Pour couvrir cette dépense, il fallait plus que les

[46]

droits et prérogatives concédées aux arèniers comme prix

d'encouragement. Les capitaux employés à la construction des

arènes, ne pouvaient rester à découvert ni s'amortir par des

prérogatives.

Quel motif eût en effet porté l'arènier à user du droit

qu'il avait de pénétrer dans les fonds d'autrui, pour faire

constater les atteintes portées à son arène s'il n'eût eu

intérêt à sa conservation?

C'est pourquoi, et indépendamment des droits et prérogatives

dont jouissaient les arèniers, tous les exploitans quels qu'ils

fussent, propriétaires du fond et des mines, ou terrageurs, ou

permissionnaires, ou même à titre de rendage de prise ou de

conquête, tous devaient payer à l'arènier une redevance

proportionnelle à l'extraction et cette redevance s'appelait

cens d'arène. (1)

(1) Au pays de Liége, les mines étaient dans les mains des

propriétaires de la superficie, un objet susceptible de toute

espèce de transaction, parce qu'elles pouvaient être

exploitées sans autorisation ni concession du gouvernement.

Ainsi l'on pouvait être : 1° Ou propriétaire du fond et des

mines. 2° Ou propriétaire du fond et non des mines. 3° Enfin,

n'être propriétaire ni du fond ni des mines, et cependant

avoir le droit d'exploiter. Pour acquérir ce droit, la

législation présentait trois moyens : le premier était les

contrats volontaires qui se distinguaient en _permission_,

_convention_ ou _rendage de prises_, le second, était _l'action

de conquête_, et le troisième, la _prescription_. Par les

contrats de convention ou de permission, le propriétaire du

fond conservait le domaine des mines, il le perdait -->

[47]

Voici la définition de ce cens telle que la rapportent les

Coutumes du pays de Liége :

--> par le contrat de _rendage_. Ce dernier contrat donnait lieu

à un grand nombre de procédures, soit pour en contester la

validité ou l'application à telles ou telles mines, soit pour

justifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour en

faire prononcer la résolution.

Pour acquérir le droit d'exploiter par adjudication de

conquête, il y avait deux formalités à remplir. D'abord

l'entrepreneur, auquel le propriétaire refusait la faculté de

travailler les mines par _convention, Rendage ou permission_,

devait prouver en justice que par son industrie et les moyens

qu'il indiquait, il pourrait décharger les eaux qui couvraient

les mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait se

pourvoir devant les juges pour en obtenir un décrêt

d'adjudication de conquête.

À cet effet le propriétaire du fond était interpellé en

justice, à l'effet de déclarer s'il entendait travailler par

lui-même les mines qui étaient sous son fond. Il lui était

ordonné de mettre aussitôt la main à l'oeuvre, et d'employer

les moyens ou tous autres semblables, que l'entrepreneur offrait

de mettre en usage. S'il n'obéissait point au décrêt du juge

ou s'il ne formait aucune opposition fondée, le juge, après

avoir rempli les formalités ordinaires, accordait le décrêt

d'adjudication. On voit que cette manière de conquérir était

fondée sur les mêmes principes d'intérêt public que les lois

actuelles.

Enfin le droit d'exploiter par prescription s'acquérait

lorsqu'au vu et su du propriétaire de la superficie, on avait

travaillé pendant 40 jours sans défense ni opposition de sa

part. Ce droit était à la vérité très borné, puisqu'il ne

s'étendait qu'au seul bure ouvert, qu'à la seule veine

attaquée : il était -->

[48]

"Census vulgò (cens d'arène,) censetur immobilis cum

generaliter census inter immobilia numerentur"

--> vraissemblablement fondé sur la justice de laisser

recueillir à l'entrepreneur, le fruit de ses travaux et

l'empêcher que le propriétaire du fond, ne fît tourner à son

profit des travaux que son silence ou plutôt son consentement

tacite avait paru autoriser.

Telles étaient les bases de la législation liégeoise sur

lesquelles reposent, depuis le onzième siècle, toutes les

transactions entre particuliers. Cette législation a donné

lieu à des milliers de contrats et de partages qui forment

encore aujourd'hui les titres secondaires en vertu desquels se

sont établies un grand nombre d'exploitations; contrats que

l'article 552 du code civil avait pris sous son égide

tutélaire.

