[46]
droits et prérogatives concédées aux arèniers comme prix
d'encouragement. Les capitaux employés à la construction des
arènes, ne pouvaient rester à découvert ni s'amortir par des
prérogatives.
Quel motif eût en effet porté l'arènier à user du droit
qu'il avait de pénétrer dans les fonds d'autrui, pour faire
constater les atteintes portées à son arène s'il n'eût eu
intérêt à sa conservation?
C'est pourquoi, et indépendamment des droits et prérogatives
dont jouissaient les arèniers, tous les exploitans quels qu'ils
fussent, propriétaires du fond et des mines, ou terrageurs, ou
permissionnaires, ou même à titre de rendage de prise ou de
conquête, tous devaient payer à l'arènier une redevance
proportionnelle à l'extraction et cette redevance s'appelait
cens d'arène. (1)
(1) Au pays de Liége, les mines étaient dans les mains des
propriétaires de la superficie, un objet susceptible de toute
espèce de transaction, parce qu'elles pouvaient être
exploitées sans autorisation ni concession du gouvernement.
Ainsi l'on pouvait être : 1° Ou propriétaire du fond et des
mines. 2° Ou propriétaire du fond et non des mines. 3° Enfin,
n'être propriétaire ni du fond ni des mines, et cependant
avoir le droit d'exploiter. Pour acquérir ce droit, la
législation présentait trois moyens : le premier était les
contrats volontaires qui se distinguaient en _permission_,
_convention_ ou _rendage de prises_, le second, était _l'action
de conquête_, et le troisième, la _prescription_. Par les
contrats de convention ou de permission, le propriétaire du
fond conservait le domaine des mines, il le perdait -->
[47]
Voici la définition de ce cens telle que la rapportent les
Coutumes du pays de Liége :
--> par le contrat de _rendage_. Ce dernier contrat donnait lieu
à un grand nombre de procédures, soit pour en contester la
validité ou l'application à telles ou telles mines, soit pour
justifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour en
faire prononcer la résolution.
Pour acquérir le droit d'exploiter par adjudication de
conquête, il y avait deux formalités à remplir. D'abord
l'entrepreneur, auquel le propriétaire refusait la faculté de
travailler les mines par _convention, Rendage ou permission_,
devait prouver en justice que par son industrie et les moyens
qu'il indiquait, il pourrait décharger les eaux qui couvraient
les mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait se
pourvoir devant les juges pour en obtenir un décrêt
d'adjudication de conquête.
À cet effet le propriétaire du fond était interpellé en
justice, à l'effet de déclarer s'il entendait travailler par
lui-même les mines qui étaient sous son fond. Il lui était
ordonné de mettre aussitôt la main à l'oeuvre, et d'employer
les moyens ou tous autres semblables, que l'entrepreneur offrait
de mettre en usage. S'il n'obéissait point au décrêt du juge
ou s'il ne formait aucune opposition fondée, le juge, après
avoir rempli les formalités ordinaires, accordait le décrêt
d'adjudication. On voit que cette manière de conquérir était
fondée sur les mêmes principes d'intérêt public que les lois
actuelles.
Enfin le droit d'exploiter par prescription s'acquérait
lorsqu'au vu et su du propriétaire de la superficie, on avait
travaillé pendant 40 jours sans défense ni opposition de sa
part. Ce droit était à la vérité très borné, puisqu'il ne
s'étendait qu'au seul bure ouvert, qu'à la seule veine
attaquée : il était -->
[48]
"Census vulgò (cens d'arène,) censetur immobilis cum
generaliter census inter immobilia numerentur"
--> vraissemblablement fondé sur la justice de laisser
recueillir à l'entrepreneur, le fruit de ses travaux et
l'empêcher que le propriétaire du fond, ne fît tourner à son
profit des travaux que son silence ou plutôt son consentement
tacite avait paru autoriser.
Telles étaient les bases de la législation liégeoise sur
lesquelles reposent, depuis le onzième siècle, toutes les
transactions entre particuliers. Cette législation a donné
lieu à des milliers de contrats et de partages qui forment
encore aujourd'hui les titres secondaires en vertu desquels se
sont établies un grand nombre d'exploitations; contrats que
l'article 552 du code civil avait pris sous son égide
tutélaire.
