TITRE IV.

_Des ministres et de la responsabilité._

Art. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés

par un ministre ayant département.

Art. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement,

signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

Art. 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans,

et sont jugés par celle des pairs.

Art. 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre et de mer,

peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé par la

chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de

la nation.

Art. 42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour

caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir

discrétionnaire.

Art. 43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la

chambre des représentans doit déclarer, qu'il y a lieu à examiner

la proposition d'accusation.

Art. 44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport

d'une commission de 60 membres tirés au sort. Cette commission ne

fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.

Art. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à l'examen, elle

peut appeler le ministre dans son sein, pour lui demander des

explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le

rapport de la commission.

Art. 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne

peuvent être appelés ni mandés par les chambres.

Art. 47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a

lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle

commission de 60 membres, tirés au sort comme la première; et il

est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en

accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours

après sa nomination.

Art. 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours

après la lecture et la distribution du rapport.

Art. 49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans

nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre

l'accusation devant la chambre des pairs.

Art. 50. L'article 75 du titre 8 de l'acte constitutionnel du 22

frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent

être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, sera

modifié par une loi.

Les Cent Jours (2/2) Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. · 第 7 / 49 题