CHAPITRE II.

[8] _Si quis ingenuum Francum aut hominem barbarum occiderit qui Lege

Salicâ vivit_, fol. 200, _culpabilis judicetur. Si quis eum occiderit

qui in Truste dominicà est_, fol. 600, _culpabilis judicetur. Si quis

Romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300, _culpabilis

judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res, in pago ubi

commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui cum occidisse

convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis Romanum

Tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_. (Leg. Sal.

Tit. 43.) _Si Romanus homo Francum expoliaverit, fol. 62, culpabilis

judicetur. Si verò Francus Romanum expoliaverit_, fol. 30, _culpabilis

judicetur_. (Ibid. Tit. 15.) _Si Romanus Francum ligaverit sine causâ_,

fol. 30, _culpabilis judicetur. Si autem Francus Romanum ligaverit sine

causâ_, fol. 15, _culpabilis judicetur_. (Ibid. Tit. 34,) _&c._ Les

lois Ripuaires établissent les mêmes proportions entre les Français et

les Gaulois, et je n’en rapporte pas ici le texte, pour abréger.

Si ces autorités font voir avec quelle dureté les vainqueurs traitèrent

les vaincus, elles ne prouvent pas moins que les Gaulois ne furent pas

réduits en servitude, puisqu’on trouve parmi eux un ordre de citoyens,

les convives du roi, à qui la loi accorde une composition plus

considérable qu’aux Français d’une condition commune. Cent passages de

Grégoire de Tours attestent que des Gaulois furent élevés aux premières

dignités de l’état, sous les rois Mérovingiens. Pourquoi Loyseau, dans

son traité des seigneuries, (_chap. 1._ §. 55 et 69,) prétend-il donc

que les Francs ôtèrent aux Gaulois l’usage des armes, et en firent

leurs esclaves? Le comte de Boulainvilliers a bâti, sur cette prétendue

servitude, tout son systême de notre ancien gouvernement. Je réfuterai

cette erreur dans les notes suivantes, en parlant des franchises de la

nation Gauloise sous le gouvernement des Français.

[9] L’abbé du Bos prétend, histoire critique, (_liv. 6. C. 14 et

15_,) que Clovis et ses successeurs eurent dans les Gaules les mêmes

revenus dont les empereurs Romains y avoient joui; qu’ils levèrent un

tribut sur les terres, exigèrent une capitation, eurent des douanes,

et que les Français furent soumis, ainsi que les Gaulois, à toutes

ces impositions. Il convient d’abord qu’aucun historien ne dit

«expressément et distinctement que nos rois ont eu dans les Gaules

les mêmes revenus dont jouissoient avant eux les empereurs Romains;

mais, continue-t-il, c’est qu’il étoit inutile de dire ce que tout le

monde voyoit.» J’abrège le style diffus de l’abbé du Bos. Il fonde son

opinion sur ce qu’il est de droit commun que le vainqueur se mette à

la place du vaincu. Quand, par exemple, ajoute l’abbé du Bos, on a dit

que Louis XIV conquit en 1684 le duché de Luxembourg, c’est avoir dit

suffisamment qu’il se mit en possession de tous les domaines, droits

et revenus dont Charles II jouissoit avant la conquête. Je conviens du

droit du vainqueur; mais quel étoit le vainqueur des Gaules? Étoit-ce

Clovis seul, ou la nation Française avec lui? Qu’on en juge par

l’aventure du Vase de Soissons, et par la forme même du gouvernement

que les Français conservèrent dans les Gaules.

Mais si Louis XIV, au lieu d’avoir une administration à peu près

pareille à celle de Charles II, avoit été le chef de quelque horde

de Tartares, l’abbé du Bos se persuaderoit-il aisément que ce

nouveau Clovis et ses soldats, en s’établissant dans le duché de

Luxembourg, eussent été préparés à adopter subitement toutes les

idées des Espagnols? Je consens à cette espèce de prodige; quand les

Luxembourgeois vaincus n’auroient point changé de sort, comment le

prince auroit-il osé dire à ces Tartares: mes amis, voilà un peuple

subjugué par nos armes, qui me reconnoît pour son nouveau souverain,

et qui me payera désormais la taille, la capitation, &c. qu’il payoit

à ses anciens maîtres; puisque votre victoire m’a mis à la place de

Charles II, il est raisonnable que tout notre gouvernement prenne une

nouvelle forme. Enrichissez-vous des dépouilles des vaincus; mais

songez désormais à me donner les mêmes tributs que me donneront les

Luxembourgeois. Si le prince Tartare tenoit un pareil langage après la

victoire, est-il vraisemblable qu’il persuadât son armée? mon général,

lui répondroit-elle, nous ne comprenons rien à tout ce discours. Nous

ne combattons pas pour vous, mais vous combattez à notre tête pour

l’avantage commun. L’empire sur une province conquise nous appartient

comme à vous; et il seroit bizarre que nous fussions traités en

vaincus, parce que nous sommes vainqueurs: nous conserverons ici nos

anciennes coutumes, et nous y établirons notre gouvernement.

Les mœurs des Français, leur attachement à leurs lois, leur

administration politique, tout concourt à la fois à prouver qu’ils

ne furent sujets à aucune sorte d’impôts. J’ajoute que les Gaulois

jouirent du même avantage; et c’est presque le démontrer, que de dire

que la plupart d’entre eux négligèrent de se naturaliser Français. Un

peuple accoutumé au gouvernement despotique, peut bien ne pas désirer

d’être libre; mais un peuple vexé par des impositions aussi énormes que

celles que levoient les empereurs Romains, saisira toujours les moyens

de s’en délivrer. Cependant la plus grande partie des Gaulois continua

à vivre sous la loi Romaine, tandis qu’il étoit permis aux étrangers

de se faire Français; il falloit donc que les Gaulois ne fussent pas

soumis à des charges plus considérables que les Français mêmes.