Néanmoins la loi du 21 avril 1810, tit. 2, art. 6, en statuant

"que l'acte de concession règle les droits des propriétaires

de la superficie sur le _produit des mines_ concédées, n'a pas

prévu le cas où ces propriétaires pouvaient n'avoir aucun

droit aux mines qui existent sous leurs fonds : et cependant au

pays de Liége, il en est plutôt ainsi qu'autrement.

Aujourd'hui le gouvernement règle ces droits à raison de 5,

10, 15 cens par hectare, et déclare cette redevance

_perpétuelle et inséparable du fond_; de deux choses l'une :

si l'indemnité est due au propriétaire du fond, tandis qu'il

existe un propriétaire _terrageur_, il s'ensuit que la loi

dépouille l'acheteur pour rendre au vendeur ce qu'il a vendu.

Si par une interprétation, on décide le contraire, on retombe

dans une nouvelle difficulté; car si l'indemnité doit suivre

le fond, tandis que l'objet de cette indemnité en est séparé

depuis un siècle et plus, comment le terrageur pourra-t-il

_exercer ses droits acquis_?

[49]

"rentut et perennes rivuli quorum intuitus debentur immobilium

naturem habeant ob perpetuam causam" Mean, Obs. 98, N° 12.

Ainsi donc le cens d'arène est une redevance foncière et

héréditaire considérée comme immeuble.

Cette redevance affecte toutes les mines auxquelles l'arène a

été ou sera communiquée, soit au-dessus, soit au-dessous de

sa mer d'eau.

À défaut d'arène, cette redevance est due au propriétaire du

fond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle se

paie doublement et simultanément au propriétaire et à

l'arènier, si, après s'être servis de l'arène, les

exploitans versent au jour les eaux de leurs travaux, (Record du

15 juin 1570).

Le cens d'arène existait avant la Paix de St-Jacques, où on le

trouve formellement rappelé. Des anciens documens prouvent que

depuis l'an 1514 jusqu'en l'année 1629, les propriétaires des

arènes du Val-St-Lambert, de St-Hubert, de Brosdeux, du Marteau

à Herstal, de Blavier, des Gottes à Flémalle et de Lhonneux

à Souhon, ont rendu _prises puissance, donation, faculté,

permission_ d'ouvrir sus et en limite de leurs arènes

respectives, toutes mines de houille, les uns moyennant le 70me,

le 80me du produit brut, les autres moyennant un, deux ou trois

pour cent des extractions.

Peu à peu l'usage fixa invariablement le cens d'arène au 80me

du produit brut des extractions et c'est sur ce pied que les

exploitans l'ont constamment acquitté depuis une longue suite

d'années.

[50]

Cette fixation fait ressortir l'exiguité de la redevance

comparée aux bénéfices que les exploitans retirent des

arènes.

Dans son ouvrage, _de ligno et lapide_, Krebs, dit que dans les

parties de l'Allemagne, où il existe des mines, le droit que

l'on perçoit pour les galeries d'écoulement est du 18me et

même du 19me des produits et que ces droits sont dus à toute

galerie dont le niveau est à _dix_ toises de la superficie.

Cependant au pays de Liége, les arènes sont de 30 à 50 toises

de sept pieds au-dessous de la superficie, et bien que les

exploitans ne paient rien à l'arènier pour établir le siège

de leurs travaux, ni pour construire, puits, galeries,

_bacnures_, _Bouxtay_, _Avaleresses_, etc. Ils ne considèrent

pas moins le cens d'arène comme un tribut onéreux et

vexatoire. Toutefois il n'est pas d'arènier qui, dans tous les

temps, n'ait passé par tous les degrés d'accommodement et de

conciliation pour percevoir son cens d'arène et qui, pour

éviter d'emmagasiner son 80me, et d'envoyer un commis toutes

les quinzaines sur les lieux pour en compter, ainsi qu'il en

avait le droit, n'ai consenti à recevoir le paiement de son

cens en argent et d'après une évaluation bien au-dessous de sa

valeur réelle.

