_Dispositions générales._
Art. Ier. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte
constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des
14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront
modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes les autres
dispositions sont maintenues et confirmées.
Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux
chambres.
Art. 3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est
héréditaire.
Art. 4. L'Empereur en nomme les membres qui sont irrévocables, eux
et leurs descendans mâles, d'ainé en ainé, en ligne directe. Le
nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la
dignité de pair à celui qui en est l'objet. Les pairs prennent
séance à 21 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 25.
Art. 5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de
l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 5 du sénatus-consulte
du 28 floréal an XII, par un des membres de cette chambre désigné
par l'Empereur.
Art. 6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de
l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président.
Ils prennent séance à 18 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 21.
Art. 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est
élue par le peuple.
Art. 8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent
vingt-neuf; ils doivent être âgés de 25 ans au moins.
Art. 9. Le président de la chambre des représentans est nommé par
la chambre à l'ouverture de la première session. Il reste en
fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est
soumise à l'approbation de l'Empereur.
Art. 10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses
membres, et prononce sur la validité des élections contestées.
Art. 11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent pour
frais de voyage et durant la session, l'indemnité décrétée par
l'assemblée constituante.
Art. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 13. La chambre des représentans est renouvelée de droit, en
entier, tous les cinq ans.
Art. 14. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être
arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière
criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu
d'une résolution de la chambre dont il fait partie.
Art. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir
de la convocation, ni quarante jours après la session.
Art. 16. Les pairs sont jugés par leur chambre en matière
criminelle ou correctionnelle, dans les formes qui seront réglées
par la loi.
Art. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec
toutes les fonctions publiques, autres que celles de comptables.
Tous les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le
collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils
administrent.
Art. 18. L'Empereur envoie dans les chambres des ministres d'état
et des conseillers d'état, qui siégent et prennent part aux
discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans les cas où
ils sont membres de la chambre, comme pairs ou élus du peuple.
Art. 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou
de celle des représentans, ou qui siégent par mission du
gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont
jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt
de l'état.
Art. 20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles
peuvent néanmoins se former en comité secret: la chambre des pairs,
sur la demande de dix membres; celle des députés, sur la demande de
vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités
secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les
délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance
publique.
Art. 21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre
des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution,
convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et
indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.
Art. 22. Durant l'intervale des sessions de la chambre des
représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre
des pairs ne peut s'assembler.
Art. 23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres
peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne sont pas
adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur
la loi telle qu'elle a été proposée.
Art. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à
proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il
leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut
être faite par chacune des deux chambres.
Art. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux
chambres, elle est portée à l'autre; et si elle est approuvée, elle
est portée à l'Empereur.
Art. 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des
commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont
présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans
l'une ou l'autre des chambres.