Sur le premier point il se réfute lui-même--en prend-il le soin? on le

dirait--en nous parlant de ces Romains qui changeaient de femmes avec

tant de facilité et si fréquemment. S’il est vrai «qu’être maître de

faire finir les peines du mariage et savoir qu’on en est maître porte à

les soutenir patiemment», comment ces Romains ne «restaient-ils pas

toute leur vie sans user du divorce»; comment usaient-ils si volontiers

et si souvent de ce remède qu’il suffirait, selon Montesquieu, de

posséder pour n’avoir nulle envie de s’en servir? La vérité est que

l’union libre ne pousse pas plus à la fidélité et à la constance que le

mariage, et que, malgré l’esprit de contradiction humain, il ne suffit

pas de pouvoir se quitter pour rester ensemble.

Quant aux enfants, il est bon de considérer les enfants à faire, mais il

est bon de considérer aussi les enfants à élever, et Montesquieu, ou, si

l’on veut, son Persan, ne considère les enfants qu’à ce premier point de

vue. Qu’il y en ait beaucoup, énormément, «innombrablement», c’est à

quoi il attache exclusivement sa pensée, et qu’ils soient quasi

abandonnés, abandonnés tout à fait, à la charge de l’État, mal élevés,

destinés par leur éducation à devenir des _outlaw_, c’est de quoi il ne

se préoccupe pas. Or la question la plus importante dans le divorce,

c’est la question de l’enfant dans le divorce.

Beaucoup plus sérieux dans l’_Esprit des Lois_, (puisque Montesquieu n’a

écrit l’_Esprit des Lois_ que pour reprendre toutes les questions

traitées dans les _Persanes_ et pour montrer qu’elles pouvaient être

ennuyeuses), Montesquieu y accepte le divorce sans en faire l’éloge.

Surtout il montre une défiance très grande à l’égard de la répudiation,

si joliment décorée de nos jours du nom de «divorce par consentement

d’un seul», et qui n’est pas autre chose qu’un acte de sauvagerie.

Surtout il se montre contraire à la répudiation de la femme par le mari

et favorable à la répudiation du mari par la femme, ce qui me paraît le

bon sens même: «Il est quelquefois si nécessaire aux femmes de répudier

et il leur est toujours si fâcheux de le faire que la loi est dure qui

donne ce droit aux hommes sans le donner aux femmes.» Entre les mains de

l’homme, «la répudiation n’est qu’un nouvel abus de sa puissance. Mais

une femme qui répudie n’exerce qu’un triste remède. C’est toujours un

grand malheur pour elle d’être contrainte d’aller chercher un second

mari quand elle a perdu la plupart de ses agréments chez un autre...

C’est donc une règle générale que dans tous les pays où la loi accorde

aux hommes la faculté de répudier elle doit aussi l’accorder aux femmes.

_Il y a plus_: dans les climats où les femmes vivent sous un esclavage

domestique, il semble que la loi doive permettre aux femmes la

répudiation et aux maris seulement le divorce [c’est-à-dire, d’après la

définition que Montesquieu donne plus haut du divorce, la dissolution du

mariage par consentement mutuel: au mari le droit de répudier si la

femme y consent; à la femme le droit de répudier sans le consentement du

mari]. Et cela me paraît tout à fait conforme à la justice.»--A moi

aussi.

Pour revenir, la société se trouve donc en présence de cette antinomie:

le divorce, qui certainement lui est utile, et l’indissolubilité du

mariage, qui lui est utile certainement; le divorce qui, à certains

égards, dissolvant la famille et par suite la société, est très funeste

à la société; l’indissolubilité du mariage qui, gâtant la famille et par

suite la société, est très funeste à la société.

Dans cet embarras, la société fait comme elle peut. En principe, elle

est surtout favorable à l’indissolubilité du mariage, même chez les

Romains, même chez tous les anciens, parce que cette mentalité de

l’homme et de la femme mariés indissolublement est surtout ce qu’elle

considère, et avec une extrême bienveillance. Ce préjugé de la fatalité

de l’union conjugale, c’est elle qui l’a fait pour donner à l’époux cet

état d’âme sérieux et grave qui en fait un homme préparé à accepter tous

les devoirs; en un mot, c’est elle qui a mis le devoir dans l’union

conjugale pour bénéficier d’une âme ainsi préparée à d’autres devoirs et

à tous. C’est cela, sans aucun doute pour moi, que la société considère

le plus et à cause de cela elle est très particulièrement favorable au

mariage indissoluble.

