ATTEINTES ET DOMMAGES CAUSÉS AUX ARÈNES.

Depuis que la révolution vint mettre un terme à l'action et la

surveillance de la cour des Voir-Jurés, jusqu'au moment où le

Gouvernement français s'occupa sérieusement de rétablir

l'ordre dans les exploitations, il s'est écoulé un espace de

12 à 15 ans, pendant lesquels les mines de houille furent

pillées et dévastées de la manière la plus désastreuse pour

la fortune publique.

Pressés, non seulement de jouir, mais de se couvrir de leurs

capitaux, le grand nombre des exploitans osèrent enlever les

serres et les piliers qui, placés sous la Sauve-Garde des Lois,

étaient consacrés à la sûreté des mineurs et aux limites

des arènes. Aussi les désserremens, les éboulemens, les

percemens clandestins, non-seulement ont fait périr un grand

nombre de mineurs, mais ont établi entre les arènes des

communications, dont les exploitans sont justement responsables.

En effet, si des éboulemens portent obstacle au libre

écoulement des eaux dans une partie quelconque d'un district

d'arène; si, pour se soustraire au cens d'arène, on abat

furtivement les eaux d'une arène supérieure à une

inférieure; ou si, pour faire croire qu'une arène est

desséchée à son embouchure, on construit des canaux ou des

xhorres pour détourner les eaux de cette embouchure, si par

suite on exécute des travaux de destruction

[81]

dans le canal principal de l'arène ou dans l'arène même, soit

en portant atteinte à ses _Mahais_ ou aux ouvrages qui en

dépendent, que peuvent donc les arèniers contre de tels

attentats? Et comment pourraient-ils être tenus, ni de les

constater, ni d'en poursuivre la réparation à leurs dépens?

Celui qui érige à ses frais un monument à la gloire ou à la

prospérité de sa patrie, fût-il jamais tenu de le faire

surveiller et de le faire entretenir?

Je le répète, je le demande encore, que peuvent les arèniers

de toutes ces atteintes portées à la propriété publique et

à la sûreté des mineurs? D'après quels principes, d'après

quelle législation, les arèniers pourraient-ils être tenus de

réparer des méfaits dont ils ne sont ni ne peuvent être

supposés les auteurs? En un mot, de rendre aux eaux de leurs

arènes leur issue ordinaire? Certes si, dans le district d'une

arène, il arrivait que les eaux remontassent au-dessus de la

mer d'eau, preuve unique et certaine que l'arène serait

obstruée de toute part, je le demande, pourrait-on l'imputer à

l'arènier, pourrait-on l'en rendre responsable? Voilà pourtant

où en ont voulu venir quelques exploitans. Ceux-ci diront sans

doute, et vraisemblablement ils l'auront déjà dit, ou fait

dire, qu'en empêchant l'écoulement des eaux de leurs travaux

sur l'arène, ils se nuiraient à eux-même : cette réponse, si

elle était faite par les arèniers, serait sans réplique; mais

elle est spécieuse de la part des exploitans. Il n'est pas sans

exemple que pour tenter de se soustraire, soit au cens d'arène,

soit au droit de versage,

[82]

des expoitans aient fait temporellement, et alors, que leurs

ouvrages n'étaient point encore parvenus à une bien grande

profondeur, tomber les eaux dans les vides de leurs ouvrages. On

en a vu d'autres user du même moyen, pour assécher l'oeil

d'une arène, au moment d'une descente juridique, et enfin,

n'a-t-on pas vu des exploitans se constituer en dépenses pour

construire, à quelques pieds de la superficie, des canaux qui

détournaient les eaux de l'oeil de l'arène?

Des jugemens de la cour des Voir-Jurés ont fait justice de

semblables manoeuvres : cette cour, composée de personnes qui

connaissaient elles-mêmes l'art d'exploiter, ne pouvait

aisément prendre le change. Au surplus, il n'est pas une

arène, une seule arène qui, malgré tous les méfaits et

délits des exploitans, n'ait, dans tout son district, le même

niveau d'eau qu'elle avait, il y a quatre siècles.

Aussi l'art. 2, de la Paix de St-Jacques, porte : "Et nous

tenons tous en tels points, toutes arènes eaux, pourchasses et

rottices pour charbons xhorrés, aussi bien en délivre, comme

courant au jour, mais que ladite délivre en avant ait ouverture

aux eaux courantes a droit leveu."

_Délivre_, c'est ce que les mineurs appellent _Delouxhe_,

c'est-à-dire, _issues_ souterraines que les eaux se font avant

d'arriver au canal.

[83]

§ IV.

DES CONTESTATTIONS MODERNES ENTRE LES EXPLOITANS ET LES

ARÈNIERS.

En l'année 1809, les exploitans se pourvurent au Gouvernement

français, afin de 'paralyser l'exécution des jugemens et

arrêts' qu'avaient obtenus contr'eux les propriétaires

d'arènes : ils tentèrent en outre de faire juger

administrativement les prétentions des arèniers. De deux

choses l'une : ou les exploitans espéraient que, près des

autorités administratives, les avis des ingénieurs pourraient

donner un jour plus favorable à leur cause, ou ils espéraient

que l'autorité administrative, sacrifiant les droits des

arèniers à l'intérêt, suivant eux, de la chose publique,

leurs oppositions auraient plus de succès.

