_Formé en 1809._
Ce conseil était composé du cardinal Fesch, du cardinal Maury[42], de
l'archevêque de Tours[43], de l'évêque de Nantes[44], de l'évêque
d'Évreux[45], de l'évêque de Trêves[46], de l'évêque de Verceil[47],
de M. l'abbé Émery, supérieur de Saint-Sulpice, et du père
Fontana[48], général des barnabites.
[42] Jean Maury, né en 1746 à Valréas (Vaucluse), était fils d'un
cordonnier. Il reçut les ordres en 1771, et se rendit bientôt
célèbre par son éloquence: il entra à l'Académie en 1784. Député du
clergé de Péronne aux états généraux, il devint le chef du parti
droit. Il émigra en 1791, alla à Rome, fut nommé archevêque _in
partibus_, cardinal et évêque de Montefiascone. Peu après, Louis
XVIII l'accrédita comme ambassadeur près le Saint-Siège. Cependant
il se rallia à l'empereur en 1806 et devint sénateur et aumônier du
prince Jérôme. En 1810, il fut appelé au siège archiépiscopal de
Paris, ce qui le fit condamner par le pape et lui valut plus tard
la disgrâce de Louis XVIII. En 1814, il dut quitter son archevêché
et gagna l'Italie. Il fut un instant détenu au château Saint-Ange,
mais relâché peu après. Il rentra en grâce auprès de Pie VII, et
mourut en 1817.
[43] Louis, comte de Barral, né en 1746, avait été agent général du
clergé en 1785, puis coadjuteur de l'évêque de Troyes et évêque _in
partibus_. Il refusa le serment et émigra. En 1801, il envoya sa
démission au pape, et fut peu après nommé évêque de Meaux, puis
archevêque de Tours. En 1805, il accepta la charge d'aumônier de
l'impératrice et, plus tard, la dignité de sénateur. M. de Barral
prononça, en 1814, l'oraison funèbre de l'impératrice Joséphine.
C'est également lui, qui, le 1er juin 1815, officia pontificalement
sur le Champ-de-Mars. A la rentrée de Louis XVIII, il fut forcé de
donner sa démission; il mourut en 1818.
[44] M. Duvoisin.
[45] M. Bourlier.
[46] M. Mannay.
[47] Jean-Baptiste Canaveri, né en 1753, entra dans l'ordre des
Oratoriens en 1771, devint évêque de Bielle en 1797, puis de
Verceil en 1808. Il fut, peu après, nommé premier aumônier de
madame Lætitia Bonaparte. Il mourut en 1818.
[48] François-Louis Fontana, né en 1750, entra dans la congrégation
des Barnabites en 1767, et fut élu supérieur de son ordre dans la
province de Milan. Il accompagna en 1804 le pape à Paris, et devint
ensuite procureur général de son ordre, consulteur des rites et
enfin général de sa congrégation. Après l'enlèvement du pape, il
fut interné à Arcis-sur-Aube, fit partie de la commission
ecclésiastique de 1809, mais n'assista qu'aux premières séances.
Arrêté et emprisonné l'année suivante, il ne recouvra sa liberté
qu'en 1814, revint à Rome, fut nommé cardinal en 1819 et mourut en
1822.
Le gouvernement lui proposa trois séries de questions: La première sur
ce qui intéresse la chrétienté en général.--La seconde sur ce qui
intéressa la France en particulier.--La troisième sur ce qui intéresse
les Églises d'Allemagne, d'Italie et la bulle d'excommunication.
Chacune de ces séries se divisait en plusieurs questions. Je vais les
donner toutes avec les réponses que j'ai abrégées mais sans les
altérer, en ayant soin de souligner les expressions du conseil, ainsi
que les citations qu'il invoque.
Dans le préambule qui est en tête des réponses faites par le conseil
aux questions posées par le gouvernement, on remarque d'abord ces
paroles: _Nous ne séparons pas de l'hommage que nous rendons à Votre
Majesté le tribut d'intérêt, de zèle et d'amour que nous commande la
situation actuelle du Souverain Pontife... Tout le bien spirituel
que nous pouvons attendre du résultat de nos délibérations est donc
uniquement entre les mains de Votre Majesté..., et nous osons espérer
qu'elle jouira bientôt de cette gloire, si elle daigne seconder nos
voeux en accélérant une réunion si désirable entre Votre Majesté et le
Souverain Pontife, par l'entière liberté du pape, environné de ses
conseillers naturels, sans lesquels il ne peut ni communiquer avec les
Églises confiées à sa sollicitude, ni résoudre aucune grande question,
ni pourvoir aux besoins de la catholicité._
PREMIÈRE SÉRIE: PREMIÈRE QUESTION.--Le gouvernement de l'Église est-il
arbitraire?