Le cens d'arène a son origine dans les obligations contractées

par le Gouvernement envers les arèniers. En acquitant ces

obligations, les exploitans n'acquittent pas une dette, une

charge personnelle et dépendante de leur volonté; mais ils

paient une dette

[51]

éminemment nationale, dette qui doit être d'autant plus

sacrée pour eux, qu'en commençant leurs travaux, ils n'ont pu

ignorer, ni son origine, ni son existence, ni sa légitimité.

Le cens d'arène est bien moins inhérent à l'arène qu'à la

mine sur laquelle le droit réel de l'arènier pèse tout entier.

Ce principe se trouve consacré par un Arrêt de la Cour de

Liége, du 20 mars 1811, portant "que le cens d'arène est un

droit réel qui doit être acquité par tous ceux qui exploitent

les mines qui lui ont été assujetties", il se trouve plus

particulièrement encore consacré par un Arrêt de la Cour de

cassation de France, en date du 25 juin 1812, portant que "ce

cens a _eu pour cause la concession des mines_".

Il existe aussi un Arrêt de la Cour de Liége, en date du 23

décembre 1808, portant "que le mot _cens_, étant synonime du

mot _rente foncière_, doit être regardé comme ayant eu pour

cause une concession de fonds par ainsi une concession de mines

puisqu'elles partagent la nature du fond."

Les Arrêts de cette même Cour, en date des 24 mars 1807 et 25

mai 1809, méritent d'autant plus d'être cités, qu'ils ont

pour base la lettre et l'esprit de nos Coutumes. Le premier

déclare "qu'il suffit que les maîtres de fosses se soient

servis d'une arène pour être tenus à continuer le paiement du

cens, quand même elle leur serait inutile et ne s'en

serviraient plus". Le second de ces Arrêts dit :

[52]

"que le paiement du cens d'arène doit être continué alors

même qu'on ne s'en sert plus".

On aurait tort d'induire de ces derniers Arrêts, que _de ce

qu'on ne se sert plus d'une arène, elle est devenue inutile_.

Une arène peut être inutile par exemple : dans le cas où des

exploitans ayant mal conçu le plan de leurs ouvrages, se

seraient imaginés qu'en perçant sur une arène, ils auraient

obtenu un niveau inférieur à celui qui est résulté

réellement du percement. Dans ce cas l'arène à laquelle ils

auraient percé peut leur être réellement inutile, mais _ils

ont forfait_ et ce délit suffit pour qu'eux et leur successeurs

doivent _ipso facto_, le cens à cette arène.

Dans le cas du second Arrêt portant que le cens doit être

continué pour l'arène dont on ne se sert plus, il ne s'ensuit

pour cela qu'elle soit inutile; car indépendamment qu'elle a

servi originairement et que cette circonstance seule suffit pour

que le cens lui soit légalement acquis, c'est qu'elle continue

à décharger les eaux qui sans elle pèseraient et

refouleraient dans tout son district.

Un Arrêt, rendu le 22 mars 1810 au profit des arèniers de

Gersonfontaine contre les maîtres de Champay, s'exprime ainsi

que dans le dernier considérant : "Attendu en droit, qu'il est

de principe en cette matière, que les maîtres d'une

exploitation de houille, sont obligés de payer le cens d'arène

au propriétaire de la galerie d'écoulement qui, en portant les

eaux de leurs ouvrages, leur procure, ou a procuré à leurs

prédécesseurs, les moyens

[53]

d'exploiter les veines submergées et sans ce secours, seraient

entièrement perdues."

Enfin le jugement rendu par le tribunal de Liége, le 19

février 1806, confirmé par la cour d'appel, le 28 mars 1808,

entre les arèniers de Gersonsfontaine et les maîtres de

Lahaye, est tellement fort de faits et de principes, que je ne

puis m'abstenir d'en faire ici l'extrait.

Ce jugement condamne les exploitans de la Haye, à payer aux

arèniers de Gersonfontaine le cens d'arène, 1° parce qu'il

est constant que les travaux de la Haye, sont situés entre les

deux branches de cette arène : 2° parce que les bures

approfondis dans le Bois Mayette y ont été assujettis et que

c'est dans ce même terrein qu'est situé le bure de la Haye.

