SOMMAIRE. --A quelle époque la Prostitution légale s'établit à
Rome. --Par qui elle y fut introduite. --Les premières prostituées
de Rome. --De l'institution du mariage, par Romulus. --Les quatre
lois qu'il fit en faveur des Sabines. --Établissement du collége
des Vestales par Numa Pompilius. --Mort tragique de Lucrèce.
--Horreur et mépris qu'inspirait le crime de l'adultère, chez les
peuples primitifs de l'Italie. --Supplice infligé aux femmes
adultères à Cumes. --Supplice de l'âne. --Les femmes adultères
vouées à la Prostitution publique. --L'honneur de Cybèle sauvé par
l'âne de Silène. --Priape et la nymphe Lotis. --Lieux destinés à
recevoir les femmes adultères. --Horrible supplice auquel ces
malheureuses étaient condamnées. --Le mariage par _confarréation_.
--La _mère de famille_. --L'_épouse_. --Le mariage par
_coemption_. --Le mariage par _usucapion_ ou mariage à l'essai.
--Le célibat défendu aux patriciens. --Un cheval ou une femme.
--Vibius Casca devant les censeurs. --Les tables censoriennes.
--La loi _Julia_. --Définition de la femme publique par Ulpien.
--Des différents genres et des divers degrés de la Prostitution
romaine. --La Prostitution errante. --La Prostitution
stationnaire. --_Stuprum_ et _fornicatio_. --Le _lenocinium_.
--_Lenæ_ et _Lenones_. --La classe _de Meretricibus_. --Les
_ingénues_. --La note d'infamie. --_Licentia stupri_ ou brevet de
débauche. --Lois des empereurs contre la Prostitution.
--Comédien, _Meretrix_ et _Proxénète_. --Lois et peines contre
l'adultère. --Le concubinat légal. --Les _concubins_. --L'impôt
sur la Prostitution. --Le _lénon_ Vetibius. --Plaidoyer de Cicéron
pour Coelius. --Indifférence de la loi pour les crimes contre
nature. --La loi _Scantinia_.
La Prostitution légale ne s'établit à Rome sous une forme régulière,
que bien après la fondation de cette ville, qui n'était pas d'abord
assez peuplée pour sacrifier à la débauche publique la portion la plus
utile de ses habitants. Les femmes avaient manqué aux Romains pour
former des unions légitimes, de telle sorte qu'il leur fallut recourir
à l'enlèvement des Sabines; les femmes leur manquèrent longtemps
encore, pour faire des prostituées. On peut donc avancer avec
certitude que la Prostitution légale fut introduite dans la cité de
Romulus, par des femmes étrangères, qui y vinrent chercher fortune et
qui y exercèrent librement leur honteuse industrie, jusqu'à ce que la
police urbaine eût jugé prudent de l'organiser et de lui tracer des
lois. Mais il est impossible d'assigner une époque plutôt qu'une autre
à cette invasion des courtisanes dans les moeurs romaines, et à
leurs débuts impudiques sur le théâtre de la Prostitution légale. Les
souvenirs éclatants que la nourrice de Romulus, Acca Laurentia, avait
laissés dans la mémoire des Romains, ne tardèrent pas à se cacher et à
s'effacer sous le manteau des Lupercales; et lorsque la belle Flora
les eut ravivés un moment, en essayant de les remettre en
honneur, ils furent encore une fois absorbés et déguisés dans une fête
populaire, dont les indécences mêmes n'avaient plus de sens
allégorique pour le peuple, qui s'y livrait avec frénésie. Les
magistrats et les prêtres s'étaient entendus, d'ailleurs, pour
attribuer les Lupercales au dieu Pan, et les Florales à la déesse des
fleurs et du printemps, comme s'ils avaient eu honte de l'origine de
ces fêtes solennelles de la Prostitution. Acca Laurentia et Flora
furent donc les premières prostituées de Rome; mais on ne doit
considérer leur présence dans la ville naissante que comme une
exception, et c'est peut-être par cette circonstance qu'il faut
expliquer les richesses considérables qu'elles acquirent l'une et
l'autre dans un temps où la concurrence n'existait pas pour elles. Un
docte juriste du seizième siècle, frappé de cette particularité
bizarre, a voulu voir, dans Acca Laurentia et surtout dans Flora, la
prostituée unique et officielle du peuple romain, à l'instar d'une
reine d'abeilles, qui suffit seule à son essaim; et il tira de là
cette conclusion incroyable, qu'une femme, pour être dûment et
notoirement reconnue prostituée publique, devait au préalable
s'abandonner à 23,000 hommes.
Dès le règne de Romulus, si nous nous contentons de l'étudier dans
Tite-Live, le mariage fut institué de manière à éloigner tout prétexte
au divorce et à l'adultère; car le mariage, considéré au point de vue
politique dans la nouvelle colonie, avait principalement pour
objet d'attacher les citoyens au foyer domestique et de créer la
famille autour des époux. Il y eut d'abord disette presque absolue de
femmes, puisque, pour s'en procurer, le chef de cette colonisation eut
recours à la ruse et à la violence. Lorsque ce stratagème eut réussi
et que les Sabines se furent soumises, bon gré mal gré, aux maris que
le hasard leur avait donnés, tous les hommes valides de Rome ne se
trouvèrent pas encore pourvus de femmes, et l'on a lieu de supposer
que, pendant les deux ou trois premiers siècles, le sexe féminin fut
en minorité dans cette réunion d'hommes, venus de tous les points de
l'Italie, et divisés arbitrairement en patriciens et en plébéiens, qui
vivaient séparés les uns des autres. Le mariage était donc nécessaire,
pour rallier et retenir dans un centre commun ces passions, ces
moeurs, ces intérêts, essentiellement différents et disparates; le
mariage devait être fixe et durable, afin de former la base sociale de
l'État; le mariage, enfin, repoussait et condamnait toute espèce de
Prostitution, laquelle ne se fût élevée auprès de lui qu'à son
préjudice. Les faits eux-mêmes sont là pour faire comprendre qu'il y
avait eu nécessité d'entourer des garanties les plus solides
l'institution du mariage, tel que Romulus l'avait prescrit à son
peuple. Les quatre lois qu'il fit à la fois en faveur des Sabines, et
qui furent gravées sur une table d'airain dans le Capitole, prouvent
amplement qu'on n'avait pas encore à craindre le fléau de la
Prostitution. La première de ces lois déclarait que les femmes
seraient les compagnes de leurs maris, et qu'elles entreraient en
