Cher Baron, croyez-moi, soyez prudent à l'avenir, défiez-vous de tous et
surtout de vous-même. Merci pour vos renseignements.
(_La Libre Belgique_, n° 22, mai 1915, p. 4, col. 1.)
Voici un relevé encore plus significatif. Il est relatif à la «grande
victoire navale allemande du Jutland». N'oublions pas que l'autorité
allemande a avoué qu'elle avait, «pour des raisons militaires», caché la
perte du _Rostock_ et du _Lützow_.
Pour qu'on croie les communiqués allemands.
L'_Algemeen Handelsblad_ du dimanche 4 juin a été autorisé--enfin!--par la
_K. K. Censur_ à nous apporter le relevé des pertes subies par les flottes
dans le grand combat naval du 31 mai.
PERTES ANGLAISES PERTES ALLEMANDES
Queen Mary 26.000 Pommern 13.200
Indefatigable 18.750 Wiesbaden 2.715
Invincible 17.000 Frauenlob 2.715
Defence 14.600 Type Kaiser (1 cl.) 24.700
Black Prince 13.500 --- 24.700
Warrior 13.500 Derfflinger 28.000
7 torpilleurs 7.500 Lützow 28.000
Elbing 4.000
6 torpilleurs 5.700
------- -------
110.850 133.730
C'est une grosse perte pour la flotte allemande, qui a remporté la
victoire... en fuyant.
_In fuga salus_, dit une vieille devise. Les Boches pourront la mettre au
point: _In fuga victoria... wisewis boum boum_.
(_Revue hebdomadaire de la Presse française_, n° 58, p. 336.)
A qui d'ailleurs ferait-on croire que l'Allemagne est victorieuse
lorsqu'on voit les interminables trains de blessés qui traversent notre
pays et surtout lorsque l'Allemagne appelle sous les armes les fils
d'Allemands devenus Belges!
Les Allemands contre les naturalisés belges.
Excellence,
De nombreux jeunes gens, nés de parents allemands sur le sol belge,
viennent d'être appelés au service de l'armée allemande, les uns à
Verviers, les autres à Bruxelles, dans l'arrondissement de Nivelles,
dans la province de Luxembourg, ailleurs encore. On leur a signifié, au
_Meldeamt_, que, nonobstant leur option pour la nationalité belge, ils
n'avaient pas perdu la nationalité allemande et que, en conséquence,
ils devaient le service militaire à l'Allemagne. On les a soumis séance
tenante à un examen médical et on leur a délivré un congé provisoire en
attendant que les autorités militaires d'Aix-la-Chapelle décident de
leur affectation. Il est donc à craindre que l'Allemagne se dispose à
incorporer dans ses armées tout sujet belge propre au service dont elle
croira pouvoir établir la filiation allemande.
De telles mesures ont naturellement provoqué la plus profonde émotion dans
toutes les classes de la population, et nous ne faisons que traduire le
sentiment public en transmettant à Votre Excellence la protestation de nos
compatriotes.
A différentes reprises, Votre Excellence a énergiquement démenti, en
les traitant d'inventions malveillantes, les bruits qui prêtaient au
Gouvernement allemand l'intention de ranger sous ses drapeaux des sujets
du territoire occupé; il y a peu de jours encore, Votre Excellence a cru
devoir recourir à la presse pour renouveler ses déclarations les plus
rassurantes. Et voici qu'au même moment, les convocations sont lancées,
jetant l'alarme dans les familles, semant le trouble parmi nos concitoyens
habitués à ne faire aucune distinction entre les Belges, les Belges
d'origine, et les Belges d'adoption.
Pour justifier la levée à laquelle on procède, on allègue que les
naturalisés en général, et les naturalisés par option en particulier,
posséderaient deux nationalités: leur ancienne et leur nouvelle; que les
fils d'Allemands ayant opté pour la Belgique n'en auraient pas moins
conservé leur qualité d'Allemand, au regard de la loi allemande, et qu'à
ce titre l'Allemagne aurait le droit de les enrôler.
Il n'appartient pas aux soussignés de prendre parti entre ceux qui
professent cette opinion et ceux qui soutiennent que la loi de l'Empire du
23 juillet 1913, entrée en vigueur le 1er janvier 1914, ayant rompu avec
le système de la double nationalité, a frappé virtuellement de caducité le
système antérieur.
La question n'est pas là.
Ce n'est pas une question de droit interne, mais une question relevant
exclusivement du droit public. Il ne s'agit pas seulement du droit des
États qui sont liés par des actes contractuels.
Les lois qui régissent les rapports entre l'Allemagne et le territoire
belge occupé sont les conventions internationales de 1899 et 1907, signées
à La Haye et ratifiées tant en Allemagne qu'en Belgique. Ce sont ces
traités qu'il y a lieu d'interroger; c'est à eux de répondre et de dicter
la solution dans le conflit angoissant qui agite l'opinion publique.