Tout le monde a entre les mains l’esprit des lois. Je prie d’y lire,

liv. 30, le chapitre treizième, intitulé: «Quelles étoient les charges

des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs. Le président

de Montesquieu prouve très-bien qu’un état qui n’avoit point de

besoins, ne levoit point d’impôts. En parlant des charges des hommes

libres, qui étoient obligés d’aller à la guerre à leurs dépens, sous

les ordres de leur comte, et de fournir des chevaux et des voitures

aux envoyés du roi et aux ambassadeurs qui partoient de sa cour

ou qui s’y rendoient; je voudrois seulement, pour une plus grande

exactitude, qu’il eût ajouté, sur l’autorité de la loi Ripuaire et de

Marculfe, que les citoyens étoient tenus de loger et de défrayer ces

envoyés à leur passage. _Si quis autem legatarium regis vel ad regem,

seu in utilitatem regis pergentem hospitio suscipere contempserit,

nisi emunitus regis hoc contradixerit, sexaginta solidis culpabilis

judicetur_, (Leg. Rip. Tit. 55.) Ille rex omnibus agentibus. _Dum et

nos in Dei nomine apostolicum virum illum necnon et illustrem virum

illum partibus illis legationis causâ direximus; ideò jubemus, ut locis

convenientibus, eisdem à vobis evectio simul et humanitas ministretur,

hoc est, veredos seu paraveredos tantos, panis nitidi modios tantos,

vini modios tantos, cerevisiæ modios tantos, lardi libras tantas,

carnis libras tantas._ Je supprime tout ce détail qui peut être

curieux, mais il faut être court. _Hæc omnia diebus tam ad ambulandum,

quam ad nos, in Dei nomine, revertendum, unusquisque vestrûm locis

consuetudinariis, eisdem ministrare et adimplere procuretis._ (Mars.

for. 11. liv. 1.)

La grande source de toutes les erreurs de l’abbé du Bos, c’est d’avoir

cru que les mots _Census_ et _tributum_ signifient dans nos lois,

et dans nos historiens, la même chose qu’ils signifièrent chez les

Romains, ou qu’ils signifient aujourd’hui parmi nous. Il auroit dû

soupçonner avec le président Montesquieu, que quand les Français

voulurent rédiger par écrit leurs coutumes, et leur donner l’autorité

de lois, ils trouvèrent des difficultés à rendre leurs idées par les

expressions d’un peuple qui avoit des usages tout différens. Ils se

servirent des mots latins qui avoient le plus de rapport aux coutumes

germaniques, et de nouvelles idées furent attachées à ces mots. Voyez

l’esprit des lois, (_L. 30, C. 14_,) intitulé: de ce qu’on appeloit

_Census_.

_Si quis romanum hominem convivam regis occiderit_, fol. 300,

_culpabilis judicetur. Si Romanus homo possessor, id est, qui res in

pago ubi commanet, proprias possidet, occisus fuerit, is qui eum

occidisse convincitur_, fol. 100, _culpabilis judicetur. Si quis

Romanum tributarium occiderit_, fol. 45, _culpabilis judicetur_.

(L. S. tit. 43.) Cette loi, que l’abbé du Bos ne pouvoit ignorer,

fait connoître ce que les premiers Français entendoient par les mots

_census_ et _tributum_. Si par _Romanum tributarium_, il faut entendre

un Gaulois assujetti à payer un cens, une capitation, un tribut

public, tout le systême de l’abbé du Bos est renversé; car il seroit

certain que les Gaulois qui avoient l’honneur d’être admis à la table

du roi, et ceux qui avoient des possessions, ne payoient pas ce cens

ou ce tribut, puisque la loi se sert de cette qualité distinctive

de _tributarium_, pour désigner un troisième ordre de Gaulois. En

réfléchissant sur ce texte, l’abbé du Bos auroit vu que la loi parle

ici des Gaulois, qui, étant libres par leur naissance, faisoient valoir

à ferme les biens des propriétaires. Il en auroit conclu que les mots

_census_ et _tributum_ ne signifient pas toujours un tribut public.

Cette première découverte l’auroit rendu plus circonspect, et il

n’auroit vu que des charges privées, économiques et domestiques dans

la plupart des passages qu’il emploie pour prouver le paradoxe qu’il

avance. Me permettra-t-on de le dire? Il me semble qu’on ne peut lire

l’ouvrage de l’abbé du Bos, sans être convaincu qu’il avoit d’abord

imaginé une histoire de France, et qu’ensuite il n’avoit lu nos anciens

monumens que pour y prendre ce qui pouvoit favoriser ses opinions. Il

cite rarement les lois, et ne consulte que des historiens à qui il est

aisé, à la faveur d’un commentaire, de faire dire tout ce qu’on veut.

Le président de Montesquieu, L. 30, C. 15, dit que «ce qu’on appeloit

_census_, ne se levoit que sur les serfs, et non pas sur les hommes

libres.» Ce n’est pas s’exprimer avec exactitude. On appeloit aussi

du nom de _census_ ou de _tributum_, toutes les charges ou redevances

qu’un homme libre devoit acquitter. Montesquieu cite lui-même dans

son ouvrage plusieurs capitulaires dans lesquels on nomme _census_,

les voitures que les hommes libres devoient fournir aux envoyés du

roi. Il y avoit aussi dans les Gaules des terres, dont le possesseur

étoit soumis à de certaines charges, ou payoit une rente; et c’est de

ces charges ou de ces rentes, qu’il faut entendre ce que dit Grégoire

de Tours, en parlant de Théodebert et de Childebert. _Omne tributum

quod fisco suo ab ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer

indulsit._ (L. 3, C. 25.) _In supradictâ verò urbe Childebertus rex

omne tributum tam ecclesiis quàm monasteriis, vel reliquis Clericis,

qui ad ecclesiam pertinere videbantur, aut quicumque ecclesiæ

officium excolebant, largâ pietate concessit._ (_L. 10. C. 7._) Une

ordonnance de Clotaire II nous apprend en quoi consistoient ces

charges, ou rentes, qui commencèrent à être en usage à la naissance des

seigneuries: «_Agraria, pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ pro

fidei nostræ devotione concedimus._ (Cap. de Baluze. T. 1. page 8.)

Quand les seigneuries furent devenues la coutume générale du royaume,

on nomma des noms de Cens ou de Tribut les redevances auxquelles

les seigneurs assujettirent les hommes libres de leurs terres. «_Ut

de rebus undè census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam

ecclesiam traditæ sunt, aut traduntur propriis hæredibus, aut qui eas

retinuerit, vel censum illum persolvat_, Cap. 3, an. 812, art. 12.