_Réponse._--Non. Il appartient, il est vrai, spécialement au
successeur de saint Pierre, qui en est le chef, ayant primauté
d'honneur et de juridiction dans toute l'Église; mais, il appartient
aussi aux évêques, successeurs des apôtres; et, quelque éminente que
soit l'autorité de la chaire apostolique, _elle est réglée dans son
exercice par les canons, c'est-à-dire par les lois communes de toute
l'Église_. Le pape saint Martin écrivait à un évêque: _Nous sommes les
défenseurs et les dépositaires et non les transgresseurs des saints
canons._--_C'est en les observant, et les faisant observer aux
autres_, dit Bossuet, _que l'Église de Rome s'éleva éminemment
au-dessus des autres_.--Le conseil ajoute que les usages dont les
Églises particulières sont en possession, et qui prennent leur source
_dans l'ancienne discipline, font loi pour ces Églises. Ils forment en
quelque sorte son droit commun et doivent être respectés._ Il invoque
l'autorité du pape saint Grégoire qui dit expressément, en parlant de
l'Église d'Afrique: _Les usages qui ne nuisent point à la foi
catholique doivent demeurer intacts._
DEUXIÈME QUESTION.--Le pape peut-il, pour des motifs d'affaires
temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles?
_Réponse._--_La primauté dont le pape jouit de droit divin, étant tout
à l'avantage spirituel de l'Église, nous croyons ici lui rendre
hommage en répondant que si les affaires temporelles n'ont par
elles-mêmes aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles
n'empêchent pas le chef de l'Église de remplir librement les fonctions
du nonce apostolique, le pape ne peut pas, par le seul motif des
affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires
spirituelles._
TROISIÈME QUESTION--Il est hors de doute que depuis un certain
temps la cour de Rome est resserrée dans un petit nombre de familles,
que les affaires de l'Église y sont examinées et traitées par un petit
nombre de prélats et de théologiens, pris dans de petites localités
des environs... Dans cet état de choses, convient-il de réunir un
concile?
_Réponse._--_S'il s'agit ici d'un concile général, il ne pourrait se
tenir sans le chef de l'Église, autrement il ne représenterait pas
l'Église universelle... S'il s'agit d'un concile national, son
autorité serait insuffisante pour régler un objet qui intéresserait
toute la catholicité entière._
QUATRIÈME QUESTION.--Ne faudrait-il pas que le consistoire, ou le
conseil particulier du pape, fût composé de prélats de toutes les
nations pour éclairer Sa Sainteté?
_Réponse._--Le concile de Bâle avait décidé (avec quelques clauses
limitatives) que les cardinaux seraient pris de tous les États
catholiques. Les orateurs du roi de France au concile de Trente
renouvelèrent les propositions que le concile de Bâle avait adoptées,
et ce concile se borna à décider _que le pape prendrait des
cardinaux de toutes les nations, autant que cela pourrait se faire
commodément, et selon qu'il les en trouverait dignes_.
Le conseil dit qu'il ne peut que former des voeux pour l'exécution de
cette mesure qui répond au désir de Sa Majesté.
CINQUIÈME QUESTION.--En supposant qu'il soit reconnu qu'il n'y a pas
de nécessité de faire des changements dans l'organisation actuelle,
l'empereur ne réunit-il pas sur sa tête les droits qui étaient sur
celles des rois de France, des ducs de Brabant et autres souverains
des Pays-Bas, des rois de Sardaigne, des ducs de Toscane..., soit pour
la nomination des cardinaux, soit pour toute autre prérogative?
_Réponse._--Le conseil pense que l'empereur, très naturellement, est
fondé à réclamer les prérogatives des souverainetés réunies à
l'empire.
DEUXIÈME SÉRIE.--Questions qui intéressent la France en particulier.
PREMIÈRE QUESTION.--Sa Majesté l'empereur ou ses ministres, ont-ils
porté atteinte au concordat?
