dirait--en nous parlant de ces Romains qui changeaient de femmes avec
tant de facilité et si fréquemment. S’il est vrai «qu’être maître de
faire finir les peines du mariage et savoir qu’on en est maître porte à
les soutenir patiemment», comment ces Romains ne «restaient-ils pas
toute leur vie sans user du divorce»; comment usaient-ils si volontiers
et si souvent de ce remède qu’il suffirait, selon Montesquieu, de
posséder pour n’avoir nulle envie de s’en servir? La vérité est que
l’union libre ne pousse pas plus à la fidélité et à la constance que le
mariage, et que, malgré l’esprit de contradiction humain, il ne suffit
pas de pouvoir se quitter pour rester ensemble.
Quant aux enfants, il est bon de considérer les enfants à faire, mais il
est bon de considérer aussi les enfants à élever, et Montesquieu, ou, si
l’on veut, son Persan, ne considère les enfants qu’à ce premier point de
vue. Qu’il y en ait beaucoup, énormément, «innombrablement», c’est à
quoi il attache exclusivement sa pensée, et qu’ils soient quasi
abandonnés, abandonnés tout à fait, à la charge de l’État, mal élevés,
destinés par leur éducation à devenir des _outlaw_, c’est de quoi il ne
se préoccupe pas. Or la question la plus importante dans le divorce,
c’est la question de l’enfant dans le divorce.
Beaucoup plus sérieux dans l’_Esprit des Lois_, (puisque Montesquieu n’a
écrit l’_Esprit des Lois_ que pour reprendre toutes les questions
traitées dans les _Persanes_ et pour montrer qu’elles pouvaient être
ennuyeuses), Montesquieu y accepte le divorce sans en faire l’éloge.
Surtout il montre une défiance très grande à l’égard de la répudiation,
si joliment décorée de nos jours du nom de «divorce par consentement
d’un seul», et qui n’est pas autre chose qu’un acte de sauvagerie.
Surtout il se montre contraire à la répudiation de la femme par le mari
et favorable à la répudiation du mari par la femme, ce qui me paraît le
bon sens même: «Il est quelquefois si nécessaire aux femmes de répudier
et il leur est toujours si fâcheux de le faire que la loi est dure qui
donne ce droit aux hommes sans le donner aux femmes.» Entre les mains de
l’homme, «la répudiation n’est qu’un nouvel abus de sa puissance. Mais
une femme qui répudie n’exerce qu’un triste remède. C’est toujours un
grand malheur pour elle d’être contrainte d’aller chercher un second
mari quand elle a perdu la plupart de ses agréments chez un autre...
C’est donc une règle générale que dans tous les pays où la loi accorde
aux hommes la faculté de répudier elle doit aussi l’accorder aux femmes.
_Il y a plus_: dans les climats où les femmes vivent sous un esclavage
domestique, il semble que la loi doive permettre aux femmes la
répudiation et aux maris seulement le divorce [c’est-à-dire, d’après la
définition que Montesquieu donne plus haut du divorce, la dissolution du
mariage par consentement mutuel: au mari le droit de répudier si la
femme y consent; à la femme le droit de répudier sans le consentement du
mari]. Et cela me paraît tout à fait conforme à la justice.»--A moi
aussi.
Pour revenir, la société se trouve donc en présence de cette antinomie:
le divorce, qui certainement lui est utile, et l’indissolubilité du
mariage, qui lui est utile certainement; le divorce qui, à certains
égards, dissolvant la famille et par suite la société, est très funeste
à la société; l’indissolubilité du mariage qui, gâtant la famille et par
suite la société, est très funeste à la société.
Dans cet embarras, la société fait comme elle peut. En principe, elle
est surtout favorable à l’indissolubilité du mariage, même chez les
Romains, même chez tous les anciens, parce que cette mentalité de
l’homme et de la femme mariés indissolublement est surtout ce qu’elle
considère, et avec une extrême bienveillance. Ce préjugé de la fatalité
de l’union conjugale, c’est elle qui l’a fait pour donner à l’époux cet
état d’âme sérieux et grave qui en fait un homme préparé à accepter tous
les devoirs; en un mot, c’est elle qui a mis le devoir dans l’union
conjugale pour bénéficier d’une âme ainsi préparée à d’autres devoirs et
à tous. C’est cela, sans aucun doute pour moi, que la société considère
le plus et à cause de cela elle est très particulièrement favorable au
mariage indissoluble.
