elle a eu du bruit pour son argent. Il lui a suffi de ne pas payer
ses contributions pour devenir célèbre. Dans le pays où «paraître
est tout», elle a paru. Les curieux de l'avenir, qui voudront écrire
l'histoire du refus de l'impôt au XIXe siècle, ne pourront se
dispenser de parler d'elle. Elle appartient à l'histoire, en compagnie
de M. de Genoude, qui faisait vendre son fauteuil, et de M. Gambon,
qui faisait vendre sa vache. Ceci pourrait donner matière à un groupe
curieux, et il est bizarre de voir un catholique légitimiste, un
socialiste et une femme libre user du même procédé.»
Dans «_Les Femmes qui tuent et les Femmes qui votent_,» Alexandre
Dumas parle de notre refus de payer l'impôt, il démontre qu'on ne peut
faire que des objections de fantaisie à nos revendications des droits
politiques.
Tous les gens de bonne foi pensent bien que si l'on nous empêche
de contrôler les budgets, c'est-à-dire d'avoir l'œil ouvert sur
l'administration de nos affaires c'est afin de pouvoir mieux nous duper.
En refusant l'impôt, les femmes ont voulu mettre l'Etat au défi de
fonctionner sans elles. Cette protestation est légitime, qui paie est
en droit de donner son avis.
_Qui paie la dépense doit la consentir._
En 1066 ses amis et conseillers dirent à Guillaume duc de Normandie:
«Il vous faut demander aide et conseil à la généralité des habitants de
ce pays; car, il est de droit que qui paie la dépense soit appelé à la
consentir.»
«Raison est que qui paie l'escot il soit à l'asseoir.»
C'est la première fois, au Moyen Age, que le droit politique est
exprimé avec cette netteté.
Les femmes apportent plus que les hommes dans les caisses de l'Etat
puisqu'elles sont en ce pays la majorité.
Il y a en France un million de femmes de plus que d'hommes, cependant,
le sexe masculin minorité en la nation gouverne seul et étant maître
absolu, s'attribue tous les bénéfices sociaux.
Les Françaises spoliées et exploitées, auraient un bon moyen pour
forcer les hommes dictateurs à entrer en accommodement avec elles, ce
serait de refuser en masse l'impôt.
Dans tous les temps et en tous les pays, le refus de l'impôt a toujours
été le grand levier des opprimés:
En Angleterre, le patriote John Hampden qui sous Charles Ier refusa
l'impôt, à ce despote, fut incarcéré, plaida, replaida et finit par
provoquer un mouvement qui se termina par la défaite de Charles Ier
dont la tête roula sur l'échafaud.
Sous Louis XIV des provinces s'insurgèrent contre les intendants
financiers, elles refusèrent les redevances; mais le faste royal
nécessitait trop d'or pour que l'on n'écrasât pas sous le pressoir du
fisc les rebelles. Les intendants furent investis du droit de vie et de
mort sur les contribuables récalcitrants.
En 1787, la Bretagne et la Normandie, après avoir vainement réclamé
contre les vexations et les corvées, ne trouvèrent pas de moyens plus
pratiques pour faire cesser l'oppression, que de couper les vivres aux
oppresseurs; elles se liguèrent pour refuser l'impôt.
L'exemple donné par ces deux grandes provinces à une époque où la
situation financière était si difficile, décida la réunion des états
généraux et hâta par conséquent la révolution.
M. de Genoude légitimiste refusa l'impôt à Louis Philippe. On vendit
ses meubles.
M. Gambon propriétaire de la Nièvre refusa de payer l'impôt à l'Empire.
On lui saisit une vache qui fut mise à l'enchère.
En Amérique, le refus de payer la taxe des marchandises importées
d'Angleterre, a été le signal de la guerre de l'indépendance. Les
Américains ont mieux aimé détruire, jeter à la mer des cargaisons de
denrées alimentaires que de payer l'impôt qui les frappait.
Vingt-six ans après des Françaises, des Anglaises ont refusé
d'acquitter leurs contributions parce qu'elles ne sont, elles non plus,
point électeurs politiques. Si cette manifestation se généralisait,
elle jetterait l'inquiétude au camp des hommes, puisqu'elle menacerait
d'arrêter faute de munitions, la force motrice qui fait mouvoir la
machine gouvernementale.