3° Parce que ce bure la Haye n'est qu'un ancien bure repris et

rétabli par la société actuelle et qu'il y a forte

présomption que ce bure est le même pour lequel le sieur

Boulanger, représenté aujourd'hui par le sr. Jeunehomme l'un

des actionnaires de la Haye, a paié le cens d'arène aux

auteurs des demandeurs. 4° Parce qu'il est une présomption

générale, établie en houillère, que dans l'endroit où un

canal légalement érigé est dominant, les fosses, qui sont

ouvertes en cet endroit, ont versé et versent les eaux sur ce

canal, et doivent conséquemment payer le cens d'arène par le

motif que les bures, qui avoisinent un canal d'écoulement, ont

toujours quelques débouchés ou communications à ce canal,

soit par une voie directe et expressément pratiquée, soit par

les vides et anciens ouvrages qui se succèdent,

[54]

se joignent et se desserrent l'un à l'autre. 6° Parce qu'il

est de principe que les places vides et les excavations sont

tenues pour poursuites du canal qui a servi à tirer hors

d'icelles. 7° Parce que tout bure qui a été bénéficié dans

son origine par une galerie d'écoulement, ne peut se dispenser

de continuer le payement du cens d'arène, quand même elle lui

serait devenue inutile, et ne s'en servirait plus. 8° Parce que

les sociétaires actuels de la Haye ont extrait la mine pendant

plusieurs années et sans en être empêché par les eaux, et

qu'enfin ils versent leurs eaux sous terre, sans qu'ils aient

donné aucune indication de leur décharge.

Ce jugement motivé en entier sur les usages, coutumes et

édits, porte avec lui l'empreinte de la science du mineur de

l'impartialité la plus exacte, répousse avec équité les

moyens des exploitans, et fait honneur aux juges qui l'ont rendu

et qui l'ont confirmé.

D'après ce qui vient d'être dit, ou cité, on a déjà dû

concevoir la possibilité et la justice qu'une exploitation pût

être assujettie à servir plusieurs cens d'arène. En effet si,

après les premiers travaux établis par le bénéfice d'une

arène, une exploitation vient à communiquer à d'autres

arènes, soit que cette communication ait lieu du gré des

arèniers, soit d'autorité de justice, le cens est dû à

chaque arène. Cette réserve était tellement de droit que,

sans garantie semblable, personne n'eût voulu construire une

arène dans la crainte de perdre les fruits d'une entreprise

aussi dispendieuse. Les exploitans eussent été les plus

intéressés à tenter le moyens

[55]

de s'affranchir par des abattemens et des communications

illicites, d'un deuxième et même d'un troisième cens.

On a vu au chapitre 1er, §7, que l'arène du Val-St-Lambert fut

abattue en 1693 sur l'areine de la Cité. Lorsque, par suite de

cet abattement, les eaux furent écoulées, les exploitans se

permirent de percer le massif de la serre qui séparait l'arène

de la Cité, de l'arène Messire Louis Douffet, et abbatirent

ainsi clandestinement une partie des eaux de la première sur la

seconde qui lui était inférieure; aussi furent-ils condamnés

à payer trois cens d'arène : le premier à l'arène du

Val-St-Lambert qui avait bénéficié le siège de leur

exploitation; le second à l'arène de la Cité sur laquelle ils

avaient été autorisés à abattre les eaux de celle-là et le

troisième à l'arène inférieure de Messire Louis Douffet à

laquelle ils avaient desserré et communiqué sans la permission

des arèniers, sans enseignement de justice, et au mépris du

Record de l'an 1607.

Ces jugemens, portant condamnation à trois cens d'arène,

furent rendu par les Échevins de la justice souveraine du pays

de Liége; le premier à charge du Sr. Fassin, membre de ce

même tribunal et premier ministre du Prince de Liége, comme

propriétaire de l'exploitation site l'_Espérance_; le 2°

contre le Sr. Piette également Échevin et propriétaire de

l'exploitation dite _Mabiet_; le troisième contre les

propriétaires de l'exploitation dite _Sauvage Mêlée_, et le

4° contre les Maîtres de l'exploitation de la Conquête.

[56]

Parmi les diverses exploitations qui ont été assujetties à

payer plusieurs cens d'arène, sont :

1° La houillère _Roisthier_ condamnées en 1591 à payer deux

cens, le premier à l'arène de Messire Louis Douffet, le second

à l'arène de RichonFontaine.

2° Les quatre houillères dites _Jeron_ aux Tawes, condamnée

à payer deux cens d'arène, l'un à Richonfontaine, l'autre à

l'arène Brosdeux.