Mais les raisons qu’elle aurait d’accepter au moins le divorce et

l’intérêt qu’elle aurait à l’admettre et encore la considération des

conjoints, décidément trop malheureux dans certains cas, la touchent

aussi; d’autant que, même au point de vue social, il ne faut pas qu’il y

ait des individus trop malheureux qui peuvent devenir des criminels.

De tout cela il suit que la société finit toujours par permettre le

divorce en l’entourant de garanties, c’est-à-dire de difficultés, ceci

étant nécessaire que le divorce ne soit qu’une extrémité, non un

caprice, et que deux époux, surtout s’ils sont père et mère, ne se

séparent que quand il y a apparence qu’ils ne peuvent être que séparés

ou meurtriers ou suicidés.

Les anciennes lois romaines n’avaient permis la répudiation (sauf le cas

d’adultère, de tentative de meurtre et de falsification des clefs) qu’à

la condition que le mari donnât la moitié de ses biens à sa femme et

l’autre moitié à Cérès. Voilà ce qui s’appelle un frein. Ce frein fut

ôté plus tard, et l’on ne voit pas que la République ni l’Empire aient

eu beaucoup à se louer de cette mesure libérale.

* * * * *

En face de l’adultère la société se trouve dans une position analogue à

celle où elle se trouve relativement au divorce. L’adultère relâche le

lien familial et le fortifie; l’adultère diminue le nombre des enfants

et l’augmente.

Il relâche le lien familial; cela a peu besoin d’être expliqué; il

l’augmente dans beaucoup de cas, parce qu’il est comme une soupape de

sûreté, comme une diversion utile, le mari adultère ayant moins de

raison de trouver sa femme insupportable et d’avoir de la mauvaise

humeur contre elle et étant comme un prisonnier qui aurait la liberté de

se promener quelques heures par jour et qui, par conséquent, ne

trouverait pas sa prison trop odieuse quand il y rentrerait; la femme

adultère étant dans les mêmes conditions et n’ayant plus dans son mari

qu’un compagnon et non un geôlier. Il arrive très souvent que les

ménages où les deux conjoints pratiquent l’adultère sont pleins de

douceur et de bonne grâce et que l’adultère se trouve être un moyen

qu’ont pris les conjoints pour n’avoir point besoin du divorce et pour

ne point le désirer.

D’autre part, l’adultère augmente le nombre des enfants, le mari

adultère portant des enfants dans un ménage où le dégoût mutuel des

conjoints ferait qu’il n’y en eût plus; et l’adultère de la femme

apportant des enfants dans une maison où le dégoût mutuel des conjoints

ferait qu’il ne s’en produisît plus.

_Mais_ l’adultère diminue le nombre des enfants, les adultères, femme

chez un autre que son mari, mari chez une autre que sa femme, ayant

souvent d’importantes raisons de prendre tous les moyens possibles de

n’en point faire naître; la femme adultère se trouvant, au point de vue

de la natalité, dans les mêmes conditions que la courtisane; le mari

adultère se trouvant chez la femme adultère dans les mêmes conditions

que l’homme chez la courtisane proprement dite.

La société, devant ce phénomène si complexe de l’adultère, se trouve

donc dans une sorte de perplexité. Elle se range généralement du côté de

cette idée: l’adultère considéré comme à elle nuisible.

D’abord parce que très longtemps règne en elle le préjugé de l’homme

propriétaire de la femme, ce qui est absurde, car l’homme n’est

propriétaire que de la femme qui l’aime exclusivement--dans ce cas, à la

vérité, il l’est bien--et la femme n’est propriétaire que de l’homme qui

l’aime exclusivement, et dans ce cas, à la vérité, elle l’est bien;

mais, ce qui est une survivance très naturelle de l’état primitif.