Les femmes peuvent-elles continuer à entretenir un état masculiniste où
elles ne sont admises qu'à titre de contribuables?
Quand des individus s'associent dans un but quelconque, pourvu qu'ils
apportent le même numéraire, qu'ils soient hommes ou femmes, ils ont un
identique pouvoir administratif. Les impôts, qui sont la part apportée
dans les caisses publiques par chacun des Français et des Françaises,
ne peuvent donc, sans préjudice pour la nation, être livrés à
l'arbitraire masculin. Il est urgent que la collectivité féminine dise
à la collectivité masculine:--Nous n'avons point confiance en votre
administration, voilà pourquoi nous voulons examiner, discuter, voter
avec vous les budgets.
Le préfet de la Seine qui avait répondu aux femmes que bien qu'elles
soient non électrices, elles restaient contribuables reçut cette lettre:
«Monsieur le préfet,
«Vous m'informez que, pour rejeter ma demande de dégrèvement d'impôt,
vous vous appuyez sur l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, qui
déclare imposable à la contribution personnelle et mobiliaire tout
habitant français ou étranger non réputé indigent.
«Il y a quelques mois, je m'appuyais sur une loi identique, mais de
date plus récente, la loi du 5 mai 1848, qui dit: «Art. 6.--Sont
électeurs tous français,» pour réclamer mon inscription sur les
listes électorales.
«On m'a répondu que, devant le scrutin, «Français» ne signifiait pas
«Française». Si Français ne signifie pas Française devant le droit;
Français ne peut signifier Française devant l'impôt.
«Je n'accepte pas cette anomalie qui fait mon sexe incapable de voter
et capable de payer.
«Comme vous ne paraissez pas tenir compte des motifs qui me font
refuser la contribution, j'ai l'honneur de vous informer, monsieur le
préfet, que je désire user de mon droit de présenter des observations
orales à la séance publique du conseil de préfecture que vous voudrez
bien m'indiquer. Je m'y ferai assister par Me Antonin Lévrier.
«Recevez, etc.
«HUBERTINE AUCLERT».
POURVOI DEVANT LE CONSEIL DE PRÉFECTURE
A l'appel de l'affaire Hubertine Auclert contre le préfet de la Seine,
je me suis avancée vers le prétoire et avant que n'intervînt mon avocat
Antonin Lévrier, j'ai dit:
Messieurs, vous savez, qu'il existe entre l'impôt et le vote une si
grande corrélation que jusqu'en 1848 le cens a été la condition du
vote. C'est un principe de notre droit français, que l'impôt doit être
voté par celui qui le paie.
J'ai légalement revendiqué mon droit de vote, je suis dans les
conditions requises pour l'exercer, cependant, quand j'ai demandé ma
carte d'électeur on m'a répondu que je n'avais pas de droits, que je ne
comptais pas parce que j'étais une femme!..
Comment se fait-il alors qu'on me réclame, à moi qui ne compte pas, des
contributions? C'est illogique, attendu que je ne puis à la fois être
rien et quelqu'un. Je ne puis être inexistante quand il s'agit de voter
et existante quand il s'agit de payer.
J'ai voulu porter cette question devant vous, messieurs, parce que vous
êtes un tribunal obligé de motiver vos jugements; et que la discussion
étant contradictoire entre l'organe du gouvernement et moi; vous et
par vous tout le public, devant ce débat porté si haut, sera obligé
de peser ce que valent les arguties de texte devant les arguments de
raison.
Or, la raison enseigne que tout argent déboursé doit avoir son emploi
contrôlé par la personne qui le débourse.
Je ne réclame pas de dégrèvements d'impôts pour avoir la satisfaction
de ne rien payer. Je ne demanderais pas mieux que de participer aux
charges qui incombent aux habitants de mon pays, mais je veux jouir des
droits qui découlent de ces charges. Si je suis contribuable; eh bien,
je veux être électeur. Ce ne sont pas ceux qui ont pour mission de
rendre la justice qui peuvent me blâmer de la demander.
On vous dit, que si vous me dispensiez de payer les contributions,
l'année prochaine d'autres femmes réclameraient, puis d'autres et
d'autres encore; si bien, qu'en peu de temps, il se produirait un
sensible déficit dans les recettes de l'impôt.