Or, en vertu de l'article 45 du règlement annexé à la quatrième
Convention, l'occupant est tenu de respecter, sauf empêchement absolu, les
lois en vigueur dans le pays occupé. Les lois relatives à la matière qui
nous occupe, c'est-à-dire l'acquisition et la perte de la nationalité
belge du 16 juillet 1889 et du 8 juin 1909, ont consacré en l'étendant le
droit d'option inscrit dans l'article 9 du Code civil. Ces lois n'ont
subi depuis l'occupation qu'une seule restriction: celle décrétée par les
ordonnances de Votre Excellence du 21 octobre 1915 et du 15 avril 1916,
en vertu desquelles «les dispositions des lois belges établissant que la
qualité de Belge peut s'acquérir par une déclaration faite à cette fin
devant l'autorité compétente sont mises hors de vigueur». En suspendant
l'effet de ces déclarations, pour l'avenir, les arrêtés précités ne
portent et n'ont voulu porter atteinte aux droits acquis de ceux qui les
ont faites antérieurement et qui, de ce fait, sont et restent assimilés
aux nationaux.
D'autre part, l'article 23 du même règlement «interdit à un belligérant de
forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations
de guerre contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son
service avant le commencement de la guerre».
Cette défense couvre donc en territoire occupé tous les nationaux, y
compris les assimilés, qui ont obtenu la qualité de national avant la
guerre; elle les protège contre l'incorporation dans les forces armées de
l'occupant. Cette règle, solennellement inscrite dans la législation de
l'Allemagne en vertu de la loi de ratification, est donc obligatoire pour
elle, et l'incorporation des nationaux belges dans l'armée allemande se
heurte à une impossibilité légale.
L'impossibilité morale n'est pas moins flagrante. Aucun intérêt, aucune
affection n'a déterminé les naturalisés belges à réclamer une place dans
l'armée allemande, ni à l'ouverture des hostilités, ni à aucun moment
de leur vie. La nouvelle loi de l'Empire du 22 juillet 1913 les répudie
justement pour cette raison, parce qu'ils ont renoncé à une patrie pour en
adopter librement une autre. Jamais l'Allemagne n'a revendiqué ces jeunes
gens pour elle, jamais elle n'a requis d'eux l'exécution de leurs devoirs
civiques, jamais elle ne leur a offert la protection des citoyens
allemands. L'Allemagne les a traités en étrangers et elle est devenue pour
eux l'Étranger. Comment, au moment d'une guerre entre elle et la Belgique,
à l'heure où se dresse pour les citoyens de chaque État belligérant le
devoir suprême de servir sa patrie et de se sacrifier pour elle, comment
l'Allemagne en viendrait-elle à contraindre nos fils d'adoption à trahir
le pays où ils sont nés, où ils ont grandi, fondé une famille, choisi leur
carrière, installé le siège de leurs affaires, fixé leur foyer sans esprit
de retour? Ils y ont été miliciens, électeurs, gardes civiques, et y ont
prêté serment de fidélité au Roi, à la Constitution, aux lois du peuple
belge dans l'exercice de leurs charges publiques; tout ce qui, dans
l'acceptation naturelle et humaine du mot, signifie la patrie, est pour
eux synonyme de «Belgique». Leurs souvenirs, leurs joies et les douleurs
de la vie, leurs amitiés, leurs intérêts, leur présent et leur avenir se
lient indissolublement à la Belgique qui les a traités à l'égal de ses
enfants et contre laquelle on les forcerait à tourner leurs armes!
Aussi la raison et le coeur s'élèvent également contre une mesure qui fait
violence aux sentiments les plus intimes et les plus sacrés, et nous
ne doutons pas que Votre Excellence nous aura déjà devancés auprès du
Gouvernement impérial pour obtenir que cette extrémité soit épargnée à
tant de familles déjà si éprouvées.
Confiants dans la haute intervention de Votre Excellence, nous la prions
d'agréer l'assurance de notre considération la plus distinguée.
MILES.
(_La Libre Belgique_, n° 88, septembre 1916, d'après _L'Écho belge_, 25
septembre, p. 2, col. 1.)
Il est bon de faire remarquer qu'à diverses reprises l'autorité allemande
nous avait assuré que jamais des Belges ne seraient incorporés dans
l'armée allemande. Voir par exemple l'affiche du 26 janvier 1915:
Avis.
Ces temps derniers, des personnes aptes au service militaire ont essayé,
à différentes reprises, de traverser secrètement la frontière hollandaise
pour rejoindre l'armée ennemie.
Par conséquent, je décide ce qui suit:
1° Toutes les faveurs en vigueur pour la circulation dans les zones
limitrophes à la frontière sont supprimées pour les Belges aptes au
service militaire;
2° Les Belges qui essaient, malgré la défense, de franchir la frontière
vers la Hollande, s'exposent au danger d'être tués par les sentinelles à
la frontière. Les Belges aptes au service militaire, capturés dans ces
conditions, seront punis et envoyés en Allemagne comme prisonniers de
guerre;
3° Quiconque aidera ou favorisera le passage défendu en Hollande d'un
Belge apte au service militaire sera traité conformément aux lois de la
guerre.
Ceci s'applique également aux membres de la famille du Belge apte au
service militaire précité, qui n'empêchent pas celui-ci de se rendre en
Hollande;
4° Seront considérés comme aptes au service militaire dans le sens de cet
arrêté tous les Belges du sexe masculin, âgés de seize à quarante ans
révolus.
Tous les bruits d'après lesquels des Belges seraient incorporés dans
l'armée allemande ne sont que des inventions malveillantes.
Bruxelles, le 26 janvier 1915.
_Le Gouverneur général en Belgique,_
Baron von Bissing,
_Colonel Général_.