CONSEIL ECCLÉSIASTIQUE

_Formé en 1809._

Ce conseil était composé du cardinal Fesch, du cardinal Maury[42], de

l'archevêque de Tours[43], de l'évêque de Nantes[44], de l'évêque

d'Évreux[45], de l'évêque de Trêves[46], de l'évêque de Verceil[47],

de M. l'abbé Émery, supérieur de Saint-Sulpice, et du père

Fontana[48], général des barnabites.

[42] Jean Maury, né en 1746 à Valréas (Vaucluse), était fils d'un

cordonnier. Il reçut les ordres en 1771, et se rendit bientôt

célèbre par son éloquence: il entra à l'Académie en 1784. Député du

clergé de Péronne aux états généraux, il devint le chef du parti

droit. Il émigra en 1791, alla à Rome, fut nommé archevêque _in

partibus_, cardinal et évêque de Montefiascone. Peu après, Louis

XVIII l'accrédita comme ambassadeur près le Saint-Siège. Cependant

il se rallia à l'empereur en 1806 et devint sénateur et aumônier du

prince Jérôme. En 1810, il fut appelé au siège archiépiscopal de

Paris, ce qui le fit condamner par le pape et lui valut plus tard

la disgrâce de Louis XVIII. En 1814, il dut quitter son archevêché

et gagna l'Italie. Il fut un instant détenu au château Saint-Ange,

mais relâché peu après. Il rentra en grâce auprès de Pie VII, et

mourut en 1817.

[43] Louis, comte de Barral, né en 1746, avait été agent général du

clergé en 1785, puis coadjuteur de l'évêque de Troyes et évêque _in

partibus_. Il refusa le serment et émigra. En 1801, il envoya sa

démission au pape, et fut peu après nommé évêque de Meaux, puis

archevêque de Tours. En 1805, il accepta la charge d'aumônier de

l'impératrice et, plus tard, la dignité de sénateur. M. de Barral

prononça, en 1814, l'oraison funèbre de l'impératrice Joséphine.

C'est également lui, qui, le 1er juin 1815, officia pontificalement

sur le Champ-de-Mars. A la rentrée de Louis XVIII, il fut forcé de

donner sa démission; il mourut en 1818.

[44] M. Duvoisin.

[45] M. Bourlier.

[46] M. Mannay.

[47] Jean-Baptiste Canaveri, né en 1753, entra dans l'ordre des

Oratoriens en 1771, devint évêque de Bielle en 1797, puis de

Verceil en 1808. Il fut, peu après, nommé premier aumônier de

madame Lætitia Bonaparte. Il mourut en 1818.

[48] François-Louis Fontana, né en 1750, entra dans la congrégation

des Barnabites en 1767, et fut élu supérieur de son ordre dans la

province de Milan. Il accompagna en 1804 le pape à Paris, et devint

ensuite procureur général de son ordre, consulteur des rites et

enfin général de sa congrégation. Après l'enlèvement du pape, il

fut interné à Arcis-sur-Aube, fit partie de la commission

ecclésiastique de 1809, mais n'assista qu'aux premières séances.

Arrêté et emprisonné l'année suivante, il ne recouvra sa liberté

qu'en 1814, revint à Rome, fut nommé cardinal en 1819 et mourut en

1822.

Le gouvernement lui proposa trois séries de questions: La première sur

ce qui intéresse la chrétienté en général.--La seconde sur ce qui

intéressa la France en particulier.--La troisième sur ce qui intéresse

les Églises d'Allemagne, d'Italie et la bulle d'excommunication.

Chacune de ces séries se divisait en plusieurs questions. Je vais les

donner toutes avec les réponses que j'ai abrégées mais sans les

altérer, en ayant soin de souligner les expressions du conseil, ainsi

que les citations qu'il invoque.

Dans le préambule qui est en tête des réponses faites par le conseil

aux questions posées par le gouvernement, on remarque d'abord ces

paroles: _Nous ne séparons pas de l'hommage que nous rendons à Votre

Majesté le tribut d'intérêt, de zèle et d'amour que nous commande la

situation actuelle du Souverain Pontife... Tout le bien spirituel

que nous pouvons attendre du résultat de nos délibérations est donc

uniquement entre les mains de Votre Majesté..., et nous osons espérer

qu'elle jouira bientôt de cette gloire, si elle daigne seconder nos

voeux en accélérant une réunion si désirable entre Votre Majesté et le

Souverain Pontife, par l'entière liberté du pape, environné de ses

conseillers naturels, sans lesquels il ne peut ni communiquer avec les

Églises confiées à sa sollicitude, ni résoudre aucune grande question,

ni pourvoir aux besoins de la catholicité._

PREMIÈRE SÉRIE: PREMIÈRE QUESTION.--Le gouvernement de l'Église est-il

arbitraire?

