Depuis que la révolution vint mettre un terme à l'action et la
surveillance de la cour des Voir-Jurés, jusqu'au moment où le
Gouvernement français s'occupa sérieusement de rétablir
l'ordre dans les exploitations, il s'est écoulé un espace de
12 à 15 ans, pendant lesquels les mines de houille furent
pillées et dévastées de la manière la plus désastreuse pour
la fortune publique.
Pressés, non seulement de jouir, mais de se couvrir de leurs
capitaux, le grand nombre des exploitans osèrent enlever les
serres et les piliers qui, placés sous la Sauve-Garde des Lois,
étaient consacrés à la sûreté des mineurs et aux limites
des arènes. Aussi les désserremens, les éboulemens, les
percemens clandestins, non-seulement ont fait périr un grand
nombre de mineurs, mais ont établi entre les arènes des
communications, dont les exploitans sont justement responsables.
En effet, si des éboulemens portent obstacle au libre
écoulement des eaux dans une partie quelconque d'un district
d'arène; si, pour se soustraire au cens d'arène, on abat
furtivement les eaux d'une arène supérieure à une
inférieure; ou si, pour faire croire qu'une arène est
desséchée à son embouchure, on construit des canaux ou des
xhorres pour détourner les eaux de cette embouchure, si par
suite on exécute des travaux de destruction
[81]
dans le canal principal de l'arène ou dans l'arène même, soit
en portant atteinte à ses _Mahais_ ou aux ouvrages qui en
dépendent, que peuvent donc les arèniers contre de tels
attentats? Et comment pourraient-ils être tenus, ni de les
constater, ni d'en poursuivre la réparation à leurs dépens?
Celui qui érige à ses frais un monument à la gloire ou à la
prospérité de sa patrie, fût-il jamais tenu de le faire
surveiller et de le faire entretenir?
Je le répète, je le demande encore, que peuvent les arèniers
de toutes ces atteintes portées à la propriété publique et
à la sûreté des mineurs? D'après quels principes, d'après
quelle législation, les arèniers pourraient-ils être tenus de
réparer des méfaits dont ils ne sont ni ne peuvent être
supposés les auteurs? En un mot, de rendre aux eaux de leurs
arènes leur issue ordinaire? Certes si, dans le district d'une
arène, il arrivait que les eaux remontassent au-dessus de la
mer d'eau, preuve unique et certaine que l'arène serait
obstruée de toute part, je le demande, pourrait-on l'imputer à
l'arènier, pourrait-on l'en rendre responsable? Voilà pourtant
où en ont voulu venir quelques exploitans. Ceux-ci diront sans
doute, et vraisemblablement ils l'auront déjà dit, ou fait
dire, qu'en empêchant l'écoulement des eaux de leurs travaux
sur l'arène, ils se nuiraient à eux-même : cette réponse, si
elle était faite par les arèniers, serait sans réplique; mais
elle est spécieuse de la part des exploitans. Il n'est pas sans
exemple que pour tenter de se soustraire, soit au cens d'arène,
soit au droit de versage,
[82]
des expoitans aient fait temporellement, et alors, que leurs
ouvrages n'étaient point encore parvenus à une bien grande
profondeur, tomber les eaux dans les vides de leurs ouvrages. On
en a vu d'autres user du même moyen, pour assécher l'oeil
d'une arène, au moment d'une descente juridique, et enfin,
n'a-t-on pas vu des exploitans se constituer en dépenses pour
construire, à quelques pieds de la superficie, des canaux qui
détournaient les eaux de l'oeil de l'arène?
Des jugemens de la cour des Voir-Jurés ont fait justice de
semblables manoeuvres : cette cour, composée de personnes qui
connaissaient elles-mêmes l'art d'exploiter, ne pouvait
aisément prendre le change. Au surplus, il n'est pas une
arène, une seule arène qui, malgré tous les méfaits et
délits des exploitans, n'ait, dans tout son district, le même
niveau d'eau qu'elle avait, il y a quatre siècles.
Aussi l'art. 2, de la Paix de St-Jacques, porte : "Et nous
tenons tous en tels points, toutes arènes eaux, pourchasses et
rottices pour charbons xhorrés, aussi bien en délivre, comme
courant au jour, mais que ladite délivre en avant ait ouverture
aux eaux courantes a droit leveu."
_Délivre_, c'est ce que les mineurs appellent _Delouxhe_,
c'est-à-dire, _issues_ souterraines que les eaux se font avant
d'arriver au canal.
[83]
§ IV.
DES CONTESTATTIONS MODERNES ENTRE LES EXPLOITANS ET LES
ARÈNIERS.
En l'année 1809, les exploitans se pourvurent au Gouvernement
français, afin de 'paralyser l'exécution des jugemens et
arrêts' qu'avaient obtenus contr'eux les propriétaires
d'arènes : ils tentèrent en outre de faire juger
administrativement les prétentions des arèniers. De deux
choses l'une : ou les exploitans espéraient que, près des
autorités administratives, les avis des ingénieurs pourraient
donner un jour plus favorable à leur cause, ou ils espéraient
que l'autorité administrative, sacrifiant les droits des
arèniers à l'intérêt, suivant eux, de la chose publique,
leurs oppositions auraient plus de succès.
