en faveur des villes et donne à leurs revendications la sanction
légale. Peu à peu, elle leur concède les divers points de leur
programme de réformes. Le duel judiciaire est aboli, des restrictions
sont apportées à la juridiction ecclésiastique; le service militaire
se restreint au seul cas d'invasion du territoire. Tout cela va de
pair avec l'octroi de franchises commerciales. Le comte renonce au
_seewerp_[41] et supprime le droit de tonlieu en faveur des gildes.
[Note 41: Droit d'épave.]
La crise de 1127 donna l'occasion de compléter toutes ces concessions
particulières et de les cristalliser, pour ainsi dire, dans des chartes
urbaines. Guillaume de Normandie consentit à tout pour se faire adopter
par les villes. Elles lui dictèrent leurs conditions, et si nous avons
perdu la charte donnée aux Brugeois, nous possédons encore, dans celle
de Saint-Omer, la preuve que le développement urbain est dès lors
achevé en Flandre[42].
[Note 42: La Flandre ne possède pas de plus ancienne charte urbaine
que celle de Saint-Omer. C'est à tort qu'on a voulu faire remonter à
l'année 1068 la charte de Grammont. Ce document appartient en réalité à
la fin du XIIe siècle. Voyez V. FRIS. _Bullet. de la Soc. d'Histoire et
d'Archéologie de Gand_, 1905, p. 219 et suiv.]
Un caractère frappant du droit municipal de ce pays, c'est
l'uniformité qu'il présente. Sans doute, il dut y avoir, à l'origine,
des différences locales. Mais, sous le règne de Philippe d'Alsace
(1168-1191), toutes les grandes villes obtinrent les mêmes institutions
et furent régies par des keures identiques, de sorte que les droits
et les devoirs de chacune d'elles constituèrent la mesure et la
garantie de ceux des autres. Toutes aussi, traitées avec une égale
bienveillance, occupèrent vis-à-vis du prince la même situation, et,
également protégées par lui, respectèrent également son autorité[43].
[Note 43: L. Vanderkindere, dans son étude sur _La Politique de
Philippe d'Alsace et ses conséquences_. _Bull. de l'Acad. de Belgique_,
classe des lettres, 1905, p. 749 et suiv., croit au contraire que
Philippe fut hostile aux communes. J'ai exposé ailleurs _(Histoire de
Belgique_, t. I, 3e édit., p. 198) les raisons pour lesquelles je ne
puis me rallier à son opinion.]
Chose curieuse, ce fut la charte d'une ville romane, celle d'Arras,
qui, étendue aux diverses villes du comté, dont la plupart se
trouvaient pourtant dans la région germanique, devint la base de leur
droit. Le type d'organisation qu'elle nous présente est fort simple.
Chaque ville, soustraite à l'échevinage territorial de sa châtellenie,
possède ses échevins particuliers, habituellement au nombre de douze
ou de treize. Choisis par le comte, mais exclusivement dans le sein
de la bourgeoisie, leur nature est mixte. Ils sont les «jugeurs» du
prince qui les fait présider par un officier à lui, le châtelain tout
d'abord, plus tard, à partir du XIIe siècle, le bailli; mais ils sont
en même temps les conseillers de la commune. En eux s'affirme de
manière significative la bonne entente du pouvoir souverain et des
aspirations municipales. La dualité des magistratures urbaines que nous
avons constatée dans le pays de Liége, où chacune des deux parties
en présence s'oppose nettement à sa rivale, n'existe pas ici. Les
grandes villes flamandes, c'est-à-dire ces puissantes agglomérations
commerciales où s'est constitué le droit urbain, ne connaissent point
les jurés. On ne rencontre ceux-ci que dans des localités secondaires,
dans des bourgs relevant d'un seigneur local auquel il a fallu arracher
des concessions. En 1127, lorsque les villes demandent à Guillaume
de Normandie une organisation de leur choix, elles ne parlent que
d'échevins.
