III.

Quelques objections se présentent dans ce concours du roi et de la

législature; le roi semble d'abord avoir sur celle-ci une sorte de

supériorité, elle ne peut spontanément délibérer sur la guerre; il faut

qu'elle en soit sollicitée par lui: jusqu'à ce moment, le roi agit

seul, librement, absolument et avec un droit exclusif qui peut devenir

funeste. Sans doute ce danger est grand; mais il étoit inévitable, ou

il falloit courir le risque plus grand encore de l'indépendance des

mouvemens de la législature.

De plus, on diroit que le roi participe plus immédiatement à cette

sorte de législation, puisqu'il réunit l'initiative et la fonction.

Mais c'est improprement qu'on donne à la proposition le nom

d'initiative; le roi ne fait ici qu'user du droit qu'aura tout corps

administratif. Un département, une municipalité a besoin d'un canal,

d'un établissement public; ils exposent au corps chargé de faire la

loi, les motifs, les moyens, préparent sa délibération. Faut-il dire

qu'ils ont l'initiative? Le roi de même, en cas de guerre ou de traité,

paroît devant la législature, comme administrateur de la politique

extérieure, rendant compte de la situation et des besoins de cette

partie du gouvernement; il ne dit point: voici un décret qu'il faut

rendre, il dit: examinez s'il y a lieu à décréter la guerre.

Il en est de même de la sanction attribuée au roi pour le décret qui

ordonne la guerre. Comme il est rendu sur la proposition même du roi,

la sanction ne sauroit être refusée, et n'est ainsi qu'une formalité

constitutionnelle. Tels sont les caractères particuliers de la loi

nouvelle.

Journal de la société de 1789 - Nº II · 第 7 / 15 题