Nous donnons ici le texte de la convention du 3 janvier 1815, quoique
nous n'en ayons trouvé aucune copie dans les papiers de M. Talleyrand,
pas plus que des autres pièces dont il fait mention dans ses dépêches.
Mais cette convention a été publiée dans les _State-papers_ anglais,
d'où nous la tirons, et nous la ferons suivre de quelques détails, en
partie ignorés, en partie oubliés par M. de Talleyrand; sur la
publicité qu'elle reçut dans le temps.
TRAITÉ SECRET D'ALLIANCE DÉFENSIVE CONCLU A VIENNE LE 3 JANVIER 1815
ENTRE L'AUTRICHE, LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE.
_Au nom de la très sainte et indivisible Trinité._
Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, Sa Majesté le roi de France et de Navarre, et Sa Majesté
l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, étant convaincus
que les puissances, qui ont à compléter les dispositions
du traité de Paris, doivent être maintenues dans un état de sécurité
et d'indépendance parfaites, pour pouvoir fidèlement et dignement
s'acquitter d'un si important devoir, regardant en conséquence
comme nécessaire, à cause de prétentions récemment manifestées,
de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle
leurs propres possessions ou celles de l'un d'eux pourraient se
trouver exposées, en haine des propositions qu'ils auraient cru de
leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord, par
principe de justice et d'équité; et n'ayant pas moins à coeur de
compléter les dispositions du traité de Paris de la manière la
plus conforme qu'il sera possible à ses véritables but et esprit,
ont à ces fins résolu de faire entre eux une convention solennelle
et de conclure une alliance défensive.
En conséquence, Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande a, à cet effet, nommé pour son plénipotentiaire,
le très honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh...
Sa Majesté le roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord, prince de Talleyrand...
Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de
Bohême, M. Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de
Metternich-Winneburg-Ochsenhausen...
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
ARTICLE PREMIER.--Les hautes parties contractantes s'engagent
réciproquement, et chacune d'elles envers les autres, à agir
de concert, avec le plus parfait désintéressement et la plus complète
bonne foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris, les
arrangements qui doivent en compléter les dispositions soient
effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au
véritable esprit de ce traité.
Si, par suite, et en haine des propositions qu'elles auront
faites et soutenues d'un commun accord, les possessions d'aucune
d'elles étaient attaquées, alors, et dans ce cas, elles
s'engagent et s'obligent à se tenir pour attaquées toutes trois,
à faire cause commune entre elles, et à s'assister mutuellement
pour repousser une telle agression avec toutes les forces
ci-après spécifiées.
ARTICLE II.--Si par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul
amener le cas de la présente alliance, l'une des hautes parties
contractantes se trouvait menacée par une ou plusieurs
puissances, les deux autres parties devront, par une
intervention amicale, s'efforcer, autant qu'il sera en elles, de
prévenir l'agression.
ARTICLE III.--Dans le cas où leurs efforts pour y parvenir
seraient inefficaces, les hautes parties contractantes promettent de
venir immédiatement au secours de la puissance attaquée, chacune
d'elles avec un corps de cent cinquante mille hommes.
ARTICLE IV.--Chaque corps auxiliaire sera respectivement
composé de cent vingt mille hommes d'infanterie et de trente
mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions
proportionné au nombre des troupes.
Le corps auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus
efficace à la défense de la puissance attaquée ou menacée, devra
être prêt à entrer en campagne dans le délai de six semaines au
plus tard, après que la réquisition en aura été faite.
ARTICLE V.--La situation des pays qui pourraient devenir le
théâtre de la guerre, ou d'autres circonstances pouvant faire
que l'Angleterre éprouve des difficultés à fournir, dans le
terme fixé, le secours stipulé en troupes anglaises et à le
maintenir sur le pied de guerre, Sa Majesté britannique se
réserve le droit de fournir son contingent à la puissance
requérante en troupes étrangères, à la solde de l'Angleterre, ou
de payer annuellement à ladite puissance une somme d'argent,
calculée à raison de vingt livres sterling par chaque soldat
d'infanterie, et de trente livres sterling par cavalier, jusqu'à
ce que le secours stipulé soit complété.
Le mode d'après lequel la Grande-Bretagne fournira son secours
sera déterminé à l'amiable, pour chaque cas particulier, entre
Sa Majesté britannique et la puissance menacée, aussitôt que la
réquisition aura eu lieu.
ARTICLE VI.--Les hautes parties contractantes s'engagent, pour
le cas où la guerre surviendrait, à convenir à l'amiable du
système de coopération le mieux approprié à la nature ainsi qu'à
l'objet de la guerre, et à régler de la sorte les plans de
campagne, ce qui concerne le commandement par rapport auquel
toutes facilités seront données, les lignes d'opération des
corps qui seront respectivement employés, les marches de ces
corps et leurs approvisionnements en vivres et en fourrages.
Article VII.--S'il est reconnu que les secours stipulés ne
sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les
hautes parties contractantes se réservent de convenir entre elles,
dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement qui fixe le
secours additionnel qu'il sera jugé nécessaire de fournir.
ARTICLE VIII.--Les hautes parties contractantes se promettent
l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours
stipulés ci-dessus se trouvent, à raison de ce, engagées dans une
guerre directe avec la puissance contre laquelle ils auront été
fournis, la partie requérante et les parties requises, étant entrées
dans la guerre comme auxiliaires, ne feront la paix que d'un
commun consentement.
ARTICLE IX.--Les engagements contractés par le présent
traité ne préjudicieront en rien à ceux que les hautes parties
contractantes, ou aucune d'elles, peuvent avoir et ne pourront
empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres puissances,
en tant, toutefois, qu'ils ne sont et ne seront point contraires
à la fin de la présente alliance.
ARTICLE X.--Les hautes parties contractantes, n'ayant aucune vue
d'agrandissement et n'étant animées que du seul désir de se
protéger mutuellement dans l'exercice de leurs droits et dans
l'accomplissement de leurs devoirs comme États indépendants,
s'engagent, pour les cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre
viendrait à éclater, à considérer le traité de Paris comme ayant
force pour régler, à la paix, la nature, l'étendue et les
frontières de leurs possessions respectives.
ARTICLE XI.--Elles conviennent, en outre, de régler tous les
autres objets d'un commun accord, adhérant, autant que les
circonstances pourront le permettre, aux principes et aux
dispositions du traité de Paris, susmentionné.
ARTICLE XII.--Les hautes parties contractantes se réservent,
par la présente convention, le droit d'inviter toute autre puissance
à accéder à ce traité dans tel temps et sous telles conditions qui
seront convenus entre elles.
ARTICLE XIII.--Sa Majesté le roi du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, n'ayant sur le continent de l'Europe
aucune possession qui puisse être attaquée dans le cas de guerre
auquel le présent traité se rapporte, les hautes parties contractantes
conviennent que ledit cas de guerre survenant, si les territoires
de Sa Majesté le roi de Hanovre ou les territoires de Son
Altesse le prince souverain des Provinces-Unies, y comprise ceux
qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient
attaqués, elles seront obligées d'agir pour repousser cette agression,
comme si elle avait lieu contre leur propre territoire.
ARTICLE XIV.--La présente convention sera ratifiée, et les
ratifications en seront échangées à Vienne, dans le délai de six
semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y
ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le trois janvier, l'an de grâce mil huit cent quinze.
CASTLEREAGH.
Le prince DE METTERNICH.
Le prince DE TALLEYRAND.