qu'aujourd'huy qu'estant près de la quitter, je la pers avec moins
de peyne parce que vous _me l'avez rendue assés malheureuse_;
j'espère que celle de l'autre monde sera bien différente pour
moy de celle-cy, et que j'y trouveray des félicités autant
pardessus l'imagination des hommes qu'elles doivent estre dans
leur espérance: la mienne, madame, n'est fondée que sur la bonté
de Dieu et le mérite de la passion de son Filz, seule capable
d'effacer mes péchez dont j'estois redevable à sa justice, et qui
sont à un tel excez qu'il n'y a rien qui les surpasse que celuy de
sa miséricorde. Je vous demande pardon de tout mon coeur, madame,
de toutes les choses que j'ay faictes qui vous ont pu desplaire
et fais la mesme prière _à toutes les personnes que j'ay haïes
à vostre occasion_, vous protestant, madame, qu'autant que la
fidélité que je doibs à mon Dieu me le doit permettre, je meurs
_trop asseurément_, madame, votre très-humble et très-obéissant
serviteur,
DE THOU.
De Lion ce 12e septembre 1642.
Quel reproche amer et quel mélancolique retour sur sa vie! Si cette
femme était digne de lui, comment reçut-elle une telle lettre sans en
mourir? Fut-elle jamais consolée de mériter un tel adieu?
La vie de madame la princesse de Guéménée ne permet guère de penser que
ses rigueurs aient causé tant de tristesse et une douleur si profonde.
Tallemant des Réaux dit, en plusieurs endroits, que M. de Thou était
son amant. _On dit_, ajoute-t-il (t. I, p. 418), _qu'il lui écrivit
après avoir été condamné_. C'est cette lettre qu'on vient de lire.
Elle me semble écrite par un homme tel que le misanthrope de Molière,
avec plus de pitié, et ces mots: _toutes les personnes que j'ai haïes à
votre occasion_, ressemblent douloureusement à:
C'est que tout l'univers est bien reçu de vous.
Mais ne cherchons pas à devancer des peines que rien ne trahit, si
ce n'est ce dernier soupir au pied de l'échafaud. Le souvenir de M.
de Thou nous doit représenter une autre pensée et conduit à d'autres
réflexions. Elles suivront la copie de ce traité avec l'Espagne qui
fait la base du procès criminel.
_Articles du traité fait entre le Comte-Duc pour le Roy d'Espagne et
monsieur de Fontrailles pour et au nom de Monsieur, à Madrid, le 13
mars 1642, dont Monsieur fait mention dans sa déclaration du 7 juillet
dudit an. Au tome 1er des Mémoires de Fontrailles._
Le sieur de Fontrailles aiant esté envoié par monseigneur le duc
d'Orléans vers le Roy d'Espagne avec lettres de Son Altesse pour
Sa Majesté Catholique et monseigneur le Comte-Duc de San-Lucar,
datées de Paris, du 20 janvier, a proposé, en vertu du pouvoir à
luy donné, que Son Altesse, désirant le bien général et particulier
de la France, de voir la noblesse et le peuple de ce royaume
délivré des oppressions qu'ils souffrent depuis longtemps par une
si sanglante guerre, pour faire cesser la cause d'icelle, et pour
establir une paix générale et raisonnable entre l'Empereur et les
deux couronnes, au bénéfice de la chrestienté, prendroit volontiers
les armes à cette fin si Sa Majesté Catholique y vouloit concourir
de son costé avec les moyens possibles pour avancer leurs affaires.
Et après avoir déclaré le particulier de sa commission en ce qui
est des offres et demandes que font les seigneurs d'Orléans et ceux
de son party, a esté accordé et conclu par ledit seigneur Comte-Duc
pour Leurs Majestez Impériale et Catholique, et au nom de Son
Altesse par ledit sieur de Fontrailles, les articles suivants:
1. Comme le principal but de ce traité est de faire une juste paix
entre les deux couronnes d'Espagne et de France, pour leur bien
commun et de toute la chrestienté, ont déclaré unanimement qu'on
ne prétend en cecy aucune chose contre le Roy très-chrestien et au
préjudice de ses Estats, ny contre les droits et authoritez de la
Reine très-chrestienne et régnante; ainsi au contraire on aura soin
de la maintenir en tout ce qui lui appartient.
