«Paris, le 18 novembre 1813.
»Monsieur le maréchal, duc de Raguse, l'empereur me charge de vous
écrire pour vous faire connaître que son intention est que vous
envoyiez un officier intelligent auprès du prince de Schwarzenberg,
pour offrir de traiter de la reddition de Dantzig, de Moellin, de
Zamose, de Custrin, de Stettin et de Glogau. Les conditions de la
reddition de ces places seraient: que les garnisons rentreraient en
France, avec armes et bagages, sans être prisonnières de guerre; que
toute l'artillerie de campagne aux armes françaises, ainsi que les
magasins d'habillement qui se trouveraient dans les places, nous
seraient laissés; que des moyens de transport pour les ramener nous
seraient fournis; que les malades seraient guéris, et, au fur et à
mesure de leur guérison, renvoyés. Vous ferez connaître que Dantzig
peut tenir encore un an; que Glogau et Custrin peuvent tenir encore
également un an; et que si l'on veut avoir ces places par un siège, on
abîmera la ville; que ces conditions sont donc avantageuses aux
alliés, d'autant plus que la reddition de ces places tranquillisera
les États prussiens. Si l'on parlait de la reddition de Hambourg, de
Magdebourg, d'Erfurt, de Torgau et de Wittenberg, Sa Majesté désire
que vous répondiez que vous prendrez ses ordres là-dessus, mais que
vous n'avez pas d'instructions; qu'il n'est question actuellement, que
de traiter pour les places de l'Oder et de la Vistule. Ces
communications, monsieur le maréchal, serviront aussi à avoir des
nouvelles.»
»Le prince vice-connétable, major général,
»ALEXANDRE.»
(_Mémoires du duc de Raguse_ t. VI, p. 75-76).
Ajoutons que la convention du 23 avril 1814 valut à la France la
rentrée d'une armée de deux cent cinquante mille hommes, enfermés dans
cinquante-quatre forteresses, et de cent cinquante mille prisonniers
de guerre. Le seul maréchal Davoust revint de Hambourg avec vingt
mille hommes armés, cent pièces de canon et deux cents caissons;
c'était, par conséquent, cinq pièces de canon au lieu de trois par
mille hommes stipulées par la convention. (_Note de M. de Bacourt._)
»ARTICLE IV--Les stipulations de l'article précédent seront appliquées
également aux places maritimes, les puissances contractantes se
réservant, toutefois, de régler, dans le traité de paix définitif, le
sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se
trouvent dans ces places.
»ARTICLE V.--Les flottes et les bâtiments de la France demeureront
dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtiments chargés
de missions; mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports
français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté
de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est
nécessaire pour l'approvisionnement de Paris, et le rétablissement des
relations de commerce, conformément aux règlements intérieurs de
chaque pays; et cet effet immédiat à l'égard de l'intérieur sera le
libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports
militaires ou commerciaux.
»ARTICLE VI.--Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de
contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui
seraient faites en mer après la signature de la présente convention,
il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui
pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après
l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du
présent acte, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera
d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles
Canaries; de deux mois jusqu'à l'équateur; et enfin de cinq mois dans
toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre
distinction plus particulière de temps et de lieu.
»ARTICLE VII.--De part et d'autre, les prisonniers, officiers et
soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit et
particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs
pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront
nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.
»ARTICLE VIII.--Il sera fait remise par les co-belligérants,
immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration
des départements ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux
magistrats nommés par Son Altesse Royale le lieutenant général du
royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances
et aux besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le
territoire français, les puissances alliées voulant, par un effet de
leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires,
aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.
»Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une
convention particulière. (Cet article VIII était d'une grande
importance pour mettre un terme aux réquisitions des généraux ennemis,
qui achevaient d'épuiser la France.)
»ARTICLE IX.--On s'entendra respectivement, aux termes de l'article
II sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans
leur marche, pour y préparer les moyens de subsistances, et des
commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de
détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront
le territoire français.