_Réponse._--Non. Il appartient, il est vrai, spécialement au

successeur de saint Pierre, qui en est le chef, ayant primauté

d'honneur et de juridiction dans toute l'Église; mais, il appartient

aussi aux évêques, successeurs des apôtres; et, quelque éminente que

soit l'autorité de la chaire apostolique, _elle est réglée dans son

exercice par les canons, c'est-à-dire par les lois communes de toute

l'Église_. Le pape saint Martin écrivait à un évêque: _Nous sommes les

défenseurs et les dépositaires et non les transgresseurs des saints

canons._--_C'est en les observant, et les faisant observer aux

autres_, dit Bossuet, _que l'Église de Rome s'éleva éminemment

au-dessus des autres_.--Le conseil ajoute que les usages dont les

Églises particulières sont en possession, et qui prennent leur source

_dans l'ancienne discipline, font loi pour ces Églises. Ils forment en

quelque sorte son droit commun et doivent être respectés._ Il invoque

l'autorité du pape saint Grégoire qui dit expressément, en parlant de

l'Église d'Afrique: _Les usages qui ne nuisent point à la foi

catholique doivent demeurer intacts._

DEUXIÈME QUESTION.--Le pape peut-il, pour des motifs d'affaires

temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles?

_Réponse._--_La primauté dont le pape jouit de droit divin, étant tout

à l'avantage spirituel de l'Église, nous croyons ici lui rendre

hommage en répondant que si les affaires temporelles n'ont par

elles-mêmes aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles

n'empêchent pas le chef de l'Église de remplir librement les fonctions

du nonce apostolique, le pape ne peut pas, par le seul motif des

affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires

spirituelles._

TROISIÈME QUESTION--Il est hors de doute que depuis un certain

temps la cour de Rome est resserrée dans un petit nombre de familles,

que les affaires de l'Église y sont examinées et traitées par un petit

nombre de prélats et de théologiens, pris dans de petites localités

des environs... Dans cet état de choses, convient-il de réunir un

concile?

_Réponse._--_S'il s'agit ici d'un concile général, il ne pourrait se

tenir sans le chef de l'Église, autrement il ne représenterait pas

l'Église universelle... S'il s'agit d'un concile national, son

autorité serait insuffisante pour régler un objet qui intéresserait

toute la catholicité entière._

QUATRIÈME QUESTION.--Ne faudrait-il pas que le consistoire, ou le

conseil particulier du pape, fût composé de prélats de toutes les

nations pour éclairer Sa Sainteté?

_Réponse._--Le concile de Bâle avait décidé (avec quelques clauses

limitatives) que les cardinaux seraient pris de tous les États

catholiques. Les orateurs du roi de France au concile de Trente

renouvelèrent les propositions que le concile de Bâle avait adoptées,

et ce concile se borna à décider _que le pape prendrait des

cardinaux de toutes les nations, autant que cela pourrait se faire

commodément, et selon qu'il les en trouverait dignes_.

Le conseil dit qu'il ne peut que former des voeux pour l'exécution de

cette mesure qui répond au désir de Sa Majesté.

CINQUIÈME QUESTION.--En supposant qu'il soit reconnu qu'il n'y a pas

de nécessité de faire des changements dans l'organisation actuelle,

l'empereur ne réunit-il pas sur sa tête les droits qui étaient sur

celles des rois de France, des ducs de Brabant et autres souverains

des Pays-Bas, des rois de Sardaigne, des ducs de Toscane..., soit pour

la nomination des cardinaux, soit pour toute autre prérogative?

_Réponse._--Le conseil pense que l'empereur, très naturellement, est

fondé à réclamer les prérogatives des souverainetés réunies à

l'empire.

DEUXIÈME SÉRIE.--Questions qui intéressent la France en particulier.

PREMIÈRE QUESTION.--Sa Majesté l'empereur ou ses ministres, ont-ils

porté atteinte au concordat?