L'autorité que le comte conserve sur ces échevins est d'ailleurs des
plus faibles. S'il les nomme, il n'y a pas d'exemple qu'il puisse les
déposer, et, en fait, il semble bien que, dans la pratique, il se soit
borné à ratifier à chaque vacance le choix fait par eux. D'autre
part, si son officier siège à leur tribunal, il lui est interdit de
se mêler aux délibérations quand elles ont pour objet les affaires
de la commune. Ainsi, l'autonomie urbaine se développe librement en
Flandre sous la tutelle du prince. Dans la première moitié du XIIIe
siècle, elle s'affirme plus clairement encore par la transformation
de l'échevinage, de magistrature à vie qu'il était à l'origine, en
magistrature annuelle. C'est à la demande des bourgeois que cette
innovation fut introduite. Mentionnée tout d'abord à Arras en 1194,
elle gagna peu à peu le nord du comté. Ypres l'obtint en 1209, Gand
en 1212, Douai en 1228, Lille en 1235, Bruges en 1241. Il n'est pas
difficile d'en saisir les motifs. On voulut sans doute éviter par là
le maintien au gouvernement de la ville de vieillards incapables de
supporter la charge écrasante des fonctions scabinales, mais on voulut
aussi renforcer le caractère municipal de la magistrature urbaine. Les
échevins annuels, en effet, ne sont plus exclusivement nommés par le
comte. Les chartes reconnaissent formellement le droit de présentation
des échevins de l'année précédente ou établissent un système plus ou
moins compliqué d'élection, grâce auquel la ville collabore avec le
prince à la création de ses juges-administrateurs. De plus, des règles
sont établies qui répartissent les sièges de l'échevinage entre les
diverses paroisses de la commune, et cette nouveauté accentue encore
la prise de possession de l'échevinage par la bourgeoisie. Le droit
du comte sur celui-ci ne disparaît pas, mais il est désormais, et il
restera jusqu'à la fin du XIVe siècle, un droit nominal beaucoup plus
qu'un droit effectif.
C'est par son officier que le comte a conservé jusqu'au bout une
intervention très réelle dans les communes. Si grande qu'ait été
leur autonomie, elles n'ont pas annulé dans leurs murs le pouvoir du
prince et n'ont d'ailleurs pas cherché à le faire. Jusqu'à la fin du
XIIe siècle, les châtelains représentèrent chez elles le seigneur
territorial en qualité de «vicomtes». A vrai dire, installés à titre
héréditaire comme tous les fonctionnaires de la phase agricole du
Moyen Age, ces châtelains considéraient leur charge comme un fief et
l'exerçaient à leur profit. Des froissements ne pouvaient manquer
de se produire entre ces féodaux et les bourgeois. Le comte sut en
profiter. Son intérêt le poussait à ruiner l'influence des châtelains
et à substituer son autorité à la leur. Il soutint donc les bourgeois
contre eux, imitant en cela la conduite des rois de France qui, à la
même époque, prenaient la cause des communes contre leurs seigneurs.
Sous le règne de Philippe d'Alsace, les châtelains ont cédé partout
à la coalition des bourgeois et du prince. Ils disparaissent ou
ne conservent plus que des revenus peu importants ou des droits
honorifiques. A leur place apparaît désormais un fonctionnaire de
nouveau style, le bailli.
Employé salarié et révocable, le bailli n'a plus rien de féodal. Il
faut y voir une conséquence de la même transformation économique qui
a produit les villes. Comme elles, il ne pourrait exister sans la
renaissance du commerce qui, à côté de la richesse foncière, a suscité
la richesse mobilière, développé la circulation et l'abondance de
l'argent et substitué aux vieilles institutions, que leurs titulaires
se transmettaient de père en fils avec les domaines auxquels elles
étaient attachées, des institutions dépendant directement du
pouvoir public et confiées à des agents installés par lui et vivant
du traitement qu'il est maintenant capable de leur servir. Rien
d'étonnant, dès lors, si dans cette Flandre où le développement
économique a précédé celui des territoires voisins, les baillis, comme
les villes elles-mêmes, apparaissent plus tôt que partout ailleurs.