Mais les raisons qu’elle aurait d’accepter au moins le divorce et
l’intérêt qu’elle aurait à l’admettre et encore la considération des
conjoints, décidément trop malheureux dans certains cas, la touchent
aussi; d’autant que, même au point de vue social, il ne faut pas qu’il y
ait des individus trop malheureux qui peuvent devenir des criminels.
De tout cela il suit que la société finit toujours par permettre le
divorce en l’entourant de garanties, c’est-à-dire de difficultés, ceci
étant nécessaire que le divorce ne soit qu’une extrémité, non un
caprice, et que deux époux, surtout s’ils sont père et mère, ne se
séparent que quand il y a apparence qu’ils ne peuvent être que séparés
ou meurtriers ou suicidés.
Les anciennes lois romaines n’avaient permis la répudiation (sauf le cas
d’adultère, de tentative de meurtre et de falsification des clefs) qu’à
la condition que le mari donnât la moitié de ses biens à sa femme et
l’autre moitié à Cérès. Voilà ce qui s’appelle un frein. Ce frein fut
ôté plus tard, et l’on ne voit pas que la République ni l’Empire aient
eu beaucoup à se louer de cette mesure libérale.
* * * * *
En face de l’adultère la société se trouve dans une position analogue à
celle où elle se trouve relativement au divorce. L’adultère relâche le
lien familial et le fortifie; l’adultère diminue le nombre des enfants
et l’augmente.
Il relâche le lien familial; cela a peu besoin d’être expliqué; il
l’augmente dans beaucoup de cas, parce qu’il est comme une soupape de
sûreté, comme une diversion utile, le mari adultère ayant moins de
raison de trouver sa femme insupportable et d’avoir de la mauvaise
humeur contre elle et étant comme un prisonnier qui aurait la liberté de
se promener quelques heures par jour et qui, par conséquent, ne
trouverait pas sa prison trop odieuse quand il y rentrerait; la femme
adultère étant dans les mêmes conditions et n’ayant plus dans son mari
qu’un compagnon et non un geôlier. Il arrive très souvent que les
ménages où les deux conjoints pratiquent l’adultère sont pleins de
douceur et de bonne grâce et que l’adultère se trouve être un moyen
qu’ont pris les conjoints pour n’avoir point besoin du divorce et pour
ne point le désirer.
D’autre part, l’adultère augmente le nombre des enfants, le mari
adultère portant des enfants dans un ménage où le dégoût mutuel des
conjoints ferait qu’il n’y en eût plus; et l’adultère de la femme
apportant des enfants dans une maison où le dégoût mutuel des conjoints
ferait qu’il ne s’en produisît plus.
_Mais_ l’adultère diminue le nombre des enfants, les adultères, femme
chez un autre que son mari, mari chez une autre que sa femme, ayant
souvent d’importantes raisons de prendre tous les moyens possibles de
n’en point faire naître; la femme adultère se trouvant, au point de vue
de la natalité, dans les mêmes conditions que la courtisane; le mari
adultère se trouvant chez la femme adultère dans les mêmes conditions
que l’homme chez la courtisane proprement dite.
La société, devant ce phénomène si complexe de l’adultère, se trouve
donc dans une sorte de perplexité. Elle se range généralement du côté de
cette idée: l’adultère considéré comme à elle nuisible.
D’abord parce que très longtemps règne en elle le préjugé de l’homme
propriétaire de la femme, ce qui est absurde, car l’homme n’est
propriétaire que de la femme qui l’aime exclusivement--dans ce cas, à la
vérité, il l’est bien--et la femme n’est propriétaire que de l’homme qui
l’aime exclusivement, et dans ce cas, à la vérité, elle l’est bien;
mais, ce qui est une survivance très naturelle de l’état primitif.
