[8] _Si quis ingenuum Francum aut hominem barbarum occiderit qui Lege
Salicâ vivit_, fol. 200, _culpabilis judicetur. Si quis eum occiderit
qui in Truste dominicà est_, fol. 600, _culpabilis judicetur. Si quis
Romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300, _culpabilis
judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res, in pago ubi
commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui cum occidisse
convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis Romanum
Tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_. (Leg. Sal.
Tit. 43.) _Si Romanus homo Francum expoliaverit, fol. 62, culpabilis
judicetur. Si verò Francus Romanum expoliaverit_, fol. 30, _culpabilis
judicetur_. (Ibid. Tit. 15.) _Si Romanus Francum ligaverit sine causâ_,
fol. 30, _culpabilis judicetur. Si autem Francus Romanum ligaverit sine
causâ_, fol. 15, _culpabilis judicetur_. (Ibid. Tit. 34,) _&c._ Les
lois Ripuaires établissent les mêmes proportions entre les Français et
les Gaulois, et je n’en rapporte pas ici le texte, pour abréger.
Si ces autorités font voir avec quelle dureté les vainqueurs traitèrent
les vaincus, elles ne prouvent pas moins que les Gaulois ne furent pas
réduits en servitude, puisqu’on trouve parmi eux un ordre de citoyens,
les convives du roi, à qui la loi accorde une composition plus
considérable qu’aux Français d’une condition commune. Cent passages de
Grégoire de Tours attestent que des Gaulois furent élevés aux premières
dignités de l’état, sous les rois Mérovingiens. Pourquoi Loyseau, dans
son traité des seigneuries, (_chap. 1._ §. 55 et 69,) prétend-il donc
que les Francs ôtèrent aux Gaulois l’usage des armes, et en firent
leurs esclaves? Le comte de Boulainvilliers a bâti, sur cette prétendue
servitude, tout son systême de notre ancien gouvernement. Je réfuterai
cette erreur dans les notes suivantes, en parlant des franchises de la
nation Gauloise sous le gouvernement des Français.
[9] L’abbé du Bos prétend, histoire critique, (_liv. 6. C. 14 et
15_,) que Clovis et ses successeurs eurent dans les Gaules les mêmes
revenus dont les empereurs Romains y avoient joui; qu’ils levèrent un
tribut sur les terres, exigèrent une capitation, eurent des douanes,
et que les Français furent soumis, ainsi que les Gaulois, à toutes
ces impositions. Il convient d’abord qu’aucun historien ne dit
«expressément et distinctement que nos rois ont eu dans les Gaules
les mêmes revenus dont jouissoient avant eux les empereurs Romains;
mais, continue-t-il, c’est qu’il étoit inutile de dire ce que tout le
monde voyoit.» J’abrège le style diffus de l’abbé du Bos. Il fonde son
opinion sur ce qu’il est de droit commun que le vainqueur se mette à
la place du vaincu. Quand, par exemple, ajoute l’abbé du Bos, on a dit
que Louis XIV conquit en 1684 le duché de Luxembourg, c’est avoir dit
suffisamment qu’il se mit en possession de tous les domaines, droits
et revenus dont Charles II jouissoit avant la conquête. Je conviens du
droit du vainqueur; mais quel étoit le vainqueur des Gaules? Étoit-ce
Clovis seul, ou la nation Française avec lui? Qu’on en juge par
l’aventure du Vase de Soissons, et par la forme même du gouvernement
que les Français conservèrent dans les Gaules.
Mais si Louis XIV, au lieu d’avoir une administration à peu près
pareille à celle de Charles II, avoit été le chef de quelque horde
de Tartares, l’abbé du Bos se persuaderoit-il aisément que ce
nouveau Clovis et ses soldats, en s’établissant dans le duché de
Luxembourg, eussent été préparés à adopter subitement toutes les
idées des Espagnols? Je consens à cette espèce de prodige; quand les
Luxembourgeois vaincus n’auroient point changé de sort, comment le
prince auroit-il osé dire à ces Tartares: mes amis, voilà un peuple
subjugué par nos armes, qui me reconnoît pour son nouveau souverain,
et qui me payera désormais la taille, la capitation, &c. qu’il payoit
à ses anciens maîtres; puisque votre victoire m’a mis à la place de
Charles II, il est raisonnable que tout notre gouvernement prenne une
nouvelle forme. Enrichissez-vous des dépouilles des vaincus; mais
songez désormais à me donner les mêmes tributs que me donneront les
Luxembourgeois. Si le prince Tartare tenoit un pareil langage après la
victoire, est-il vraisemblable qu’il persuadât son armée? mon général,
lui répondroit-elle, nous ne comprenons rien à tout ce discours. Nous
ne combattons pas pour vous, mais vous combattez à notre tête pour
l’avantage commun. L’empire sur une province conquise nous appartient
comme à vous; et il seroit bizarre que nous fussions traités en
vaincus, parce que nous sommes vainqueurs: nous conserverons ici nos
anciennes coutumes, et nous y établirons notre gouvernement.
Les mœurs des Français, leur attachement à leurs lois, leur
administration politique, tout concourt à la fois à prouver qu’ils
ne furent sujets à aucune sorte d’impôts. J’ajoute que les Gaulois
jouirent du même avantage; et c’est presque le démontrer, que de dire
que la plupart d’entre eux négligèrent de se naturaliser Français. Un
peuple accoutumé au gouvernement despotique, peut bien ne pas désirer
d’être libre; mais un peuple vexé par des impositions aussi énormes que
celles que levoient les empereurs Romains, saisira toujours les moyens
de s’en délivrer. Cependant la plus grande partie des Gaulois continua
à vivre sous la loi Romaine, tandis qu’il étoit permis aux étrangers
de se faire Français; il falloit donc que les Gaulois ne fussent pas
soumis à des charges plus considérables que les Français mêmes.