»En foi de quoi...
»Fait à Paris, le 23 avril 1814.»
«ARTICLE ADDITIONNEL.--Le terme de dix jours admis en vertu des
stipulations de l'article III de la convention de ce jour, pour
l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les
anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et
établissements militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les
Provinces Unies des Pays-Bas.»
Par cette convention, on avait pourvu au plus urgent, qui était la
libération du territoire, celle des prisonniers, la rentrée en France
des garnisons françaises au delà du Rhin, et la cessation de ruineuses
réquisitions. Le traité définitif qui devait régler les relations
nouvelles de la France avec l'Europe restait à négocier, et il ne put
être conclu et signé que le 30 mai[116].
[116] Le lendemain de la signature du traité, M. de Talleyrand
adressait à la princesse de Courlande la lettre suivante:
Paris, le 31 mai 1814.
«J'ai fini les paix avec les quatre grandes puissances. Les trois
accessions ne sont que des broutilles[A]. A quatre heures la paix a
été signée. Elle est très bonne, faite sur le pied de la plus
grande égalité, et plutôt noble, quoique la France soit encore
couverte d'étrangers. Mes amis et vous à la tête, vous devez être
contents de moi.»
[A] Les accessions de l'Espagne, du Portugal et de la Suède.
Je vais insérer également ici ce traité:
TRAITÉ DE PAIX entre le roi et puissances alliées, conclu à Paris le
30 mai 1814.
«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité,
»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté
l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés,
d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues
agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples par une paix
solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les
puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée;
et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et
ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que
s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois, elle offre
ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions
et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son
dernier gouvernement, Leursdites Majestés ont nommé des
plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix
et d'amitié, savoir:
»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grand-aigle de la Légion
d'honneur... son ministre et secrétaire d'État des affaires
étrangères;
»Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et
de Bohême, MM. le prince Clément-Wenceslas-Lothaire de
Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'or...
chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'État, des conférences
et des affaires étrangères de Sa Majesté impériale et royale
apostolique, et le comte Jean-Philippe de Stadion Thannhausen et
Warthausen, chevalier de la Toison d'or... chambellan, conseiller
intime actuel, ministre d'État et des conférences de Sa Majesté
Impériale et Royale apostolique;
»Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
»ARTICLE PREMIER.--Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié
entre Sa Majesté le roi de France et de Navarre d'une part, et Sa
Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses
alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États
et sujets respectifs à perpétuité.
»Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à
maintenir, non seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend
d'elles, entre tous les États de l'Europe, la bonne harmonie et
intelligence si nécessaires à son repos.
»ARTICLE II.--Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites
telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra
en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de
démarcation fixée par l'article suivant.
»ARTICLE III.--Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie,
l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier 1792, sera
rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Neuport,
jusqu'à la Méditerranée, entre Cannes et Nice, avec les rectifications
suivantes:
»1º Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour,
Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne
de démarcation passera là où elle touche le canton de Dour, entre ce
canton et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que plus loin entre celui
de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin;
»2º Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcourt,
Florennes, Beauraing et Gédinne appartiendront à la France; la
démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui
sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de
celui de Sambre-et-Meuse;
»3º Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où
elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis
Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey
du reste du département de la Moselle;
»4º Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et
d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de
Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins
des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant
ces différents endroits hors de la frontière française), jusqu'au
point où, près de Querselle (qui appartient à la France), la ligne qui
sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare
ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière, de ce côté, sera formée par
la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton
d'Arneval de celui de Bliecastel;
»5º La forteresse de Landau ayant formé avant l'année 1792, un point
isolé dans l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières
une partie des départements du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour
joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La
nouvelle démarcation en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui
reste hors des limites de la France) la frontière entre le département
de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre, atteint le département du
Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et
de Bergzabern (du côté de la France) des cantons de Pirmasens, Dalm et
Anweiler (du côté de l'Allemagne) jusqu'au point où ces limites, près
du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de
Landau. De ce rayon qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle
frontière suivra le bras de la rivière de la Queich qui, en quittant
ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France) passe près des
villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également
français) jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de
la France et de l'Allemagne.
»Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant
que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve,
n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y
trouvent. L'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il
existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville;
»6º Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de
manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près de
Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le
village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept
ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle
retombera dans l'ancienne limite de la France;
»7º Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire
français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de
la république de Genève (qui fera partie de la Suisse) restent les
mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France.
Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la
partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de
la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire genevois, le long
des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve qui resteront hors des
limites de la France), le canton de Régnier (à l'exception de la
portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la
Muraz, Bussy, Pers et Cornier qui seront hors des limites françaises),
et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche
et Armanoy avec leurs districts) resteront à la France. La frontière
suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui
séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne
conserve pas;
»8º Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la
sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital,
de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian) et la
sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de
Faverge, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et
Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et
qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton
de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons
mentionnés formera de ce côté la nouvelle frontière.
»Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient
entre les deux royaumes de France et d'Espagne, à l'époque du 1er
janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la
part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.
»La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de
possession sur tous les pays et districts, villes et endroits
quelconques, situés hors de la frontière ci-dessus désignée, la
principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où
elle se trouvait avant le 1er janvier 1792[117].
[117] La principauté de Monaco était avant la Révolution sous le
protectorat de la France (traité de Péronne 1641). En 1793 elle
avait été réunie à la France. Le traité de 1814 la rétablit dans
son indépendance tout en proclamant le protectorat français, mais
en 1815 la France perdit ce droit qui fut attribué à la Sardaigne.
Celle-ci le conserva jusqu'en 1860.
»Les cours alliées assurent à la France la possession de la
principauté d'Avignon, du comtat venaissin, du comté de Montbéliard et
de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne,
comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été
incorporées à la France avant ou après le 1er janvier 1792.
»Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de
fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable pour
leur sûreté.
»Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à
couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens
d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun
des États limitrophes de la France, des commissaires pour procéder
conjointement avec des commissaires français à la délimitation des
pays respectifs.
»Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé
des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des
poteaux qui constateront les limites réciproques.
»ARTICLE IV.--Pour assurer les communications de la ville de Genève
avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac,
la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun
aux deux pays. Les gouvernements respectifs s'entendront à l'amiable
sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des
postes et l'entretien de la route.
»ARTICLE V.--La navigation sur le Rhin, du point où il devient
navigable, jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre; de telle
sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera
au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les
droits à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et
la plus favorable au commerce de toutes les nations.
»Il sera examiné et décidé, de même dans le futur congrès, de quelle
manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les
rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition
ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui,
dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
»ARTICLE VI.--La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison
d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et
l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir
à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.
»Les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien
fédératif.
»La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.
»L'Italie, hors des limites qui reviendront à l'Autriche, sera
composée d'États souverains.
»ARTICLE VII.--L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en
toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique.
»ARTICLE VIII.--Sa Majesté britannique stipulant pour elle et ses
alliés, s'engage à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans les
délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs
et établissements de tout genre que la France possédait au 1er janvier
1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique
et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de
Sainte-Lucie et de l'île de France et de ses dépendances, nommément
Rodrigue et les Séchelles, lesquelles Sa Majesté Très Chrétienne cède
en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique, comme
aussi de la partie de Saint-Domingue, cédée à la France par la paix de
Bâle, et que Sa Majesté Très Chrétienne rétrocède à Sa Majesté
catholique en toute propriété et souveraineté.
»ARTICLE IX.--Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, en conséquence
d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article
précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à Sa
Majesté Très Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur
cette île[118].
[118] Les Anglais s'étaient emparés de la Guadeloupe et l'avaient
cédée à la Suède (art. IV du traité du 3 mars 1813).
»ARTICLE X.--Sa Majesté très fidèle, en conséquence d'arrangements
pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage
à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans le délai ci-après fixé,
la Guyane française, telle qu'elle existait au 1er janvier 1792[119].