participation de leurs biens, de leurs honneurs et de toutes leurs
prérogatives; la seconde loi ordonnait aux hommes de céder le pas aux
femmes, en public, pour leur rendre hommage; la troisième loi
prescrivait aux hommes de respecter la pudeur dans leurs discours et
dans leurs actions en présence des femmes, à ce point qu'ils étaient
tenus de ne paraître dans les rues de la ville qu'avec une robe
longue, tombant jusqu'aux talons et couvrant tout le corps: quiconque
se montrait nu aux yeux d'une femme (sans doute patricienne), pouvait
être condamné à mort; enfin, la quatrième loi spécifiait trois cas de
répudiation pour la femme mariée: l'adultère, l'empoisonnement de ses
enfants, la soustraction des clefs de la maison; hors de ces trois
cas, l'époux ne pouvait répudier sa femme légitime, sous peine de
perdre tous ses biens, dont moitié appartiendrait alors à la femme et
moitié au temple de Cérès. Plutarque cite, en outre, deux autres lois
qui complétaient celles-ci, et qui témoignent des précautions que
Romulus avait prises pour protéger les moeurs publiques et rendre
plus inviolable le lien conjugal. Une de ces lois mettait à la
discrétion du mari sa femme adultère, qu'il avait le droit de punir
comme bon lui semblerait, après avoir assemblé les parents de la
coupable, qui comparaissait devant eux; l'autre loi défendait aux
femmes de boire du vin, sous peine d'être traitées comme
adultères. Ces rigueurs ne se fussent guères accordées avec la
tolérance de la Prostitution légale; on doit donc reconnaître, à cet
austère respect de la bienséance, que la Prostitution n'existait pas
encore ouvertement, si tant est qu'elle s'exerçât en secret hors de
l'enceinte de la ville, dans les bois qui l'environnaient. Romulus
n'eut pas besoin de fermer les portes de sa cité à des désordres qui
se cachaient d'eux-mêmes à l'ombre des forêts et dans les profondeurs
des grottes agrestes. Ses successeurs, animés de sa pensée
législative, se préoccupèrent aussi de purifier les moeurs et de
sanctifier le mariage. Numa Pompilius établit le collége des vestales,
et fit bâtir le temple de Vesta, où elles entretenaient le feu éternel
comme un emblème de la chasteté. Les vestales faisaient voeu de
garder leur virginité pendant trente ans, et celles qui se laissaient
aller à rompre ce voeu couraient risque d'être enterrées vives; mais
il n'était pas facile, à moins de flagrant délit, de les convaincre de
sacrilége; quant à leur complice, quel qu'il fût, il périssait sous
les coups de fouet que lui administraient les autres vestales, pour
venger l'honneur de la compagnie. Dans l'espace de mille ans, la
virginité des vestales ne reçut que dix-huit échecs manifestes, ou
plutôt on n'enterra vivantes que dix-huit victimes, convaincues
d'avoir éteint le feu sacré de la pudeur. Numa eût voulu changer en
vestales toutes les Romaines, car il leur ordonna, par une loi,
de ne porter que des habits longs et modestes, c'est-à-dire amples et
flottants, avec des voiles qui leur cachaient non-seulement le sein et
le cou, mais encore le visage. Une dame romaine ainsi voilée,
enveloppée de sa tunique et de son manteau de lin, ressemblait à la
statue de Vesta, descendue de son piédestal; sa démarche grave et
imposante n'inspirait que des sentiments de vénération, comme si ce
fût la déesse en personne; et si les hommes s'écartaient avec
déférence pour lui faire place, ils ne la suivaient des yeux qu'avec
des idées de chaste admiration. La mort tragique de Lucrèce, qui ne se
résigna pas à survivre à son affront, est la preuve la plus éclatante
de la pureté des moeurs à cette époque: le peuple entier se
soulevant contre l'auteur d'un viol commis sur le lit conjugal,
protestait au nom de la moralité publique. On a, d'ailleurs, de
nombreux témoignages de l'horreur et du mépris qu'excitait le crime de
l'adultère chez les peuples primitifs de l'Italie, que la corruption
grecque et phénicienne avait pourtant atteints. A Cumes, en Campanie,
par exemple, quand une femme était surprise en adultère, on la
dépouillait de ses vêtements, on la menait ensuite dans le forum et on
l'exposait nue sur une pierre où elle recevait pendant plusieurs
heures les injures, les railleries, les crachats de la foule; puis on
la mettait sur un âne, que l'on promenait par toute la ville au milieu
des huées. On ne lui infligeait pas d'autre châtiment, mais elle
restait vouée à l'infamie; on la montrait du doigt, en l'appelant
+onobatis+ (qui a monté l'âne), et ce surnom la poursuivait
pendant le reste de sa vie abjecte et misérable.
Selon certains commentateurs, la peine de l'adultère, dans le Latium
et dans les contrées voisines, avait été originairement plus déhontée
et plus scandaleuse que l'adultère lui-même. L'âne de Cumes figurait
aussi en cette étrange jurisprudence, mais le rôle qu'on lui faisait
jouer ne se bornait pas à servir de monture à la patiente, qui
devenait publiquement victime de l'impudicité du quadrupède.
On devine tout ce qu'une scène aussi monstrueuse pouvait prêter de
sarcasmes et de risées à la grossièreté des spectateurs. C'était là un
divertissement digne de la barbarie des Faunes et des Aborigènes qui
avaient peuplé d'abord ces sauvages solitudes. Les malheureuses qui
subissaient l'approche de l'âne, meurtries, contusionnées,
maltraitées, ne faisaient plus partie de la société, en quelque sorte
que pour en être esclave et le jouet, si bien qu'elles appartenaient à
quiconque se présentait pour succéder à l'âne. Ce furent là
vraisemblablement les premières prostituées qui se trouvèrent
employées à l'usage général des habitants du pays. Ici, par décence,
on fit disparaître l'intervention obscène de l'âne; là, au contraire,
on conserva comme un emblème la présence de cet animal, à qui
n'étaient plus réservées les fonctions de bourreau; mais il ne faut
pas moins faire remonter à cette antique origine la promenade sur
un âne, que l'on retrouve au moyen âge, non-seulement en Italie, mais
dans tous les endroits de l'Europe où la loi romaine avait pénétré.