Ensuite parce que la société considère, peut-être avec raison, que

l’adultère empêche de naître plus d’enfants qu’il n’en produit, l’homme

adultère en produisant peu chez la femme adultère et l’homme forcé de

n’être pas adultère en produisant encore chez lui, malgré le dégoût, par

impossibilité d’en produire ailleurs; et la société joue ici, dans son

intérêt, le rôle d’une divinité proliphile qui ferait des conjoints des

amants malgré eux.

Enfin parce que la société se persuade, peut-être avec raison, que

d’imposer aux époux la nécessité conjugale crée en eux une mentalité

impliquant l’idée de l’amour conjugal tenu pour un devoir; et les

expressions un peu ridicules, mais très sociales, de «devoir conjugal»

(celle-ci usitée depuis très longtemps) et de «le mari doit à sa femme

l’amour...» (celle-ci récemment proposée), sont des signes peut-être

divertissants, mais très caractéristiques, de cette manière de voir.

Somme toute, la société réprime ou veut réprimer très énergiquement

l’adultère.

Elle est si décidée sur ce point qu’elle veut, à Rome--ce que M. Paul

Adam demandait récemment qui fût mis dans la loi moderne--que l’adultère

soit poursuivi par publique accusation, par le ministère public;

c’est-à-dire que, le mari, soit ignorance, soit tolérance, ne

poursuivant pas, la société poursuive.

Montesquieu approuve cette façon d’agir: «La loi romaine, qui voulait

que l’accusation de l’adultère fût publique, était admirable pour

maintenir la pureté des mœurs.» Elle était admirable, «soit que, dans

une république, une si grande violation de mœurs intéressât le

gouvernement; soit que le dérèglement de la femme pût faire suspecter

celui du mari; soit enfin que l’on craignît que les honnêtes gens même

n’aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l’ignorer que le

venger».

Je retiens seulement ceci que, soumettant l’adultère à l’accusation

publique, la société proclamait que l’adultère est un crime comme le vol

ou le meurtre, un crime contre la société tout entière, un crime qui

intéresse non quelqu’un, mais tout le monde et dont par conséquent la

société doit connaître. Mais (quoique Sixte-Quint ait voulu faire

revivre, en partie et d’une façon détournée, l’accusation publique de

l’adultère en décrétant qu’un mari qui n’irait point se plaindre à lui

des débauches de sa femme serait puni de mort) l’accusation publique de

l’adultère fut assez vite abandonnée. La loi Julia ordonna qu’on--qu’un

délateur--ne pût accuser une femme d’adultère qu’après avoir accusé son

mari de favoriser ses dérèglements, ce qui, excluant de l’affaire le

plus grand nombre des cas, à savoir les maris qui étaient trompés sans

le savoir, fit tomber en désuétude cette procédure. Montesquieu dit à ce

propos: «On pouvait craindre qu’un malhonnête homme, piqué des mépris

d’une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le

dessein de la perdre.» Et c’est ce que pensait Constantin quand il

disait à ce propos: «C’est une chose indigne que les mariages

tranquilles soient troublés par l’audace des étrangers.»

Cette objection n’est pertinente que dans l’hypothèse d’une action

introduite par un délateur; mais il suffisait de décider que l’action

contre l’adultère ne pourrait être introduite que par le préteur, que

par l’autorité publique. La vérité est que la société, tant qu’elle a

admis et voulu l’accusation publique de l’adultère, considérait

l’adultère comme un crime public; et que plus tard elle l’a considéré

comme un crime privé, n’intéressant qu’un particulier, lequel n’est

condamnable que moralement de le tolérer et n’est pas condamnable du

tout s’il l’ignore. Déclin, relâchement de l’instinct social, qu’il se

trompe du reste sur ce qui lui importe ou qu’il ait raison; mais déclin

et relâchement de l’instinct social.

Quand M. Paul Adam veut ressusciter cette procédure, il est homme social

par excellence, tenant l’adultère pour un si grand crime envers tous

que, pour le réprimer, il ne faut pas craindre d’ouvrir les yeux et de

percer le cœur de celui-là même envers qui, particulièrement, il est

commis; qu’il ne faut pas craindre, pour punir le coupable, de meurtrir

aussi l’offensé.

