VI.

C'est ici le lieu de rappeler une question incidente qui s'est élevée

dans le cours de cette discussion.

Le _corps_ législatif peut-il s'appeler, et est-il le _pouvoir_

législatif? L'assemblée représentative fait-elle seule la loi?

peut-elle seule exprimer la volonté nationale? ou bien le roi

concourt-il réellement à la législation? la sanction royale et le

refus de la sanction sont-ils une portion intégrante de la puissance

législative?

Cette question est devenue purement _positive_, et ne peut se résoudre

que par l'interprétation de la loi constitutionnelle. Mais c'est sur

quoi les opinions varient.

Un décret, disent quelques-uns, est une loi non consommée; la sanction

royale la fait exister, ou le _veto_ l'empêche d'exister. Ainsi

la constitution attribue au roi, non le concours égal, mais une

coopération réelle à l'œuvre de la loi. Le pouvoir législatif ne

réside donc pas exclusivement dans le corps législatif.

D'autres prétendent que la faculté donnée au roi de différer

l'exécution d'un décret, ne l'anéantit point; que la sanction n'ajoute

point à son caractère légal; qu'il est une volonté et une loi complète,

au moment qu'il sort de la majorité législative; qu'enfin, par le

_veto_, le roi n'est que modérateur, comme par la sanction il n'est

que vérificateur et ordonnateur des loix; qu'ainsi l'un et l'autre ne

confèrent au roi aucune portion de la puissance législative.

Tels sont les inconvéniens de ces formes mitoyennes, infidélités

masquées aux principes, qui ne font qu'obscurcir les droits et les

devoirs.

En effet, de ces deux opinions, la première peut être soutenue avec

trop d'avantage.

Il faut l'avouer. C'est un pouvoir très-_absolu_, que celui de retarder

l'exécution d'une loi pendant six ans. Ce _veto_, prétendu _suspensif_,

n'est-il pas de fait _indéfini_ pour les _deux_ législatures et les

_deux_ décrets sur lesquels il s'exerce?

Qu'on songe à ce que seront ces législatures: des corps _constitués_

qui ne feront que des décrets, pour la plupart réglementaires et

circonstanciels. Le _veto_, frappant sur de tels décrets, sera-t-il

simplement _modérateur_? Il en est tel, qui, rendu pour quatre ou cinq

ans, sera réellement et à jamais annullé par le refus de la sanction[3].

[3] Je suppose une loi dont l'effet ne doit point s'étendre

au-delà de 5 ou 6 ans, une prohibition, ou une permission momentanée?

etc.

Quels sont donc les avantages du _veto suspensif_? Les législatures

renfermées dans les bornes du pouvoir constitué, contenues

pas l'opinion publique, dirigées par les corps législatifs,

proposeront-elles jamais des loix vraiment nuisibles?

Quels seront ces dangers? les mêmes que ceux du _veto absolu_. Que le

roi l'exerce sur une loi salutaire, ou même demandée, protégée par le

vœu du peuple, une si longue suspension excitera-t-elle moins qu'un

refus décisif l'impatience publique? prévient-elle moins les dangers de

l'insurrection?

On a donné au roi un _veto_ pour défendre son pouvoir; mais quelle

force lui donnera-ton pour défendre son _veto_?

Le _veto absolu_ ne seroit au fond qu'un empêchement _dilatoire_; le

_veto suspensif_ est donc, par le fait, un refus _absolu_?

M. l'abbé Sieyes a démontré en son tems, que le droit d'_empêcher_ est

le droit de _faire_. Or, nous avons vu que le droit de _suspendre_

diffère bien peu de celui d'_empêcher_.

Si donc le _veto absolu_ donneroit au roi une portion de la puissance

législative, comment prouver que le _veto suspensif_ laisse cette

puissance pleine et entière dans les mains de la législature?

J'avouerai que ces difficultés m'embarrassent et m'épouvantent. La

distinction qu'on a voulu établir entre le _pouvoir_ et le _corps_

législatif semble une interprétation abusive, et peut-être on en

tire de fausses conséquences; mais je vois ici des ténèbres: quand

la loi est incomplète, l'exécution est variable. La constitution est

l'évangile politique: si le texte est obscur, il y a plusieurs gloses;

les meilleurs citoyens se divisent pour et contre l'une ou l'autre, et

se déchirent au nom de la même loi.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner combien il répugne à l'essence

et aux principes de la loi, que les représentans de la volonté

nationale ne puissent _vouloir_, que conditionellement, et sous le bon

plaisir de la force, instituée pour _exécuter_; organisation aussi

défectueuse que si Dieu avoit mis dans nos jambes et dans nos bras

une seconde intelligence, chargée de retenir le mouvement ordonné par

l'intelligence principale, l'ame qui fait agir nos corps. Je remets

aussi pour un autre tems à développer des inconvéniens très-graves du

_veto_, que l'expérience seule pourra faire connoître dans les rapports

du roi avec les simples législatures: mais du moins, il ne faut pas

oublier que si la faculté du _veto_ royal a été jugée salutaire,

si elle l'est en effet (ce qu'on peut très-bien soutenir) ce n'est

que par des considérations passagères, ce n'est que par des causes

accidentelles; qu'elles disparoîtront dans l'amélioration de l'ordre

social, et qu'avec elles s'évanouira l'imperfection politique dont

elles sont la légitime excuse[4].

[4] Je dois à la vérité de dire ici que quelques membres de

la Société, et particulièrement du directoire du Journal ont combattu

cette opinion, ont paru même la trouver dangereuse. J'observe

que le droit positif doit être sans cesse confronté avec les

principes.--Obéir à la loi, mais la juger. Voilà l'heureuse habitude

qu'il faut faire prendre aux hommes.--Point de superstition même en

constitution.

Journal de la société de 1789 - Nº II · 第 10 / 15 题