CHAPITRE XV.

SOMMAIRE. --A quelle époque la Prostitution légale s'établit à

Rome. --Par qui elle y fut introduite. --Les premières prostituées

de Rome. --De l'institution du mariage, par Romulus. --Les quatre

lois qu'il fit en faveur des Sabines. --Établissement du collége

des Vestales par Numa Pompilius. --Mort tragique de Lucrèce.

--Horreur et mépris qu'inspirait le crime de l'adultère, chez les

peuples primitifs de l'Italie. --Supplice infligé aux femmes

adultères à Cumes. --Supplice de l'âne. --Les femmes adultères

vouées à la Prostitution publique. --L'honneur de Cybèle sauvé par

l'âne de Silène. --Priape et la nymphe Lotis. --Lieux destinés à

recevoir les femmes adultères. --Horrible supplice auquel ces

malheureuses étaient condamnées. --Le mariage par _confarréation_.

--La _mère de famille_. --L'_épouse_. --Le mariage par

_coemption_. --Le mariage par _usucapion_ ou mariage à l'essai.

--Le célibat défendu aux patriciens. --Un cheval ou une femme.

--Vibius Casca devant les censeurs. --Les tables censoriennes.

--La loi _Julia_. --Définition de la femme publique par Ulpien.

--Des différents genres et des divers degrés de la Prostitution

romaine. --La Prostitution errante. --La Prostitution

stationnaire. --_Stuprum_ et _fornicatio_. --Le _lenocinium_.

--_Lenæ_ et _Lenones_. --La classe _de Meretricibus_. --Les

_ingénues_. --La note d'infamie. --_Licentia stupri_ ou brevet de

débauche. --Lois des empereurs contre la Prostitution.

--Comédien, _Meretrix_ et _Proxénète_. --Lois et peines contre

l'adultère. --Le concubinat légal. --Les _concubins_. --L'impôt

sur la Prostitution. --Le _lénon_ Vetibius. --Plaidoyer de Cicéron

pour Coelius. --Indifférence de la loi pour les crimes contre

nature. --La loi _Scantinia_.

La Prostitution légale ne s'établit à Rome sous une forme régulière,

que bien après la fondation de cette ville, qui n'était pas d'abord

assez peuplée pour sacrifier à la débauche publique la portion la plus

utile de ses habitants. Les femmes avaient manqué aux Romains pour

former des unions légitimes, de telle sorte qu'il leur fallut recourir

à l'enlèvement des Sabines; les femmes leur manquèrent longtemps

encore, pour faire des prostituées. On peut donc avancer avec

certitude que la Prostitution légale fut introduite dans la cité de

Romulus, par des femmes étrangères, qui y vinrent chercher fortune et

qui y exercèrent librement leur honteuse industrie, jusqu'à ce que la

police urbaine eût jugé prudent de l'organiser et de lui tracer des

lois. Mais il est impossible d'assigner une époque plutôt qu'une autre

à cette invasion des courtisanes dans les moeurs romaines, et à

leurs débuts impudiques sur le théâtre de la Prostitution légale. Les

souvenirs éclatants que la nourrice de Romulus, Acca Laurentia, avait

laissés dans la mémoire des Romains, ne tardèrent pas à se cacher et à

s'effacer sous le manteau des Lupercales; et lorsque la belle Flora

les eut ravivés un moment, en essayant de les remettre en

honneur, ils furent encore une fois absorbés et déguisés dans une fête

populaire, dont les indécences mêmes n'avaient plus de sens

allégorique pour le peuple, qui s'y livrait avec frénésie. Les

magistrats et les prêtres s'étaient entendus, d'ailleurs, pour

attribuer les Lupercales au dieu Pan, et les Florales à la déesse des

fleurs et du printemps, comme s'ils avaient eu honte de l'origine de

ces fêtes solennelles de la Prostitution. Acca Laurentia et Flora

furent donc les premières prostituées de Rome; mais on ne doit

considérer leur présence dans la ville naissante que comme une

exception, et c'est peut-être par cette circonstance qu'il faut

expliquer les richesses considérables qu'elles acquirent l'une et

l'autre dans un temps où la concurrence n'existait pas pour elles. Un

docte juriste du seizième siècle, frappé de cette particularité

bizarre, a voulu voir, dans Acca Laurentia et surtout dans Flora, la

prostituée unique et officielle du peuple romain, à l'instar d'une

reine d'abeilles, qui suffit seule à son essaim; et il tira de là

cette conclusion incroyable, qu'une femme, pour être dûment et

notoirement reconnue prostituée publique, devait au préalable

s'abandonner à 23,000 hommes.

