LE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT.

«Paris, le 18 novembre 1813.

»Monsieur le maréchal, duc de Raguse, l'empereur me charge de vous

écrire pour vous faire connaître que son intention est que vous

envoyiez un officier intelligent auprès du prince de Schwarzenberg,

pour offrir de traiter de la reddition de Dantzig, de Moellin, de

Zamose, de Custrin, de Stettin et de Glogau. Les conditions de la

reddition de ces places seraient: que les garnisons rentreraient en

France, avec armes et bagages, sans être prisonnières de guerre; que

toute l'artillerie de campagne aux armes françaises, ainsi que les

magasins d'habillement qui se trouveraient dans les places, nous

seraient laissés; que des moyens de transport pour les ramener nous

seraient fournis; que les malades seraient guéris, et, au fur et à

mesure de leur guérison, renvoyés. Vous ferez connaître que Dantzig

peut tenir encore un an; que Glogau et Custrin peuvent tenir encore

également un an; et que si l'on veut avoir ces places par un siège, on

abîmera la ville; que ces conditions sont donc avantageuses aux

alliés, d'autant plus que la reddition de ces places tranquillisera

les États prussiens. Si l'on parlait de la reddition de Hambourg, de

Magdebourg, d'Erfurt, de Torgau et de Wittenberg, Sa Majesté désire

que vous répondiez que vous prendrez ses ordres là-dessus, mais que

vous n'avez pas d'instructions; qu'il n'est question actuellement, que

de traiter pour les places de l'Oder et de la Vistule. Ces

communications, monsieur le maréchal, serviront aussi à avoir des

nouvelles.»

»Le prince vice-connétable, major général,

»ALEXANDRE.»

(_Mémoires du duc de Raguse_ t. VI, p. 75-76).

Ajoutons que la convention du 23 avril 1814 valut à la France la

rentrée d'une armée de deux cent cinquante mille hommes, enfermés dans

cinquante-quatre forteresses, et de cent cinquante mille prisonniers

de guerre. Le seul maréchal Davoust revint de Hambourg avec vingt

mille hommes armés, cent pièces de canon et deux cents caissons;

c'était, par conséquent, cinq pièces de canon au lieu de trois par

mille hommes stipulées par la convention. (_Note de M. de Bacourt._)

»ARTICLE IV--Les stipulations de l'article précédent seront appliquées

également aux places maritimes, les puissances contractantes se

réservant, toutefois, de régler, dans le traité de paix définitif, le

sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se

trouvent dans ces places.

»ARTICLE V.--Les flottes et les bâtiments de la France demeureront

dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtiments chargés

de missions; mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports

français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté

de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est

nécessaire pour l'approvisionnement de Paris, et le rétablissement des

relations de commerce, conformément aux règlements intérieurs de

chaque pays; et cet effet immédiat à l'égard de l'intérieur sera le

libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports

militaires ou commerciaux.

»ARTICLE VI.--Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de

contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui

seraient faites en mer après la signature de la présente convention,

il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui

pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après

l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du

présent acte, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera

d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles

Canaries; de deux mois jusqu'à l'équateur; et enfin de cinq mois dans

toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre

distinction plus particulière de temps et de lieu.

»ARTICLE VII.--De part et d'autre, les prisonniers, officiers et

soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit et

particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs

pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront

nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.

»ARTICLE VIII.--Il sera fait remise par les co-belligérants,

immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration

des départements ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux

magistrats nommés par Son Altesse Royale le lieutenant général du

royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances

et aux besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le

territoire français, les puissances alliées voulant, par un effet de

leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires,

aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

»Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une

convention particulière. (Cet article VIII était d'une grande

importance pour mettre un terme aux réquisitions des généraux ennemis,

qui achevaient d'épuiser la France.)

»ARTICLE IX.--On s'entendra respectivement, aux termes de l'article

II sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans

leur marche, pour y préparer les moyens de subsistances, et des

commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de

détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront

le territoire français.