_Réponse._--Le conseil pense que le pape n'a pas lieu de se plaindre
_d'aucune contravention essentielle_ faite au concordat. Quant aux
articles organiques, ajoutés au concordat, le conseil convient que le
pape remit, pendant son séjour à Paris, des représentations à
l'empereur sur un certain nombre de ces articles _qu'il jugeait
contraires au libre exercice de la religion catholique. Mais plusieurs
des articles dont se plaignait Sa Sainteté ne sont que des
applications ou des conséquences des maximes et des usages reçus dans
l'Église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne
peuvent se départir._
_Quelques autres à la vérité_, ajoute-t-il, _renferment des
dispositions qui seraient très préjudiciables à l'Église, si elles
étaient exécutées à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'elles ont
été ajoutées au concordat comme des règlements de circonstance, comme
des ménagements jugés nécessaires pour aplanir la voie au
rétablissement du culte catholique; et nous espérons de la justice et
de la religion de Sa Majesté, qu'elle daignera les révoquer ou les
modifier de manière à dissiper les inquiétudes qu'elles ont fait
naître._
Le conseil en indique trois: Le premier, sur les bulles, brefs... qui
ne devaient être reçus, ni mis à exécution, sans l'autorisation du
gouvernement. Il désire qu'on excepte les _brefs de pénitencerie_, qui
étaient formellement exceptés par les parlements.--Le vingt-sixième
sur la fixation à trois cents francs du titre ou revenu exigé des
ecclésiastiques, pour être ordonnés par l'évêque; tandis qu'il n'était
que de cent cinquante francs avant la Révolution où les aspirants,
pris pour la plupart dans des classes élevées, étaient bien plus
riches.--Le trente-sixième sur les vicaires généraux qui devaient, par
cet article, continuer leurs fonctions, même après la mort de
l'évêque, tandis qu'il est de principe que les pouvoirs du grand
vicaire expirent avec celui qui les a donnés, que le chapitre se
trouve de plein droit investi de la juridiction épiscopale, et que
c'est par lui que sont nommés les vicaires généraux qui gouvernent
pendant la vacance du siège.
Il est juste de remarquer que ces trois demandes furent accordées par
décret, le 28 février 1810.
DEUXIÈME QUESTION.--L'état du clergé de France est-il, en général,
amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur?
La réponse est ici la plus affirmative, la plus détaillée, la plus
riche en faits. Outre la liberté du culte catholique qui est, à elle
seule, le plus grand des bienfaits dus au concordat, que de nouveaux
bienfaits depuis cette époque! Dotation des chapitres; trente mille
succursales pensionnées; quatre cents bourses et huit cents
demi-bourses pour les séminaires; exemption de la conscription pour
les étudiants présentés par l'évêque; invitation aux conseils généraux
de département de suppléer aux dotations des évêques, des chapitres,
et de pourvoir aux besoins du culte; rétablissement des congrégations
religieuses vouées à l'enseignement gratuit, au soulagement des
pauvres et des malades, etc... Tous ces faits sont évidents.
TROISIÈME QUESTION.--Si le gouvernement français n'a point violé le
concordat, le pape peut-il, arbitrairement, refuser l'institution aux
archevêques et évêques nommés, et perdre la religion en France, comme
il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans évêques?
_Réponse.--Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef
de l'État et le chef de l'Église, par lequel chacun d'eux s'oblige
envers l'autre_... C'EST AUSSI _un traité public par lequel chacune
des parties contractantes acquiert des droits et s'impose des
obligations. Le droit réservé au pape ne doit pas être exercé
arbitrairement. Par le concordat entre le roi François Ier et Léon
X[49] (1515), le pape était tenu d'accorder les bulles d'institution
aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs
canoniques de son refus.--Pie VII est également lié envers l'empereur
et la France par le concordat qu'il a solennellement ratifié._
[49] Ce concordat dont les bases furent jetées le 10 décembre 1515,
dans une entrevue entre les deux souverains, ne fut signé que le 18
août 1516. Il abolissait la pragmatique sanction, abandonnait au
pape le revenu des annates et reconnaissait la supériorité du pape
sur les conciles. Par contre, il donnait au roi le droit de nommer
à toutes les prélatures de France.