Néanmoins la loi du 21 avril 1810, tit. 2, art. 6, en statuant
"que l'acte de concession règle les droits des propriétaires
de la superficie sur le _produit des mines_ concédées, n'a pas
prévu le cas où ces propriétaires pouvaient n'avoir aucun
droit aux mines qui existent sous leurs fonds : et cependant au
pays de Liége, il en est plutôt ainsi qu'autrement.
Aujourd'hui le gouvernement règle ces droits à raison de 5,
10, 15 cens par hectare, et déclare cette redevance
_perpétuelle et inséparable du fond_; de deux choses l'une :
si l'indemnité est due au propriétaire du fond, tandis qu'il
existe un propriétaire _terrageur_, il s'ensuit que la loi
dépouille l'acheteur pour rendre au vendeur ce qu'il a vendu.
Si par une interprétation, on décide le contraire, on retombe
dans une nouvelle difficulté; car si l'indemnité doit suivre
le fond, tandis que l'objet de cette indemnité en est séparé
depuis un siècle et plus, comment le terrageur pourra-t-il
_exercer ses droits acquis_?
[49]
"rentut et perennes rivuli quorum intuitus debentur immobilium
naturem habeant ob perpetuam causam" Mean, Obs. 98, N° 12.
Ainsi donc le cens d'arène est une redevance foncière et
héréditaire considérée comme immeuble.
Cette redevance affecte toutes les mines auxquelles l'arène a
été ou sera communiquée, soit au-dessus, soit au-dessous de
sa mer d'eau.
À défaut d'arène, cette redevance est due au propriétaire du
fond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle se
paie doublement et simultanément au propriétaire et à
l'arènier, si, après s'être servis de l'arène, les
exploitans versent au jour les eaux de leurs travaux, (Record du
15 juin 1570).
Le cens d'arène existait avant la Paix de St-Jacques, où on le
trouve formellement rappelé. Des anciens documens prouvent que
depuis l'an 1514 jusqu'en l'année 1629, les propriétaires des
arènes du Val-St-Lambert, de St-Hubert, de Brosdeux, du Marteau
à Herstal, de Blavier, des Gottes à Flémalle et de Lhonneux
à Souhon, ont rendu _prises puissance, donation, faculté,
permission_ d'ouvrir sus et en limite de leurs arènes
respectives, toutes mines de houille, les uns moyennant le 70me,
le 80me du produit brut, les autres moyennant un, deux ou trois
pour cent des extractions.
Peu à peu l'usage fixa invariablement le cens d'arène au 80me
du produit brut des extractions et c'est sur ce pied que les
exploitans l'ont constamment acquitté depuis une longue suite
d'années.
[50]
Cette fixation fait ressortir l'exiguité de la redevance
comparée aux bénéfices que les exploitans retirent des
arènes.
Dans son ouvrage, _de ligno et lapide_, Krebs, dit que dans les
parties de l'Allemagne, où il existe des mines, le droit que
l'on perçoit pour les galeries d'écoulement est du 18me et
même du 19me des produits et que ces droits sont dus à toute
galerie dont le niveau est à _dix_ toises de la superficie.
Cependant au pays de Liége, les arènes sont de 30 à 50 toises
de sept pieds au-dessous de la superficie, et bien que les
exploitans ne paient rien à l'arènier pour établir le siège
de leurs travaux, ni pour construire, puits, galeries,
_bacnures_, _Bouxtay_, _Avaleresses_, etc. Ils ne considèrent
pas moins le cens d'arène comme un tribut onéreux et
vexatoire. Toutefois il n'est pas d'arènier qui, dans tous les
temps, n'ait passé par tous les degrés d'accommodement et de
conciliation pour percevoir son cens d'arène et qui, pour
éviter d'emmagasiner son 80me, et d'envoyer un commis toutes
les quinzaines sur les lieux pour en compter, ainsi qu'il en
avait le droit, n'ai consenti à recevoir le paiement de son
cens en argent et d'après une évaluation bien au-dessous de sa
valeur réelle.
Le cens d'arène a son origine dans les obligations contractées
par le Gouvernement envers les arèniers. En acquitant ces
obligations, les exploitans n'acquittent pas une dette, une
charge personnelle et dépendante de leur volonté; mais ils
paient une dette
[51]
éminemment nationale, dette qui doit être d'autant plus
sacrée pour eux, qu'en commençant leurs travaux, ils n'ont pu
ignorer, ni son origine, ni son existence, ni sa légitimité.