»En foi de quoi...

»Fait à Paris, le 23 avril 1814.»

«ARTICLE ADDITIONNEL.--Le terme de dix jours admis en vertu des

stipulations de l'article III de la convention de ce jour, pour

l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les

anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et

établissements militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les

Provinces Unies des Pays-Bas.»

Par cette convention, on avait pourvu au plus urgent, qui était la

libération du territoire, celle des prisonniers, la rentrée en France

des garnisons françaises au delà du Rhin, et la cessation de ruineuses

réquisitions. Le traité définitif qui devait régler les relations

nouvelles de la France avec l'Europe restait à négocier, et il ne put

être conclu et signé que le 30 mai[116].

[116] Le lendemain de la signature du traité, M. de Talleyrand

adressait à la princesse de Courlande la lettre suivante:

Paris, le 31 mai 1814.

«J'ai fini les paix avec les quatre grandes puissances. Les trois

accessions ne sont que des broutilles[A]. A quatre heures la paix a

été signée. Elle est très bonne, faite sur le pied de la plus

grande égalité, et plutôt noble, quoique la France soit encore

couverte d'étrangers. Mes amis et vous à la tête, vous devez être

contents de moi.»

[A] Les accessions de l'Espagne, du Portugal et de la Suède.

Je vais insérer également ici ce traité:

TRAITÉ DE PAIX entre le roi et puissances alliées, conclu à Paris le

30 mai 1814.

«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité,

»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté

l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés,

d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues

agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples par une paix

solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les

puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée;

et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et

ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que

s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois, elle offre

ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions

et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son

dernier gouvernement, Leursdites Majestés ont nommé des

plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix

et d'amitié, savoir:

»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de

Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grand-aigle de la Légion

d'honneur... son ministre et secrétaire d'État des affaires

étrangères;

»Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et

de Bohême, MM. le prince Clément-Wenceslas-Lothaire de

Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'or...

chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'État, des conférences

et des affaires étrangères de Sa Majesté impériale et royale

apostolique, et le comte Jean-Philippe de Stadion Thannhausen et

Warthausen, chevalier de la Toison d'or... chambellan, conseiller

intime actuel, ministre d'État et des conférences de Sa Majesté

Impériale et Royale apostolique;

»Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne

et due forme, sont convenus des articles suivants:

»ARTICLE PREMIER.--Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié

entre Sa Majesté le roi de France et de Navarre d'une part, et Sa

Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses

alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États

et sujets respectifs à perpétuité.

»Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à

maintenir, non seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend

d'elles, entre tous les États de l'Europe, la bonne harmonie et

intelligence si nécessaires à son repos.

»ARTICLE II.--Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites

telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra

en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de

démarcation fixée par l'article suivant.

»ARTICLE III.--Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie,

l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier 1792, sera

rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Neuport,

jusqu'à la Méditerranée, entre Cannes et Nice, avec les rectifications

suivantes:

»1º Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour,

Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne

de démarcation passera là où elle touche le canton de Dour, entre ce

canton et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que plus loin entre celui

de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin;

»2º Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcourt,

Florennes, Beauraing et Gédinne appartiendront à la France; la

démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui

sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de

celui de Sambre-et-Meuse;

»3º Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où

elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis

Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey

du reste du département de la Moselle;

»4º Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et

d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de

Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins

des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant

ces différents endroits hors de la frontière française), jusqu'au

point où, près de Querselle (qui appartient à la France), la ligne qui

sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare

ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière, de ce côté, sera formée par

la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton

d'Arneval de celui de Bliecastel;

»5º La forteresse de Landau ayant formé avant l'année 1792, un point

isolé dans l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières

une partie des départements du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour

joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La

nouvelle démarcation en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui

reste hors des limites de la France) la frontière entre le département

de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre, atteint le département du

Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et

de Bergzabern (du côté de la France) des cantons de Pirmasens, Dalm et

Anweiler (du côté de l'Allemagne) jusqu'au point où ces limites, près

du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de

Landau. De ce rayon qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle

frontière suivra le bras de la rivière de la Queich qui, en quittant

ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France) passe près des

villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également

français) jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de

la France et de l'Allemagne.

»Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant

que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve,

n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y

trouvent. L'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il

existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville;

»6º Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de

manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près de

Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le

village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept

ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle

retombera dans l'ancienne limite de la France;

»7º Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire

français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de

la république de Genève (qui fera partie de la Suisse) restent les

mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France.

Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la

partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de

la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire genevois, le long

des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve qui resteront hors des

limites de la France), le canton de Régnier (à l'exception de la

portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la

Muraz, Bussy, Pers et Cornier qui seront hors des limites françaises),

et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche

et Armanoy avec leurs districts) resteront à la France. La frontière

suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui

séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne

conserve pas;

»8º Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la

sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital,

de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian) et la

sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de

Faverge, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et

Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et

qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton

de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons

mentionnés formera de ce côté la nouvelle frontière.

»Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient

entre les deux royaumes de France et d'Espagne, à l'époque du 1er

janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la

part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

»La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de

possession sur tous les pays et districts, villes et endroits

quelconques, situés hors de la frontière ci-dessus désignée, la

principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où

elle se trouvait avant le 1er janvier 1792[117].

[117] La principauté de Monaco était avant la Révolution sous le

protectorat de la France (traité de Péronne 1641). En 1793 elle

avait été réunie à la France. Le traité de 1814 la rétablit dans

son indépendance tout en proclamant le protectorat français, mais

en 1815 la France perdit ce droit qui fut attribué à la Sardaigne.

Celle-ci le conserva jusqu'en 1860.

»Les cours alliées assurent à la France la possession de la

principauté d'Avignon, du comtat venaissin, du comté de Montbéliard et

de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne,

comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été

incorporées à la France avant ou après le 1er janvier 1792.

»Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de

fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable pour

leur sûreté.

»Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à

couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens

d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun

des États limitrophes de la France, des commissaires pour procéder

conjointement avec des commissaires français à la délimitation des

pays respectifs.

»Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé

des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des

poteaux qui constateront les limites réciproques.

»ARTICLE IV.--Pour assurer les communications de la ville de Genève

avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac,

la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun

aux deux pays. Les gouvernements respectifs s'entendront à l'amiable

sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des

postes et l'entretien de la route.

»ARTICLE V.--La navigation sur le Rhin, du point où il devient

navigable, jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre; de telle

sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera

au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les

droits à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et

la plus favorable au commerce de toutes les nations.

»Il sera examiné et décidé, de même dans le futur congrès, de quelle

manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les

rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition

ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui,

dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

»ARTICLE VI.--La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison

d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et

l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir

à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

»Les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien

fédératif.

»La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.

»L'Italie, hors des limites qui reviendront à l'Autriche, sera

composée d'États souverains.

»ARTICLE VII.--L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en

toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique.

»ARTICLE VIII.--Sa Majesté britannique stipulant pour elle et ses

alliés, s'engage à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans les

délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs

et établissements de tout genre que la France possédait au 1er janvier

1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique

et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de

Sainte-Lucie et de l'île de France et de ses dépendances, nommément

Rodrigue et les Séchelles, lesquelles Sa Majesté Très Chrétienne cède

en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique, comme

aussi de la partie de Saint-Domingue, cédée à la France par la paix de

Bâle, et que Sa Majesté Très Chrétienne rétrocède à Sa Majesté

catholique en toute propriété et souveraineté.

»ARTICLE IX.--Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, en conséquence

d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article

précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à Sa

Majesté Très Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur

cette île[118].

[118] Les Anglais s'étaient emparés de la Guadeloupe et l'avaient

cédée à la Suède (art. IV du traité du 3 mars 1813).