Le Saint-Père ayant écrit de Savone, le 28 août 1809, une lettre au
cardinal Caprara pour exposer les motifs de _ses refus, le conseil ne
croit pas s'écarter du profond respect dont il est pénétré pour la
personne et la dignité suprême du chef de l'Église, en mettant sous
les yeux de l'empereur les réflexions qu'il oserait présenter à Sa
Sainteté elle-même, s'il était admis à l'honneur de conférer avec
elle._
Le pape donnait trois motifs de refus dans sa lettre: 1º Les
innovations religieuses introduites en France depuis le concordat, et
cependant il n'en articulait aucune qui fût une atteinte essentielle
portée à ce concordat. Les innovations connues avaient été en France
des bienfaits pour la religion. Le gouvernement avait fait droit aux
représentations sur les articles organiques, et, d'ailleurs, cette
plainte déjà ancienne, en ce qui concerne la France, n'avait point été
suivie, jusqu'alors, d'un refus de bulles de la part du pape.--2º Le
second motif était fondé sur les événements et les mesures politiques
qu'il ne lui appartenait pas de juger.--_L'événement principal_, dit
le conseil, _est le décret de 1809, portant réunion de l'État romain à
l'empire français. Ce motif est-il canonique? Est-il fondé sur les
principes et sur l'esprit de la religion?_ Le conseil répond: _La
religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre
temporel; la juridiction que le pape exerce essentiellement de droit
divin est celle que saint Pierre a reçue de Jésus-Christ, la seule
qu'il ait pu transmettre à ses successeurs; et celle-ci est purement
spirituelle. La souveraineté temporelle n'est pour les papes qu'un
accessoire étranger à leur autorité. La première durera autant que
l'Église, autant que le monde; et l'autre, d'institution humaine,
n'étant point comprise dans les promesses divines qui ont été faites à
l'Église, peut être enlevée, comme elle a été donnée, par les hommes
et les événements. Dans toutes les suppositions à cet égard, et quelle
que soit la position politique du pape, son autorité dans l'Église
universelle et ses relations avec les Églises particulières doivent
être toujours les mêmes, et comme il n'a reçu ses pouvoirs que pour
l'avantage des fidèles et le gouvernement de l'Église_, le conseil se
persuade _que le Saint-Père mettrait un terme à ses refus, s'il était
convaincu, comme eux qui voient les choses de près, que ce refus ne
peut être que très préjudiciable à l'Église_.
D'après le conseil, _l'invasion de Rome ne peut donc être un motif
pour refuser l'institution canonique aux évêques nommés. Cette
invasion n'est pas une violation du concordat. Le concordat n'a rien
stipulé, rien garanti du temporel; et tant que la juridiction du pape
sur l'Église de France est reconnue, les liens qui attachent cette
Église à la chaire de saint Pierre ne sont point relâchés, et le
concordat subsiste dans son intégrité._
_Le pape reconnaît cette distinction dans sa lettre, mais il ne
pouvait_, dit-il, _sacrifier la défense du patrimoine de l'Église.
Cela n'est point contesté: il pouvait réclamer avec toute la force de
ses moyens. Mais comment le refus des bulles serait-il un de ces
moyens? Si l'empereur exigeait et obtenait des évêques nommés quelque
déclaration contraire à l'autorité du Saint-Siège, ou relative à
l'invasion des États romains, le pape serait dans son droit pour leur
refuser l'institution canonique; mais il n'y a rien de semblable dans
la circonstance. Comment donc pourrait-il vouloir ou croirait-il
pouvoir les punir pour un événement qui ne peut leur être imputé?
Lorsque Rome fut prise d'assaut par les troupes de Charles-Quint,
Clément VII, pour se venger de ce prince, a-t-il abandonné toutes les
Églises à l'anarchie?_--3º Le troisième motif de refus dans la lettre
du Saint-Père est pris dans sa situation actuelle. Dieu sait, dit le
pape, si nous désirons ardemment donner aux églises de France vacantes
leurs pasteurs, et si nous désirons trouver un expédient pour le faire
d'une manière convenable; mais devons-nous agir dans une affaire de si
haute importance sans consulter nos conseillers naturels? Or, comment
pourrions-nous les consulter, quand, séparé d'eux par la violence, on
nous a ôté toute libre communication avec eux, et, en outre, tous les
moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles affaires, n'ayant pu
même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès de nous un seul de nos
secrétaires?
L'objection était forte, et le conseil se vit réduit à faire la
réponse suivante: _A ces dernières plaintes, nous n'avons d'autre
réponse à faire que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de Sa
Majesté, qui en sentira toute la force et toute la justice._
Cette phrase n'était peut-être pas sans quelque courage, car c'était
justifier le refus du pape, et montrer clairement à l'empereur son
injustice et son inconséquence.
QUATRIÈME QUESTION.--Le gouvernement français n'ayant point violé le
concordat, si, d'un autre côté, le pape refuse de l'exécuter,
l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé,
mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la
religion?
_Réponse.--Si le pape persistait à se refuser à l'exécution du
concordat, il est certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne
serait plus tenu de l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme
abrogé._--Ce sont les premiers mots de la réponse; ils ont l'air de
tout décider; mais, toutefois, ce n'était pas le cas, et le conseil
ajoute bientôt: _Mais le concordat n'est pas une transaction purement
personnelle... C'est un traité qui fait partie de notre droit
public... et il importe d'en réclamer l'exécution, dans la supposition
même où le Souverain Pontife persisterait à la refuser en ce qui le
concerne._
Ce raisonnement est subtil et même singulier: car le conseil semble
n'avoir mis en avant avec assurance un principe, que pour reculer plus
vite devant la conséquence, il semble même s'être étudié à faire
renaître la difficulté, au moment où elle paraissait assez nettement
résolue.