Dès le règne de Romulus, si nous nous contentons de l'étudier dans

Tite-Live, le mariage fut institué de manière à éloigner tout prétexte

au divorce et à l'adultère; car le mariage, considéré au point de vue

politique dans la nouvelle colonie, avait principalement pour

objet d'attacher les citoyens au foyer domestique et de créer la

famille autour des époux. Il y eut d'abord disette presque absolue de

femmes, puisque, pour s'en procurer, le chef de cette colonisation eut

recours à la ruse et à la violence. Lorsque ce stratagème eut réussi

et que les Sabines se furent soumises, bon gré mal gré, aux maris que

le hasard leur avait donnés, tous les hommes valides de Rome ne se

trouvèrent pas encore pourvus de femmes, et l'on a lieu de supposer

que, pendant les deux ou trois premiers siècles, le sexe féminin fut

en minorité dans cette réunion d'hommes, venus de tous les points de

l'Italie, et divisés arbitrairement en patriciens et en plébéiens, qui

vivaient séparés les uns des autres. Le mariage était donc nécessaire,

pour rallier et retenir dans un centre commun ces passions, ces

moeurs, ces intérêts, essentiellement différents et disparates; le

mariage devait être fixe et durable, afin de former la base sociale de

l'État; le mariage, enfin, repoussait et condamnait toute espèce de

Prostitution, laquelle ne se fût élevée auprès de lui qu'à son

préjudice. Les faits eux-mêmes sont là pour faire comprendre qu'il y

avait eu nécessité d'entourer des garanties les plus solides

l'institution du mariage, tel que Romulus l'avait prescrit à son

peuple. Les quatre lois qu'il fit à la fois en faveur des Sabines, et

qui furent gravées sur une table d'airain dans le Capitole, prouvent

amplement qu'on n'avait pas encore à craindre le fléau de la

Prostitution. La première de ces lois déclarait que les femmes

seraient les compagnes de leurs maris, et qu'elles entreraient en

participation de leurs biens, de leurs honneurs et de toutes leurs

prérogatives; la seconde loi ordonnait aux hommes de céder le pas aux

femmes, en public, pour leur rendre hommage; la troisième loi

prescrivait aux hommes de respecter la pudeur dans leurs discours et

dans leurs actions en présence des femmes, à ce point qu'ils étaient

tenus de ne paraître dans les rues de la ville qu'avec une robe

longue, tombant jusqu'aux talons et couvrant tout le corps: quiconque

se montrait nu aux yeux d'une femme (sans doute patricienne), pouvait

être condamné à mort; enfin, la quatrième loi spécifiait trois cas de

répudiation pour la femme mariée: l'adultère, l'empoisonnement de ses

enfants, la soustraction des clefs de la maison; hors de ces trois

cas, l'époux ne pouvait répudier sa femme légitime, sous peine de

perdre tous ses biens, dont moitié appartiendrait alors à la femme et

moitié au temple de Cérès. Plutarque cite, en outre, deux autres lois

qui complétaient celles-ci, et qui témoignent des précautions que

Romulus avait prises pour protéger les moeurs publiques et rendre

plus inviolable le lien conjugal. Une de ces lois mettait à la

discrétion du mari sa femme adultère, qu'il avait le droit de punir

comme bon lui semblerait, après avoir assemblé les parents de la

coupable, qui comparaissait devant eux; l'autre loi défendait aux

femmes de boire du vin, sous peine d'être traitées comme

adultères. Ces rigueurs ne se fussent guères accordées avec la

tolérance de la Prostitution légale; on doit donc reconnaître, à cet

austère respect de la bienséance, que la Prostitution n'existait pas

encore ouvertement, si tant est qu'elle s'exerçât en secret hors de

l'enceinte de la ville, dans les bois qui l'environnaient. Romulus

n'eut pas besoin de fermer les portes de sa cité à des désordres qui

se cachaient d'eux-mêmes à l'ombre des forêts et dans les profondeurs

des grottes agrestes. Ses successeurs, animés de sa pensée

législative, se préoccupèrent aussi de purifier les moeurs et de

sanctifier le mariage. Numa Pompilius établit le collége des vestales,

et fit bâtir le temple de Vesta, où elles entretenaient le feu éternel

comme un emblème de la chasteté. Les vestales faisaient voeu de

garder leur virginité pendant trente ans, et celles qui se laissaient

aller à rompre ce voeu couraient risque d'être enterrées vives; mais

il n'était pas facile, à moins de flagrant délit, de les convaincre de

sacrilége; quant à leur complice, quel qu'il fût, il périssait sous

les coups de fouet que lui administraient les autres vestales, pour

venger l'honneur de la compagnie. Dans l'espace de mille ans, la

virginité des vestales ne reçut que dix-huit échecs manifestes, ou

plutôt on n'enterra vivantes que dix-huit victimes, convaincues

d'avoir éteint le feu sacré de la pudeur. Numa eût voulu changer en

vestales toutes les Romaines, car il leur ordonna, par une loi,

de ne porter que des habits longs et modestes, c'est-à-dire amples et

flottants, avec des voiles qui leur cachaient non-seulement le sein et

le cou, mais encore le visage. Une dame romaine ainsi voilée,

enveloppée de sa tunique et de son manteau de lin, ressemblait à la

statue de Vesta, descendue de son piédestal; sa démarche grave et

imposante n'inspirait que des sentiments de vénération, comme si ce

fût la déesse en personne; et si les hommes s'écartaient avec

déférence pour lui faire place, ils ne la suivaient des yeux qu'avec

des idées de chaste admiration. La mort tragique de Lucrèce, qui ne se

résigna pas à survivre à son affront, est la preuve la plus éclatante

de la pureté des moeurs à cette époque: le peuple entier se

soulevant contre l'auteur d'un viol commis sur le lit conjugal,

protestait au nom de la moralité publique. On a, d'ailleurs, de

nombreux témoignages de l'horreur et du mépris qu'excitait le crime de

l'adultère chez les peuples primitifs de l'Italie, que la corruption

grecque et phénicienne avait pourtant atteints. A Cumes, en Campanie,

par exemple, quand une femme était surprise en adultère, on la

dépouillait de ses vêtements, on la menait ensuite dans le forum et on

l'exposait nue sur une pierre où elle recevait pendant plusieurs

heures les injures, les railleries, les crachats de la foule; puis on

la mettait sur un âne, que l'on promenait par toute la ville au milieu

des huées. On ne lui infligeait pas d'autre châtiment, mais elle

restait vouée à l'infamie; on la montrait du doigt, en l'appelant

+onobatis+ (qui a monté l'âne), et ce surnom la poursuivait

pendant le reste de sa vie abjecte et misérable.

Selon certains commentateurs, la peine de l'adultère, dans le Latium

et dans les contrées voisines, avait été originairement plus déhontée

et plus scandaleuse que l'adultère lui-même. L'âne de Cumes figurait

aussi en cette étrange jurisprudence, mais le rôle qu'on lui faisait

jouer ne se bornait pas à servir de monture à la patiente, qui

devenait publiquement victime de l'impudicité du quadrupède.

On devine tout ce qu'une scène aussi monstrueuse pouvait prêter de

sarcasmes et de risées à la grossièreté des spectateurs. C'était là un

divertissement digne de la barbarie des Faunes et des Aborigènes qui

avaient peuplé d'abord ces sauvages solitudes. Les malheureuses qui

subissaient l'approche de l'âne, meurtries, contusionnées,

maltraitées, ne faisaient plus partie de la société, en quelque sorte

que pour en être esclave et le jouet, si bien qu'elles appartenaient à

quiconque se présentait pour succéder à l'âne. Ce furent là

vraisemblablement les premières prostituées qui se trouvèrent

employées à l'usage général des habitants du pays. Ici, par décence,

on fit disparaître l'intervention obscène de l'âne; là, au contraire,

on conserva comme un emblème la présence de cet animal, à qui

n'étaient plus réservées les fonctions de bourreau; mais il ne faut

pas moins faire remonter à cette antique origine la promenade sur

un âne, que l'on retrouve au moyen âge, non-seulement en Italie, mais

dans tous les endroits de l'Europe où la loi romaine avait pénétré.