»ARTICLE X.--Sa Majesté très fidèle, en conséquence d'arrangements

pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage

à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans le délai ci-après fixé,

la Guyane française, telle qu'elle existait au 1er janvier 1792[119].

[119] Les Portugais s'étaient emparés de la Guyane française dès le

début des hostilités, en 1809.

»L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la

contestation existant à cette époque au sujet des limites, il est

convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement

amiable entre les deux cours, sous la médiation de Sa Majesté

britannique[120].

[120] On sait que cette question de limites n'a jamais été réglée

définitivement; aujourd'hui encore, elle est en suspens entre la

France et le Brésil.

»ARTICLE XI.--Les places et forts existants dans les colonies et

établissements qui doivent être rendus à Sa Majesté Très Chrétienne,

en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis, dans l'état où ils

se trouveront au moment de la signature du présent traité.

»ARTICLE XII.--Sa Majesté britannique s'engage à faire jouir les

sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, relativement au commerce et à la

sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la

souveraineté britannique, sur le continent des Indes, des mêmes

facilités, privilèges et protection, qui sont à présent, ou seront

accordés aux nations les plus favorisées. De son côté Sa Majesté Très

Chrétienne, n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix

entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant

contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des

rapports des deux peuples ce qui pourrait un jour altérer la bonne

intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de

fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués

et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur

le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le

nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

»ARTICLE XIII.--Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc

de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles

adjacentes, et dans le golfe de Saint Laurent, tout sera remis sur le

même pied qu'en 1792.

»ARTICLE XIV.--Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent

être restitués à Sa Majesté Très Chrétienne, par Sa Majesté

britannique ou ses alliés, seront remis, savoir: ceux qui sont dans

les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de l'Amérique

et de l'Afrique, dans les trois mois; et ceux qui sont au delà du cap

de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du

présent traité.

»ARTICLE XV.--Les hautes parties contractantes s'étant réservé par

l'article IV de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le

présent traité de paix définitive le sort des arsenaux et des

vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places

maritimes remises par la France, en exécution de l'article II de

ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments

de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les

munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement,

seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées,

dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les

puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

»Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels, dans la

proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux

et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en

mer, six semaines après la signature du présent traité.

»Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le

partage et en dresser l'état; et des passeports ou sauf-conduits

seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en

France des ouvriers, gens de mer et employés français.

»Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et

arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées au

pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et

arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du

Texel.

»Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout

ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans

le délai de trois mois après le partage effectué.

»Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

»ARTICLE XVI.--Les hautes parties contractantes, voulant mettre et

faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité

l'Europe, déclarent et promettent, que, dans les pays restitués et

cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et

condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé,

dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause

de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à

aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont

cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les

dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs

au présent traité.

»ARTICLE XVII.--Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de

maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui

doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants

naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient,

un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour

disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises,

soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel

pays qu'il leur plaira de choisir.

»ARTICLE XVIII.--Les puissances alliées, voulant donner à Sa Majesté

Très Chrétienne, un nouveau témoignage de leur désir de faire

disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque

de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à

la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la

France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques

faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont

eu lieu depuis 1792.

»De son côté Sa Majesté Très Chrétienne, renonce à toute réclamation

qu'elle pourrait former contre les puissances alliées au même titre.

En exécution de cet article, les hautes parties contractantes

s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et

documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont

réciproquement renoncé.

»ARTICLE XIX.--Le gouvernement français s'engage à faire liquider et

payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays

hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements

formels passés entre des individus ou des établissements particuliers

et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison

d'obligations légales.

»ARTICLE XX.--Les hautes parties contractantes nommeront immédiatement

après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires

pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des

dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces

commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est

parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes

réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en

acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres,

obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes

parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la

ratification du résultat de leur travail, complétera cette

renonciation réciproque.

»ARTICLE XXI.--Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine

sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour

leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes

pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au gouvernement français, à

partie du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été

converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de

France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour

l'inscription et n'ont pas encore été inscrites seront remis aux

gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes

seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

»ARTICLE XXII.--Le gouvernement français restera chargé de son côté du

remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays

ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de

cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets

français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de

cautionnements, dépôts ou consignations dans leurs trésors respectifs,

seront fidèlement remboursés.

»ARTICLE XXIII.--Les titulaires de places assujetties à cautionnement,

qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les

intérêts, jusqu'à parfait payement, à Paris, par cinquième et par

année, à partir de la date du présent traité.

»A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera,

au plus tard, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul

cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise

au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de

point de départ.

»ARTICLE XXIV.--Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la

caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII

(18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que

la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année,

à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les

mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts

et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas

ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que

sur les justifications résultant des décisions des autorités

compétentes.

»ARTICLE XXV.--Les fonds déposés par les communes et établissements

publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement,

ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par

cinquième, d'année en année, à partir de la date du présent traité,

sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf

des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers

desdites communes et desdits établissements publics.

»ARTICLE XXVI.--A dater du 1er janvier 1814, le gouvernement français

cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et

ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout

individu qui se trouve n'être plus sujet français.

»ARTICLE XXVII.--Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des

sujets français, dans les ci-devant départements de la Belgique, de

la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la

France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

»ARTICLE XXVIII.--L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et

autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement

stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis,

est expressément maintenue[121]

[121] Le droit d'aubaine, tel qu'il existait dans notre ancien

droit, attribuait au souverain la succession de tous les étrangers

morts en France. Mais de nombreux traités conclus avec presque

toutes les puissances de l'Europe avaient notamment dans le cours

du XVIIIe siècle aboli purement et simplement ce droit, à charge de

réciprocité, ou l'avaient remplacé par un simple droit de

détraction, qui ne laissait au roi qu'une partie de la succession

(du quart au vingtième). L'Assemblée nationale abolit entièrement

ces deux droits (décrets du 6 août 1790, 15 et 28 avril 1791). Une

loi du 14 juillet 1819 vint confirmer et compléter cette réforme

sur laquelle avaient paru revenir certaines dispositions du code

civil (art. 726 et 912).

»ARTICLE XXIX.--Le gouvernement français s'engage à faire restituer

les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les

provinces occupées par les armées ou administrations française; et,

dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces

obligations et titres sont et demeurent anéantis.

»ARTICLE XXX.--Les sommes qui seront dues pour tous les travaux

d'utilité publique, non encore terminés, ou terminés postérieurement

au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de

la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs

possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission

chargée de la liquidation des dettes des pays.

»ARTICLE XXXI.--Les archives, cartes, plans et documents quelconques

appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront

fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était

impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après

la remise des pays mêmes.

»Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui

pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par

les différentes armées.

»ARTICLE XXXII.--Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui

ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront

des plénipotentiaires à Vienne, pour régler dans un congrès général

les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent

traité.

»ARTICLE XXXIII.--Le présent traité sera ratifié, et les ratifications

en seront échangées, dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si

faire se peut.

»En foi de quoi....

»Fait à Paris le 30 mai 1814.

»Le prince DE BÉNÉVENT,

»Le prince DE METTERNICH,

»Le prince DE STADION.»

«ARTICLE ADDITIONNEL.--Les hautes parties contractantes, voulant

effacer toutes les traces des événements malheureux qui ont pesé sur

leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des

traités de 1805 et 1809, en tant qu'ils ne sont déjà annulés de fait

par le présent traité; en conséquence de cette détermination, Sa

Majesté Très Chrétienne promet que les décrets portés contre des

sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de

Sa Majesté Impériale et Royale apostolique, demeureront sans effet,

ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces

décrets.

»Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il

était inséré mot à mot au traité patent de ce jour....»

* * * * *

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de

paix définitive a été conclu:

Entre la France et la Russie,

Entre la France, et la Grande-Bretagne,

Entre la France et la Prusse, avec les articles additionnels suivants:

Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2 · 第 23 / 104 题