POURCHASSES ET ROTICES DES ARÈNES.

L'arène poussée ou parvenue au Steppement, c'est-à-dire,

jusqu'à la mine où s'établit son niveau, se poursuit dès

lors en oeuvre de veine et est progressivement conduite d'un

bure à l'autre, soit par des xhorres soit par les vides des

extractions mêmes.

En attaquant la mine à laquelle l'arène est venue aboutir,

toutes les eaux qui l'inondaient ou qui pesaient sur elle, ont

dû au fur et à mesure qu'on leur donnait ouverture, se

précipiter sur l'arène.

C'est ainsi que s'est établi progressivement pour tout le

district houiller d'une arène, un seul et unique niveau. Ce

niveau est appelé par les mineurs, _mer d'eau_.

Cette mer d'eau se présente dans tous les bures et dans tous

les ouvrages; elle s'étend au fur et à mesure que les

extractions avancent. Une communication imprudente amène-t-elle

un volume d'eau assez considérable pour hausser les eaux,

l'arène les recevra toutes et bientôt elles seront réduite à

son niveau.

D'après ce qui vient d'être dit, on pourrait croire peut-être

que l'arènier n'a droit à exercer que sur son arène, et que

son domaine finit là où son Steppement commence; certes,il

n'en est pas ainsi : mais avant de parler de ses droits et de

ses prérogatives, il est indispensable d'exposer ce qu'on

entend par _pourchasses et rotices d'arène_.

[7]

L'article 1er de la Paix de St-Jacques, en date du 5 avril 1487,

adjuge _toute l'arène_ à celui qui l'a commencée.

L'art. 2 tient pour arène _toutes ses eaux pourchasses et

rotices_.

L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607

fait connaître ce qui forme la suite et la propriété de

l'arène et en déduit ainsi les motifs : "Il est vérité que,

selon les règles et observances de toute ancienneté tenue en

houillerie, les vuids ouvrés et vacuités avec tous les

ouvrages faits par le moyen et bénéfice d'aucune arène, sont

tenus et réputés, entre vrais connoisseurs houilleurs, pour

limites, pourchasses et rotices d'icelle arène, laquelle

servirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente les

dits ouvrages et vuids; sans laquelle arène, tels vuids et

vacuités n'auraient pas été faits."

Il suit delà que tous les vides et excavations, que tous les

ouvrages souterreins, quelle qu'en ait été la nature et

l'objet, formés, pratiqués, exécutés par ou pour

l'extraction de la couche de houille où gît la mer d'eau, sont

devenus, par droit d'accession, la propriété de l'arènier;

que ces vides, que ces excavations forment le plateau dominant

l'arène; que plus les extractions augmentent plus l'arène

acquiert d'importance et procure bénéfice, et qu'enfin c'est

à l'arène que se rapportent tous les ouvrages qui, sans elle,

n'eussent pu être entrepris ou poursuivis. Il est utile de

faire observer ici que ce n'est

[8]

pas seulement en poursuivant les travaux qui ont commencé au

Steppement que le domaine de l'arène s'accroît par droit

d'accession, mais bien aussi lorsque des travaux commencés à

une distance plus ou moins grande sont mis en communication avec

elle par des _xhorres_ ou galeries ou même par de simples

percemens. Je suppose par exemple une exploitation que l'on a

entreprise à mille aunes du point le plus rapproché où puisse

se rencontrer le niveau de l'arène, et qu'à cette distance

l'on veuille se mettre en communication avec l'arène pour y

décharger ses eaux : à cet effet, et aprés en avoir obtenu

l'autorisation, on construit une 'xhorre' au moyen de laquelle

on abat sur l'arène les eaux qui portaient obstacle aux

travaux. Dès-lors cette xhorre et tous les ouvrages qui l'ont

précédée et qui en seront la suite, s'unisse également à

l'arène par droit d'accession et ne forment avec celle-ci qu'un

seul et même tout.

