ORIGINE DES TITRES DES EXPLOITANS.

On sait généralement, qu'au pays de Liége, les mines

appartenaient aux propriétaires de la surface; on sait aussi

que ces mines pouvaient être, ainsi que leur exploitation, des

objets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, la

propriété de la surface et la propriété des mines, gissant

sous cette surface, pouvaient se trouver en des mains

différentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propriétaire

_superficiel_ et un propriétaire _terrageur_.

Mais ce qui aujourd'hui est moins connu, c'est que l'ancienne

législation, dans l'intérêt de la société, autorisait la

_Conquête_, c'est à dire, la faculté de

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se faire adjuger judicièrement l'extraction des couches de

mines que les propriétaires superficiels ou terrageurs étaient

constitués en défaut de pouvoir exploiter.

Cette Conquête, qui ne blessait en rien les droits de

propriété, s'opérait judicièrement. Lorsqu'un exploitant

était parvenu à se mettre, du gré de l'arènier, en

communication avec une arène, il faisait sommation aux

propriétaires des mines de les exploiter. Ceux-ci ne pouvant

mettre la main à l'oeuvre sans construire eux-mêmes une xhorre

pour communiquer à l'arène, opération beaucoup trop

dispendieuse pour des propriétés divisées, les Tribunaux

accordaient une adjudication de conquête, c'est-à-dire, le

droit d'exploiter les mines sous les terreins des propriétaires

auxquels sommation avait été faite, et qui se trouvaient ainsi

légalement constitués en défaut de pouvoir opérer cette

extraction par eux-mêmes. Ces adjudications de conquêtes,

n'embrassaient pas et ne pouvaient pas embrasser, comme

aujourd'hui, une surface plus ou moins étendue et délimitée,

mais s'opéraient au fur et à mesure que l'exploitant se

trouvait en état d'abattre par ses travaux les eaux sur

l'arène : elle s'opéraient à l'égard de chaque propriétaire

: chaque propriétaire devait recevoir une sommation et était

admis individuellement et contradictoirement à s'opposer à

l'action de conquête. Si l'adjudication de conquête avait

lieu, le propriétaire, soit du terrein et de la mine, soit de

la mine seule, recevait pour indemnité le quatre-vingtième du

produit brut des extractions qui s'opéraient dans son fond. (1)

(1) Cette redevance s'appellait droit de terrage.

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Ainsi donc, les grandes exploitations n'ont été, ni pu être

établies que par des actes de conquêtes. Il eût été

impossible aux exploitans de trouver tous les propriétaires des

terrains, où devaient s'étendre leurs travaux, disposés à ne

faire ni opposition ni résistance. Et certes, que de parcelles

de propriétés ne contient pas une exploitation? Que de

centaines de ces parcelles ne renferment pas une concession

moderne?

Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines de

houille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceux

qu'ils tenaient de l'ancienne législation? Ne sont-ce pas les

actes de conquête ou tout au moins les travaux qui en ont été

la suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ils

écartaient, soit les conquêtes adjugées à leurs auteurs,

soit les ouvrages que ceux-ci ont entrepris au moyen des

arènes? Tous les ouvrages actuels ne doivent leur existence

qu'aux arènes sur lesquelles reposent toutes les entreprises et

desquelles dérivent, en seconde ligne, tous les droits des

exploitans. Je dis _en seconde ligne_, car d'après ce qui a

été démontré au chapitre 2, section 2, le titre primitif de

concessionnaire appartient à l'arènier, au lieu et degré

duquel se trouve l'exploitant, en tant qu'il remplit ses

obligations. Se refuser au service du cens d'arène, n'est-ce

pas replacer de fait l'arènier dans ses droits? Cette question

pourra peut-être paraître bien étrange; cependant si les

mines, aujourd'hui concédées par le Gouvernement, sont

d'après la Loi du 21 avril 1810, titre 2, art. 7, considérées

comme propriété perpétuelle, dont les concessionnaires

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_peuvent être expropriés dans les cas et selon les formes

prescrites pour les autres propriétés_, pourquoi les arèniers

n'auraient-ils pas, comme _le Rendeur d'un fond_, le droit de

faire déguerpir? Les droits des arèniers le cèderaient-ils à

celui d'un prêteur de fond ou de tout autre créancier?

§ II.

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 24 / 36 题