Tout le monde a entre les mains l’esprit des lois. Je prie d’y lire,
liv. 30, le chapitre treizième, intitulé: «Quelles étoient les charges
des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs. Le président
de Montesquieu prouve très-bien qu’un état qui n’avoit point de
besoins, ne levoit point d’impôts. En parlant des charges des hommes
libres, qui étoient obligés d’aller à la guerre à leurs dépens, sous
les ordres de leur comte, et de fournir des chevaux et des voitures
aux envoyés du roi et aux ambassadeurs qui partoient de sa cour
ou qui s’y rendoient; je voudrois seulement, pour une plus grande
exactitude, qu’il eût ajouté, sur l’autorité de la loi Ripuaire et de
Marculfe, que les citoyens étoient tenus de loger et de défrayer ces
envoyés à leur passage. _Si quis autem legatarium regis vel ad regem,
seu in utilitatem regis pergentem hospitio suscipere contempserit,
nisi emunitus regis hoc contradixerit, sexaginta solidis culpabilis
judicetur_, (Leg. Rip. Tit. 55.) Ille rex omnibus agentibus. _Dum et
nos in Dei nomine apostolicum virum illum necnon et illustrem virum
illum partibus illis legationis causâ direximus; ideò jubemus, ut locis
convenientibus, eisdem à vobis evectio simul et humanitas ministretur,
hoc est, veredos seu paraveredos tantos, panis nitidi modios tantos,
vini modios tantos, cerevisiæ modios tantos, lardi libras tantas,
carnis libras tantas._ Je supprime tout ce détail qui peut être
curieux, mais il faut être court. _Hæc omnia diebus tam ad ambulandum,
quam ad nos, in Dei nomine, revertendum, unusquisque vestrûm locis
consuetudinariis, eisdem ministrare et adimplere procuretis._ (Mars.
for. 11. liv. 1.)
La grande source de toutes les erreurs de l’abbé du Bos, c’est d’avoir
cru que les mots _Census_ et _tributum_ signifient dans nos lois,
et dans nos historiens, la même chose qu’ils signifièrent chez les
Romains, ou qu’ils signifient aujourd’hui parmi nous. Il auroit dû
soupçonner avec le président Montesquieu, que quand les Français
voulurent rédiger par écrit leurs coutumes, et leur donner l’autorité
de lois, ils trouvèrent des difficultés à rendre leurs idées par les
expressions d’un peuple qui avoit des usages tout différens. Ils se
servirent des mots latins qui avoient le plus de rapport aux coutumes
germaniques, et de nouvelles idées furent attachées à ces mots. Voyez
l’esprit des lois, (_L. 30, C. 14_,) intitulé: de ce qu’on appeloit
_Census_.
_Si quis romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300,
_culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res in
pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui eum
occidisse convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis
Romanum tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_.
(L. S. tit. 43.) Cette loi, que l’abbé du Bos ne pouvoit ignorer,
fait connoître ce que les premiers Français entendoient par les mots
_census_ et _tributum_. Si par _Romanum tributarium_, il faut entendre
un Gaulois assujetti à payer un cens, une capitation, un tribut
public, tout le systême de l’abbé du Bos est renversé; car il seroit
certain que les Gaulois qui avoient l’honneur d’être admis à la table
du roi, et ceux qui avoient des possessions, ne payoient pas ce cens
ou ce tribut, puisque la loi se sert de cette qualité distinctive
de _tributarium_, pour désigner un troisième ordre de Gaulois. En
réfléchissant sur ce texte, l’abbé du Bos auroit vu que la loi parle
ici des Gaulois, qui, étant libres par leur naissance, faisoient valoir
à ferme les biens des propriétaires. Il en auroit conclu que les mots
_census_ et _tributum_ ne signifient pas toujours un tribut public.
Cette première découverte l’auroit rendu plus circonspect, et il
n’auroit vu que des charges privées, économiques et domestiques dans
la plupart des passages qu’il emploie pour prouver le paradoxe qu’il
avance. Me permettra-t-on de le dire? Il me semble qu’on ne peut lire
l’ouvrage de l’abbé du Bos, sans être convaincu qu’il avoit d’abord
imaginé une histoire de France, et qu’ensuite il n’avoit lu nos anciens
monumens que pour y prendre ce qui pouvoit favoriser ses opinions. Il
cite rarement les lois, et ne consulte que des historiens à qui il est
aisé, à la faveur d’un commentaire, de faire dire tout ce qu’on veut.
Le président de Montesquieu, L. 30, C. 15, dit que «ce qu’on appeloit
_census_, ne se levoit que sur les serfs, et non pas sur les hommes
libres.» Ce n’est pas s’exprimer avec exactitude. On appeloit aussi
du nom de _census_ ou de _tributum_, toutes les charges ou redevances
qu’un homme libre devoit acquitter. Montesquieu cite lui-même dans
son ouvrage plusieurs capitulaires dans lesquels on nomme _census_,
les voitures que les hommes libres devoient fournir aux envoyés du
roi. Il y avoit aussi dans les Gaules des terres, dont le possesseur
étoit soumis à de certaines charges, ou payoit une rente; et c’est de
ces charges ou de ces rentes, qu’il faut entendre ce que dit Grégoire
de Tours, en parlant de Théodebert et de Childebert. _Omne tributum
quod fisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer
indulsit._ (L. 3, C. 25.) _In supradictâ verò urbe Childebertus rex
omne tributum tam ecclesiis quàm monasteriis, vel reliquis Clericis,
qui ad ecclesiam pertinere videbantur, aut quicumque ecclesiæ
officium excolebant, largâ pietate concessit._ (_L. 10. C. 7._) Une
ordonnance de Clotaire II nous apprend en quoi consistoient ces
charges, ou rentes, qui commencèrent à être en usage à la naissance des
seigneuries: «_Agraria, pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ pro
fidei nostræ devotione concedimus._ (Cap. de Baluze. T. 1. page 8.)
Quand les seigneuries furent devenues la coutume générale du royaume,
on nomma des noms de Cens ou de Tribut les redevances auxquelles
les seigneurs assujettirent les hommes libres de leurs terres. «_Ut
de rebus undè census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam
ecclesiam traditæ sunt, aut traduntur propriis hæredibus, aut qui eas
retinuerit, vel censum illum persolvat_, Cap. 3, an. 812, art. 12.