_Quicumque terram tributariam, undè tributum ad partem nostram exire

solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam

susceperit, tributum quod indè solvebatur, omnimodò ad partem nostram

persolvat, nisi fortè talem firmitatem de parte dominicâ habeat per

quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere._» (Cap. 4. an.

819. article 2.)

La plupart des lecteurs peu familiarisés avec le jargon barbare de nos

anciens monumens, et peu instruits des différentes formes qu’a prises

successivement le gouvernement des Français, ont adopté d’autant plus

aisément le sens dans lequel l’abbé du Bos entend les passages qu’il

cite, que quelques-uns désignent en effet une imposition publique et

fiscale, pareille à celles qui étoient en usage dans les Gaules sous

le gouvernement des empereurs. _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes

ecclesiæ regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent._ (Greg.

Tur. L. 4. C. 2.) Qui doute en effet que les fils de Clovis, qui

avoient autour d’eux plusieurs leudes gaulois d’origine, et instruits

de l’administration romaine, n’aient essayé d’établir des impôts? Ils

y étoient invités par l’exemple des Français, qui travailloient à

se faire les uns sur les autres des droits nouveaux; et le champ de

Mars ne se tenant plus régulièrement, la porte étoit ouverte à toutes

sortes d’abus. Il est sûr que Chilperic voulut lever une cruche de vin

sur chaque arpent de vigne. _Chilpericus verò rex descriptiones novas

et graves in omni regno suo fieri jussit.... Statutum enim fuerat ut

possessor de propriâ terrâ unam amphoram vini per aripennem redderet;

sed et aliæ functiones infligebantur multæ tam de reliquis terris

quàm de mancipiis quod impleri non poterat._ Mais ces entreprises ne

furent-elles pas regardées comme des nouveautés contraires au droit de

la nation, et que le prince fut obligé d’abandonner?

Le roi Chilperic, dit l’abbé du Bos, en traduisant ce passage de

Grégoire de Tours, «ordonna que dans tous ses états il fût dressé une

nouvelle description, et que les taxes y fussent ensuite imposées,

sur un pied plus haut que celui sur lequel on s’étoit réglé dans

les descriptions précédentes.» Cela ne s’appelle pas traduire, mais

commenter un texte et en changer le sens. _Descriptiones novas_ ne doit

pas se traduire par une nouvelle description, mais par une description

qui étoit une nouveauté. _Amphora_ a-t-il jamais signifié un tonneau?

L’abbé du Bos n’a pas voulu traduire ce mot par ceux de cruche ou

de bouteille, parce que la modicité de cette imposition auroit fait

juger que ce devoit être une nouveauté, et non pas l’augmentation

d’une ancienne taxe. En effet, ajoute l’abbé du Bos, en continuant de

traduire à sa façon, «suivant le pied sur lequel on s’étoit réglé en

assayant les taxes, en conséquence de la nouvelle description, celui

qui possédoit une vigne en toute propriété, se trouvoit taxé à un

tonneau de vin par arpent.»

En 815, Louis-le-Débonnaire accorda une charte aux Espagnols qui

s’étoient réfugiés sur les terres de la domination Française, pour

éviter le joug des Sarrasins. _Sicut cæteri liberi homines, cum comite

suo in exercitum pergant, et in marchâ nostrâ juxtà rationabilem

ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem, explorationes et

excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant,

et missis nostris aut filiis nostris, quos pro rerum opportunitate,

illas in partes miserimus, aut legatis, qui de partibus Hispaniæ ad nos

transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subventionem eorum veredos

donent. Alius verò census ab eis neque à comite, neque à junioribus et

ministerialibus ejus exigatur._

Voilà qui est décisif; on voit par cette charte à quelles charges les

hommes libres, soit français, soit étrangers, étoient assujettis.

Il est donc évident que sous le règne de Louis-le-Débonnaire, on ne

levoit aucune imposition publique ou fiscale, quoique les comtes et

les officiers subalternes de leurs gouvernemens cherchassent à établir

de nouveaux droits. Si les rois Mérovingiens avoient eu les revenus

que leur donne M. l’abbé du Bos, par quelle avanture leurs successeurs

les auroient-ils perdus? Seroit-il aisé, en parcourant notre histoire,

de trouver l’époque de la suppression des impôts? Seroit-ce quand la

maison de Pepin monta sur le trône? Non, sans doute; car les lois de ce

prince et celle de Charlemagne nous avertissent qu’ils ne renoncèrent

qu’aux droits nouveaux et équivoques, qui avoient été établis sous la

régence des derniers Mérovingiens.

_Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem

regiam debent, sine nostrâ licentiâ ad casam Dei vel ad alterius

cujuscumque servitium se non tradant._ (Edict. Pist. art. 28.) Par

_censum de suo capite_, M. l’abbé du Bos entend la capitation, et par

_illi Franci_, les Français qui n’avoient pas obtenu une exemption

particulière du prince. M. le président de Montesquieu entend au

contraire les hommes serfs de naissance, qui avoient été affranchis par

des lettres du roi, et qui, n’acquérant pas ordinairement une entière

et pleine liberté, payoient encore une certaine redevance au prince;

et c’est ce que Marculfe (_L. 2. Form. 32._) appelle _libertinitatis

obsequium_. L’un n’établit son explication sur aucun titre; il devine

et arrange les faits à son gré, ou suppose éternellement ce qui est

en question. L’autre apporte des autorités, cite les formules de

Marculfe, les capitulaires de Charlemagne, et l’édit même de Pistes,

qui favorise, ou plutôt qui démontre la vérité de son sentiment.

Pour prouver l’existence des douanes, M. l’abbé du Bos cite d’abord

une charte de Charle-le-Chauve en faveur de l’abbaye de St-Maur; et

l’on voit en effet par cette pièce qu’on exigeoit dans des bureaux

différens droits. Chacun avoit son nom particulier, «droit de rivage,

de charrois, de pont, d’heureux abord, &c. Il n’y a point d’apparence»,

dit notre critique, après cette énumération, «que tous ces droits

eussent été établis sous la seconde ni même sous la première race.