En l'an 1816, ils exposèrent encore au Gouvernement de la

Belgique, comme ils d'avaient fait au Gouvernement français,

que les _arènes n'étaient plus utiles à leurs travaux, que la

plupart des canaux étaient obstrués et ruinés, que l'eau ne

se montrait plus à leur embouchure_, et qu'enfin, les arèniers

s'_obstinaient à ne point les entretenir, ni réparer_.

Pour étayer leurs moyens, les exploitans se prévalurent d'un

arrêt rendu le 9 pluviôse an X, par la Cour de Liége, au

profit des maîtres de l'exploitation Gosson, contre les

arèniers de Falloise et Borret;

[84]

Arrêt motivé, sur ce que, le canal de cette arène, était

_obstrué et desséché_.

Le public a su que cet Arrêt n'avait été rendu qu'à la

majorité d'une voix, et par une Chambre dont la majorité a pu

bien certainement paraître étrangère à la matière, (1) ce

qui semble confirmer cette opinion, c'est que dans une cause

identique, que soutenaient les mêmes exploitans, contre les

propriétaires de l'arène Blavier, le Tribunal de première

instance, _sans égard à l'arrêt du 9 pluviôse an X_, adjugea

par jugement du 9 mai 1826. Le cens d'arène aux arèniers de

Blavier. Une autre section de ce même Tribunal, et _nonobstant

tous les moyens puisés dans ce même arrêt, du 9 pluviôse an

X_, adjugea par jugement du 23 février 1815, confirmé par la

Cour supérieure de justice de Liége, le cens aux

propriétaires de l'arène du Val-St-Lambert.

Dans cet état de choses et bien que nantis de l'Arrêt du 9

pluviôse an X, les exploitans du Gosson, n'en transigèrent pas

moins avec les arèniers de Blavier, auxquels ils payèrent six

mille francs pour arrérages et auxquelles ils s'obligèrent de

payer à l'avenir le cens d'arène, tant pour la houillère du

Gosson, que pour celle de Lagasse, qu'ils rétablirent en après.

Mr. le procureur général Leclercq, avait fait alors, comme

avocat plaidant, un mémoire très lumineux, pour démontrer que

les arènes devaient être réparées et entretenues par les

exploitans. Aussi, il y a tout

(1) Ceci ne fût pas arrivé aux Voir-Jurés.

[85]

lieu de croire que ce mémoire, dessillant les yeux aux

exploitans, aura déterminer la transaction dont il s'agit.

Quoiqu'il en soit, les exploitans n'en recoururent pas moins en

1816, au Gouvernement actuel et étayèrent encore ce recours

sur l'Arrêt du 9 pluviôse an X.

Le Gouvernement nomma une commission de cinq membres, auxquels

furent renvoyés les pièces et l'examen des questions ci-après

posées :

1° Quelle a été l'origine des arènes et de leur cens?

2° Quels sont les droits et _les obligations_ de ceux qui s'en

disent propriétaires?

3° Quelles sont les _servitudes_ des _exploitations_ de mines

à leur égard?

4° Quels sont les droits de la ville de Liége, relativement à

l'alimentation de ses eaux et fontaines?

5° Et enfin, quels sont les dommages causés aux arènes? Leurs

auteurs, le moyens de les faire réparer et par qui?

Sur cette dernière question, et nonobstant la coutume, la

jurisprudence, les jugemens et les contrats qui prouvaient le

contraire, la commission décida unanimement, à l'exception

d'une voix, (1) que la réparation et l'entretien des arènes,

_était à la charge des arèniers_.

La commission ne pouvait qu'instruire et non décider; son avis

a dû nécessairement produire l'effet contraire,

(1) J'ai fait partie de cette commission et alors mon opinion

était la même que j'ai exprimée dans cet ouvrage.

[86]

qu'on en espérait. Si la commission eût été d'avis que

c'eût été, non aux arèniers, mais bien aux exploitans,

d'entretenir et de réparer les arènes; alors, il est

très-vraissemblable que le Gouvernement, pour prévenir toutes

discussions et procédures ultérieures, et après avoir

mûrement examiné et décidé la question, eût prescrit aux

exploitans, dans les actes des concessions, d'entretenir et

réparer les arènes. Mais la commission ayant pensé le

contraire, faut-il s'étonner que le gouvernement aie gardé le

silence, et que leurs vives sollicitations aient eu pour

résultat la décision royale du 16 mars 1827 qui rejette leur

requête, laquelle tendait à être _dispensés de payer le cens

d'arène_.

Cette demande, faut-il en convenir, était bien singulière. Que

dirait-on d'un particulier, qui, ayant été condamné en

dernier ressort, se pourvoirait au Gouvernement, pour être

dispensé de payer ce qu'il doit?

$ V.

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 26 / 36 题