MOYENS DES EXPLOITANS POUR S'AFFRANCHIR DU CENS D'ARÈNE.

Les discussions entre les arèniers et les exploitans

n'offrirent jamais autant d'intérêt que de nos jours. Les

exploitans ont un axiôme qui prouve qu'ils redoutent peu les

discussions : _un trait de plus_, disent-ils, _et nous

plaiderons_. Je l'ai dit, et je le répète : autant que

personne, j'apprécie ce que la société doit aux exploitans,

surtout à ceux d'entr'eux dont les travaux tendent à suffire

au présent et à conserver pour l'avenir; qui, satisfaits de

recueillir la juste indemnité due à leur mise de fonds, à

leurs soins, à leurs veilles, aux dangers de leur entreprise,

cherchent par des travaux sagement combinés, prudemment

dirigés, à ménager à la postérité une richesse minérale,

dont dépendent les branches les plus essentielles de

l'industrie de cette province : mais, c'est encore ici le cas de

dire qu'il est des bornes que l'on ne peut outrepasser, sans

lèser les intérêts des uns et des autres.

[75]

Les contestations entre les arèniers et les exploitans, qui

feront la matière de ce paragraphe, rentrent dans le domaine

judiciaire. Néanmoins les exploitans, ayant tenté de

s'affranchir de leurs obligations envers les arèniers, soit par

les actes de concession qu'ils sollicitent, soit par des

dispositions d'administration générale, il m'a paru important

de développer la matière.

Les moyens généralement employés par un grand nombre

d'exploitans, sont : 1° Le défaut d'entretien des arènes; 2°

leur inutilité depuis l'établissement des pompes à vapeur;

3° une dénégation absolue d'avoir des travaux établis dans

le district de telle ou telle arène.

Je crois avoir suffisamment démontré au chapitre 2, section 3,

combien était peu fondée la première objection; la seconde,

sera l'objet du dernier Paragraphe de ce Chapitre; quant à la

troisième, c'est-à-dire, à dénégation absolue d'avoir des

travaux établis dans le district de telle arène, cette

objection va être pleinement réfutée.

_Nulle fosse, nulle exploitation sans arène_, tel est l'axiôme

du mineur liégeois.

Le record de la cour des Voir-Jurés du 20 novembre 1612, celui

du 20 juillet 1618, portent textuellement qu'_il est nécessaire

et qu'il est de règle que toute société de houillerie doit

avoir un arènier et lui payer le cens d'arène_.

Le premier de ces records a été confirmé par le conseil

ordinaire, en sa double qualité de conservateur des privilèges

impériaux et de juge d'appel;

[76]

il a de plus été souscrit par les principaux exploitans de

cette époque. Dans un Mémoire, que fit le procureur général

et avocat Raick, pour les arèniers Blavier, et bien qu'il fût

lui-même propriétaire d'exploitations de première classe,

notamment de celle de Bonnefin, on trouve : _qu'il est

impossible de travailler les veines dessous eau, soit par

machine à feu, soit par l'effet de la tinne ou tonneau sans le

secours des arènes_.

Le rapport des experts dont j'ai parlé au premier chapitre, §

4, se termine ainsi :

"Nous avons reconnu que les mines de houille étaient ci-devant

xhorrées et submergées, et que, depuis qu'on a laissé _jus_

(laissé bas) les eaux qui les noyaient et submergeaient, elles

sont rendues ouvrables par le bénéfice de la xhorre (arène)

Falloise et Borret, au défaut de laquelle il serait impossible

de les travailler, d'autant qu'ils ont reconnu que le niveau

d'eau, provenant des ouvrages susmentionnés et autres

circonvoisins, ne pourrait abstraire _avec aucune machine de

quelle invention qu'elle puisse être_. Ce que les comparans ont

affirmé par serment, là même prêté, et après lecture ont

persisté."

Après toutes ces autorités, comment admettre aujourd'hui la

dénégation des exploitans qui prétendent se suffire à

eux-mêmes, pour l'épuisement des eaux, et qui, sans vouloir

admettre aucun arènier, opposent, à celui d'entre les

arèniers qui se présente le premier, qu'ils n'usent ni ne

profitent d'aucune arène? Une telle dénégation ne peut avoir

d'autre but que de placer les arèniers dans une position

processive.

[77]

Autrefois, c'est-à-dire, avant le système des concessions,

quels étaient les titres des exploitans pour étendre leurs

travaux aux veines dont ils n'étaient ni propriétaires, ni

terrageurs, ni permissionnaires? Quels étaient les titres dont

ils se prévalaient pour obtenir la conquête des mines?

