_De la loi de l'impôt._
Art. 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est
voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour
plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des
représentans, les impositions votées dans la session précédente
sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.
Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne
peut être perçu; aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune
inscription de créance au grand livre de la dette publique ne peut
être faite; aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé; aucune
levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée; aucune portion
du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.
Art. 36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée
d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.
Art. 37. C'est aussi à la chambre des représentans, qu'est porté,
d'abord, 1.° le budget général de l'état, contenant l'aperçu des
recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à
chaque département du ministère; 2.° le compte des recettes et
dépenses de l'année ou des années précédentes.