_Réponse._--Le conseil pense que le pape n'a pas lieu de se plaindre

_d'aucune contravention essentielle_ faite au concordat. Quant aux

articles organiques, ajoutés au concordat, le conseil convient que le

pape remit, pendant son séjour à Paris, des représentations à

l'empereur sur un certain nombre de ces articles _qu'il jugeait

contraires au libre exercice de la religion catholique. Mais plusieurs

des articles dont se plaignait Sa Sainteté ne sont que des

applications ou des conséquences des maximes et des usages reçus dans

l'Église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne

peuvent se départir._

_Quelques autres à la vérité_, ajoute-t-il, _renferment des

dispositions qui seraient très préjudiciables à l'Église, si elles

étaient exécutées à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'elles ont

été ajoutées au concordat comme des règlements de circonstance, comme

des ménagements jugés nécessaires pour aplanir la voie au

rétablissement du culte catholique; et nous espérons de la justice et

de la religion de Sa Majesté, qu'elle daignera les révoquer ou les

modifier de manière à dissiper les inquiétudes qu'elles ont fait

naître._

Le conseil en indique trois: Le premier, sur les bulles, brefs... qui

ne devaient être reçus, ni mis à exécution, sans l'autorisation du

gouvernement. Il désire qu'on excepte les _brefs de pénitencerie_, qui

étaient formellement exceptés par les parlements.--Le vingt-sixième

sur la fixation à trois cents francs du titre ou revenu exigé des

ecclésiastiques, pour être ordonnés par l'évêque; tandis qu'il n'était

que de cent cinquante francs avant la Révolution où les aspirants,

pris pour la plupart dans des classes élevées, étaient bien plus

riches.--Le trente-sixième sur les vicaires généraux qui devaient, par

cet article, continuer leurs fonctions, même après la mort de

l'évêque, tandis qu'il est de principe que les pouvoirs du grand

vicaire expirent avec celui qui les a donnés, que le chapitre se

trouve de plein droit investi de la juridiction épiscopale, et que

c'est par lui que sont nommés les vicaires généraux qui gouvernent

pendant la vacance du siège.

Il est juste de remarquer que ces trois demandes furent accordées par

décret, le 28 février 1810.

DEUXIÈME QUESTION.--L'état du clergé de France est-il, en général,

amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur?

La réponse est ici la plus affirmative, la plus détaillée, la plus

riche en faits. Outre la liberté du culte catholique qui est, à elle

seule, le plus grand des bienfaits dus au concordat, que de nouveaux

bienfaits depuis cette époque! Dotation des chapitres; trente mille

succursales pensionnées; quatre cents bourses et huit cents

demi-bourses pour les séminaires; exemption de la conscription pour

les étudiants présentés par l'évêque; invitation aux conseils généraux

de département de suppléer aux dotations des évêques, des chapitres,

et de pourvoir aux besoins du culte; rétablissement des congrégations

religieuses vouées à l'enseignement gratuit, au soulagement des

pauvres et des malades, etc... Tous ces faits sont évidents.

TROISIÈME QUESTION.--Si le gouvernement français n'a point violé le

concordat, le pape peut-il, arbitrairement, refuser l'institution aux

archevêques et évêques nommés, et perdre la religion en France, comme

il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans évêques?

_Réponse.--Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef

de l'État et le chef de l'Église, par lequel chacun d'eux s'oblige

envers l'autre_... C'EST AUSSI _un traité public par lequel chacune

des parties contractantes acquiert des droits et s'impose des

obligations. Le droit réservé au pape ne doit pas être exercé

arbitrairement. Par le concordat entre le roi François Ier et Léon

X[49] (1515), le pape était tenu d'accorder les bulles d'institution

aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs

canoniques de son refus.--Pie VII est également lié envers l'empereur

et la France par le concordat qu'il a solennellement ratifié._

[49] Ce concordat dont les bases furent jetées le 10 décembre 1515,

dans une entrevue entre les deux souverains, ne fut signé que le 18

août 1516. Il abolissait la pragmatique sanction, abandonnait au

pape le revenu des annates et reconnaissait la supériorité du pape

sur les conciles. Par contre, il donnait au roi le droit de nommer

à toutes les prélatures de France.