2. Sa Majesté Catholique donnera 12,000 hommes de pied et 5,000
chevaux effectifs de vieilles troupes, le tout venant d'Allemagne,
ou de l'empire, ou de Sa Majesté Catholique. Que si par accident
il manquoit de ce nombre 2,000 ou 3,000 hommes, on n'entend point
pour cela qu'on ayt manqué à ce qui est accordé, attendu qu'on les
fournira le plus tost qu'il sera possible.
3. Il est accordé que, dès le jour que monsieur le duc d'Orléans
se trouvera dans la place de seureté où il dit estre en état de
pouvoir lever des troupes, Sa Majesté Catholique luy baillera
quatre cens mil escus comptant, payables au consentement de Son
Altesse, pour estre emploiez en levées et autres frais utiles pour
le bien commun.
4. Sa Majesté Catholique donnera le train d'artillerie avec les
munitions de guerre propres à un corps d'armée, avec les vivres
pour toutes les troupes, jusques à ce qu'elles soient entrées en
France, là où Son Altesse entretiendra les siens, et Sa Majesté
Catholique les autres, comme il sera spécifié plus bas.
5. Les places qui seront prises en France, soit par l'armée de Sa
Majesté Catholique, ou celles de Son Altesse, seront mises ès mains
de Son Altesse et de ceux, de son party.
6. Il sera donné audit seigneur d'Orléans, douze mil escus par mois
de pension, outre ce que Sa Majesté Catholique donne en Flandres à
la duchesse d'Orléans, sa femme.
7. Est arresté que cette armée et les troupes d'icelle obéiront
absolument audit seigneur duc d'Orléans; et néanmoins, attendu
que ladite armée est levée des deniers de Sa Majesté Catholique,
les officiers d'icelle presteront le serment de fidélité à Son
Altesse de servir aux fins du présent traité, et arrivant faute
de Son Altesse, s'il y a quelque prince du sang de France dans le
traité, il commandera en la manière qu'il avoit esté arresté dans
le traité fait avec monseigneur le comte de Soissons. Et en cas
que l'archiduc Léopold ou autre personne, fils ou frère ou parent
de Sa Majesté Catholique, vienne à estre gouverneur pour Sadite
Majesté Catholique en Flandres, comme il sera là, par mesme moyen,
général de ses armées, et que Sa Majesté Catholique a tant de part
en ce lieu: est accordé que le seigneur duc d'Orléans et ceux de
son party de quelque qualité et condition qu'ils soient, aiant
esgard à ces considérations, tiendront bonne correspondance avec
ledit seigneur archiduc ou autre que dit est, et luy communiqueront
tout ce qui se présentera, en recevant tous ensemble _les ordres de
l'Empereur, de Sa Majesté Catholique_, tant pour ce qui concerne la
guerre que pour les plaiges de cette armée, et tous les progrez.
8. Et d'autant que Son Altesse a deux personnes propres à estre
mareschaux de camp en cette armée, que ledit sieur de Fontrailles
déclarera après la conclusion du présent traité. Sa Majesté
Catholique se charge d'obtenir de l'Empereur deux lettres-patentes
de mareschaux de camp pour eux.
9. Il est accordé que Sa Majesté Catholique donnera quatre-vingt
mille ducas de pension à répartir par mois aux seigneurs susdits.
10. Comme aussi on donnera dans trois mois cent mil livres pour
pourvoir et munir la place que Son Altesse a pour sa seureté en
France. Et si celuy qui baille la place n'est pas satisfait de
cela, on baillera ladite somme contant, et de plus cinq cents
quintaux de poudre et vingt-cinq mil livres par mois, pour
l'entretien de la garnison.
11. Il est accordé de part et d'autre qu'il ne se fera point
d'accommodement en général ny en particulier avec la couronne de
France, si ce n'est d'un commun consentement, et qu'on rendra
toutes les places et pays qu'on aura pris en France, sans se
servir contre cela d'aucuns prétextes, toutesfois et quantes que
la _France rendra les places qu'elle a gagnées_, en quelque pays
que ce soit, mesme qu'elle a _achetées et qui sont occupées par
les armées qui ont serment à la France_. Et ledit seigneur duc
d'Orléans et ceux de son party se déclarent dès maintenant pour
_ennemis des Suédois et de tous autres ennemis de Leurs Majestez
Impériales et Catholique_, et de tous ceux qui leur donnent et
donneront faveur, ayde et protection. Et pour les détruire, Son
Altesse et ceux de son party donneront toutes les assistances
possibles.
