DROITS DE ARÈNIERS MAINTENUS PAR LES LOIS ACTUELLES.

Depuis la révolution et notamment depuis la suppression de fait

de la cour de Voir-Jurés, donc depuis 1794 jusqu'en 1805, les

exploitans s'étaient crus affranchis de remplir leurs

obligations envers les arèniers : ceux-ci de leur côté,

presque tous dans la classe des rentiers et des propriétaires,

ne virent dans l'oubli de leurs droits, qu'un nouveau sacrifice

que leur imposaient les circonstances. Néanmoins de nombreux

jugemens et arrêts, s'étant accumulés depuis 1804 jusqu'en

1809 sur les propriétaires d'exploitations les plus

importantes, déterminèrent ces propriétaires, en l'année

1809, à se pourvoir auprès du gouvernement français pour

qu'il saisît l'autorité administrative des contestations

qu'ils soutenaient avec désavantage contre les arèniers. Ces

derniers, éveillés par une attaque aussi inattendue, firent

parvenir au ministre de l'intérieur et au conseil d'état, par

l'intermédiaire du préfet de l'Ourthe, des mémoires et des

documens propres à justifier et leurs titres et leurs droits :

ils firent de plus parvenir un mémoire au comte Laumont,

directeur général des mines. Alors intervint l'avis du conseil

d'état du 29 août 1809, confirmé par l'Empereur le 20

septembre suivant, et dont je crois indispensable de transcrire

ici en entier les dispositions,

[60]

" Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa

Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur

celui du ministre de ce département, tendant _à faire juger

administrativement_ les contestations nées et à naître entre

les propriétaires _des arènes_ ou galeries d'écoulement et

les concessionnaires des mines de houille relatives au droit de

_cens d'arène_, et en conséquence de _surseoir_ à

l'exécution des jugemens et arrêts qui auraient pu être

rendus jusqu'à ce jour au profit desdits propriétaires

d'arènes contre des concessionnaires des mines et notamment à

l'_exécution des jugemens et arrêts rendus par le tribunal

civil et en la cour d'appel_ à Liége."

"Est d'avis qu'attendu que la question a été portée devant

les tribunaux _suivant_ les anciens usages établis, et jugée

suivant les formes adoptées dans le pays de Liége; que le

nouveau systême adopté par la loi sur les mines qui doit être

portée à la prochaine session du corps législatif,

déterminera les mesures à prendre à l'avenir en pareille

circonstance et que la question présentée par le ministre se

trouve décidée par cette loi."

"Il n'y a pas lieu à statuer sur la proposition du ministre".

Voici maintenant comme cette question se trouve décidée par la

loi du 21 avril 1810, art. 41 et 55.

Art. 41, "ne sont point comprises, dans l'abrogation des

anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et

prestations quelconques pour cession de fonds"

[61]

"_ou autres causes semblables_ sans déroger toutefois à

l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux".

Il répugne au bon sens que les droits de cens d'arène soient

entachés de la moindre féodalité et néanmoins on a fait

valoir ce moyen devant les tribunaux.

Art. 55 "en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui

donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas

qui se présenteront seront décidés par les actes de

concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux selon

les droits résultant pour les parties des usages établis, des

prescriptions légalement acquises et les conventions

réciproques."

Voilà bien, ce semble, la question soumise par le ministre,

clairement décidée : voilà les droits des arèniers bien

placés sous l'égide de la loi et sur les plateau de la

balance. Si en outre l'on se reporte aux discours des orateurs,

on ne pourra s'empêcher de reconnaître que l'intention des

législateurs, comme celle de la loi même, a été, non pas

d'ajouter, mais bien d'imprimer aux droits des arèniers, le

sceau ineffaçable de la justice.

§ III

LES ARÈNIERS SONT-ILS DANS L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET

RÉPARER LES ARÈNES?

Cette question aussi délicate qu'intéressante se résolverait

tout entière à l'avantage des exploitans

[62]

si elle pouvait être présentée dans le cas simple et chacun

dira d'abord : _qui sentit commodum debet sentie incommodum_.

Pour mettre cette question dans son véritable jour, il est

nécessaire de remonter à la source des titres et droits des

arèniers.