Entre le bailli et les échevins, le contraste est éclatant. Ceux-ci
sont les représentants de la commune, celui-là est l'instrument du
prince. Il n'a de comptes à rendre qu'à lui et n'obéit qu'à ses ordres.
Continuellement déplacé, toujours choisi en dehors de la bourgeoisie de
la ville qu'il administre, il ne relève que du haut justicier qui le
nomme et qui le paie.
Une telle situation devait tôt ou tard amener des conflits entre les
magistrats communaux et les fonctionnaires du prince, juxtaposés plutôt
que coordonnés les uns aux autres. Les premiers incarnent l'autonomie
urbaine, les seconds l'autorité territoriale, et peu à peu le contraste
qui les oppose les uns aux autres apparaît plus éclatant et plus
dangereux. On commence à s'en apercevoir dès le milieu du XIIIe siècle.
La belle harmonie qui a présidé si longtemps aux rapports entre le
comte et les villes, va faire place à une rivalité flagrante. L'idéal
des grandes communes devient républicain en même temps que celui du
prince devient monarchique. Celui-ci augmente sa souveraineté pendant
que celles-là augmentent leurs privilèges, et la fin du Moyen Age nous
les montrera engagés dans une lutte formidable, dont nous aurons à
faire comprendre les motifs et à expliquer les péripéties.
CHAPITRE IV
L'économie urbaine.
I. Rapports économiques des villes avec la campagne.--II. La
réglementation de l'alimentation urbaine et du commerce des
subsistances.--III. Le régime de la petite industrie. Les
métiers.--IV. Le régime des industries d'exploitation. Salariés et
capitalistes.--V. Caractère économique des cités épiscopales.--VI.
Densité des populations urbaines.
I
RAPPORTS ÉCONOMIQUES DES VILLES AVEC LA CAMPAGNE.
Le lecteur qui nous aura suivi jusqu'ici aura vu que l'origine des
villes médiévales est due essentiellement à une transformation
économique. La cité du Moyen Age se présente aux yeux de l'historien
sous une forme beaucoup plus simple que la cité antique. Dans cette
dernière, en effet, on distingue au premier coup d'œil, à côté de
l'action des facteurs économiques, l'action du facteur national et du
facteur religieux. Au contraire, l'organisation du culte et celle
de l'État, de même qu'elles sont bien antérieures, au Moyen Age, à
l'organisation municipale, en sont aussi parfaitement distinctes.
Si beaucoup de villes ont été le siège d'un évêché ou celui de
quelque institution politique, ce n'est point là, cependant, une
condition essentielle de l'évolution urbaine. Dans les Pays-Bas tout
particulièrement, la plupart des agglomérations importantes, Gand,
Bruges, Bruxelles, Valenciennes, etc., n'ont été que des marchés
et des centres industriels. L'activité économique, les besoins
économiques s'imposent chez elles à toute la constitution sociale et
lui impriment un caractère particulier. Il est donc indispensable,
avant de retracer l'histoire de cette constitution et d'aborder
l'examen des formes spéciales que le régime démocratique y a revêtues,
de décrire rapidement les traits principaux de l'économie urbaine.
Cela est d'autant plus essentiel que les idées généralement admises
sur ce sujet, ne s'appliquent point, sans d'importants correctifs,
aux villes de la Belgique. Nous allons donc nous trouver obligé
de modifier d'une manière assez sensible une théorie qui, partant
d'une analyse insuffisante de la vie urbaine, ne réussit point à
expliquer les phénomènes que présente celle-ci dans une des régions
de l'Europe où elle s'est développée avec la plus grande vigueur.
On aurait sans doute évité cet inconvénient si, au lieu de décrire
l'économie municipale d'après des exemples d'époque assez tardive et de
développement incomplet, on avait envisagé surtout des agglomérations
plus anciennes et plus puissantes. Ce que nous avons déjà eu
l'occasion de dire à propos des institutions se justifie de nouveau
en cet endroit. Les centres primitifs de l'évolution urbaine doivent
évidemment être choisis comme points de départ du travail scientifique.
A cet égard, la Flandre revendique dans l'étude de ces questions
difficiles une place privilégiée. Peut-être les pages qui suivent
prouveront-elles l'exactitude de cette observation.