Le Saint-Père ayant écrit de Savone, le 28 août 1809, une lettre au

cardinal Caprara pour exposer les motifs de _ses refus, le conseil ne

croit pas s'écarter du profond respect dont il est pénétré pour la

personne et la dignité suprême du chef de l'Église, en mettant sous

les yeux de l'empereur les réflexions qu'il oserait présenter à Sa

Sainteté elle-même, s'il était admis à l'honneur de conférer avec

elle._

Le pape donnait trois motifs de refus dans sa lettre: 1º Les

innovations religieuses introduites en France depuis le concordat, et

cependant il n'en articulait aucune qui fût une atteinte essentielle

portée à ce concordat. Les innovations connues avaient été en France

des bienfaits pour la religion. Le gouvernement avait fait droit aux

représentations sur les articles organiques, et, d'ailleurs, cette

plainte déjà ancienne, en ce qui concerne la France, n'avait point été

suivie, jusqu'alors, d'un refus de bulles de la part du pape.--2º Le

second motif était fondé sur les événements et les mesures politiques

qu'il ne lui appartenait pas de juger.--_L'événement principal_, dit

le conseil, _est le décret de 1809, portant réunion de l'État romain à

l'empire français. Ce motif est-il canonique? Est-il fondé sur les

principes et sur l'esprit de la religion?_ Le conseil répond: _La

religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre

temporel; la juridiction que le pape exerce essentiellement de droit

divin est celle que saint Pierre a reçue de Jésus-Christ, la seule

qu'il ait pu transmettre à ses successeurs; et celle-ci est purement

spirituelle. La souveraineté temporelle n'est pour les papes qu'un

accessoire étranger à leur autorité. La première durera autant que

l'Église, autant que le monde; et l'autre, d'institution humaine,

n'étant point comprise dans les promesses divines qui ont été faites à

l'Église, peut être enlevée, comme elle a été donnée, par les hommes

et les événements. Dans toutes les suppositions à cet égard, et quelle

que soit la position politique du pape, son autorité dans l'Église

universelle et ses relations avec les Églises particulières doivent

être toujours les mêmes, et comme il n'a reçu ses pouvoirs que pour

l'avantage des fidèles et le gouvernement de l'Église_, le conseil se

persuade _que le Saint-Père mettrait un terme à ses refus, s'il était

convaincu, comme eux qui voient les choses de près, que ce refus ne

peut être que très préjudiciable à l'Église_.

D'après le conseil, _l'invasion de Rome ne peut donc être un motif

pour refuser l'institution canonique aux évêques nommés. Cette

invasion n'est pas une violation du concordat. Le concordat n'a rien

stipulé, rien garanti du temporel; et tant que la juridiction du pape

sur l'Église de France est reconnue, les liens qui attachent cette

Église à la chaire de saint Pierre ne sont point relâchés, et le

concordat subsiste dans son intégrité._

_Le pape reconnaît cette distinction dans sa lettre, mais il ne

pouvait_, dit-il, _sacrifier la défense du patrimoine de l'Église.

Cela n'est point contesté: il pouvait réclamer avec toute la force de

ses moyens. Mais comment le refus des bulles serait-il un de ces

moyens? Si l'empereur exigeait et obtenait des évêques nommés quelque

déclaration contraire à l'autorité du Saint-Siège, ou relative à

l'invasion des États romains, le pape serait dans son droit pour leur

refuser l'institution canonique; mais il n'y a rien de semblable dans

la circonstance. Comment donc pourrait-il vouloir ou croirait-il

pouvoir les punir pour un événement qui ne peut leur être imputé?

Lorsque Rome fut prise d'assaut par les troupes de Charles-Quint,

Clément VII, pour se venger de ce prince, a-t-il abandonné toutes les

Églises à l'anarchie?_--3º Le troisième motif de refus dans la lettre

du Saint-Père est pris dans sa situation actuelle. Dieu sait, dit le

pape, si nous désirons ardemment donner aux églises de France vacantes

leurs pasteurs, et si nous désirons trouver un expédient pour le faire

d'une manière convenable; mais devons-nous agir dans une affaire de si

haute importance sans consulter nos conseillers naturels? Or, comment

pourrions-nous les consulter, quand, séparé d'eux par la violence, on

nous a ôté toute libre communication avec eux, et, en outre, tous les

moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles affaires, n'ayant pu

même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès de nous un seul de nos

secrétaires?

L'objection était forte, et le conseil se vit réduit à faire la

réponse suivante: _A ces dernières plaintes, nous n'avons d'autre

réponse à faire que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de Sa

Majesté, qui en sentira toute la force et toute la justice._

Cette phrase n'était peut-être pas sans quelque courage, car c'était

justifier le refus du pape, et montrer clairement à l'empereur son

injustice et son inconséquence.

QUATRIÈME QUESTION.--Le gouvernement français n'ayant point violé le

concordat, si, d'un autre côté, le pape refuse de l'exécuter,

l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé,

mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la

religion?

_Réponse.--Si le pape persistait à se refuser à l'exécution du

concordat, il est certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne

serait plus tenu de l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme

abrogé._--Ce sont les premiers mots de la réponse; ils ont l'air de

tout décider; mais, toutefois, ce n'était pas le cas, et le conseil

ajoute bientôt: _Mais le concordat n'est pas une transaction purement

personnelle... C'est un traité qui fait partie de notre droit

public... et il importe d'en réclamer l'exécution, dans la supposition

même où le Souverain Pontife persisterait à la refuser en ce qui le

concerne._

Ce raisonnement est subtil et même singulier: car le conseil semble

n'avoir mis en avant avec assurance un principe, que pour reculer plus

vite devant la conséquence, il semble même s'être étudié à faire

renaître la difficulté, au moment où elle paraissait assez nettement

résolue.