Tant mieux, si cela arrivait, car alors les hommes voyant qu'ils ne
peuvent se passer de notre apport se décideraient à compter avec nous,
à nous traiter en associées et non plus en esclaves rançonnées. Si un
déficit se produisait, les hommes s'empresseraient de remplacer le
régime de droit masculin existant, par une constitution réellement
basée sur l'égalité des hommes et des femmes devant le devoir.
Vous penserez, messieurs, que l'avenir qui sûrement émancipera la femme
enregistrera l'arrêt que vous allez prononcer. Vous vous ferez un
honneur d'établir ce grand principe de justice sociale, à savoir: que
dans un Etat où les femmes n'ont pas de droits, les femmes ne peuvent
non plus avoir de charges.
Me Antonin Lévrier, dans son langage concis et mesuré rappelle que
la question de l'impôt, de l'égale répartition de l'impôt, a été aux
grandes époques de notre histoire, le point de départ des réformes
dont nous jouissons. «Avant 1789, le tiers Etat contribuait seul aux
charges de l'Etat, la noblesse payant, disait-elle, de son sang, le
clergé de ses prières. L'égalité a enfin prévalu, mais elle n'est pas
encore ce qu'elle devrait être, puisque la femme est restée en tutelle,
sans indépendance et sans initiative. On la compte pour rien et on lui
demande l'impôt.
Mlle Hubertine Auclert s'adresse à vous, messieurs, qui êtes juges des
différends entre l'Etat et les individus pour obtenir la réformation
d'un abus qui a trop duré.»
Le Conseil a sur le rapport de M. Pasquier pris l'arrêté suivant:
«Considérant que l'art. 12, § 1er de la loi du «21 avril 1832, décide
«que la contribution «personnelle et mobilière est due par chaque
habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de
ses droits et non réputé indigent.»
»Que dans la disposition précitée, les mots _jouissant de ses droits_
n'ont qu'un sens spécial et restreint;
»Que d'après les termes exprès du § 2e de l'art. 12 survisé, il y
a lieu de comprendre au nombre des personnes jouissant de leurs
droits les garçons et les filles majeurs ou mineurs ayant des moyens
suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par
la profession qu'ils exercent;
»Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Auclert a des
moyens suffisants d'existence;
»Qu'elle doit donc être réputée _jouir de ses droits_ dans le sens
attribué à cette expression par la loi du 21 avril 1832;
»Que dès lors elle n'est pas fondée à demander la décharge de la
contribution personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée
au rôle de 1880, 12, rue, Cail, à Paris;
»Arrête:
»La requête de Mlle Hubertine Auclert est rejetée.»
Nous en avons appelé de la juridiction du conseil de préfecture, à
la juridiction du conseil d'Etat, pour établir que les femmes sont
électeurs en même temps que contribuables.
POURVOI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT
_A Messieurs les Conseillers d'Etat._
Messieurs,
«J'en appelle à vous, de l'arrêt rendu contre moi, par le conseil de
préfecture de la Seine: Le conseil a rejeté ma demande en dégrèvement
d'impôts, en s'appuyant sur l'article 12 de la loi du 21 avril
1832 ainsi conçu:--La contribution personnelle mobilière est due
par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe,
_jouissant de ses droits_ et non réputé indigent.
Je ne puis être visée par cet article qui stipule qu'il faut jouir de
ses droits pour payer la contribution; car moi, je ne jouis pas de
mes droits puisque je suis rangée parmi les exclus de l'électorat.
«Le commissaire du gouvernement m'a dit, que je n'étais pas seule
à payer sans exercer de droits, que les étrangers, que les mineurs
étaient dans le même cas que moi et que cependant ils ne réclamaient
pas.
Veuillez remarquer, Messieurs, que les mineurs et les étrangers,
qui sans exercer de droits contribuent aux charges publiques, n'ont
pas à subir le même dommage que les femmes. Sans légiférer, sans
administrer, ils sont servis par les mandataires de leur sexe qui
ont reçu mandat de s'employer pour la collectivité masculine. Les
étrangers et les hommes mineurs appartenant à cette collectivité,
bénéficient naturellement de tout ce qui lui revient d'heureux. Il
n'y a donc aucune analogie, entre les femmes privées à perpétuité de
leurs droits et les hommes qui en obtiennent ou par le temps, ou par
leur volonté, l'exercice.