Cette disposition, aussi sage, aussi juste qu'elle peut

paraître étrange aux personnes peu versée dans la matière,

est toutefois bien en harmonie avec l'article 546 du Code civil

qui nous régit.

"La propriété d'une chose soit mobilière soit immobilière,

donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit

soit naturellement, soit accessoirement."

Ici le droit d'accession ne dérive pas d'un cas fortuit, il est

une conséquence nécessaire des avantages que la communication

à l'arène va procurer aux exploitans en particulier et à la

société en général.

[9]

Pour d'autant mieux concevoir ce qu'on entend par _Vuids

ouvrés, Vacuités, Limites pourchasses et Rotices d'une

arène_, il faut d'abord se former une idée bien nette des

mines de houille et de leurs couches.

Dans tous les plans, ces couches sont figurées par des lignes

noires plus ou moins larges et proportionnelles à leur

épaisseur : ces lignes peuvent faire supposer à bien des

personnes que les mines de houille sont disposées en filon qui,

tantôt horizontalement (_platteur_) tantôt obliquement (_demi

Roisses_) tantôt perpendiculairement (_Roises_) parcourent les

entrailles de la terre.

Il n'en est nullement ainsi : les mines de houille, comme la

couche végétale à la surface du terrein sous lequel elles

gissent, sont les unes envers les autres dans un état de

superposition relative : séparées à des profondeurs inégales

par des couches de roches, elles ont comme la surface du

terrein, la même longueur, la même largeur, de sorte qu'un

bonnier des Pays-Bas à raison de 100 perches carrées, donne

également à chaque couche de mine qu'il renferme, cent perches

carrées de surface à moins que l'inclinaison de la couche ne

fût toute ou presque toute perpendiculaire.

Il suffit donc de connaître la quantité de couches et leur

épaisseur pour calculer ce que renferme un bonnier de cette

richesse minérale. Ainsi une couche de deux aunes d'épaisseur,

dans un pendage de plateur, donnera elle seule par bonnier 20000

stères

[10]

de charbon. Ces 20000 stères de charbon, à raison du 80ième

du produit brut pour droit de terrage, auraient donné au

propriétaire de la superficie, 250 stères qui, à raison

seulement de 9 fls. Pays-Bas le stère, auraient produit 2250

fls. Pays-Bas : cette somme de 2250 fls. à trois pour cent,

taux de l'intérêt des biens fonds, donnerait pour une seule

veine un revenu annuel de fls. 67-50 cents.

Toutefois plusieurs considérations portent à réduire ce

calcul : d'abord une couche ne peut être totalement exploitée

si ce n'est alors que l'exploitation tire à sa fin. Il est

nécessaire d'y laisser des massifs et des piliers pour le

soutien du toit (1) et la conservation des accès. En second

lieu, là où les mines sont à pendage de Roises, là où les

failles et crains interrompent leur marche, là enfin où elles

commencent et se perdent, toutes ces circonstances exigeraient

un nouveau calcul, qui serait très certainement inférieur en

résultat. Il faut de plus observer que, sous le régime

liégeois, l'indemnité n'était due, n'était exigible qu'à

l'extraction, tandis qu'aujourd'hui elle se paie toujours soit

qu'on exploite pas ou qu'on exploite sous le terrein du

propriétaire.

Cependant si l'on applique à une concession de 4 à 5 cents

hectares et plus, et qu'on étende aux

(1) Les anciens exploitans, après avoir extrait six toises de

la mine, en laissait quatre toises pour soutenir l'ouvrage et

empêcher les éboulements.

[11]

vingt-trois couches découvertes(1), le calcul que j'ai

ci-dessus établi, on aura peine encore à se convaincre que

l'indemnité stipulée aux actes de concession au profit des

propriétaires de la superficie ait été portée au taux où

elle eût pu être portée sans préjudicier aux exploitations.