Le conseil dit ensuite qu'il faudrait regarder le concordat, non comme
abrogé, mais comme _suspendu_, en protestant toujours contre le refus
du pape, et en en appelant, ou au pape lui-même, mieux informé, ou à
son successeur.
_Mais, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il
demeure suspendu_, ajoute le conseil, _que convient-il de faire pour
le bien de la religion_? (Ce sont les derniers mots de la
question.)--Ici le conseil établit avec clarté les principes et
n'épargne pour cela aucun raisonnement. _Tous les pouvoirs des
ministres de l'Église étant d'un ordre spirituel, c'est à l'Église
seule à les conférer. Les évêques ont des pouvoirs d'ordre et des
pouvoirs de juridiction. Dans les trois premiers siècles de
persécutions, il a bien fallu que l'Église seule investît les pasteurs
de ces pouvoirs, et elle n'a pas pu perdre ce droit quand les rois se
sont faits ses enfants. L'Église n'a jamais reconnu d'évêques que
ceux qu'elle avait institués; mais la manière de procéder à
l'élection, et puis de conférer l'institution, n'a pas toujours été la
même. Dans les premiers siècles, la simple nomination, ou élection, ou
présentation, appartenait aux évêques co-provinciaux, au clergé et au
peuple de l'Église qu'il fallait pourvoir; et cette élection était
confirmée par le métropolitain par qui l'évêque était sacré; ou s'il
s'agissait du métropolitain lui-même, par le concile de la province
qui conférait l'institution ou la mission, pour cette Église en
particulier, à celui qui venait d'être élu. Dans la suite, les
empereurs et autres princes chrétiens eurent grande part à la
nomination, c'est-à-dire à l'élection, et insensiblement, le peuple et
le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés. L'élection passa
alors au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours avec la
nécessité du consentement du prince (représentant le peuple), et de la
confirmation ou institution métropolitaine ou du concile de la
province._
Le conseil ecclésiastique oublia d'ajouter, que, jusqu'au XIIIe
siècle, les papes n'avaient été pour rien, ni dans l'élection, ni dans
l'institution. Depuis, par les réserves et autres principes puisés
dans les fausses décrétales[50], ils s'attribuèrent quelquefois et
l'élection et la confirmation. C'est à cet état de choses, si étranger
à l'ancienne discipline, puisqu'il n'y en avait pas de traces dans les
douze premiers siècles de l'Église, que le concile de Bâle ainsi que
la pragmatique sanction voulurent remédier. A la suite du concile de
Bâle et de la pragmatique sanction publiée à Bourges en 1438[51]
conformément aux décrets de ce concile, il avait été décidé que
l'élection par le peuple et par le chapitre, serait confirmée par le
métropolitain ou par le concile provincial. En 1516, on substitua à
cette pragmatique sanction, le concordat entre François Ier et Léon X,
en vertu duquel l'élection passa tout entière au roi, à la place du
peuple ou du chapitre, et la confirmation ou institution au pape, à la
place des métropolitains et des conciles provinciaux.
[50] On connaît sous le nom de fausses décrétales un recueil de
droit canonique du VIe siècle, attribué au moine Denys le Petit,
qui tendait à augmenter considérablement la puissance des papes.
[51] La pragmatique sanction de Bourges est le nom donné à
l'ordonnance que le roi Charles VII rendit, en 1438, sur les
affaires de l'Église de France.
Le conseil ecclésiastique reprend à l'occasion de ces changements:
_ces deux changements dans les élections ont été regardés comme faits
du consentement exprès ou tacite de l'Église. Nous dirons plus: cette
approbation_ (de l'Église) _serait encore indispensable, quand même on
proposerait de revenir à une des méthodes adoptées dans les siècles
précédents; car une loi abrogée n'est plus une loi, et elle ne peut en
reprendre le caractère que par le fait de l'autorité qui l'a
abrogée.--C'est là un des vices capitaux de la constitution civile du
clergé, adoptée par l'Assemblée constituante;... car, outre que les
élections décrétées par cette constitution ne ressemblaient, en aucune
manière, à celle des premiers siècles, l'Assemblée constituante, qui
n'avait que des pouvoirs politiques était essentiellement incompétente
pour rétablir, sans le concours et le consentement de l'Église, ces
règlements de discipline que l'Église avait abolis._
_Ainsi, dans la supposition où par la persévérance des refus des
bulles, le concordat serait regardé comme suspendu ou comme abrogé, on
ne serait pas autorisé à faire revivre la pragmatique sanction, à
moins que l'autorité ecclésiastique, n'intervînt dans son
rétablissement. Sans cela, elle deviendrait la source de troubles
semblables à ceux qu'a excités dans toute la France la constitution
civile du clergé en 1791._
_Que conviendrait-il donc de faire alors pour le bien de la religion?