Le conseil dit ensuite qu'il faudrait regarder le concordat, non comme

abrogé, mais comme _suspendu_, en protestant toujours contre le refus

du pape, et en en appelant, ou au pape lui-même, mieux informé, ou à

son successeur.

_Mais, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il

demeure suspendu_, ajoute le conseil, _que convient-il de faire pour

le bien de la religion_? (Ce sont les derniers mots de la

question.)--Ici le conseil établit avec clarté les principes et

n'épargne pour cela aucun raisonnement. _Tous les pouvoirs des

ministres de l'Église étant d'un ordre spirituel, c'est à l'Église

seule à les conférer. Les évêques ont des pouvoirs d'ordre et des

pouvoirs de juridiction. Dans les trois premiers siècles de

persécutions, il a bien fallu que l'Église seule investît les pasteurs

de ces pouvoirs, et elle n'a pas pu perdre ce droit quand les rois se

sont faits ses enfants. L'Église n'a jamais reconnu d'évêques que

ceux qu'elle avait institués; mais la manière de procéder à

l'élection, et puis de conférer l'institution, n'a pas toujours été la

même. Dans les premiers siècles, la simple nomination, ou élection, ou

présentation, appartenait aux évêques co-provinciaux, au clergé et au

peuple de l'Église qu'il fallait pourvoir; et cette élection était

confirmée par le métropolitain par qui l'évêque était sacré; ou s'il

s'agissait du métropolitain lui-même, par le concile de la province

qui conférait l'institution ou la mission, pour cette Église en

particulier, à celui qui venait d'être élu. Dans la suite, les

empereurs et autres princes chrétiens eurent grande part à la

nomination, c'est-à-dire à l'élection, et insensiblement, le peuple et

le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés. L'élection passa

alors au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours avec la

nécessité du consentement du prince (représentant le peuple), et de la

confirmation ou institution métropolitaine ou du concile de la

province._

Le conseil ecclésiastique oublia d'ajouter, que, jusqu'au XIIIe

siècle, les papes n'avaient été pour rien, ni dans l'élection, ni dans

l'institution. Depuis, par les réserves et autres principes puisés

dans les fausses décrétales[50], ils s'attribuèrent quelquefois et

l'élection et la confirmation. C'est à cet état de choses, si étranger

à l'ancienne discipline, puisqu'il n'y en avait pas de traces dans les

douze premiers siècles de l'Église, que le concile de Bâle ainsi que

la pragmatique sanction voulurent remédier. A la suite du concile de

Bâle et de la pragmatique sanction publiée à Bourges en 1438[51]

conformément aux décrets de ce concile, il avait été décidé que

l'élection par le peuple et par le chapitre, serait confirmée par le

métropolitain ou par le concile provincial. En 1516, on substitua à

cette pragmatique sanction, le concordat entre François Ier et Léon X,

en vertu duquel l'élection passa tout entière au roi, à la place du

peuple ou du chapitre, et la confirmation ou institution au pape, à la

place des métropolitains et des conciles provinciaux.

[50] On connaît sous le nom de fausses décrétales un recueil de

droit canonique du VIe siècle, attribué au moine Denys le Petit,

qui tendait à augmenter considérablement la puissance des papes.

[51] La pragmatique sanction de Bourges est le nom donné à

l'ordonnance que le roi Charles VII rendit, en 1438, sur les

affaires de l'Église de France.

Le conseil ecclésiastique reprend à l'occasion de ces changements:

_ces deux changements dans les élections ont été regardés comme faits

du consentement exprès ou tacite de l'Église. Nous dirons plus: cette

approbation_ (de l'Église) _serait encore indispensable, quand même on

proposerait de revenir à une des méthodes adoptées dans les siècles

précédents; car une loi abrogée n'est plus une loi, et elle ne peut en

reprendre le caractère que par le fait de l'autorité qui l'a

abrogée.--C'est là un des vices capitaux de la constitution civile du

clergé, adoptée par l'Assemblée constituante;... car, outre que les

élections décrétées par cette constitution ne ressemblaient, en aucune

manière, à celle des premiers siècles, l'Assemblée constituante, qui

n'avait que des pouvoirs politiques était essentiellement incompétente

pour rétablir, sans le concours et le consentement de l'Église, ces

règlements de discipline que l'Église avait abolis._

_Ainsi, dans la supposition où par la persévérance des refus des

bulles, le concordat serait regardé comme suspendu ou comme abrogé, on

ne serait pas autorisé à faire revivre la pragmatique sanction, à

moins que l'autorité ecclésiastique, n'intervînt dans son

rétablissement. Sans cela, elle deviendrait la source de troubles

semblables à ceux qu'a excités dans toute la France la constitution

civile du clergé en 1791._

_Que conviendrait-il donc de faire alors pour le bien de la religion?

