Depuis la révolution et notamment depuis la suppression de fait
de la cour de Voir-Jurés, donc depuis 1794 jusqu'en 1805, les
exploitans s'étaient crus affranchis de remplir leurs
obligations envers les arèniers : ceux-ci de leur côté,
presque tous dans la classe des rentiers et des propriétaires,
ne virent dans l'oubli de leurs droits, qu'un nouveau sacrifice
que leur imposaient les circonstances. Néanmoins de nombreux
jugemens et arrêts, s'étant accumulés depuis 1804 jusqu'en
1809 sur les propriétaires d'exploitations les plus
importantes, déterminèrent ces propriétaires, en l'année
1809, à se pourvoir auprès du gouvernement français pour
qu'il saisît l'autorité administrative des contestations
qu'ils soutenaient avec désavantage contre les arèniers. Ces
derniers, éveillés par une attaque aussi inattendue, firent
parvenir au ministre de l'intérieur et au conseil d'état, par
l'intermédiaire du préfet de l'Ourthe, des mémoires et des
documens propres à justifier et leurs titres et leurs droits :
ils firent de plus parvenir un mémoire au comte Laumont,
directeur général des mines. Alors intervint l'avis du conseil
d'état du 29 août 1809, confirmé par l'Empereur le 20
septembre suivant, et dont je crois indispensable de transcrire
ici en entier les dispositions,
[60]
" Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa
Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur
celui du ministre de ce département, tendant _à faire juger
administrativement_ les contestations nées et à naître entre
les propriétaires _des arènes_ ou galeries d'écoulement et
les concessionnaires des mines de houille relatives au droit de
_cens d'arène_, et en conséquence de _surseoir_ à
l'exécution des jugemens et arrêts qui auraient pu être
rendus jusqu'à ce jour au profit desdits propriétaires
d'arènes contre des concessionnaires des mines et notamment à
l'_exécution des jugemens et arrêts rendus par le tribunal
civil et en la cour d'appel_ à Liége."
"Est d'avis qu'attendu que la question a été portée devant
les tribunaux _suivant_ les anciens usages établis, et jugée
suivant les formes adoptées dans le pays de Liége; que le
nouveau systême adopté par la loi sur les mines qui doit être
portée à la prochaine session du corps législatif,
déterminera les mesures à prendre à l'avenir en pareille
circonstance et que la question présentée par le ministre se
trouve décidée par cette loi."
"Il n'y a pas lieu à statuer sur la proposition du ministre".
Voici maintenant comme cette question se trouve décidée par la
loi du 21 avril 1810, art. 41 et 55.
Art. 41, "ne sont point comprises, dans l'abrogation des
anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et
prestations quelconques pour cession de fonds"
[61]
"_ou autres causes semblables_ sans déroger toutefois à
l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux".
Il répugne au bon sens que les droits de cens d'arène soient
entachés de la moindre féodalité et néanmoins on a fait
valoir ce moyen devant les tribunaux.
Art. 55 "en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui
donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas
qui se présenteront seront décidés par les actes de
concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux selon
les droits résultant pour les parties des usages établis, des
prescriptions légalement acquises et les conventions
réciproques."
Voilà bien, ce semble, la question soumise par le ministre,
clairement décidée : voilà les droits des arèniers bien
placés sous l'égide de la loi et sur les plateau de la
balance. Si en outre l'on se reporte aux discours des orateurs,
on ne pourra s'empêcher de reconnaître que l'intention des
législateurs, comme celle de la loi même, a été, non pas
d'ajouter, mais bien d'imprimer aux droits des arèniers, le
sceau ineffaçable de la justice.
§ III
LES ARÈNIERS SONT-ILS DANS L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET
RÉPARER LES ARÈNES?
Cette question aussi délicate qu'intéressante se résolverait
tout entière à l'avantage des exploitans
[62]
si elle pouvait être présentée dans le cas simple et chacun
dira d'abord : _qui sentit commodum debet sentie incommodum_.
Pour mettre cette question dans son véritable jour, il est
nécessaire de remonter à la source des titres et droits des
arèniers.