car cette question revient toujours._
_Le conseil n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures
propres à remplacer l'intervention du pape dans la confirmation des
évêques._ (Cette réponse est-elle bien exacte? Est-ce donc qu'indiquer
ces mesures supposerait une autorité?)
_Le conseil pense que l'empereur ne peut rien faire de plus sage et de
plus conforme aux règles que de convoquer un concile national, qui
examinerait la question proposée et indiquerait les moyens propres à
prévenir les inconvénients du refus des bulles. En 1688, à l'occasion
d'un refus semblable de bulles fait par le pape Innocent XI aux
évêques, à la suite de l'assemblée du clergé de 1682, le parlement de
Paris, sur les conclusions du procureur général du Harlay, rendit un
arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles
provinciaux ou même un concile national._
L'empereur, dans une note qu'il dicta à l'évêque de Nantes, M.
Duvoisin, trouva que cette réponse n'éclaircissait pas entièrement la
question. Il avait pensé, dit-il dans cette note, que, le concordat
tombant, la France rentrait de droit dans ce qui existait avant. Mais
le conseil l'avait fait changer d'avis, et il estimait maintenant avec
lui, que le concordat ayant abrogé la loi qui existait lors de sa
conclusion, elle ne pouvait plus être rétablie que par le pouvoir qui
l'avait abrogée, mais il différait de l'opinion du conseil, en ce
qu'il pensait que l'Église gallicane était suffisante pour prononcer
le rétablissement de l'ancienne loi, sans quoi il y aurait une lacune
dans la législation de l'Église. L'empereur n'expliquait pas davantage
sa pensée dans sa note, ayant été interrompu par d'autres affaires.
Le conseil ecclésiastique, cependant, sur le simple aperçu contenu
dans la note, discuta de nouveau la question, sans trop entrer dans
l'idée de l'empereur, car il commence par dire: _qu'il persiste à
croire que la convocation d'un concile national est la seule voie
canonique qui puisse conduire au but désiré_. Il suppose que, _le
concile adresserait d'abord au pape des remontrances respectueuses sur
les suites qu'entraînerait un refus plus longtemps prolongé; sur la
nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de pourvoir par
une autre voie à la conservation de la religion et à la perpétuité de
l'épiscopat, et qu'on proposerait ensuite tous les moyens de
conciliation, etc... et si le pape se refusait à ces prières, à ces
sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait_
(ce que nous n'avons pas cru devoir faire) _s'il est compétent pour
rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui pût
remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent,
il arrêterait, sous le bon plaisir de Sa Majesté, un règlement de
discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce règlement n'est que
provisoire, et que l'Église de France ne cessera point de demander
l'observation du concordat, toujours prête à y revenir... Et si le
concile national ne se jugeait pas compétent, il réclamerait le
recours à un concile général, la seule autorité dans l'Église qui soit
au-dessus du pape. Et si ce recours devenait impossible parce que le
pape ne voudrait pas reconnaître le concile, ni le présider, ou, que
dans les circonstances politiques, sa convocation présentât trop de
difficultés pour l'assembler,--que conviendrait-il de faire pour le
bien de la religion?--Vu l'impossibilité de recourir au concile
général, et vu le danger imminent dont l'Église est menacée, le
concile national pourrait déclarer que l'institution donnée par le
métropolitain à ses suffragants, ou par le plus ancien évêque de la
province à l'égard du métropolitain, tiendrait lieu des bulles
pontificales, jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent
à la pleine exécution du concordat. C'est ici une loi de nécessité,
loi que le pape lui-même a cru pouvoir reconnaître, lorsque, s'élevant
au-dessus de toutes les règles ordinaires et par un acte d'autorité
sans exemple, il a supprimé tous les anciens évêchés de France pour en
créer de nouveaux._
Ne peut-on pas s'étonner que le conseil ecclésiastique, avant
d'arriver à une pareille solution, n'ait pas répété ici que, pour
faire cesser le principal motif d'opposition du pape (motif énoncé par
lui dans sa lettre au cardinal Caprara, où il déclare que son refus de
donner des bulles est fondé particulièrement sur ce que, dans sa
prison de Savone, il est privé de toute liberté), l'empereur était
prié de rendre au pape, au moins la mesure de liberté nécessaire pour
l'expédition des bulles, afin de le constituer dans son tort s'il
persistait alors à la refuser. Au lieu de cela, le conseil restait
toujours dans la supposition que le pape ne refusait les bulles que
pour des motifs purement temporels, et à cause surtout de l'invasion
de Rome, tandis que le Saint-Père avait formellement déclaré que
c'était parce qu'on l'avait privé de sa liberté, de son conseil et
même de son secrétaire, qu'il se refusait à faire expédier les bulles.