Le caractère économique le plus saillant de la ville, c'est qu'elle est
stérile. Il faut entendre par là que, abandonnée à elle-même, elle ne
pourrait nourrir ses habitants. Elle a beau posséder une banlieue de
quelque étendue, on a beau y rencontrer en nombre considérable, comme
dans tant de bourgs de notre temps, des étables à vaches ou des toits
à porcs, il n'en reste pas moins vrai que, sans l'afflux perpétuel des
moissons et des viandes de la campagne, sa population serait bien vite
condamnée à mourir de faim. Le village, le grand domaine se suffisent
à eux-mêmes; sans eux, au contraire, la ville ne pourrait subsister.
Comme le clerc et comme le noble, le bourgeois est incapable de
pourvoir _directement_ à son existence. Mais sa situation est bien
plus difficile que celle du noble ou que celle du clerc. Ceux-ci, en
effet, possèdent la terre: s'ils ne la travaillent pas eux-mêmes,
ils en perçoivent les produits, puisqu'elle leur appartient, et leur
subsistance est assurée de façon permanente par le travail de leurs
hommes. La bourgeoisie, au contraire, ne dispose ni de serfs ni de
domaines. Elle ne peut à aucun titre revendiquer les produits du
sol. Pour les posséder, il faut qu'elle les achète ou, si l'on veut,
qu'elle les échange contre les denrées qu'elle fabrique. Au lieu d'être
économiquement indépendante, elle a perpétuellement besoin, pour durer,
de l'intervention des paysans et des propriétaires des alentours. Cette
intervention, elle ne peut l'exiger légalement. Mais il va de soi que
d'eux-mêmes et par le simple jeu des circonstances économiques, les
gens de la campagne viennent exposer en vente leurs denrées dans la
ville voisine. Celle-ci leur fournit ce dont ils ont été privés jusqu'à
son apparition: un marché pour leurs grains et leurs bestiaux. Du jour
où elle s'est fondée, ils cessent d'être tout à la fois les producteurs
et les consommateurs des fruits de la terre. L'ancienne économie
domestique rurale dans laquelle chacun ne cultive et ne récolte qu'en
vue de son entretien, disparaît à partir du moment où des colonies
de marchands et d'artisans sollicitent le travail de l'agriculteur.
Désormais, celui-ci devient à son tour vendeur et acheteur. Il vend
au bourgeois les produits du sol et il lui achète, en retour, les
ustensiles et les vêtements qu'il était contraint jadis de fabriquer
lui-même suivant les procédés rudimentaires d'une technique rurale. En
même temps et en conséquence, il ensemence et cultive davantage, sûr
désormais de trouver des acquéreurs pour les moissons qu'il arrache
à la glèbe. Sa charrue attaque les terres en friche, sa cognée abat
les arbres de la forêt voisine, les fumées de ses «sarts» rampent
sur les landes. Ce sont comme les effluves d'une activité nouvelle
qui, des villes naissantes, se répandent sur le plat-pays et font
sortir le paysan de son engourdissement séculaire. Son sort s'améliore
rapidement. Le servage s'atténue, et, dans les régions particulièrement
abondantes en villes, comme la Flandre, il disparaît presque
complètement au cours du XIIIe siècle. Les seigneurs eux-mêmes poussent
à sa suppression. Car l'éveil des campagnes sous l'influence de la vie
urbaine ne leur permet plus de maintenir intact un système domanial qui
a fait son temps. La diminution de la valeur de l'argent, conséquence
fatale de l'augmentation du stock monétaire, dont l'importance augmente
progressivement avec l'intensité croissante du commerce, diminue
sans cesse la valeur des prestations fixes et héréditaires qu'ils
perçoivent de leurs hommes. La plus-value de la rente du sol ne profite
qu'aux seuls paysans. Pour que les grands propriétaires puissent en
ressentir à leur tour les effets, il n'y a qu'un moyen: affranchir
les serfs et leur donner à bail les terres qu'ils ont si longtemps
possédées, dans la non liberté, à titre héréditaire.
