temps des Apôtres, les chrétiens sanctifiaient le dimanche par des
œuvres de piété. Constantin défendit de travailler pendant ce jour,
et de faire aucun acte juridique. Il permit seulement les travaux
de l'agriculture, de peur que les hommes ne perdissent l'occasion
de prendre de la main de la Providence la nourriture qu'elle leur
présente. Il permit aussi d'émanciper et d'affranchir ce jour-là,
qui est celui de l'affranchissement du genre humain. Ses successeurs
défendirent même d'exiger les tributs, et de donner des spectacles
le dimanche. Sozomène dit que Constantin fit la même loi pour le
vendredi, et Eusèbe semble aussi le dire pour le samedi. Mais ou ces
deux dernières lois n'eurent pas d'exécution, ou il faut seulement
entendre qu'elles ordonnaient de consacrer aux exercices de religion
une partie de ces deux jours. Ce ne fut qu'en Orient que la coutume
s'établit de fêter aussi le samedi. Pour faciliter aux soldats
chrétiens l'assistance aux offices de l'église, Constantin les dispensa
le dimanche de tout exercice militaire; il ordonna même que les gens de
guerre qui n'étaient pas chrétiens sortiraient ce jour-là de la ville,
et qu'en pleine campagne ils réciteraient tous ensemble, au signal
donné, une courte prière dont il leur donna la formule: c'était une
reconnaissance de la puissance de Dieu, qui seul donne la victoire; ils
demandaient à l'être souverain de leur continuer sa protection, et de
conserver l'empereur et ses enfants.
[Note latérale: XXXIV. Loi en faveur du célibat.]
[Note latérale: Cod. Th. l. 8, tit. 16.]
[Note latérale: Cod. Just. l. 5, tit. 26.]
[Note latérale: Euseb. vit. Const. l. 4, c. 26.]
[Note latérale: Soz. l. 1, c. 9.]
On peut mettre au nombre des lois favorables au christianisme, celle
qu'il fit pour abolir les peines imposées par la loi _Papia poppæa_,
à ceux qui à l'âge de vingt-cinq ans n'étaient pas mariés, ou qui
n'avaient point d'enfants de leur mariage. Les premiers n'héritaient
que de leurs proches parents; les autres ne recevaient que la moitié
de ce qu'on leur laissait par testament, et ne pouvaient prétendre
que le dixième dans l'héritage de leurs femmes: le fisc profitait de
leurs pertes. Constantin ne crut pas cette loi compatible avec une
religion qui honore la virginité: il sacrifia généreusement l'intérêt
de son trésor, dont il fermait une des sources les plus abondantes: il
ordonna que les uns et les autres, tant hommes que femmes, jouiraient
en matière d'héritage des mêmes droits que les pères de famille.
Cependant, par un tempérament politique, en délivrant le célibat de ce
qui pouvait être regardé comme une peine, il n'oublia pas d'encourager
la population: il conserva à ceux qui avaient des enfants leurs
anciennes prérogatives, et laissa subsister la partie de la loi qui ne
donnait au mari ou à la femme sans enfants que le dixième de l'héritage
du prédécédé: c'était, comme il le dit lui-même, pour empêcher l'effet
de la séduction conjugale, souvent plus adroite et plus puissante que
toutes les précautions et les défenses des lois. Mais aussi il releva
la virginité évangélique par un nouveau privilége: il donna à ceux des
deux sexes qui s'y seraient consacrés le pouvoir de tester, même avant
l'âge fixé par les lois: il crut ne devoir pas leur refuser un droit
que les païens avaient accordé à leurs vestales. Il défendit aux gens
mariés d'entretenir des concubines.
[Note latérale: XXXV. Lois de tolérance.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 9, tit. 16.]
[Note latérale: Lib. 16, tit. 10.]
[Note latérale: Lib. 16, tit. 2.]
[Note latérale: Euseb. vit. Const., l. 2, c. 45.]
[Note latérale: Soz. l. 1, c. 8.]
[Note latérale: Zos. l. 2, c. 29.]