Le conseil, qui avait senti toute la force de cette réclamation, qui
en avait déjà reconnu toute la justice, aurait dû renouveler ses
instances à cet égard. La liberté réclamée ici par le pape n'était pas
un objet purement temporel; c'était une condition indispensable pour
valider les actes du plus simple citoyen, à plus forte raison ceux du
chef de l'Église. Le conseil, dans cette longue et dernière partie de
la discussion, a trop l'air de croire que tous les torts sont du côté
du pape. Est-ce complaisance ou pusillanimité?--Qu'il n'ait pas
conseillé à l'empereur de rendre Rome, cela se conçoit: il n'était pas
appelé à traiter cette question politique, qui était d'ailleurs tout à
fait indépendante de celle de la délivrance des bulles qu'on lui
soumettait; mais ne pas répéter chaque jour, qu'avant de songer au
concile ou à tout autre remède extraordinaire auquel on ne pouvait
avoir recours que dans le cas, où sans aucune raison, le pape
s'obstinerait à ne pas vouloir exécuter le concordat, il était
nécessaire de lui rendre assez de liberté pour qu'il ne pût pas se
plaindre qu'on lui faisait violence par une telle demande, c'était non
seulement une grande pusillanimité envers l'empereur, mais aussi,
c'était une inconséquence: c'était paraître vouloir prolonger la
rupture, lorsqu'il ne fallait peut-être qu'un mot pour la faire
cesser.
TROISIÈME SÉRIE.--Questions qui intéressent les Églises d'Allemagne,
d'Italie, et la bulle d'excommunication.
PREMIÈRE QUESTION.--Sa Majesté, qui peut, à juste titre, se considérer
comme le chrétien le plus puissant, sentirait sa conscience troublée,
s'il ne portait aucune attention aux plaintes des Églises d'Allemagne
sur l'abandon dans lequel le pape les laisse depuis dix ans. Elle
désire, comme _suzerain de l'Allemagne_, comme _héritier de
Charlemagne_, comme _véritable empereur d'Occident_, comme _fils aîné
de l'Église_, savoir quelle conduite elle doit tenir pour rétablir le
bienfait de la religion chez les peuples de l'Allemagne?
_Réponse._--Celle que donne le conseil à cette question est on ne peut
plus vague. Le rapporteur croit devoir rappeler ici l'ancien concordat
de la nation germanique de 1447 et le traité de Munster de 1648; puis,
il entre dans de longs détails sur la diète de Ratisbonne de 1803, qui
bouleversa par tant de sécularisations l'état politique et religieux
de l'Allemagne, et transféra le siège de Mayence à Ratisbonne;--sur
les conférences préparatoires de 1804, entre le nonce du pape et le
référendaire de l'empire;--sur l'acte de la confédération du Rhin, du
12 juillet 1806;--sur l'abdication de la couronne impériale
d'Allemagne par l'empereur François II (6 août 1806), qui opéra la
dissolution du corps germanique;--sur les prétentions diverses d'une
multitude de princes à l'égard du clergé catholique, de l'instruction
religieuse, des dispenses matrimoniales...;--sur l'asservissement des
évêques, des curés, des chanoines à tous ces princes;--et enfin sur
les difficultés nouvelles apportées à un arrangement quelconque par la
situation actuelle du Saint-Père.
Le conseil, ne voit depuis l'abdication de l'empereur François II, que
le protecteur de la confédération du Rhin (Napoléon), qui puisse,
d'accord avec le Souverain Pontife, remédier à ces maux, et il se
borne à faire des voeux.
Il faut convenir qu'il y avait bien de la mauvaise grâce et surtout
bien de la mauvaise foi de la part de l'empereur Napoléon, à imputer,
dans ce moment-là, les troubles religieux de l'Allemagne à l'abandon
dans lequel le pape laissait depuis dix ans l'Église d'Allemagne, et
la raison du conseil sur ce point est bien faible et bien
insignifiante.