car cette question revient toujours._

_Le conseil n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures

propres à remplacer l'intervention du pape dans la confirmation des

évêques._ (Cette réponse est-elle bien exacte? Est-ce donc qu'indiquer

ces mesures supposerait une autorité?)

_Le conseil pense que l'empereur ne peut rien faire de plus sage et de

plus conforme aux règles que de convoquer un concile national, qui

examinerait la question proposée et indiquerait les moyens propres à

prévenir les inconvénients du refus des bulles. En 1688, à l'occasion

d'un refus semblable de bulles fait par le pape Innocent XI aux

évêques, à la suite de l'assemblée du clergé de 1682, le parlement de

Paris, sur les conclusions du procureur général du Harlay, rendit un

arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles

provinciaux ou même un concile national._

L'empereur, dans une note qu'il dicta à l'évêque de Nantes, M.

Duvoisin, trouva que cette réponse n'éclaircissait pas entièrement la

question. Il avait pensé, dit-il dans cette note, que, le concordat

tombant, la France rentrait de droit dans ce qui existait avant. Mais

le conseil l'avait fait changer d'avis, et il estimait maintenant avec

lui, que le concordat ayant abrogé la loi qui existait lors de sa

conclusion, elle ne pouvait plus être rétablie que par le pouvoir qui

l'avait abrogée, mais il différait de l'opinion du conseil, en ce

qu'il pensait que l'Église gallicane était suffisante pour prononcer

le rétablissement de l'ancienne loi, sans quoi il y aurait une lacune

dans la législation de l'Église. L'empereur n'expliquait pas davantage

sa pensée dans sa note, ayant été interrompu par d'autres affaires.

Le conseil ecclésiastique, cependant, sur le simple aperçu contenu

dans la note, discuta de nouveau la question, sans trop entrer dans

l'idée de l'empereur, car il commence par dire: _qu'il persiste à

croire que la convocation d'un concile national est la seule voie

canonique qui puisse conduire au but désiré_. Il suppose que, _le

concile adresserait d'abord au pape des remontrances respectueuses sur

les suites qu'entraînerait un refus plus longtemps prolongé; sur la

nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de pourvoir par

une autre voie à la conservation de la religion et à la perpétuité de

l'épiscopat, et qu'on proposerait ensuite tous les moyens de

conciliation, etc... et si le pape se refusait à ces prières, à ces

sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait_

(ce que nous n'avons pas cru devoir faire) _s'il est compétent pour

rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui pût

remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent,

il arrêterait, sous le bon plaisir de Sa Majesté, un règlement de

discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce règlement n'est que

provisoire, et que l'Église de France ne cessera point de demander

l'observation du concordat, toujours prête à y revenir... Et si le

concile national ne se jugeait pas compétent, il réclamerait le

recours à un concile général, la seule autorité dans l'Église qui soit

au-dessus du pape. Et si ce recours devenait impossible parce que le

pape ne voudrait pas reconnaître le concile, ni le présider, ou, que

dans les circonstances politiques, sa convocation présentât trop de

difficultés pour l'assembler,--que conviendrait-il de faire pour le

bien de la religion?--Vu l'impossibilité de recourir au concile

général, et vu le danger imminent dont l'Église est menacée, le

concile national pourrait déclarer que l'institution donnée par le

métropolitain à ses suffragants, ou par le plus ancien évêque de la

province à l'égard du métropolitain, tiendrait lieu des bulles

pontificales, jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent

à la pleine exécution du concordat. C'est ici une loi de nécessité,

loi que le pape lui-même a cru pouvoir reconnaître, lorsque, s'élevant

au-dessus de toutes les règles ordinaires et par un acte d'autorité

sans exemple, il a supprimé tous les anciens évêchés de France pour en

créer de nouveaux._

Ne peut-on pas s'étonner que le conseil ecclésiastique, avant

d'arriver à une pareille solution, n'ait pas répété ici que, pour

faire cesser le principal motif d'opposition du pape (motif énoncé par

lui dans sa lettre au cardinal Caprara, où il déclare que son refus de

donner des bulles est fondé particulièrement sur ce que, dans sa

prison de Savone, il est privé de toute liberté), l'empereur était

prié de rendre au pape, au moins la mesure de liberté nécessaire pour

l'expédition des bulles, afin de le constituer dans son tort s'il

persistait alors à la refuser. Au lieu de cela, le conseil restait

toujours dans la supposition que le pape ne refusait les bulles que

pour des motifs purement temporels, et à cause surtout de l'invasion

de Rome, tandis que le Saint-Père avait formellement déclaré que

c'était parce qu'on l'avait privé de sa liberté, de son conseil et

même de son secrétaire, qu'il se refusait à faire expédier les bulles.

