Redoublement d'efforts des adversaires du pupille de l'abbé de
l'Épée.--Ils réussissent à faire suspendre l'exécution de la
sentence.--Joseph perd ses protecteurs le duc de Penthièvre et
l'abbé de l'Épée.--Les parlements sont détruits par la
révolution.--Le nouveau tribunal de Paris casse le jugement rendu
en faveur du pauvre délaissé.--Sans appui, sans famille, sans
ressource, l'ex-comte de Solar s'enrôle dans l'armée républicaine
et meurt, suivant les uns, sur un champ de bataille, selon
d'autres, dans un hôpital.--Son interprète, le sourd-muet Didier,
suit son exemple et s'engage dans l'artillerie.
Cependant, la partie adverse qui soutenait que le jeune sourd-muet,
unique héritier présumé de la maison de Solar, était mort en 1774, à
Charlas, près de Bagnères, en appelle encore au parlement et, par des
efforts inouïs, elle obtient que l'exécution de la sentence sera
suspendue. Sur ces entrefaites, cet infortuné perd ses seuls
protecteurs, l'abbé de l'Épée et le duc de Penthièvre, et, après la
destruction des parlements, sa prétendue famille réussit, le 24 juillet
1792, à faire casser par le nouveau tribunal de Paris le jugement rendu
en faveur du pauvre délaissé. Voici quelle est ta teneur de
l'annulation:
«LE TRIBUNAL, etc.[54],
«Considérant que le sieur Cazeaux n'a fondé son appel que sur ce
que Joseph a été déclaré fils des sieur et dame Solar, disposition
qui ne peut faire grief qu'à la demoiselle Solar; et que le sieur
Cazeaux, qui a été complétement déchargé d'accusation, n'a ni
qualité ni intérêt à contester;
«Considérant sur les reproches, que ceux proposés contre la femme
Lama, le sieur Ducasse, la veuve Daris, la dame Combette et ses
deux enfants ne reposent que sur des faits vagues et insignifiants;
«Qu'au contraire, le reproche contre l'individu connu au procès
sous le nom de _Joseph_ est fondé en droit, 1º sur son état de
sourd et muet qui ne lui a pas permis d'entendre par lui-même, la
lecture des actes qui étaient la base de l'instruction, ni de se
rendre un compte personnel des faits qui pouvaient être à sa
connaissance; 2º sur ce que, quoique, lors de sa déposition, il ne
fût pas ostensiblement partie au procès, il y avait néanmoins
l'intérêt le plus sensible, intérêt qu'il a manifesté ouvertement,
depuis, en se faisant recevoir partie intervenante;
«Considérant, au fond, qu'il est clairement établi au procès que
l'individu sourd et muet, connu sous le nom de _Joseph_[55], a été
trouvé sur la grande route de Péronne à Paris, au village de
Cuvilly, en Picardie, le 1er août 1773;
«Qu'à cette époque, il fut recueilli par le sieur Le Roux, receveur
des aides à Cuvilly, et par la dame son épouse, chez lesquels il
est resté jusqu'au 2 septembre suivant;
«Que, le 2 de ce même mois, il est entré, par ordre du sieur de
Sartine, dans la maison de Bicêtre à Paris, où il a résidé, tant
dans cette maison qu'en celle de l'Hôtel-Dieu, plus de vingt mois
consécutifs;
«Qu'au contraire, Guillaume-Jean-Joseph, aussi sourd et muet, seul
fils, né à Clermont, en Beauvoisis, du mariage des sieur et dame
Solar, le 1er novembre 1762, ayant quitté le séjour de la
Granerie, près Alby, a habité la ville de Toulouse, avec sa mère et
Caroline, sa sœur, jusqu'au commencement de septembre 1773;
«Que, dans les premiers jours de ce mois, sa mère le confia au
sieur Cazeaux pour le conduire à Charlas, et de là aux eaux de
Bagnères, où il a été vu dans le cours dudit mois, comme à Charlas
les mois suivants, et positivement reconnu par les personnes qui
l'avaient vu à Toulouse, immédiatement auparavant;
«Qu'après le voyage de Bagnères et le retour de cet enfant à
Charlas, chez le sieur Cazeaux père, dans la maison duquel il a
habité assez longtemps, toujours connu sous le nom de _Solar_, il a
été attaqué de la petite vérole, à la fin de l'année 1773, est mort
des suites de cette maladie le 28 janvier suivant, et a été inhumé,
le lendemain 29, dans le cimetière de la paroisse de Charlas, sous
la dénomination seulement de _fils du comte de Solar_, parce
qu'aucune des personnes présentes ne connaissait ses noms de
baptême;
«Qu'ainsi ce n'est que par une funeste erreur qu'en élevant des
