«ARTICLE PREMIER.--Sa Majesté Très Chrétienne, partageant sans réserve
tous les sentiments de Sa Majesté britannique, relativement à un
genre de commerce que repoussent, et les principes de la justice
naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir,
au futur congrès, tous ses efforts à ceux de Sa Majesté britannique,
pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté
l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite
cesse universellement, comme elle cessera définitivement et, dans tous
les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années; et
qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves
n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de
l'État dont il est sujet.
»ARTICLE II.--Le gouvernement britannique et le gouvernement français
nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses
respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de
s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui se trouverait en
faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.
»ARTICLE III.--Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus
d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes
particulières qu'ils pourraient y avoir contractées ou de donner au
moins caution satisfaisante.
»ARTICLE IV.--Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la
ratification du présente traité de paix, main-levée du séquestre qui
aurait été mis depuis l'an 1792 sur les fonds, revenus, créances et
autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs
sujets.
»Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article II,
s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des
sujets de Sa Majesté britannique envers le gouvernement français pour
la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les
autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de
leurs créances ou autres propriétés, indûment retenues sous le
séquestre depuis l'année 1792.
»La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la
même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le
gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau
témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à Sa Majesté
Très Chrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences
de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix,
s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera
rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédent qui se trouverait en
sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de
manière que la ratification du résultat du travail des commissaires
sus-mentionnés, et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des
effets qui seront jugés appartenir aux sujets de Sa Majesté
britannique, compléteront sa renonciation.
»ARTICLE V.--Les deux hautes parties contractantes, désirant établir
les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se
réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger le plus tôt que
faire se pourra sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intérêt
d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs États respectifs.
»Les présents articles additionnels auront la même force et
valeur....»