Mais dans le temps même qu'il attaquait ouvertement le vice, il n'osa
toucher qu'avec ménagement à la superstition, parce que celle-ci,
toujours armée d'un beau prétexte, se défend avec plus de hardiesse
et de chaleur. Rome avait été de tout temps infatuée de divinations,
d'augures, de présages: Constantin, pour ne pas effaroucher le
paganisme, cacha le motif de religion sous celui de la politique; et
comme s'il n'avait craint que les sourdes pratiques et les maléfices de
ces prétendus devins, il défendit aux aruspices l'entrée des maisons
particulières, et ne leur permit de prononcer leurs prédictions qu'en
public dans les temples. Il toléra les consultations superstitieuses au
sujet des édifices publics qui seraient frappés de la foudre; mais il
ordonna qu'elles lui seraient envoyées. Il proscrivit toute opération
magique qui tendrait à nuire aux hommes, ou à inspirer la passion
de l'amour, et laissa subsister l'usage des prétendus secrets qui
n'avaient qu'un objet innocent, comme de guérir les maladies, d'écarter
les pluies et les orages: en un mot, il composa en quelque sorte avec
le paganisme; et lui laissant ce qui n'était qu'extravagant, il lui ôta
ce qu'il avait de dangereux. Mais, quand il eut porté le premier coup
aux divinations domestiques, qui étaient les plus intéressantes pour
les particuliers, il ne lui fut pas difficile de couper entièrement
cette branche d'idolâtrie, ce qu'il fit quelques années après. Sa
patience à l'égard des païens n'allait pas jusqu'à leur laisser prendre
aucun avantage: comme ils étaient encore les plus forts, surtout à
Rome et dans l'Italie, ils contraignaient les chrétiens à prendre part
aux sacrifices et aux cérémonies qui se faisaient pour la prospérité
publique, sous prétexte que tout citoyen doit s'intéresser au bonheur
de l'état. L'empereur arrêta cette injuste contrainte par des peines
proportionnées à la condition des contrevenants.
[Note latérale: XXXVI. Lois en faveur des ministres de l'église.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 4, t. 7.]
[Note latérale: Lib. 16, t. 2.]
[Note latérale: Cod. Just. lib. 1, t. 13.]
[Note latérale: Euseb. vit. Const., l. 2, c. 21.]
[Note latérale: Zos. l. 1, c. 9.]
[Note latérale: Godef. ad Cod. Th.]
Pour attirer plus de respect à la religion, il s'efforça de donner de
la considération à ses ministres par des priviléges et des avantages
temporels. L'affranchissement plein et entier des esclaves, qui
donnait aux affranchis droit de citoyens romains, était assujetti à
des formalités embarrassantes; il déclara qu'il suffirait de leur
donner la liberté dans l'église en présence des évêques et du peuple,
en sorte qu'il en restât une attestation signée des évêques; de plus,
il accorda aux ecclésiastiques le droit d'affranchir leurs esclaves
par leur seule parole, sans formalité et sans témoins. Sozomène dit
que de son temps ces lois s'écrivaient toujours à la tête des actes
d'affranchissement. Cette nouvelle forme ne fut pourtant reçue en
Afrique qu'au siècle suivant. C'était surtout le jour de Pâques qu'on
choisissait pour cette cérémonie. Mais la loi la plus fameuse de
Constantin en faveur de l'église, est celle qui fut publiée à Rome le 3
juillet de l'an 321. Ce prince avait déja fait rendre aux églises tous
les biens dont elles avaient été dépouillées pendant la persécution; il
leur avait encore donné l'héritage de tous les martyrs qui n'avaient
point laissé de parents: la loi dont je parle fut la source la plus
féconde des richesses ecclésiastiques et de tout ce qui en est la
suite. Constantin y donne à toute sorte de personnes, sans exception,
la liberté de laisser par testament à l'église catholique telle partie
de leurs biens qu'elles jugeront à propos; il autorise ces donations,
qui trouvaient apparemment dès ce temps-là des contradicteurs, et qui
par leur affluence ont depuis attiré l'attention des princes et les
restrictions des lois.
