Nous commencerons par les lois qui concernent la religion. Depuis le

temps des Apôtres, les chrétiens sanctifiaient le dimanche par des

œuvres de piété. Constantin défendit de travailler pendant ce jour,

et de faire aucun acte juridique. Il permit seulement les travaux

de l'agriculture, de peur que les hommes ne perdissent l'occasion

de prendre de la main de la Providence la nourriture qu'elle leur

présente. Il permit aussi d'émanciper et d'affranchir ce jour-là,

qui est celui de l'affranchissement du genre humain. Ses successeurs

défendirent même d'exiger les tributs, et de donner des spectacles

le dimanche. Sozomène dit que Constantin fit la même loi pour le

vendredi, et Eusèbe semble aussi le dire pour le samedi. Mais ou ces

deux dernières lois n'eurent pas d'exécution, ou il faut seulement

entendre qu'elles ordonnaient de consacrer aux exercices de religion

une partie de ces deux jours. Ce ne fut qu'en Orient que la coutume

s'établit de fêter aussi le samedi. Pour faciliter aux soldats

chrétiens l'assistance aux offices de l'église, Constantin les dispensa

le dimanche de tout exercice militaire; il ordonna même que les gens de

guerre qui n'étaient pas chrétiens sortiraient ce jour-là de la ville,

et qu'en pleine campagne ils réciteraient tous ensemble, au signal

donné, une courte prière dont il leur donna la formule: c'était une

reconnaissance de la puissance de Dieu, qui seul donne la victoire; ils

demandaient à l'être souverain de leur continuer sa protection, et de

conserver l'empereur et ses enfants.

[Note latérale: XXXIV. Loi en faveur du célibat.]

[Note latérale: Cod. Th. l. 8, tit. 16.]

[Note latérale: Cod. Just. l. 5, tit. 26.]

[Note latérale: Euseb. vit. Const. l. 4, c. 26.]

[Note latérale: Soz. l. 1, c. 9.]

On peut mettre au nombre des lois favorables au christianisme, celle

qu'il fit pour abolir les peines imposées par la loi _Papia poppæa_,

à ceux qui à l'âge de vingt-cinq ans n'étaient pas mariés, ou qui

n'avaient point d'enfants de leur mariage. Les premiers n'héritaient

que de leurs proches parents; les autres ne recevaient que la moitié

de ce qu'on leur laissait par testament, et ne pouvaient prétendre

que le dixième dans l'héritage de leurs femmes: le fisc profitait de

leurs pertes. Constantin ne crut pas cette loi compatible avec une

religion qui honore la virginité: il sacrifia généreusement l'intérêt

de son trésor, dont il fermait une des sources les plus abondantes: il

ordonna que les uns et les autres, tant hommes que femmes, jouiraient

en matière d'héritage des mêmes droits que les pères de famille.

Cependant, par un tempérament politique, en délivrant le célibat de ce

qui pouvait être regardé comme une peine, il n'oublia pas d'encourager

la population: il conserva à ceux qui avaient des enfants leurs

anciennes prérogatives, et laissa subsister la partie de la loi qui ne

donnait au mari ou à la femme sans enfants que le dixième de l'héritage

du prédécédé: c'était, comme il le dit lui-même, pour empêcher l'effet

de la séduction conjugale, souvent plus adroite et plus puissante que

toutes les précautions et les défenses des lois. Mais aussi il releva

la virginité évangélique par un nouveau privilége: il donna à ceux des

deux sexes qui s'y seraient consacrés le pouvoir de tester, même avant

l'âge fixé par les lois: il crut ne devoir pas leur refuser un droit

que les païens avaient accordé à leurs vestales. Il défendit aux gens

mariés d'entretenir des concubines.

[Note latérale: XXXV. Lois de tolérance.]

[Note latérale: Cod. Th. lib. 9, tit. 16.]

[Note latérale: Lib. 16, tit. 10.]

[Note latérale: Lib. 16, tit. 2.]

[Note latérale: Euseb. vit. Const., l. 2, c. 45.]

[Note latérale: Soz. l. 1, c. 8.]

[Note latérale: Zos. l. 2, c. 29.]

