L'arène poussée ou parvenue au Steppement, c'est-à-dire,
jusqu'à la mine où s'établit son niveau, se poursuit dès
lors en oeuvre de veine et est progressivement conduite d'un
bure à l'autre, soit par des xhorres soit par les vides des
extractions mêmes.
En attaquant la mine à laquelle l'arène est venue aboutir,
toutes les eaux qui l'inondaient ou qui pesaient sur elle, ont
dû au fur et à mesure qu'on leur donnait ouverture, se
précipiter sur l'arène.
C'est ainsi que s'est établi progressivement pour tout le
district houiller d'une arène, un seul et unique niveau. Ce
niveau est appelé par les mineurs, _mer d'eau_.
Cette mer d'eau se présente dans tous les bures et dans tous
les ouvrages; elle s'étend au fur et à mesure que les
extractions avancent. Une communication imprudente amène-t-elle
un volume d'eau assez considérable pour hausser les eaux,
l'arène les recevra toutes et bientôt elles seront réduite à
son niveau.
D'après ce qui vient d'être dit, on pourrait croire peut-être
que l'arènier n'a droit à exercer que sur son arène, et que
son domaine finit là où son Steppement commence; certes,il
n'en est pas ainsi : mais avant de parler de ses droits et de
ses prérogatives, il est indispensable d'exposer ce qu'on
entend par _pourchasses et rotices d'arène_.
[7]
L'article 1er de la Paix de St-Jacques, en date du 5 avril 1487,
adjuge _toute l'arène_ à celui qui l'a commencée.
L'art. 2 tient pour arène _toutes ses eaux pourchasses et
rotices_.
L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607
fait connaître ce qui forme la suite et la propriété de
l'arène et en déduit ainsi les motifs : "Il est vérité que,
selon les règles et observances de toute ancienneté tenue en
houillerie, les vuids ouvrés et vacuités avec tous les
ouvrages faits par le moyen et bénéfice d'aucune arène, sont
tenus et réputés, entre vrais connoisseurs houilleurs, pour
limites, pourchasses et rotices d'icelle arène, laquelle
servirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente les
dits ouvrages et vuids; sans laquelle arène, tels vuids et
vacuités n'auraient pas été faits."
Il suit delà que tous les vides et excavations, que tous les
ouvrages souterreins, quelle qu'en ait été la nature et
l'objet, formés, pratiqués, exécutés par ou pour
l'extraction de la couche de houille où gît la mer d'eau, sont
devenus, par droit d'accession, la propriété de l'arènier;
que ces vides, que ces excavations forment le plateau dominant
l'arène; que plus les extractions augmentent plus l'arène
acquiert d'importance et procure bénéfice, et qu'enfin c'est
à l'arène que se rapportent tous les ouvrages qui, sans elle,
n'eussent pu être entrepris ou poursuivis. Il est utile de
faire observer ici que ce n'est
[8]
pas seulement en poursuivant les travaux qui ont commencé au
Steppement que le domaine de l'arène s'accroît par droit
d'accession, mais bien aussi lorsque des travaux commencés à
une distance plus ou moins grande sont mis en communication avec
elle par des _xhorres_ ou galeries ou même par de simples
percemens. Je suppose par exemple une exploitation que l'on a
entreprise à mille aunes du point le plus rapproché où puisse
se rencontrer le niveau de l'arène, et qu'à cette distance
l'on veuille se mettre en communication avec l'arène pour y
décharger ses eaux : à cet effet, et aprés en avoir obtenu
l'autorisation, on construit une 'xhorre' au moyen de laquelle
on abat sur l'arène les eaux qui portaient obstacle aux
travaux. Dès-lors cette xhorre et tous les ouvrages qui l'ont
précédée et qui en seront la suite, s'unisse également à
l'arène par droit d'accession et ne forment avec celle-ci qu'un
seul et même tout.