Nous avons vu que le Gouvernement Liégeois a provoqué,

protégé, encouragé, dans l'intérêt public, la construction

des arènes : Nous avons vu que ce n'est point avec les

exploitans, mais bien avec le Gouvernement, que contractèrent

les Notables et les établissemens les plus fortunés du Pays;

qu'ainsi la construction des arènes eut lieu, non à la

réquisition, pour le service et l'intérêt particulier des

exploitans, mais pour et dans l'intérêt de la société

entière. (1)

Nous avons également vu que pour reconnaître l'important

service qu'ils ont rendu à la chose publique (et ob perpetuam

causam), ils jouirent du droit d'exploiter les mines qu'ils

avaient _conquises_ et qu'ils conquereraient par la suite, ou de

recevoir à l'extraction le tantième que l'usage fixa au 80me.

Ainsi, l'arène étant construite, ne peut-on pas dire que les

deux parties contractantes, satisfaites l'une de l'autre, ont

rempli complètement leurs obligations et qu'elles n'ont plus

rien à s'exiger respectivement?

(1) Le 16 novembre 1625, la cour des Voir-Jurés déclara : "que

l'établissement des arènes _Redonde_ plus au profit du Prince

et de la chose publique, qu'à ceux qui les ont faites et

_procurées_".

[63]

Comment se fait-il donc que des tiers, des exploitans viennent

dire aux arèniers : "Entretenez vos arènes. Nous nions que vos

arènes, bénéficient ou aient bénéficié nos ouvrages.

_Actor debet venire paratus in judicio?_" Je ne ferai point aux

exploitans l'injure de leur attribuer de semblables moyens qui

décèlent une profonde ignorance de la matière. Mais pourquoi

donc adresser des questions et des dénégations semblables,

plutôt aux arèniers qu'au Gouvernement même, qui seul,

pouvait dans le principe imposer cette obligation aux arèniers,

et qui cependant ne l'a pas fait?

Que les arèniers exploitans aient entretenu leurs arènes, cela

se conçoit, cela devait être; mais hors de ce cas, les arènes

placées sous la Sauve-Garde des Lois, sont des monumens publics

dont la charge est tout entière à ceux qui en usent et en

profitent dans leur intérêt privé.

Si d'une part, l'on considère que les conventions entre le

Gouvernement liégeois et les arèniers n'imposaient au premier,

c'est-à-dire, au Gouvernement, ni avances ni remboursement de

fonds; si l'on considère d'autre part, qu'en se livrant à des

travaux préparatoires, les exploitans jouissaient comme ils

jouissent encore, des bénéfices des arènes sans rien payer à

l'arènier; si l'on considère en général qu'à défaut

d'exploitations en activité dans le district de leurs arènes,

des arèniers se sont vu frustrés de tous cens d'arène pendant

des années entières et qu'enfin il n'en est aucune qui ait

été ni pu être couvert

[64]

je ne dirai pas des frais de l'entreprise, mais de l'intérêt

de son capital; il sera facile de se convaincre qu'aucun

arènier n'a consenti ni pu consentir à se charger de la

réparation et de l'entretien des arènes, et encore,

faudrait-il avant tout démontrer qu'il a été dans la pensée

du Gouvernement, de leur en imposer l'obligation.

L'art. 8 de la Paix de St-Jacques, est ainsi conçu : "Item,

_usage_ est que toutes arènes faisant forches, une ou

plusieurs, que de l'oeil de l'arène jusqu'à _la forche_,

qu'elles doivent être entretenues aux communs frais et

costenges, et de la forche en amont, que chacun doit tenir son

leveau à ses frais et costenges tellement qu'une partie n'ait

pas de dommages pour l'autre."

Cette disposition, la seule qui décide de la question, la seule

qui exprime la volonté du législateur, paraît aussi claire

que précise : car, à qui s'appliquent les mots _chacun,

communs frais et costenges, que l'une partie n'ait pas de

dommages pour l'autre_, si ce n'est aux exploitans?

Comment donc une question si simple a-t-elle pu être vue sous

différentes faces?

On ne pourrait citer une arène qui fasse fourche depuis son

embouchure jusqu'au steppement et cela fût-il, cela ne

détruirait en rien, ce que je viens de dire. L'arène

proprement dite ne commence qu'au steppement, c'est-à-dire, à

la veine, jusque là, c'est une véritable galerie

d'écoulement, mais formant un tout indivisible avec l'arène.

Or, quand l'article pécité dit : que _toute arène faisant

forche, une ou

[65]

plusieurs doit être entretenue aux communs frais et costenges_

ce mot _communs_ ne peut concerner l'arènier dont la

propriété est indivise, mais il doit nécessairement

s'appliquer aux exploitans dont les travaux viennent communiquer

à l'arène, où les eaux arrivent et se déchargent sur des

points différens.