[Note latérale: XXXVII. Lois qui regardent les mœurs.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 11, t. 27.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 8, et 7.]
[Note latérale: Lib. 9, t. 18, c. 19, 15, 12, 24, 8.]
[Note latérale: Lib. 4, t. 20.]
[Note latérale: Lib. 3, t. 5.]
[Note latérale: Cod. Just., lib. 6, t. 1.]
[Note latérale: Dig. lib. 23, t. 1.]
[Note latérale: Lact. instit. lib. 6, c. 20.]
Rien n'échappait à Constantin de ce qui intéressait les mœurs, la
conduite des officiers, la police générale de l'état, le bon ordre
dans les jugements, la perception des deniers publics, la discipline
militaire. L'Italie et l'Afrique avaient été désolées par les cruautés
de Maxence: la misère y avait étouffé les sentiments les plus vifs
de la nature, et rien n'était si commun que d'y voir des pères qui
vendaient, exposaient ou même tuaient leurs propres enfants. Pour
arrêter cette barbarie, l'empereur se déclara le père des enfants
de ses sujets; il ordonna aux officiers publics de fournir sans
délai des aliments et des vêtements, pour tous les enfants dont
les pères déclareraient qu'ils étaient hors d'état de les élever:
ces frais étaient pris indifféremment sur le trésor des villes et
sur celui du prince. _Ce serait_, dit-il, _une cruauté tout-à-fait
contraire à nos mœurs, de laisser aucun de nos sujets mourir de faim,
ou se porter par indigence à quelque action indigne_. Et comme ce
soulagement n'empêchait pas encore le malheureux trafic que certains
pères faisaient de leurs enfants, il voulut que ceux qui les auraient
achetés et nourris en fussent les maîtres légitimes, et que les pères
ne pussent les répéter sans en donner le prix. Il paraît même qu'il ôta
dans la suite aux pères qui auraient exposé leurs enfants, la liberté
de les racheter des mains de ceux qui, après les avoir élevés, les
auraient adoptés pour leurs fils, ou mis au rang de leurs esclaves.
On croit que ces lois lui furent encore suggérées par Lactance, qui,
dans ses ouvrages, invective avec force contre les pères dénaturés. Il
condamna à être dévorés par les bêtes ou égorgés par les gladiateurs,
ceux qui enlevaient les enfants à leurs pères pour en faire des
esclaves; c'était encore l'usage de faire servir les punitions à des
divertissements cruels. Il prit de nouvelles précautions pour faciliter
la conviction du crime de faux dans les testaments, et pour en abréger
la poursuite devant les tribunaux. Il arrêta les fraudes de ceux qui
donnaient retraite aux esclaves fugitifs pour se les approprier.
La loi ancienne sur le supplice des parricides fut renouvelée. Il
étendit ses soins paternels jusque sur les derniers des hommes. Avant
Constantin, les maîtres se permettaient toutes sortes de cruautés dans
le châtiment de leurs esclaves; ils employaient à leur gré le fer, le
feu, les chevalets: l'empereur corrigea cette inhumanité; il défendit
aux maîtres toute punition meurtrière, sous peine de se rendre coupable
d'homicide; il les déchargea pourtant de ce crime, si l'esclave venait
à mourir à la suite d'un châtiment modéré. C'est une impudence plus
criminelle d'en imposer au prince, que de tromper les magistrats; aussi
ceux qui osaient l'abuser, furent-ils plus sévèrement punis. Il fit des
réglements pour les donations que se feraient mutuellement les fiancés
avant le mariage: en faveur des soldats que le service de la patrie
peut long-temps retenir hors de leur pays, il déclara que l'engagement
contracté avec eux par les fiançailles ne pourrait être rompu qu'après
deux ans écoulés sans que le mariage fût conclu. Une des lois les plus