_Quicumque terram tributariam, undè tributum ad partem nostram exire
solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam
susceperit, tributum quod indè solvebatur, omnimodò ad partem nostram
persolvat, nisi fortè talem firmitatem de parte dominicâ habeat per
quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere._» (Cap. 4. an.
819. article 2.)
La plupart des lecteurs peu familiarisés avec le jargon barbare de nos
anciens monumens, et peu instruits des différentes formes qu’a prises
successivement le gouvernement des Français, ont adopté d’autant plus
aisément le sens dans lequel l’abbé du Bos entend les passages qu’il
cite, que quelques-uns désignent en effet une imposition publique et
fiscale, pareille à celles qui étoient en usage dans les Gaules sous
le gouvernement des empereurs. _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes
ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent._ (Greg.
Tur. L. 4. C. 2.) Qui doute en effet que les fils de Clovis, qui
avoient autour d’eux plusieurs leudes gaulois d’origine, et instruits
de l’administration romaine, n’aient essayé d’établir des impôts? Ils
y étoient invités par l’exemple des Français, qui travailloient à
se faire les uns sur les autres des droits nouveaux; et le champ de
Mars ne se tenant plus régulièrement, la porte étoit ouverte à toutes
sortes d’abus. Il est sûr que Chilperic voulut lever une cruche de vin
sur chaque arpent de vigne. _Chilpericus verò rex descriptiones novas
et graves in omni regno suo fieri jussit.... Statutum enim fuerat ut
possessor de propriâ terrâ unam amphoram vini per aripennem redderet;
sed et aliæ functiones infligebantur multæ tam de reliquis terris
quàm de mancipiis quod impleri non poterat._ Mais ces entreprises ne
furent-elles pas regardées comme des nouveautés contraires au droit de
la nation, et que le prince fut obligé d’abandonner?
Le roi Chilperic, dit l’abbé du Bos, en traduisant ce passage de
Grégoire de Tours, «ordonna que dans tous ses états il fût dressé une
nouvelle description, et que les taxes y fussent ensuite imposées,
sur un pied plus haut que celui sur lequel on s’étoit réglé dans
les descriptions précédentes.» Cela ne s’appelle pas traduire, mais
commenter un texte et en changer le sens. _Descriptiones novas_ ne doit
pas se traduire par une nouvelle description, mais par une description
qui étoit une nouveauté. _Amphora_ a-t-il jamais signifié un tonneau?
L’abbé du Bos n’a pas voulu traduire ce mot par ceux de cruche ou
de bouteille, parce que la modicité de cette imposition auroit fait
juger que ce devoit être une nouveauté, et non pas l’augmentation
d’une ancienne taxe. En effet, ajoute l’abbé du Bos, en continuant de
traduire à sa façon, «suivant le pied sur lequel on s’étoit réglé en
assayant les taxes, en conséquence de la nouvelle description, celui
qui possédoit une vigne en toute propriété, se trouvoit taxé à un
tonneau de vin par arpent.»
En 815, Louis-le-Débonnaire accorda une charte aux Espagnols qui
s’étoient réfugiés sur les terres de la domination Française, pour
éviter le joug des Sarrasins. _Sicut cæteri liberi homines, cum comite
suo in exercitum pergant, et in marchâ nostrâ juxtà rationabilem
ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem, explorationes et
excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant,
et missis nostris aut filiis nostris, quos pro rerum opportunitate,
illas in partes miserimus, aut legatis, qui de partibus Hispaniæ ad nos
transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subventionem eorum veredos
donent. Alius verò census ab eis neque à comite, neque à junioribus et
ministerialibus ejus exigatur._
Voilà qui est décisif; on voit par cette charte à quelles charges les
hommes libres, soit français, soit étrangers, étoient assujettis.
Il est donc évident que sous le règne de Louis-le-Débonnaire, on ne
levoit aucune imposition publique ou fiscale, quoique les comtes et
les officiers subalternes de leurs gouvernemens cherchassent à établir
de nouveaux droits. Si les rois Mérovingiens avoient eu les revenus
que leur donne M. l’abbé du Bos, par quelle avanture leurs successeurs
les auroient-ils perdus? Seroit-il aisé, en parcourant notre histoire,
de trouver l’époque de la suppression des impôts? Seroit-ce quand la
maison de Pepin monta sur le trône? Non, sans doute; car les lois de ce
prince et celle de Charlemagne nous avertissent qu’ils ne renoncèrent
qu’aux droits nouveaux et équivoques, qui avoient été établis sous la
régence des derniers Mérovingiens.
_Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem
regiam debent, sine nostrâ licentiâ ad casam Dei vel ad alterius
cujuscumque servitium se non tradant._ (Edict. Pist. art. 28.) Par
_censum de suo capite_, M. l’abbé du Bos entend la capitation, et par
_illi Franci_, les Français qui n’avoient pas obtenu une exemption
particulière du prince. M. le président de Montesquieu entend au
contraire les hommes serfs de naissance, qui avoient été affranchis par
des lettres du roi, et qui, n’acquérant pas ordinairement une entière
et pleine liberté, payoient encore une certaine redevance au prince;
et c’est ce que Marculfe (_L. 2. Form. 32._) appelle _libertinitatis
obsequium_. L’un n’établit son explication sur aucun titre; il devine
et arrange les faits à son gré, ou suppose éternellement ce qui est
en question. L’autre apporte des autorités, cite les formules de
Marculfe, les capitulaires de Charlemagne, et l’édit même de Pistes,
qui favorise, ou plutôt qui démontre la vérité de son sentiment.
Pour prouver l’existence des douanes, M. l’abbé du Bos cite d’abord
une charte de Charle-le-Chauve en faveur de l’abbaye de St-Maur; et
l’on voit en effet par cette pièce qu’on exigeoit dans des bureaux
différens droits. Chacun avoit son nom particulier, «droit de rivage,
de charrois, de pont, d’heureux abord, &c. Il n’y a point d’apparence»,
dit notre critique, après cette énumération, «que tous ces droits
eussent été établis sous la seconde ni même sous la première race.
Tant d’impositions différentes sur les mêmes choses ne paroissent
pas l’ouvrage d’une nation barbare»; et de-là il conclud qu’il faut
qu’elles aient été imaginées et créées dans le temps des empereurs.
