_Des colléges électoraux et du mode d'élection._
Art. 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement
sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an
X, sauf les modifications qui suivent.
Art. 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des
élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges
électoraux.
Art. 29. À dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs,
désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de
chaque collége électoral de département.
Art. 30. À dater de la même époque, le collége électoral de chaque
département nommera, parmi les membres de chaque collége
d'arrondissement, le président et deux vice-présidens: à cet effet,
l'assemblée du collége électoral de département précédera de 15
jours celle du collége d'arrondissement.
Art. 31. Les colléges de départemens et d'arrondissemens nommeront
le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le
tableau ci-annexé n°. 1[7].
Art. 32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans
toute l'étendue de la France.
Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un
représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un
suppléant, qui sera pris nécessairement dans le département, ou
l'arrondissement.
Art. 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale
auront une représentation spéciale.
L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera
faite par le collége électoral de département, sur une liste
d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres
consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexé n°.
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