En l'an 1816, ils exposèrent encore au Gouvernement de la
Belgique, comme ils d'avaient fait au Gouvernement français,
que les _arènes n'étaient plus utiles à leurs travaux, que la
plupart des canaux étaient obstrués et ruinés, que l'eau ne
se montrait plus à leur embouchure_, et qu'enfin, les arèniers
s'_obstinaient à ne point les entretenir, ni réparer_.
Pour étayer leurs moyens, les exploitans se prévalurent d'un
arrêt rendu le 9 pluviôse an X, par la Cour de Liége, au
profit des maîtres de l'exploitation Gosson, contre les
arèniers de Falloise et Borret;
[84]
Arrêt motivé, sur ce que, le canal de cette arène, était
_obstrué et desséché_.
Le public a su que cet Arrêt n'avait été rendu qu'à la
majorité d'une voix, et par une Chambre dont la majorité a pu
bien certainement paraître étrangère à la matière, (1) ce
qui semble confirmer cette opinion, c'est que dans une cause
identique, que soutenaient les mêmes exploitans, contre les
propriétaires de l'arène Blavier, le Tribunal de première
instance, _sans égard à l'arrêt du 9 pluviôse an X_, adjugea
par jugement du 9 mai 1826. Le cens d'arène aux arèniers de
Blavier. Une autre section de ce même Tribunal, et _nonobstant
tous les moyens puisés dans ce même arrêt, du 9 pluviôse an
X_, adjugea par jugement du 23 février 1815, confirmé par la
Cour supérieure de justice de Liége, le cens aux
propriétaires de l'arène du Val-St-Lambert.
Dans cet état de choses et bien que nantis de l'Arrêt du 9
pluviôse an X, les exploitans du Gosson, n'en transigèrent pas
moins avec les arèniers de Blavier, auxquels ils payèrent six
mille francs pour arrérages et auxquelles ils s'obligèrent de
payer à l'avenir le cens d'arène, tant pour la houillère du
Gosson, que pour celle de Lagasse, qu'ils rétablirent en après.
Mr. le procureur général Leclercq, avait fait alors, comme
avocat plaidant, un mémoire très lumineux, pour démontrer que
les arènes devaient être réparées et entretenues par les
exploitans. Aussi, il y a tout
(1) Ceci ne fût pas arrivé aux Voir-Jurés.
[85]
lieu de croire que ce mémoire, dessillant les yeux aux
exploitans, aura déterminer la transaction dont il s'agit.
Quoiqu'il en soit, les exploitans n'en recoururent pas moins en
1816, au Gouvernement actuel et étayèrent encore ce recours
sur l'Arrêt du 9 pluviôse an X.
Le Gouvernement nomma une commission de cinq membres, auxquels
furent renvoyés les pièces et l'examen des questions ci-après
posées :
1° Quelle a été l'origine des arènes et de leur cens?
2° Quels sont les droits et _les obligations_ de ceux qui s'en
disent propriétaires?
3° Quelles sont les _servitudes_ des _exploitations_ de mines
à leur égard?
4° Quels sont les droits de la ville de Liége, relativement à
l'alimentation de ses eaux et fontaines?
5° Et enfin, quels sont les dommages causés aux arènes? Leurs
auteurs, le moyens de les faire réparer et par qui?
Sur cette dernière question, et nonobstant la coutume, la
jurisprudence, les jugemens et les contrats qui prouvaient le
contraire, la commission décida unanimement, à l'exception
d'une voix, (1) que la réparation et l'entretien des arènes,
_était à la charge des arèniers_.
La commission ne pouvait qu'instruire et non décider; son avis
a dû nécessairement produire l'effet contraire,
(1) J'ai fait partie de cette commission et alors mon opinion
était la même que j'ai exprimée dans cet ouvrage.
[86]
qu'on en espérait. Si la commission eût été d'avis que
c'eût été, non aux arèniers, mais bien aux exploitans,
d'entretenir et de réparer les arènes; alors, il est
très-vraissemblable que le Gouvernement, pour prévenir toutes
discussions et procédures ultérieures, et après avoir
mûrement examiné et décidé la question, eût prescrit aux
exploitans, dans les actes des concessions, d'entretenir et
réparer les arènes. Mais la commission ayant pensé le
contraire, faut-il s'étonner que le gouvernement aie gardé le
silence, et que leurs vives sollicitations aient eu pour
résultat la décision royale du 16 mars 1827 qui rejette leur
requête, laquelle tendait à être _dispensés de payer le cens
d'arène_.
Cette demande, faut-il en convenir, était bien singulière. Que
dirait-on d'un particulier, qui, ayant été condamné en
dernier ressort, se pourvoirait au Gouvernement, pour être
dispensé de payer ce qu'il doit?
$ V.