L'âne représentait évidemment la luxure, dans sa plus brutale
acception, et on lui livrait, pour ainsi dire, les femmes qui avaient
perdu toute retenue en commettant un adultère ou en se vouant à la
débauche publique. On ne saurait dire, dans tous les cas, si l'âne
montrait ou non de l'intelligence dans les supplices qu'il était
chargé d'exécuter. On croit seulement que, dans ces circonstances
assez rares chez les ancêtres des Romains, il portait une grosse
sonnette attachée à ses longues oreilles, afin que chacun de ses
mouvements publiât la honte de la condamnée. Cette sonnette fut,
d'ailleurs, un des attributs héroïques de l'âne de Silène, qui, malgré
la fougue de ses passions, avait mérité la bienveillance de Cybèle
pour avoir sauvé l'honneur de cette déesse: elle dormait dans une
grotte écartée, et l'indiscret Zéphyr s'amusait à relever les pans de
son voile; Priape passa par là, et il ne l'eut pas plutôt vue, qu'il
se mit en mesure de profiter de l'occasion; mais l'âne de Silène
troubla cette fête, en se mettant à braire. Cybèle s'éveilla et eut
encore le temps d'échapper aux téméraires entreprises de Priape. Par
reconnaissance, elle voulut consacrer au service de son temple l'âne
qui l'avait avertie fort à propos, et, elle lui pendit une clochette
aux oreilles, en mémoire du péril qu'elle avait couru: chaque
fois qu'elle entendait tinter la clochette, elle regardait autour
d'elle pour s'assurer que Priape n'y était pas. Celui-ci, en revanche,
avait un tel ressentiment contre l'âne, que rien ne lui pouvait être
plus agréable que le sacrifice de cet animal. Priape même, selon
plusieurs poëtes, aurait puni l'âne, en l'écorchant, pour lui
apprendre à se taire. Il est vrai que cette malicieuse bête avait
renouvelé son braiment ou sa sonnerie dans une situation analogue:
Priape rencontra dans les bois la nymphe Lotis, qui dormait comme
Cybèle, et qui ne se défiait de rien; il s'apprêtait à s'emparer de
cette belle proie, lorsque l'âne se mit à braire et le paralysa dans
sa méchante intention. La nymphe garda rancune à l'âne plus encore
qu'à Priape. Les Romains s'étaient laissés sans doute influencer par
la nymphe Lotis, car ils avaient de la haine et presque de l'horreur
pour l'âne, puisque sa rencontre seule leur semblait de mauvais
augure.
Lorsque l'âne eut été successivement privé de ses vieilles
prérogatives dans la punition des adultères, on ne fit que lui donner
un suppléant bipède et quelquefois plus d'un en même temps; on
respecta aussi l'usage de la sonnette comme un monument de l'ancienne
pénalité. Ce fut sans doute la coutume, plutôt que la loi, qui avait
établi ce mode singulier de châtiment pour les coupables de basse
condition; car il est difficile de supposer que les patriciens, même
pour venger leurs injures personnelles, se soient mis à la merci
de l'insolence plébéienne. Il y avait, dans divers quartiers de Rome
les plus éloignés du centre de la ville et probablement auprès des
édicules de Priape, certains lieux destinés à recevoir les femmes
adultères, et à les exposer à l'outrage du premier venu. C'étaient des
espèces de prisons, éclairées par d'étroites fenêtres et fermées par
une porte solide; sous une voûte basse, un lit de pierre, garni de
paille, attendait les victimes, qu'on faisait entrer à reculons dans
ce bouge d'ignominie; à l'extérieur, des têtes d'âne, sculptées en
relief sur les murs, annonçaient que l'âne présidait encore aux
mystères impurs, dont cette voûte était témoin. Une campanille
surmontait le dôme de cet édifice qui fut peut-être l'origine du
pilori des temps modernes. Quand une femme avait été trouvée en
flagrant délit d'adultère, elle appartenait au peuple, soit que le
mari la lui abandonnât, soit que le juge la condamnât à la
Prostitution publique. Elle était entraînée au milieu des rires, des
injures et des provocations les plus obscènes; aucune rançon ne
pouvait la racheter; aucune prière, aucun effort, la soustraire à cet
horrible traitement. Dès qu'elle était arrivée, à moitié nue, sur le
théâtre de son supplice, la porte se fermait derrière elle, et l'on
établissait une loterie, avec des dés ou des osselets numérotés, qui
assignaient à chaque exécuteur de la loi le rang qu'il aurait dans
cette abominable exécution. Chacun pénétrait à son tour dans la
cellule, et aussitôt une foule de curieux se précipitait aux
barreaux des fenêtres pour jouir du hideux spectacle, que le son de la
cloche proclamait au milieu des applaudissements ou des huées de la
populace. Toutes les fois qu'un nouvel athlète paraissait dans
l'arène, les rires et les cris éclataient de toutes parts, et la
sonnerie recommençait. Si l'on s'en rapporte à Socrate le Scolastique,
cette odieuse Prostitution fut en vigueur, par tout l'empire romain,
jusqu'au cinquième siècle de l'ère chrétienne. L'âne primitif
n'existait plus qu'au figuré dans les désordres d'une pareille
pénalité, mais le peuple en avait gardé le souvenir, car il s'étudiait
à braire comme lui pendant cette infâme débauche, qui se terminait
souvent par la mort de la patiente, et par le sacrifice d'un âne sur
l'autel voisin de Priape. Néanmoins, il est probable que les Romains
ne méprisaient pas, autant qu'ils en avaient l'air, cet animal dont le
nom +onos+ désignait le plus mauvais coup de dés: souvent un
amant, un jeune époux suspendait aux colonnes de son lit une tête
d'âne et un cep de vigne, pour célébrer les exploits d'une nuit
amoureuse, ou pour se préparer à ceux qu'il projetait; l'âne
transportait les offrandes au temple de la chaste Vesta; l'âne
marchait fièrement dans les fêtes de Bacchus, et, comme le disait une
épigramme célèbre, si Priape avait pris l'âne en aversion, c'est qu'il
en était jaloux.