Nous avons vu que le Gouvernement Liégeois a provoqué,
protégé, encouragé, dans l'intérêt public, la construction
des arènes : Nous avons vu que ce n'est point avec les
exploitans, mais bien avec le Gouvernement, que contractèrent
les Notables et les établissemens les plus fortunés du Pays;
qu'ainsi la construction des arènes eut lieu, non à la
réquisition, pour le service et l'intérêt particulier des
exploitans, mais pour et dans l'intérêt de la société
entière. (1)
Nous avons également vu que pour reconnaître l'important
service qu'ils ont rendu à la chose publique (et ob perpetuam
causam), ils jouirent du droit d'exploiter les mines qu'ils
avaient _conquises_ et qu'ils conquereraient par la suite, ou de
recevoir à l'extraction le tantième que l'usage fixa au 80me.
Ainsi, l'arène étant construite, ne peut-on pas dire que les
deux parties contractantes, satisfaites l'une de l'autre, ont
rempli complètement leurs obligations et qu'elles n'ont plus
rien à s'exiger respectivement?
(1) Le 16 novembre 1625, la cour des Voir-Jurés déclara : "que
l'établissement des arènes _Redonde_ plus au profit du Prince
et de la chose publique, qu'à ceux qui les ont faites et
_procurées_".
[63]
Comment se fait-il donc que des tiers, des exploitans viennent
dire aux arèniers : "Entretenez vos arènes. Nous nions que vos
arènes, bénéficient ou aient bénéficié nos ouvrages.
_Actor debet venire paratus in judicio?_" Je ne ferai point aux
exploitans l'injure de leur attribuer de semblables moyens qui
décèlent une profonde ignorance de la matière. Mais pourquoi
donc adresser des questions et des dénégations semblables,
plutôt aux arèniers qu'au Gouvernement même, qui seul,
pouvait dans le principe imposer cette obligation aux arèniers,
et qui cependant ne l'a pas fait?
Que les arèniers exploitans aient entretenu leurs arènes, cela
se conçoit, cela devait être; mais hors de ce cas, les arènes
placées sous la Sauve-Garde des Lois, sont des monumens publics
dont la charge est tout entière à ceux qui en usent et en
profitent dans leur intérêt privé.
Si d'une part, l'on considère que les conventions entre le
Gouvernement liégeois et les arèniers n'imposaient au premier,
c'est-à-dire, au Gouvernement, ni avances ni remboursement de
fonds; si l'on considère d'autre part, qu'en se livrant à des
travaux préparatoires, les exploitans jouissaient comme ils
jouissent encore, des bénéfices des arènes sans rien payer à
l'arènier; si l'on considère en général qu'à défaut
d'exploitations en activité dans le district de leurs arènes,
des arèniers se sont vu frustrés de tous cens d'arène pendant
des années entières et qu'enfin il n'en est aucune qui ait
été ni pu être couvert
[64]
je ne dirai pas des frais de l'entreprise, mais de l'intérêt
de son capital; il sera facile de se convaincre qu'aucun
arènier n'a consenti ni pu consentir à se charger de la
réparation et de l'entretien des arènes, et encore,
faudrait-il avant tout démontrer qu'il a été dans la pensée
du Gouvernement, de leur en imposer l'obligation.
L'art. 8 de la Paix de St-Jacques, est ainsi conçu : "Item,
_usage_ est que toutes arènes faisant forches, une ou
plusieurs, que de l'oeil de l'arène jusqu'à _la forche_,
qu'elles doivent être entretenues aux communs frais et
costenges, et de la forche en amont, que chacun doit tenir son
leveau à ses frais et costenges tellement qu'une partie n'ait
pas de dommages pour l'autre."
Cette disposition, la seule qui décide de la question, la seule
qui exprime la volonté du législateur, paraît aussi claire
que précise : car, à qui s'appliquent les mots _chacun,
communs frais et costenges, que l'une partie n'ait pas de
dommages pour l'autre_, si ce n'est aux exploitans?
Comment donc une question si simple a-t-elle pu être vue sous
différentes faces?
On ne pourrait citer une arène qui fasse fourche depuis son
embouchure jusqu'au steppement et cela fût-il, cela ne
détruirait en rien, ce que je viens de dire. L'arène
proprement dite ne commence qu'au steppement, c'est-à-dire, à
la veine, jusque là, c'est une véritable galerie
d'écoulement, mais formant un tout indivisible avec l'arène.
Or, quand l'article pécité dit : que _toute arène faisant
forche, une ou
[65]
plusieurs doit être entretenue aux communs frais et costenges_
ce mot _communs_ ne peut concerner l'arènier dont la
propriété est indivise, mais il doit nécessairement
s'appliquer aux exploitans dont les travaux viennent communiquer
à l'arène, où les eaux arrivent et se déchargent sur des
points différens.