12. Il est convenu que les armées de Flandres, et celle que doit
commander Son Altesse, ainsi que dit est, agiront de commune main à
mesme fin, avec bonne correspondance.
13. On taschera de faire que les troupes soient prestes au plutost,
et que ce soit à la fin de may; sur quoy Sa Majesté Catholique
fera escrire au gouverneur de Luxembourg afin qu'il die à celuy qui
luy portera un blanc signé de Son Altesse ou de quelqu'un des deux
seigneurs, le temps auquel tout pourra estre en estat. Lequel blanc
signé, Son Altesse envoyera au plustot, afin de gagner temps si les
choses sont pressées; ou si elles ne le sont point encore lorsque
la personne arrivera, elle s'en retournera à la place de seureté.
14. Sa Majesté Catholique donnera aux troupes de Son Altesse, un
mois après qu'elles seront dans le service et ensuite, _cent mil
livres par mois_, pour leur entretien et pour les autres affaires
de la guerre. Et Son Altesse aura agréable de déclarer après le
nombre des hommes qu'il aura dans la place de seureté, et celuy de
ses troupes s'il trouve bon: demeurant dès maintenant accordé que
les logements et les contributions se distribueront également entre
les deux armées.
15. L'argent qui se tirera du royaume de France sera à la
disposition de Son Altesse, et sera départy également entre les
deux armées, comme il est dit en l'article précédent, et est
déclaré qu'on ne pourra imposer aucuns tributs que par l'ordre de
Son Altesse.
16. Au cas que ledit seigneur duc d'Orléans soit obligé de sortir
de France et qu'il entre dans la Franche-Comté ou autre part, Sa
Majesté Catholique donnera ordre à ce que Son Altesse et les deux
autres grands du party soient receus dans tous ses Estats, et pour
les faire conduire de là dans la place de seureté.
17. D'autant que ledit seigneur duc d'Orléans désire un pouvoir de
Sa Majesté Catholique pour donner la paix ou neutralité aux villes
et provinces de France qui la demanderont, il y aura auprès de Son
Altesse un ambassadeur de Sa Majesté avec plein pouvoir: Sa Majesté
accorde à cela.
18. S'il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur
duc d'Orléans, Sa Majesté Catholique promet de conserver _les
mêmes pensions auxdits seigneurs, et à un seul d'eux si le parti
subsiste_, ou qu'ils demeurent au service de Sa Majesté Catholique.
19. Ledit seigneur duc d'Orléans asseure, et en son nom ledit sieur
de Fontrailles, qu'à mesme temps que Son Altesse se découvrira, il
lui fera livrer une place des meilleures de France pour sa seureté,
laquelle sera déclarée à la conclusion du présent traité: et au
cas qu'elle ne soit trouvée suffisante, ledit traité demeurera
nul, comme aussi ledit sieur de Fontrailles déclarera lesdits
deux seigneurs pour lesquels on demande pensions susdites dont Sa
Majesté demeure d'accord.
20. Finalement est accordé que tout le contenu de ces articles sera
approuvé et ratifié par Sa Majesté Catholique et ledit seigneur duc
d'Orléans, en la manière ordinaire et accoustumée en semblables
traitez. Le Comte-Duc le promet ainsi au nom de Sa Majesté, et
ledit sieur de Fontrailles au nom de Son Altesse, s'obligeant
respectivement à cela, comme de leur chef ils l'approuvent dès à
présent, le ratifient et le signent.--A Madrid, le 13 mars 1642.
Signé: Dom GASPAR DE GUSMAN, et, par supposition de nom: CLERMONT,
pour FONTRAILLES.
Nous GASTON, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans,
certifions que le contenu cy-dessus est la vraie copie de
l'original du traité que Fontrailles a passé en nostre nom avec
monsieur le Comte-Duc de San-Lucar. En tesmoin de quoy nous avons
signé la présente de nostre main, et icelle fait signer par nostre
secrétaire, le 26 aoust 1642, à Villefranche. Signé GASTON, et plus
bas: GOULAS.