Si la punition de l'adultère était différente chez les patriciens
et chez les plébéiens, c'était que le mariage différait aussi chez les
uns et chez les autres. Romulus, qui fut un législateur aussi sage
qu'austère, en dépit du rapt des Sabines, avait voulu faire du mariage
une institution, pour ainsi dire, patricienne; car il le regardait
comme indispensable à la conservation des familles de l'aristocratie
héréditaire. Ce mariage, le seul dont le législateur se fut occupé
d'abord, se nommait _confarreatio_, parce que les deux époux, pendant
les cérémonies religieuses, se partageaient un pain de froment (_panis
farreus_), et le mangeaient simultanément en signe d'union. Il
fallait, pour être admis à célébrer ainsi une alliance qui donnait
droit à divers priviléges, que les deux époux fussent d'abord reconnus
appartenir à la classe des patriciens, et admis, en conséquence, à
interroger les auspices qui ne concernaient que la noblesse. Romulus
avait certainement établi cette loi que les décemvirs incorporèrent
trois siècles plus tard dans les lois des Douze-Tables: «Il ne sera
point permis aux patriciens de contracter des mariages avec des
plébéiens.» Ces derniers, blessés de cette exclusion, protestèrent
longtemps, avant qu'elle fût rayée dans le code des citoyens. Ce
mariage par confarréation semblait seul légitime ou du moins seul
respectable, puisqu'il mettait la femme, en quelque sorte, sur un pied
d'égalité avec son mari, en la faisant participer à tous les droits
civils que celui-ci s'était attribués, de façon que cette femme,
honorée du titre de _mère de famille_ (_mater familias_), était apte à
hériter de son mari et de ses enfants. La condition de la mère de
famille ne présentait donc aucune analogie avec la servitude qui
attendait l'épouse (_uxor_) plébéienne dans l'état de mariage par
_coemption_ et par _usucapion_. C'étaient les deux formes distinctes
que revêtait le mariage légal des plébéiens. Le nom de _coemption_
indique assez qu'on faisait allusion à une vente et à un achat. La
femme, pour se marier ainsi, arrivait à l'autel, avec trois as
(monnaie d'airain équivalant à un sou de notre numéraire) dans la
main; elle donnait un as à l'époux qu'elle prenait vis-à-vis des dieux
et des hommes, mais elle gardait les deux autres as, comme pour faire
entendre qu'elle ne rachetait qu'un tiers de son esclavage, et que le
mariage ne l'affranchissait qu'en partie. D'autres juristes ont
prétendu que, par ce symbole d'un marché conclu entre les époux, la
femme achetait les soins et la protection de son mari. Ce mariage
était réputé aussi légitime pour les plébéiens, que celui de la
confarréation pour les patriciens, quoique l'_uxor_ n'eût pas les
mêmes prérogatives et les mêmes droits que la _mater familias_. Quant
à la troisième forme du mariage, appelée _usucapio_, ce n'était
réellement que le concubinage légalisé; il fallait, pour que ce
mariage fût contracté, que la femme, du consentement de ses tuteurs
naturels, demeurât maritalement, pendant une année entière, sans
découcher trois nuits de suite, avec l'homme qu'elle épousait
ainsi à l'essai. Ce mariage concubinaire, qui ne s'établit à Rome que
par force d'usage, fut consacré par la loi des Douze-Tables, et devint
une institution civile comme les deux autres espèces de mariage.
La population de Rome, composée d'habitants si différents d'origine,
de pays, de langage et de moeurs, n'eût été que trop portée sans
doute à vivre sans frein et sans loi, dans le désordre le plus
honteux, si Romulus, Numa et Servius Tullius n'avaient pas créé une
législation dans laquelle le mariage servait de lien et de fondement à
la société romaine. Mais comme ces rois ne se préoccupèrent que des
patriciens, la plèbe suppléa au silence des législateurs à son égard,
et se fit des coutumes qui lui tinrent lieu de lois, jusqu'à ce
qu'elles devinssent des lois acceptées par les consuls et le sénat. On
peut donc supposer que le mariage des plébéiens fut précédé du
concubinage et de la Prostitution, lorsque des femmes étrangères
vinrent chercher fortune dans une ville où les hommes étaient en
majorité, et lorsque les guerres continuelles de Rome avec ses voisins
eurent amené dans ses murs beaucoup de prisonnières qui restaient
esclaves ou qui devenaient épouses. En tous cas, la loi et la coutume
donnaient également la toute-puissance au mari vis-à-vis de sa femme:
celle-ci le trouvât-elle en plein adultère, comme le disait Caton,
n'osait pas même le toucher du bout du doigt (_illa te, si
adulterares, digito non contingere auderet_), tandis qu'elle pouvait
être tuée impunément, si son mari la trouvait dans une position
analogue. Les plébéiens n'usaient jamais, à cet égard, du bénéfice que
leur accordait la loi; mais les patriciens, pour qui le mariage était
chose plus sérieuse, se faisaient souvent justice eux-mêmes: ils
avaient donc d'autres idées que le peuple sur la Prostitution, et l'on
doit en conclure que, dans les premiers siècles de Rome, ils avaient
vécu plus chastement, plus conjugalement que les plébéiens qui ne se
marièrent peut-être que pour imiter les patriciens et s'égaler à eux.
La femme mariée, mère de famille ou épouse, n'avait pas le droit de
demander le divorce, même pour cause d'adultère; mais le mari, au
contraire, pouvait divorcer dans les trois circonstances que Romulus
avait eu le soin de préciser: l'adultère, l'empoisonnement des
enfants, et la soustraction des clefs du coffre-fort, comme indice du
vol domestique. La femme n'avait pas, d'ailleurs, plus de pouvoir sur
ses enfants que sur son mari; celui-ci, au contraire, avait sur eux
droit de vie et de mort, et pouvait les vendre jusqu'à trois fois. Cet
empire de la paternité n'existait qu'à l'égard des enfants légitimes,
ce qui démontre suffisamment que les enfants, issus de la
Prostitution, n'avaient ni tutelle ni assistance dans l'État, et se
voyaient relégués dans la vile multitude, avec les esclaves et les
histrions.
Ce n'était pas d'enfants naturels que Rome avait besoin; elle ne
faisait rien de ces pauvres victimes qui ne pouvaient nommer leur
père, et qui rougissaient du nom de leur mère: elle voulait avoir des
citoyens, et elle les demandait au mariage régulièrement contracté.
Une vieille loi, dont parle Cicéron, défendait à un citoyen romain de
garder le célibat au delà d'un certain âge qui ne dépassait pas trente
ans, suivant toute probabilité. Quand un patricien comparaissait
devant le tribunal des censeurs, ceux-ci lui adressaient cette
question avant toute autre: «En votre âme et conscience, avez-vous un
cheval, avez-vous une femme?» Ceux qui ne répondaient pas d'une
manière satisfaisante étaient mis à l'amende et renvoyés hors de
cause, jusqu'à ce qu'ils eussent fait emplette d'un cheval et d'une
femme. Les censeurs, qui exigeaient cette double condition civique
chez un patricien, lui permettaient parfois de se contenter de l'une
ou de l'autre; car le cheval indiquait des habitudes guerrières; la
femme, des habitudes pacifiques. «Je sais conduire un cheval, disait
Vibius Casca interrogé par un censeur qui avait souvent gourmandé son
célibat obstiné; mais comment apprendre à conduire une femme? --J'avoue
que c'est un animal plus rétif, reprit le censeur, qui entendait
pourtant la plaisanterie. C'est le mariage qui vous apprendra ce genre
d'équitation. --Je me marierai donc, reprit Casca, quand le peuple
romain se chargera de me fournir le mors et la bride.» Ce
censeur, qui se nommait Métellus Numiadicus, n'était pas lui-même bien
convaincu des mérites du mariage qu'il recommandait à autrui; un jour,
il commença en ces termes une harangue au sénat: «Chevaliers romains,
s'il nous était possible de vivre sans femmes, nous nous épargnerions
tous, et très-volontiers, ce fâcheux embarras; mais puisque la nature
a disposé les choses de façon que nous ne pouvons nous survivre sans
elles, ni vivre agréablement avec elles, la raison veut que nous
préférions l'intérêt public à notre bonheur.» Les censeurs, qui
avaient dans leurs attributions les fiançailles et les mariages,
furent certainement chargés, avant les édiles, de surveiller la
Prostitution publique.