Ensuite parce que la société considère, peut-être avec raison, que
l’adultère empêche de naître plus d’enfants qu’il n’en produit, l’homme
adultère en produisant peu chez la femme adultère et l’homme forcé de
n’être pas adultère en produisant encore chez lui, malgré le dégoût, par
impossibilité d’en produire ailleurs; et la société joue ici, dans son
intérêt, le rôle d’une divinité proliphile qui ferait des conjoints des
amants malgré eux.
Enfin parce que la société se persuade, peut-être avec raison, que
d’imposer aux époux la nécessité conjugale crée en eux une mentalité
impliquant l’idée de l’amour conjugal tenu pour un devoir; et les
expressions un peu ridicules, mais très sociales, de «devoir conjugal»
(celle-ci usitée depuis très longtemps) et de «le mari doit à sa femme
l’amour...» (celle-ci récemment proposée), sont des signes peut-être
divertissants, mais très caractéristiques, de cette manière de voir.
Somme toute, la société réprime ou veut réprimer très énergiquement
l’adultère.
Elle est si décidée sur ce point qu’elle veut, à Rome--ce que M. Paul
Adam demandait récemment qui fût mis dans la loi moderne--que l’adultère
soit poursuivi par publique accusation, par le ministère public;
c’est-à-dire que, le mari, soit ignorance, soit tolérance, ne
poursuivant pas, la société poursuive.
Montesquieu approuve cette façon d’agir: «La loi romaine, qui voulait
que l’accusation de l’adultère fût publique, était admirable pour
maintenir la pureté des mœurs.» Elle était admirable, «soit que, dans
une république, une si grande violation de mœurs intéressât le
gouvernement; soit que le dérèglement de la femme pût faire suspecter
celui du mari; soit enfin que l’on craignît que les honnêtes gens même
n’aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l’ignorer que le
venger».
Je retiens seulement ceci que, soumettant l’adultère à l’accusation
publique, la société proclamait que l’adultère est un crime comme le vol
ou le meurtre, un crime contre la société tout entière, un crime qui
intéresse non quelqu’un, mais tout le monde et dont par conséquent la
société doit connaître. Mais (quoique Sixte-Quint ait voulu faire
revivre, en partie et d’une façon détournée, l’accusation publique de
l’adultère en décrétant qu’un mari qui n’irait point se plaindre à lui
des débauches de sa femme serait puni de mort) l’accusation publique de
l’adultère fut assez vite abandonnée. La loi Julia ordonna qu’on--qu’un
délateur--ne pût accuser une femme d’adultère qu’après avoir accusé son
mari de favoriser ses dérèglements, ce qui, excluant de l’affaire le
plus grand nombre des cas, à savoir les maris qui étaient trompés sans
le savoir, fit tomber en désuétude cette procédure. Montesquieu dit à ce
propos: «On pouvait craindre qu’un malhonnête homme, piqué des mépris
d’une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le
dessein de la perdre.» Et c’est ce que pensait Constantin quand il
disait à ce propos: «C’est une chose indigne que les mariages
tranquilles soient troublés par l’audace des étrangers.»
Cette objection n’est pertinente que dans l’hypothèse d’une action
introduite par un délateur; mais il suffisait de décider que l’action
contre l’adultère ne pourrait être introduite que par le préteur, que
par l’autorité publique. La vérité est que la société, tant qu’elle a
admis et voulu l’accusation publique de l’adultère, considérait
l’adultère comme un crime public; et que plus tard elle l’a considéré
comme un crime privé, n’intéressant qu’un particulier, lequel n’est
condamnable que moralement de le tolérer et n’est pas condamnable du
tout s’il l’ignore. Déclin, relâchement de l’instinct social, qu’il se
trompe du reste sur ce qui lui importe ou qu’il ait raison; mais déclin
et relâchement de l’instinct social.
Quand M. Paul Adam veut ressusciter cette procédure, il est homme social
par excellence, tenant l’adultère pour un si grand crime envers tous
que, pour le réprimer, il ne faut pas craindre d’ouvrir les yeux et de
percer le cœur de celui-là même envers qui, particulièrement, il est
commis; qu’il ne faut pas craindre, pour punir le coupable, de meurtrir
aussi l’offensé.