L'âne représentait évidemment la luxure, dans sa plus brutale

acception, et on lui livrait, pour ainsi dire, les femmes qui avaient

perdu toute retenue en commettant un adultère ou en se vouant à la

débauche publique. On ne saurait dire, dans tous les cas, si l'âne

montrait ou non de l'intelligence dans les supplices qu'il était

chargé d'exécuter. On croit seulement que, dans ces circonstances

assez rares chez les ancêtres des Romains, il portait une grosse

sonnette attachée à ses longues oreilles, afin que chacun de ses

mouvements publiât la honte de la condamnée. Cette sonnette fut,

d'ailleurs, un des attributs héroïques de l'âne de Silène, qui, malgré

la fougue de ses passions, avait mérité la bienveillance de Cybèle

pour avoir sauvé l'honneur de cette déesse: elle dormait dans une

grotte écartée, et l'indiscret Zéphyr s'amusait à relever les pans de

son voile; Priape passa par là, et il ne l'eut pas plutôt vue, qu'il

se mit en mesure de profiter de l'occasion; mais l'âne de Silène

troubla cette fête, en se mettant à braire. Cybèle s'éveilla et eut

encore le temps d'échapper aux téméraires entreprises de Priape. Par

reconnaissance, elle voulut consacrer au service de son temple l'âne

qui l'avait avertie fort à propos, et, elle lui pendit une clochette

aux oreilles, en mémoire du péril qu'elle avait couru: chaque

fois qu'elle entendait tinter la clochette, elle regardait autour

d'elle pour s'assurer que Priape n'y était pas. Celui-ci, en revanche,

avait un tel ressentiment contre l'âne, que rien ne lui pouvait être

plus agréable que le sacrifice de cet animal. Priape même, selon

plusieurs poëtes, aurait puni l'âne, en l'écorchant, pour lui

apprendre à se taire. Il est vrai que cette malicieuse bête avait

renouvelé son braiment ou sa sonnerie dans une situation analogue:

Priape rencontra dans les bois la nymphe Lotis, qui dormait comme

Cybèle, et qui ne se défiait de rien; il s'apprêtait à s'emparer de

cette belle proie, lorsque l'âne se mit à braire et le paralysa dans

sa méchante intention. La nymphe garda rancune à l'âne plus encore

qu'à Priape. Les Romains s'étaient laissés sans doute influencer par

la nymphe Lotis, car ils avaient de la haine et presque de l'horreur

pour l'âne, puisque sa rencontre seule leur semblait de mauvais

augure.

Lorsque l'âne eut été successivement privé de ses vieilles

prérogatives dans la punition des adultères, on ne fit que lui donner

un suppléant bipède et quelquefois plus d'un en même temps; on

respecta aussi l'usage de la sonnette comme un monument de l'ancienne

pénalité. Ce fut sans doute la coutume, plutôt que la loi, qui avait

établi ce mode singulier de châtiment pour les coupables de basse

condition; car il est difficile de supposer que les patriciens, même

pour venger leurs injures personnelles, se soient mis à la merci

de l'insolence plébéienne. Il y avait, dans divers quartiers de Rome

les plus éloignés du centre de la ville et probablement auprès des

édicules de Priape, certains lieux destinés à recevoir les femmes

adultères, et à les exposer à l'outrage du premier venu. C'étaient des

espèces de prisons, éclairées par d'étroites fenêtres et fermées par

une porte solide; sous une voûte basse, un lit de pierre, garni de

paille, attendait les victimes, qu'on faisait entrer à reculons dans

ce bouge d'ignominie; à l'extérieur, des têtes d'âne, sculptées en

relief sur les murs, annonçaient que l'âne présidait encore aux

mystères impurs, dont cette voûte était témoin. Une campanille

surmontait le dôme de cet édifice qui fut peut-être l'origine du

pilori des temps modernes. Quand une femme avait été trouvée en

flagrant délit d'adultère, elle appartenait au peuple, soit que le

mari la lui abandonnât, soit que le juge la condamnât à la

Prostitution publique. Elle était entraînée au milieu des rires, des

injures et des provocations les plus obscènes; aucune rançon ne

pouvait la racheter; aucune prière, aucun effort, la soustraire à cet

horrible traitement. Dès qu'elle était arrivée, à moitié nue, sur le

théâtre de son supplice, la porte se fermait derrière elle, et l'on

établissait une loterie, avec des dés ou des osselets numérotés, qui

assignaient à chaque exécuteur de la loi le rang qu'il aurait dans

cette abominable exécution. Chacun pénétrait à son tour dans la

cellule, et aussitôt une foule de curieux se précipitait aux

barreaux des fenêtres pour jouir du hideux spectacle, que le son de la

cloche proclamait au milieu des applaudissements ou des huées de la

populace. Toutes les fois qu'un nouvel athlète paraissait dans

l'arène, les rires et les cris éclataient de toutes parts, et la

sonnerie recommençait. Si l'on s'en rapporte à Socrate le Scolastique,

cette odieuse Prostitution fut en vigueur, par tout l'empire romain,

jusqu'au cinquième siècle de l'ère chrétienne. L'âne primitif

n'existait plus qu'au figuré dans les désordres d'une pareille

pénalité, mais le peuple en avait gardé le souvenir, car il s'étudiait

à braire comme lui pendant cette infâme débauche, qui se terminait

souvent par la mort de la patiente, et par le sacrifice d'un âne sur

l'autel voisin de Priape. Néanmoins, il est probable que les Romains

ne méprisaient pas, autant qu'ils en avaient l'air, cet animal dont le

nom +onos+ désignait le plus mauvais coup de dés: souvent un

amant, un jeune époux suspendait aux colonnes de son lit une tête

d'âne et un cep de vigne, pour célébrer les exploits d'une nuit

amoureuse, ou pour se préparer à ceux qu'il projetait; l'âne

transportait les offrandes au temple de la chaste Vesta; l'âne

marchait fièrement dans les fêtes de Bacchus, et, comme le disait une

épigramme célèbre, si Priape avait pris l'âne en aversion, c'est qu'il

en était jaloux.