Mais dans le temps même qu'il attaquait ouvertement le vice, il n'osa

toucher qu'avec ménagement à la superstition, parce que celle-ci,

toujours armée d'un beau prétexte, se défend avec plus de hardiesse

et de chaleur. Rome avait été de tout temps infatuée de divinations,

d'augures, de présages: Constantin, pour ne pas effaroucher le

paganisme, cacha le motif de religion sous celui de la politique; et

comme s'il n'avait craint que les sourdes pratiques et les maléfices de

ces prétendus devins, il défendit aux aruspices l'entrée des maisons

particulières, et ne leur permit de prononcer leurs prédictions qu'en

public dans les temples. Il toléra les consultations superstitieuses au

sujet des édifices publics qui seraient frappés de la foudre; mais il

ordonna qu'elles lui seraient envoyées. Il proscrivit toute opération

magique qui tendrait à nuire aux hommes, ou à inspirer la passion

de l'amour, et laissa subsister l'usage des prétendus secrets qui

n'avaient qu'un objet innocent, comme de guérir les maladies, d'écarter

les pluies et les orages: en un mot, il composa en quelque sorte avec

le paganisme; et lui laissant ce qui n'était qu'extravagant, il lui ôta

ce qu'il avait de dangereux. Mais, quand il eut porté le premier coup

aux divinations domestiques, qui étaient les plus intéressantes pour

les particuliers, il ne lui fut pas difficile de couper entièrement

cette branche d'idolâtrie, ce qu'il fit quelques années après. Sa

patience à l'égard des païens n'allait pas jusqu'à leur laisser prendre

aucun avantage: comme ils étaient encore les plus forts, surtout à

Rome et dans l'Italie, ils contraignaient les chrétiens à prendre part

aux sacrifices et aux cérémonies qui se faisaient pour la prospérité

publique, sous prétexte que tout citoyen doit s'intéresser au bonheur

de l'état. L'empereur arrêta cette injuste contrainte par des peines

proportionnées à la condition des contrevenants.

[Note latérale: XXXVI. Lois en faveur des ministres de l'église.]

[Note latérale: Cod. Th. lib. 4, t. 7.]

[Note latérale: Lib. 16, t. 2.]

[Note latérale: Cod. Just. lib. 1, t. 13.]

[Note latérale: Euseb. vit. Const., l. 2, c. 21.]

[Note latérale: Zos. l. 1, c. 9.]

[Note latérale: Godef. ad Cod. Th.]

Pour attirer plus de respect à la religion, il s'efforça de donner de

la considération à ses ministres par des priviléges et des avantages

temporels. L'affranchissement plein et entier des esclaves, qui

donnait aux affranchis droit de citoyens romains, était assujetti à

des formalités embarrassantes; il déclara qu'il suffirait de leur

donner la liberté dans l'église en présence des évêques et du peuple,

en sorte qu'il en restât une attestation signée des évêques; de plus,

il accorda aux ecclésiastiques le droit d'affranchir leurs esclaves

par leur seule parole, sans formalité et sans témoins. Sozomène dit

que de son temps ces lois s'écrivaient toujours à la tête des actes

d'affranchissement. Cette nouvelle forme ne fut pourtant reçue en

Afrique qu'au siècle suivant. C'était surtout le jour de Pâques qu'on

choisissait pour cette cérémonie. Mais la loi la plus fameuse de

Constantin en faveur de l'église, est celle qui fut publiée à Rome le 3

juillet de l'an 321. Ce prince avait déja fait rendre aux églises tous

les biens dont elles avaient été dépouillées pendant la persécution; il

leur avait encore donné l'héritage de tous les martyrs qui n'avaient

point laissé de parents: la loi dont je parle fut la source la plus

féconde des richesses ecclésiastiques et de tout ce qui en est la

suite. Constantin y donne à toute sorte de personnes, sans exception,

la liberté de laisser par testament à l'église catholique telle partie

de leurs biens qu'elles jugeront à propos; il autorise ces donations,

qui trouvaient apparemment dès ce temps-là des contradicteurs, et qui

par leur affluence ont depuis attiré l'attention des princes et les

restrictions des lois.

[Note latérale: XXXVII. Lois qui regardent les mœurs.]

