TITRE II.

_Des colléges électoraux et du mode d'élection._

Art. 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement

sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an

X, sauf les modifications qui suivent.

Art. 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des

élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges

électoraux.

Art. 29. À dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs,

désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de

chaque collége électoral de département.

Art. 30. À dater de la même époque, le collége électoral de chaque

département nommera, parmi les membres de chaque collége

d'arrondissement, le président et deux vice-présidens: à cet effet,

l'assemblée du collége électoral de département précédera de 15

jours celle du collége d'arrondissement.

Art. 31. Les colléges de départemens et d'arrondissemens nommeront

le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le

tableau ci-annexé n°. 1[7].

Art. 32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans

toute l'étendue de la France.

Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un

représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un

suppléant, qui sera pris nécessairement dans le département, ou

l'arrondissement.

Art. 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale

auront une représentation spéciale.

L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera

faite par le collége électoral de département, sur une liste

d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres

consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexé n°.

2.

Les Cent Jours (2/2) Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. · 第 5 / 49 题