Je l’avoue, on ne s’attend point à un pareil raisonnement. Il est assez
singulier que M. l’abbé du Bos prétende que les Français comprirent,
en entrant dans les Gaules, tout le détail embarassé et compliqué
des douanes romaines, et furent assez habiles pour conserver cet
établissement précieux qu’il regarde comme la preuve de la politesse
et des lumières des Romains; et qu’il soutienne en même temps que ces
Français établis depuis trois siècles et demi dans leurs conquêtes,
et qui avoient eu mille occasions et mille moyens de s’instruire des
finances romaines, ne devoient pas être assez éclairés pour établir
des bureaux de douanes et y percevoir cinq ou six sortes de droits, ou
un même impôt sous cinq ou six noms différens. En vérité, de pareils
paradoxes ne méritent pas une réfutation sérieuse. Pour faire ce que
M. l’abbé du Bos juge impossible, il suffisoit que les Français fussent
avares; et l’avarice a sans doute produit en peu d’années des choses
bien plus extraordinaires que l’invention de cinq ou six noms pour
faire une maltote misérable.
Je pourrois prouver qu’il est très-vraisemblable que Clovis ne trouva
aucun bureau de douanes dans les provinces qu’il conquit. Mais il
faut finir cette remarque; et je me borne à dire que cette imposition
ne fut point connue des premiers Français, et que M. l’abbé du Bos
n’a pas mieux entendu le mot de _Teloneum_ que ceux de _Census_ et
de _Tributum_. _Teloneum_ ne signifie pas dans nos anciens monumens
une douane, mais un péage. Les droits qu’on y payoit, n’étoient point
une imposition publique et fiscale; des seigneurs les avoient établis
dans l’étendue de leurs terres, sous prétexte des dépenses nécessaires
pour entretenir les chemins, et réparer les ponts et les chaussées.
On n’en doutera pas après avoir lu les deux autorités suivantes,
auxquelles j’en pourrois joindre mille autres. _De teloneis placet
nobis ut antiqua et justa telonea à negociatoribus exigantur, tam de
pontibus, quàmquæ et de navigiis seu mercatis; nova verò sive injusta,
vel ubi funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu
his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus præstatur, ut non
exigantur._ (Capit. 2, an. 805, art. 13.) _Ut nullus cogatur ad pontem
ire ad fluvium transeundum propter Telonei causas, quandò ille in alio
loco compendiosiùs illud flumen transire potest. Similiter et in pleno
campo, ubi nec pons nec trajectus est, ibi omni modo præcipimus ut non
Teloneum exigatur._ (L. Capit. 3, art. 54.)
Le roi avoit quelques-uns de ces péages dans ses domaines; mais les
seigneurs particuliers en possédoient aussi, et c’étoient des biens
propres et domestiques: je le prouve par deux autorités auxquelles
on ne peut rien opposer. _Si fortè quilibet voluerit ex propriis
facultatibus eumdem pontem emendare vel reficere, quamvis de suis
propriis rebus eumdem pontem emendet vel reficiat, non tamen de eodem
ponte majorem censum exigere præsumat, nisi sicut consuetudo fuit
et justum esse dignoscitur._ (Capit. an. 821. art. 3.) _De pontibus
restaurandis, videlicet ut secundùm capitularia avi et patris sui, ubi
antiquitùs fuerunt, reficiantur ab his qui illos honores tenent, de
quibus antè pontes facti vel restaurati fuerunt._ (Capit. an. 854. art.
4.)
[10] Il est visible, dit M. le président de Montesquieu, (L. 30, C.
13.) «que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines;»
et il ajoute dans une note: «ils levoient encore quelques droits sur
les rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.» Cela n’est
pas exact: 1º. tous les péages, comme on l’a vu dans la remarque
précédente, n’appartenoient pas au roi, et il est très-vraisemblable
qu’on n’en connut l’usage qu’après l’établissement des seigneuries; 2º.
les Merovingiens avoient plusieurs autres branches de revenu; je vais
les faire connoître, en rapportant les textes qui les établissent.
_Si quis legibus in utilitatem regis, sive in hoste, seu in reliquam
utilitatem bannitus fuerit, et minimè adimpleverit, si ægritudo eum
non detinuerit sexaginta solidis mulctetur._ (Leg. Rip. Tit. 65.) Un
homme ajourné devant la justice du roi, perdoit tous ses biens, s’il
n’obéissoit pas: _Omnes res suæ erunt in fisco, aut cui fiscus dare
voluerit._ (Leg. Sal. Tit. 59.) _Si quis homo regi infidelis extiterit,
de vitâ componat, et omnes res ejus fisco censeantur._ (Leg. Rip. Tit.
69.) _Si quis autem proximum sanguinis interfecerit, vel incestum
commiserit, exilium sustineat, et omnes res ejus fisco censeantur._
(Ibid.) _Si alicujus pater occisus fuerit, medietatem compositionis
filii colligent, aliam medietatem parentes qui proximiores fuerint tam
de paternâ, quàm de maternâ generatione, dividant. Quòd si de unâ parte
vel paternâ vel maternâ nullus proximus fuerit, portio illa ad fiscum
perveniat, vel cui fiscus concesserit._ (Leg. Sal. Tit. 65.) _Si quis
de parentillâ tollere se voluerit, si autem ille occiditur vel moritur,
compositio aut hæreditas ejus non ad hæredes ejus, sed ad fiscum
pertineat, aut cui fiscus dare voluerit._ (Ibid. Tit. 63.) _Si autem
homo denariatus_ (homme affranchi en présence du roi) _absque liberis
discesserit, non alium nisi fiscum nostrum hæredem relinquat_. (Leg.
Rip. Tit. 57.) _Si quis servum suum libertum fecerit et civem romanum,
portasque apertas conscripserit, si sine liberis discesserit, non alium
nisi fiscum nostrum habeat hæredem._ (Ibid. Tit. 61.)