[Note latérale: Cod. Th. lib. 11, t. 27.]

[Note latérale: Lib. 5, t. 8, et 7.]

[Note latérale: Lib. 9, t. 18, c. 19, 15, 12, 24, 8.]

[Note latérale: Lib. 4, t. 20.]

[Note latérale: Lib. 3, t. 5.]

[Note latérale: Cod. Just., lib. 6, t. 1.]

[Note latérale: Dig. lib. 23, t. 1.]

[Note latérale: Lact. instit. lib. 6, c. 20.]

Rien n'échappait à Constantin de ce qui intéressait les mœurs, la

conduite des officiers, la police générale de l'état, le bon ordre

dans les jugements, la perception des deniers publics, la discipline

militaire. L'Italie et l'Afrique avaient été désolées par les cruautés

de Maxence: la misère y avait étouffé les sentiments les plus vifs

de la nature, et rien n'était si commun que d'y voir des pères qui

vendaient, exposaient ou même tuaient leurs propres enfants. Pour

arrêter cette barbarie, l'empereur se déclara le père des enfants

de ses sujets; il ordonna aux officiers publics de fournir sans

délai des aliments et des vêtements, pour tous les enfants dont

les pères déclareraient qu'ils étaient hors d'état de les élever:

ces frais étaient pris indifféremment sur le trésor des villes et

sur celui du prince. _Ce serait_, dit-il, _une cruauté tout-à-fait

contraire à nos mœurs, de laisser aucun de nos sujets mourir de faim,

ou se porter par indigence à quelque action indigne_. Et comme ce

soulagement n'empêchait pas encore le malheureux trafic que certains

pères faisaient de leurs enfants, il voulut que ceux qui les auraient

achetés et nourris en fussent les maîtres légitimes, et que les pères

ne pussent les répéter sans en donner le prix. Il paraît même qu'il ôta

dans la suite aux pères qui auraient exposé leurs enfants, la liberté

de les racheter des mains de ceux qui, après les avoir élevés, les

auraient adoptés pour leurs fils, ou mis au rang de leurs esclaves.

On croit que ces lois lui furent encore suggérées par Lactance, qui,

dans ses ouvrages, invective avec force contre les pères dénaturés. Il

condamna à être dévorés par les bêtes ou égorgés par les gladiateurs,

ceux qui enlevaient les enfants à leurs pères pour en faire des

esclaves; c'était encore l'usage de faire servir les punitions à des

divertissements cruels. Il prit de nouvelles précautions pour faciliter

la conviction du crime de faux dans les testaments, et pour en abréger

la poursuite devant les tribunaux. Il arrêta les fraudes de ceux qui

donnaient retraite aux esclaves fugitifs pour se les approprier.