Si la punition de l'adultère était différente chez les patriciens

et chez les plébéiens, c'était que le mariage différait aussi chez les

uns et chez les autres. Romulus, qui fut un législateur aussi sage

qu'austère, en dépit du rapt des Sabines, avait voulu faire du mariage

une institution, pour ainsi dire, patricienne; car il le regardait

comme indispensable à la conservation des familles de l'aristocratie

héréditaire. Ce mariage, le seul dont le législateur se fut occupé

d'abord, se nommait _confarreatio_, parce que les deux époux, pendant

les cérémonies religieuses, se partageaient un pain de froment (_panis

farreus_), et le mangeaient simultanément en signe d'union. Il

fallait, pour être admis à célébrer ainsi une alliance qui donnait

droit à divers priviléges, que les deux époux fussent d'abord reconnus

appartenir à la classe des patriciens, et admis, en conséquence, à

interroger les auspices qui ne concernaient que la noblesse. Romulus

avait certainement établi cette loi que les décemvirs incorporèrent

trois siècles plus tard dans les lois des Douze-Tables: «Il ne sera

point permis aux patriciens de contracter des mariages avec des

plébéiens.» Ces derniers, blessés de cette exclusion, protestèrent

longtemps, avant qu'elle fût rayée dans le code des citoyens. Ce

mariage par confarréation semblait seul légitime ou du moins seul

respectable, puisqu'il mettait la femme, en quelque sorte, sur un pied

d'égalité avec son mari, en la faisant participer à tous les droits

civils que celui-ci s'était attribués, de façon que cette femme,

honorée du titre de _mère de famille_ (_mater familias_), était apte à

hériter de son mari et de ses enfants. La condition de la mère de

famille ne présentait donc aucune analogie avec la servitude qui

attendait l'épouse (_uxor_) plébéienne dans l'état de mariage par

_coemption_ et par _usucapion_. C'étaient les deux formes distinctes

que revêtait le mariage légal des plébéiens. Le nom de _coemption_

indique assez qu'on faisait allusion à une vente et à un achat. La

femme, pour se marier ainsi, arrivait à l'autel, avec trois as

(monnaie d'airain équivalant à un sou de notre numéraire) dans la

main; elle donnait un as à l'époux qu'elle prenait vis-à-vis des dieux

et des hommes, mais elle gardait les deux autres as, comme pour faire

entendre qu'elle ne rachetait qu'un tiers de son esclavage, et que le

mariage ne l'affranchissait qu'en partie. D'autres juristes ont

prétendu que, par ce symbole d'un marché conclu entre les époux, la

femme achetait les soins et la protection de son mari. Ce mariage

était réputé aussi légitime pour les plébéiens, que celui de la

confarréation pour les patriciens, quoique l'_uxor_ n'eût pas les

mêmes prérogatives et les mêmes droits que la _mater familias_. Quant

à la troisième forme du mariage, appelée _usucapio_, ce n'était

réellement que le concubinage légalisé; il fallait, pour que ce

mariage fût contracté, que la femme, du consentement de ses tuteurs

naturels, demeurât maritalement, pendant une année entière, sans

découcher trois nuits de suite, avec l'homme qu'elle épousait

ainsi à l'essai. Ce mariage concubinaire, qui ne s'établit à Rome que

par force d'usage, fut consacré par la loi des Douze-Tables, et devint

une institution civile comme les deux autres espèces de mariage.

La population de Rome, composée d'habitants si différents d'origine,

de pays, de langage et de moeurs, n'eût été que trop portée sans

doute à vivre sans frein et sans loi, dans le désordre le plus

honteux, si Romulus, Numa et Servius Tullius n'avaient pas créé une

législation dans laquelle le mariage servait de lien et de fondement à

la société romaine. Mais comme ces rois ne se préoccupèrent que des

patriciens, la plèbe suppléa au silence des législateurs à son égard,

et se fit des coutumes qui lui tinrent lieu de lois, jusqu'à ce

qu'elles devinssent des lois acceptées par les consuls et le sénat. On

peut donc supposer que le mariage des plébéiens fut précédé du

concubinage et de la Prostitution, lorsque des femmes étrangères

vinrent chercher fortune dans une ville où les hommes étaient en

majorité, et lorsque les guerres continuelles de Rome avec ses voisins

eurent amené dans ses murs beaucoup de prisonnières qui restaient

esclaves ou qui devenaient épouses. En tous cas, la loi et la coutume

donnaient également la toute-puissance au mari vis-à-vis de sa femme:

celle-ci le trouvât-elle en plein adultère, comme le disait Caton,

n'osait pas même le toucher du bout du doigt (_illa te, si

adulterares, digito non contingere auderet_), tandis qu'elle pouvait

être tuée impunément, si son mari la trouvait dans une position

analogue. Les plébéiens n'usaient jamais, à cet égard, du bénéfice que

leur accordait la loi; mais les patriciens, pour qui le mariage était

chose plus sérieuse, se faisaient souvent justice eux-mêmes: ils

avaient donc d'autres idées que le peuple sur la Prostitution, et l'on

doit en conclure que, dans les premiers siècles de Rome, ils avaient

vécu plus chastement, plus conjugalement que les plébéiens qui ne se

marièrent peut-être que pour imiter les patriciens et s'égaler à eux.

La femme mariée, mère de famille ou épouse, n'avait pas le droit de

demander le divorce, même pour cause d'adultère; mais le mari, au

contraire, pouvait divorcer dans les trois circonstances que Romulus

avait eu le soin de préciser: l'adultère, l'empoisonnement des

enfants, et la soustraction des clefs du coffre-fort, comme indice du

vol domestique. La femme n'avait pas, d'ailleurs, plus de pouvoir sur

ses enfants que sur son mari; celui-ci, au contraire, avait sur eux

droit de vie et de mort, et pouvait les vendre jusqu'à trois fois. Cet

empire de la paternité n'existait qu'à l'égard des enfants légitimes,

ce qui démontre suffisamment que les enfants, issus de la

Prostitution, n'avaient ni tutelle ni assistance dans l'État, et se

voyaient relégués dans la vile multitude, avec les esclaves et les

histrions.

Ce n'était pas d'enfants naturels que Rome avait besoin; elle ne

faisait rien de ces pauvres victimes qui ne pouvaient nommer leur

père, et qui rougissaient du nom de leur mère: elle voulait avoir des

citoyens, et elle les demandait au mariage régulièrement contracté.

Une vieille loi, dont parle Cicéron, défendait à un citoyen romain de

garder le célibat au delà d'un certain âge qui ne dépassait pas trente

ans, suivant toute probabilité. Quand un patricien comparaissait

devant le tribunal des censeurs, ceux-ci lui adressaient cette

question avant toute autre: «En votre âme et conscience, avez-vous un

cheval, avez-vous une femme?» Ceux qui ne répondaient pas d'une

manière satisfaisante étaient mis à l'amende et renvoyés hors de

cause, jusqu'à ce qu'ils eussent fait emplette d'un cheval et d'une

femme. Les censeurs, qui exigeaient cette double condition civique

chez un patricien, lui permettaient parfois de se contenter de l'une

ou de l'autre; car le cheval indiquait des habitudes guerrières; la

femme, des habitudes pacifiques. «Je sais conduire un cheval, disait

Vibius Casca interrogé par un censeur qui avait souvent gourmandé son

célibat obstiné; mais comment apprendre à conduire une femme? --J'avoue

que c'est un animal plus rétif, reprit le censeur, qui entendait

pourtant la plaisanterie. C'est le mariage qui vous apprendra ce genre

d'équitation. --Je me marierai donc, reprit Casca, quand le peuple

romain se chargera de me fournir le mors et la bride.» Ce

censeur, qui se nommait Métellus Numiadicus, n'était pas lui-même bien

convaincu des mérites du mariage qu'il recommandait à autrui; un jour,

il commença en ces termes une harangue au sénat: «Chevaliers romains,

s'il nous était possible de vivre sans femmes, nous nous épargnerions

tous, et très-volontiers, ce fâcheux embarras; mais puisque la nature

a disposé les choses de façon que nous ne pouvons nous survivre sans

elles, ni vivre agréablement avec elles, la raison veut que nous

préférions l'intérêt public à notre bonheur.» Les censeurs, qui

avaient dans leurs attributions les fiançailles et les mariages,

furent certainement chargés, avant les édiles, de surveiller la

Prostitution publique.