Remarquez bien, je vous prie, que cet article ne parle pas de

_l'oeil de l'arène jusqu'au steppement_, mais bien _de l'arène

jusqu'à la fourche_; or, cette fourche s'opère dans la

distance de son oeil au steppement, ce qui n'est pas; ou bien

au-delà du steppement, il importe peu; il s'en suivra toujours

que, de l'oeil à la fourche, l'entretien _doit avoir lieu aux

communs frais et costenges_. Cette solution se trouve

corroborée par la suite de ce même article "_et de la forche

en amont_ que chacun doit tenir son leveau (niveau) à ses frais

et costenges, tellement que _l'une des partie n'aie pas de

dommages pour l'autre_". Ce dernier terme, corollaire de la

proposition, lève tous les doutes. On y voit les travaux des

exploitans, entrepris sur la veine où l'arène répose son

front, se rapprochant de celle-ci et cherchant chacune à y

jetter, à la moindre distance possible, leur encre d'espérance

et de salut. C'est, à ce point de communication avec l'arène,

que les exploitans viennent recevoir de l'arènier le droit

d'exploiter les veines qu'ils pourront atteindre; c'est aussi

là que commence pour l'arènier le droit d'accession (ob

perpetuam causam) droit sacré que le gouvernement lui-même est

tenu de lui garantir.

[66]

De quelque côté donc qu'on envisage l'art. 8 de la paix de

St-Jacques, il paraît impossible d'y rien y trouver qui

autorise l'allégation que c'est aux arèniers à entretenir et

réparer les arènes. Ceux-là sont dans une bien grande erreur,

ce semble, qui, pour étayer ce principe, invoquent les termes

dont s'est servit Louvrex en commentant cet article.

En analysant l'art. 8 de la paix de St-Jacques, Louvrex dit :

"arène faisant fourche doit être entretenue aux frais communs

des arèniers jusqu'à la dite fourche, et plus haut à

proportion que chacun s'en sert. Des deux choses l'une : Louvrex

n'a entendu ni pu entendre parler ici que des _arèniers

exploitans eux-mêmes_, ou bien il a qualifié d'arèniers les

exploitans qui construisaient des _xhorres_ pour parvenir à

l'arène : cette qualification se retrouve fréquemment dans les

anciens actes, où l'on voit les mots _xhorre_ et _arène_ pris

dans la même acceptation. Quoiqu'il en soit, dans l'origine,

les arèniers étaient presque tous chefs d'exploitations; c'est

ce que prouvent les anciens documens, où l'on voit que les

exploitans étaient les _ouvriers et serviteurs des arèniers_.

Dans le temps même, où vivait Louvrex, les arèniers avaient

pu cesser d'être chefs d'exploitations, mais les exploitans,

_pour acquérir titres_, étaient alors _ou arèniers, ou aux

droits des arèniers_, en sorte que Louvrex qualifie

d'arèniers, les _exploitans qui avaient xhorrés et conquis en

vertu de l'édit de 1582. Si cette explication pouvait encore

laisser quelque doute, je ferais à ceux qui prétendront

opposer le commentaire à la Loi,

[67]

les deux questions suivantes : comment appliquer aux arèniers

qui, en général ne sont ni ne peuvent plus être exploitans

par la trop grande division de la propriété des arènes,

comment dis-je, appliquer aux arèniers ces mots : _A proportion

que chacun s'en sert? un arènier non exploitant_, et il en

exista toujours, s'est-il jamais servi de son arène?

Deuxièmement, et en supposant très-gratuitement sans doute,

que Louvrex eût entendu parler des arèniers non exploitant,

l'opinion ou l'erreur d'un particulier peut-elle être au dessus

de la Loi, et prévaloir à ces séries séculaires de records,

de jugemens, de transactions qui, depuis l'an 1514 jusqu'à nos

jours, prouvent que l'_usage constant a toujours été que la

réparation et l'entretien des arènes incombaient aux

exploitans_?