«Ce principe; que l'impôt doit être voté par celui qui le paie, qui
existe dans la loi de 1832, découle de la constitution de 1791 basée
sur «La déclaration des droits» qui dans son article 14 déclare
formellement que tous ceux qui paient l'impôt, ont le droit d'en
contrôler par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité. Que
tous ceux qui paient l'impôt, ont le droit de le consentir librement,
d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.» Cet article, abonde dans mon sens. Ou
bien, comme je le soutiens, tous les imposés hommes et femmes,
doivent régler l'emploi des contributions; ou bien, les hommes qui
seuls contrôlent les dépenses, doivent les payer.
«Les femmes, par la contribution directe et indirecte, apportent
la moitié des recettes dans les caisses de l'Etat; mais, elles ne
bénéficient point du quart des dépenses.
«En examinant les différents chapitres du budget, on voit que les
hommes se sont presque tout attribué. Les deux tiers des sommes
allouées pour l'instruction publique leur sont accordés, afin
qu'ils puissent se donner cette supériorité du point de départ, le
développement intellectuel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Tous les budgets étant employés surtout à l'avantage du sexe
masculin. Ne l'ignorant pas, je suis naturellement amenée à vous
présenter ces conclusions que j'espère que vous agréerez.
«Attendu, qu'il est bien démontré que je ne jouis pas de mes droits
et ne puis par conséquent être visée par l'article 12 de la loi du 21
avril 1832 qui énumère expressément les conditions requises pour être
contribuable.
«Attendu, qu'il est bien démontré que l'argent des contributions que
je verse profite presque exclusivement aux hommes.
«Attendu, que je suis exclue de la loi qui donne pour garantie de
l'équité de la répartition des impôts, le droit à tout contribuable
de les répartir ou de les faire répartir par des mandataires légaux.
«M'en référant à la déclaration des droits de 1789 et à la
Constitution de 1791 de laquelle découle toute la législation
postérieure relative à cet objet, je conclus que je dois pouvoir
contrôler, ou faire contrôler par des personnes mandatées par moi,
l'emploi de mon argent, ou que je dois être déchargée de toute
contribution.
«Vous écouterez ma réclamation, Messieurs, vous rendrez un arrêt
équitable pour la moitié déshéritée de l'humanité et de la chambre du
Conseil d'Etat, sortira pour les femmes la réforme de la législation.
«HUBERTINE AUCLERT.»
Le Conseil d'Etat après avoir examiné notre affaire; a rendu l'arrêt
ci-dessous:
L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT
CABINET
DU
Sénateur Préfet de la Seine
1er Bureau
=PRÉFECTURE=
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
=RÉPUBLIQUE FRANÇAISE=
_CONSEIL D'ÉTAT_
Séance du 31 mars 1881.
Au nom du peuple Français.
La section du contentieux du conseil d'Etat.
Vu la requête présentée par la demoiselle Hubertine Auclert,
demeurant à Paris, tendant à ce qu'il plaise au conseil: annuler
un arrêté, en date du 11 août 1880, par lequel le conseil de
Préfecture du département de la Seine a rejeté sa demande de
décharge de la contribution personnelle et mobilière à laquelle
elle a été imposée, pour l'année 1880, sur le rôle de la ville de
Paris.