Servius Tullius avait ordonné à tout habitant de Rome de faire inscrire

sur les registres des censeurs son nom, son âge, la qualité de ses père

et mère, les noms de sa femme, de ses enfants, et le dénombrement de

tous ses biens; quiconque osait se soustraire à cette inscription devait

être battu de verges et vendu comme esclave. Les tables censoriennes

étaient conservées dans les archives de la république, auprès du temple

de la Liberté, sur le mont Aventin. Ce fut d'après ces tables,

renouvelées tous les cinq ans, que les censeurs devaient se rendre

compte du mouvement et des progrès de la population; ils pouvaient juger

du nombre des naissances et des mariages, mais ils n'avaient aucun moyen

de constater, d'ailleurs, les éléments de la Prostitution, puisque les

femmes ne paraissaient pas devant eux, et qu'elles n'y étaient

représentées que par leurs pères, leurs maris ou leurs enfants. Il y a

donc grande apparence que les prostituées exercèrent d'abord librement,

hors de l'atteinte même des lois de police; car elles échappaient au

recensement, du moins la plupart, et elles n'avaient pas besoin de se

faire reconnaître par une constatation d'état. Il est impossible de dire

à quelle époque la loi romaine distingua pour la première fois la femme

libre (_ingenua_) de la prostituée, et précisa d'une manière fixe la

condition des courtisanes. On a lieu de croire que ces créatures

dégradées furent en quelque sorte hors de la loi pendant plusieurs

siècles, comme si le législateur n'avait pas daigné leur faire l'honneur

de les nommer; car, si elles figurent çà et là dans l'histoire de la

république, elles ne sont pas nommées dans les lois avant le règne

d'Auguste, où la loi Julia s'occupe d'elles pour les flétrir, et ce

n'est que plus d'un siècle après cette loi mémorable, que le

jurisconsulte par excellence, Ulpien, définit la Prostitution et ses

infâmes auxiliaires. Cette définition, quoique datée du deuxième siècle,

peut être considérée cependant comme le résumé des opinions de tous les

légistes qui avaient précédé Ulpien. La voici telle qu'il la donne, sous

le titre _De ritu nuptiarum_, dans le livre XXIII de son recueil: «Une

femme fait un commerce public de Prostitution, quand non-seulement elle

se prostitue dans un lieu de débauche, mais encore lorsqu'elle fréquente

les cabarets ou d'autres endroits dans lesquels elle ne ménage pas son

honneur. §1. On entend par _un commerce public_ le métier de ces femmes

qui se prostituent à tous venants et sans choix (_sine delectu_). Ainsi,

ce terme ne s'étend pas aux femmes mariées qui se rendent coupables

d'adultère, ni aux filles qui se laissent séduire: on doit l'entendre

des femmes prostituées. §2. Une femme qui s'est abandonnée pour de

l'argent à une ou deux personnes n'est point censée faire un commerce

public de Prostitution. §3. Octavenus pense avec raison que celle qui se

prostitue publiquement, même sans prendre d'argent, doit être mise au

nombre des femmes qui font commerce public de Prostitution.»

Cette définition résume certainement avec beaucoup de netteté les

motifs des plus anciennes lois romaines relatives à la Prostitution;

et, quoique nous ne possédions pas ces lois, il est facile de se

rendre compte de l'esprit qui les avait dictées. La Prostitution

comprenait, d'ailleurs, différents genres, et, pour ainsi dire, des

degrés différents, qui avaient été sans doute distingués et classés

dans la jurisprudence. Ainsi, _quæstus_ représentait la Prostitution

errante et solliciteuse; _scortatio_, la Prostitution stationnaire,

qui attend sa clientèle et qui la reçoit à poste fixe. Quant à l'acte

même de la Prostitution, c'était l'adultère avec une femme mariée;

_stuprum_, avec une femme honnête qui en restait souillée;

_fornicatio_, avec une femme impudique qui n'en souffrait aucun

préjudice. Il y avait, en outre, le _lenocinium_, c'est-à-dire le

trafic plus ou moins direct de la Prostitution, l'entremise plus ou

moins complaisante que d'effrontés spéculateurs ne rougissaient pas de

lui prêter; en un mot, l'aide et la provocation à toute sorte de

débauches. C'était là une des formes les plus méprisables de la

Prostitution, et le légiste n'hésitait pas à qualifier de

_prostituées_ ces viles et abjectes créatures qui faisaient métier

d'exciter et de pousser à la Prostitution, par de mauvais conseils ou

par des séductions perfides, les imprudentes et aveugles victimes,

dont elles exploitaient, de compte à demi, le déshonneur et la honte.

La loi confondait dans le même mépris les hommes et les femmes,

_lenæ_, _lenones_, adonnés à ces scandaleuses négociations; mais la

loi ne les troublait pas dans leur industrie, en les assimilant aux

femmes et aux hommes qui trafiquaient de leur corps. On comprenait

donc dans la classe _de meretricibus_, non-seulement les entremetteurs

et entremetteuses qui tenaient maison ouverte de débauche et qui

prélevaient un droit sur la Prostitution, qu'ils favorisaient, soit en

y livrant leurs esclaves, soit en y conviant des personnes de

condition libre (_ingenuæ_); mais encore les hôteliers, les

cabaretiers, les baigneurs, qui avaient des domestiques du sexe

féminin ou masculin à leur service, et qui mettaient ces domestiques à

la solde du libertinage public, en sorte que le maître du lieu où

la Prostitution s'opérait à son profit, en devenait complice, quelle

que fût d'ailleurs sa profession ostensible, et encourait de plein

droit la note d'infamie, de même que les misérables objets de son

_lenocinium_.

