On sait généralement, qu'au pays de Liége, les mines
appartenaient aux propriétaires de la surface; on sait aussi
que ces mines pouvaient être, ainsi que leur exploitation, des
objets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, la
propriété de la surface et la propriété des mines, gissant
sous cette surface, pouvaient se trouver en des mains
différentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propriétaire
_superficiel_ et un propriétaire _terrageur_.
Mais ce qui aujourd'hui est moins connu, c'est que l'ancienne
législation, dans l'intérêt de la société, autorisait la
_Conquête_, c'est à dire, la faculté de
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se faire adjuger judicièrement l'extraction des couches de
mines que les propriétaires superficiels ou terrageurs étaient
constitués en défaut de pouvoir exploiter.
Cette Conquête, qui ne blessait en rien les droits de
propriété, s'opérait judicièrement. Lorsqu'un exploitant
était parvenu à se mettre, du gré de l'arènier, en
communication avec une arène, il faisait sommation aux
propriétaires des mines de les exploiter. Ceux-ci ne pouvant
mettre la main à l'oeuvre sans construire eux-mêmes une xhorre
pour communiquer à l'arène, opération beaucoup trop
dispendieuse pour des propriétés divisées, les Tribunaux
accordaient une adjudication de conquête, c'est-à-dire, le
droit d'exploiter les mines sous les terreins des propriétaires
auxquels sommation avait été faite, et qui se trouvaient ainsi
légalement constitués en défaut de pouvoir opérer cette
extraction par eux-mêmes. Ces adjudications de conquêtes,
n'embrassaient pas et ne pouvaient pas embrasser, comme
aujourd'hui, une surface plus ou moins étendue et délimitée,
mais s'opéraient au fur et à mesure que l'exploitant se
trouvait en état d'abattre par ses travaux les eaux sur
l'arène : elle s'opéraient à l'égard de chaque propriétaire
: chaque propriétaire devait recevoir une sommation et était
admis individuellement et contradictoirement à s'opposer à
l'action de conquête. Si l'adjudication de conquête avait
lieu, le propriétaire, soit du terrein et de la mine, soit de
la mine seule, recevait pour indemnité le quatre-vingtième du
produit brut des extractions qui s'opéraient dans son fond. (1)
(1) Cette redevance s'appellait droit de terrage.
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Ainsi donc, les grandes exploitations n'ont été, ni pu être
établies que par des actes de conquêtes. Il eût été
impossible aux exploitans de trouver tous les propriétaires des
terrains, où devaient s'étendre leurs travaux, disposés à ne
faire ni opposition ni résistance. Et certes, que de parcelles
de propriétés ne contient pas une exploitation? Que de
centaines de ces parcelles ne renferment pas une concession
moderne?
Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines de
houille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceux
qu'ils tenaient de l'ancienne législation? Ne sont-ce pas les
actes de conquête ou tout au moins les travaux qui en ont été
la suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ils
écartaient, soit les conquêtes adjugées à leurs auteurs,
soit les ouvrages que ceux-ci ont entrepris au moyen des
arènes? Tous les ouvrages actuels ne doivent leur existence
qu'aux arènes sur lesquelles reposent toutes les entreprises et
desquelles dérivent, en seconde ligne, tous les droits des
exploitans. Je dis _en seconde ligne_, car d'après ce qui a
été démontré au chapitre 2, section 2, le titre primitif de
concessionnaire appartient à l'arènier, au lieu et degré
duquel se trouve l'exploitant, en tant qu'il remplit ses
obligations. Se refuser au service du cens d'arène, n'est-ce
pas replacer de fait l'arènier dans ses droits? Cette question
pourra peut-être paraître bien étrange; cependant si les
mines, aujourd'hui concédées par le Gouvernement, sont
d'après la Loi du 21 avril 1810, titre 2, art. 7, considérées
comme propriété perpétuelle, dont les concessionnaires
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_peuvent être expropriés dans les cas et selon les formes
prescrites pour les autres propriétés_, pourquoi les arèniers
n'auraient-ils pas, comme _le Rendeur d'un fond_, le droit de
faire déguerpir? Les droits des arèniers le cèderaient-ils à
celui d'un prêteur de fond ou de tout autre créancier?
§ II.