_Contre-lettre._
D'autant que par le traité que j'ay signé aujourd'hui, pour et au
nom de Sa Majesté Catholique, je suis obligé de déclarer le nom
des deux personnes qui sont comprises par Son Altesse dans ledit
traité, et la place qu'elle a prise pour sa seureté, je déclare
et asseure au nom de Son Altesse à monsieur le Comte-Duc, afin
qu'il die à Sa Majesté Catholique _que les deux personnes sont
le seigneur duc de Bouillon_, et le _seigneur de Cinq-Mars, grand
Escuyer_ de France: et la place de seureté qui est asseurée à Son
Altesse _est Sedan, que ledit seigneur de Bouillon luy met entre
les mains_. En foy de quoy j'ai signé cet escrit à Madrid, le 13
mars 1642. Signé, par supposition de nom: CLERMONT.
Nous Gaston, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans,
reconnoissons, que le contenu cy-dessus est la vraie copie de la
déclaration que monsieur de Bouillon, monsieur le Grand et nous
soubsignez avons donné pouvoir au sieur de Fontrailles de faire
des noms de _ces sieurs de Bouillon et le Grand_, à monsieur le
_duc de San Lucar_ après qu'il auroit passé le traitté avec lui,
auquel traitté ils ne sont compris que sous le titre de _deux
grands seigneurs de France_. En témoin de quoy nous avons signé la
présente certification de nostre main, et icelle fait contre-signer
par nostre secrétaire.
_Signé_: GASTON.
A Villefranche, le 29 aoust 1642.
_Et plus bas_: GOULAS.
_Sur la non-révélation_
La vie de tout homme célèbre a un sens unique et précis, visible
surtout, et dès le premier regard, pour ceux qui savent juger
les grandes choses du passé, et qui, j'espère, est demeuré dans
l'esprit des lecteurs attentifs du livre de _Cinq-Mars_, le sang de
François-Auguste de Thou a coulé au nom d'une idée sacrée, et qui
demeurera telle tant que la _religion de l'honneur vivra parmi nous;
c'est l'impossibilité de la dénonciation sur les lèvres de l'homme de
bien_.
Les hommes d'État de tous les temps qui ont voulu acclimater la
dénonciation en France y ont échoué jusqu'ici, à l'honneur de notre
pays. C'est déjà une assez grande tache sur cette entreprise que le
premier qui l'ait formée soit Louis XI, dont la bassesse était le
caractère et la trahison le génie; mais cet arbre du mal qu'il planta
au Plessis-lès-Tours ne porta point ses fruits empoisonnés; et l'on ne
vit personne dénoncer un citoyen.
Et, sa tête à la main, demander son salaire.
Le salaire était cependant stipulé dans l'édit de Louis XI; et, pour
que nulle autorité ne manque à l'examen d'une question aussi grave,
j'en vais citer le point important.
_Edit contre la non-révélation des crimes de lèse-majesté_
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France à sçavoir faisons à tous
présens et advenir que, comme par cy-devant maintes conjurations,
conspirations damnables et pernicieuses entreprises ayant été
faictes, conspirées et machinées, tant par grands personnages que
par moyens et petits, à l'encontre d'aucuns nos progéniteurs Roys
de France, et mesmement depuis notre advenement à la couronne:
Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, édict,
ordonnance et constitution perpétuelle, irrévocable et durable
à toujours, que toutes personnes quelconques qui dores en avant
sçauront ou auront connaissance de quelques traités, machinations,
conspirations et entreprises qui se fairont à l'encontre de notre
personne, de notre très chère et amée compagne la Royne, de notre
très-cher et amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs
Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à l'encontre
de l'Estat et seureté de nous ou d'eux et de la chose publique de
notre royaume, soient tenus et réputés crimineux de lèze-majesté,
et punis de semblable peine et de pareille punition que doivent
estre les principaux aucteurs, conspirateurs et fauteurs et
conducteurs desdits crimes, sans exception ni réservation de
personnes quelconques, de quelque estat, condition, qualité,
dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que
ce soit ou puisse estre, à cause de notre sang ou autrement en
quelque manière que ce soit, s'ils ne le revellent ou envoyent
reveller à nous ou à nos principaux juges et officiers des pays
où ils seront, le plustot que possible leur sera appris, qu'ils en
auront eu connoissance; auquel cas et quant ainsy le revelleront ou
enverront reveller, _ils ne seront en aucuns dangers des punitions
desdits crimes; mais seront dignes de rémunération entre nous et
la chose publique_. Toutefois, en autre chose, nous voulons et
entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par
nos prédécesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui
d'ancienneté ont esté gardés et observés en notre royaume, demeurer
à leur force et vertu sans aucunement y déroger par ces présentes.