C'étaient assurément et uniquement les moyens qu'ils avaient

d'épuiser les eaux qui empêchaient les propriétaires de les

exploiter par eux-mêmes. Quels étaient ces moyens? La xhorre

ou les vides qu'ils avaient pratiqués et qui les mettaient en

communication avec l'arène. Comment avaient-ils pratiqué cette

communication? En demandant à l'arènier l'autorisation;

autorisation qui plaçait alors l'exploitant, à l'égard des

propriétaires et terrageurs, aux lieux, places et degrés de

l'arènier qui, toujours fut considéré, aux yeux de la Loi,

comme concessionnaire primitif des mines qu'on n'eût pu

exploiter sans le secours, sans le bénéfice de son arène.

Delà l'usage que tout exploitant, voulant continuer ou

reprendre une exploitation, ou bien en changer le siège, se

fût bien gardé d'abandonner les anciennes dénominations des

fosses ou exploitations sur les ruines desquelles il reprenait

les travaux, puisque son titre y était inhérent. Il n'en est

plus de même aujourd'hui : les concessions, tenant lieu de

titres, le plus grand nombre des exploitans ont changé le nom

de leur établissement; et sous une seule dénomination, devenu

concessionnaires de 3 à 400 hectares, et plus, dans l'étendue

desquels il existait anciennement un plus ou moins grand nombre

de houillères qui payaient le cens d'arène,

[78]

ils ont pensé, peut-être, réussir ainsi à s'affranchir d'une

redevance qui originairement a été leur seul et unique titre.

Si, suivant le Record de 1607, "_les arènes sont la cause

mouvante et efficiente des ouvrages des mines et que, sans

elles, ces ouvrages n'eussent pas été faits_. Comment admettre

aujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arène,

sous prétexte qu'ils n'usent d'aucune arène? Comment surtout

admettre le refus des exploitans de payer le cens d'arène au

premier arènier qui le réclame, et dont l'arène domine dans

les lieux circonvoisins?

Les exploitans, bien plus que les arèniers, ont la preuve du

bénéfice qu'ils reçoivent de telle ou telle arène. Cette

preuve, ils la trouvent d'abord dans le niveau des eaux; ils la

trouvent dans les registres des comptes des houillères qui

environnent le siège de leur exploitation et à l'égard

desquelles ils sont, pour la plupart, aux titres des anciens

possesseurs; ils la trouvent cette preuve, dans la même

inclinaison, dans le même pendage des veines; ils la trouvent,

non dans les entreprises des arèniers, mais dans leurs propres

travaux; ils la trouvent enfin dans l'obligation où ils sont de

reconnaître une arène et de lui payer le cens.

Le 23 septembre 1614, Curtius, échevin de Liége, fait assigner

le commissaire Mathieu Lejeune et le Sr. Piette, maîtres de la

houillère du Neubure et leurs ouvriers, vu, dit-il, "que ce

lieu est situé en lieu suspect, (c'est-à-dire, en lieu

douteux,) entre les arènes d'elle Vaux-St-Lambert, de la Cité,

et de Falloise et Borret,

[79]

ces deux dernières appartenant audit Curtius; afin que lesdits

maîtres et ouvriers aient à cesser de toute oeuvre par ladite

fosse, jusqu'à ce qu'ils aient judiciellement déclaré de

quelle arène se sont servis, soy servant, et veulent se servir

au soulagement des ouvrages de ladite fosse, et jusque à ce

encore qu'ils montrent ou fassent apparoir d'être besoignans

par grez des _herniers_, (arèniers,) avec enseignement de

justice compétent, autrement voir protester de toutes forces,

foules, dommages et intérêts."

Le lendemain 24, le Sr. Jennet, pour lui et ses consorts, a

allégué qu'ils "soy sont servis et soy servant et soy veulent

servir présentement de l'arène Tricnar, (1) et point d'autres,

et ce, par le greit du Seigneur hernier d'icelle."

Voilà donc bien l'exploitant forcé de déclarer l'arène dont

il se sert, et cette obligation qui lui est imposée, d'où

résulte-t-elle? N'est-ce pas la nécessité généralement

reconnue que toute exploitation doit avoir une arène? Cette

nécessité était, et est tellement absolue, tellement

impérieuse, que les anciens Tribunaux adjugeaient toujours,

soit provisoirement, soit moyennant caution, le cens d'arène à

celui qui présentait un droit apparent, tel que le voisinage

des houillères où il recevait le cens d'arène.

(1) L'arène Tricnar fut abattue sur celle de Falloise et

Borret, et ne forme avec celle-ci qu'une même propriété.

[80]

§ III.

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 25 / 36 题