Allemands 138.000 ---

Cher Baron, croyez-moi, soyez prudent à l'avenir, défiez-vous de tous et

surtout de vous-même. Merci pour vos renseignements.

(_La Libre Belgique_, n° 22, mai 1915, p. 4, col. 1.)

Voici un relevé encore plus significatif. Il est relatif à la «grande

victoire navale allemande du Jutland». N'oublions pas que l'autorité

allemande a avoué qu'elle avait, «pour des raisons militaires», caché la

perte du _Rostock_ et du _Lützow_.

Pour qu'on croie les communiqués allemands.

L'_Algemeen Handelsblad_ du dimanche 4 juin a été autorisé--enfin!--par la

_K. K. Censur_ à nous apporter le relevé des pertes subies par les flottes

dans le grand combat naval du 31 mai.

PERTES ANGLAISES PERTES ALLEMANDES

Queen Mary 26.000 Pommern 13.200

Indefatigable 18.750 Wiesbaden 2.715

Invincible 17.000 Frauenlob 2.715

Defence 14.600 Type Kaiser (1 cl.) 24.700

Black Prince 13.500 --- 24.700

Warrior 13.500 Derfflinger 28.000

7 torpilleurs 7.500 Lützow 28.000

Elbing 4.000

6 torpilleurs 5.700

------- -------

110.850 133.730

C'est une grosse perte pour la flotte allemande, qui a remporté la

victoire... en fuyant.

_In fuga salus_, dit une vieille devise. Les Boches pourront la mettre au

point: _In fuga victoria... wisewis boum boum_.

(_Revue hebdomadaire de la Presse française_, n° 58, p. 336.)

A qui d'ailleurs ferait-on croire que l'Allemagne est victorieuse

lorsqu'on voit les interminables trains de blessés qui traversent notre

pays et surtout lorsque l'Allemagne appelle sous les armes les fils

d'Allemands devenus Belges!

Les Allemands contre les naturalisés belges.

Excellence,

De nombreux jeunes gens, nés de parents allemands sur le sol belge,

viennent d'être appelés au service de l'armée allemande, les uns à

Verviers, les autres à Bruxelles, dans l'arrondissement de Nivelles,

dans la province de Luxembourg, ailleurs encore. On leur a signifié, au

_Meldeamt_, que, nonobstant leur option pour la nationalité belge, ils

n'avaient pas perdu la nationalité allemande et que, en conséquence,

ils devaient le service militaire à l'Allemagne. On les a soumis séance

tenante à un examen médical et on leur a délivré un congé provisoire en

attendant que les autorités militaires d'Aix-la-Chapelle décident de

leur affectation. Il est donc à craindre que l'Allemagne se dispose à

incorporer dans ses armées tout sujet belge propre au service dont elle

croira pouvoir établir la filiation allemande.

De telles mesures ont naturellement provoqué la plus profonde émotion dans

toutes les classes de la population, et nous ne faisons que traduire le

sentiment public en transmettant à Votre Excellence la protestation de nos

compatriotes.

A différentes reprises, Votre Excellence a énergiquement démenti, en

les traitant d'inventions malveillantes, les bruits qui prêtaient au

Gouvernement allemand l'intention de ranger sous ses drapeaux des sujets

du territoire occupé; il y a peu de jours encore, Votre Excellence a cru

devoir recourir à la presse pour renouveler ses déclarations les plus

rassurantes. Et voici qu'au même moment, les convocations sont lancées,

jetant l'alarme dans les familles, semant le trouble parmi nos concitoyens

habitués à ne faire aucune distinction entre les Belges, les Belges

d'origine, et les Belges d'adoption.

Pour justifier la levée à laquelle on procède, on allègue que les

naturalisés en général, et les naturalisés par option en particulier,

posséderaient deux nationalités: leur ancienne et leur nouvelle; que les

fils d'Allemands ayant opté pour la Belgique n'en auraient pas moins

conservé leur qualité d'Allemand, au regard de la loi allemande, et qu'à

ce titre l'Allemagne aurait le droit de les enrôler.

Il n'appartient pas aux soussignés de prendre parti entre ceux qui

professent cette opinion et ceux qui soutiennent que la loi de l'Empire du

23 juillet 1913, entrée en vigueur le 1er janvier 1914, ayant rompu avec

le système de la double nationalité, a frappé virtuellement de caducité le

système antérieur.

La question n'est pas là.

Ce n'est pas une question de droit interne, mais une question relevant

exclusivement du droit public. Il ne s'agit pas seulement du droit des

États qui sont liés par des actes contractuels.

Les lois qui régissent les rapports entre l'Allemagne et le territoire

belge occupé sont les conventions internationales de 1899 et 1907, signées

à La Haye et ratifiées tant en Allemagne qu'en Belgique. Ce sont ces

traités qu'il y a lieu d'interroger; c'est à eux de répondre et de dicter

la solution dans le conflit angoissant qui agite l'opinion publique.