Si nous donnons et mandons à nos amés et féaux gens de notre
grand conseil, gens de nos parlemens, et à nos autres justiciers,
officiers et subjects qui à présent sont et qui seront pour le
temps advenir et à chacun d'eux, sy comme à luy appartiendra,
que cette présente notre loy, constitution et ordonnance ils
facent publier par tous les lieux de leur pouvoir et jurisdiction
accoutumés, de faire cris et proclamations publiques, les lire
publiquement et enregistrer en leurs cours et auditoires, et, selon
icelle loy et constitution, jugent, sententient et déterminent
dores en avant, perpétuellement, sans quelconque difficulté, toutes
les fois que les cas adviendront. Et afin que soit chose ferme et
stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites
présentes. Et pour ce que ces présentes l'on pourra avoir à
besogner à plusieurs et divers lieux, nous voulons que au _vidimus_
d'icelles fait soubs scel royal, foy soit adjoustée comme à ce
présent original.
_Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, le vingt-deuxième jour de
décembre mil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre règne
le dix-septième._
_Sic signatum supra plicam._
_Par le Roy en son conseil_,
L. TEXIER.
_Et est scriptum: Lecto, publicato, et registrato, Parisiis,
in parlemento, decima quintà die novembris, anno millesimo
quadragintesimo septuagesimo nono._
Certes il est facile de comprendre que cet édit ait été rendu par
Louis XI en 1477, c'est-à-dire lorsque le comte de La Marche, Jacques
d'Armagnac, venait d'avoir la tête tranchée pour crime de lèse-majesté,
et quand ses terres et ses biens immenses avaient été impudemment
distribués à ses juges[41], héritage monstrueux et inouï depuis les
Tibère et les Néron, et qui s'accomplissait pendant que l'on forçait
les enfants du condamné à recevoir goutte à goutte le sang de leur père
qui tombait de son échafaud sur leur front. Après ce coup fameux, il
pouvait poursuivre et se croire en droit de mépriser assez la France
pour lui jeter un tel édit et lui proposer de nouvelles infamies.
Accoutumé qu'il était à faire un perpétuel marché des consciences,
à beaux deniers comptants, n'allant jamais en avant qu'une bourse
dans une main et une hache dans l'autre, il suivait le vieil axiome,
qui n'est pas un grand effort de génie et que Machiavel a trop fait
valoir, de placer les hommes entre l'espérance et la crainte. Louis
XI jouait finement son jeu, mais enfin la France se releva et joua
noblement le sien en lui montrant qu'elle avait d'autres hommes que son
barbier. Malgré le mot de son invention, car il faut le lui restituer
en toute loyauté, malgré la traduction adoucie de _dénonciation_ par
_révélation_, personne de propos délibéré ne sortit de chez soi pour
aller répéter une confidence surprise dans l'abandon de l'amitié,
échappée à la table ou au foyer. La vile ordonnance tomba en oubli
jusqu'au jour où le cardinal de Richelieu donna le signal de sa
résurrection. M. de Thou n'avait point d'échange de place forte à faire
contre sa grâce, ainsi que M. de Bouillon, et sa mort devait ajouter
à la terreur qu'inspirait celle de M. de Cinq-Mars; s'il était absous,
ce serait au moins un censeur jeune et vertueux que conserverait M. de
Richelieu; destiné à survivre au vieux ministre, il écrirait peut-être
comme son père une histoire du cardinal, et serait un juge à son tour,
juge inflexible et irrité par la mort de M. le Grand, son ami. M.
