SECTION IV.

DE LA DISCIPLINE.

Art. 20. Lorsque les corps de la garde nationale mobile seront

organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.

Art. 21. Toutefois, dans le cas où les gardes nationaux refuseraient

d'obtempérer à la réquisition, et dans celui où ils quitteraient leurs

corps sans autorisation, ils ne seront punis que d'un emprisonnement qui

ne pourra excéder cinq ans.

Histoire parlementaire de France, Volume 1. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 3 / 8 章