Or, en vertu de l'article 45 du règlement annexé à la quatrième

Convention, l'occupant est tenu de respecter, sauf empêchement absolu, les

lois en vigueur dans le pays occupé. Les lois relatives à la matière qui

nous occupe, c'est-à-dire l'acquisition et la perte de la nationalité

belge du 16 juillet 1889 et du 8 juin 1909, ont consacré en l'étendant le

droit d'option inscrit dans l'article 9 du Code civil. Ces lois n'ont

subi depuis l'occupation qu'une seule restriction: celle décrétée par les

ordonnances de Votre Excellence du 21 octobre 1915 et du 15 avril 1916,

en vertu desquelles «les dispositions des lois belges établissant que la

qualité de Belge peut s'acquérir par une déclaration faite à cette fin

devant l'autorité compétente sont mises hors de vigueur». En suspendant

l'effet de ces déclarations, pour l'avenir, les arrêtés précités ne

portent et n'ont voulu porter atteinte aux droits acquis de ceux qui les

ont faites antérieurement et qui, de ce fait, sont et restent assimilés

aux nationaux.

D'autre part, l'article 23 du même règlement «interdit à un belligérant de

forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations

de guerre contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son

service avant le commencement de la guerre».

Cette défense couvre donc en territoire occupé tous les nationaux, y

compris les assimilés, qui ont obtenu la qualité de national avant la

guerre; elle les protège contre l'incorporation dans les forces armées de

l'occupant. Cette règle, solennellement inscrite dans la législation de

l'Allemagne en vertu de la loi de ratification, est donc obligatoire pour

elle, et l'incorporation des nationaux belges dans l'armée allemande se

heurte à une impossibilité légale.

L'impossibilité morale n'est pas moins flagrante. Aucun intérêt, aucune

affection n'a déterminé les naturalisés belges à réclamer une place dans

l'armée allemande, ni à l'ouverture des hostilités, ni à aucun moment

de leur vie. La nouvelle loi de l'Empire du 22 juillet 1913 les répudie

justement pour cette raison, parce qu'ils ont renoncé à une patrie pour en

adopter librement une autre. Jamais l'Allemagne n'a revendiqué ces jeunes

gens pour elle, jamais elle n'a requis d'eux l'exécution de leurs devoirs

civiques, jamais elle ne leur a offert la protection des citoyens

allemands. L'Allemagne les a traités en étrangers et elle est devenue pour

eux l'Étranger. Comment, au moment d'une guerre entre elle et la Belgique,

à l'heure où se dresse pour les citoyens de chaque État belligérant le

devoir suprême de servir sa patrie et de se sacrifier pour elle, comment

l'Allemagne en viendrait-elle à contraindre nos fils d'adoption à trahir

le pays où ils sont nés, où ils ont grandi, fondé une famille, choisi leur

carrière, installé le siège de leurs affaires, fixé leur foyer sans esprit

de retour? Ils y ont été miliciens, électeurs, gardes civiques, et y ont

prêté serment de fidélité au Roi, à la Constitution, aux lois du peuple

belge dans l'exercice de leurs charges publiques; tout ce qui, dans

l'acceptation naturelle et humaine du mot, signifie la patrie, est pour

eux synonyme de «Belgique». Leurs souvenirs, leurs joies et les douleurs

de la vie, leurs amitiés, leurs intérêts, leur présent et leur avenir se

lient indissolublement à la Belgique qui les a traités à l'égal de ses

enfants et contre laquelle on les forcerait à tourner leurs armes!

Aussi la raison et le coeur s'élèvent également contre une mesure qui fait

violence aux sentiments les plus intimes et les plus sacrés, et nous

ne doutons pas que Votre Excellence nous aura déjà devancés auprès du

Gouvernement impérial pour obtenir que cette extrémité soit épargnée à

tant de familles déjà si éprouvées.

Confiants dans la haute intervention de Votre Excellence, nous la prions

d'agréer l'assurance de notre considération la plus distinguée.

MILES.

(_La Libre Belgique_, n° 88, septembre 1916, d'après _L'Écho belge_, 25

septembre, p. 2, col. 1.)

Il est bon de faire remarquer qu'à diverses reprises l'autorité allemande

nous avait assuré que jamais des Belges ne seraient incorporés dans

l'armée allemande. Voir par exemple l'affiche du 26 janvier 1915:

Avis.

Ces temps derniers, des personnes aptes au service militaire ont essayé,

à différentes reprises, de traverser secrètement la frontière hollandaise

pour rejoindre l'armée ennemie.

Par conséquent, je décide ce qui suit:

1° Toutes les faveurs en vigueur pour la circulation dans les zones

limitrophes à la frontière sont supprimées pour les Belges aptes au

service militaire;

2° Les Belges qui essaient, malgré la défense, de franchir la frontière

vers la Hollande, s'exposent au danger d'être tués par les sentinelles à

la frontière. Les Belges aptes au service militaire, capturés dans ces

conditions, seront punis et envoyés en Allemagne comme prisonniers de

guerre;

3° Quiconque aidera ou favorisera le passage défendu en Hollande d'un

Belge apte au service militaire sera traité conformément aux lois de la

guerre.

Ceci s'applique également aux membres de la famille du Belge apte au

service militaire précité, qui n'empêchent pas celui-ci de se rendre en

Hollande;

4° Seront considérés comme aptes au service militaire dans le sens de cet

arrêté tous les Belges du sexe masculin, âgés de seize à quarante ans

révolus.

Tous les bruits d'après lesquels des Belges seraient incorporés dans

l'armée allemande ne sont que des inventions malveillantes.

Bruxelles, le 26 janvier 1915.

_Le Gouverneur général en Belgique,_

Baron von Bissing,

_Colonel Général_.

La Presse Clandestine dans la Belgique Occupée · 第 46 / 112 题