Servius Tullius avait ordonné à tout habitant de Rome de faire inscrire
sur les registres des censeurs son nom, son âge, la qualité de ses père
et mère, les noms de sa femme, de ses enfants, et le dénombrement de
tous ses biens; quiconque osait se soustraire à cette inscription devait
être battu de verges et vendu comme esclave. Les tables censoriennes
étaient conservées dans les archives de la république, auprès du temple
de la Liberté, sur le mont Aventin. Ce fut d'après ces tables,
renouvelées tous les cinq ans, que les censeurs devaient se rendre
compte du mouvement et des progrès de la population; ils pouvaient juger
du nombre des naissances et des mariages, mais ils n'avaient aucun moyen
de constater, d'ailleurs, les éléments de la Prostitution, puisque les
femmes ne paraissaient pas devant eux, et qu'elles n'y étaient
représentées que par leurs pères, leurs maris ou leurs enfants. Il y a
donc grande apparence que les prostituées exercèrent d'abord librement,
hors de l'atteinte même des lois de police; car elles échappaient au
recensement, du moins la plupart, et elles n'avaient pas besoin de se
faire reconnaître par une constatation d'état. Il est impossible de dire
à quelle époque la loi romaine distingua pour la première fois la femme
libre (_ingenua_) de la prostituée, et précisa d'une manière fixe la
condition des courtisanes. On a lieu de croire que ces créatures
dégradées furent en quelque sorte hors de la loi pendant plusieurs
siècles, comme si le législateur n'avait pas daigné leur faire l'honneur
de les nommer; car, si elles figurent çà et là dans l'histoire de la
république, elles ne sont pas nommées dans les lois avant le règne
d'Auguste, où la loi Julia s'occupe d'elles pour les flétrir, et ce
n'est que plus d'un siècle après cette loi mémorable, que le
jurisconsulte par excellence, Ulpien, définit la Prostitution et ses
infâmes auxiliaires. Cette définition, quoique datée du deuxième siècle,
peut être considérée cependant comme le résumé des opinions de tous les
légistes qui avaient précédé Ulpien. La voici telle qu'il la donne, sous
le titre _De ritu nuptiarum_, dans le livre XXIII de son recueil: «Une
femme fait un commerce public de Prostitution, quand non-seulement elle
se prostitue dans un lieu de débauche, mais encore lorsqu'elle fréquente
les cabarets ou d'autres endroits dans lesquels elle ne ménage pas son
honneur. §1. On entend par _un commerce public_ le métier de ces femmes
qui se prostituent à tous venants et sans choix (_sine delectu_). Ainsi,
ce terme ne s'étend pas aux femmes mariées qui se rendent coupables
d'adultère, ni aux filles qui se laissent séduire: on doit l'entendre
des femmes prostituées. §2. Une femme qui s'est abandonnée pour de
l'argent à une ou deux personnes n'est point censée faire un commerce
public de Prostitution. §3. Octavenus pense avec raison que celle qui se
prostitue publiquement, même sans prendre d'argent, doit être mise au
nombre des femmes qui font commerce public de Prostitution.»
Cette définition résume certainement avec beaucoup de netteté les
motifs des plus anciennes lois romaines relatives à la Prostitution;
et, quoique nous ne possédions pas ces lois, il est facile de se
rendre compte de l'esprit qui les avait dictées. La Prostitution
comprenait, d'ailleurs, différents genres, et, pour ainsi dire, des
degrés différents, qui avaient été sans doute distingués et classés
dans la jurisprudence. Ainsi, _quæstus_ représentait la Prostitution
errante et solliciteuse; _scortatio_, la Prostitution stationnaire,
qui attend sa clientèle et qui la reçoit à poste fixe. Quant à l'acte
même de la Prostitution, c'était l'adultère avec une femme mariée;
_stuprum_, avec une femme honnête qui en restait souillée;
_fornicatio_, avec une femme impudique qui n'en souffrait aucun
préjudice. Il y avait, en outre, le _lenocinium_, c'est-à-dire le
trafic plus ou moins direct de la Prostitution, l'entremise plus ou
moins complaisante que d'effrontés spéculateurs ne rougissaient pas de
lui prêter; en un mot, l'aide et la provocation à toute sorte de
débauches. C'était là une des formes les plus méprisables de la
Prostitution, et le légiste n'hésitait pas à qualifier de
_prostituées_ ces viles et abjectes créatures qui faisaient métier
d'exciter et de pousser à la Prostitution, par de mauvais conseils ou
par des séductions perfides, les imprudentes et aveugles victimes,
dont elles exploitaient, de compte à demi, le déshonneur et la honte.
La loi confondait dans le même mépris les hommes et les femmes,
_lenæ_, _lenones_, adonnés à ces scandaleuses négociations; mais la
loi ne les troublait pas dans leur industrie, en les assimilant aux
femmes et aux hommes qui trafiquaient de leur corps. On comprenait
donc dans la classe _de meretricibus_, non-seulement les entremetteurs
et entremetteuses qui tenaient maison ouverte de débauche et qui
prélevaient un droit sur la Prostitution, qu'ils favorisaient, soit en
y livrant leurs esclaves, soit en y conviant des personnes de
condition libre (_ingenuæ_); mais encore les hôteliers, les
cabaretiers, les baigneurs, qui avaient des domestiques du sexe
féminin ou masculin à leur service, et qui mettaient ces domestiques à
la solde du libertinage public, en sorte que le maître du lieu où
la Prostitution s'opérait à son profit, en devenait complice, quelle
que fût d'ailleurs sa profession ostensible, et encourait de plein
droit la note d'infamie, de même que les misérables objets de son
_lenocinium_.