La branche la plus considérable des revenus du prince consistoit en
ce qu’on appeloit _fredus_ ou _fredum_. Ce _frede_ étoit une espèce
de taxe que tout homme condamné à payer une composition donnoit au
juge; cette taxe étoit la troisième partie de la composition même;
par exemple, un Français qui payoit une composition de 30 sous à une
personne qu’il avoit offensée, devoit un frede de 10 sous au juge, qui
de son côté en rendoit la troisième partie au roi; _tertiam partem
coram testibus fisco tribuat_. (Leg. Rip. Tit. 89.) Il faut encore
ajouter à tous ces droits, les dons que les grands faisoient au prince,
en se rendant à l’assemblée du champ de mars. C’est une coutume que les
Français apportèrent de Germanie; ces dons libres dans leur origine et
présentés comme une marque de respect, devinrent dans la suite des
tributs forcés. _Bona verò tua_, écrivoit Charlemagne à Fulrad, _quæ ad
placitum nostrum nobis præsentare debes, nobis mense maio transmitte ad
locum ubicumque tunc fuerimus_. (Recueil des hist. de France, par D.
Bouquet. T. 5, p. 633.)
[11] Je ne fais ici une remarque que pour réfuter M. l’abbé du Bos,
qui prétend, (L. 6, C. 12,) que les cités des Gaules avoient droit de
guerre les unes contre les autres, sous les rois mérovingiens.
Grégoire de Tours rapporte qu’après la mort de Chilpéric, les habitans
de la cité d’Orléans et du Blésois entrèrent à main armée dans le
Dunois, ravagèrent le plat pays, et rapportèrent chez eux beaucoup
de butin; mais que ceux du Dunois, avec le secours de quelques-uns
de leurs voisins, se vengèrent de cette violence, en entrant à leur
tour sur le territoire d’Orléans et de Blois. Les comtes d’Orléans
et de Chartres réussirent à calmer les esprits irrités. On convint
que le parti qui seroit jugé avoir tort, donneroit satisfaction à
l’autre, et la tranquillité fut rétablie. _Cum adhuc inter se jurgia
commoventes desævirent, et Aurelianenses contrà hos arma concuterent,
intercedentibus comitibus pax usque in audientiam data est, scilicet
ut in die quo judicium erat futurum, pars quæ contrà partem injustè
exarserat, justitiâ mediante, componeret; et sic à bello cessatum est._
(L. 7, C. 22.)
Voilà le texte de Grégoire de Tours; voyez la traduction de l’abbé
du Bos. «Cette guerre auroit eu de longues suites, si le comte de
la cité de Chartres et le comte de la cité d’Orléans ne se fussent
pas entremis, et s’ils n’eussent fait convenir les deux partis,
premièrement d’une cessation d’armes durable jusqu’à ce qu’on eût
prononcé sur les prétentions réciproques, et secondement d’un compromis
qui obligeroit celui des deux partis qui seroit jugé avoir eu tort, à
indemniser l’autre du ravage fait sur son territoire. C’est ainsi que
finit la guerre.»
Avec cette liberté de rendre un auteur, est-il surprenant qu’on lui
fasse dire tout ce qu’on veut? Grégoire de Tours introduit sur la scène
les comtes d’Orléans et de Chartres, comme des juges: _pax usque in
audientiam, judicium erat futurum, justitiâ mediante, componeret_.
Toutes ces expressions n’annoncent-elles pas clairement un procédé
judiciaire? Cependant l’abbé du Bos, qui jugeoit à propos d’accorder
aux Gaulois le droit de guerre, représente ces deux comtes comme deux
médiateurs qui interposent leurs bons offices, ainsi que feroit un
prince entre deux puissances indépendantes.
On observera, dit l’abbé du Bos, «qu’il faut que ces voies de fait ne
fussent point réputées alors ce qu’elles seroient réputées aujourd’hui,
je veux dire, une infraction de la paix publique et un crime d’état;
puisque le compromis ne portoit pas que ce seroit celui qui avoit
commis les premières hostilités, qui donneroit satisfaction au lésé,
mais bien celui qui se seroit trouvé avoir une mauvaise cause. Il
pouvoit arriver que par la sentence du roi, ou par le jugement arbitral
des comtes, il fût statué qu’au fond c’étoit la cité d’Orléans et le
canton de Blois qui avoient raison, et qu’ainsi ils reçussent une
satisfaction de ceux qui avoient souffert les premières violences.»
Conclure de-là que les cités des Gaules avoient droit de se faire la
guerre, c’est, je crois, se décider un peu légérement. J’inviterais
l’abbé du Bos à se mettre à la place des comtes d’Orléans et de
Chartres. N’auroit-il pas été le plus imprudent des négociateurs,
si, pour calmer les esprits, il se fût avancé entre les deux partis
ennemis, en promettant de punir ceux qui avoient commis les premières
hostilités, et de les obliger à donner aux autres une composition? On
n’auroit pas écouté l’abbé du Bos. Les Orléanois et ceux du Blésois
auroient refusé de poser les armes; car il n’étoit pas douteux qu’en
qualité d’agresseurs, le châtiment ne dût tomber sur eux. Il eût fallu
les accabler par la force, et c’eût été attiser le feu qu’on vouloit
éteindre. Il me semble que les comtes d’Orléans et de Chartres n’ayant
point de troupes réglées à leurs ordres, pour se faire obéir des
mutins, s’y prirent en personnes de bon sens. Il étoit sage de paroître
ne pas faire attention aux premières hostilités, et de remonter aux
principes mêmes de la querelle, chaque parti se flattant de n’avoir
fait que ce qu’il avoit eu raison de faire.
Il faut encore entendre l’abbé du Bos. «Il paroît, _ajoute-t-il_, en
lisant avec réflexion l’histoire de ce qui s’est passé dans les Gaules,
sous les empereurs romains et sous les rois mérovingiens, que chaque
cité y croyoit avoir le droit des armes contre les autres cités, en
cas de déni de justice. Cette opinion pouvoit être fondée sur ce que
Rome ne leur avoit point imposé le joug à titre de maître, mais à titre
d’allié. Les termes d’_amicitia_ et de _fœdus_ dont Rome se servoit
en parlant de la sujétion de plusieurs cités des Gaules, auront fait
croire à ces cités qu’elles conservoient encore quelques-uns des droits
de la souveraineté, et qu’elles en pouvoient user du moins contre leurs
égaux, c’est-à-dire, contre les cités voisines. Rome, qui n’avoit
pas trop d’intérêt à les tenir unies, leur aura laissé croire ce
qu’elles vouloient et aura même toléré qu’elles agissent quelquefois
conformément à leur idée. Cette idée flatteuse pour des peuples aussi
légers que belliqueux, se sera conservée dans les cités des Gaules,
sous les rois mérovingiens, comme elle s’étoit conservée sous les
Césars leurs prédécesseurs.»