C’est le même esprit d’intérêt social qui a maintenu jusqu’à nos jours,
dans le code même, la peine de mort contre l’adultère surpris en
flagrant délit. Le code ne la prescrit pas, mais il l’admet. Il inscrit
que, quand le mari surprend sa femme en flagrant délit d’adultère, le
meurtre de la femme et de l’amant est «excusable». Ce n’est pas une
prescription, mais c’est un encouragement; car si à un homme
naturellement porté par sa passion, quelquefois par son intérêt, à tuer,
vous dites, avec votre autorité de législateur, qu’il est excusable de
le faire, vous ajoutez à sa passion et à son intérêt une sorte de mobile
légal, vous l’autorisez, vous faites qu’il se considère comme un
justicier, comme un agent de la loi et qu’il se tiendrait pour mauvais
citoyen par faiblesse s’il n’était pas meurtrier.
Ainsi la société a maintenu la peine de mort contre l’adultère dans
certains cas limitativement spécifiés, en confiant à l’offensé le soin
et l’honneur de l’appliquer. Si la peine de mort était abolie, les maris
trompés seraient les seuls en France qui restassent investis du droit de
la décréter et aussi de la faire subir. Il n’y aurait d’exécuteurs des
hautes œuvres que les maris, sur mandat donné par eux-mêmes. Cela marque
combien la société considère encore l’adultère comme le plus grand des
crimes.
Seulement elle est restée très singulière dans sa façon de considérer
l’adultère selon les sexes. Elle punit l’adultère féminin où qu’il soit
commis, elle ne punit l’adultère masculin que s’il est commis au
domicile conjugal. Elle excuse le mari qui tue sa femme surprise par lui
en flagrant délit d’adultère; elle n’excuse pas la femme qui tue son
mari dans le même cas. Elle tient, très évidemment, l’adultère masculin
comme beaucoup moins grave que l’adultère féminin.
Cette singularité doit trouver elle-même son explication. Il me semble
que l’explication est celle-ci. Voulant la famille, la maison, chaste,
austère et réglée (_casta domus_), la société _se place_, pour ainsi
parler, _dans cette maison_ et dit: «J’en écarterai tout ce qui est
impur. L’adultère de la femme, même commis au dehors, parce qu’il
apporte des enfants adultérins ici, je le frapperai. L’adultère du mari,
s’il est commis ici, je le frapperai. L’adultère du mari commis au
dehors, s’il est commis avec une femme mariée, je le frapperai sur la
personne de cette femme mariée, car je suis aussi dans la maison de
cette femme mariée et je protège cette maison-là comme celle-ci.
L’adultère du mari commis avec une femme qui n’est pas mariée, je ne le
frapperai nullement, car il n’intéresse ni cette maison ni une autre, ni
cette famille ni une autre; il a été commis _in domo nullius_ ou _in
domo omnium_; il est une faute morale, non un crime social; il
n’intéresse pas la société. Dans cette pensée, je frappe toujours la
femme, soit par la main du mari, soit par la mienne; je ne frappe le
mari que dans certains cas.»
Voyez là-dessus un passage de Montesquieu, peu connu, parce qu’il est à
un endroit où on ne le chercherait guère[11] et qui est extrêmement
significatif, qui résume l’esprit juridique de la société pour ce qui
est de sa partialité à l’égard de la femme. La loi romaine, admettant la
demande de divorce faite par le mari pour infidélité de la femme,
n’admettait pas la demande de divorce faite par la femme pour infidélité
du mari; _l’Église admettait la demande de séparation dans les deux
cas_; les lois françaises que connaissait Montesquieu n’admettaient
_que_ la demande de séparation faite par le mari pour infidélité de la
femme. Raisonnement de Montesquieu sur ces disparates. «Comme le mari
peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la
femme la demandait autrefois (au moyen âge, Beaumanoir, _Coutume du
Beauvoisis_) à cause de l’infidélité du mari. Cet usage, contraire à la
disposition des lois romaines, s’était introduit dans les cours d’église
où l’on ne voyait que les maximes du droit canonique et, effectivement,
à ne regarder le mariage que dans les idées purement spirituelles et
dans le rapport aux choses de l’autre vie, la violation est la même.
Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples _ont
avec raison distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un
degré de retenue et de continence qu’elles n’exigent pas des
hommes,--parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un
renoncement à toutes les vertus;--parce que la femme, en violant les
lois du mariage, sort de l’état de sa dépendance naturelle;--parce que
la nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes
certains;--outre que les enfants adultérins de la femme sont
nécessairement au mari et à la charge du mari, au lieu que les enfants
adultérins du mari ne sont pas à la femme ni à la charge de la femme_.»
[11] _Esprit_, XXVI, 19.
Montesquieu a mis ici, avec sa clarté ordinaire, _toutes_ les raisons
pourquoi la société est plus sévère à la femme coupable qu’au mari
coupable; et elles me paraissent toutes _rationnellement_ fausses,
toutes _socialement_ plausibles. Reprenons:
(1º) En quoi la violation de la pudeur suppose-t-elle dans les femmes un
renoncement à toutes les vertus? Il n’y a rien de moins prouvé ni de
plus démenti par les faits. Il y a des femmes qui ont renoncé à la
pudeur et qui n’ont renoncé à aucune autre vertu: «Parce que je suis
courtisane, disait cette dame, que cite Montaigne, faut-il aussi que je
sois punaise?»;--et il y a des femmes très parfaitement chastes qui, de
toutes les vertus, n’ont que celle-ci.
(2º) La femme, en violant les lois du mariage, sort de l’état de sa
dépendance naturelle; oui, mais en quoi cette dépendance est-elle
naturelle et qui a dit que l’homme fût seigneur et la femme serve? La
nature n’indique qu’une chose, c’est qu’ils doivent être associés.
(3º) La nature a marqué l’infidélité de la femme par des signes
certains. Quels signes marquant l’infidélité de la femme, plus certains
que ceux qui marquent l’infidélité des hommes? Les enfants? Alors la
femme qui est infidèle sans concevoir est hors de cause.
(4º) Les enfants adultérins de la femme sont au mari et à la charge du
mari. Mais les enfants que fait le mari hors de sa maison sont à la
charge de sa femme! Oui bien; ils sont à la charge de sa femme, parce
qu’une partie de la fortune du mari ou de ce qu’il gagne va à eux; ils
sont à la charge de sa femme parce que, du moment qu’il a fait des
enfants ailleurs, le mari s’abstient d’en faire à la maison, ce qui
prive la femme d’une joie aujourd’hui et d’un soutien plus tard. Il n’y
a rien de plus onéreux à la femme, moralement et matériellement, que les
enfants extérieurs du mari.
Rien de tout cela ne tient debout.
_Mais_, socialement, tout cela se tient assez bien. (1º) La violation de
la pudeur chez les femmes suppose le renoncement à toutes les vertus _en
ce sens_ que la société a limité à la pudeur toutes les vertus des
femmes; elle ne leur a demandé que celle-ci parce que c’était celle qui
lui importait le plus. Cela est si vrai que le mot «la vertu des femmes»
ne veut rien dire autre chose que la continence féminine. Or il est bien
certain que si vous mettez toutes les vertus des femmes dans la pudeur,
quand elles ont perdu celle-ci elles les ont perdues toutes.
Cela est même un peu vrai, un peu réel, _à cause de l’invention
sociale_, parce que la femme qui a perdu la pudeur n’a point du tout
perdu ses autres vertus, non, mais ne trouve presque plus occasion de
les exercer. Elle est _outlaw_; elle est, comme on dit, en marge de la
société, et la plupart des vertus s’exerçant en commun ou avec un
certain concert, la femme _outlaw_ peut difficilement pratiquer les
vertus et ne semble pas les pratiquer, d’où il suit qu’elle passe pour
ne les pratiquer point. Et quand elle en pratique une qui peut être
pratiquée sans le concours de personne, quand elle est bonne mère, par
exemple, il y a un certain étonnement chez les naïfs[12].
[12] Ou chez les _sociaux_ intransigeants. Bonald: «N’en croyez pas
les romans: il faut être épouse pour être mère.»
