Rien d'étonnant donc si l'autorité princière intervient de bonne heure

en faveur des villes et donne à leurs revendications la sanction

légale. Peu à peu, elle leur concède les divers points de leur

programme de réformes. Le duel judiciaire est aboli, des restrictions

sont apportées à la juridiction ecclésiastique; le service militaire

se restreint au seul cas d'invasion du territoire. Tout cela va de

pair avec l'octroi de franchises commerciales. Le comte renonce au

_seewerp_[41] et supprime le droit de tonlieu en faveur des gildes.

[Note 41: Droit d'épave.]

La crise de 1127 donna l'occasion de compléter toutes ces concessions

particulières et de les cristalliser, pour ainsi dire, dans des chartes

urbaines. Guillaume de Normandie consentit à tout pour se faire adopter

par les villes. Elles lui dictèrent leurs conditions, et si nous avons

perdu la charte donnée aux Brugeois, nous possédons encore, dans celle

de Saint-Omer, la preuve que le développement urbain est dès lors

achevé en Flandre[42].

[Note 42: La Flandre ne possède pas de plus ancienne charte urbaine

que celle de Saint-Omer. C'est à tort qu'on a voulu faire remonter à

l'année 1068 la charte de Grammont. Ce document appartient en réalité à

la fin du XIIe siècle. Voyez V. FRIS. _Bullet. de la Soc. d'Histoire et

d'Archéologie de Gand_, 1905, p. 219 et suiv.]

Un caractère frappant du droit municipal de ce pays, c'est

l'uniformité qu'il présente. Sans doute, il dut y avoir, à l'origine,

des différences locales. Mais, sous le règne de Philippe d'Alsace

(1168-1191), toutes les grandes villes obtinrent les mêmes institutions

et furent régies par des keures identiques, de sorte que les droits

et les devoirs de chacune d'elles constituèrent la mesure et la

garantie de ceux des autres. Toutes aussi, traitées avec une égale

bienveillance, occupèrent vis-à-vis du prince la même situation, et,

également protégées par lui, respectèrent également son autorité[43].

[Note 43: L. Vanderkindere, dans son étude sur _La Politique de

Philippe d'Alsace et ses conséquences_. _Bull. de l'Acad. de Belgique_,

classe des lettres, 1905, p. 749 et suiv., croit au contraire que

Philippe fut hostile aux communes. J'ai exposé ailleurs _(Histoire de

Belgique_, t. I, 3e édit., p. 198) les raisons pour lesquelles je ne

puis me rallier à son opinion.]

Chose curieuse, ce fut la charte d'une ville romane, celle d'Arras,

qui, étendue aux diverses villes du comté, dont la plupart se

trouvaient pourtant dans la région germanique, devint la base de leur

droit. Le type d'organisation qu'elle nous présente est fort simple.

Chaque ville, soustraite à l'échevinage territorial de sa châtellenie,

possède ses échevins particuliers, habituellement au nombre de douze

ou de treize. Choisis par le comte, mais exclusivement dans le sein

de la bourgeoisie, leur nature est mixte. Ils sont les «jugeurs» du

prince qui les fait présider par un officier à lui, le châtelain tout

d'abord, plus tard, à partir du XIIe siècle, le bailli; mais ils sont

en même temps les conseillers de la commune. En eux s'affirme de

manière significative la bonne entente du pouvoir souverain et des

aspirations municipales. La dualité des magistratures urbaines que nous

avons constatée dans le pays de Liége, où chacune des deux parties

en présence s'oppose nettement à sa rivale, n'existe pas ici. Les

grandes villes flamandes, c'est-à-dire ces puissantes agglomérations

commerciales où s'est constitué le droit urbain, ne connaissent point

les jurés. On ne rencontre ceux-ci que dans des localités secondaires,

dans des bourgs relevant d'un seigneur local auquel il a fallu arracher

des concessions. En 1127, lorsque les villes demandent à Guillaume

de Normandie une organisation de leur choix, elles ne parlent que

d'échevins.