de Richelieu pensait à tout, et ces motifs qui ne m'échappent pas ne
sauraient lui avoir échappé. Oublions, pour plus d'impartialité, son
mot sur le président de Thou: _Il a mis mon nom dans son histoire,
je mettrai le sien dans la mienne_. Faisons-lui la grâce de l'esprit
de vengeance, il reste une dureté inflexible[42], une mauvaise foi
profonde et le plus immoral égoïsme. La vie sévère de M. de Thou, qui
pouvait devenir utile à un Etat où tout se corrompait, était importune
et dangereuse au ministre; il n'hésita pas: n'hésitons pas non plus
à juger cette justice. Il faut à tout prix connaître le fond de ces
_raisons d'Etat_ si célébrées et dont on a fait une sorte d'arche
sainte impossible à toucher. Les mauvaises actions nous laissent le
germe des mauvaises lois, et il n'est pas un passager ministre qui ne
cherche à les faire poindre pour conserver la source de son pouvoir
d'emprunt par amour de ce douteux éclat. Une chose peut, il est vrai,
rassurer: c'est que toutes les fois qu'une pareille idée se porte au
cerveau d'un homme politique la gestation en est pesante et pénible,
l'enfantement en serait probablement mortel, et l'avortement est un
bonheur public.
[41] Le seigneur de Beaujeu eut le comté de La Marche (l'arrêt
avait été prononcé en son nom); le chevalier de Bonsile, le comté
de Castrée; Blosset, la vicomté Carlat; Louis de Graville, les
villes de Nemours et de Pont-sur-Yonne; le seigneur de l'Isle
eut la vicomté de Murat, etc.; et l'on regrette de voir, parmi
les autres noms de ceux qui eurent part à la proie, Philippe de
Comines partageant avec Jean de Daillon les biens de Tournai et
du Tournaisis, qui avaient appartenu à ce duc de Nemours qu'ils
venaient de condamner à mort.
[42] Dupuy rapporte dans ses Mémoires que lorsque l'exempt lui
apporta la lettre du Chancelier qui lui apprenait l'arrêt:
«Et M. de Thou aussi! dit le Cardinal avec un air de satisfaction.
M. le Chancelier m'a délivré d'un grand fardeau. Mais, Picaut, ils
n'ont point de bourreau!»--On voit s'il pensait à tout.
Je ne pense pas qu'il se rencontre dans l'histoire un fait qui soit
plus propre que le jugement d'Auguste de Thou à déposer contre cette
fatale idée, en cas que le mauvais génie de la France voulût jamais que
la proposition fût renouvelée d'une loi de non-révélation.
Comme rien n'inspire mieux les réponses les plus sûres et ne les
présente avec de plus nettes expressions qu'un danger extrême chez un
homme supérieur, je vois que dès l'abord M. de Thou alla au fond de la
question de droit et de possibilité avec sa raison, et au fond de la
question de sentiment et d'honneur, avec son noble coeur; écoutons-le:
Le jour de sa confrontation avec M. de Cinq-Mars[43], il dit:
«Qu'après avoir beaucoup considéré dans son esprit, sçavoir,
s'il devoit déclarer au Roy (le voyant tous les jours au camp de
Perpignan) la cognoissance qu'il avoit eue de ce traité, il résolut
en luy-même pour plusieurs raisons de n'en point parler: 1º Il eut
fallu se rendre délateur d'un crime d'Estat de Monsieur, frère
unique du Roy, de Monsieur de Bouillon et de Monsieur le Grand,
_qui estoient tous beaucoup plus puissants_ et plus accrédités que
luy, et qu'il y avoit certitude qu'il succomberoit en cette action,
dont il _n'avoit aucune preuve_ pour le vérifier.--Je n'aurois pu
citer, dit-il, le tesmoignage de Fontrailles, qui estoit absent,
et Monsieur le Grand auroit peut-être nié alors qu'il m'en eust
parlé. J'aurois donc passé pour un calomniateur, et mon honneur,
qui me sera toujours plus cher que ma propre vie, estoit perdu sans
ressource.»
2º Pour ce qui regarde M. le Grand, il ajoute ces paroles déjà
fidèlement rapportées (p. 361) et d'une beauté incomparable par
leur simplicité antique, j'oserai presque dire évangélique:
--«Il m'a cru son amy unique et fidèle, et je ne l'ai pas voulu
trahir.»
[43] Voir interrogatoire et confrontation (12 septembre 1612),
Journal de M. le Cardinal-Duc, écrit de sa main (p. 190).