II
LA RÉGLEMENTATION DE L'ALIMENTATION URBAINE ET DU COMMERCE DES
SUBSISTANCES.
Ainsi, la ville a mis nécessairement le bourgeois et le paysan en
rapports économiques. La campagne environnante est la nourricière de
la ville qui en occupe le centre. C'est un besoin primordial pour
l'administration urbaine que de veiller à ce que le va-et-vient entre
celle-ci et celle-là soit aussi intense et aussi facile qu'il est
possible. De là, de très bonne heure--en Flandre dès la seconde moitié
du XIIe siècle--toute une série de travaux publics: amélioration
de chemins, rectification de cours d'eau, établissement de marchés
de semaine (marchés du vendredi, etc.). Mais de là, surtout, une
législation très particulière en vue du ravitaillement de la ville.
Cette législation, dont il subsiste encore de nos jours quelques
débris dans les règlements de police sur les marchés municipaux,
s'inspire exclusivement de l'intérêt de la bourgeoisie. Son but est
d'assurer aux gens de la ville des subsistances abondantes et à bas
prix. On a reconnu bien vite que les intermédiaires par les mains de
qui passent les denrées pour aller du producteur au consommateur,
produisent nécessairement le renchérissement de celles-ci. Dès
lors, il faut mettre directement en présence le vendeur campagnard
et l'acheteur urbain et empêcher l'accaparement des vivres par un
groupe de spéculateurs. Il suffit de parcourir, à cet égard, les
règlements communaux pour comprendre que tel est bien l'esprit qui
les anime. La _lettre des vénaux_ de Liége, en 1317, interdit aux
«recoupeurs» d'acheter, dans un rayon de deux lieues autour de la
ville «volailles, fromages ou venaison». Toutes ces denrées doivent
être apportées au marché, et ce n'est que quand les bourgeois s'en
seront approvisionnés que les marchands pourront acquérir en gros le
surplus non vendu. Défense est faite aux bouchers de conserver de la
viande en cave, aux boulangers de se procurer plus de grains qu'il
ne leur est nécessaire «pour leur propre cuisage». Les précautions
les plus minutieuses sont prises pour empêcher toute augmentation
artificielle du prix des aliments. Non seulement un _maximum_ est
établi, mais il est encore sévèrement interdit de vendre en dehors du
marché, c'est-à-dire autrement qu'en public et sous la surveillance des
bourgeois et des fonctionnaires de la commune. On va si loin dans ce
sens qu'à Saint-Trond, le bourgeois qui possède un pigeonnier pour son
agrément n'a pas le droit de vendre ses pigeons à son voisin: il lui
est seulement loisible, s'il veut s'en défaire, de les manger ou de les
exposer en vente au marché.
Il est inutile d'insister davantage sur ces stipulations dont il serait
aisé d'augmenter le nombre à l'infini. Si bizarres qu'elles paraissent
à première vue, elles s'expliquent facilement si on les ramène au
principe dont elles constituent les applications.
Ce principe est celui de l'échange direct[44] obligatoire, institué
au profit de l'acheteur. Des deux parties en présence au marché, le
producteur de la campagne et le consommateur de la ville, celui-ci
seul est pris en considération. L'interdiction des monopoles et
des accaparements, la publicité des transactions, la suppression
des intermédiaires ne sont qu'autant de moyens de garantir son
approvisionnement individuel dans les conditions les plus favorables.
La législation urbaine le protège contre les abus de la spéculation
et elle le protège aussi contre les fraudes et les tromperies des
vendeurs. Toute une armée de fonctionnaires--_rewards_, _wardes_,
_vinders_, etc.--est occupée non seulement à veiller à l'observation
des règlements sur les marchés, mais encore à inspecter les denrées
importées en ville et à confisquer sur-le-champ toutes celles qui ne
sont pas de qualité irréprochable, ou, pour employer l'expression même
des textes, toutes celles qui ne sont pas «loyales».
[Note 44: J'emprunte cette expression à M. Bücher. Voy. dans ses
_Études d'histoire et d'économie politique_ traduites par A. Hansay
(Paris-Bruxelles, 1901) son remarquable exposé des _Origines de
l'économie nationale_.]