L'autorité que le comte conserve sur ces échevins est d'ailleurs des

plus faibles. S'il les nomme, il n'y a pas d'exemple qu'il puisse les

déposer, et, en fait, il semble bien que, dans la pratique, il se soit

borné à ratifier à chaque vacance le choix fait par eux. D'autre

part, si son officier siège à leur tribunal, il lui est interdit de

se mêler aux délibérations quand elles ont pour objet les affaires

de la commune. Ainsi, l'autonomie urbaine se développe librement en

Flandre sous la tutelle du prince. Dans la première moitié du XIIIe

siècle, elle s'affirme plus clairement encore par la transformation

de l'échevinage, de magistrature à vie qu'il était à l'origine, en

magistrature annuelle. C'est à la demande des bourgeois que cette

innovation fut introduite. Mentionnée tout d'abord à Arras en 1194,

elle gagna peu à peu le nord du comté. Ypres l'obtint en 1209, Gand

en 1212, Douai en 1228, Lille en 1235, Bruges en 1241. Il n'est pas

difficile d'en saisir les motifs. On voulut sans doute éviter par là

le maintien au gouvernement de la ville de vieillards incapables de

supporter la charge écrasante des fonctions scabinales, mais on voulut

aussi renforcer le caractère municipal de la magistrature urbaine. Les

échevins annuels, en effet, ne sont plus exclusivement nommés par le

comte. Les chartes reconnaissent formellement le droit de présentation

des échevins de l'année précédente ou établissent un système plus ou

moins compliqué d'élection, grâce auquel la ville collabore avec le

prince à la création de ses juges-administrateurs. De plus, des règles

sont établies qui répartissent les sièges de l'échevinage entre les

diverses paroisses de la commune, et cette nouveauté accentue encore

la prise de possession de l'échevinage par la bourgeoisie. Le droit

du comte sur celui-ci ne disparaît pas, mais il est désormais, et il

restera jusqu'à la fin du XIVe siècle, un droit nominal beaucoup plus

qu'un droit effectif.

C'est par son officier que le comte a conservé jusqu'au bout une

intervention très réelle dans les communes. Si grande qu'ait été

leur autonomie, elles n'ont pas annulé dans leurs murs le pouvoir du

prince et n'ont d'ailleurs pas cherché à le faire. Jusqu'à la fin du

XIIe siècle, les châtelains représentèrent chez elles le seigneur

territorial en qualité de «vicomtes». A vrai dire, installés à titre

héréditaire comme tous les fonctionnaires de la phase agricole du

Moyen Age, ces châtelains considéraient leur charge comme un fief et

l'exerçaient à leur profit. Des froissements ne pouvaient manquer

de se produire entre ces féodaux et les bourgeois. Le comte sut en

profiter. Son intérêt le poussait à ruiner l'influence des châtelains

et à substituer son autorité à la leur. Il soutint donc les bourgeois

contre eux, imitant en cela la conduite des rois de France qui, à la

même époque, prenaient la cause des communes contre leurs seigneurs.

Sous le règne de Philippe d'Alsace, les châtelains ont cédé partout

à la coalition des bourgeois et du prince. Ils disparaissent ou

ne conservent plus que des revenus peu importants ou des droits

honorifiques. A leur place apparaît désormais un fonctionnaire de

nouveau style, le bailli.

Employé salarié et révocable, le bailli n'a plus rien de féodal. Il

faut y voir une conséquence de la même transformation économique qui

a produit les villes. Comme elles, il ne pourrait exister sans la

renaissance du commerce qui, à côté de la richesse foncière, a suscité

la richesse mobilière, développé la circulation et l'abondance de

l'argent et substitué aux vieilles institutions, que leurs titulaires

se transmettaient de père en fils avec les domaines auxquels elles

étaient attachées, des institutions dépendant directement du

pouvoir public et confiées à des agents installés par lui et vivant

du traitement qu'il est maintenant capable de leur servir. Rien

d'étonnant, dès lors, si dans cette Flandre où le développement

économique a précédé celui des territoires voisins, les baillis, comme

les villes elles-mêmes, apparaissent plus tôt que partout ailleurs.

Entre le bailli et les échevins, le contraste est éclatant. Ceux-ci

sont les représentants de la commune, celui-là est l'instrument du

prince. Il n'a de comptes à rendre qu'à lui et n'obéit qu'à ses ordres.

Continuellement déplacé, toujours choisi en dehors de la bourgeoisie de

la ville qu'il administre, il ne relève que du haut justicier qui le

nomme et qui le paie.

Une telle situation devait tôt ou tard amener des conflits entre les

magistrats communaux et les fonctionnaires du prince, juxtaposés plutôt

que coordonnés les uns aux autres. Les premiers incarnent l'autonomie

urbaine, les seconds l'autorité territoriale, et peu à peu le contraste

qui les oppose les uns aux autres apparaît plus éclatant et plus

dangereux. On commence à s'en apercevoir dès le milieu du XIIIe siècle.

