«Je ne plains pas trop, écrivit Henry Fonquier, Mlle Hubertine Auclert,

elle a eu du bruit pour son argent. Il lui a suffi de ne pas payer

ses contributions pour devenir célèbre. Dans le pays où «paraître

est tout», elle a paru. Les curieux de l'avenir, qui voudront écrire

l'histoire du refus de l'impôt au XIXe siècle, ne pourront se

dispenser de parler d'elle. Elle appartient à l'histoire, en compagnie

de M. de Genoude, qui faisait vendre son fauteuil, et de M. Gambon,

qui faisait vendre sa vache. Ceci pourrait donner matière à un groupe

curieux, et il est bizarre de voir un catholique légitimiste, un

socialiste et une femme libre user du même procédé.»

Dans «_Les Femmes qui tuent et les Femmes qui votent_,» Alexandre

Dumas parle de notre refus de payer l'impôt, il démontre qu'on ne peut

faire que des objections de fantaisie à nos revendications des droits

politiques.

Tous les gens de bonne foi pensent bien que si l'on nous empêche

de contrôler les budgets, c'est-à-dire d'avoir l'œil ouvert sur

l'administration de nos affaires c'est afin de pouvoir mieux nous duper.

En refusant l'impôt, les femmes ont voulu mettre l'Etat au défi de

fonctionner sans elles. Cette protestation est légitime, qui paie est

en droit de donner son avis.

_Qui paie la dépense doit la consentir._

En 1066 ses amis et conseillers dirent à Guillaume duc de Normandie:

«Il vous faut demander aide et conseil à la généralité des habitants de

ce pays; car, il est de droit que qui paie la dépense soit appelé à la

consentir.»

«Raison est que qui paie l'escot il soit à l'asseoir.»

C'est la première fois, au Moyen Age, que le droit politique est

exprimé avec cette netteté.

Les femmes apportent plus que les hommes dans les caisses de l'Etat

puisqu'elles sont en ce pays la majorité.

Il y a en France un million de femmes de plus que d'hommes, cependant,

le sexe masculin minorité en la nation gouverne seul et étant maître

absolu, s'attribue tous les bénéfices sociaux.

Les Françaises spoliées et exploitées, auraient un bon moyen pour

forcer les hommes dictateurs à entrer en accommodement avec elles, ce

serait de refuser en masse l'impôt.

Dans tous les temps et en tous les pays, le refus de l'impôt a toujours

été le grand levier des opprimés:

En Angleterre, le patriote John Hampden qui sous Charles Ier refusa

l'impôt, à ce despote, fut incarcéré, plaida, replaida et finit par

provoquer un mouvement qui se termina par la défaite de Charles Ier

dont la tête roula sur l'échafaud.

Sous Louis XIV des provinces s'insurgèrent contre les intendants

financiers, elles refusèrent les redevances; mais le faste royal

nécessitait trop d'or pour que l'on n'écrasât pas sous le pressoir du

fisc les rebelles. Les intendants furent investis du droit de vie et de

mort sur les contribuables récalcitrants.

En 1787, la Bretagne et la Normandie, après avoir vainement réclamé

contre les vexations et les corvées, ne trouvèrent pas de moyens plus

pratiques pour faire cesser l'oppression, que de couper les vivres aux

oppresseurs; elles se liguèrent pour refuser l'impôt.

L'exemple donné par ces deux grandes provinces à une époque où la

situation financière était si difficile, décida la réunion des états

généraux et hâta par conséquent la révolution.

M. de Genoude légitimiste refusa l'impôt à Louis Philippe. On vendit

ses meubles.

M. Gambon propriétaire de la Nièvre refusa de payer l'impôt à l'Empire.

On lui saisit une vache qui fut mise à l'enchère.

En Amérique, le refus de payer la taxe des marchandises importées

d'Angleterre, a été le signal de la guerre de l'indépendance. Les

Américains ont mieux aimé détruire, jeter à la mer des cargaisons de

denrées alimentaires que de payer l'impôt qui les frappait.

Vingt-six ans après des Françaises, des Anglaises ont refusé

d'acquitter leurs contributions parce qu'elles ne sont, elles non plus,

point électeurs politiques. Si cette manifestation se généralisait,

elle jetterait l'inquiétude au camp des hommes, puisqu'elle menacerait

d'arrêter faute de munitions, la force motrice qui fait mouvoir la

machine gouvernementale.