Tant d’impositions différentes sur les mêmes choses ne paroissent

pas l’ouvrage d’une nation barbare»; et de-là il conclud qu’il faut

qu’elles aient été imaginées et créées dans le temps des empereurs.

Je l’avoue, on ne s’attend point à un pareil raisonnement. Il est assez

singulier que M. l’abbé du Bos prétende que les Français comprirent,

en entrant dans les Gaules, tout le détail embarassé et compliqué

des douanes romaines, et furent assez habiles pour conserver cet

établissement précieux qu’il regarde comme la preuve de la politesse

et des lumières des Romains; et qu’il soutienne en même temps que ces

Français établis depuis trois siècles et demi dans leurs conquêtes,

et qui avoient eu mille occasions et mille moyens de s’instruire des

finances romaines, ne devoient pas être assez éclairés pour établir

des bureaux de douanes et y percevoir cinq ou six sortes de droits, ou

un même impôt sous cinq ou six noms différens. En vérité, de pareils

paradoxes ne méritent pas une réfutation sérieuse. Pour faire ce que

M. l’abbé du Bos juge impossible, il suffisoit que les Français fussent

avares; et l’avarice a sans doute produit en peu d’années des choses

bien plus extraordinaires que l’invention de cinq ou six noms pour

faire une maltote misérable.

Je pourrois prouver qu’il est très-vraisemblable que Clovis ne trouva

aucun bureau de douanes dans les provinces qu’il conquit. Mais il

faut finir cette remarque; et je me borne à dire que cette imposition

ne fut point connue des premiers Français, et que M. l’abbé du Bos

n’a pas mieux entendu le mot de _Teloneum_ que ceux de _Census_ et

de _Tributum_. _Teloneum_ ne signifie pas dans nos anciens monumens

une douane, mais un péage. Les droits qu’on y payoit, n’étoient point

une imposition publique et fiscale; des seigneurs les avoient établis

dans l’étendue de leurs terres, sous prétexte des dépenses nécessaires

pour entretenir les chemins, et réparer les ponts et les chaussées.

On n’en doutera pas après avoir lu les deux autorités suivantes,

auxquelles j’en pourrois joindre mille autres. _De teloneis placet

nobis ut antiqua et justa telonea à negociatoribus exigantur, tam de

pontibus, quàmquæ et de navigiis seu mercatis; nova verò sive injusta,

vel ubi funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu

his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus præstatur, ut non

exigantur._ (Capit. 2, an. 805, art. 13.) _Ut nullus cogatur ad pontem

ire ad fluvium transeundum propter Telonei causas, quandò ille in alio

loco compendiosiùs illud flumen transire potest. Similiter et in pleno

campo, ubi nec pons nec trajectus est, ibi omni modo præcipimus ut non

Teloneum exigatur._ (L. Capit. 3, art. 54.)

Le roi avoit quelques-uns de ces péages dans ses domaines; mais les

seigneurs particuliers en possédoient aussi, et c’étoient des biens

propres et domestiques: je le prouve par deux autorités auxquelles

on ne peut rien opposer. _Si fortè quilibet voluerit ex propriis

facultatibus eumdem pontem emendare vel reficere, quamvis de suis

propriis rebus eumdem pontem emendet vel reficiat, non tamen de eodem

ponte majorem censum exigere præsumat, nisi sicut consuetudo fuit

et justum esse dignoscitur._ (Capit. an. 821. art. 3.) _De pontibus

restaurandis, videlicet ut secundùm capitularia avi et patris sui, ubi

antiquitùs fuerunt, reficiantur ab his qui illos honores tenent, de

quibus antè pontes facti vel restaurati fuerunt._ (Capit. an. 854. art.

4.)

[10] Il est visible, dit M. le président de Montesquieu, (L. 30, C.

13.) «que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines;»

et il ajoute dans une note: «ils levoient encore quelques droits sur

les rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.» Cela n’est

pas exact: 1º. tous les péages, comme on l’a vu dans la remarque

précédente, n’appartenoient pas au roi, et il est très-vraisemblable

qu’on n’en connut l’usage qu’après l’établissement des seigneuries; 2º.

les Merovingiens avoient plusieurs autres branches de revenu; je vais

les faire connoître, en rapportant les textes qui les établissent.

_Si quis legibus in utilitatem regis, sive in hoste, seu in reliquam

utilitatem bannitus fuerit, et minimè adimpleverit, si ægritudo eum

non detinuerit sexaginta solidis mulctetur._ (Leg. Rip. Tit. 65.) Un

homme ajourné devant la justice du roi, perdoit tous ses biens, s’il

n’obéissoit pas: _Omnes res suæ erunt in fisco, aut cui fiscus dare

voluerit._ (Leg. Sal. Tit. 59.) _Si quis homo regi infidelis extiterit,

de vitâ componat, et omnes res ejus fisco censeantur._ (Leg. Rip. Tit.

69.) _Si quis autem proximum sanguinis interfecerit, vel incestum

commiserit, exilium sustineat, et omnes res ejus fisco censeantur._

(Ibid.) _Si alicujus pater occisus fuerit, medietatem compositionis

filii colligent, aliam medietatem parentes qui proximiores fuerint tam

de paternâ, quàm de maternâ generatione, dividant. Quòd si de unâ parte

vel paternâ vel maternâ nullus proximus fuerit, portio illa ad fiscum

perveniat, vel cui fiscus concesserit._ (Leg. Sal. Tit. 65.) _Si quis

de parentillâ tollere se voluerit, si autem ille occiditur vel moritur,

compositio aut hæreditas ejus non ad hæredes ejus, sed ad fiscum

pertineat, aut cui fiscus dare voluerit._ (Ibid. Tit. 63.) _Si autem

homo denariatus_ (homme affranchi en présence du roi) _absque liberis

discesserit, non alium nisi fiscum nostrum hæredem relinquat_. (Leg.

Rip. Tit. 57.) _Si quis servum suum libertum fecerit et civem romanum,

portasque apertas conscripserit, si sine liberis discesserit, non alium

nisi fiscum nostrum habeat hæredem._ (Ibid. Tit. 61.)

