C'est ici le lieu de rappeler une question incidente qui s'est élevée
dans le cours de cette discussion.
Le _corps_ législatif peut-il s'appeler, et est-il le _pouvoir_
législatif? L'assemblée représentative fait-elle seule la loi?
peut-elle seule exprimer la volonté nationale? ou bien le roi
concourt-il réellement à la législation? la sanction royale et le
refus de la sanction sont-ils une portion intégrante de la puissance
législative?
Cette question est devenue purement _positive_, et ne peut se résoudre
que par l'interprétation de la loi constitutionnelle. Mais c'est sur
quoi les opinions varient.
Un décret, disent quelques-uns, est une loi non consommée; la sanction
royale la fait exister, ou le _veto_ l'empêche d'exister. Ainsi
la constitution attribue au roi, non le concours égal, mais une
coopération réelle à l'œuvre de la loi. Le pouvoir législatif ne
réside donc pas exclusivement dans le corps législatif.
D'autres prétendent que la faculté donnée au roi de différer
l'exécution d'un décret, ne l'anéantit point; que la sanction n'ajoute
point à son caractère légal; qu'il est une volonté et une loi complète,
au moment qu'il sort de la majorité législative; qu'enfin, par le
_veto_, le roi n'est que modérateur, comme par la sanction il n'est
que vérificateur et ordonnateur des loix; qu'ainsi l'un et l'autre ne
confèrent au roi aucune portion de la puissance législative.
Tels sont les inconvéniens de ces formes mitoyennes, infidélités
masquées aux principes, qui ne font qu'obscurcir les droits et les
devoirs.
En effet, de ces deux opinions, la première peut être soutenue avec
trop d'avantage.
Il faut l'avouer. C'est un pouvoir très-_absolu_, que celui de retarder
l'exécution d'une loi pendant six ans. Ce _veto_, prétendu _suspensif_,
n'est-il pas de fait _indéfini_ pour les _deux_ législatures et les
_deux_ décrets sur lesquels il s'exerce?
Qu'on songe à ce que seront ces législatures: des corps _constitués_
qui ne feront que des décrets, pour la plupart réglementaires et
circonstanciels. Le _veto_, frappant sur de tels décrets, sera-t-il
simplement _modérateur_? Il en est tel, qui, rendu pour quatre ou cinq
ans, sera réellement et à jamais annullé par le refus de la sanction[3].
[3] Je suppose une loi dont l'effet ne doit point s'étendre
au-delà de 5 ou 6 ans, une prohibition, ou une permission momentanée?
etc.
Quels sont donc les avantages du _veto suspensif_? Les législatures
renfermées dans les bornes du pouvoir constitué, contenues
pas l'opinion publique, dirigées par les corps législatifs,
proposeront-elles jamais des loix vraiment nuisibles?
Quels seront ces dangers? les mêmes que ceux du _veto absolu_. Que le
roi l'exerce sur une loi salutaire, ou même demandée, protégée par le
vœu du peuple, une si longue suspension excitera-t-elle moins qu'un
refus décisif l'impatience publique? prévient-elle moins les dangers de
l'insurrection?
On a donné au roi un _veto_ pour défendre son pouvoir; mais quelle
force lui donnera-ton pour défendre son _veto_?
Le _veto absolu_ ne seroit au fond qu'un empêchement _dilatoire_; le
_veto suspensif_ est donc, par le fait, un refus _absolu_?
M. l'abbé Sieyes a démontré en son tems, que le droit d'_empêcher_ est
le droit de _faire_. Or, nous avons vu que le droit de _suspendre_
diffère bien peu de celui d'_empêcher_.
Si donc le _veto absolu_ donneroit au roi une portion de la puissance
législative, comment prouver que le _veto suspensif_ laisse cette
puissance pleine et entière dans les mains de la législature?
J'avouerai que ces difficultés m'embarrassent et m'épouvantent. La
distinction qu'on a voulu établir entre le _pouvoir_ et le _corps_
législatif semble une interprétation abusive, et peut-être on en
tire de fausses conséquences; mais je vois ici des ténèbres: quand
la loi est incomplète, l'exécution est variable. La constitution est
l'évangile politique: si le texte est obscur, il y a plusieurs gloses;
les meilleurs citoyens se divisent pour et contre l'une ou l'autre, et
se déchirent au nom de la même loi.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner combien il répugne à l'essence
et aux principes de la loi, que les représentans de la volonté
nationale ne puissent _vouloir_, que conditionellement, et sous le bon
plaisir de la force, instituée pour _exécuter_; organisation aussi
défectueuse que si Dieu avoit mis dans nos jambes et dans nos bras
une seconde intelligence, chargée de retenir le mouvement ordonné par
l'intelligence principale, l'ame qui fait agir nos corps. Je remets
aussi pour un autre tems à développer des inconvéniens très-graves du
_veto_, que l'expérience seule pourra faire connoître dans les rapports
du roi avec les simples législatures: mais du moins, il ne faut pas
oublier que si la faculté du _veto_ royal a été jugée salutaire,
si elle l'est en effet (ce qu'on peut très-bien soutenir) ce n'est
que par des considérations passagères, ce n'est que par des causes
accidentelles; qu'elles disparoîtront dans l'amélioration de l'ordre
social, et qu'avec elles s'évanouira l'imperfection politique dont
elles sont la légitime excuse[4].
[4] Je dois à la vérité de dire ici que quelques membres de
la Société, et particulièrement du directoire du Journal ont combattu
cette opinion, ont paru même la trouver dangereuse. J'observe
que le droit positif doit être sans cesse confronté avec les
principes.--Obéir à la loi, mais la juger. Voilà l'heureuse habitude
qu'il faut faire prendre aux hommes.--Point de superstition même en
constitution.