L'art. 8 de la paix de St-Jacques, et le commentaire qu'en a

fait Louvrex, sont, quant à la lettre et à l'esprit, en

harmonie parfaite : de leur rapprochement, de leur combinaison,

résultent l'évidence, que ce n'est point aux arèniers, mais

bien aux exploitans, aux exploitans auxquels seuls les termes

dispositifs peuvent d'appliquer, à entretenir les arènes; et

ce, "à _leurs communs_ frais et costenges et de la forche en

amont que _chaque_ doit tenir son leveau à ses frais et

costenges _à proportion que chacun s'en sert_ tellement que

_l'une partie_ n'ait pas de dommage _pour l'autre_. En pesant

tous ces mots, il est impossible, je le répète, d'en appliquer

un seul aux arèniers alors qu'ils n'exploitent pas.

[68]

Mr Leclercq, dans son Mémoire en cause des propriétaires de

l'arène Blavier contre les maîtres des houillères _Gosson et

Lagasse_, page 21 inclus 25, a donné à cette matière les plus

amples développemens : ces raisonnemens sont sans répliques.

Ce jurisconsulte éclairé, répond aussi à une objection dont

les exploitans se sont fait un moyen contre les arèniers.

L'art. 1er de la Paix de St-Jacques, statue : "Que les profits

de l'arène doivent suivre à celui qui l'a construite, ainsi

qu'à ses successeurs après lui : _si donc ne la perdaient ou

méfaisaient de leur coulpe_."

De ces dernières expressions, les exploitans ont tiré

l'induction qu'un arènier, qui n'entretenait pas son arène, ou

qui la laissait obstruée, avait méfait de sa coulpe.

La manière dont Mr Leclercq, a relevé ce raisonnement, en a

fait ressortir tout le ridicule.

Indépendamment qu'on ne voit pas par quel motif des arèniers

non exploitans chercheraient à perdre leur arène et méfaire

de leur coulpe, puisque d'un côté, ils se nuiraient à

eux-mêmes, et que d'un autre, ils s'exposeraient à être

poursuivis comme tout autre Citoyen qui aurait porté atteinte

au cours des arènes, c'est qu'il est incroyable que l'on puisse

considérer l'arènier comme coupable d'un méfait, alors qu'il

n'y aurait que négligence de sa part. Ici, le mot méfait, dans

sa véritable acceptation, signifie une mauvaise action qui

porte préjudice à autrui; or, ce qui porte réellement

préjudice à autrui est un délit.

[69]

Comment donc caractériser de délit, la négligence qu'aurait

apportée l'arènier à réparer une arène en supposant qu'il

ait été tenu à cette réparation?

Toujours l'art. 1er de la Paix de St-Jacques à la main, les

exploitans ont encore cru trouver dans le N° 5, un moyen

favorable à leur système.

"S'il arrivait qu'aucune araine, stronlasse ou remontasse

au-devant quelque parte que ce fust en lieu de la droite course,

celui à qui l'araine seroit, la peut aller requérir et

discombrer parmi les dommages de l'héritage desseur."

Dans ce texte, les exploitans croient apercevoir l'obligation

aux arèniers d'entretenir et réparer les arènes. Il est

palpable que cette induction est purement arbitraire.

Pour reconnaître une arène que l'on a méchamment encombrée,

il faut bien y pénétrer : pour y pénétrer il faut bien faire

enlever les encombres : or, faire enlever les encombres dans le

but indiqué, est-ce la réparer? Quelle est donc cette manie de

métamorphoser en obligation une véritable prérogative dont

les exploitans ne pourraient user ni se prévaloir eux-mêmes,

qu'en se disant autorisés par l'arènier?

L'on concevra aisément que si les arèniers avaient le droit de

faire surveiller, aux dépens des exploitans mêmes, les travaux

souterrains, tant pour assurer la conservation de leurs droits

que pour connaître les points ou les limites jusqu'où ils

pouvaient les exercer, il était également naturel que ce

droit, de faire surveiller, s'étendît depuis l'oeil de

l'arène jusqu'au steppement.

[70]

Mais suit-il delà, que le droit _d'aller à la recherche de

leur arène, dans les propriétés d'autrui et de les discombrer

pour poursuivre cette recherche_, emporte implicitement

l'obligation de les entretenir? non sans doute, assurément non;

le droit de poursuivre et de discombrer une arène, ne pouvait

être conféré directement aux exploitans pour une raison qui

se présente d'elle-même; c'est que le Gouvernement

contractait, non avec des exploitans qui ne tenaient de lui

aucune concession, mais avec les arèniers dont il voulait

encourager les entreprises en donnant à leurs titres le sceau

de la garantie et de la perpétuité.

-oOo-

==================================================

[71]

CHAPITRE III

Des Exploitans.

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 22 / 36 题