[119] Les Portugais s'étaient emparés de la Guyane française dès le
début des hostilités, en 1809.
»L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la
contestation existant à cette époque au sujet des limites, il est
convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement
amiable entre les deux cours, sous la médiation de Sa Majesté
britannique[120].
[120] On sait que cette question de limites n'a jamais été réglée
définitivement; aujourd'hui encore, elle est en suspens entre la
France et le Brésil.
»ARTICLE XI.--Les places et forts existants dans les colonies et
établissements qui doivent être rendus à Sa Majesté Très Chrétienne,
en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis, dans l'état où ils
se trouveront au moment de la signature du présent traité.
»ARTICLE XII.--Sa Majesté britannique s'engage à faire jouir les
sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, relativement au commerce et à la
sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la
souveraineté britannique, sur le continent des Indes, des mêmes
facilités, privilèges et protection, qui sont à présent, ou seront
accordés aux nations les plus favorisées. De son côté Sa Majesté Très
Chrétienne, n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix
entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant
contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des
rapports des deux peuples ce qui pourrait un jour altérer la bonne
intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de
fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués
et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur
le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le
nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.
»ARTICLE XIII.--Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc
de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles
adjacentes, et dans le golfe de Saint Laurent, tout sera remis sur le
même pied qu'en 1792.
»ARTICLE XIV.--Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent
être restitués à Sa Majesté Très Chrétienne, par Sa Majesté
britannique ou ses alliés, seront remis, savoir: ceux qui sont dans
les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de l'Amérique
et de l'Afrique, dans les trois mois; et ceux qui sont au delà du cap
de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du
présent traité.
»ARTICLE XV.--Les hautes parties contractantes s'étant réservé par
l'article IV de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le
présent traité de paix définitive le sort des arsenaux et des
vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places
maritimes remises par la France, en exécution de l'article II de
ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments
de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les
munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement,
seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées,
dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les
puissances auxquelles lesdites places appartiendront.
»Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels, dans la
proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux
et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en
mer, six semaines après la signature du présent traité.
»Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le
partage et en dresser l'état; et des passeports ou sauf-conduits
seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en
France des ouvriers, gens de mer et employés français.
»Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et
arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées au
pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et
arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du
Texel.
»Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout
ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans
le délai de trois mois après le partage effectué.
»Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.
»ARTICLE XVI.--Les hautes parties contractantes, voulant mettre et
faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité
l'Europe, déclarent et promettent, que, dans les pays restitués et
cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et
condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé,
dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause
de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à
aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont
cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les
dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs
au présent traité.
»ARTICLE XVII.--Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de
maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui
doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants
naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient,
un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour
disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises,
soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel
pays qu'il leur plaira de choisir.
»ARTICLE XVIII.--Les puissances alliées, voulant donner à Sa Majesté
Très Chrétienne, un nouveau témoignage de leur désir de faire
disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque
de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à
la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la
France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques
faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont
eu lieu depuis 1792.
»De son côté Sa Majesté Très Chrétienne, renonce à toute réclamation
qu'elle pourrait former contre les puissances alliées au même titre.
En exécution de cet article, les hautes parties contractantes
s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et
documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont
réciproquement renoncé.
»ARTICLE XIX.--Le gouvernement français s'engage à faire liquider et
payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays
hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements
formels passés entre des individus ou des établissements particuliers
et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison
d'obligations légales.
»ARTICLE XX.--Les hautes parties contractantes nommeront immédiatement
après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires
pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des
dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces
commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est
parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes
réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en
acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres,
obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes
parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la
ratification du résultat de leur travail, complétera cette
renonciation réciproque.
»ARTICLE XXI.--Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine
sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour
leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes
pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au gouvernement français, à
partie du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été
converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de
France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour
l'inscription et n'ont pas encore été inscrites seront remis aux
gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes
seront dressés et arrêtés par une commission mixte.