La branche la plus considérable des revenus du prince consistoit en

ce qu’on appeloit _fredus_ ou _fredum_. Ce _frede_ étoit une espèce

de taxe que tout homme condamné à payer une composition donnoit au

juge; cette taxe étoit la troisième partie de la composition même;

par exemple, un Français qui payoit une composition de 30 sous à une

personne qu’il avoit offensée, devoit un frede de 10 sous au juge, qui

de son côté en rendoit la troisième partie au roi; _tertiam partem

coram testibus fisco tribuat_. (Leg. Rip. Tit. 89.) Il faut encore

ajouter à tous ces droits, les dons que les grands faisoient au prince,

en se rendant à l’assemblée du champ de mars. C’est une coutume que les

Français apportèrent de Germanie; ces dons libres dans leur origine et

présentés comme une marque de respect, devinrent dans la suite des

tributs forcés. _Bona verò tua_, écrivoit Charlemagne à Fulrad, _quæ ad

placitum nostrum nobis præsentare debes, nobis mense maio transmitte ad

locum ubicumque tunc fuerimus_. (Recueil des hist. de France, par D.

Bouquet. T. 5, p. 633.)

[11] Je ne fais ici une remarque que pour réfuter M. l’abbé du Bos,

qui prétend, (L. 6, C. 12,) que les cités des Gaules avoient droit de

guerre les unes contre les autres, sous les rois mérovingiens.

Grégoire de Tours rapporte qu’après la mort de Chilpéric, les habitans

de la cité d’Orléans et du Blésois entrèrent à main armée dans le

Dunois, ravagèrent le plat pays, et rapportèrent chez eux beaucoup

de butin; mais que ceux du Dunois, avec le secours de quelques-uns

de leurs voisins, se vengèrent de cette violence, en entrant à leur

tour sur le territoire d’Orléans et de Blois. Les comtes d’Orléans

et de Chartres réussirent à calmer les esprits irrités. On convint

que le parti qui seroit jugé avoir tort, donneroit satisfaction à

l’autre, et la tranquillité fut rétablie. _Cum adhuc inter se jurgia

commoventes desævirent, et Aurelianenses contrà hos arma concuterent,

intercedentibus comitibus pax usque in audientiam data est, scilicet

ut in die quo judicium erat futurum, pars quæ contrà partem injustè

exarserat, justitiâ mediante, componeret; et sic à bello cessatum est._

(L. 7, C. 22.)

Voilà le texte de Grégoire de Tours; voyez la traduction de l’abbé

du Bos. «Cette guerre auroit eu de longues suites, si le comte de

la cité de Chartres et le comte de la cité d’Orléans ne se fussent

pas entremis, et s’ils n’eussent fait convenir les deux partis,

premièrement d’une cessation d’armes durable jusqu’à ce qu’on eût

prononcé sur les prétentions réciproques, et secondement d’un compromis

qui obligeroit celui des deux partis qui seroit jugé avoir eu tort, à

indemniser l’autre du ravage fait sur son territoire. C’est ainsi que

finit la guerre.»

Avec cette liberté de rendre un auteur, est-il surprenant qu’on lui

fasse dire tout ce qu’on veut? Grégoire de Tours introduit sur la scène

les comtes d’Orléans et de Chartres, comme des juges: _pax usque in

audientiam, judicium erat futurum, justitiâ mediante, componeret_.

Toutes ces expressions n’annoncent-elles pas clairement un procédé

judiciaire? Cependant l’abbé du Bos, qui jugeoit à propos d’accorder

aux Gaulois le droit de guerre, représente ces deux comtes comme deux

médiateurs qui interposent leurs bons offices, ainsi que feroit un

prince entre deux puissances indépendantes.

On observera, dit l’abbé du Bos, «qu’il faut que ces voies de fait ne

fussent point réputées alors ce qu’elles seroient réputées aujourd’hui,

je veux dire, une infraction de la paix publique et un crime d’état;

puisque le compromis ne portoit pas que ce seroit celui qui avoit

commis les premières hostilités, qui donneroit satisfaction au lésé,

mais bien celui qui se seroit trouvé avoir une mauvaise cause. Il

pouvoit arriver que par la sentence du roi, ou par le jugement arbitral

des comtes, il fût statué qu’au fond c’étoit la cité d’Orléans et le

canton de Blois qui avoient raison, et qu’ainsi ils reçussent une

satisfaction de ceux qui avoient souffert les premières violences.»

Conclure de-là que les cités des Gaules avoient droit de se faire la

guerre, c’est, je crois, se décider un peu légérement. J’inviterais

l’abbé du Bos à se mettre à la place des comtes d’Orléans et de

Chartres. N’auroit-il pas été le plus imprudent des négociateurs,

si, pour calmer les esprits, il se fût avancé entre les deux partis

ennemis, en promettant de punir ceux qui avoient commis les premières

hostilités, et de les obliger à donner aux autres une composition? On

n’auroit pas écouté l’abbé du Bos. Les Orléanois et ceux du Blésois

auroient refusé de poser les armes; car il n’étoit pas douteux qu’en

qualité d’agresseurs, le châtiment ne dût tomber sur eux. Il eût fallu

les accabler par la force, et c’eût été attiser le feu qu’on vouloit

éteindre. Il me semble que les comtes d’Orléans et de Chartres n’ayant

point de troupes réglées à leurs ordres, pour se faire obéir des

mutins, s’y prirent en personnes de bon sens. Il étoit sage de paroître

ne pas faire attention aux premières hostilités, et de remonter aux

principes mêmes de la querelle, chaque parti se flattant de n’avoir

fait que ce qu’il avoit eu raison de faire.

Il faut encore entendre l’abbé du Bos. «Il paroît, _ajoute-t-il_, en

lisant avec réflexion l’histoire de ce qui s’est passé dans les Gaules,

sous les empereurs romains et sous les rois mérovingiens, que chaque

cité y croyoit avoir le droit des armes contre les autres cités, en

cas de déni de justice. Cette opinion pouvoit être fondée sur ce que

Rome ne leur avoit point imposé le joug à titre de maître, mais à titre

d’allié. Les termes d’_amicitia_ et de _fœdus_ dont Rome se servoit

en parlant de la sujétion de plusieurs cités des Gaules, auront fait

croire à ces cités qu’elles conservoient encore quelques-uns des droits

de la souveraineté, et qu’elles en pouvoient user du moins contre leurs

égaux, c’est-à-dire, contre les cités voisines. Rome, qui n’avoit

pas trop d’intérêt à les tenir unies, leur aura laissé croire ce

qu’elles vouloient et aura même toléré qu’elles agissent quelquefois

conformément à leur idée. Cette idée flatteuse pour des peuples aussi

légers que belliqueux, se sera conservée dans les cités des Gaules,

sous les rois mérovingiens, comme elle s’étoit conservée sous les

Césars leurs prédécesseurs.»

La plus légère connoissance de la politique des Romains suffit pour

juger des raisonnemens de l’abbé du Bos, toujours prêt à défendre une

erreur par une autre erreur. Qui ignore que la république romaine

regardoit ses amis comme ses sujets, et que plus jalouse du droit de

guerre que de tout le reste, elle ne permettoit pas à ses alliés d’en

jouir? Sa conduite fut constante à cet égard. C’est avec les mots

d’_amicitia_ et de _fœdus_, que les Romains apprivoisèrent les vaincus,

et les façonnèrent à l’obéissance la plus entière. Quand ils voulurent

enfin régner despotiquement sur les nations, et que leurs conquêtes,

gouvernées par des préteurs, furent changées en provinces romaines, par

quelle monstrueuse inconséquence auroient-ils rendu le droit de guerre

à des sujets à qui ils ôtoient leurs lois et leurs magistrats? On

ménagea d’abord les Gaules, mais ces ménagemens firent bientôt place à

la tyrannie. Je ne devine point les raisons qui ont porté l’abbé du Bos

à dire que les Gaules se croyoient libres sous les empereurs. Quelles

heureuses anecdotes avoit-il entre les mains? Les faits les plus

connus, et qu’il est impossible de révoquer en doute, nous prouvent que

les Gaules devoient se regarder comme esclaves, sous le gouvernement

des successeurs d’Auguste.

Voici encore un raisonnement de l’abbé du Bos. «La nation des Francs,

qui n’étoit pas bien nombreuse, et qui cependant avoit à tenir en

sujétion un pays fort étendu, et dont les habitans sont naturellement

belliqueux, ne voyoit peut-être pas avec beaucoup de peine les Gaulois

prendre les armes contre les Gaulois; leurs dissentions et leurs

querelles faisoient sa sureté.» Voilà, je crois, la première fois qu’on

ait regardé le droit de guerre dans les sujets, comme un moyen de les

rendre dociles et obéissans. Des jalousies entre différentes provinces

d’un état, des haines entre les différens ordres des citoyens, peuvent

être utiles à l’autorité d’un prince; mais qui ne comprend pas que si

ces jalousies et ces haines dégénèrent en guerres ouvertes, le pouvoir

du prince s’évanouit?

[12] _Hoc autem constituimus ut infrà pagum tam Franci, Burgundiones,

Alamanni, seu de quacumque natione commoratus fuerit, in judicio

interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic

respondeat._ (Leg. Rip. tit. 31.) Cette expression, _sicut lex loci

continet_, pourroit faire croire que chaque nation habitoit des cantons

à part, et qu’il y avoit des lois locales; on se tromperoit: par le mot

_loci_, il faut entendre la maison, la famille, et non pas le pays;

car il est prouvé que les différentes nations dont l’empire français

étoit composé, habitèrent pêle-mêle les mêmes contrées, les mêmes

villes, les mêmes bourgs. Dans la formule 8 du liv. 2 de Marculfe, qui

est intitulée, _charta de ducatu, patritiatu vel comitatu_, il est

dit: _omnes populi ubi commanentes tam franci, romani, burgundiones,

vel reliquæ nationes, sub tuo regimine et gubernatione degant et

moderantur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum

regas_. J’ajouterai ici une autorité décisive pour prouver que les

Gaulois conservèrent les lois romaines. _Inter Romanos negotia causarum

romanis legibus præcipimus terminari._ (Ord. Chlot. II. Art. 4.)

Les ducs, les comtes et leurs vicaires étoient assistés dans leurs

tribunaux de sept assesseurs. _Tunc grafio congreget secum septem

raginburgios idoneos._ (Leg. Sal. tit 52. Voyez encore tout le titre 60

de la même loi, et le titre 32 de la loi ripuaire.) Les autorités que

je vais rapporter, prouveront clairement que ces rachinbourgs, scabins

ou assesseurs, étoient juges et choisis par le peuple. _Si quis ad

mallum venire contempserit, et quod ei à raginburgiis judicatum fuerit,

implere distulerit, &c._ (Leg. Sal. tit. 59,) _Quindecim solidis

mulctetur, similiter et ille qui Raginburgiis non adquieverit._ (Leg.

Rip. tit. 55.) _Postquàm Scabini eum judicaverint, non est licentia

comitis vel vicarii ei vitam concedere._ (Cap. 2, an. 813. art. 13.)

_Ut missi nostri ubicumque malos Scabineos inveniunt, ejiciant, et

totius populi consensu in loco eorum bonos eligant._ (Cap. an. 829.)

_Nullus causas audire præsumat, nisi qui à duce per conventionem populi

judex constitutus est ut causas judicet._ (Leg. Alam, tit. 14.)

Malgré les passages qu’on vient de lire, et qui sans doute n’étoient

pas inconnus à l’abbé du Bos, comment a-t-il pu soutenir que les

Gaulois avoient un sénat pour les juger, et n’étoient point soumis

à la juridiction des magistrats français? Pour détruire ces sénats

de l’abbé du Bos, je devrois peut-être me contenter de renvoyer mes

lecteurs au Glossaire de du Gange, au mot _senatus_. Ce savant homme

y prouve, d’une manière à ne laisser aucun doute, que les sénats des

Gaulois ne subsistoient plus depuis long-temps, lorsque les Français

firent la conquête des Gaules. «Dans chaque cité, _dit l’abbé du Bos_,

(_L. 6, C. 11_,) le sénat étoit du moins consulté par les officiers

du prince, sur les matières importantes, comme étoit l’imposition des

subsides extraordinaires. C’étoit encore lui qui, sous la direction des

officiers du prince, rendoit ou faisoit rendre la justice aux citoyens,

et qui prêtoit la main à ceux qui faisoient le recouvrement des deniers

publics.» Quelle pièce secrète a appris à cet écrivain ce que tout le

monde ignore? Comment peut-il ajuster le pouvoir qu’il accorde à ses

sénats de délibérer sur les affaires importantes, avec la puissance

despotique qu’il attribue aux rois mérovingiens, dont la volonté décide

sans règle de la fortune et de la vie des sujets?

J’ai prouvé dans une remarque précédente, qu’il n’y avoit chez les

Français, ni imposition ordinaire sur les biens et sur les personnes,

ni subside extraordinaire; on n’avoit donc pas besoin que des sénats

gaulois prêtassent main-forte aux collecteurs des impôts. Nous

avons quelques ordonnances des Mérovingiens, et les capitulaires de

Charlemagne et de Louis le débonnaire, qui règlent les devoirs, les

fonctions et les droits de tous les magistrats, depuis les envoyés

royaux jusqu’aux Rachinbourgs; pourquoi ne prescrivent-ils aucune règle

aux sénats des Gaulois? Pourquoi gardent-ils un profond silence à

cet égard? Ces compagnies incorruptibles, au milieu de la corruption

la plus complète, n’auroient-elles eu besoin d’aucune réforme?

N’auroient-elles point voulu étendre leur juridiction? Les comtes et

les ducs n’auroient-ils jamais été tentés de la diminuer?

Tout écrivain moins intrépide que M. l’abbé du Bos, se sentiroit

confondu par ce silence. Mais Grégoire de Tours, dit-il «donne la

qualité de sénateurs de la cité d’Auvergne, à des hommes qu’il a

pu voir, et dont quelques-uns pouvoient être nés depuis la mort

de Clovis.» J’ouvre Grégoire de Tours, et je lis, (liv. 3, ch.

9.) _Arcadius, unus ex senatoribus Arvernis, Childebertum invitat

ut regionem illam deberet accipere_. Doit-on traduire _unus ex

senatoribus Arvernis_, par un sénateur du sénat d’Auvergne? Ce n’est

pas le sentiment de M. de Valois, qui dit, (liv. 7, de son histoire,)

_Theodoricus et Childebertus, Francorum reges, fœdus inierunt, et pace

jurejurando firmatâ, multos senatorum, hoc est procerum Gallorum,

filios obsides inter sese dederunt_. Ce n’étoit pas le sentiment de M.

Ducange; _nobiles ipsi_, dit-il, _senatores appellantur apud eumdem

Gregorium Turonensem_. (_Gloss._ au mot _senator_.) Grégoire de Tours

avertit lui-même (_liv. 10, ch. 31_,) dans quel sens il faut entendre

le mot _senator_; et ce qu’il y a de plus extraordinaire, M. l’abbé

du Bos cite ce passage, (_liv. 6, ch. 10_,) sans profiter de l’avis.

Grégoire de Tours donnant le catalogue chronologique des évêques de son

église, dit: _Duodecimus Ommatius de senatoribus civibusque Arvernis

valdé dives in prædiis.... Quartus decimus Francilio de senatoribus

ordinatur Episcopus.... Octavus decimus Eufronius ex genere illo quod

superiùs senatorium nuncupavimus._ Donc, par le mot _senator_, on doit

entendre, avec M. de Valois et M. Ducange, la naissance, et non pas une

dignité personnelle, ou une magistrature.

[13] Le P. Daniel, en copiant plusieurs de nos écrivains modernes, veut

que Pepin ait ouvert le premier aux évêques l’entrée des assemblées de

la nation. «Je doute fort, dit-il dans la vie de Thiéri II, qu’avant ce

temps-là, le règne de Pepin, les évêques eussent ce privilége, au moins

de la manière et dans l’étendue qu’ils l’eurent depuis; il est certain

qu’ils ne l’avoient point, suivant le premier plan du gouvernement

de la monarchie dans les Gaules. Les évêques n’étoient pas alors

Français, mais tous Gaulois ou d’autre nation que la Française. Ce fut,

ajoute-t-il, une nouvelle adresse de Pepin pour s’attacher le corps

ecclésiastique, qui avoit beaucoup de crédit sur les peuples.»

Je suis surpris que le P. Daniel n’ait pas vu dans nos lois, et

sur-tout dans nos historiens, qu’il connoissoit davantage, le contraire

de ce qu’il avance ici. Ces autorités ne sont pas équivoques; il suffit

de les présenter simplement au lecteur, pour le mettre à portée de

juger: en voici quelques-unes.

On a vu dans la première remarque de ce chapitre, que la composition

pour le meurtre d’un Français libre, étoit de 200 sols, et de 600

pour celui d’un Leude ou fidelle. Pour le meurtre d’un évêque, elle

étoit de 900 sols: _Si quis Diaconum interfecerit, sol. 300 culpabilis

judicetur. Si quis presbyterum interfecerit, sol. 600 culpabilis

judicetur. Si quis Episcopum interfecerit sol. 900 culpabilis

judicetur._ (Leg. Sal. Tit. 58.) _Si quis subdiaconum interfecerit,

400 sol. componat. Si quis diaconum interfecerit, 500 sol. componat.

Si quis presbyterum ingenuum interfecerit, 600 sol. componat. Si quis

Episcopum interfecerit, 900 sol. componat._ (Leg. Rip. Tit. 36.) Voilà

la prééminence du clergé bien établie; car il faut remarquer, avec M.

le président de Montesquieu, que la différence des compositions est

la règle du rang différent que chaque citoyen tenoit dans l’état. Il

faut conclure de ces dispositions des lois saliques et ripuaires, que

les évêques avoient dans les Gaules soumises aux Français, un rang

supérieur à celui des Leudes mêmes, et que s’ils entroient dans les

assemblées de la nation, ils y occupoient la première place.