rigoureuses de ce prince fut celle qu'il fit contre le rapt: avant
Constantin le ravisseur restait impuni, si la fille ne réclamait pas
contre la violence et qu'elle le demandât pour mari. Par la loi de ce
prince, le consentement de la fille n'avait d'autre effet que de la
rendre complice: elle était alors punie comme le ravisseur; lors même
qu'elle avait été enlevée par force, à moins qu'elle ne prouvât qu'il
n'y avait eu de sa part aucune imprudence, et qu'elle avait employé
tous les moyens de résistance dont elle était capable, elle était
privée de la succession de ses père et mère; le ravisseur convaincu
n'avait point la ressource de l'appel. Ces séductrices domestiques,
qui, trompant la vigilance des pères et des mères, ou qui, abusant de
leur confiance, trafiquent de l'honneur de leurs filles, souffraient
une peine assortie à leur crime: on leur versait dans la bouche du
plomb fondu; les parents qui ne poursuivaient pas le criminel étaient
bannis, et leurs biens confisqués. On traitait de même tous ceux de
condition libre qui avaient prêté leur ministère à l'enlèvement: les
esclaves étaient brûlés vifs sans distinction de sexe; l'esclave
qui dans le silence des parents dénonçait le crime, avait pour
récompense la liberté. Cette loi ne marque pas quel était le supplice
du ravisseur: on peut conjecturer par une loi de Constance, qu'il
était livré aux bêtes dans l'amphithéâtre. Une loi ancienne défendait
au tuteur d'épouser sa pupille, ou de la faire épouser à son fils:
Constantin leva cette défense; mais si le tuteur séduisait sa pupille,
il était banni à perpétuité avec confiscation de tous ses biens. Pour
maintenir l'honnêteté publique, il défendit, sous peine de mort, les
mariages entre les femmes et leurs esclaves: les enfants nés de ces
alliances indécentes étaient libres selon les lois: mais il les déclara
inhabiles à posséder aucune partie des biens de leur mère.
[Note latérale: XXXVIII. Lois concernant les officiers du prince et
ceux des villes.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 8, t. 5, 1, 4, 7.]
[Note latérale: Lib. 10, t. 4, 7, 20.]
[Note latérale: Lib. 9, t. 21, 22.]
[Note latérale: Lib. 12, t. 7, 1, 17.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 2.]
[Note latérale: Lib. 6, t. 22, 4.]
[Note latérale: Cod. Just. lib. 10, t. 4.]
Constantin se faisait exactement informer des moindres abus et ne
négligeait rien pour y remédier. Il en corrigea plusieurs qui s'étaient
introduits dans l'usage des postes et des voitures dont le public
faisait les frais en faveur de certains officiers. Il était surtout
indigné contre ceux qui abusaient de la confiance du prince pour
tourmenter ses sujets; les lois qu'il fit sur cet article portent
un ton de menace et de colère: il condamna à être brûlés vifs les
receveurs de ses domaines qui seraient convaincus de déprédations, et
même de chicanes odieuses: _Ceux qui sont sous notre main, dit-il,
et qui reçoivent immédiatement nos ordres, doivent être plus
rigoureusement punis_. Comme plusieurs d'entre eux, pour se mettre
à couvert de la punition, obtenaient des grades honorables qui leur
donnaient des priviléges, il leur ferma l'entrée de toute dignité
supérieure, jusqu'à ce qu'ils eussent rempli le temps de leur office
d'une manière irréprochable. Il réprima l'ambition des officiers qui
étaient au service des tribunaux, en réglant l'ordre de leur promotion
selon leur antiquité et leur capacité, en établissant des peines et des
récompenses suivant leur mérite, en fixant le temps de leur exercice.