Le cens d'arène est bien moins inhérent à l'arène qu'à la
mine sur laquelle le droit réel de l'arènier pèse tout entier.
Ce principe se trouve consacré par un Arrêt de la Cour de
Liége, du 20 mars 1811, portant "que le cens d'arène est un
droit réel qui doit être acquité par tous ceux qui exploitent
les mines qui lui ont été assujetties", il se trouve plus
particulièrement encore consacré par un Arrêt de la Cour de
cassation de France, en date du 25 juin 1812, portant que "ce
cens a _eu pour cause la concession des mines_".
Il existe aussi un Arrêt de la Cour de Liége, en date du 23
décembre 1808, portant "que le mot _cens_, étant synonime du
mot _rente foncière_, doit être regardé comme ayant eu pour
cause une concession de fonds par ainsi une concession de mines
puisqu'elles partagent la nature du fond."
Les Arrêts de cette même Cour, en date des 24 mars 1807 et 25
mai 1809, méritent d'autant plus d'être cités, qu'ils ont
pour base la lettre et l'esprit de nos Coutumes. Le premier
déclare "qu'il suffit que les maîtres de fosses se soient
servis d'une arène pour être tenus à continuer le paiement du
cens, quand même elle leur serait inutile et ne s'en
serviraient plus". Le second de ces Arrêts dit :
[52]
"que le paiement du cens d'arène doit être continué alors
même qu'on ne s'en sert plus".
On aurait tort d'induire de ces derniers Arrêts, que _de ce
qu'on ne se sert plus d'une arène, elle est devenue inutile_.
Une arène peut être inutile par exemple : dans le cas où des
exploitans ayant mal conçu le plan de leurs ouvrages, se
seraient imaginés qu'en perçant sur une arène, ils auraient
obtenu un niveau inférieur à celui qui est résulté
réellement du percement. Dans ce cas l'arène à laquelle ils
auraient percé peut leur être réellement inutile, mais _ils
ont forfait_ et ce délit suffit pour qu'eux et leur successeurs
doivent _ipso facto_, le cens à cette arène.
Dans le cas du second Arrêt portant que le cens doit être
continué pour l'arène dont on ne se sert plus, il ne s'ensuit
pour cela qu'elle soit inutile; car indépendamment qu'elle a
servi originairement et que cette circonstance seule suffit pour
que le cens lui soit légalement acquis, c'est qu'elle continue
à décharger les eaux qui sans elle pèseraient et
refouleraient dans tout son district.
Un Arrêt, rendu le 22 mars 1810 au profit des arèniers de
Gersonfontaine contre les maîtres de Champay, s'exprime ainsi
que dans le dernier considérant : "Attendu en droit, qu'il est
de principe en cette matière, que les maîtres d'une
exploitation de houille, sont obligés de payer le cens d'arène
au propriétaire de la galerie d'écoulement qui, en portant les
eaux de leurs ouvrages, leur procure, ou a procuré à leurs
prédécesseurs, les moyens
[53]
d'exploiter les veines submergées et sans ce secours, seraient
entièrement perdues."
Enfin le jugement rendu par le tribunal de Liége, le 19
février 1806, confirmé par la cour d'appel, le 28 mars 1808,
entre les arèniers de Gersonsfontaine et les maîtres de
Lahaye, est tellement fort de faits et de principes, que je ne
puis m'abstenir d'en faire ici l'extrait.
Ce jugement condamne les exploitans de la Haye, à payer aux
arèniers de Gersonfontaine le cens d'arène, 1° parce qu'il
est constant que les travaux de la Haye, sont situés entre les
deux branches de cette arène : 2° parce que les bures
approfondis dans le Bois Mayette y ont été assujettis et que
c'est dans ce même terrein qu'est situé le bure de la Haye.