La note d'infamie, qui était commune à tous les agents et

intermédiaires de la Prostitution, aussi bien qu'aux condamnés en

justice, aux esclaves, aux gladiateurs, aux histrions, frappait de

mort civile ceux qu'elle atteignait par le seul fait de leur

profession: ils n'avaient pas la libre jouissance de leurs biens; ils

ne pouvaient ni tester ni hériter; ils étaient privés de la tutelle de

leurs enfants; ils ne pouvaient occuper aucune charge publique; ils

n'étaient point admis à former une accusation en justice, à porter

témoignage et à prêter serment devant un tribunal quelconque; ils ne

se montraient que par tolérance dans les fêtes solennelles des grands

dieux; ils se voyaient exposés à toutes les insultes, à tous les

mauvais traitements, sans être autorisés à se défendre ni même à se

plaindre; enfin, les magistrats avaient presque droit de vie et de

mort sur ces pauvres infâmes. Quiconque était une fois noté d'infamie

ne se lavait jamais de cette tache indélébile; «car, disait la loi, la

turpitude n'est point abolie par l'intermission.» La loi n'acceptait

aucune excuse qui pût relever de cette dégradation sociale celui ou

celle qui l'avait méritée. La Prostitution clandestine n'était, pas

plus que la Prostitution publique, à l'abri de l'ignominie; la

pauvreté, la nécessité, n'offraient pas même une excuse aux yeux de la

loi, qui se contentait du fait, sans en apprécier les motifs et les

circonstances. Le fait seul constatant l'infamie, on avait donc

toujours une raison suffisante pour rechercher la preuve et la

constatation de ce fait, même dans un passé assez éloigné. Ainsi, n'y

avait-il pas de prescription qu'on pût invoquer contre le fait qui

impliquait l'infamie. Dès que l'infamie avait existé, n'importe en

quel temps, n'importe en quel lieu, elle existait encore, elle

existait toujours; rien ne l'avait pu effacer, rien ne l'atténuait. Un

esclave qui avait eu des filles dans son pécule, et qui s'était

enrichi des fruits de leur prostitution, conservait, même après son

affranchissement, la note d'infamie. Ulpien et Pomponius citent cet

exemple remarquable de l'indélébilité de l'infamie vis-à-vis de la

jurisprudence romaine. Mais, en revanche, les filles qui avaient été

prostituées par cet esclave, et à son profit, pendant leur servitude,

n'étaient pas notées d'infamie, malgré le métier qu'elles auraient

fait comme contraintes et forcées. C'est l'empereur Septime-Sévère qui

formula cet avis rapporté par Ulpien. Cependant, sous les empereurs

surtout, la note d'infamie n'avait pas empêché des femmes de condition

libre et même d'extraction noble, de se vouer à la Prostitution, avec

l'autorisation des édiles, qu'on appelait _licentia stupri_ ou brevet

de débauche.

Les lois des empereurs eurent donc pour objet d'empêcher la

Prostitution de s'étendre dans les rangs des familles patriciennes et

de s'y enraciner. Auguste, Tibère, Domitien lui-même, se montrèrent

également jaloux de conserver intact l'honneur du sang romain, en

protégeant par de rigides prescriptions l'intégrité, la sainteté du

mariage, qu'ils regardaient comme la loi fondamentale de la

république. Ils ne se piquèrent pas, d'ailleurs, de se conformer

eux-mêmes aux règles légales qu'ils imposaient à leurs sujets. Dans

toute cette jurisprudence si complexe et si minutieuse contre les

adultères, la Prostitution est sans cesse remise en cause, et

constamment avec un surcroît de rigueur qui prouve les efforts du

législateur pour la réprimer, alors même que l'empereur donnait

lui-même l'exemple de tous les vices et de toutes les infamies. La loi

Julia porte qu'un sénateur, son fils ou son petit-fils ne pourra pas

fiancer ni épouser sciemment ou frauduleusement une femme, dont le

père ou la mère fera ou aura fait le métier de comédien, de _meretrix_

ou de _proxénète_; pareillement, celui dont le père ou la mère fait ou

aura fait les mêmes métiers infâmes ne peut fiancer ou épouser la

fille ou la petite-fille, ou l'arrière petite-fille d'un sénateur.

Mais, comme les personnes que la loi déclarait infâmes auraient pu

souvent vouloir se réhabiliter en invoquant le nom et la naissance de

leurs parents nobles, un décret du sénat interdit absolument la

prostitution aux femmes dont le père, l'aïeul ou le mari faisait

ou avait fait partie de l'ordre des chevaliers romains. Tibère

sanctionna ce décret, en exilant plusieurs dames romaines, entre

autres Vestilia, fille d'un sénateur, qui s'étaient consacrées, par

libertinage plutôt que par avarice, au service de la Prostitution

populaire. Beaucoup de patriciennes et de plébéiennes, pour se

soustraire aux terribles conséquences de la loi contre l'adultère,

avaient cherché un refuge, qu'elles croyaient inviolable, dans la

honte de cette Prostitution; car, dans les temps de la république, il

suffisait à une matrone de se déclarer courtisane (_meretrix_), et de

se faire inscrire comme telle sur les registres de l'édilité, pour se

mettre elle-même en dehors de la loi des adultères. Mais de nouvelles

mesures furent prises pour arrêter ce scandale et en annuler les

effets pernicieux: le sénat décréta que toute matrone qui aurait fait

un métier infâme, en qualité de comédienne, de courtisane ou

d'entremetteuse, pour éviter le châtiment encouru par l'adultère,

pourrait être néanmoins poursuivie et condamnée en vertu d'un

sénatus-consulte. Le mari était invité à poursuivre sa femme adultère

jusque dans le sein de la Prostitution et de l'infamie; tous ceux qui

auraient prêté la main sciemment à cette Prostitution, le propriétaire

de la maison où elle aurait eu lieu, le _lénon_ qui en aurait profité,

le mari lui-même qui se serait attribué le prix de son déshonneur,

devaient être poursuivis et punis également comme adultères. Bien

plus, le maître ou le locataire d'un bain, d'un cabaret ou même

d'un champ où le crime aurait été commis, se trouvait accusé de

complicité; le crime n'eût-il pas été commis dans ces lieux-là, on

pouvait encore rechercher avec la même rigueur les personnes qui

étaient censées avoir complaisamment préparé et facilité l'adultère,

en fournissant aux coupables, non-seulement un local, mais encore le

moyen de se rencontrer dans des entrevues illicites. Les magistrats

poussèrent aussi loin que possible l'application de la loi, comme pour

faire contraste avec le débordement d'adultères et de crimes qui

entraînaient l'empire romain vers sa ruine. On vit des femmes,

adultères dans l'intervalle d'un premier mariage, se remarier en

secondes noces et susciter tout à coup un accusateur, qui venait, au

nom d'un premier mari mort, les déshonorer et les punir dans les bras

de leur nouvel époux. Il n'y avait que la femme veuve, fût-elle mère

de famille, qui pût se livrer impunément à la Prostitution, sans

craindre aucune poursuite, même de la part de ses enfants.

