Les discussions entre les arèniers et les exploitans
n'offrirent jamais autant d'intérêt que de nos jours. Les
exploitans ont un axiôme qui prouve qu'ils redoutent peu les
discussions : _un trait de plus_, disent-ils, _et nous
plaiderons_. Je l'ai dit, et je le répète : autant que
personne, j'apprécie ce que la société doit aux exploitans,
surtout à ceux d'entr'eux dont les travaux tendent à suffire
au présent et à conserver pour l'avenir; qui, satisfaits de
recueillir la juste indemnité due à leur mise de fonds, à
leurs soins, à leurs veilles, aux dangers de leur entreprise,
cherchent par des travaux sagement combinés, prudemment
dirigés, à ménager à la postérité une richesse minérale,
dont dépendent les branches les plus essentielles de
l'industrie de cette province : mais, c'est encore ici le cas de
dire qu'il est des bornes que l'on ne peut outrepasser, sans
lèser les intérêts des uns et des autres.
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Les contestations entre les arèniers et les exploitans, qui
feront la matière de ce paragraphe, rentrent dans le domaine
judiciaire. Néanmoins les exploitans, ayant tenté de
s'affranchir de leurs obligations envers les arèniers, soit par
les actes de concession qu'ils sollicitent, soit par des
dispositions d'administration générale, il m'a paru important
de développer la matière.
Les moyens généralement employés par un grand nombre
d'exploitans, sont : 1° Le défaut d'entretien des arènes; 2°
leur inutilité depuis l'établissement des pompes à vapeur;
3° une dénégation absolue d'avoir des travaux établis dans
le district de telle ou telle arène.
Je crois avoir suffisamment démontré au chapitre 2, section 3,
combien était peu fondée la première objection; la seconde,
sera l'objet du dernier Paragraphe de ce Chapitre; quant à la
troisième, c'est-à-dire, à dénégation absolue d'avoir des
travaux établis dans le district de telle arène, cette
objection va être pleinement réfutée.
_Nulle fosse, nulle exploitation sans arène_, tel est l'axiôme
du mineur liégeois.
Le record de la cour des Voir-Jurés du 20 novembre 1612, celui
du 20 juillet 1618, portent textuellement qu'_il est nécessaire
et qu'il est de règle que toute société de houillerie doit
avoir un arènier et lui payer le cens d'arène_.
Le premier de ces records a été confirmé par le conseil
ordinaire, en sa double qualité de conservateur des privilèges
impériaux et de juge d'appel;
[76]
il a de plus été souscrit par les principaux exploitans de
cette époque. Dans un Mémoire, que fit le procureur général
et avocat Raick, pour les arèniers Blavier, et bien qu'il fût
lui-même propriétaire d'exploitations de première classe,
notamment de celle de Bonnefin, on trouve : _qu'il est
impossible de travailler les veines dessous eau, soit par
machine à feu, soit par l'effet de la tinne ou tonneau sans le
secours des arènes_.
Le rapport des experts dont j'ai parlé au premier chapitre, §
4, se termine ainsi :
"Nous avons reconnu que les mines de houille étaient ci-devant
xhorrées et submergées, et que, depuis qu'on a laissé _jus_
(laissé bas) les eaux qui les noyaient et submergeaient, elles
sont rendues ouvrables par le bénéfice de la xhorre (arène)
Falloise et Borret, au défaut de laquelle il serait impossible
de les travailler, d'autant qu'ils ont reconnu que le niveau
d'eau, provenant des ouvrages susmentionnés et autres
circonvoisins, ne pourrait abstraire _avec aucune machine de
quelle invention qu'elle puisse être_. Ce que les comparans ont
affirmé par serment, là même prêté, et après lecture ont
persisté."
Après toutes ces autorités, comment admettre aujourd'hui la
dénégation des exploitans qui prétendent se suffire à
eux-mêmes, pour l'épuisement des eaux, et qui, sans vouloir
admettre aucun arènier, opposent, à celui d'entre les
arèniers qui se présente le premier, qu'ils n'usent ni ne
profitent d'aucune arène? Une telle dénégation ne peut avoir
d'autre but que de placer les arèniers dans une position
processive.
[77]
Autrefois, c'est-à-dire, avant le système des concessions,
quels étaient les titres des exploitans pour étendre leurs
travaux aux veines dont ils n'étaient ni propriétaires, ni
terrageurs, ni permissionnaires? Quels étaient les titres dont
ils se prévalaient pour obtenir la conquête des mines?