Le «bien commun» de la bourgeoisie est très nettement l'idéal auquel
tend la législation que nous venons d'esquisser. Pour le réaliser, elle
emploie des procédés autoritaires, restreint impitoyablement la liberté
individuelle et instaure, en un mot, une sorte de socialisme municipal
dont nous aurons, tout à l'heure, à constater de nouvelles applications.
Un tel état de choses eût été impossible sans un ensemble de
circonstances qu'il faut rapidement exposer. La difficulté des
transports, le faible développement du capital et la solidité de la
corporation bourgeoise en sont les principales. Si le paysan avait
eu la faculté de vendre ses produits à des spéculateurs en gros,
capables eux-mêmes d'exporter à bas prix ces produits à l'étranger,
les règlements dont nous venons de parler, seraient assurément restés
lettre morte. Mais, par la force des choses, la ville était le marché
naturel et nécessaire des campagnes voisines. L'état des chemins
et des charrois ne permettait pas de diriger les fruits du sol vers
d'autres débouchés. D'autre part, en ville même, l'esprit public, la
solidarité de tous les membres du groupe urbain constituaient un frein
moral assez fort pour s'opposer efficacement aux tentatives de fraude.
Il ne faudrait pas croire que l'alimentation des villes n'ait mis
en réquisition que le plat-pays des alentours. Le tableau que nous
venons d'en tracer serait incomplet si nous n'y faisions pas sa
part au commerce. Il est évident, en effet, qu'une bonne partie des
subsistances, au moins dans les grandes villes, arrivaient par cette
voie. Dans beaucoup de régions, les blés, dans un bien plus grand
nombre encore, les vins et les harengs étaient importés en gros par des
marchands qui s'en approvisionnaient soit aux lieux même de production,
soit dans les ports de la côte, soit aux grandes foires de l'intérieur.
En temps de disette ou de famine,--et l'on sait si ces catastrophes
se répétaient fréquemment au Moyen Age,--c'est même grâce à cette
importation que les villes, privées des ressources de leurs alentours,
parvenaient à nourrir leur population.
Il est hautement intéressant de constater que la réglementation
esquissée plus haut ne s'applique plus à ce nouveau mode de
ravitaillement. Faite pour le marché local et capable de le dominer
parce qu'il est restreint, elle ne peut enserrer le grand commerce
dans ses mailles étroites. Il les rompt comme un sanglier rompt sans
peine un filet à alouettes. La législation urbaine peut bien empêcher
un boulanger d'accumuler secrètement dans son grenier quelques sacs de
blé afin de les revendre à haut prix à la première hausse, mais elle
se trouve impuissante devant le marchand en gros qui fait débarquer
sur les quais de la ville la cargaison de plusieurs bateaux pleins de
seigle ou de froment. Elle se trouve ici en présence d'un phénomène
économique auquel elle n'est point adaptée. Le capital la déroute dès
que son action se manifeste. Il est pour ainsi dire en dehors de ses
calculs, et il est certainement en dehors de ses atteintes. Dès qu'il
apparaît, elle se dérobe et lui cède la place. Si elle se maintient,
c'est qu'il n'est pas encore suffisamment répandu pour tout conquérir,
c'est qu'il reste en somme, une force exceptionnelle et extraordinaire.
Il ne se déploie que dans la sphère du grand commerce et ne cherche pas
à se soumettre celle des petites transactions de la vie journalière.
Mais ce serait une grave erreur que d'oublier son existence et que de
ne point constater l'impuissance à laquelle il réduit, à son égard,
l'organisation de l'échange direct.
III
LE RÉGIME DE LA PETITE INDUSTRIE.--LES MÉTIERS.
Les mêmes caractères que nous venons de constater dans le domaine de
l'alimentation urbaine se retrouvent, mais avec bien plus de variété
et d'éclat, dans l'organisation industrielle. Ici aussi, il y a
lieu de distinguer, à côté de la réglementation locale des métiers,
l'intervention incoercible du capital.