TITRE III.

_De la loi de l'impôt._

Art. 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est

voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour

plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des

représentans, les impositions votées dans la session précédente

sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne

peut être perçu; aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune

inscription de créance au grand livre de la dette publique ne peut

être faite; aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé; aucune

levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée; aucune portion

du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.

Art. 36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée

d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.

Art. 37. C'est aussi à la chambre des représentans, qu'est porté,

d'abord, 1.° le budget général de l'état, contenant l'aperçu des

recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à

chaque département du ministère; 2.° le compte des recettes et

dépenses de l'année ou des années précédentes.

Les Cent Jours (2/2) Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. · 第 6 / 49 题