Remarquez bien, je vous prie, que cet article ne parle pas de
_l'oeil de l'arène jusqu'au steppement_, mais bien _de l'arène
jusqu'à la fourche_; or, cette fourche s'opère dans la
distance de son oeil au steppement, ce qui n'est pas; ou bien
au-delà du steppement, il importe peu; il s'en suivra toujours
que, de l'oeil à la fourche, l'entretien _doit avoir lieu aux
communs frais et costenges_. Cette solution se trouve
corroborée par la suite de ce même article "_et de la forche
en amont_ que chacun doit tenir son leveau (niveau) à ses frais
et costenges, tellement que _l'une des partie n'aie pas de
dommages pour l'autre_". Ce dernier terme, corollaire de la
proposition, lève tous les doutes. On y voit les travaux des
exploitans, entrepris sur la veine où l'arène répose son
front, se rapprochant de celle-ci et cherchant chacune à y
jetter, à la moindre distance possible, leur encre d'espérance
et de salut. C'est, à ce point de communication avec l'arène,
que les exploitans viennent recevoir de l'arènier le droit
d'exploiter les veines qu'ils pourront atteindre; c'est aussi
là que commence pour l'arènier le droit d'accession (ob
perpetuam causam) droit sacré que le gouvernement lui-même est
tenu de lui garantir.
[66]
De quelque côté donc qu'on envisage l'art. 8 de la paix de
St-Jacques, il paraît impossible d'y rien y trouver qui
autorise l'allégation que c'est aux arèniers à entretenir et
réparer les arènes. Ceux-là sont dans une bien grande erreur,
ce semble, qui, pour étayer ce principe, invoquent les termes
dont s'est servit Louvrex en commentant cet article.
En analysant l'art. 8 de la paix de St-Jacques, Louvrex dit :
"arène faisant fourche doit être entretenue aux frais communs
des arèniers jusqu'à la dite fourche, et plus haut à
proportion que chacun s'en sert. Des deux choses l'une : Louvrex
n'a entendu ni pu entendre parler ici que des _arèniers
exploitans eux-mêmes_, ou bien il a qualifié d'arèniers les
exploitans qui construisaient des _xhorres_ pour parvenir à
l'arène : cette qualification se retrouve fréquemment dans les
anciens actes, où l'on voit les mots _xhorre_ et _arène_ pris
dans la même acceptation. Quoiqu'il en soit, dans l'origine,
les arèniers étaient presque tous chefs d'exploitations; c'est
ce que prouvent les anciens documens, où l'on voit que les
exploitans étaient les _ouvriers et serviteurs des arèniers_.
Dans le temps même, où vivait Louvrex, les arèniers avaient
pu cesser d'être chefs d'exploitations, mais les exploitans,
_pour acquérir titres_, étaient alors _ou arèniers, ou aux
droits des arèniers_, en sorte que Louvrex qualifie
d'arèniers, les _exploitans qui avaient xhorrés et conquis en
vertu de l'édit de 1582. Si cette explication pouvait encore
laisser quelque doute, je ferais à ceux qui prétendront
opposer le commentaire à la Loi,
[67]
les deux questions suivantes : comment appliquer aux arèniers
qui, en général ne sont ni ne peuvent plus être exploitans
par la trop grande division de la propriété des arènes,
comment dis-je, appliquer aux arèniers ces mots : _A proportion
que chacun s'en sert? un arènier non exploitant_, et il en
exista toujours, s'est-il jamais servi de son arène?
Deuxièmement, et en supposant très-gratuitement sans doute,
que Louvrex eût entendu parler des arèniers non exploitant,
l'opinion ou l'erreur d'un particulier peut-elle être au dessus
de la Loi, et prévaloir à ces séries séculaires de records,
de jugemens, de transactions qui, depuis l'an 1514 jusqu'à nos
jours, prouvent que l'_usage constant a toujours été que la
réparation et l'entretien des arènes incombaient aux
exploitans_?