La plus légère connoissance de la politique des Romains suffit pour
juger des raisonnemens de l’abbé du Bos, toujours prêt à défendre une
erreur par une autre erreur. Qui ignore que la république romaine
regardoit ses amis comme ses sujets, et que plus jalouse du droit de
guerre que de tout le reste, elle ne permettoit pas à ses alliés d’en
jouir? Sa conduite fut constante à cet égard. C’est avec les mots
d’_amicitia_ et de _fœdus_, que les Romains apprivoisèrent les vaincus,
et les façonnèrent à l’obéissance la plus entière. Quand ils voulurent
enfin régner despotiquement sur les nations, et que leurs conquêtes,
gouvernées par des préteurs, furent changées en provinces romaines, par
quelle monstrueuse inconséquence auroient-ils rendu le droit de guerre
à des sujets à qui ils ôtoient leurs lois et leurs magistrats? On
ménagea d’abord les Gaules, mais ces ménagemens firent bientôt place à
la tyrannie. Je ne devine point les raisons qui ont porté l’abbé du Bos
à dire que les Gaules se croyoient libres sous les empereurs. Quelles
heureuses anecdotes avoit-il entre les mains? Les faits les plus
connus, et qu’il est impossible de révoquer en doute, nous prouvent que
les Gaules devoient se regarder comme esclaves, sous le gouvernement
des successeurs d’Auguste.
Voici encore un raisonnement de l’abbé du Bos. «La nation des Francs,
qui n’étoit pas bien nombreuse, et qui cependant avoit à tenir en
sujétion un pays fort étendu, et dont les habitans sont naturellement
belliqueux, ne voyoit peut-être pas avec beaucoup de peine les Gaulois
prendre les armes contre les Gaulois; leurs dissentions et leurs
querelles faisoient sa sureté.» Voilà, je crois, la première fois qu’on
ait regardé le droit de guerre dans les sujets, comme un moyen de les
rendre dociles et obéissans. Des jalousies entre différentes provinces
d’un état, des haines entre les différens ordres des citoyens, peuvent
être utiles à l’autorité d’un prince; mais qui ne comprend pas que si
ces jalousies et ces haines dégénèrent en guerres ouvertes, le pouvoir
du prince s’évanouit?
[12] _Hoc autem constituimus ut infrà pagum tam Franci, Burgundiones,
Alamanni, seu de quacumque natione commoratus fuerit, in judicio
interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic
respondeat._ (Leg. Rip. tit. 31.) Cette expression, _sicut lex loci
continet_, pourroit faire croire que chaque nation habitoit des cantons
à part, et qu’il y avoit des lois locales; on se tromperoit: par le mot
_loci_, il faut entendre la maison, la famille, et non pas le pays;
car il est prouvé que les différentes nations dont l’empire français
étoit composé, habitèrent pêle-mêle les mêmes contrées, les mêmes
villes, les mêmes bourgs. Dans la formule 8 du liv. 2 de Marculfe, qui
est intitulée, _charta de ducatu, patritiatu vel comitatu_, il est
dit: _omnes populi ubi commanentes tam franci, romani, burgundiones,
vel reliquæ nationes, sub tuo regimine et gubernatione degant et
moderantur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum
regas_. J’ajouterai ici une autorité décisive pour prouver que les
Gaulois conservèrent les lois romaines. _Inter Romanos negotia causarum
romanis legibus præcipimus terminari._ (Ord. Chlot. II. Art. 4.)
Les ducs, les comtes et leurs vicaires étoient assistés dans leurs
tribunaux de sept assesseurs. _Tunc grafio congreget secum septem
raginburgios idoneos._ (Leg. Sal. tit 52. Voyez encore tout le titre 60
de la même loi, et le titre 32 de la loi ripuaire.) Les autorités que
je vais rapporter, prouveront clairement que ces rachinbourgs, scabins
ou assesseurs, étoient juges et choisis par le peuple. _Si quis ad
mallum venire contempserit, et quod ei à raginburgiis judicatum fuerit,
implere distulerit, &c._ (Leg. Sal. tit. 59,) _Quindecim solidis
mulctetur, similiter et ille qui Raginburgiis non adquieverit._ (Leg.
Rip. tit. 55.) _Postquàm Scabini eum judicaverint, non est licentia
comitis vel vicarii ei vitam concedere._ (Cap. 2, an. 813. art. 13.)
_Ut missi nostri ubicumque malos Scabineos inveniunt, ejiciant, et
totius populi consensu in loco eorum bonos eligant._ (Cap. an. 829.)
_Nullus causas audire præsumat, nisi qui à duce per conventionem populi
judex constitutus est ut causas judicet._ (Leg. Alam, tit. 14.)
Malgré les passages qu’on vient de lire, et qui sans doute n’étoient
pas inconnus à l’abbé du Bos, comment a-t-il pu soutenir que les
Gaulois avoient un sénat pour les juger, et n’étoient point soumis
à la juridiction des magistrats français? Pour détruire ces sénats
de l’abbé du Bos, je devrois peut-être me contenter de renvoyer mes
lecteurs au Glossaire de du Gange, au mot _senatus_. Ce savant homme
y prouve, d’une manière à ne laisser aucun doute, que les sénats des
Gaulois ne subsistoient plus depuis long-temps, lorsque les Français
firent la conquête des Gaules. «Dans chaque cité, _dit l’abbé du Bos_,
(_L. 6, C. 11_,) le sénat étoit du moins consulté par les officiers
du prince, sur les matières importantes, comme étoit l’imposition des
subsides extraordinaires. C’étoit encore lui qui, sous la direction des
officiers du prince, rendoit ou faisoit rendre la justice aux citoyens,
et qui prêtoit la main à ceux qui faisoient le recouvrement des deniers
publics.» Quelle pièce secrète a appris à cet écrivain ce que tout le
monde ignore? Comment peut-il ajuster le pouvoir qu’il accorde à ses
sénats de délibérer sur les affaires importantes, avec la puissance
despotique qu’il attribue aux rois mérovingiens, dont la volonté décide
sans règle de la fortune et de la vie des sujets?