Ajoutez que l’opinion ayant une grande puissance et ceci étant très vrai
qu’en attribuant des vices à quelqu’un on les lui donne, beaucoup de
femmes irrégulières perdent en effet les vertus qu’elles avaient et que
l’opinion générale n’admet pas qu’elles aient. C’est ce qui fait que
Montesquieu n’est pas dans le faux comme sociologue quand il écrit (très
loin du passage précédemment cité, VII, 9) «Il y a tant d’imperfections
attachées à la perte de la vertu chez les femmes, _toute leur âme_ en
est si fort _dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant
d’autres_, que l’on peut regarder dans un état populaire l’incontinence
publique comme le dernier des malheurs...»
(2º) «La femme, en violant la loi du mariage, sort de l’état de sa
dépendance naturelle.»--Elle sort de l’état de sa dépendance sociale.
Elle peut rester l’associée de son mari; elle peut rester très
dépendante de lui pour ce qui est de toute l’administration domestique;
seulement elle est sortie de sa dépendance sociale en niant par le fait
qu’elle fût sa chose; ou, et bien plutôt, qu’elle fût sa personne, la
personne dont il est l’âme, ce qui, au point de vue social, est tenu
pour nécessaire, la famille n’existant plus, la _maison_ n’existant plus
si elle n’a plus son unité, et dans la personne de qui? de celui des
deux qui est citoyen. Quand nous demandons le suffrage politique pour
les femmes, on nous dit: «Prenez garde: à se considérer comme pouvant
avoir une opinion politique différente de celle de leur mari, elles
seront amenées à se considérer comme pouvant avoir toute une morale
autre que la sienne et qui n’aura aucun compte à lui rendre.» Conception
surannée et généralisation abusive, mais qui ressortissent très bien à
l’instinct social tel qu’il existe généralement: la femme doit avoir son
âme dans le cerveau de son mari; elle ne doit pas avoir une âme
particulière.
(3º) «Les enfants adultérins de la femme sont à la charge du mari.»--Et
les enfants adultérins du mari sont à la charge de sa femme, nous le
savons très bien, dit la société; mais les choses sont très inégales; ce
qui importe, c’est qu’il n’y ait pas de bâtards dans la maison du
citoyen, de bâtards peut-être fils d’étranger, peut-être fils d’esclave,
qui n’auront pas dans le sang les traditions, les mœurs, l’âme de la
maison, qui seront de race basse et qui siégeront au Sénat ou qui
voteront au Comitium comme des patriciens ou comme des hommes libres.
Que les enfants extérieurs du mari, nés d’une courtisane, suivent leur
chemin aux bas côtés de la société; mais que les enfants extérieurs de
la femme nés on ne sait de qui, ne s’installent pas dans la maison, qui
est une cellule sociale.»
* * * * *
On voit qu’une société, et particulièrement une société aristocratique,
a toutes ses raisons, tout compte fait, pour favoriser le mariage, pour
repousser le divorce, pour être très dure pour l’adultère, pour être
très sévère pour les bâtards et pour entourer le mariage indissoluble,
ou à très peu près indissoluble, d’une auréole, d’un prestige qui créent
une opinion, qui créent une mentalité particulière. La société
démocratique n’a plus qu’une partie de ces raisons et devient favorable
au divorce, indulgente à l’adultère, condescendante à la bâtardise,
moins jalousement protectrice de la famille.
CHAPITRE XII
LA PROPRIÉTÉ
Si nous avons vu l’instinct social _pouvant hésiter_ sur la question du
mariage indissoluble et sur les questions connexes, il me semble que
nous devons le voir hésitant bien plus sur la question de la propriété
individuelle.
Ici il a affaire à un instinct antérieur à lui qu’il ne sait pas s’il
doit combattre et détruire, ou absorber pour le transformer, comme il a
fait l’instinct religieux.
L’homme qui a une propriété y tient de toute son âme et ce n’est que
pour la garder, c’est bien clair, qu’il s’est associé à d’autres
propriétaires, qu’il a désiré et accepté l’état social. La société est
née de la propriété menacée par la guerre. Mais une fois la société
faite et toute-puissante, a-t-elle intérêt à ce que l’instinct
propriétiste reste ce qu’il est ou à ce qu’il se transforme en un amour
de la propriété collective, de la propriété non plus seulement protégée,
mais possédée par l’État lui-même?