La note d'infamie, qui était commune à tous les agents et
intermédiaires de la Prostitution, aussi bien qu'aux condamnés en
justice, aux esclaves, aux gladiateurs, aux histrions, frappait de
mort civile ceux qu'elle atteignait par le seul fait de leur
profession: ils n'avaient pas la libre jouissance de leurs biens; ils
ne pouvaient ni tester ni hériter; ils étaient privés de la tutelle de
leurs enfants; ils ne pouvaient occuper aucune charge publique; ils
n'étaient point admis à former une accusation en justice, à porter
témoignage et à prêter serment devant un tribunal quelconque; ils ne
se montraient que par tolérance dans les fêtes solennelles des grands
dieux; ils se voyaient exposés à toutes les insultes, à tous les
mauvais traitements, sans être autorisés à se défendre ni même à se
plaindre; enfin, les magistrats avaient presque droit de vie et de
mort sur ces pauvres infâmes. Quiconque était une fois noté d'infamie
ne se lavait jamais de cette tache indélébile; «car, disait la loi, la
turpitude n'est point abolie par l'intermission.» La loi n'acceptait
aucune excuse qui pût relever de cette dégradation sociale celui ou
celle qui l'avait méritée. La Prostitution clandestine n'était, pas
plus que la Prostitution publique, à l'abri de l'ignominie; la
pauvreté, la nécessité, n'offraient pas même une excuse aux yeux de la
loi, qui se contentait du fait, sans en apprécier les motifs et les
circonstances. Le fait seul constatant l'infamie, on avait donc
toujours une raison suffisante pour rechercher la preuve et la
constatation de ce fait, même dans un passé assez éloigné. Ainsi, n'y
avait-il pas de prescription qu'on pût invoquer contre le fait qui
impliquait l'infamie. Dès que l'infamie avait existé, n'importe en
quel temps, n'importe en quel lieu, elle existait encore, elle
existait toujours; rien ne l'avait pu effacer, rien ne l'atténuait. Un
esclave qui avait eu des filles dans son pécule, et qui s'était
enrichi des fruits de leur prostitution, conservait, même après son
affranchissement, la note d'infamie. Ulpien et Pomponius citent cet
exemple remarquable de l'indélébilité de l'infamie vis-à-vis de la
jurisprudence romaine. Mais, en revanche, les filles qui avaient été
prostituées par cet esclave, et à son profit, pendant leur servitude,
n'étaient pas notées d'infamie, malgré le métier qu'elles auraient
fait comme contraintes et forcées. C'est l'empereur Septime-Sévère qui
formula cet avis rapporté par Ulpien. Cependant, sous les empereurs
surtout, la note d'infamie n'avait pas empêché des femmes de condition
libre et même d'extraction noble, de se vouer à la Prostitution, avec
l'autorisation des édiles, qu'on appelait _licentia stupri_ ou brevet
de débauche.
Les lois des empereurs eurent donc pour objet d'empêcher la
Prostitution de s'étendre dans les rangs des familles patriciennes et
de s'y enraciner. Auguste, Tibère, Domitien lui-même, se montrèrent
également jaloux de conserver intact l'honneur du sang romain, en
protégeant par de rigides prescriptions l'intégrité, la sainteté du
mariage, qu'ils regardaient comme la loi fondamentale de la
république. Ils ne se piquèrent pas, d'ailleurs, de se conformer
eux-mêmes aux règles légales qu'ils imposaient à leurs sujets. Dans
toute cette jurisprudence si complexe et si minutieuse contre les
adultères, la Prostitution est sans cesse remise en cause, et
constamment avec un surcroît de rigueur qui prouve les efforts du
législateur pour la réprimer, alors même que l'empereur donnait
lui-même l'exemple de tous les vices et de toutes les infamies. La loi
Julia porte qu'un sénateur, son fils ou son petit-fils ne pourra pas
fiancer ni épouser sciemment ou frauduleusement une femme, dont le
père ou la mère fera ou aura fait le métier de comédien, de _meretrix_
ou de _proxénète_; pareillement, celui dont le père ou la mère fait ou
aura fait les mêmes métiers infâmes ne peut fiancer ou épouser la
fille ou la petite-fille, ou l'arrière petite-fille d'un sénateur.
Mais, comme les personnes que la loi déclarait infâmes auraient pu
souvent vouloir se réhabiliter en invoquant le nom et la naissance de
leurs parents nobles, un décret du sénat interdit absolument la
prostitution aux femmes dont le père, l'aïeul ou le mari faisait
ou avait fait partie de l'ordre des chevaliers romains. Tibère
sanctionna ce décret, en exilant plusieurs dames romaines, entre
autres Vestilia, fille d'un sénateur, qui s'étaient consacrées, par
libertinage plutôt que par avarice, au service de la Prostitution
populaire. Beaucoup de patriciennes et de plébéiennes, pour se
soustraire aux terribles conséquences de la loi contre l'adultère,
avaient cherché un refuge, qu'elles croyaient inviolable, dans la
honte de cette Prostitution; car, dans les temps de la république, il
suffisait à une matrone de se déclarer courtisane (_meretrix_), et de
se faire inscrire comme telle sur les registres de l'édilité, pour se
mettre elle-même en dehors de la loi des adultères. Mais de nouvelles
mesures furent prises pour arrêter ce scandale et en annuler les
effets pernicieux: le sénat décréta que toute matrone qui aurait fait
un métier infâme, en qualité de comédienne, de courtisane ou
d'entremetteuse, pour éviter le châtiment encouru par l'adultère,
pourrait être néanmoins poursuivie et condamnée en vertu d'un
sénatus-consulte. Le mari était invité à poursuivre sa femme adultère
jusque dans le sein de la Prostitution et de l'infamie; tous ceux qui
auraient prêté la main sciemment à cette Prostitution, le propriétaire
de la maison où elle aurait eu lieu, le _lénon_ qui en aurait profité,
le mari lui-même qui se serait attribué le prix de son déshonneur,
devaient être poursuivis et punis également comme adultères. Bien
plus, le maître ou le locataire d'un bain, d'un cabaret ou même
d'un champ où le crime aurait été commis, se trouvait accusé de
complicité; le crime n'eût-il pas été commis dans ces lieux-là, on
pouvait encore rechercher avec la même rigueur les personnes qui
étaient censées avoir complaisamment préparé et facilité l'adultère,
en fournissant aux coupables, non-seulement un local, mais encore le
moyen de se rencontrer dans des entrevues illicites. Les magistrats
poussèrent aussi loin que possible l'application de la loi, comme pour
faire contraste avec le débordement d'adultères et de crimes qui
entraînaient l'empire romain vers sa ruine. On vit des femmes,
adultères dans l'intervalle d'un premier mariage, se remarier en
secondes noces et susciter tout à coup un accusateur, qui venait, au
nom d'un premier mari mort, les déshonorer et les punir dans les bras
de leur nouvel époux. Il n'y avait que la femme veuve, fût-elle mère
de famille, qui pût se livrer impunément à la Prostitution, sans
craindre aucune poursuite, même de la part de ses enfants.
