Dangers des délits sexuels pour le salut public.--Augmentation
du nombre de ces délits.--Causes probables.--Recherches
cliniques.--Les juristes en tiennent peu de compte.--Points
d'appui pour juger les délits sexuels.--Conditions de
l'irresponsabilité.--Indications pour comprendre la
signification psycho-pathologique des délits sexuels.--Les
délits sexuels.--Exhibitionnistes; fricatores; souilleurs de
statues.--Viol; assassinat par volupté.--Coups et
blessures, dégâts, mauvais traitements sur des animaux
par sadisme.--Masochisme et servitude sexuelle.--Coups et
blessures; vol par fétichisme.--Débauche avec des enfants
au-dessous de quatorze ans.--Prostitution.--Débauche contre
nature.--Souillure d'animaux.--Débauche avec des personnes du
même sexe.--Pédérastie.--La pédérastie examinée au point de
vue de l'inversion sexuelle.--Différence entre la pédérastie
morbide et non morbide.--Appréciation judiciaire de
l'inversion sexuelle congénitale et de l'inversion
acquise.--Mémoire d'un uraniste.--Raisons pour mettre hors des
poursuites judiciaires les faits d'amour homosexuel.--Origine
de ce vice.--Vie sociale des pédérastes.--Un bal de mysogines
à Berlin.--Forme de l'instinct sexuel dans les diverses
catégories de l'inversion sexuelle.--_Pædicatio
mulierum._--L'amour lesbien.--Nécrophilie.--Inceste.--Actes
immoraux avec des pupilles.
[Note 104: Voir S. Weisbrod, _Die Sittlichkeitsverbrechen vor dem
Gesetz_, Berlin, 1891.--Don Pasquale Panta, _I pervertimenti sessuali
nell'uomo_, Napoli, 1893.]
Les codes de toutes les nations civilisées frappent celui qui commet
des actes contraires aux bonnes moeurs. Comme le maintien des bonnes
moeurs et de la moralité est une des conditions d'existence les plus
importantes pour la communauté publique, l'État ne peut jamais faire
trop quand il s'agit de protéger la moralité dans sa lutte contre la
sensualité. Mais cette lutte est menée avec des armes inégales; seuls
un certain nombre d'excès sexuels peuvent être poursuivis par la loi;
la menace du châtiment n'a pas grande action sur les exubérances
d'un instinct naturel si puissant; enfin il est certain qu'une partie
seulement des délits sexuels parvient à la connaissance des autorités.
L'action de ces dernières est appuyée par l'opinion publique qui
considère ce genre de délits comme infamant.
La statistique criminelle montre ce triste fait que, dans notre
civilisation moderne, les délits sexuels ont un accroissement
progressif, et particulièrement les actes de débauche avec des
individus âgés de moins de quatorze ans[105].
[Note 105: Comparez: Casper, _Klin. Novellen._--Lombroso,
_Goltdammers Archiv_, t. XXX.--OEttingen, _Moralstatistik_, p. 191.]
Le moraliste ne voit dans ces tristes faits qu'une décadence des
moeurs générales et, selon les circonstances, il arrive à la
conclusion que la trop grande douceur du législateur dans le châtiment
des délits sexuels, comparée avec la rigueur des siècles passés, est
en partie la cause de l'augmentation de ce genre de délits.
Mais pour le médecin observateur l'idée s'impose que ce phénomène
vital de notre civilisation moderne est en connexité avec la nervosité
croissante des dernières générations, car cette nervosité crée des
individus chargés de tares névropathiques, elle excite la sphère
sexuelle, pousse aux abus sexuels et, étant donné que la lubricité
continue à subsister même quand la puissance sexuelle est diminuée,
elle conduit aux actes sexuels pervers.
On verra plus loin combien est justifiée cette manière de voir,
surtout quand il s'agit d'expliquer la raison de l'accroissement
remarquable du nombre des délits de moeurs commis sur des enfants.
Il ressort de ce que nous avons expliqué jusqu'ici que, en ce qui
concerne l'acte des délits sexuels, ce sont souvent les conditions
névropathiques et même psychopathiques de l'individu qui sont
décisives. Cela posé, la responsabilité de beaucoup de gens accusés de
délits de moeurs se trouve mise en doute.
On ne peut contester à la psychiatrie le mérite d'avoir reconnu et
démontré la signification psychiquement morbide de nombreux actes
sexuels monstrueux et paradoxaux.
Jusqu'ici la jurisprudence, législature et magistrature, n'a
tenu compte que dans une mesure très restreinte de tous ces faits
d'observation psycho-pathologique. Elle se met par là en contradiction
avec la science médicale et risque de prononcer des condamnations
et des peines contre des hommes que la science jugerait comme
irresponsables de leurs actes.
Par suite de cette considération superficielle de ces délits qui
compromettent gravement l'intérêt et le salut de la société, il arrive
facilement que la loi condamne, à une peine déterminée, un criminel
de beaucoup plus dangereux pour le public qu'un assassin ou une bête
sauvage et le rende à la société après qu'il a purgé sa condamnation,
tandis que l'examen scientifique démontre que l'auteur était un
individu originairement dégénéré psychiquement et sexuellement,
individu qui ne doit pas être puni, mais mis hors d'état de nuire
pendant toute sa vie.
Une justice qui n'apprécie que l'acte, et non l'auteur de l'acte,
court toujours risque de léser les intérêts importants de la société
(moralité publique et sécurité) et ceux de l'individu (l'honneur).
Sur aucun terrain du droit criminel il n'est aussi nécessaire que
sur ce terrain des délits sexuels que les études du magistrat et du
médecin légiste se complètent; seul l'examen anthropologico-clinique
peut faire la lumière.
La forme du délit ne peut jamais par elle-même éclairer sur la
question de savoir s'il s'agit d'un acte psychopathique, ou d'un acte
commis dans la sphère normale de la vie psychique. L'acte pervers
n'est pas toujours une preuve de la perversion du sentiment.
Les actes sexuels les plus pervers et les plus monstrueux ont déjà été
observés chez des personnes saines d'esprit. Mais il faut démontrer
que la perversion du sentiment est morbide. Cette preuve est fournie
par l'étude du développement de l'individu et des conditions de son
origine, ou par la constatation que cette perversion est le phénomène
partiel d'un état général névropathique ou psychopathique.
Les _species facti_ sont très importants, bien que leur analyse ne
donne lieu qu'à des suppositions, car suivant que le même acte sexuel
est commis, par exemple, par un épileptique, par un paralytique ou
par un homme sain d'esprit, il présente un caractère différent ou des
particularités dans la manière de procéder.
Le retour périodique de l'acte sous des modalités identiques, la forme
impulsive de l'exécution fournissent des indices importants pour
son caractère pathologique. Mais la question ne peut être tranchée
définitivement qu'après qu'on a ramené l'acte à des mobiles
psychologiques (anomalies des représentations et des sentiments)
et après qu'on a établi que ces anomalies élémentaires sont des
phénomènes partiels d'un état général névro-psychopathique, ou d'un
arrêt du développement psychique ou d'un état de dégénérescence
psychique ou d'une psychose.
Les observations citées dans la partie générale et pathologique de ce
livre, pourront fournir des indications précieuses au médecin légiste
pour la découverte des impulsivités de l'acte.
Ces faits indispensables pour trancher la question de savoir s'il
s'agit de simple immoralité ou de psychopathie, ne peuvent être
établis que par un examen médico-légal fait selon les règles de la
science, qui étudie et apprécie toute la personnalité au point de vue
anamnestique, anthropologique et clinique.
La preuve de l'origine congénitale d'une anomalie de la vie sexuelle
est importante, et il est nécessaire, pour l'établir, de rechercher
les états de dégénérescence psychique.
Une aberration acquise, pour pouvoir être reconnue comme morbide, doit
être ramenée à une névropathie ou à une psychopathie.
Dans la pratique, il faut, quand pareil cas se présente, avant tout
songer à l'existence d'une _dementia paralytica_ et à l'épilepsie.
En ce qui concerne la responsabilité, on doit principalement s'appuyer
sur la preuve d'un état psychopathique chez l'individu accusé d'un
délit sexuel.
Cette preuve est indispensable pour éviter le danger que la simple
immoralité se couvre du prétexte de la maladie.
Des états psychopathiques peuvent amener à des crimes contre
les moeurs, et en même temps supprimer les conditions de la
responsabilité:
1) Quand aucune contre-représentation de nature morale ou légale ne
s'oppose à l'instinct sexuel normal et éventuellement accentué; encore
faut-il dans ce cas: alpha) que les considérations morales ou légales
n'aient été jamais acquises (faiblesse mentale congénitale), ou bêta)
que le sens moral et juridique soit perdu (faiblesse mentale acquise);
2) Quand l'instinct génital est renforcé (état d'exaltation
psychique), en même temps que la conscience est voilée, et que le
mécanisme psychique est trop troublé pour laisser entrer en action les
contre-représentations qui virtuellement existent dans l'individu;
3) Quand l'instinct sexuel est pervers (état de dégénérescence
psychique), il peut être en même temps exalté et irrésistible.
Les délits sexuels qui ne se commettent pas dans un état de
défectuosité, de dégénérescence ou de maladie psychiques, ne doivent
jamais bénéficier de l'excuse de l'irresponsabilité.
Dans de nombreux cas on rencontrera, au lieu d'un état psychiquement
morbide, une névrose locale ou générale. Comme la ligne de démarcation
entre la névrose et la psychose est incertaine, que les troubles
élémentaires psychiques sont fréquents dans la première et se
retrouvent presque toujours dans la perversion profonde de la vie
sexuelle, et comme une affection nerveuse telle que, par exemple,
l'impuissance, la faiblesse irritable, etc., exerce toujours une
influence sur la perpétration de l'acte criminel, une juridiction
équitable concluera toujours à des circonstances atténuantes, bien que
l'irresponsabilité ne puisse être admise que lorsque une défectuosité
psychique ou une maladie a été constatée.
Le jurisconsulte pratique évitera, pour diverses raisons, d'avoir,
dans tous les cas de délits sexuels, recours à des médecins légistes
pour provoquer une enquête psychiatrique.
Quand il se voit dans la nécessité de recourir à ce moyen de défense,
c'est affaire avec sa conscience et son jugement. Des indices sur
la nature pathologique pourront être fournis par les circonstances
suivantes:
L'auteur du délit est un vieillard. Le délit sexuel a été commis en
public et avec un cynisme étonnant. Le mode de satisfaction sexuelle
est puéril (exhibition), ou cruel (mutilation, assassinat par
volupté), ou pervers (nécrophilie), etc.
D'après l'expérience acquise, on peut dire que, parmi les délits
sexuels qu'on peut rencontrer, le viol, l'outrage aux moeurs, la
pédérastie, l'_amor lesbicus_, la bestialité, sont ceux qui peuvent
avoir une origine psycho-pathologique.
Dans le viol compliqué d'assassinat, en tant qu'il vise encore
un autre but que l'assassinat, de même dans le viol des cadavres,
l'existence d'un état psychopathique est probable.
L'exhibition, ainsi que la masturbation mutuelle, feront présumer
comme très vraisemblable des conditions pathologiques. L'onanisation
d'un autre, de même que l'onanisme passif peut se rencontrer dans
la _dementia senilis_, dans l'inversion sexuelle, mais aussi chez de
simples débauchés.
Le _cunnilingus_ de même que le _fellare_ (_penem in os
mulieris arrigere_) n'ont pas présenté jusqu'ici des symptômes
psycho-pathologiques.
Ces horreurs sexuelles ne semblent se rencontrer que chez les
débauchés qui, rassasiés des jouissances sexuelles naturelles, ont vu
en même temps s'affaiblir leur puissance. La _pædicatio mulierum_ ne
paraît pas être de nature psychopathique, mais une pratique d'époux
d'un niveau moral très bas qui ont peur de faire des enfants, ou, on
dehors du mariage, de cyniques rassasiés de jouissances sexuelles.
L'importance pratique du sujet nous oblige à examiner de plus près, au
point de vue médico-légal, les actes sexuels qui ont été déclarés
par le législateur punissables comme délits de moeurs. Ce qui nous
aidera dans cet examen, c'est que les actes psycho-pathologiques qui
dans certaines circonstances sont tout à fait similaires à ceux qui
appartiennent à la catégorie physio-psychologique, seront mis dans
leur vrai jour par la comparaison avec ces derniers.