J’ai prouvé dans une remarque précédente, qu’il n’y avoit chez les
Français, ni imposition ordinaire sur les biens et sur les personnes,
ni subside extraordinaire; on n’avoit donc pas besoin que des sénats
gaulois prêtassent main-forte aux collecteurs des impôts. Nous
avons quelques ordonnances des Mérovingiens, et les capitulaires de
Charlemagne et de Louis le débonnaire, qui règlent les devoirs, les
fonctions et les droits de tous les magistrats, depuis les envoyés
royaux jusqu’aux Rachinbourgs; pourquoi ne prescrivent-ils aucune règle
aux sénats des Gaulois? Pourquoi gardent-ils un profond silence à
cet égard? Ces compagnies incorruptibles, au milieu de la corruption
la plus complète, n’auroient-elles eu besoin d’aucune réforme?
N’auroient-elles point voulu étendre leur juridiction? Les comtes et
les ducs n’auroient-ils jamais été tentés de la diminuer?
Tout écrivain moins intrépide que M. l’abbé du Bos, se sentiroit
confondu par ce silence. Mais Grégoire de Tours, dit-il «donne la
qualité de sénateurs de la cité d’Auvergne, à des hommes qu’il a
pu voir, et dont quelques-uns pouvoient être nés depuis la mort
de Clovis.» J’ouvre Grégoire de Tours, et je lis, (liv. 3, ch.
9.) _Arcadius, unus ex senatoribus Arvernis, Childebertum invitat
ut regionem illam deberet accipere_. Doit-on traduire _unus ex
senatoribus Arvernis_, par un sénateur du sénat d’Auvergne? Ce n’est
pas le sentiment de M. de Valois, qui dit, (liv. 7, de son histoire,)
_Theodoricus et Childebertus, Francorum reges, fœdus inierunt, et pace
jurejurando firmatâ, multos senatorum, hoc est procerum Gallorum,
filios obsides inter sese dederunt_. Ce n’étoit pas le sentiment de M.
Ducange; _nobiles ipsi_, dit-il, _senatores appellantur apud eumdem
Gregorium Turonensem_. (_Gloss._ au mot _senator_.) Grégoire de Tours
avertit lui-même (_liv. 10, ch. 31_,) dans quel sens il faut entendre
le mot _senator_; et ce qu’il y a de plus extraordinaire, M. l’abbé
du Bos cite ce passage, (_liv. 6, ch. 10_,) sans profiter de l’avis.
Grégoire de Tours donnant le catalogue chronologique des évêques de son
église, dit: _Duodecimus Ommatius de senatoribus civibusque Arvernis
valdé dives in prædiis.... Quartus decimus Francilio de senatoribus
ordinatur Episcopus.... Octavus decimus Eufronius ex genere illo quod
superiùs senatorium nuncupavimus._ Donc, par le mot _senator_, on doit
entendre, avec M. de Valois et M. Ducange, la naissance, et non pas une
dignité personnelle, ou une magistrature.
[13] Le P. Daniel, en copiant plusieurs de nos écrivains modernes, veut
que Pepin ait ouvert le premier aux évêques l’entrée des assemblées de
la nation. «Je doute fort, dit-il dans la vie de Thiéri II, qu’avant ce
temps-là, le règne de Pepin, les évêques eussent ce privilége, au moins
de la manière et dans l’étendue qu’ils l’eurent depuis; il est certain
qu’ils ne l’avoient point, suivant le premier plan du gouvernement
de la monarchie dans les Gaules. Les évêques n’étoient pas alors
Français, mais tous Gaulois ou d’autre nation que la Française. Ce fut,
ajoute-t-il, une nouvelle adresse de Pepin pour s’attacher le corps
ecclésiastique, qui avoit beaucoup de crédit sur les peuples.»
Je suis surpris que le P. Daniel n’ait pas vu dans nos lois, et
sur-tout dans nos historiens, qu’il connoissoit davantage, le contraire
de ce qu’il avance ici. Ces autorités ne sont pas équivoques; il suffit
de les présenter simplement au lecteur, pour le mettre à portée de
juger: en voici quelques-unes.
On a vu dans la première remarque de ce chapitre, que la composition
pour le meurtre d’un Français libre, étoit de 200 sols, et de 600
pour celui d’un Leude ou fidelle. Pour le meurtre d’un évêque, elle
étoit de 900 sols: _Si quis Diaconum interfecerit, sol. 300 culpabilis
judicetur. Si quis presbyterum interfecerit, sol. 600 culpabilis
judicetur. Si quis Episcopum interfecerit sol. 900 culpabilis
judicetur._ (Leg. Sal. Tit. 58.) _Si quis subdiaconum interfecerit,
400 sol. componat. Si quis diaconum interfecerit, 500 sol. componat.
Si quis presbyterum ingenuum interfecerit, 600 sol. componat. Si quis
Episcopum interfecerit, 900 sol. componat._ (Leg. Rip. Tit. 36.) Voilà
la prééminence du clergé bien établie; car il faut remarquer, avec M.
le président de Montesquieu, que la différence des compositions est
la règle du rang différent que chaque citoyen tenoit dans l’état. Il
faut conclure de ces dispositions des lois saliques et ripuaires, que
les évêques avoient dans les Gaules soumises aux Français, un rang
supérieur à celui des Leudes mêmes, et que s’ils entroient dans les
assemblées de la nation, ils y occupoient la première place.