Les femmes peuvent-elles continuer à entretenir un état masculiniste où

elles ne sont admises qu'à titre de contribuables?

Quand des individus s'associent dans un but quelconque, pourvu qu'ils

apportent le même numéraire, qu'ils soient hommes ou femmes, ils ont un

identique pouvoir administratif. Les impôts, qui sont la part apportée

dans les caisses publiques par chacun des Français et des Françaises,

ne peuvent donc, sans préjudice pour la nation, être livrés à

l'arbitraire masculin. Il est urgent que la collectivité féminine dise

à la collectivité masculine:--Nous n'avons point confiance en votre

administration, voilà pourquoi nous voulons examiner, discuter, voter

avec vous les budgets.

Le préfet de la Seine qui avait répondu aux femmes que bien qu'elles

soient non électrices, elles restaient contribuables reçut cette lettre:

«Monsieur le préfet,

«Vous m'informez que, pour rejeter ma demande de dégrèvement d'impôt,

vous vous appuyez sur l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, qui

déclare imposable à la contribution personnelle et mobiliaire tout

habitant français ou étranger non réputé indigent.

«Il y a quelques mois, je m'appuyais sur une loi identique, mais de

date plus récente, la loi du 5 mai 1848, qui dit: «Art. 6.--Sont

électeurs tous français,» pour réclamer mon inscription sur les

listes électorales.

«On m'a répondu que, devant le scrutin, «Français» ne signifiait pas

«Française». Si Français ne signifie pas Française devant le droit;

Français ne peut signifier Française devant l'impôt.

«Je n'accepte pas cette anomalie qui fait mon sexe incapable de voter

et capable de payer.

«Comme vous ne paraissez pas tenir compte des motifs qui me font

refuser la contribution, j'ai l'honneur de vous informer, monsieur le

préfet, que je désire user de mon droit de présenter des observations

orales à la séance publique du conseil de préfecture que vous voudrez

bien m'indiquer. Je m'y ferai assister par Me Antonin Lévrier.

«Recevez, etc.

«HUBERTINE AUCLERT».

POURVOI DEVANT LE CONSEIL DE PRÉFECTURE

A l'appel de l'affaire Hubertine Auclert contre le préfet de la Seine,

je me suis avancée vers le prétoire et avant que n'intervînt mon avocat

Antonin Lévrier, j'ai dit:

Messieurs, vous savez, qu'il existe entre l'impôt et le vote une si

grande corrélation que jusqu'en 1848 le cens a été la condition du

vote. C'est un principe de notre droit français, que l'impôt doit être

voté par celui qui le paie.

J'ai légalement revendiqué mon droit de vote, je suis dans les

conditions requises pour l'exercer, cependant, quand j'ai demandé ma

carte d'électeur on m'a répondu que je n'avais pas de droits, que je ne

comptais pas parce que j'étais une femme!..

Comment se fait-il alors qu'on me réclame, à moi qui ne compte pas, des

contributions? C'est illogique, attendu que je ne puis à la fois être

rien et quelqu'un. Je ne puis être inexistante quand il s'agit de voter

et existante quand il s'agit de payer.

J'ai voulu porter cette question devant vous, messieurs, parce que vous

êtes un tribunal obligé de motiver vos jugements; et que la discussion

étant contradictoire entre l'organe du gouvernement et moi; vous et

par vous tout le public, devant ce débat porté si haut, sera obligé

de peser ce que valent les arguties de texte devant les arguments de

raison.

Or, la raison enseigne que tout argent déboursé doit avoir son emploi

contrôlé par la personne qui le débourse.

Je ne réclame pas de dégrèvements d'impôts pour avoir la satisfaction

de ne rien payer. Je ne demanderais pas mieux que de participer aux

charges qui incombent aux habitants de mon pays, mais je veux jouir des

droits qui découlent de ces charges. Si je suis contribuable; eh bien,

je veux être électeur. Ce ne sont pas ceux qui ont pour mission de

rendre la justice qui peuvent me blâmer de la demander.

