APPENDICE

Nous donnons ici le texte de la convention du 3 janvier 1815, quoique

nous n'en ayons trouvé aucune copie dans les papiers de M. Talleyrand,

pas plus que des autres pièces dont il fait mention dans ses dépêches.

Mais cette convention a été publiée dans les _State-papers_ anglais,

d'où nous la tirons, et nous la ferons suivre de quelques détails, en

partie ignorés, en partie oubliés par M. de Talleyrand; sur la

publicité qu'elle reçut dans le temps.

TRAITÉ SECRET D'ALLIANCE DÉFENSIVE CONCLU A VIENNE LE 3 JANVIER 1815

ENTRE L'AUTRICHE, LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE.

_Au nom de la très sainte et indivisible Trinité._

Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, Sa Majesté le roi de France et de Navarre, et Sa Majesté

l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, étant convaincus

que les puissances, qui ont à compléter les dispositions

du traité de Paris, doivent être maintenues dans un état de sécurité

et d'indépendance parfaites, pour pouvoir fidèlement et dignement

s'acquitter d'un si important devoir, regardant en conséquence

comme nécessaire, à cause de prétentions récemment manifestées,

de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle

leurs propres possessions ou celles de l'un d'eux pourraient se

trouver exposées, en haine des propositions qu'ils auraient cru de

leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord, par

principe de justice et d'équité; et n'ayant pas moins à coeur de

compléter les dispositions du traité de Paris de la manière la

plus conforme qu'il sera possible à ses véritables but et esprit,

ont à ces fins résolu de faire entre eux une convention solennelle

et de conclure une alliance défensive.

En conséquence, Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne

et d'Irlande a, à cet effet, nommé pour son plénipotentiaire,

le très honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh...

Sa Majesté le roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice

de Talleyrand-Périgord, prince de Talleyrand...

Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de

Bohême, M. Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de

Metternich-Winneburg-Ochsenhausen...

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.--Les hautes parties contractantes s'engagent

réciproquement, et chacune d'elles envers les autres, à agir

de concert, avec le plus parfait désintéressement et la plus complète

bonne foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris, les

arrangements qui doivent en compléter les dispositions soient

effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au

véritable esprit de ce traité.

Si, par suite, et en haine des propositions qu'elles auront

faites et soutenues d'un commun accord, les possessions d'aucune

d'elles étaient attaquées, alors, et dans ce cas, elles

s'engagent et s'obligent à se tenir pour attaquées toutes trois,

à faire cause commune entre elles, et à s'assister mutuellement

pour repousser une telle agression avec toutes les forces

ci-après spécifiées.

ARTICLE II.--Si par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul

amener le cas de la présente alliance, l'une des hautes parties

contractantes se trouvait menacée par une ou plusieurs

puissances, les deux autres parties devront, par une

intervention amicale, s'efforcer, autant qu'il sera en elles, de

prévenir l'agression.

ARTICLE III.--Dans le cas où leurs efforts pour y parvenir

seraient inefficaces, les hautes parties contractantes promettent de

venir immédiatement au secours de la puissance attaquée, chacune

d'elles avec un corps de cent cinquante mille hommes.

ARTICLE IV.--Chaque corps auxiliaire sera respectivement

composé de cent vingt mille hommes d'infanterie et de trente

mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions

proportionné au nombre des troupes.

Le corps auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus

efficace à la défense de la puissance attaquée ou menacée, devra

être prêt à entrer en campagne dans le délai de six semaines au

plus tard, après que la réquisition en aura été faite.

ARTICLE V.--La situation des pays qui pourraient devenir le

théâtre de la guerre, ou d'autres circonstances pouvant faire

que l'Angleterre éprouve des difficultés à fournir, dans le

terme fixé, le secours stipulé en troupes anglaises et à le

maintenir sur le pied de guerre, Sa Majesté britannique se

réserve le droit de fournir son contingent à la puissance

requérante en troupes étrangères, à la solde de l'Angleterre, ou

de payer annuellement à ladite puissance une somme d'argent,

calculée à raison de vingt livres sterling par chaque soldat

d'infanterie, et de trente livres sterling par cavalier, jusqu'à

ce que le secours stipulé soit complété.

Le mode d'après lequel la Grande-Bretagne fournira son secours

sera déterminé à l'amiable, pour chaque cas particulier, entre

Sa Majesté britannique et la puissance menacée, aussitôt que la

réquisition aura eu lieu.

ARTICLE VI.--Les hautes parties contractantes s'engagent, pour

le cas où la guerre surviendrait, à convenir à l'amiable du

système de coopération le mieux approprié à la nature ainsi qu'à

l'objet de la guerre, et à régler de la sorte les plans de

campagne, ce qui concerne le commandement par rapport auquel

toutes facilités seront données, les lignes d'opération des

corps qui seront respectivement employés, les marches de ces

corps et leurs approvisionnements en vivres et en fourrages.

Article VII.--S'il est reconnu que les secours stipulés ne

sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les

hautes parties contractantes se réservent de convenir entre elles,

dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement qui fixe le

secours additionnel qu'il sera jugé nécessaire de fournir.

ARTICLE VIII.--Les hautes parties contractantes se promettent

l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours

stipulés ci-dessus se trouvent, à raison de ce, engagées dans une

guerre directe avec la puissance contre laquelle ils auront été

fournis, la partie requérante et les parties requises, étant entrées

dans la guerre comme auxiliaires, ne feront la paix que d'un

commun consentement.

ARTICLE IX.--Les engagements contractés par le présent

traité ne préjudicieront en rien à ceux que les hautes parties

contractantes, ou aucune d'elles, peuvent avoir et ne pourront

empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres puissances,

en tant, toutefois, qu'ils ne sont et ne seront point contraires

à la fin de la présente alliance.

ARTICLE X.--Les hautes parties contractantes, n'ayant aucune vue

d'agrandissement et n'étant animées que du seul désir de se

protéger mutuellement dans l'exercice de leurs droits et dans

l'accomplissement de leurs devoirs comme États indépendants,

s'engagent, pour les cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre

viendrait à éclater, à considérer le traité de Paris comme ayant

force pour régler, à la paix, la nature, l'étendue et les

frontières de leurs possessions respectives.

ARTICLE XI.--Elles conviennent, en outre, de régler tous les

autres objets d'un commun accord, adhérant, autant que les

circonstances pourront le permettre, aux principes et aux

dispositions du traité de Paris, susmentionné.

ARTICLE XII.--Les hautes parties contractantes se réservent,

par la présente convention, le droit d'inviter toute autre puissance

à accéder à ce traité dans tel temps et sous telles conditions qui

seront convenus entre elles.

ARTICLE XIII.--Sa Majesté le roi du royaume-uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande, n'ayant sur le continent de l'Europe

aucune possession qui puisse être attaquée dans le cas de guerre

auquel le présent traité se rapporte, les hautes parties contractantes

conviennent que ledit cas de guerre survenant, si les territoires

de Sa Majesté le roi de Hanovre ou les territoires de Son

Altesse le prince souverain des Provinces-Unies, y comprise ceux

qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient

attaqués, elles seront obligées d'agir pour repousser cette agression,

comme si elle avait lieu contre leur propre territoire.

ARTICLE XIV.--La présente convention sera ratifiée, et les

ratifications en seront échangées à Vienne, dans le délai de six

semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y

ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le trois janvier, l'an de grâce mil huit cent quinze.

CASTLEREAGH.

Le prince DE METTERNICH.

Le prince DE TALLEYRAND.

Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2 · 第 98 / 104 题