La jurisprudence, on le voit, ne s'occupait de la Prostitution qu'au
point de vue de l'adultère et dans l'intérêt du mariage; elle
laissait, d'ailleurs, aux lois de police, émanées de la juridiction
des censeurs et des édiles, le gouvernement des courtisanes et des
êtres dépravés, qui vivaient à leurs dépens. C'était particulièrement
la Prostitution des femmes mariées et l'odieux _lenonicium_ des maris,
que le sénat et les empereurs essayaient de combattre et de
réprimer. La loi, d'abord, imposait un frein égal aux femmes de toutes
conditions, pourvu qu'elles ne fussent pas infâmes; mais on le
restreignit plus tard aux matrones et aux mères de famille, lorsque,
dans la plupart des maisons patriciennes, l'adultère fut paisiblement
établi sous les auspices du mari, qui exploitait indignement
l'impudicité de sa femme. L'institution du mariage, que la législation
voulait sauvegarder, fut plus que jamais compromise par suite des
turpitudes qui venaient se dévoiler en justice. Ici, la femme
partageait avec son mari le prix de l'adultère; là, le mari se faisait
payer pour fermer les yeux sur l'adultère de sa femme; presque
toujours, le péril de l'adultère ajoutait un attrait de plus à la
Prostitution. Mais si l'homme qui avait fait acte d'adultère prouvait
qu'il ne savait pas auparavant avoir affaire à une femme mariée, il
était mis hors de cause, comme s'il se fût adressé à une simple
_meretrix_. On avait soin, de part et d'autre, de se ménager des
faux-fuyants et de se mettre en garde contre les rigueurs de la loi.
En conséquence, les matrones, pour courir les aventures, s'habillaient
comme des esclaves et même comme des prostituées; elles provoquaient
ainsi dans les rues des passants qu'elles ne connaissaient pas, ou
bien elles se plaçaient sur le chemin de leurs amants, qu'elles
étaient censées rencontrer par hasard. Grâce à ce déguisement, qui les
exposait aux paroles libres, aux regards impudente et parfois aux
attouchements hardis du premier venu, elles pouvaient chercher fortune
dans les promenades, dans les faubourgs et le long du Tibre, sans
compromettre personne, ni leurs maris, ni leurs amants. Mais en se
montrant sous d'autres habits que ceux de matrone, elles
s'interdisaient toute plainte à l'égard des injures qu'elles pouvaient
devoir à leur costume d'esclave ou de prostituée; car il y avait une
pénalité très-sévère contre ceux qui provoquaient une femme ou une
fille, vêtue matronalement ou virginalement, soit par des gestes
indécents, soit par des propos obscènes, soit par une poursuite
silencieuse. La loi n'accordait protection qu'aux femmes honnêtes, et
ne supposait pas que la pudeur des prostituées eût besoin d'être
défendue contre les attentats qu'elles appelaient ordinairement au
lieu de les repousser.
Ce luxe de lois et de peines qui menaçaient les adultères ne les
rendit pas moins fréquents ni plus secrets; mais le mariage, ainsi
hérissé de périls et entouré de soupçons, n'en parut que plus
redoutable et moins attrayant. On vit diminuer considérablement le
nombre des unions légitimes, approuvées et reconnues légalement,
d'autant plus que la parenté, même à des degrés éloignés, créait des
obstacles qui pouvaient, le mariage accompli, se transformer en causes
permanentes de divorce. Ce fut alors que les patriciens, qui ne
voulaient pas s'exposer à ces ennuis et à ces dangers, appliquèrent à
leur convenance le mariage _usucapio_, qui n'avait eu cours
jusque-là que dans le petit peuple; les patriciens y changèrent
quelque chose pour en faire le _concubinat_, qu'une loi, aussi vague
que l'était le concubinat lui-même, admit et reconnut comme
institution. Il n'était plus nécessaire, comme dans l'_usucapio_, de
la cohabitation de la femme sous le même toit durant une année pour
faire prononcer le mariage définitif: le concubinat ne pouvait en
arriver là dans aucun cas, car il ne se formait, il n'existait que par
la volonté des deux parties; il n'avait, d'ailleurs, aucune forme
particulière, aucun caractère général, si ce n'est qu'une femme
_ingenua_ et _honesta_, ou de sang patricien, ne pouvait devenir
concubine, et que la parenté était un obstacle au concubinat comme au
mariage. Un homme marié légitimement, séparé ou non de sa femme, se
trouvait, par cela seul, inapte à contracter une liaison concubinaire,
et, dans aucun cas, l'homme célibataire ou veuf ne fut autorisé à
prendre deux concubines à la fois. Quant à en changer, il était
toujours libre de le faire, mais en avertissant le magistrat devant
lequel il avait déclaré vouloir vivre en concubinage. C'était donc, en
quelque sorte, un demi-mariage, un contrat temporaire résiliable à la
fantaisie d'un des contractants. Dans l'origine du concubinat, la
concubine avait droit presque aux mêmes égards que l'épouse légitime;
on lui accordait même le titre de matrone, du moins en certaines
circonstances, et la loi Julia punissait un outrage fait à une
concubine, aussi gravement que s'il eût atteint une _ingénue_ ou fille
de condition libre, cette concubine fût-elle esclave de naissance;
mais, par suite de la corruption des moeurs, le concubinat se
multiplia d'une manière inquiétante, et il fallut que les lois lui
imposassent des règles et des limites; les concubines furent alors
déchues de la protection légale qu'elles avaient obtenue d'abord, et
l'empereur Aurélien ordonna qu'elles ne seraient prises que parmi les
esclaves ou les affranchies. De ce moment, le concubinat ne fut plus
qu'une Prostitution domestique, qui ne dépendait que du caprice de
l'homme, et qui n'offrait pas la moindre garantie à la femme.
Toutefois, les enfants nés d'une concubine n'en restèrent pas moins
aptes à être légitimés, tandis que ceux qui naissaient de la
Prostitution proprement dite, ou d'un commerce passager nommés
_spurci_ ou _quæsiti_, ainsi que ceux nés d'une union prohibée, ne
pouvaient jamais se voir admis à la faveur d'une légitimation qui
effaçât la tache de leur origine.