Ce faisant, attendu qu'elle n'a pas la jouissance des droits
politiques; que, dès lors, elle ne jouit pas de ses droits dans
le sens de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, et ne doit
pas être imposée à la contribution personnelle et mobilière; lui
accorder la décharge demandée;
Vu l'arrêté attaqué;
Vu la réclamation de la demoiselle Hubertine Auclert devant le
conseil de Préfecture;
Vu l'avis de la commission des contributions directes, et des
agents de l'administration des contributions directes;
Vu la lettre, en date du 28 février 1881, par laquelle le Préfet de
la Seine, transmet le présent pourvoi;
Ensemble le rapport du directeur des contributions directes;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 21 avril 1832;
Ouï, M. Bonnieu, auditeur, en son rapport;
Ouï, M. Chante-Grellet, maître des requêtes, commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril
1832, la contribution personnelle et mobilière est due par chaque
habitant français ou étranger de tout sexe jouissant de ses droits
et non réputé indigent; que d'après le même article, les garçons et
filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence,
sont considérés comme jouissant de leurs droits;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demoiselle
Hubertine Auclert jouit de ses droits dans le sens de l'article 12
précité; que, dès lors; c'est avec raison qu'elle a été maintenue
par le conseil de Préfecture de la Seine, à la contribution
personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée pour 1880
sur le rôle de la ville de Paris,
Décide:
Article 1er
La requête de la demoiselle Hubertine Auclert est rejetée.
Art. 2
Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des
finances.
Délibérée dans la séance du 31 mai 1881 où siégeaient MM.
Laferrière président; Bertout, Braun, Tirman, Colonna-Ceccaldi,
conseillers d'Etat, et Romieu, auditeur, rapporteur.
Lue en séance publique le 8 avril 1881.
Le président de la section du contentieux
Signé: ED. LAFERRIÈRE.
Le Conseil d'Etat invoque la subtilité de la loi qui me fait considérer
comme jouissant de mes droits lorsqu'il s'agit de payer les impôts, et
qui, quand je veux exercer ces droits, me les dénie.
Si pour les élections je voulais essayer de voter, je suis certaine que
l'on me repousserait de l'urne électorale avec cette formule:--Vous ne
jouissez pas de vos droits!
Dans tous les actes de la vie sociale et politique, on me dit que je
ne jouis pas de mes droits. Cependant quand arrive le moment de payer
l'impôt, que, pour ce motif, je demande à en être déchargée; on me
répond! «Que je suis considérée comme jouissant de mes droits.»
Ainsi, moi qui ne jouis pas de mes droits pour voter l'impôt, je
jouirais de mes droits pour le payer?
Je ne puis cependant être à la fois capable et incapable. Capable pour
donner mon argent; et incapable, pour contrôler l'emploi qu'on en fait.
LE DROIT POUR LES FEMMES DE PÉTITIONNER
_Pétitions remarquées._
Les Françaises doivent à Mme Jeanne Deroin, à MM. Schoelcher et
Crémieux, d'avoir conservé le droit de pétitionner.
Quand en avril 1851 un député, M. Chapot, fit à l'assemblée législative
la proposition de supprimer pour les femmes le droit de pétition en
matière politique, Jeanne Deroin alors détenue politique, protesta du
fond de sa prison, pria les citoyens représentants de ne point enlever
aux femmes le droit de pétitionner.
La question vint en discussion le 24 juin 1851[13]. Le rapporteur M.
Quantin-Bauchard, commença par trouver plaisant qu'une seule femme
réclamât contre l'interdiction du droit de pétitionner:--«Il s'agissait
pour elles, dit-il, de prouver qu'elles sont capables de se servir du
droit de pétition, en pétitionnant contre leur exclusion de ce droit.
--A droite:--C'est cela! C'est cela!
M. Quantin-Bauchard--Eh bien, il y a une femme, une seule, qui a
réclamé (explosion de rires), et c'est notre honorable collègue Laurent
de l'Ardèche, qui s'est fait l'avocat des dames pétitionnaires en
matière politique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--Vous sentez que c'est là une question de décence publique, de dignité
parlementaire. Comment! il arrivera une pétition signée dans un sens
par le mari, signée dans un autre par la femme! Quels seraient donc
l'autorité et le sexe qui domineraient ici?»
[13] Le _Moniteur_.
Tout le monde cependant n'était pas convaincu, puisque le 2 juillet
M. Schoelcher proposa un amendement pour maintenir aux femmes le droit
de pétitionner. Cet amendement chaleureusement défendu par M. Crémieux,
fut adopté à l'unanimité au milieu de l'hilarité générale.--Ces députés
riaient d'avoir été empêchés de jouer un bon tour aux femmes spoliées,
en leur interdisant de réclamer.