Cette disposition, aussi sage, aussi juste qu'elle peut
paraître étrange aux personnes peu versée dans la matière,
est toutefois bien en harmonie avec l'article 546 du Code civil
qui nous régit.
"La propriété d'une chose soit mobilière soit immobilière,
donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit
soit naturellement, soit accessoirement."
Ici le droit d'accession ne dérive pas d'un cas fortuit, il est
une conséquence nécessaire des avantages que la communication
à l'arène va procurer aux exploitans en particulier et à la
société en général.
[9]
Pour d'autant mieux concevoir ce qu'on entend par _Vuids
ouvrés, Vacuités, Limites pourchasses et Rotices d'une
arène_, il faut d'abord se former une idée bien nette des
mines de houille et de leurs couches.
Dans tous les plans, ces couches sont figurées par des lignes
noires plus ou moins larges et proportionnelles à leur
épaisseur : ces lignes peuvent faire supposer à bien des
personnes que les mines de houille sont disposées en filon qui,
tantôt horizontalement (_platteur_) tantôt obliquement (_demi
Roisses_) tantôt perpendiculairement (_Roises_) parcourent les
entrailles de la terre.
Il n'en est nullement ainsi : les mines de houille, comme la
couche végétale à la surface du terrein sous lequel elles
gissent, sont les unes envers les autres dans un état de
superposition relative : séparées à des profondeurs inégales
par des couches de roches, elles ont comme la surface du
terrein, la même longueur, la même largeur, de sorte qu'un
bonnier des Pays-Bas à raison de 100 perches carrées, donne
également à chaque couche de mine qu'il renferme, cent perches
carrées de surface à moins que l'inclinaison de la couche ne
fût toute ou presque toute perpendiculaire.
Il suffit donc de connaître la quantité de couches et leur
épaisseur pour calculer ce que renferme un bonnier de cette
richesse minérale. Ainsi une couche de deux aunes d'épaisseur,
dans un pendage de plateur, donnera elle seule par bonnier 20000
stères
[10]
de charbon. Ces 20000 stères de charbon, à raison du 80ième
du produit brut pour droit de terrage, auraient donné au
propriétaire de la superficie, 250 stères qui, à raison
seulement de 9 fls. Pays-Bas le stère, auraient produit 2250
fls. Pays-Bas : cette somme de 2250 fls. à trois pour cent,
taux de l'intérêt des biens fonds, donnerait pour une seule
veine un revenu annuel de fls. 67-50 cents.
Toutefois plusieurs considérations portent à réduire ce
calcul : d'abord une couche ne peut être totalement exploitée
si ce n'est alors que l'exploitation tire à sa fin. Il est
nécessaire d'y laisser des massifs et des piliers pour le
soutien du toit (1) et la conservation des accès. En second
lieu, là où les mines sont à pendage de Roises, là où les
failles et crains interrompent leur marche, là enfin où elles
commencent et se perdent, toutes ces circonstances exigeraient
un nouveau calcul, qui serait très certainement inférieur en
résultat. Il faut de plus observer que, sous le régime
liégeois, l'indemnité n'était due, n'était exigible qu'à
l'extraction, tandis qu'aujourd'hui elle se paie toujours soit
qu'on exploite pas ou qu'on exploite sous le terrein du
propriétaire.
Cependant si l'on applique à une concession de 4 à 5 cents
hectares et plus, et qu'on étende aux
(1) Les anciens exploitans, après avoir extrait six toises de
la mine, en laissait quatre toises pour soutenir l'ouvrage et
empêcher les éboulements.
[11]
vingt-trois couches découvertes(1), le calcul que j'ai
ci-dessus établi, on aura peine encore à se convaincre que
l'indemnité stipulée aux actes de concession au profit des
propriétaires de la superficie ait été portée au taux où
elle eût pu être portée sans préjudicier aux exploitations.