La belle harmonie qui a présidé si longtemps aux rapports entre le

comte et les villes, va faire place à une rivalité flagrante. L'idéal

des grandes communes devient républicain en même temps que celui du

prince devient monarchique. Celui-ci augmente sa souveraineté pendant

que celles-là augmentent leurs privilèges, et la fin du Moyen Age nous

les montrera engagés dans une lutte formidable, dont nous aurons à

faire comprendre les motifs et à expliquer les péripéties.

CHAPITRE IV

L'économie urbaine.

I. Rapports économiques des villes avec la campagne.--II. La

réglementation de l'alimentation urbaine et du commerce des

subsistances.--III. Le régime de la petite industrie. Les

métiers.--IV. Le régime des industries d'exploitation. Salariés et

capitalistes.--V. Caractère économique des cités épiscopales.--VI.

Densité des populations urbaines.

I

RAPPORTS ÉCONOMIQUES DES VILLES AVEC LA CAMPAGNE.

Le lecteur qui nous aura suivi jusqu'ici aura vu que l'origine des

villes médiévales est due essentiellement à une transformation

économique. La cité du Moyen Age se présente aux yeux de l'historien

sous une forme beaucoup plus simple que la cité antique. Dans cette

dernière, en effet, on distingue au premier coup d'œil, à côté de

l'action des facteurs économiques, l'action du facteur national et du

facteur religieux. Au contraire, l'organisation du culte et celle

de l'État, de même qu'elles sont bien antérieures, au Moyen Age, à

l'organisation municipale, en sont aussi parfaitement distinctes.

Si beaucoup de villes ont été le siège d'un évêché ou celui de

quelque institution politique, ce n'est point là, cependant, une

condition essentielle de l'évolution urbaine. Dans les Pays-Bas tout

particulièrement, la plupart des agglomérations importantes, Gand,

Bruges, Bruxelles, Valenciennes, etc., n'ont été que des marchés

et des centres industriels. L'activité économique, les besoins

économiques s'imposent chez elles à toute la constitution sociale et

lui impriment un caractère particulier. Il est donc indispensable,

avant de retracer l'histoire de cette constitution et d'aborder

l'examen des formes spéciales que le régime démocratique y a revêtues,

de décrire rapidement les traits principaux de l'économie urbaine.

Cela est d'autant plus essentiel que les idées généralement admises

sur ce sujet, ne s'appliquent point, sans d'importants correctifs,

aux villes de la Belgique. Nous allons donc nous trouver obligé

de modifier d'une manière assez sensible une théorie qui, partant

d'une analyse insuffisante de la vie urbaine, ne réussit point à

expliquer les phénomènes que présente celle-ci dans une des régions

de l'Europe où elle s'est développée avec la plus grande vigueur.

On aurait sans doute évité cet inconvénient si, au lieu de décrire

l'économie municipale d'après des exemples d'époque assez tardive et de

développement incomplet, on avait envisagé surtout des agglomérations

plus anciennes et plus puissantes. Ce que nous avons déjà eu

l'occasion de dire à propos des institutions se justifie de nouveau

en cet endroit. Les centres primitifs de l'évolution urbaine doivent

évidemment être choisis comme points de départ du travail scientifique.

A cet égard, la Flandre revendique dans l'étude de ces questions

difficiles une place privilégiée. Peut-être les pages qui suivent

prouveront-elles l'exactitude de cette observation.

Le caractère économique le plus saillant de la ville, c'est qu'elle est

stérile. Il faut entendre par là que, abandonnée à elle-même, elle ne

pourrait nourrir ses habitants. Elle a beau posséder une banlieue de

quelque étendue, on a beau y rencontrer en nombre considérable, comme

dans tant de bourgs de notre temps, des étables à vaches ou des toits

à porcs, il n'en reste pas moins vrai que, sans l'afflux perpétuel des

moissons et des viandes de la campagne, sa population serait bien vite

condamnée à mourir de faim. Le village, le grand domaine se suffisent

à eux-mêmes; sans eux, au contraire, la ville ne pourrait subsister.

