TITRE V.

_Du pouvoir judiciaire._

Art. 51. L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à

vie, dès l'instant de leur nomination; sauf la nomination des juges

de paix et de commerce, qui aura lieu comme par le passé.

Les juges actuels, nommés par l'Empereur, aux termes du

sénatus-consulte du 13 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de

conserver, recevront des provisions à vie, avant le 1er janvier

prochain.

Art. 52. L'institution du jury est maintenue.

Art. 53. Les débats en matière criminelle sont publics.

Art. 54. Les délits militaires, seuls, sont du ressort des

tribunaux militaires.

Art. 55. Tous les autres délits, même ceux commis par les

militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

Art. 56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute

cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le

présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les

tribunaux ordinaires.

Art. 57. L'Empereur a le droit de faire grâce même en matière

correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

Art. 58. Les interprétations de lois demandées par la cour de

cassation, seront données dans la forme d'une loi.

Les Cent Jours (2/2) Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. · 第 8 / 49 题