La loi ancienne sur le supplice des parricides fut renouvelée. Il

étendit ses soins paternels jusque sur les derniers des hommes. Avant

Constantin, les maîtres se permettaient toutes sortes de cruautés dans

le châtiment de leurs esclaves; ils employaient à leur gré le fer, le

feu, les chevalets: l'empereur corrigea cette inhumanité; il défendit

aux maîtres toute punition meurtrière, sous peine de se rendre coupable

d'homicide; il les déchargea pourtant de ce crime, si l'esclave venait

à mourir à la suite d'un châtiment modéré. C'est une impudence plus

criminelle d'en imposer au prince, que de tromper les magistrats; aussi

ceux qui osaient l'abuser, furent-ils plus sévèrement punis. Il fit des

réglements pour les donations que se feraient mutuellement les fiancés

avant le mariage: en faveur des soldats que le service de la patrie

peut long-temps retenir hors de leur pays, il déclara que l'engagement

contracté avec eux par les fiançailles ne pourrait être rompu qu'après

deux ans écoulés sans que le mariage fût conclu. Une des lois les plus

rigoureuses de ce prince fut celle qu'il fit contre le rapt: avant

Constantin le ravisseur restait impuni, si la fille ne réclamait pas

contre la violence et qu'elle le demandât pour mari. Par la loi de ce

prince, le consentement de la fille n'avait d'autre effet que de la

rendre complice: elle était alors punie comme le ravisseur; lors même

qu'elle avait été enlevée par force, à moins qu'elle ne prouvât qu'il

n'y avait eu de sa part aucune imprudence, et qu'elle avait employé

tous les moyens de résistance dont elle était capable, elle était

privée de la succession de ses père et mère; le ravisseur convaincu

n'avait point la ressource de l'appel. Ces séductrices domestiques,

qui, trompant la vigilance des pères et des mères, ou qui, abusant de

leur confiance, trafiquent de l'honneur de leurs filles, souffraient

une peine assortie à leur crime: on leur versait dans la bouche du

plomb fondu; les parents qui ne poursuivaient pas le criminel étaient

bannis, et leurs biens confisqués. On traitait de même tous ceux de

condition libre qui avaient prêté leur ministère à l'enlèvement: les

esclaves étaient brûlés vifs sans distinction de sexe; l'esclave

qui dans le silence des parents dénonçait le crime, avait pour

récompense la liberté. Cette loi ne marque pas quel était le supplice

du ravisseur: on peut conjecturer par une loi de Constance, qu'il

était livré aux bêtes dans l'amphithéâtre. Une loi ancienne défendait

au tuteur d'épouser sa pupille, ou de la faire épouser à son fils:

Constantin leva cette défense; mais si le tuteur séduisait sa pupille,

il était banni à perpétuité avec confiscation de tous ses biens. Pour

maintenir l'honnêteté publique, il défendit, sous peine de mort, les

mariages entre les femmes et leurs esclaves: les enfants nés de ces

alliances indécentes étaient libres selon les lois: mais il les déclara

inhabiles à posséder aucune partie des biens de leur mère.

[Note latérale: XXXVIII. Lois concernant les officiers du prince et

ceux des villes.]

[Note latérale: Cod. Th. lib. 8, t. 5, 1, 4, 7.]

[Note latérale: Lib. 10, t. 4, 7, 20.]

[Note latérale: Lib. 9, t. 21, 22.]

[Note latérale: Lib. 12, t. 7, 1, 17.]

[Note latérale: Lib. 5, t. 2.]

[Note latérale: Lib. 6, t. 22, 4.]

[Note latérale: Cod. Just. lib. 10, t. 4.]

Constantin se faisait exactement informer des moindres abus et ne

négligeait rien pour y remédier. Il en corrigea plusieurs qui s'étaient

introduits dans l'usage des postes et des voitures dont le public

faisait les frais en faveur de certains officiers. Il était surtout

indigné contre ceux qui abusaient de la confiance du prince pour

tourmenter ses sujets; les lois qu'il fit sur cet article portent

un ton de menace et de colère: il condamna à être brûlés vifs les

receveurs de ses domaines qui seraient convaincus de déprédations, et

même de chicanes odieuses: _Ceux qui sont sous notre main, dit-il,

et qui reçoivent immédiatement nos ordres, doivent être plus

rigoureusement punis_. Comme plusieurs d'entre eux, pour se mettre

à couvert de la punition, obtenaient des grades honorables qui leur

donnaient des priviléges, il leur ferma l'entrée de toute dignité

supérieure, jusqu'à ce qu'ils eussent rempli le temps de leur office

d'une manière irréprochable. Il réprima l'ambition des officiers qui

étaient au service des tribunaux, en réglant l'ordre de leur promotion

selon leur antiquité et leur capacité, en établissant des peines et des

récompenses suivant leur mérite, en fixant le temps de leur exercice.