3° Parce que ce bure la Haye n'est qu'un ancien bure repris et
rétabli par la société actuelle et qu'il y a forte
présomption que ce bure est le même pour lequel le sieur
Boulanger, représenté aujourd'hui par le sr. Jeunehomme l'un
des actionnaires de la Haye, a paié le cens d'arène aux
auteurs des demandeurs. 4° Parce qu'il est une présomption
générale, établie en houillère, que dans l'endroit où un
canal légalement érigé est dominant, les fosses, qui sont
ouvertes en cet endroit, ont versé et versent les eaux sur ce
canal, et doivent conséquemment payer le cens d'arène par le
motif que les bures, qui avoisinent un canal d'écoulement, ont
toujours quelques débouchés ou communications à ce canal,
soit par une voie directe et expressément pratiquée, soit par
les vides et anciens ouvrages qui se succèdent,
[54]
se joignent et se desserrent l'un à l'autre. 6° Parce qu'il
est de principe que les places vides et les excavations sont
tenues pour poursuites du canal qui a servi à tirer hors
d'icelles. 7° Parce que tout bure qui a été bénéficié dans
son origine par une galerie d'écoulement, ne peut se dispenser
de continuer le payement du cens d'arène, quand même elle lui
serait devenue inutile, et ne s'en servirait plus. 8° Parce que
les sociétaires actuels de la Haye ont extrait la mine pendant
plusieurs années et sans en être empêché par les eaux, et
qu'enfin ils versent leurs eaux sous terre, sans qu'ils aient
donné aucune indication de leur décharge.
Ce jugement motivé en entier sur les usages, coutumes et
édits, porte avec lui l'empreinte de la science du mineur de
l'impartialité la plus exacte, répousse avec équité les
moyens des exploitans, et fait honneur aux juges qui l'ont rendu
et qui l'ont confirmé.
D'après ce qui vient d'être dit, ou cité, on a déjà dû
concevoir la possibilité et la justice qu'une exploitation pût
être assujettie à servir plusieurs cens d'arène. En effet si,
après les premiers travaux établis par le bénéfice d'une
arène, une exploitation vient à communiquer à d'autres
arènes, soit que cette communication ait lieu du gré des
arèniers, soit d'autorité de justice, le cens est dû à
chaque arène. Cette réserve était tellement de droit que,
sans garantie semblable, personne n'eût voulu construire une
arène dans la crainte de perdre les fruits d'une entreprise
aussi dispendieuse. Les exploitans eussent été les plus
intéressés à tenter le moyens
[55]
de s'affranchir par des abattemens et des communications
illicites, d'un deuxième et même d'un troisième cens.
On a vu au chapitre 1er, §7, que l'arène du Val-St-Lambert fut
abattue en 1693 sur l'areine de la Cité. Lorsque, par suite de
cet abattement, les eaux furent écoulées, les exploitans se
permirent de percer le massif de la serre qui séparait l'arène
de la Cité, de l'arène Messire Louis Douffet, et abbatirent
ainsi clandestinement une partie des eaux de la première sur la
seconde qui lui était inférieure; aussi furent-ils condamnés
à payer trois cens d'arène : le premier à l'arène du
Val-St-Lambert qui avait bénéficié le siège de leur
exploitation; le second à l'arène de la Cité sur laquelle ils
avaient été autorisés à abattre les eaux de celle-là et le
troisième à l'arène inférieure de Messire Louis Douffet à
laquelle ils avaient desserré et communiqué sans la permission
des arèniers, sans enseignement de justice, et au mépris du
Record de l'an 1607.
Ces jugemens, portant condamnation à trois cens d'arène,
furent rendu par les Échevins de la justice souveraine du pays
de Liége; le premier à charge du Sr. Fassin, membre de ce
même tribunal et premier ministre du Prince de Liége, comme
propriétaire de l'exploitation site l'_Espérance_; le 2°
contre le Sr. Piette également Échevin et propriétaire de
l'exploitation dite _Mabiet_; le troisième contre les
propriétaires de l'exploitation dite _Sauvage Mêlée_, et le
4° contre les Maîtres de l'exploitation de la Conquête.
[56]
Parmi les diverses exploitations qui ont été assujetties à
payer plusieurs cens d'arène, sont :
1° La houillère _Roisthier_ condamnées en 1591 à payer deux
cens, le premier à l'arène de Messire Louis Douffet, le second
à l'arène de RichonFontaine.
2° Les quatre houillères dites _Jeron_ aux Tawes, condamnée
à payer deux cens d'arène, l'un à Richonfontaine, l'autre à
l'arène Brosdeux.