Le conseil, qui avait senti toute la force de cette réclamation, qui

en avait déjà reconnu toute la justice, aurait dû renouveler ses

instances à cet égard. La liberté réclamée ici par le pape n'était pas

un objet purement temporel; c'était une condition indispensable pour

valider les actes du plus simple citoyen, à plus forte raison ceux du

chef de l'Église. Le conseil, dans cette longue et dernière partie de

la discussion, a trop l'air de croire que tous les torts sont du côté

du pape. Est-ce complaisance ou pusillanimité?--Qu'il n'ait pas

conseillé à l'empereur de rendre Rome, cela se conçoit: il n'était pas

appelé à traiter cette question politique, qui était d'ailleurs tout à

fait indépendante de celle de la délivrance des bulles qu'on lui

soumettait; mais ne pas répéter chaque jour, qu'avant de songer au

concile ou à tout autre remède extraordinaire auquel on ne pouvait

avoir recours que dans le cas, où sans aucune raison, le pape

s'obstinerait à ne pas vouloir exécuter le concordat, il était

nécessaire de lui rendre assez de liberté pour qu'il ne pût pas se

plaindre qu'on lui faisait violence par une telle demande, c'était non

seulement une grande pusillanimité envers l'empereur, mais aussi,

c'était une inconséquence: c'était paraître vouloir prolonger la

rupture, lorsqu'il ne fallait peut-être qu'un mot pour la faire

cesser.

TROISIÈME SÉRIE.--Questions qui intéressent les Églises d'Allemagne,

d'Italie, et la bulle d'excommunication.

PREMIÈRE QUESTION.--Sa Majesté, qui peut, à juste titre, se considérer

comme le chrétien le plus puissant, sentirait sa conscience troublée,

s'il ne portait aucune attention aux plaintes des Églises d'Allemagne

sur l'abandon dans lequel le pape les laisse depuis dix ans. Elle

désire, comme _suzerain de l'Allemagne_, comme _héritier de

Charlemagne_, comme _véritable empereur d'Occident_, comme _fils aîné

de l'Église_, savoir quelle conduite elle doit tenir pour rétablir le

bienfait de la religion chez les peuples de l'Allemagne?

_Réponse._--Celle que donne le conseil à cette question est on ne peut

plus vague. Le rapporteur croit devoir rappeler ici l'ancien concordat

de la nation germanique de 1447 et le traité de Munster de 1648; puis,

il entre dans de longs détails sur la diète de Ratisbonne de 1803, qui

bouleversa par tant de sécularisations l'état politique et religieux

de l'Allemagne, et transféra le siège de Mayence à Ratisbonne;--sur

les conférences préparatoires de 1804, entre le nonce du pape et le

référendaire de l'empire;--sur l'acte de la confédération du Rhin, du

12 juillet 1806;--sur l'abdication de la couronne impériale

d'Allemagne par l'empereur François II (6 août 1806), qui opéra la

dissolution du corps germanique;--sur les prétentions diverses d'une

multitude de princes à l'égard du clergé catholique, de l'instruction

religieuse, des dispenses matrimoniales...;--sur l'asservissement des

évêques, des curés, des chanoines à tous ces princes;--et enfin sur

les difficultés nouvelles apportées à un arrangement quelconque par la

situation actuelle du Saint-Père.

Le conseil, ne voit depuis l'abdication de l'empereur François II, que

le protecteur de la confédération du Rhin (Napoléon), qui puisse,

d'accord avec le Souverain Pontife, remédier à ces maux, et il se

borne à faire des voeux.

Il faut convenir qu'il y avait bien de la mauvaise grâce et surtout

bien de la mauvaise foi de la part de l'empereur Napoléon, à imputer,

dans ce moment-là, les troubles religieux de l'Allemagne à l'abandon

dans lequel le pape laissait depuis dix ans l'Église d'Allemagne, et

la raison du conseil sur ce point est bien faible et bien

insignifiante.