Dans le préambule de la loi salique, corrigée sous le règne de Clotaire

II, il est dit: _Temporibus Clotarii regis unà cum principibus suis,

id est, 33 Episcopis, et 34 ducibus et 79 comitibus, vel cætero populo

constituta est._ Voilà certainement une assemblée de la nation ou du

champ de Mars; non-seulement les évêques y sont nommés comme présens,

mais ils y sont nommés avant les ducs et les comtes. Si le P. Daniel y

avoit fait attention, il auroit jugé que l’épiscopat étoit une sorte

de naturalisation qui rendoit les évêques susceptibles de toutes les

fonctions politiques du gouvernement. Dès la naissance de la monarchie

dans les Gaules, on les voit constamment participer aux plus grandes

affaires. Voyez les canons du concile tenu à Orléans, en 511; et dans

le recueil des historiens de France, par dom Bouquet, (_T. 4, p. 54_,)

une lettre circulaire de Clovis aux évêques. Ces deux pièces sont

très-propres à faire connoître le crédit que les évêques avoient dès

lors dans le gouvernement, et avec combien d’attention on les ménageoit

pour se les rendre favorables.

_Mediantibus sacerdotibus atque proceribus_, est-il dit dans le traité

passé entre Gontran, Childebert II et la reine Brunehaud; voyez

Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._) L’édit ou constitution, en date de

l’an 615, et porté par Clotaire II dans l’assemblée qui se tint à Paris

pour la réformation du gouvernement, me fournit encore une preuve, s’il

est possible, plus forte. _Quicumque verò hanc deliberationem, quam cum

pontificibus, vel cum magnis viris optimatibus, aut fidelibus nostris,

in synodali concilio instituimus, temerare præsumpserit in ipsum,

capitali sententiâ judicetur._ (Art. 24.)

Il y a grande apparence que le P. Daniel, qui vouloit faire peu d’usage

des lois, les a peu lues; mais il auroit dû voir dans Grégoire de Tours

les passages suivans. _Mané autem concurrentibus legatis (Gunthramni

et Chilperici) pacem fecerunt pollicentes alterutro, ut quidquid

sacerdotes vel seniores populi judicarent, pars parti componeret._ (L.

6, C. 31.) _Cum autem intentio inter regem Gunthramnum et Chilpericum

verteretur, Gunthramnus rex apud Parisios omnes episcopos regni sui

congregavit, ut inter utrosque quod haberet edicerent._ (L. 4, C. 48.)

_Posteà verò convocatis episcopis et majoribus natu laicorum, duces

discutere cœpit._ (L. 8, C. 30.)

Pourquoi le P. Daniel prétend-il que, suivant le premier plan de notre

gouvernement, les évêques ne devoient pas entrer dans les assemblées

de la nation, et n’avoient aucune part à l’administration publique,

puisqu’il est prouvé que dans l’absence du roi, ils faisoient les

fonctions de cette cour supérieure de justice, où le prince présidoit,

et à laquelle on portoit, par appel, les sentences des ducs et des

comtes, pour les confirmer ou les casser? _Si judex aliquem contrà

legem injustè damnaverit, in nostrî absentiâ ab episcopis castigetur,

ut quid perperè judicavit, versatim meliùs discussione habitâ emendare

procuret._ (Const. Chot. Reg.) A ces autorités j’en pourrois facilement

joindre mille autres. Mais parce que le P. Daniel s’est trompé, il ne

seroit pas juste d’en punir mon lecteur, en l’ennuyant par des preuves

superflues.

[14] Dans les différens manuscrits de la loi salique qui sont parvenus

jusqu’à nous, on trouve deux leçons différentes d’un passage important

du titre 45. L’une dit: _Si quis ingenuus francum aut hominem barbarum

occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._

L’autre leçon dit: _Si quis ingenuus francum aut barbarum, aut hominem

occiderit qui lege salicâ vivit, sol. 200 culpabilis judicetur._ Le

premier texte, n’associant au privilége des Français que les barbares

ou peuples Germaniques, semble indiquer qu’eux seuls avoient le

droit de vivre sous la loi salique, c’est-à-dire, de se naturaliser

Français. Le second paroît étendre cette prérogative jusqu’aux Gaulois

mêmes; car par le mot _hominem_, il faut nécessairement entendre un

Gaulois, parce que tout homme qui habitoit les terres de la domination

française, devoit être nécessairement Français, Barbare ou Gaulois.

J’ai conjecturé que la première leçon nous offre la loi telle qu’on

la publia d’abord; et que nous la lisons dans la seconde leçon, telle

qu’elle fut corrigée sous un des fils de Clovis. J’ai conclu de cette

conjecture que les Gaulois n’avoient pas d’abord partagé avec les

Barbares le privilége de se naturaliser Français. Cette opinion m’a

paru d’autant plus vraisemblable, qu’il n’est pas permis de douter

que les peuples germaniques, croyant avoir une origine commune,

n’eussent les uns pour les autres plus de considération qu’ils n’en

montroient aux habitans naturels des provinces romaines; nos lois mêmes

nous en fournissent la preuve la plus complète. _Si quis Ripuarius,

advenam Francum interfecerit, 200 sol. culpabilis judicetur. Si

advenam Burgundionem interfecerit, 160 sol. culpabilis judicetur.

Si interfecerit advenam Romanum, 100 sol. culpabilis judicetur. Si

interfecerit advenam Alamannum seu Fresionem, vel Bajuvarium aut

Saxonem, 160 sol. culpabilis judicetur._ (Lex. Rip. Tit. 35.)

Si on m’objecte que cette différence que j’ai remarquée dans les

deux textes de la loi salique n’est qu’une erreur de copiste, je

répondrai que les lois de la critique ne permettent qu’à la dernière

extrémité d’avoir recours à un pareil soupçon. On ne doit supposer

une erreur de copiste que quand un texte est inintelligible, qu’il se

contredit lui-même, ou qu’il est combattu par des autorités graves. Je

ne m’arrêterai pas davantage sur cette matière; il est dans le fond

assez indifférent que les Gaulois aient eu, quelques années plutôt ou

quelques années plus tard, le privilége de se naturaliser Français; il

suffit de savoir qu’ils en jouirent. Pour le remarquer en passant, que

devient tout le systême de Loyseau et du comte de Boulainvilliers, dès

qu’il est prouvé que les Gaulois purent vivre sous la loi salique?

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15) · 第 52 / 92 题