Il défendit à ceux qui étaient chargés de dénoncer les délinquants, de

les tenir en chartre privée. Les troubles de l'empire avaient favorisé

tous les crimes: les faux monnayeurs s'étaient multipliés. Il s'était

encore glissé un autre abus par rapport aux monnaies: les païens,

qui faisaient sans comparaison le plus grand nombre, aigris contre

Constantin décriaient les espèces marquées au coin de ce prince: sous

de frivoles prétextes, et par une estimation arbitraire, ils donnaient

plus de valeur à celles des empereurs précédents, quoiqu'elles fussent

de même poids et au même titre: le prince réprima cette bizarrerie

insolente; il intimida par des lois sévères les faux monnayeurs et

leurs complices; il attacha les monétaires à leur profession d'une

manière irrévocable, de peur qu'ils ne fussent tentés d'exercer pour

leur compte un art qui devient criminel dès qu'il sort du service du

prince: il détermina avec justesse le poids des espèces, et porta le

scrupule jusqu'à prescrire la manière de peser l'or qui serait apporté

pour le paiement des impôts. Chaque ville de province avait une sorte

de sénat, dont les membres s'appelaient décurions, et les chefs

décemvirs: la qualité de décurion était attachée à la naissance; on

le devenait aussi par la nomination du sénat, par héritage, ou par

l'acquisition du patrimoine d'un décurion: quelques-uns ayant le bien

convenable s'engageaient volontairement dans cette compagnie; mais le

plus grand nombre cherchaient à s'y soustraire à cause des fonctions

onéreuses dont les décurions étaient chargés: ils payaient eux-mêmes

de plus fortes contributions, et répondaient de celles qui étaient

imposées aux autres citoyens; ils avaient le détail des subsistances,

le soin des magasins et des ouvrages publics: c'était à eux à faire

exécuter les ordres des gouverneurs; ils portaient tout le poids de

l'administration civile. Constantin fit grand nombre de lois pour

maintenir des fonctions si nécessaires; il en régla les rangs, il en

releva la dignité, il renonça aux droits du fisc sur les biens de ceux

d'entre eux qui mouraient _ab intestat_ et sans laisser d'héritiers

légitimes, et voulut que ces biens tournassent au profit du corps: il

fixa l'âge auquel on pourrait entrer dans ces compagnies; il imposa des

peines à ceux qui se dérobaient à ces charges; en un mot, il réforma

autant qu'il put cette injustice commune, de prétendre aux avantages

de la société sans y rien mettre du sien. Il exempta pourtant ceux

qui prouvaient leur pauvreté, ou qui avaient cinq enfants. Il en

dispensa aussi ceux qui avaient reçu du prince des brevets honoraires,

pourvu qu'ils les eussent mérités par des services réels et non pas

achetés à prix d'argent. Le désir de multiplier les honneurs et les

récompenses, qui ne deviennent jamais plus communes que quand le mérite

est plus rare, avait alors établi la mauvaise coutume de donner des

brevets honoraires, c'est-à-dire des titres sans fonction. Comme ces

distinctions n'exigeaient ni talents ni travail, rien n'était plus à

la portée de l'intrigue et de la richesse; l'avarice des courtisans

en avait fait un trafic: Constantin ne crut pas que des titres qui ne

prouvaient que le crédit ou l'opulence, dussent dispenser de contribuer

aux charges de l'État. Les noms de consuls, de préteurs, de questeurs

subsistaient encore; mais ce n'étaient plus que des noms; les fonctions

de ces magistrats se réduisaient à donner à leurs frais des jeux au

peuple dans le cirque et sur le théâtre: quelquefois, pour éviter ces

dépenses, ils s'absentaient de Rome; on les condamnait alors à fournir

dans les greniers publics, une certaine quantité de blé: on croit que

les préteurs étaient taxés à cinquante mille boisseaux: l'empereur

dispensa de l'obligation de faire la dépense des jeux, ceux qui étaient

revêtus de ces dignités au-dessous de vingt ans.

[Note latérale: XXXIX. Lois sur la police générale et sur le

gouvernement civil.]

[Note latérale: Cod. Th. lib. 13, t. 5, 3.]

[Note latérale: Lib. 14, t. 3, 25.]

[Note latérale: Lib. 9, t. 40, 34, 10.]

[Note latérale: Lib. 10, t. 18, 8, 11.]

[Note latérale: Lib. 8, t. 18, 12.]

[Note latérale: Lib. 2, t. 9, 19.]

[Note latérale: Lib. 3, t. 1, 2.]

[Note latérale: Lib. 5, t. 1.]

[Note latérale: Lib. 15, t. 3, 1.]

[Note latérale: Lib. 4, t. 22.]

[Note latérale: Cod. Just. lib. 6, t. 61.]

[Note latérale: Lib. 5, t. 71.]

[Note latérale: Lib. 8, t. 10.]

Histoire du Bas-Empire. Tome 01 · 第 17 / 40 段