3° La houillère dite _Mostrandy_ à Berleur, paya deux cens

d'arène, l'un à l'arène Dordenge, l'autre à l'arène Blavier.

4° La houillère du Gosson, paya deux cens d'arène, l'un à

l'arène Blavier, l'autre à l'arène Falloise et Borrette.

5° Et enfin l'exploitation du Beaujonc, par suite des jugemens

et arrêts rendus il y a peu d'année, a dû se soumettre à

payer deux cens d'arène, l'un à l'arène du Val-St-Lambert,

l'autre à l'arène de la Cité.

Ces doubles et tribles cens sont dus par application du record

de la cour des Voir-Jurés en date du 12 novembre 1586 lequel

porte textuellement : "que le cens d'arène doit s'acquitter à

l'arène qui aurait xhorré ou bénéficié autrefois les

ouvrages d'une telle fosse comme à celle qui les xhorre et

bénéfice actuellement".

En définitif Mr. Leclercq procureur-général, dans son

mémoire, comme avocat plaidant en cause des propriétaires de

l'arène Blavier contre les maîtres des houillères dites

_Gosson et Lagasse_, a complètement démontré l'analogie qui,

d'après la coutume de Liége,

[57]

existe entre le cens d'arène pour concession de mines et le

cens ou rente annuelle pour concession de fonds. "Bien que le

cens d'arène se payât, dit-il, en nature, il n'en était pas

moins immeuble comme celui dû pour concession de fonds. Et le

défaut de payement de l'un ou l'autre de ces cens, donnait à

l'arènier, comme au propriétaire, le droit _de dessaisir_.

Le parallèle que Mr. Leclercq établit, pag. 10 et suivantes,

entre l'arènier qui est supposé bailler les mines qu'il a

conquises et le propriétaire qui baille son fonds, l'un

moyennant un cens d'arène, l'autre moyennant un cens payable en

nature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'il

le fait suivre d'un rapprochement bien juste "un créancier

postérieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en lui

payant tous les arrérages. Lorsqu'une société d'exploitans

saisit la part d'un associé pour défaut de payement de sa

quote part des frais, l'arènier peut purger l'action du

dessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arènier,

exerce le droit d'un propriétaire : il a concédé le droit à

un des associés, il le reprend dès que celui-ci ne peut

l'exercer; il ne permet pas que son abandon le transfère à un

autre associé".

"L'arènier, continue Mr. Leclercq, a constitué son cens sur

les mines que domine son arène, comme le propriétaire concède

son fonds pour un cens ou rente annuelle : le preneur d'un fonds

peut remettre, en mains de son vendeur, l'héritage qu'il a

acquis, en quittant la vesture d'icelui, le contrepant

[58]

et tous les arriérés avec un an à échéoir : de même

l'exploitant, qui abandonne, fait déguerpissement de ses

ouvrages en offrant à son rendeur, son bure et tous les

équipages et ustenciles de l'exploitation; ce qui équivaut à

la remise de vesture et au dédommagement que reçoit le rendeur

d'un fonds par le contrepant et un an à écheoir".

Néanmoins qu'il me soit permis de présenter ici une

observation : de tout ce qui vient d'être dit pour démontrer

que le cens de l'arène et le cens provenant d'un _rendage_ de

fonds, tiennent de la même nature et ont des effets à peu

près semblables dans leurs résultats, on ne pourrait, ce me

semble, induire avec fondement qu'il y a identité de droit pour

les preneurs.

Le _rendeur_ d'un fond, moyennant le capital qu'il reçoit pour

_contrepant_ et moyennant une rente foncière et annuelle qui

est aujourd'hui rachetable, se dessaisi de sa propriété.

L'arènier, au contraire ne se dessaisit de rien : seulement il

abandonne une portion de son droit d'exploiter dans telle partie

du district de son arène, moyennant la réserve du 80me du

produit brut des extractions. En conséquence l'arènier

conserve non-seulement le domaine utile de toute son arène,

mais encore l'exercice de tous ses droits et prérogatives; il

conserve en un mot son titre primitif dans toute son

intégrité. D'où il suit que le cens d'arène n'est point et

ne peut être rachetable.

[59]

§ II

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 21 / 36 题