Il défendit à ceux qui étaient chargés de dénoncer les délinquants, de
les tenir en chartre privée. Les troubles de l'empire avaient favorisé
tous les crimes: les faux monnayeurs s'étaient multipliés. Il s'était
encore glissé un autre abus par rapport aux monnaies: les païens,
qui faisaient sans comparaison le plus grand nombre, aigris contre
Constantin décriaient les espèces marquées au coin de ce prince: sous
de frivoles prétextes, et par une estimation arbitraire, ils donnaient
plus de valeur à celles des empereurs précédents, quoiqu'elles fussent
de même poids et au même titre: le prince réprima cette bizarrerie
insolente; il intimida par des lois sévères les faux monnayeurs et
leurs complices; il attacha les monétaires à leur profession d'une
manière irrévocable, de peur qu'ils ne fussent tentés d'exercer pour
leur compte un art qui devient criminel dès qu'il sort du service du
prince: il détermina avec justesse le poids des espèces, et porta le
scrupule jusqu'à prescrire la manière de peser l'or qui serait apporté
pour le paiement des impôts. Chaque ville de province avait une sorte
de sénat, dont les membres s'appelaient décurions, et les chefs
décemvirs: la qualité de décurion était attachée à la naissance; on
le devenait aussi par la nomination du sénat, par héritage, ou par
l'acquisition du patrimoine d'un décurion: quelques-uns ayant le bien
convenable s'engageaient volontairement dans cette compagnie; mais le
plus grand nombre cherchaient à s'y soustraire à cause des fonctions
onéreuses dont les décurions étaient chargés: ils payaient eux-mêmes
de plus fortes contributions, et répondaient de celles qui étaient
imposées aux autres citoyens; ils avaient le détail des subsistances,
le soin des magasins et des ouvrages publics: c'était à eux à faire
exécuter les ordres des gouverneurs; ils portaient tout le poids de
l'administration civile. Constantin fit grand nombre de lois pour
maintenir des fonctions si nécessaires; il en régla les rangs, il en
releva la dignité, il renonça aux droits du fisc sur les biens de ceux
d'entre eux qui mouraient _ab intestat_ et sans laisser d'héritiers
légitimes, et voulut que ces biens tournassent au profit du corps: il
fixa l'âge auquel on pourrait entrer dans ces compagnies; il imposa des
peines à ceux qui se dérobaient à ces charges; en un mot, il réforma
autant qu'il put cette injustice commune, de prétendre aux avantages
de la société sans y rien mettre du sien. Il exempta pourtant ceux
qui prouvaient leur pauvreté, ou qui avaient cinq enfants. Il en
dispensa aussi ceux qui avaient reçu du prince des brevets honoraires,
pourvu qu'ils les eussent mérités par des services réels et non pas
achetés à prix d'argent. Le désir de multiplier les honneurs et les
récompenses, qui ne deviennent jamais plus communes que quand le mérite
est plus rare, avait alors établi la mauvaise coutume de donner des
brevets honoraires, c'est-à-dire des titres sans fonction. Comme ces
distinctions n'exigeaient ni talents ni travail, rien n'était plus à
la portée de l'intrigue et de la richesse; l'avarice des courtisans
en avait fait un trafic: Constantin ne crut pas que des titres qui ne
prouvaient que le crédit ou l'opulence, dussent dispenser de contribuer
aux charges de l'État. Les noms de consuls, de préteurs, de questeurs
subsistaient encore; mais ce n'étaient plus que des noms; les fonctions
de ces magistrats se réduisaient à donner à leurs frais des jeux au
peuple dans le cirque et sur le théâtre: quelquefois, pour éviter ces
dépenses, ils s'absentaient de Rome; on les condamnait alors à fournir
dans les greniers publics, une certaine quantité de blé: on croit que
les préteurs étaient taxés à cinquante mille boisseaux: l'empereur
dispensa de l'obligation de faire la dépense des jeux, ceux qui étaient
revêtus de ces dignités au-dessous de vingt ans.
[Note latérale: XXXIX. Lois sur la police générale et sur le
gouvernement civil.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 13, t. 5, 3.]
[Note latérale: Lib. 14, t. 3, 25.]
[Note latérale: Lib. 9, t. 40, 34, 10.]
[Note latérale: Lib. 10, t. 18, 8, 11.]
[Note latérale: Lib. 8, t. 18, 12.]
[Note latérale: Lib. 2, t. 9, 19.]
[Note latérale: Lib. 3, t. 1, 2.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 1.]
[Note latérale: Lib. 15, t. 3, 1.]
[Note latérale: Lib. 4, t. 22.]
[Note latérale: Cod. Just. lib. 6, t. 61.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 71.]
[Note latérale: Lib. 8, t. 10.]