La jurisprudence, on le voit, ne s'occupait de la Prostitution qu'au

point de vue de l'adultère et dans l'intérêt du mariage; elle

laissait, d'ailleurs, aux lois de police, émanées de la juridiction

des censeurs et des édiles, le gouvernement des courtisanes et des

êtres dépravés, qui vivaient à leurs dépens. C'était particulièrement

la Prostitution des femmes mariées et l'odieux _lenonicium_ des maris,

que le sénat et les empereurs essayaient de combattre et de

réprimer. La loi, d'abord, imposait un frein égal aux femmes de toutes

conditions, pourvu qu'elles ne fussent pas infâmes; mais on le

restreignit plus tard aux matrones et aux mères de famille, lorsque,

dans la plupart des maisons patriciennes, l'adultère fut paisiblement

établi sous les auspices du mari, qui exploitait indignement

l'impudicité de sa femme. L'institution du mariage, que la législation

voulait sauvegarder, fut plus que jamais compromise par suite des

turpitudes qui venaient se dévoiler en justice. Ici, la femme

partageait avec son mari le prix de l'adultère; là, le mari se faisait

payer pour fermer les yeux sur l'adultère de sa femme; presque

toujours, le péril de l'adultère ajoutait un attrait de plus à la

Prostitution. Mais si l'homme qui avait fait acte d'adultère prouvait

qu'il ne savait pas auparavant avoir affaire à une femme mariée, il

était mis hors de cause, comme s'il se fût adressé à une simple

_meretrix_. On avait soin, de part et d'autre, de se ménager des

faux-fuyants et de se mettre en garde contre les rigueurs de la loi.

En conséquence, les matrones, pour courir les aventures, s'habillaient

comme des esclaves et même comme des prostituées; elles provoquaient

ainsi dans les rues des passants qu'elles ne connaissaient pas, ou

bien elles se plaçaient sur le chemin de leurs amants, qu'elles

étaient censées rencontrer par hasard. Grâce à ce déguisement, qui les

exposait aux paroles libres, aux regards impudente et parfois aux

attouchements hardis du premier venu, elles pouvaient chercher fortune

dans les promenades, dans les faubourgs et le long du Tibre, sans

compromettre personne, ni leurs maris, ni leurs amants. Mais en se

montrant sous d'autres habits que ceux de matrone, elles

s'interdisaient toute plainte à l'égard des injures qu'elles pouvaient

devoir à leur costume d'esclave ou de prostituée; car il y avait une

pénalité très-sévère contre ceux qui provoquaient une femme ou une

fille, vêtue matronalement ou virginalement, soit par des gestes

indécents, soit par des propos obscènes, soit par une poursuite

silencieuse. La loi n'accordait protection qu'aux femmes honnêtes, et

ne supposait pas que la pudeur des prostituées eût besoin d'être

défendue contre les attentats qu'elles appelaient ordinairement au

lieu de les repousser.

Ce luxe de lois et de peines qui menaçaient les adultères ne les

rendit pas moins fréquents ni plus secrets; mais le mariage, ainsi

hérissé de périls et entouré de soupçons, n'en parut que plus

redoutable et moins attrayant. On vit diminuer considérablement le

nombre des unions légitimes, approuvées et reconnues légalement,

d'autant plus que la parenté, même à des degrés éloignés, créait des

obstacles qui pouvaient, le mariage accompli, se transformer en causes

permanentes de divorce. Ce fut alors que les patriciens, qui ne

voulaient pas s'exposer à ces ennuis et à ces dangers, appliquèrent à

leur convenance le mariage _usucapio_, qui n'avait eu cours

jusque-là que dans le petit peuple; les patriciens y changèrent

quelque chose pour en faire le _concubinat_, qu'une loi, aussi vague

que l'était le concubinat lui-même, admit et reconnut comme

institution. Il n'était plus nécessaire, comme dans l'_usucapio_, de

la cohabitation de la femme sous le même toit durant une année pour

faire prononcer le mariage définitif: le concubinat ne pouvait en

arriver là dans aucun cas, car il ne se formait, il n'existait que par

la volonté des deux parties; il n'avait, d'ailleurs, aucune forme

particulière, aucun caractère général, si ce n'est qu'une femme

_ingenua_ et _honesta_, ou de sang patricien, ne pouvait devenir

concubine, et que la parenté était un obstacle au concubinat comme au

mariage. Un homme marié légitimement, séparé ou non de sa femme, se

trouvait, par cela seul, inapte à contracter une liaison concubinaire,

et, dans aucun cas, l'homme célibataire ou veuf ne fut autorisé à

prendre deux concubines à la fois. Quant à en changer, il était

toujours libre de le faire, mais en avertissant le magistrat devant

lequel il avait déclaré vouloir vivre en concubinage. C'était donc, en

quelque sorte, un demi-mariage, un contrat temporaire résiliable à la

fantaisie d'un des contractants. Dans l'origine du concubinat, la

concubine avait droit presque aux mêmes égards que l'épouse légitime;

on lui accordait même le titre de matrone, du moins en certaines

circonstances, et la loi Julia punissait un outrage fait à une

concubine, aussi gravement que s'il eût atteint une _ingénue_ ou fille

de condition libre, cette concubine fût-elle esclave de naissance;

mais, par suite de la corruption des moeurs, le concubinat se

multiplia d'une manière inquiétante, et il fallut que les lois lui

imposassent des règles et des limites; les concubines furent alors

déchues de la protection légale qu'elles avaient obtenue d'abord, et

l'empereur Aurélien ordonna qu'elles ne seraient prises que parmi les

esclaves ou les affranchies. De ce moment, le concubinat ne fut plus

qu'une Prostitution domestique, qui ne dépendait que du caprice de

l'homme, et qui n'offrait pas la moindre garantie à la femme.

Toutefois, les enfants nés d'une concubine n'en restèrent pas moins

aptes à être légitimés, tandis que ceux qui naissaient de la

Prostitution proprement dite, ou d'un commerce passager nommés

_spurci_ ou _quæsiti_, ainsi que ceux nés d'une union prohibée, ne

pouvaient jamais se voir admis à la faveur d'une légitimation qui

effaçât la tache de leur origine.