_Pétition pour demander le droit de vote ou l'exonération de l'impôt._
«Messieurs les députés,
«Nous nous sommes adressées à toutes les juridictions: Le maire,
le préfet, le conseil de préfecture, le conseil d'Etat, pour être
déchargées du devoir de payer les impôts ou être admises à exercer
notre droit de vote. Toutes les juridictions nous ont répondu que
leur compétence ne pouvait aller jusqu'à nous faire justice, que
nous devions nous adresser à vous.
«Nous avons, messieurs, l'honneur de vous présenter notre requête.
La corrélation entre l'obligation de payer l'impôt et le droit de
le voter est indiscutable. Nous espérons que vous nous accorderez
le droit de voter, c'est-à-dire le pouvoir de contrôler ou de faire
contrôler l'emploi de notre argent, ou que vous nous dispenserez de
payer.
«Si les hommes ont besoin de l'apport des femmes, qu'ils les traitent
en associées et non en esclaves rançonnées. Nous voulons bien
participer aux charges qui incombent aux habitants de notre pays,
mais nous voulons jouir des droits qui découlent de ces charges. Pour
être contribuables, nous voulons être électeurs.
«L'impôt ne peut être consenti que par les ayants droit au vote;
pendant que nous ne sommes pas de ceux-ci, nous ne devons rien à
l'Etat. Vous aurez, messieurs, l'impartialité de le reconnaître et
d'établir ce grand principe de justice sociale, à savoir: que dans
un pays où les femmes n'ont pas de droits, les femmes ne peuvent non
plus avoir de charges.
HUBERTINE AUCLERT,»
12, rue Cail, directrice de la _Citoyenne_.
VEUVE BONNAIRE,
103, boulevard de la Gare, commerçante et propriétaire.
VEUVE LEPROU,
à Pontlieu (Sarthe), relieuse et propriétaire.
Cette pétition a été écartée par l'ordre du jour.
En 1882 au moment où il fut question de reviser la Constitution nous
demandâmes par la pétition suivante que les femmes coopèrent à cette
revision.
Messieurs les Députés,
«Permettez-nous d'introduire dans votre discussion sur la revision
intégrale ou partielle de la Constitution, une question bien
plus importante que toutes celles qui vous divisent: la question
d'admettre les femmes comme membres du Congrès, pour reviser la
Constitution.
«Si vous voulez réellement faire une constitution républicaine, vous
devez décréter que vos mères, vos sœurs, vos épouses, vos filles, les
femmes qui portent le beau nom de Françaises--Franques, c'est-à-dire
libres--sont affranchies de l'esclavage et jouissent de toutes les
prérogatives qu'ont les hommes.
«Vous trouvez mauvais que les femmes acceptent les dogmes, ne
serait-ce pas aussi mauvais que les femmes acceptent sans discussion,
sans examen, les lois qui sont au temporel ce que les dogmes sont
au spirituel? Pour que les femmes respectent la Constitution, pour
qu'elles s'y soumettent, il faut qu'elles participent à sa confection.
«L'équité la plus élémentaire, vous conseille d'appeler les femmes
au Congrès, pour qu'elles y réclament l'exercice de leurs droits de
citoyennes.
«Comment, pourriez-vous tenir plus longtemps en dehors de
l'administration des affaires publiques, les femmes sur lesquelles
reposent la sécurité et le crédit de la France?
«Vous vous inspirerez de ces considérations sérieuses, messieurs, et
si vous voulez réellement fonder la République, vous laisserez aux
générations, une Constitution qui donne aux hommes et femmes, les
mêmes droits.»
Le rapporteur de la commission des pétitions de la chambre, M. Frédéric
Thomas, conclut dans les termes suivants au rejet de la pétition:
«La demoiselle Hubertine Auclert paraît remplie de confiance, elle
se flatte que les destinataires de sa pétition s'inspireront de ses
considérations sérieuses. L'épithète de sérieuse peut passer pour
une qualification ambitieuse; regardons-la, comme l'illusion d'un
cœur sensible et aventureux et ménageons-la, sans espérer la guérir
en la traitant, sinon par cette fin de non recevoir rigoureuse de la
question préalable, du moins par cette exception plus courtoise de
l'ordre du jour.»
Ces injures ne nous découragèrent pas, et une nouvelle pétition
réclamant l'électorat et l'éligibilité pour les femmes fut déposée à la
chambre.