La Prostitution légale, sous toutes ses formes et sous tous ses noms
(il y avait même des _concubins_), était donc tolérée à Rome et dans
l'empire romain, pourvu qu'elle se soumît à divers règlements de
police urbaine, et surtout au payement de l'impôt (_vectigal_)
proportionnel qu'elle rapportait à l'État. Mais il est probable qu'à
part ces règlements et cet impôt, la vieille législation romaine
n'avait pas daigné s'intéresser à l'infâme population qui vivait
de la débauche publique, et qui en contentait les honteux besoins. Un
fait curieux prouve l'indifférence et le dédain du législateur, du
magistrat, pour tous les misérables agents de la Prostitution. Quintus
Coecilius Metellus Celer, qui fut consul soixante ans avant
Jésus-Christ, refusa, pendant sa préture, de reconnaître les droits de
succession que faisait valoir un nommé Vétibius, noté d'infamie comme
_lénon_; le préteur motiva son refus, en disant que le lupanar n'avait
rien de commun avec le foyer civique, et que les malheureux que le
_lenocinium_ avait stigmatisés, étaient indignes de la protection des
lois (_legum auxilio indignos_). On peut aussi, dans ce passage
très-explicite du plaidoyer de Cicéron pour Coelius, trouver la
preuve de la tolérance absolue qui entourait à Rome l'exercice de la
Prostitution: «Interdire à la jeunesse tout amour des courtisanes, ce
sont les principes d'une vertu sévère, je ne puis le nier; mais ces
principes s'accordent trop peu avec le relâchement de ce siècle ou
même avec les usages de la tolérance de nos ancêtres; car enfin, quand
de pareilles passions n'ont-elles pas eu cours? quand les a-t-on
défendues? quand ne les a-t-on pas tolérées? dans quel temps est-il
arrivé que ce qui est permis ne le fût pas?» On le voit, la
Prostitution était permise; le droit civil ne la prohibait que dans
certains cas exceptionnels, et se bornait ainsi à en modérer l'abus;
c'était seulement à la morale publique, à la philosophie,
qu'appartenait le soin de corriger les moeurs et d'arrêter la
débauche; mais comme Cicéron nous le fait entendre, la philosophie et
la morale publique étaient également indulgentes pour de mauvaises
habitudes que leur ancienneté même rendait presque respectables. Les
Romains, de tous temps, furent trop jaloux de leur liberté, pour subir
des entraves ou des contradictions dans l'usage individuel de cette
liberté; ils justifiaient de la sorte à leurs propres yeux la
Prostitution, dont ils usaient largement; ils exigeaient seulement que
les prostituées fussent des esclaves ou des affranchies, parce qu'ils
considéraient la Prostitution comme une forme dégradante de
l'esclavage; voilà pourquoi les hommes et les femmes, ingénus ou
libres de naissance, perdaient ce caractère sacré vis-à-vis de la loi,
dès qu'ils s'étaient mis d'une manière quelconque au service de la
Prostitution.
Si les Romains toléraient si complaisamment le commerce naturel des
deux sexes entre eux, ils ne gênaient pas davantage le commerce contre
nature que les Faunes du Latium auraient inventés, s'il n'eût pas été,
dès les premiers siècles du monde, répandu, autorisé dans tout
l'univers. Cette honteuse dépravation, que les lois civiles et
religieuses de l'antiquité, à l'exception de celles de Moïse,
n'avaient pas même songé à combattre, ne fut jamais plus générale que
dans les meilleurs temps de la civilisation romaine. C'était encore
là, aux yeux du législateur, une forme tolérée de la Prostitution
ou de l'esclavage: les hommes _ingénus_ ou libres ne devaient donc pas
s'y soumettre; quant aux esclaves, aux affranchis, aux étrangers, ils
pouvaient disposer d'eux, se louer ou se vendre, sans que la loi eût à
se mêler des conditions de la vente ou du louage; quant aux citoyens
ou _ingénus_, ils achetaient ou louaient à volonté ce que bon leur
semblait, sans que la nature du marché fût passible d'une enquête
légale: les uns agissaient en hommes libres, les autres en esclaves;
ceux-ci subissaient la Prostitution; ceux-là l'imposaient. Mais, entre
hommes libres, les choses se passaient autrement, et la loi, gardienne
des libertés de tous, intervenait quelquefois pour punir un attentat
fait à la liberté d'un citoyen. Telle était du moins la fiction
légale; en cette circonstance seule, un citoyen n'avait pas le droit
d'aliéner sa liberté jusqu'à se soumettre à un acte outrageux pour
elle. Ainsi, dans le cinquième siècle de la fondation de Rome, L.
Papyrius, surpris en flagrant délit avec le jeune Publius, fut
condamné à la prison et à l'amende, pour n'avoir pas respecté le
caractère et la personne d'un _ingénu_; peu de temps après, ce même
C. Publius fut puni à son tour pour un fait analogue. Le peuple ne
souffrait pas que des citoyens se conduisissent comme des esclaves.
Loetorius Mergus, tribun militaire, conduit devant l'assemblée du
peuple pour avoir été surpris avec un des _corniculaires_ ou
brigadiers de sa légion, fut unanimement condamné à la prison. Le
viol d'un homme passait pour plus coupable encore que celui d'une
femme, parce qu'il était censé accuser plus de violence et de
perversité; mais cette espèce de viol n'entraînait la mort, que s'il
avait été commis sur un homme libre: un centurion, nommé Cornélius,
auteur d'un viol semblable, fut exécuté en présence de l'armée. Cette
pénalité n'était pourtant appliquée en vertu d'une loi spéciale, que
vers la seconde guerre punique, lorsqu'un certain Caius Scantinius fut
accusé par C. Métellus d'avoir commis une tentative de viol sur le
fils de ce patricien. Le sénat promulgua une loi contre les
pédérastes, sous le nom de _lex scantinia_; mais il ne fut question,
dans cette loi, que des attentats exercés sur des hommes libres, et
l'on ne mit pas d'autres entraves à ce genre de Prostitution, qui
resta l'apanage des esclaves et des affranchis.
Telle fut chez les Romains la seule jurisprudence à laquelle ait donné
lieu la Prostitution, jusqu'à ce que la morale chrétienne eut
introduit une législation nouvelle dans le paganisme en l'éclairant et
en le purifiant. Sous l'empire des idées païennes, la Prostitution
avait existé à l'état de tolérance, et la loi ne daignait pas même
soulever le voile qui la couvrait aux yeux de la conscience publique;
mais dès que l'Évangile eut commencé la réforme des moeurs, le
législateur chrétien se reconnut le droit de réprimer la Prostitution
légale.