La Prostitution légale, sous toutes ses formes et sous tous ses noms

(il y avait même des _concubins_), était donc tolérée à Rome et dans

l'empire romain, pourvu qu'elle se soumît à divers règlements de

police urbaine, et surtout au payement de l'impôt (_vectigal_)

proportionnel qu'elle rapportait à l'État. Mais il est probable qu'à

part ces règlements et cet impôt, la vieille législation romaine

n'avait pas daigné s'intéresser à l'infâme population qui vivait

de la débauche publique, et qui en contentait les honteux besoins. Un

fait curieux prouve l'indifférence et le dédain du législateur, du

magistrat, pour tous les misérables agents de la Prostitution. Quintus

Coecilius Metellus Celer, qui fut consul soixante ans avant

Jésus-Christ, refusa, pendant sa préture, de reconnaître les droits de

succession que faisait valoir un nommé Vétibius, noté d'infamie comme

_lénon_; le préteur motiva son refus, en disant que le lupanar n'avait

rien de commun avec le foyer civique, et que les malheureux que le

_lenocinium_ avait stigmatisés, étaient indignes de la protection des

lois (_legum auxilio indignos_). On peut aussi, dans ce passage

très-explicite du plaidoyer de Cicéron pour Coelius, trouver la

preuve de la tolérance absolue qui entourait à Rome l'exercice de la

Prostitution: «Interdire à la jeunesse tout amour des courtisanes, ce

sont les principes d'une vertu sévère, je ne puis le nier; mais ces

principes s'accordent trop peu avec le relâchement de ce siècle ou

même avec les usages de la tolérance de nos ancêtres; car enfin, quand

de pareilles passions n'ont-elles pas eu cours? quand les a-t-on

défendues? quand ne les a-t-on pas tolérées? dans quel temps est-il

arrivé que ce qui est permis ne le fût pas?» On le voit, la

Prostitution était permise; le droit civil ne la prohibait que dans

certains cas exceptionnels, et se bornait ainsi à en modérer l'abus;

c'était seulement à la morale publique, à la philosophie,

qu'appartenait le soin de corriger les moeurs et d'arrêter la

débauche; mais comme Cicéron nous le fait entendre, la philosophie et

la morale publique étaient également indulgentes pour de mauvaises

habitudes que leur ancienneté même rendait presque respectables. Les

Romains, de tous temps, furent trop jaloux de leur liberté, pour subir

des entraves ou des contradictions dans l'usage individuel de cette

liberté; ils justifiaient de la sorte à leurs propres yeux la

Prostitution, dont ils usaient largement; ils exigeaient seulement que

les prostituées fussent des esclaves ou des affranchies, parce qu'ils

considéraient la Prostitution comme une forme dégradante de

l'esclavage; voilà pourquoi les hommes et les femmes, ingénus ou

libres de naissance, perdaient ce caractère sacré vis-à-vis de la loi,

dès qu'ils s'étaient mis d'une manière quelconque au service de la

Prostitution.

Si les Romains toléraient si complaisamment le commerce naturel des

deux sexes entre eux, ils ne gênaient pas davantage le commerce contre

nature que les Faunes du Latium auraient inventés, s'il n'eût pas été,

dès les premiers siècles du monde, répandu, autorisé dans tout

l'univers. Cette honteuse dépravation, que les lois civiles et

religieuses de l'antiquité, à l'exception de celles de Moïse,

n'avaient pas même songé à combattre, ne fut jamais plus générale que

dans les meilleurs temps de la civilisation romaine. C'était encore

là, aux yeux du législateur, une forme tolérée de la Prostitution

ou de l'esclavage: les hommes _ingénus_ ou libres ne devaient donc pas

s'y soumettre; quant aux esclaves, aux affranchis, aux étrangers, ils

pouvaient disposer d'eux, se louer ou se vendre, sans que la loi eût à

se mêler des conditions de la vente ou du louage; quant aux citoyens

ou _ingénus_, ils achetaient ou louaient à volonté ce que bon leur

semblait, sans que la nature du marché fût passible d'une enquête

légale: les uns agissaient en hommes libres, les autres en esclaves;

ceux-ci subissaient la Prostitution; ceux-là l'imposaient. Mais, entre

hommes libres, les choses se passaient autrement, et la loi, gardienne

des libertés de tous, intervenait quelquefois pour punir un attentat

fait à la liberté d'un citoyen. Telle était du moins la fiction

légale; en cette circonstance seule, un citoyen n'avait pas le droit

d'aliéner sa liberté jusqu'à se soumettre à un acte outrageux pour

elle. Ainsi, dans le cinquième siècle de la fondation de Rome, L.

Papyrius, surpris en flagrant délit avec le jeune Publius, fut

condamné à la prison et à l'amende, pour n'avoir pas respecté le

caractère et la personne d'un _ingénu_; peu de temps après, ce même

C. Publius fut puni à son tour pour un fait analogue. Le peuple ne

souffrait pas que des citoyens se conduisissent comme des esclaves.

Loetorius Mergus, tribun militaire, conduit devant l'assemblée du

peuple pour avoir été surpris avec un des _corniculaires_ ou

brigadiers de sa légion, fut unanimement condamné à la prison. Le

viol d'un homme passait pour plus coupable encore que celui d'une

femme, parce qu'il était censé accuser plus de violence et de

perversité; mais cette espèce de viol n'entraînait la mort, que s'il

avait été commis sur un homme libre: un centurion, nommé Cornélius,

auteur d'un viol semblable, fut exécuté en présence de l'armée. Cette

pénalité n'était pourtant appliquée en vertu d'une loi spéciale, que

vers la seconde guerre punique, lorsqu'un certain Caius Scantinius fut

accusé par C. Métellus d'avoir commis une tentative de viol sur le

fils de ce patricien. Le sénat promulgua une loi contre les

pédérastes, sous le nom de _lex scantinia_; mais il ne fut question,

dans cette loi, que des attentats exercés sur des hommes libres, et

l'on ne mit pas d'autres entraves à ce genre de Prostitution, qui

resta l'apanage des esclaves et des affranchis.

Telle fut chez les Romains la seule jurisprudence à laquelle ait donné

lieu la Prostitution, jusqu'à ce que la morale chrétienne eut

introduit une législation nouvelle dans le paganisme en l'éclairant et

en le purifiant. Sous l'empire des idées païennes, la Prostitution

avait existé à l'état de tolérance, et la loi ne daignait pas même

soulever le voile qui la couvrait aux yeux de la conscience publique;

mais dès que l'Évangile eut commencé la réforme des moeurs, le

législateur chrétien se reconnut le droit de réprimer la Prostitution

légale.

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 1/6 · 第 23 / 43 题