DEUXIÈME QUESTION.--Est-il indispensable de faire une nouvelle

circonscription d'évêchés en Toscane et dans d'autres parties de

l'empire? Si le pape refuse de coopérer à ces arrangements, quelle

marche Sa Majesté devrait-elle suivre pour les régulariser?

_Réponse._--Le conseil pense que les églises de Toscane ne sont pas en

souffrance comme celles d'Allemagne; qu'elles sont régulièrement

organisées et administrées; qu'ainsi une nouvelle circonscription,

bien qu'utile, n'a rien d'urgent. _Tout porte à croire_, ajoute-t-il,

_que lorsque le pape sera entouré de ses conseils, Sa Sainteté y

donnera une attention active et soutenue_. Enfin le conseil croit que

Sa Majesté peut suspendre les améliorations qu'elle projette pour les

églises de la Toscane, jusqu'à ce que les affaires générales de

l'Église soient terminées, puisque la loi de la nécessité n'est pas

ici applicable.

TROISIÈME QUESTION.--La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant

contraire à la charité chrétienne ainsi qu'à l'indépendance et à

l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans des temps de

trouble et de calamité, les papes ne se portent pas à de tels excès de

pouvoir?

_Réponse._--Le conseil cite d'abord l'extrait de cette bulle qui

déclare que les _auteurs, fauteurs, conseillers et exécuteurs des

attentats_ (c'est-à-dire l'invasion de Rome et des provinces de

l'État romain, ainsi que les autres persécutions), _en vertu du livre

XXII, chapitre XIe qu'il rappelle, ont encouru l'excommunication

prononcée par le concile de Trente, et le Saint-Père les excommunie et

les anathématise de nouveau, sans toutefois nommer personne

spécialement. Sa Sainteté défend même d'attenter aux droits et

prérogatives des personnes comprises dans cette catégorie._

Le conseil dit ensuite: _Que les bulles de Boniface VIII contre

Philippe le Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre

Henri IV, n'ont jamais eu de force ni d'effet en France, parce que les

évêques de France ont refusé de les admettre et de les publier. Par la

même raison, la bulle_ IN COENA DOMINI, _si longtemps publiée à Rome, a

toujours été regardée en France comme non avenue._

_Si la bulle du 10 juin 1809 eût été adressée aux évêques de France_,

le conseil pense _qu'ils l'eussent déclarée contraire à la discipline

de l'Église gallicane, à l'autorité du souverain, et capable, contre

l'intention du pape, de troubler la tranquillité publique_.

Il rappelle que _Grégoire XIV, successeur de Sixte-Quint, lança en

1591, des lettres_ MONITORIALES _contre Henri IV, et que les évêques

assemblés à Chartres déclarèrent que les censures et excommunications

portées par lesdites lettres étaient nulles, tant en la forme qu'en la

matière, et qu'elles ne pouvaient lier ni obliger la conscience_...

Le conseil se borne donc à déclarer: _Qu'il ne doute pas que le

concile national, si on l'assemble, rappelant les vrais principes à

cet égard, et l'esprit de l'Église, dans l'application des censures,

n'en déclare aussi la nullité, et n'interjette appel, tant de cette

bulle que de toutes bulles semblables, au concile général, ou au

pape mieux informé, comme cela a toujours eu lieu dans l'Église_.

Le conseil aurait pu ajouter que les lettres monitoriales contre le

roi Henri IV avaient été condamnées au feu par les parlements séant à

Tours et à Châlons.

Quant à Henri IV lui-même, alors roi de Navarre, excommunié par

Sixte-Quint en 1588, on sait que, suivant son caractère, il fit

afficher son acte d'appel au Vatican, et que le pape ne l'en estima

que davantage.

Le conseil ecclésiastique conclut, dans sa réponse générale, en citant

le premier article de la déclaration du clergé de France en 1682[52].

[52] Cet article disait en substance que Dieu n'avait donné ni à

saint Pierre, ni à ses successeurs, aucune puissance directe ou

indirecte sur les choses temporelles.

C'est par la remise de ces réponses, le 11 janvier 1810, que le

conseil termina ses travaux qui avaient commencé le 16 novembre 1809.

J'oubliais de dire que le travail du conseil sur la première série de

questions est attribué à l'évêque de Trêves; celui sur la seconde

série, à l'évêque de Nantes, et celui sur la troisième, à l'archevêque

de Tours. On assure que le Père Fontana ne parut qu'aux premières

séances, et que M. Émery fut très peu exact aux séances, et ne signa

point les réponses de la commission, alléguant qu'il ne lui convenait

pas de mettre sa signature à côté de celles de cardinaux et d'évêques.

Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2 · 第 15 / 104 题