DEUXIÈME QUESTION.--Est-il indispensable de faire une nouvelle
circonscription d'évêchés en Toscane et dans d'autres parties de
l'empire? Si le pape refuse de coopérer à ces arrangements, quelle
marche Sa Majesté devrait-elle suivre pour les régulariser?
_Réponse._--Le conseil pense que les églises de Toscane ne sont pas en
souffrance comme celles d'Allemagne; qu'elles sont régulièrement
organisées et administrées; qu'ainsi une nouvelle circonscription,
bien qu'utile, n'a rien d'urgent. _Tout porte à croire_, ajoute-t-il,
_que lorsque le pape sera entouré de ses conseils, Sa Sainteté y
donnera une attention active et soutenue_. Enfin le conseil croit que
Sa Majesté peut suspendre les améliorations qu'elle projette pour les
églises de la Toscane, jusqu'à ce que les affaires générales de
l'Église soient terminées, puisque la loi de la nécessité n'est pas
ici applicable.
TROISIÈME QUESTION.--La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant
contraire à la charité chrétienne ainsi qu'à l'indépendance et à
l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans des temps de
trouble et de calamité, les papes ne se portent pas à de tels excès de
pouvoir?
_Réponse._--Le conseil cite d'abord l'extrait de cette bulle qui
déclare que les _auteurs, fauteurs, conseillers et exécuteurs des
attentats_ (c'est-à-dire l'invasion de Rome et des provinces de
l'État romain, ainsi que les autres persécutions), _en vertu du livre
XXII, chapitre XIe qu'il rappelle, ont encouru l'excommunication
prononcée par le concile de Trente, et le Saint-Père les excommunie et
les anathématise de nouveau, sans toutefois nommer personne
spécialement. Sa Sainteté défend même d'attenter aux droits et
prérogatives des personnes comprises dans cette catégorie._
Le conseil dit ensuite: _Que les bulles de Boniface VIII contre
Philippe le Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre
Henri IV, n'ont jamais eu de force ni d'effet en France, parce que les
évêques de France ont refusé de les admettre et de les publier. Par la
même raison, la bulle_ IN COENA DOMINI, _si longtemps publiée à Rome, a
toujours été regardée en France comme non avenue._
_Si la bulle du 10 juin 1809 eût été adressée aux évêques de France_,
le conseil pense _qu'ils l'eussent déclarée contraire à la discipline
de l'Église gallicane, à l'autorité du souverain, et capable, contre
l'intention du pape, de troubler la tranquillité publique_.
Il rappelle que _Grégoire XIV, successeur de Sixte-Quint, lança en
1591, des lettres_ MONITORIALES _contre Henri IV, et que les évêques
assemblés à Chartres déclarèrent que les censures et excommunications
portées par lesdites lettres étaient nulles, tant en la forme qu'en la
matière, et qu'elles ne pouvaient lier ni obliger la conscience_...
Le conseil se borne donc à déclarer: _Qu'il ne doute pas que le
concile national, si on l'assemble, rappelant les vrais principes à
cet égard, et l'esprit de l'Église, dans l'application des censures,
n'en déclare aussi la nullité, et n'interjette appel, tant de cette
bulle que de toutes bulles semblables, au concile général, ou au
pape mieux informé, comme cela a toujours eu lieu dans l'Église_.
Le conseil aurait pu ajouter que les lettres monitoriales contre le
roi Henri IV avaient été condamnées au feu par les parlements séant à
Tours et à Châlons.
Quant à Henri IV lui-même, alors roi de Navarre, excommunié par
Sixte-Quint en 1588, on sait que, suivant son caractère, il fit
afficher son acte d'appel au Vatican, et que le pape ne l'en estima
que davantage.
Le conseil ecclésiastique conclut, dans sa réponse générale, en citant
le premier article de la déclaration du clergé de France en 1682[52].
[52] Cet article disait en substance que Dieu n'avait donné ni à
saint Pierre, ni à ses successeurs, aucune puissance directe ou
indirecte sur les choses temporelles.
C'est par la remise de ces réponses, le 11 janvier 1810, que le
conseil termina ses travaux qui avaient commencé le 16 novembre 1809.
J'oubliais de dire que le travail du conseil sur la première série de
questions est attribué à l'évêque de Trêves; celui sur la seconde
série, à l'évêque de Nantes, et celui sur la troisième, à l'archevêque
de Tours. On assure que le Père Fontana ne parut qu'aux premières
séances, et que M. Émery fut très peu exact aux séances, et ne signa
point les réponses de la commission, alléguant qu'il ne lui convenait
pas de mettre sa signature à côté de celles de cardinaux et d'évêques.