SECTION III.

FORMATION DES BATAILLONS.

Art. 15. La garde nationale mobile sera organisée par bataillons.

Le gouvernement pourra les réunir en légions.

Art. 16. Les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et

lieutenants seront élus par les gardes nationaux.

Les autres officiers seront à la nomination du Roi.

Art. 17. Tous les officiers à la nomination du Roi pourront être pris

indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les

militaires en retraite.

Art. 18. Il pourra être formé des compagnies de grenadiers et de

voltigeurs lorsque le Roi le jugera convenable.

Art. 19. Il y a aura un drapeau par bataillon de _cinq cents hommes_.

Le drapeau portera le nom du département qui aura fourni le bataillon.

Histoire parlementaire de France, Volume 1. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 2 / 8 章