C’est le même esprit d’intérêt social qui a maintenu jusqu’à nos jours,

dans le code même, la peine de mort contre l’adultère surpris en

flagrant délit. Le code ne la prescrit pas, mais il l’admet. Il inscrit

que, quand le mari surprend sa femme en flagrant délit d’adultère, le

meurtre de la femme et de l’amant est «excusable». Ce n’est pas une

prescription, mais c’est un encouragement; car si à un homme

naturellement porté par sa passion, quelquefois par son intérêt, à tuer,

vous dites, avec votre autorité de législateur, qu’il est excusable de

le faire, vous ajoutez à sa passion et à son intérêt une sorte de mobile

légal, vous l’autorisez, vous faites qu’il se considère comme un

justicier, comme un agent de la loi et qu’il se tiendrait pour mauvais

citoyen par faiblesse s’il n’était pas meurtrier.

Ainsi la société a maintenu la peine de mort contre l’adultère dans

certains cas limitativement spécifiés, en confiant à l’offensé le soin

et l’honneur de l’appliquer. Si la peine de mort était abolie, les maris

trompés seraient les seuls en France qui restassent investis du droit de

la décréter et aussi de la faire subir. Il n’y aurait d’exécuteurs des

hautes œuvres que les maris, sur mandat donné par eux-mêmes. Cela marque

combien la société considère encore l’adultère comme le plus grand des

crimes.

Seulement elle est restée très singulière dans sa façon de considérer

l’adultère selon les sexes. Elle punit l’adultère féminin où qu’il soit

commis, elle ne punit l’adultère masculin que s’il est commis au

domicile conjugal. Elle excuse le mari qui tue sa femme surprise par lui

en flagrant délit d’adultère; elle n’excuse pas la femme qui tue son

mari dans le même cas. Elle tient, très évidemment, l’adultère masculin

comme beaucoup moins grave que l’adultère féminin.

Cette singularité doit trouver elle-même son explication. Il me semble

que l’explication est celle-ci. Voulant la famille, la maison, chaste,

austère et réglée (_casta domus_), la société _se place_, pour ainsi

parler, _dans cette maison_ et dit: «J’en écarterai tout ce qui est

impur. L’adultère de la femme, même commis au dehors, parce qu’il

apporte des enfants adultérins ici, je le frapperai. L’adultère du mari,

s’il est commis ici, je le frapperai. L’adultère du mari commis au

dehors, s’il est commis avec une femme mariée, je le frapperai sur la

personne de cette femme mariée, car je suis aussi dans la maison de

cette femme mariée et je protège cette maison-là comme celle-ci.

L’adultère du mari commis avec une femme qui n’est pas mariée, je ne le

frapperai nullement, car il n’intéresse ni cette maison ni une autre, ni

cette famille ni une autre; il a été commis _in domo nullius_ ou _in

domo omnium_; il est une faute morale, non un crime social; il

n’intéresse pas la société. Dans cette pensée, je frappe toujours la

femme, soit par la main du mari, soit par la mienne; je ne frappe le

mari que dans certains cas.»

Voyez là-dessus un passage de Montesquieu, peu connu, parce qu’il est à

un endroit où on ne le chercherait guère[11] et qui est extrêmement

significatif, qui résume l’esprit juridique de la société pour ce qui

est de sa partialité à l’égard de la femme. La loi romaine, admettant la

demande de divorce faite par le mari pour infidélité de la femme,

n’admettait pas la demande de divorce faite par la femme pour infidélité

du mari; _l’Église admettait la demande de séparation dans les deux

cas_; les lois françaises que connaissait Montesquieu n’admettaient

_que_ la demande de séparation faite par le mari pour infidélité de la

femme. Raisonnement de Montesquieu sur ces disparates. «Comme le mari

peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la

femme la demandait autrefois (au moyen âge, Beaumanoir, _Coutume du

Beauvoisis_) à cause de l’infidélité du mari. Cet usage, contraire à la

disposition des lois romaines, s’était introduit dans les cours d’église

où l’on ne voyait que les maximes du droit canonique et, effectivement,

à ne regarder le mariage que dans les idées purement spirituelles et

dans le rapport aux choses de l’autre vie, la violation est la même.

Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples _ont

avec raison distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un

degré de retenue et de continence qu’elles n’exigent pas des

hommes,--parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un

renoncement à toutes les vertus;--parce que la femme, en violant les

lois du mariage, sort de l’état de sa dépendance naturelle;--parce que

la nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes

certains;--outre que les enfants adultérins de la femme sont

nécessairement au mari et à la charge du mari, au lieu que les enfants

adultérins du mari ne sont pas à la femme ni à la charge de la femme_.»

[11] _Esprit_, XXVI, 19.

Montesquieu a mis ici, avec sa clarté ordinaire, _toutes_ les raisons

pourquoi la société est plus sévère à la femme coupable qu’au mari

coupable; et elles me paraissent toutes _rationnellement_ fausses,

toutes _socialement_ plausibles. Reprenons:

(1º) En quoi la violation de la pudeur suppose-t-elle dans les femmes un

renoncement à toutes les vertus? Il n’y a rien de moins prouvé ni de

plus démenti par les faits. Il y a des femmes qui ont renoncé à la

pudeur et qui n’ont renoncé à aucune autre vertu: «Parce que je suis

courtisane, disait cette dame, que cite Montaigne, faut-il aussi que je

sois punaise?»;--et il y a des femmes très parfaitement chastes qui, de

toutes les vertus, n’ont que celle-ci.

(2º) La femme, en violant les lois du mariage, sort de l’état de sa

dépendance naturelle; oui, mais en quoi cette dépendance est-elle

naturelle et qui a dit que l’homme fût seigneur et la femme serve? La

nature n’indique qu’une chose, c’est qu’ils doivent être associés.

(3º) La nature a marqué l’infidélité de la femme par des signes

certains. Quels signes marquant l’infidélité de la femme, plus certains

que ceux qui marquent l’infidélité des hommes? Les enfants? Alors la

femme qui est infidèle sans concevoir est hors de cause.

(4º) Les enfants adultérins de la femme sont au mari et à la charge du

mari. Mais les enfants que fait le mari hors de sa maison sont à la

charge de sa femme! Oui bien; ils sont à la charge de sa femme, parce

qu’une partie de la fortune du mari ou de ce qu’il gagne va à eux; ils

sont à la charge de sa femme parce que, du moment qu’il a fait des

enfants ailleurs, le mari s’abstient d’en faire à la maison, ce qui

prive la femme d’une joie aujourd’hui et d’un soutien plus tard. Il n’y

a rien de plus onéreux à la femme, moralement et matériellement, que les

enfants extérieurs du mari.

Rien de tout cela ne tient debout.

_Mais_, socialement, tout cela se tient assez bien. (1º) La violation de

la pudeur chez les femmes suppose le renoncement à toutes les vertus _en

ce sens_ que la société a limité à la pudeur toutes les vertus des

femmes; elle ne leur a demandé que celle-ci parce que c’était celle qui

lui importait le plus. Cela est si vrai que le mot «la vertu des femmes»

ne veut rien dire autre chose que la continence féminine. Or il est bien

certain que si vous mettez toutes les vertus des femmes dans la pudeur,

quand elles ont perdu celle-ci elles les ont perdues toutes.

Cela est même un peu vrai, un peu réel, _à cause de l’invention

sociale_, parce que la femme qui a perdu la pudeur n’a point du tout

perdu ses autres vertus, non, mais ne trouve presque plus occasion de

les exercer. Elle est _outlaw_; elle est, comme on dit, en marge de la

société, et la plupart des vertus s’exerçant en commun ou avec un

certain concert, la femme _outlaw_ peut difficilement pratiquer les

vertus et ne semble pas les pratiquer, d’où il suit qu’elle passe pour

ne les pratiquer point. Et quand elle en pratique une qui peut être

pratiquée sans le concours de personne, quand elle est bonne mère, par

exemple, il y a un certain étonnement chez les naïfs[12].

[12] Ou chez les _sociaux_ intransigeants. Bonald: «N’en croyez pas

les romans: il faut être épouse pour être mère.»