On vous dit, que si vous me dispensiez de payer les contributions,

l'année prochaine d'autres femmes réclameraient, puis d'autres et

d'autres encore; si bien, qu'en peu de temps, il se produirait un

sensible déficit dans les recettes de l'impôt.

Tant mieux, si cela arrivait, car alors les hommes voyant qu'ils ne

peuvent se passer de notre apport se décideraient à compter avec nous,

à nous traiter en associées et non plus en esclaves rançonnées. Si un

déficit se produisait, les hommes s'empresseraient de remplacer le

régime de droit masculin existant, par une constitution réellement

basée sur l'égalité des hommes et des femmes devant le devoir.

Vous penserez, messieurs, que l'avenir qui sûrement émancipera la femme

enregistrera l'arrêt que vous allez prononcer. Vous vous ferez un

honneur d'établir ce grand principe de justice sociale, à savoir: que

dans un Etat où les femmes n'ont pas de droits, les femmes ne peuvent

non plus avoir de charges.

Me Antonin Lévrier, dans son langage concis et mesuré rappelle que

la question de l'impôt, de l'égale répartition de l'impôt, a été aux

grandes époques de notre histoire, le point de départ des réformes

dont nous jouissons. «Avant 1789, le tiers Etat contribuait seul aux

charges de l'Etat, la noblesse payant, disait-elle, de son sang, le

clergé de ses prières. L'égalité a enfin prévalu, mais elle n'est pas

encore ce qu'elle devrait être, puisque la femme est restée en tutelle,

sans indépendance et sans initiative. On la compte pour rien et on lui

demande l'impôt.

Mlle Hubertine Auclert s'adresse à vous, messieurs, qui êtes juges des

différends entre l'Etat et les individus pour obtenir la réformation

d'un abus qui a trop duré.»

Le Conseil a sur le rapport de M. Pasquier pris l'arrêté suivant:

«Considérant que l'art. 12, § 1er de la loi du «21 avril 1832, décide

«que la contribution «personnelle et mobilière est due par chaque

habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de

ses droits et non réputé indigent.»

»Que dans la disposition précitée, les mots _jouissant de ses droits_

n'ont qu'un sens spécial et restreint;

»Que d'après les termes exprès du § 2e de l'art. 12 survisé, il y

a lieu de comprendre au nombre des personnes jouissant de leurs

droits les garçons et les filles majeurs ou mineurs ayant des moyens

suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par

la profession qu'ils exercent;

»Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Auclert a des

moyens suffisants d'existence;

»Qu'elle doit donc être réputée _jouir de ses droits_ dans le sens

attribué à cette expression par la loi du 21 avril 1832;

»Que dès lors elle n'est pas fondée à demander la décharge de la

contribution personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée

au rôle de 1880, 12, rue, Cail, à Paris;

»Arrête:

»La requête de Mlle Hubertine Auclert est rejetée.»

Nous en avons appelé de la juridiction du conseil de préfecture, à

la juridiction du conseil d'Etat, pour établir que les femmes sont

électeurs en même temps que contribuables.

POURVOI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

_A Messieurs les Conseillers d'Etat._

Messieurs,

«J'en appelle à vous, de l'arrêt rendu contre moi, par le conseil de

préfecture de la Seine: Le conseil a rejeté ma demande en dégrèvement

d'impôts, en s'appuyant sur l'article 12 de la loi du 21 avril

1832 ainsi conçu:--La contribution personnelle mobilière est due

par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe,

_jouissant de ses droits_ et non réputé indigent.

Je ne puis être visée par cet article qui stipule qu'il faut jouir de

ses droits pour payer la contribution; car moi, je ne jouis pas de

mes droits puisque je suis rangée parmi les exclus de l'électorat.

«Le commissaire du gouvernement m'a dit, que je n'étais pas seule

à payer sans exercer de droits, que les étrangers, que les mineurs

étaient dans le même cas que moi et que cependant ils ne réclamaient

pas.

Veuillez remarquer, Messieurs, que les mineurs et les étrangers,

qui sans exercer de droits contribuent aux charges publiques, n'ont

pas à subir le même dommage que les femmes. Sans légiférer, sans

administrer, ils sont servis par les mandataires de leur sexe qui

ont reçu mandat de s'employer pour la collectivité masculine. Les

étrangers et les hommes mineurs appartenant à cette collectivité,

bénéficient naturellement de tout ce qui lui revient d'heureux. Il

n'y a donc aucune analogie, entre les femmes privées à perpétuité de

leurs droits et les hommes qui en obtiennent ou par le temps, ou par

leur volonté, l'exercice.