»ARTICLE XXII.--Le gouvernement français restera chargé de son côté du
remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays
ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de
cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets
français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de
cautionnements, dépôts ou consignations dans leurs trésors respectifs,
seront fidèlement remboursés.
»ARTICLE XXIII.--Les titulaires de places assujetties à cautionnement,
qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les
intérêts, jusqu'à parfait payement, à Paris, par cinquième et par
année, à partir de la date du présent traité.
»A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera,
au plus tard, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul
cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise
au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de
point de départ.
»ARTICLE XXIV.--Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la
caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII
(18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que
la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année,
à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les
mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts
et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas
ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que
sur les justifications résultant des décisions des autorités
compétentes.
»ARTICLE XXV.--Les fonds déposés par les communes et établissements
publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement,
ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par
cinquième, d'année en année, à partir de la date du présent traité,
sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf
des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers
desdites communes et desdits établissements publics.
»ARTICLE XXVI.--A dater du 1er janvier 1814, le gouvernement français
cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et
ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout
individu qui se trouve n'être plus sujet français.
»ARTICLE XXVII.--Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des
sujets français, dans les ci-devant départements de la Belgique, de
la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la
France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.
»ARTICLE XXVIII.--L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et
autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement
stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis,
est expressément maintenue[121]
[121] Le droit d'aubaine, tel qu'il existait dans notre ancien
droit, attribuait au souverain la succession de tous les étrangers
morts en France. Mais de nombreux traités conclus avec presque
toutes les puissances de l'Europe avaient notamment dans le cours
du XVIIIe siècle aboli purement et simplement ce droit, à charge de
réciprocité, ou l'avaient remplacé par un simple droit de
détraction, qui ne laissait au roi qu'une partie de la succession
(du quart au vingtième). L'Assemblée nationale abolit entièrement
ces deux droits (décrets du 6 août 1790, 15 et 28 avril 1791). Une
loi du 14 juillet 1819 vint confirmer et compléter cette réforme
sur laquelle avaient paru revenir certaines dispositions du code
civil (art. 726 et 912).
»ARTICLE XXIX.--Le gouvernement français s'engage à faire restituer
les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les
provinces occupées par les armées ou administrations française; et,
dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces
obligations et titres sont et demeurent anéantis.
»ARTICLE XXX.--Les sommes qui seront dues pour tous les travaux
d'utilité publique, non encore terminés, ou terminés postérieurement
au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de
la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs
possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission
chargée de la liquidation des dettes des pays.
»ARTICLE XXXI.--Les archives, cartes, plans et documents quelconques
appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront
fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était
impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après
la remise des pays mêmes.
»Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui
pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par
les différentes armées.
»ARTICLE XXXII.--Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui
ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront
des plénipotentiaires à Vienne, pour régler dans un congrès général
les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent
traité.
»ARTICLE XXXIII.--Le présent traité sera ratifié, et les ratifications
en seront échangées, dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si
faire se peut.
»En foi de quoi....
»Fait à Paris le 30 mai 1814.
»Le prince DE BÉNÉVENT,
»Le prince DE METTERNICH,
»Le prince DE STADION.»
«ARTICLE ADDITIONNEL.--Les hautes parties contractantes, voulant
effacer toutes les traces des événements malheureux qui ont pesé sur
leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des
traités de 1805 et 1809, en tant qu'ils ne sont déjà annulés de fait
par le présent traité; en conséquence de cette détermination, Sa
Majesté Très Chrétienne promet que les décrets portés contre des
sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de
Sa Majesté Impériale et Royale apostolique, demeureront sans effet,
ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces
décrets.
»Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il
était inséré mot à mot au traité patent de ce jour....»
* * * * *
Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de
paix définitive a été conclu:
Entre la France et la Russie,
Entre la France, et la Grande-Bretagne,
Entre la France et la Prusse, avec les articles additionnels suivants: