TITRE I.

_Dispositions générales._

Art. Ier. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte

constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des

14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront

modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes les autres

dispositions sont maintenues et confirmées.

Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux

chambres.

Art. 3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est

héréditaire.

Art. 4. L'Empereur en nomme les membres qui sont irrévocables, eux

et leurs descendans mâles, d'ainé en ainé, en ligne directe. Le

nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la

dignité de pair à celui qui en est l'objet. Les pairs prennent

séance à 21 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 25.

Art. 5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de

l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 5 du sénatus-consulte

du 28 floréal an XII, par un des membres de cette chambre désigné

par l'Empereur.

Art. 6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de

l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président.

Ils prennent séance à 18 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 21.

Art. 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est

élue par le peuple.

Art. 8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent

vingt-neuf; ils doivent être âgés de 25 ans au moins.

Art. 9. Le président de la chambre des représentans est nommé par

la chambre à l'ouverture de la première session. Il reste en

fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est

soumise à l'approbation de l'Empereur.

Art. 10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses

membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

Art. 11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent pour

frais de voyage et durant la session, l'indemnité décrétée par

l'assemblée constituante.

Art. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 13. La chambre des représentans est renouvelée de droit, en

entier, tous les cinq ans.

Art. 14. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être

arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière

criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu

d'une résolution de la chambre dont il fait partie.

Art. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir

de la convocation, ni quarante jours après la session.

Art. 16. Les pairs sont jugés par leur chambre en matière

criminelle ou correctionnelle, dans les formes qui seront réglées

par la loi.

Art. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec

toutes les fonctions publiques, autres que celles de comptables.

Tous les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le

collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils

administrent.

Art. 18. L'Empereur envoie dans les chambres des ministres d'état

et des conseillers d'état, qui siégent et prennent part aux

discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans les cas où

ils sont membres de la chambre, comme pairs ou élus du peuple.

Art. 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou

de celle des représentans, ou qui siégent par mission du

gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont

jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt

de l'état.

Art. 20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles

peuvent néanmoins se former en comité secret: la chambre des pairs,

sur la demande de dix membres; celle des députés, sur la demande de

vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités

secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les

délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance

publique.

Art. 21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre

des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution,

convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et

indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.

Art. 22. Durant l'intervale des sessions de la chambre des

représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre

des pairs ne peut s'assembler.

Art. 23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres

peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne sont pas

adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur

la loi telle qu'elle a été proposée.

Art. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à

proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il

leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut

être faite par chacune des deux chambres.

Art. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux

chambres, elle est portée à l'autre; et si elle est approuvée, elle

est portée à l'Empereur.

Art. 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des

commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont

présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans

l'une ou l'autre des chambres.

Les Cent Jours (2/2) Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. · 第 4 / 49 题