«Ce principe; que l'impôt doit être voté par celui qui le paie, qui

existe dans la loi de 1832, découle de la constitution de 1791 basée

sur «La déclaration des droits» qui dans son article 14 déclare

formellement que tous ceux qui paient l'impôt, ont le droit d'en

contrôler par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité. Que

tous ceux qui paient l'impôt, ont le droit de le consentir librement,

d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le

recouvrement et la durée.» Cet article, abonde dans mon sens. Ou

bien, comme je le soutiens, tous les imposés hommes et femmes,

doivent régler l'emploi des contributions; ou bien, les hommes qui

seuls contrôlent les dépenses, doivent les payer.

«Les femmes, par la contribution directe et indirecte, apportent

la moitié des recettes dans les caisses de l'Etat; mais, elles ne

bénéficient point du quart des dépenses.

«En examinant les différents chapitres du budget, on voit que les

hommes se sont presque tout attribué. Les deux tiers des sommes

allouées pour l'instruction publique leur sont accordés, afin

qu'ils puissent se donner cette supériorité du point de départ, le

développement intellectuel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Tous les budgets étant employés surtout à l'avantage du sexe

masculin. Ne l'ignorant pas, je suis naturellement amenée à vous

présenter ces conclusions que j'espère que vous agréerez.

«Attendu, qu'il est bien démontré que je ne jouis pas de mes droits

et ne puis par conséquent être visée par l'article 12 de la loi du 21

avril 1832 qui énumère expressément les conditions requises pour être

contribuable.

«Attendu, qu'il est bien démontré que l'argent des contributions que

je verse profite presque exclusivement aux hommes.

«Attendu, que je suis exclue de la loi qui donne pour garantie de

l'équité de la répartition des impôts, le droit à tout contribuable

de les répartir ou de les faire répartir par des mandataires légaux.

«M'en référant à la déclaration des droits de 1789 et à la

Constitution de 1791 de laquelle découle toute la législation

postérieure relative à cet objet, je conclus que je dois pouvoir

contrôler, ou faire contrôler par des personnes mandatées par moi,

l'emploi de mon argent, ou que je dois être déchargée de toute

contribution.

«Vous écouterez ma réclamation, Messieurs, vous rendrez un arrêt

équitable pour la moitié déshéritée de l'humanité et de la chambre du

Conseil d'Etat, sortira pour les femmes la réforme de la législation.

«HUBERTINE AUCLERT.»

Le Conseil d'Etat après avoir examiné notre affaire; a rendu l'arrêt

ci-dessous:

L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

CABINET

DU

Sénateur Préfet de la Seine

1er Bureau

=PRÉFECTURE=

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

=RÉPUBLIQUE FRANÇAISE=

_CONSEIL D'ÉTAT_

Séance du 31 mars 1881.

Au nom du peuple Français.

La section du contentieux du conseil d'Etat.

Vu la requête présentée par la demoiselle Hubertine Auclert,

demeurant à Paris, tendant à ce qu'il plaise au conseil: annuler

un arrêté, en date du 11 août 1880, par lequel le conseil de

Préfecture du département de la Seine a rejeté sa demande de

décharge de la contribution personnelle et mobilière à laquelle

elle a été imposée, pour l'année 1880, sur le rôle de la ville de

Paris.

Ce faisant, attendu qu'elle n'a pas la jouissance des droits

politiques; que, dès lors, elle ne jouit pas de ses droits dans

le sens de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, et ne doit

pas être imposée à la contribution personnelle et mobilière; lui

accorder la décharge demandée;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu la réclamation de la demoiselle Hubertine Auclert devant le

conseil de Préfecture;

Vu l'avis de la commission des contributions directes, et des

agents de l'administration des contributions directes;

Vu la lettre, en date du 28 février 1881, par laquelle le Préfet de

la Seine, transmet le présent pourvoi;

Ensemble le rapport du directeur des contributions directes;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 21 avril 1832;

Ouï, M. Bonnieu, auditeur, en son rapport;

Ouï, M. Chante-Grellet, maître des requêtes, commissaire du

Gouvernement, en ses conclusions;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril

1832, la contribution personnelle et mobilière est due par chaque

habitant français ou étranger de tout sexe jouissant de ses droits

et non réputé indigent; que d'après le même article, les garçons et

filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence,

sont considérés comme jouissant de leurs droits;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demoiselle

Hubertine Auclert jouit de ses droits dans le sens de l'article 12

précité; que, dès lors; c'est avec raison qu'elle a été maintenue

par le conseil de Préfecture de la Seine, à la contribution

personnelle et mobilière à laquelle elle a été imposée pour 1880

sur le rôle de la ville de Paris,

Décide:

Article 1er

La requête de la demoiselle Hubertine Auclert est rejetée.

Art. 2

Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des

finances.

Délibérée dans la séance du 31 mai 1881 où siégeaient MM.

Laferrière président; Bertout, Braun, Tirman, Colonna-Ceccaldi,

conseillers d'Etat, et Romieu, auditeur, rapporteur.

Lue en séance publique le 8 avril 1881.

Le président de la section du contentieux

Signé: ED. LAFERRIÈRE.

Le Conseil d'Etat invoque la subtilité de la loi qui me fait considérer

comme jouissant de mes droits lorsqu'il s'agit de payer les impôts, et

qui, quand je veux exercer ces droits, me les dénie.

Si pour les élections je voulais essayer de voter, je suis certaine que

l'on me repousserait de l'urne électorale avec cette formule:--Vous ne

jouissez pas de vos droits!

Dans tous les actes de la vie sociale et politique, on me dit que je

ne jouis pas de mes droits. Cependant quand arrive le moment de payer

l'impôt, que, pour ce motif, je demande à en être déchargée; on me

répond! «Que je suis considérée comme jouissant de mes droits.»

Ainsi, moi qui ne jouis pas de mes droits pour voter l'impôt, je

jouirais de mes droits pour le payer?

Je ne puis cependant être à la fois capable et incapable. Capable pour

donner mon argent; et incapable, pour contrôler l'emploi qu'on en fait.

LE DROIT POUR LES FEMMES DE PÉTITIONNER

_Pétitions remarquées._

Les Françaises doivent à Mme Jeanne Deroin, à MM. Schoelcher et

Crémieux, d'avoir conservé le droit de pétitionner.

Quand en avril 1851 un député, M. Chapot, fit à l'assemblée législative

la proposition de supprimer pour les femmes le droit de pétition en

matière politique, Jeanne Deroin alors détenue politique, protesta du

fond de sa prison, pria les citoyens représentants de ne point enlever

aux femmes le droit de pétitionner.

La question vint en discussion le 24 juin 1851[13]. Le rapporteur M.

Quantin-Bauchard, commença par trouver plaisant qu'une seule femme

réclamât contre l'interdiction du droit de pétitionner:--«Il s'agissait

pour elles, dit-il, de prouver qu'elles sont capables de se servir du

droit de pétition, en pétitionnant contre leur exclusion de ce droit.

--A droite:--C'est cela! C'est cela!

M. Quantin-Bauchard--Eh bien, il y a une femme, une seule, qui a

réclamé (explosion de rires), et c'est notre honorable collègue Laurent

de l'Ardèche, qui s'est fait l'avocat des dames pétitionnaires en

matière politique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--Vous sentez que c'est là une question de décence publique, de dignité

parlementaire. Comment! il arrivera une pétition signée dans un sens

par le mari, signée dans un autre par la femme! Quels seraient donc

l'autorité et le sexe qui domineraient ici?»

[13] Le _Moniteur_.

Tout le monde cependant n'était pas convaincu, puisque le 2 juillet

M. Schoelcher proposa un amendement pour maintenir aux femmes le droit

de pétitionner. Cet amendement chaleureusement défendu par M. Crémieux,

fut adopté à l'unanimité au milieu de l'hilarité générale.--Ces députés

riaient d'avoir été empêchés de jouer un bon tour aux femmes spoliées,

en leur interdisant de réclamer.