Ce qui semble démontrer que les calculs n'ont point été

établis sur des bases fixes, c'est que l'on voit des actes de

concession n'imposer que cinq cents par bonnier et d'autres en

imposer 10 à 25. La quantité et la richesse des mines ont pu

sans doute déterminer une différence plus ou moins forte dans

la fixation de l'indemnité, mais en rapprochant les diverses

concessions obtenues, on se convaincra aisément que tel n'a pas

été le motif et que cela a dépendu de l'offre _plus ou moins

généreuse_ faite par les exploitans dans leur demande de

concession (2).

De ces diverses observations resssortissent deux faits qui

paraissent ne point avoir subi de degré d'examen dont ils

étaient susceptibles : le premier est que dans l'étendue d'un

bonnier sous lequel

(1) Mr. Jenneté a prétendu qu'à 1080 mètres au dessus du lit

de la Meuse, il existe une 61ième veine : Mr. de Buffon a

rejeté cette énumération comme factice et conjecturale.

(2) La loi du 21 avril 1810, porte tit. 2 art. 6 : l'acte de la

concession règle les droits des propriétaires de la surface

sur le produit des mines concédées. Or quel rapport y-a-t-il

entre le produit des mines et quelque cens par bonnier?

[12]

s'exploitent ou peuvent s'exploiter 20 à 23 couches (1) le

produit comme le bénéfice des extractions est hors de toute

proportion avec la redevance exigue établie par les actes de

concession pour indemniser les propriétaires qui, d'après une

législation de plusieurs siècles, jouissaient, et par titre et

par droit du 80ieme, du produit brut des extractions; le second

c'est que ce quatre-vingtième ne pouvait sous aucun rapport, ce

semble, être considéré comme une charge onéreuse aux

exploitans.

Enfin si comme on le suppose assez communément, la mine de

houille n'eût été qu'un filon, il y a longtemps qu'il n'en

existerait plus que dans une profondeur où les moyens de

l'homme ne permettraient pas de pénétrer. Les extractions

durent depuis six siècles ou plus. La plus grande profondeur

qu'il ait été possible d'atteindre jusqu'ici est de 412

mètres environ; mais tant s'en faut qu'il faille atteindre

cette profondeur pour rencontrer des couches à peine entamées.

Les eaux en ont plus conservé que les exploitans en ont pu

extraire.

Après cette digression nécessaire, je viens au mot

_Pourchasses_, j'ai dit que le gissement des couches étaient

horizontal à la superficie : il ne faut cependant pas en

induire que ce gissement soit complètement régulier.

(1) Parmi les 23 couches découvertes, il y en est qui sont loin

d'atteindre l'épaisseur de deux mètres, il en est qui

dépassent cette épaisseur et enfin, il s'en trouvent dont

l'extraction ne couvrirait pas la dépense.

[13]

Les couches suivent entre elles une direction parallèle : mais

dans leur marche tantôt elles s'enfoncent plus où moins

perpendiculairement dans la profondeur, tantôt elles se

relèvent de même pour remonter à la superficie. Alors il

arrive que l'arène se trouve du moment même arrêtée dans sa

pourchasse. Pour lui procurer cette pourchasse et donner à la

mer d'eau tout son développement, on pratique dans les bancs de

pierre des _bacnures_ ou petits aqueducs au moyen desquels le

niveau ou la mer d'eau se communique d'une couche à l'autre. On

obtient parfois le même résultat au moyen de la sonde. Ces

bacnures et trous de sonde constituent ce que l'on appelle

_Rotices de l'arène_.

_Rotices_, dit Louvrex : "sont les routes de l'arène, ce qui

comprend tous les endroits où elle reçoit sa nourriture et son

accroissement."

Or depuis l'oeil de l'arène jusqu'à 'la dernière pièce des

acquets de l'arène, (ainsi s'exprime l'art. 2 de la Paix de St.

Jacques) et _jusqu'aux parages de l'arène voisine_, les _vuids_

ouvrés, les _vacuités_, _les pourchasses et rotices_,

constituent l'arène proprement dite.

§4.

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 10 / 36 题