doutes sur la mort de cet enfant, on a présumé que l'individu
Joseph pouvait être Guillaume, fils des sieur et dame Solar, et
que le sieur Cazeaux fils a été accusé de l'exposition et
suppression d'état de cet enfant; et, par suite de la même erreur,
que les premiers juges, en déchargeant le sieur Cazeaux
d'accusation, ont néanmoins donné à Joseph une qualité que
l'évidence des preuves lui refuse;
«Considérant, sur les autres accusations, que, par rapport au sieur
Durban, curé de Charlas, on ne voit que des omissions et
négligences sans dessein criminel dans la rédaction de l'acte
mortuaire de Guillaume, fils de Solar, et que, dès lors, il doit
être déchargé d'accusation, en lui enjoignant de se conformer
dorénavant aux lois existantes sur la tenue des registres de
baptêmes, mariages, sépultures;
«Qu'en ce qui concerne Jean-Marc Cadours, accusé de prétendus faits
de suggestion envers quelques témoins, il n'y a pas de preuve à
l'appui de l'accusation;
«Et qu'en ce qui touche la demoiselle Solar et autres accusés
(abstraction faite du _quidam_, nommé Alexandre, à l'égard duquel
il n'est entendu rien préjuger), il n'existe pas au procès le
moindre indice du plus léger délit;
«Déclare Jean-François-Hippolyte Cazeaux non-recevable dans l'appel
par lui interjeté de la sentence du Châtelet de Paris du 28 juin
1781;
«Reçoit Caroline Solar, Jean-Baptiste-François Durban et Jean-Marc
Cadours, appelants de ladite sentence;
«Dit qu'il a été mal jugé, quant aux chefs concernant lesdits
accusés et l'individu connu au procès sous le nom de _Joseph_;
émendant et ayant égard, sur les conclusions du ministère public,
au reproche proposé contre ledit Joseph, premier témoin de
l'information faite à Paris, le 23 juillet 1778, a ordonné que sa
déposition soit rejetée, et non lue aux termes de l'ordonnance; et,
sans s'arrêter aux reproches fournis contre les 7e et 10e
témoins de l'information de Toulouse, du 13 mai 1778, et encore
contre les 50e, 52e et 54e témoins d'autre information de
Toulouse du 20 octobre 1779, et contre le 16e de l'information
faite, en la même ville, le 30 septembre précédent, lesquels sont
déclarés non pertinents et inadmissibles;
«Faisant droit sur les appellations, fins et conclusions des
parties,
«Déclare que l'enfant sourd et muet, mort des suites de la petite
vérole chez Cazeaux père, à Charlas, le 28 janvier 1774 et inhumé,
le lendemain, dans le cimetière de la paroisse dudit lieu, était
véritablement Guillaume-Jean-Joseph, sourd et muet, fils unique de
Vincent-Joseph de la Fontaine Solar et de Jeanne-Pauline Antoinette
Clignet, son épouse, lequel était né à Clermont le premier
novembre 1762;
«En conséquence, ordonne qu'énonciation des noms dudit enfant et de
ses père et mère, et que mention par extrait du présent jugement
seront faites par le greffier du tribunal sur le registre joint au
procès, lequel registre sera remis ensuite dans les archives de la
paroisse de Charlas, et, en outre, sur le double registre étant au
greffe de la sénéchaussée de Toulouse, par le greffier dépositaire
actuel;
«Décharge Caroline Solar[56] de l'accusation contre elle intentée;
fait défenses à l'individu nommé _Joseph_ de se dire et qualifier
fils des sieur et dame Solar et de prendre les noms et exercer les
droits et actions appartenant à cette famille;
«Décharge pareillement Jean-Marc Cadours et Jean-Baptiste-François
Durban, curé de Charlas, d'accusation; et, cependant, enjoint audit
Durban de se conformer aux lois existantes sur la tenue des
registres de baptêmes, mariages et sépultures de sa paroisse;
«Faisant droit sur l'intervention de l'individu nommé _Joseph_,
l'évince des fins et conclusions par lui prises en sa requête, et,
sur les autres demandes des parties, les renvoie hors procès;
«Ordonne qu'au résidu, la sentence, dont est appel, sortira son
plein et entier effet;
«Ordonne, en outre, qu'à la diligence du ministère public, le
présent jugement sera exécuté, imprimé et affiché en cette ville de
Paris et partout où besoin sera, et autorise Caroline Solar à le
faire imprimer et afficher de sa part partout où elle jugera
convenable.