Ce qui semble démontrer que les calculs n'ont point été
établis sur des bases fixes, c'est que l'on voit des actes de
concession n'imposer que cinq cents par bonnier et d'autres en
imposer 10 à 25. La quantité et la richesse des mines ont pu
sans doute déterminer une différence plus ou moins forte dans
la fixation de l'indemnité, mais en rapprochant les diverses
concessions obtenues, on se convaincra aisément que tel n'a pas
été le motif et que cela a dépendu de l'offre _plus ou moins
généreuse_ faite par les exploitans dans leur demande de
concession (2).
De ces diverses observations resssortissent deux faits qui
paraissent ne point avoir subi de degré d'examen dont ils
étaient susceptibles : le premier est que dans l'étendue d'un
bonnier sous lequel
(1) Mr. Jenneté a prétendu qu'à 1080 mètres au dessus du lit
de la Meuse, il existe une 61ième veine : Mr. de Buffon a
rejeté cette énumération comme factice et conjecturale.
(2) La loi du 21 avril 1810, porte tit. 2 art. 6 : l'acte de la
concession règle les droits des propriétaires de la surface
sur le produit des mines concédées. Or quel rapport y-a-t-il
entre le produit des mines et quelque cens par bonnier?
[12]
s'exploitent ou peuvent s'exploiter 20 à 23 couches (1) le
produit comme le bénéfice des extractions est hors de toute
proportion avec la redevance exigue établie par les actes de
concession pour indemniser les propriétaires qui, d'après une
législation de plusieurs siècles, jouissaient, et par titre et
par droit du 80ieme, du produit brut des extractions; le second
c'est que ce quatre-vingtième ne pouvait sous aucun rapport, ce
semble, être considéré comme une charge onéreuse aux
exploitans.
Enfin si comme on le suppose assez communément, la mine de
houille n'eût été qu'un filon, il y a longtemps qu'il n'en
existerait plus que dans une profondeur où les moyens de
l'homme ne permettraient pas de pénétrer. Les extractions
durent depuis six siècles ou plus. La plus grande profondeur
qu'il ait été possible d'atteindre jusqu'ici est de 412
mètres environ; mais tant s'en faut qu'il faille atteindre
cette profondeur pour rencontrer des couches à peine entamées.
Les eaux en ont plus conservé que les exploitans en ont pu
extraire.
Après cette digression nécessaire, je viens au mot
_Pourchasses_, j'ai dit que le gissement des couches étaient
horizontal à la superficie : il ne faut cependant pas en
induire que ce gissement soit complètement régulier.
(1) Parmi les 23 couches découvertes, il y en est qui sont loin
d'atteindre l'épaisseur de deux mètres, il en est qui
dépassent cette épaisseur et enfin, il s'en trouvent dont
l'extraction ne couvrirait pas la dépense.
[13]
Les couches suivent entre elles une direction parallèle : mais
dans leur marche tantôt elles s'enfoncent plus où moins
perpendiculairement dans la profondeur, tantôt elles se
relèvent de même pour remonter à la superficie. Alors il
arrive que l'arène se trouve du moment même arrêtée dans sa
pourchasse. Pour lui procurer cette pourchasse et donner à la
mer d'eau tout son développement, on pratique dans les bancs de
pierre des _bacnures_ ou petits aqueducs au moyen desquels le
niveau ou la mer d'eau se communique d'une couche à l'autre. On
obtient parfois le même résultat au moyen de la sonde. Ces
bacnures et trous de sonde constituent ce que l'on appelle
_Rotices de l'arène_.
_Rotices_, dit Louvrex : "sont les routes de l'arène, ce qui
comprend tous les endroits où elle reçoit sa nourriture et son
accroissement."
Or depuis l'oeil de l'arène jusqu'à 'la dernière pièce des
acquets de l'arène, (ainsi s'exprime l'art. 2 de la Paix de St.
Jacques) et _jusqu'aux parages de l'arène voisine_, les _vuids_
ouvrés, les _vacuités_, _les pourchasses et rotices_,
constituent l'arène proprement dite.
§4.