DE LA DISCIPLINE.
Art. 20. Lorsque les corps de la garde nationale mobile seront
organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.
Art. 21. Toutefois, dans le cas où les gardes nationaux refuseraient
d'obtempérer à la réquisition, et dans celui où ils quitteraient leurs
corps sans autorisation, ils ne seront punis que d'un emprisonnement qui
ne pourra excéder cinq ans.