C'étaient assurément et uniquement les moyens qu'ils avaient
d'épuiser les eaux qui empêchaient les propriétaires de les
exploiter par eux-mêmes. Quels étaient ces moyens? La xhorre
ou les vides qu'ils avaient pratiqués et qui les mettaient en
communication avec l'arène. Comment avaient-ils pratiqué cette
communication? En demandant à l'arènier l'autorisation;
autorisation qui plaçait alors l'exploitant, à l'égard des
propriétaires et terrageurs, aux lieux, places et degrés de
l'arènier qui, toujours fut considéré, aux yeux de la Loi,
comme concessionnaire primitif des mines qu'on n'eût pu
exploiter sans le secours, sans le bénéfice de son arène.
Delà l'usage que tout exploitant, voulant continuer ou
reprendre une exploitation, ou bien en changer le siège, se
fût bien gardé d'abandonner les anciennes dénominations des
fosses ou exploitations sur les ruines desquelles il reprenait
les travaux, puisque son titre y était inhérent. Il n'en est
plus de même aujourd'hui : les concessions, tenant lieu de
titres, le plus grand nombre des exploitans ont changé le nom
de leur établissement; et sous une seule dénomination, devenu
concessionnaires de 3 à 400 hectares, et plus, dans l'étendue
desquels il existait anciennement un plus ou moins grand nombre
de houillères qui payaient le cens d'arène,
[78]
ils ont pensé, peut-être, réussir ainsi à s'affranchir d'une
redevance qui originairement a été leur seul et unique titre.
Si, suivant le Record de 1607, "_les arènes sont la cause
mouvante et efficiente des ouvrages des mines et que, sans
elles, ces ouvrages n'eussent pas été faits_. Comment admettre
aujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arène,
sous prétexte qu'ils n'usent d'aucune arène? Comment surtout
admettre le refus des exploitans de payer le cens d'arène au
premier arènier qui le réclame, et dont l'arène domine dans
les lieux circonvoisins?
Les exploitans, bien plus que les arèniers, ont la preuve du
bénéfice qu'ils reçoivent de telle ou telle arène. Cette
preuve, ils la trouvent d'abord dans le niveau des eaux; ils la
trouvent dans les registres des comptes des houillères qui
environnent le siège de leur exploitation et à l'égard
desquelles ils sont, pour la plupart, aux titres des anciens
possesseurs; ils la trouvent cette preuve, dans la même
inclinaison, dans le même pendage des veines; ils la trouvent,
non dans les entreprises des arèniers, mais dans leurs propres
travaux; ils la trouvent enfin dans l'obligation où ils sont de
reconnaître une arène et de lui payer le cens.
Le 23 septembre 1614, Curtius, échevin de Liége, fait assigner
le commissaire Mathieu Lejeune et le Sr. Piette, maîtres de la
houillère du Neubure et leurs ouvriers, vu, dit-il, "que ce
lieu est situé en lieu suspect, (c'est-à-dire, en lieu
douteux,) entre les arènes d'elle Vaux-St-Lambert, de la Cité,
et de Falloise et Borret,
[79]
ces deux dernières appartenant audit Curtius; afin que lesdits
maîtres et ouvriers aient à cesser de toute oeuvre par ladite
fosse, jusqu'à ce qu'ils aient judiciellement déclaré de
quelle arène se sont servis, soy servant, et veulent se servir
au soulagement des ouvrages de ladite fosse, et jusque à ce
encore qu'ils montrent ou fassent apparoir d'être besoignans
par grez des _herniers_, (arèniers,) avec enseignement de
justice compétent, autrement voir protester de toutes forces,
foules, dommages et intérêts."
Le lendemain 24, le Sr. Jennet, pour lui et ses consorts, a
allégué qu'ils "soy sont servis et soy servant et soy veulent
servir présentement de l'arène Tricnar, (1) et point d'autres,
et ce, par le greit du Seigneur hernier d'icelle."
Voilà donc bien l'exploitant forcé de déclarer l'arène dont
il se sert, et cette obligation qui lui est imposée, d'où
résulte-t-elle? N'est-ce pas la nécessité généralement
reconnue que toute exploitation doit avoir une arène? Cette
nécessité était, et est tellement absolue, tellement
impérieuse, que les anciens Tribunaux adjugeaient toujours,
soit provisoirement, soit moyennant caution, le cens d'arène à
celui qui présentait un droit apparent, tel que le voisinage
des houillères où il recevait le cens d'arène.
(1) L'arène Tricnar fut abattue sur celle de Falloise et
Borret, et ne forme avec celle-ci qu'une même propriété.
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§ III.