3° La houillère dite _Mostrandy_ à Berleur, paya deux cens
d'arène, l'un à l'arène Dordenge, l'autre à l'arène Blavier.
4° La houillère du Gosson, paya deux cens d'arène, l'un à
l'arène Blavier, l'autre à l'arène Falloise et Borrette.
5° Et enfin l'exploitation du Beaujonc, par suite des jugemens
et arrêts rendus il y a peu d'année, a dû se soumettre à
payer deux cens d'arène, l'un à l'arène du Val-St-Lambert,
l'autre à l'arène de la Cité.
Ces doubles et tribles cens sont dus par application du record
de la cour des Voir-Jurés en date du 12 novembre 1586 lequel
porte textuellement : "que le cens d'arène doit s'acquitter à
l'arène qui aurait xhorré ou bénéficié autrefois les
ouvrages d'une telle fosse comme à celle qui les xhorre et
bénéfice actuellement".
En définitif Mr. Leclercq procureur-général, dans son
mémoire, comme avocat plaidant en cause des propriétaires de
l'arène Blavier contre les maîtres des houillères dites
_Gosson et Lagasse_, a complètement démontré l'analogie qui,
d'après la coutume de Liége,
[57]
existe entre le cens d'arène pour concession de mines et le
cens ou rente annuelle pour concession de fonds. "Bien que le
cens d'arène se payât, dit-il, en nature, il n'en était pas
moins immeuble comme celui dû pour concession de fonds. Et le
défaut de payement de l'un ou l'autre de ces cens, donnait à
l'arènier, comme au propriétaire, le droit _de dessaisir_.
Le parallèle que Mr. Leclercq établit, pag. 10 et suivantes,
entre l'arènier qui est supposé bailler les mines qu'il a
conquises et le propriétaire qui baille son fonds, l'un
moyennant un cens d'arène, l'autre moyennant un cens payable en
nature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'il
le fait suivre d'un rapprochement bien juste "un créancier
postérieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en lui
payant tous les arrérages. Lorsqu'une société d'exploitans
saisit la part d'un associé pour défaut de payement de sa
quote part des frais, l'arènier peut purger l'action du
dessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arènier,
exerce le droit d'un propriétaire : il a concédé le droit à
un des associés, il le reprend dès que celui-ci ne peut
l'exercer; il ne permet pas que son abandon le transfère à un
autre associé".
"L'arènier, continue Mr. Leclercq, a constitué son cens sur
les mines que domine son arène, comme le propriétaire concède
son fonds pour un cens ou rente annuelle : le preneur d'un fonds
peut remettre, en mains de son vendeur, l'héritage qu'il a
acquis, en quittant la vesture d'icelui, le contrepant
[58]
et tous les arriérés avec un an à échéoir : de même
l'exploitant, qui abandonne, fait déguerpissement de ses
ouvrages en offrant à son rendeur, son bure et tous les
équipages et ustenciles de l'exploitation; ce qui équivaut à
la remise de vesture et au dédommagement que reçoit le rendeur
d'un fonds par le contrepant et un an à écheoir".
Néanmoins qu'il me soit permis de présenter ici une
observation : de tout ce qui vient d'être dit pour démontrer
que le cens de l'arène et le cens provenant d'un _rendage_ de
fonds, tiennent de la même nature et ont des effets à peu
près semblables dans leurs résultats, on ne pourrait, ce me
semble, induire avec fondement qu'il y a identité de droit pour
les preneurs.
Le _rendeur_ d'un fond, moyennant le capital qu'il reçoit pour
_contrepant_ et moyennant une rente foncière et annuelle qui
est aujourd'hui rachetable, se dessaisi de sa propriété.
L'arènier, au contraire ne se dessaisit de rien : seulement il
abandonne une portion de son droit d'exploiter dans telle partie
du district de son arène, moyennant la réserve du 80me du
produit brut des extractions. En conséquence l'arènier
conserve non-seulement le domaine utile de toute son arène,
mais encore l'exercice de tous ses droits et prérogatives; il
conserve en un mot son titre primitif dans toute son
intégrité. D'où il suit que le cens d'arène n'est point et
ne peut être rachetable.
[59]
§ II