Ajoutez que l’opinion ayant une grande puissance et ceci étant très vrai

qu’en attribuant des vices à quelqu’un on les lui donne, beaucoup de

femmes irrégulières perdent en effet les vertus qu’elles avaient et que

l’opinion générale n’admet pas qu’elles aient. C’est ce qui fait que

Montesquieu n’est pas dans le faux comme sociologue quand il écrit (très

loin du passage précédemment cité, VII, 9) «Il y a tant d’imperfections

attachées à la perte de la vertu chez les femmes, _toute leur âme_ en

est si fort _dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant

d’autres_, que l’on peut regarder dans un état populaire l’incontinence

publique comme le dernier des malheurs...»

(2º) «La femme, en violant la loi du mariage, sort de l’état de sa

dépendance naturelle.»--Elle sort de l’état de sa dépendance sociale.

Elle peut rester l’associée de son mari; elle peut rester très

dépendante de lui pour ce qui est de toute l’administration domestique;

seulement elle est sortie de sa dépendance sociale en niant par le fait

qu’elle fût sa chose; ou, et bien plutôt, qu’elle fût sa personne, la

personne dont il est l’âme, ce qui, au point de vue social, est tenu

pour nécessaire, la famille n’existant plus, la _maison_ n’existant plus

si elle n’a plus son unité, et dans la personne de qui? de celui des

deux qui est citoyen. Quand nous demandons le suffrage politique pour

les femmes, on nous dit: «Prenez garde: à se considérer comme pouvant

avoir une opinion politique différente de celle de leur mari, elles

seront amenées à se considérer comme pouvant avoir toute une morale

autre que la sienne et qui n’aura aucun compte à lui rendre.» Conception

surannée et généralisation abusive, mais qui ressortissent très bien à

l’instinct social tel qu’il existe généralement: la femme doit avoir son

âme dans le cerveau de son mari; elle ne doit pas avoir une âme

particulière.

(3º) «Les enfants adultérins de la femme sont à la charge du mari.»--Et

les enfants adultérins du mari sont à la charge de sa femme, nous le

savons très bien, dit la société; mais les choses sont très inégales; ce

qui importe, c’est qu’il n’y ait pas de bâtards dans la maison du

citoyen, de bâtards peut-être fils d’étranger, peut-être fils d’esclave,

qui n’auront pas dans le sang les traditions, les mœurs, l’âme de la

maison, qui seront de race basse et qui siégeront au Sénat ou qui

voteront au Comitium comme des patriciens ou comme des hommes libres.

Que les enfants extérieurs du mari, nés d’une courtisane, suivent leur

chemin aux bas côtés de la société; mais que les enfants extérieurs de

la femme nés on ne sait de qui, ne s’installent pas dans la maison, qui

est une cellule sociale.»

* * * * *

On voit qu’une société, et particulièrement une société aristocratique,

a toutes ses raisons, tout compte fait, pour favoriser le mariage, pour

repousser le divorce, pour être très dure pour l’adultère, pour être

très sévère pour les bâtards et pour entourer le mariage indissoluble,

ou à très peu près indissoluble, d’une auréole, d’un prestige qui créent

une opinion, qui créent une mentalité particulière. La société

démocratique n’a plus qu’une partie de ces raisons et devient favorable

au divorce, indulgente à l’adultère, condescendante à la bâtardise,

moins jalousement protectrice de la famille.

CHAPITRE XII

LA PROPRIÉTÉ

Si nous avons vu l’instinct social _pouvant hésiter_ sur la question du

mariage indissoluble et sur les questions connexes, il me semble que

nous devons le voir hésitant bien plus sur la question de la propriété

individuelle.

Ici il a affaire à un instinct antérieur à lui qu’il ne sait pas s’il

doit combattre et détruire, ou absorber pour le transformer, comme il a

fait l’instinct religieux.

L’homme qui a une propriété y tient de toute son âme et ce n’est que

pour la garder, c’est bien clair, qu’il s’est associé à d’autres

propriétaires, qu’il a désiré et accepté l’état social. La société est

née de la propriété menacée par la guerre. Mais une fois la société

faite et toute-puissante, a-t-elle intérêt à ce que l’instinct

propriétiste reste ce qu’il est ou à ce qu’il se transforme en un amour

de la propriété collective, de la propriété non plus seulement protégée,

mais possédée par l’État lui-même?

Les préjugés nécessaires · 第 14 / 18 段