L'art. 8 de la paix de St-Jacques, et le commentaire qu'en a
fait Louvrex, sont, quant à la lettre et à l'esprit, en
harmonie parfaite : de leur rapprochement, de leur combinaison,
résultent l'évidence, que ce n'est point aux arèniers, mais
bien aux exploitans, aux exploitans auxquels seuls les termes
dispositifs peuvent d'appliquer, à entretenir les arènes; et
ce, "à _leurs communs_ frais et costenges et de la forche en
amont que _chaque_ doit tenir son leveau à ses frais et
costenges _à proportion que chacun s'en sert_ tellement que
_l'une partie_ n'ait pas de dommage _pour l'autre_. En pesant
tous ces mots, il est impossible, je le répète, d'en appliquer
un seul aux arèniers alors qu'ils n'exploitent pas.
[68]
Mr Leclercq, dans son Mémoire en cause des propriétaires de
l'arène Blavier contre les maîtres des houillères _Gosson et
Lagasse_, page 21 inclus 25, a donné à cette matière les plus
amples développemens : ces raisonnemens sont sans répliques.
Ce jurisconsulte éclairé, répond aussi à une objection dont
les exploitans se sont fait un moyen contre les arèniers.
L'art. 1er de la Paix de St-Jacques, statue : "Que les profits
de l'arène doivent suivre à celui qui l'a construite, ainsi
qu'à ses successeurs après lui : _si donc ne la perdaient ou
méfaisaient de leur coulpe_."
De ces dernières expressions, les exploitans ont tiré
l'induction qu'un arènier, qui n'entretenait pas son arène, ou
qui la laissait obstruée, avait méfait de sa coulpe.
La manière dont Mr Leclercq, a relevé ce raisonnement, en a
fait ressortir tout le ridicule.
Indépendamment qu'on ne voit pas par quel motif des arèniers
non exploitans chercheraient à perdre leur arène et méfaire
de leur coulpe, puisque d'un côté, ils se nuiraient à
eux-mêmes, et que d'un autre, ils s'exposeraient à être
poursuivis comme tout autre Citoyen qui aurait porté atteinte
au cours des arènes, c'est qu'il est incroyable que l'on puisse
considérer l'arènier comme coupable d'un méfait, alors qu'il
n'y aurait que négligence de sa part. Ici, le mot méfait, dans
sa véritable acceptation, signifie une mauvaise action qui
porte préjudice à autrui; or, ce qui porte réellement
préjudice à autrui est un délit.
[69]
Comment donc caractériser de délit, la négligence qu'aurait
apportée l'arènier à réparer une arène en supposant qu'il
ait été tenu à cette réparation?
Toujours l'art. 1er de la Paix de St-Jacques à la main, les
exploitans ont encore cru trouver dans le N° 5, un moyen
favorable à leur système.
"S'il arrivait qu'aucune araine, stronlasse ou remontasse
au-devant quelque parte que ce fust en lieu de la droite course,
celui à qui l'araine seroit, la peut aller requérir et
discombrer parmi les dommages de l'héritage desseur."
Dans ce texte, les exploitans croient apercevoir l'obligation
aux arèniers d'entretenir et réparer les arènes. Il est
palpable que cette induction est purement arbitraire.
Pour reconnaître une arène que l'on a méchamment encombrée,
il faut bien y pénétrer : pour y pénétrer il faut bien faire
enlever les encombres : or, faire enlever les encombres dans le
but indiqué, est-ce la réparer? Quelle est donc cette manie de
métamorphoser en obligation une véritable prérogative dont
les exploitans ne pourraient user ni se prévaloir eux-mêmes,
qu'en se disant autorisés par l'arènier?
L'on concevra aisément que si les arèniers avaient le droit de
faire surveiller, aux dépens des exploitans mêmes, les travaux
souterrains, tant pour assurer la conservation de leurs droits
que pour connaître les points ou les limites jusqu'où ils
pouvaient les exercer, il était également naturel que ce
droit, de faire surveiller, s'étendît depuis l'oeil de
l'arène jusqu'au steppement.
[70]
Mais suit-il delà, que le droit _d'aller à la recherche de
leur arène, dans les propriétés d'autrui et de les discombrer
pour poursuivre cette recherche_, emporte implicitement
l'obligation de les entretenir? non sans doute, assurément non;
le droit de poursuivre et de discombrer une arène, ne pouvait
être conféré directement aux exploitans pour une raison qui
se présente d'elle-même; c'est que le Gouvernement
contractait, non avec des exploitans qui ne tenaient de lui
aucune concession, mais avec les arèniers dont il voulait
encourager les entreprises en donnant à leurs titres le sceau
de la garantie et de la perpétuité.
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CHAPITRE III
Des Exploitans.