_Pétition pour demander le droit de vote ou l'exonération de l'impôt._

«Messieurs les députés,

«Nous nous sommes adressées à toutes les juridictions: Le maire,

le préfet, le conseil de préfecture, le conseil d'Etat, pour être

déchargées du devoir de payer les impôts ou être admises à exercer

notre droit de vote. Toutes les juridictions nous ont répondu que

leur compétence ne pouvait aller jusqu'à nous faire justice, que

nous devions nous adresser à vous.

«Nous avons, messieurs, l'honneur de vous présenter notre requête.

La corrélation entre l'obligation de payer l'impôt et le droit de

le voter est indiscutable. Nous espérons que vous nous accorderez

le droit de voter, c'est-à-dire le pouvoir de contrôler ou de faire

contrôler l'emploi de notre argent, ou que vous nous dispenserez de

payer.

«Si les hommes ont besoin de l'apport des femmes, qu'ils les traitent

en associées et non en esclaves rançonnées. Nous voulons bien

participer aux charges qui incombent aux habitants de notre pays,

mais nous voulons jouir des droits qui découlent de ces charges. Pour

être contribuables, nous voulons être électeurs.

«L'impôt ne peut être consenti que par les ayants droit au vote;

pendant que nous ne sommes pas de ceux-ci, nous ne devons rien à

l'Etat. Vous aurez, messieurs, l'impartialité de le reconnaître et

d'établir ce grand principe de justice sociale, à savoir: que dans

un pays où les femmes n'ont pas de droits, les femmes ne peuvent non

plus avoir de charges.

HUBERTINE AUCLERT,»

12, rue Cail, directrice de la _Citoyenne_.

VEUVE BONNAIRE,

103, boulevard de la Gare, commerçante et propriétaire.

VEUVE LEPROU,

à Pontlieu (Sarthe), relieuse et propriétaire.

Cette pétition a été écartée par l'ordre du jour.

En 1882 au moment où il fut question de reviser la Constitution nous

demandâmes par la pétition suivante que les femmes coopèrent à cette

revision.

Messieurs les Députés,

«Permettez-nous d'introduire dans votre discussion sur la revision

intégrale ou partielle de la Constitution, une question bien

plus importante que toutes celles qui vous divisent: la question

d'admettre les femmes comme membres du Congrès, pour reviser la

Constitution.

«Si vous voulez réellement faire une constitution républicaine, vous

devez décréter que vos mères, vos sœurs, vos épouses, vos filles, les

femmes qui portent le beau nom de Françaises--Franques, c'est-à-dire

libres--sont affranchies de l'esclavage et jouissent de toutes les

prérogatives qu'ont les hommes.

«Vous trouvez mauvais que les femmes acceptent les dogmes, ne

serait-ce pas aussi mauvais que les femmes acceptent sans discussion,

sans examen, les lois qui sont au temporel ce que les dogmes sont

au spirituel? Pour que les femmes respectent la Constitution, pour

qu'elles s'y soumettent, il faut qu'elles participent à sa confection.

«L'équité la plus élémentaire, vous conseille d'appeler les femmes

au Congrès, pour qu'elles y réclament l'exercice de leurs droits de

citoyennes.

«Comment, pourriez-vous tenir plus longtemps en dehors de

l'administration des affaires publiques, les femmes sur lesquelles

reposent la sécurité et le crédit de la France?

«Vous vous inspirerez de ces considérations sérieuses, messieurs, et

si vous voulez réellement fonder la République, vous laisserez aux

générations, une Constitution qui donne aux hommes et femmes, les

mêmes droits.»

Le rapporteur de la commission des pétitions de la chambre, M. Frédéric

Thomas, conclut dans les termes suivants au rejet de la pétition:

«La demoiselle Hubertine Auclert paraît remplie de confiance, elle

se flatte que les destinataires de sa pétition s'inspireront de ses

considérations sérieuses. L'épithète de sérieuse peut passer pour

une qualification ambitieuse; regardons-la, comme l'illusion d'un

cœur sensible et aventureux et ménageons-la, sans espérer la guérir

en la traitant, sinon par cette fin de non recevoir rigoureuse de la

question préalable, du moins par cette exception plus courtoise de

l'ordre du jour.»

Ces injures ne nous découragèrent pas, et une nouvelle pétition

réclamant l'électorat et l'éligibilité pour les femmes fut déposée à la

chambre.

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