Dans le préambule de la loi salique, corrigée sous le règne de Clotaire
II, il est dit: _Temporibus Clotarii regis unà cum principibus suis,
id est, 33 Episcopis, et 34 ducibus et 79 comitibus, vel cætero populo
constituta est._ Voilà certainement une assemblée de la nation ou du
champ de Mars; non-seulement les évêques y sont nommés comme présens,
mais ils y sont nommés avant les ducs et les comtes. Si le P. Daniel y
avoit fait attention, il auroit jugé que l’épiscopat étoit une sorte
de naturalisation qui rendoit les évêques susceptibles de toutes les
fonctions politiques du gouvernement. Dès la naissance de la monarchie
dans les Gaules, on les voit constamment participer aux plus grandes
affaires. Voyez les canons du concile tenu à Orléans, en 511; et dans
le recueil des historiens de France, par dom Bouquet, (_T. 4, p. 54_,)
une lettre circulaire de Clovis aux évêques. Ces deux pièces sont
très-propres à faire connoître le crédit que les évêques avoient dès
lors dans le gouvernement, et avec combien d’attention on les ménageoit
pour se les rendre favorables.
_Mediantibus sacerdotibus atque proceribus_, est-il dit dans le traité
passé entre Gontran, Childebert II et la reine Brunehaud; voyez
Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._) L’édit ou constitution, en date de
l’an 615, et porté par Clotaire II dans l’assemblée qui se tint à Paris
pour la réformation du gouvernement, me fournit encore une preuve, s’il
est possible, plus forte. _Quicumque verò hanc deliberationem, quam cum
pontificibus, vel cum magnis viris optimatibus, aut fidelibus nostris,
in synodali concilio instituimus, temerare præsumpserit in ipsum,
capitali sententiâ judicetur._ (Art. 24.)
Il y a grande apparence que le P. Daniel, qui vouloit faire peu d’usage
des lois, les a peu lues; mais il auroit dû voir dans Grégoire de Tours
les passages suivans. _Mané autem concurrentibus legatis (Gunthramni
et Chilperici) pacem fecerunt pollicentes alterutro, ut quidquid
sacerdotes vel seniores populi judicarent, pars parti componeret._ (L.
6, C. 31.) _Cum autem intentio inter regem Gunthramnum et Chilpericum
verteretur, Gunthramnus rex apud Parisios omnes episcopos regni sui
congregavit, ut inter utrosque quod haberet edicerent._ (L. 4, C. 48.)
_Posteà verò convocatis episcopis et majoribus natu laicorum, duces
discutere cœpit._ (L. 8, C. 30.)
Pourquoi le P. Daniel prétend-il que, suivant le premier plan de notre
gouvernement, les évêques ne devoient pas entrer dans les assemblées
de la nation, et n’avoient aucune part à l’administration publique,
puisqu’il est prouvé que dans l’absence du roi, ils faisoient les
fonctions de cette cour supérieure de justice, où le prince présidoit,
et à laquelle on portoit, par appel, les sentences des ducs et des
comtes, pour les confirmer ou les casser? _Si judex aliquem contrà
legem injustè damnaverit, in nostrî absentiâ ab episcopis castigetur,
ut quid perperè judicavit, versatim meliùs discussione habitâ emendare
procuret._ (Const. Chot. Reg.) A ces autorités j’en pourrois facilement
joindre mille autres. Mais parce que le P. Daniel s’est trompé, il ne
seroit pas juste d’en punir mon lecteur, en l’ennuyant par des preuves
superflues.
[14] Dans les différens manuscrits de la loi salique qui sont parvenus
jusqu’à nous, on trouve deux leçons différentes d’un passage important
du titre 45. L’une dit: _Si quis ingenuus francum aut hominem barbarum
occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._
L’autre leçon dit: _Si quis ingenuus francum aut barbarum, aut hominem
occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._ Le
premier texte, n’associant au privilége des Français que les barbares
ou peuples Germaniques, semble indiquer qu’eux seuls avoient le
droit de vivre sous la loi salique, c’est-à-dire, de se naturaliser
Français. Le second paroît étendre cette prérogative jusqu’aux Gaulois
mêmes; car par le mot _hominem_, il faut nécessairement entendre un
Gaulois, parce que tout homme qui habitoit les terres de la domination
française, devoit être nécessairement Français, Barbare ou Gaulois.
J’ai conjecturé que la première leçon nous offre la loi telle qu’on
la publia d’abord; et que nous la lisons dans la seconde leçon, telle
qu’elle fut corrigée sous un des fils de Clovis. J’ai conclu de cette
conjecture que les Gaulois n’avoient pas d’abord partagé avec les
Barbares le privilége de se naturaliser Français. Cette opinion m’a
paru d’autant plus vraisemblable, qu’il n’est pas permis de douter
que les peuples germaniques, croyant avoir une origine commune,
n’eussent les uns pour les autres plus de considération qu’ils n’en
montroient aux habitans naturels des provinces romaines; nos lois mêmes
nous en fournissent la preuve la plus complète. _Si quis Ripuarius,
advenam Francum interfecerit, 200 sol. culpabilis judicetur. Si
advenam Burgundionem interfecerit, 160 sol. culpabilis judicetur.
Si interfecerit advenam Romanum, 100 sol. culpabilis judicetur. Si
interfecerit advenam Alamannum seu Fresionem, vel Bajuvarium aut
Saxonem, 160 sol. culpabilis judicetur._ (Lex. Rip. Tit. 35.)
Si on m’objecte que cette différence que j’ai remarquée dans les
deux textes de la loi salique n’est qu’une erreur de copiste, je
répondrai que les lois de la critique ne permettent qu’à la dernière
extrémité d’avoir recours à un pareil soupçon. On ne doit supposer
une erreur de copiste que quand un texte est inintelligible, qu’il se
contredit lui-même, ou qu’il est combattu par des autorités graves. Je
ne m’arrêterai pas davantage sur cette matière; il est dans le fond
assez indifférent que les Gaulois aient eu, quelques années plutôt ou
quelques années plus tard, le privilége de se naturaliser Français; il
suffit de savoir qu’ils en jouirent. Pour le remarquer en passant, que
devient tout le systême de Loyseau et du comte de Boulainvilliers, dès
qu’il est prouvé que les Gaulois purent vivre sous la loi salique?