Comme le clerc et comme le noble, le bourgeois est incapable de

pourvoir _directement_ à son existence. Mais sa situation est bien

plus difficile que celle du noble ou que celle du clerc. Ceux-ci, en

effet, possèdent la terre: s'ils ne la travaillent pas eux-mêmes,

ils en perçoivent les produits, puisqu'elle leur appartient, et leur

subsistance est assurée de façon permanente par le travail de leurs

hommes. La bourgeoisie, au contraire, ne dispose ni de serfs ni de

domaines. Elle ne peut à aucun titre revendiquer les produits du

sol. Pour les posséder, il faut qu'elle les achète ou, si l'on veut,

qu'elle les échange contre les denrées qu'elle fabrique. Au lieu d'être

économiquement indépendante, elle a perpétuellement besoin, pour durer,

de l'intervention des paysans et des propriétaires des alentours. Cette

intervention, elle ne peut l'exiger légalement. Mais il va de soi que

d'eux-mêmes et par le simple jeu des circonstances économiques, les

gens de la campagne viennent exposer en vente leurs denrées dans la

ville voisine. Celle-ci leur fournit ce dont ils ont été privés jusqu'à

son apparition: un marché pour leurs grains et leurs bestiaux. Du jour

où elle s'est fondée, ils cessent d'être tout à la fois les producteurs

et les consommateurs des fruits de la terre. L'ancienne économie

domestique rurale dans laquelle chacun ne cultive et ne récolte qu'en

vue de son entretien, disparaît à partir du moment où des colonies

de marchands et d'artisans sollicitent le travail de l'agriculteur.

Désormais, celui-ci devient à son tour vendeur et acheteur. Il vend

au bourgeois les produits du sol et il lui achète, en retour, les

ustensiles et les vêtements qu'il était contraint jadis de fabriquer

lui-même suivant les procédés rudimentaires d'une technique rurale. En

même temps et en conséquence, il ensemence et cultive davantage, sûr

désormais de trouver des acquéreurs pour les moissons qu'il arrache

à la glèbe. Sa charrue attaque les terres en friche, sa cognée abat

les arbres de la forêt voisine, les fumées de ses «sarts» rampent

sur les landes. Ce sont comme les effluves d'une activité nouvelle

qui, des villes naissantes, se répandent sur le plat-pays et font

sortir le paysan de son engourdissement séculaire. Son sort s'améliore

rapidement. Le servage s'atténue, et, dans les régions particulièrement

abondantes en villes, comme la Flandre, il disparaît presque

complètement au cours du XIIIe siècle. Les seigneurs eux-mêmes poussent

à sa suppression. Car l'éveil des campagnes sous l'influence de la vie

urbaine ne leur permet plus de maintenir intact un système domanial qui

a fait son temps. La diminution de la valeur de l'argent, conséquence

fatale de l'augmentation du stock monétaire, dont l'importance augmente

progressivement avec l'intensité croissante du commerce, diminue

sans cesse la valeur des prestations fixes et héréditaires qu'ils

perçoivent de leurs hommes. La plus-value de la rente du sol ne profite

qu'aux seuls paysans. Pour que les grands propriétaires puissent en

ressentir à leur tour les effets, il n'y a qu'un moyen: affranchir

les serfs et leur donner à bail les terres qu'ils ont si longtemps

possédées, dans la non liberté, à titre héréditaire.

II

LA RÉGLEMENTATION DE L'ALIMENTATION URBAINE ET DU COMMERCE DES

SUBSISTANCES.

Ainsi, la ville a mis nécessairement le bourgeois et le paysan en

rapports économiques. La campagne environnante est la nourricière de

la ville qui en occupe le centre. C'est un besoin primordial pour

l'administration urbaine que de veiller à ce que le va-et-vient entre

celle-ci et celle-là soit aussi intense et aussi facile qu'il est

possible. De là, de très bonne heure--en Flandre dès la seconde moitié

du XIIe siècle--toute une série de travaux publics: amélioration

de chemins, rectification de cours d'eau, établissement de marchés

de semaine (marchés du vendredi, etc.). Mais de là, surtout, une

législation très particulière en vue du ravitaillement de la ville.

Cette législation, dont il subsiste encore de nos jours quelques

débris dans les règlements de police sur les marchés municipaux,

s'inspire exclusivement de l'intérêt de la bourgeoisie. Son but est

d'assurer aux gens de la ville des subsistances abondantes et à bas

prix. On a reconnu bien vite que les intermédiaires par les mains de

qui passent les denrées pour aller du producteur au consommateur,

produisent nécessairement le renchérissement de celles-ci. Dès

lors, il faut mettre directement en présence le vendeur campagnard

et l'acheteur urbain et empêcher l'accaparement des vivres par un

groupe de spéculateurs. Il suffit de parcourir, à cet égard, les

règlements communaux pour comprendre que tel est bien l'esprit qui

les anime. La _lettre des vénaux_ de Liége, en 1317, interdit aux

«recoupeurs» d'acheter, dans un rayon de deux lieues autour de la

ville «volailles, fromages ou venaison». Toutes ces denrées doivent

être apportées au marché, et ce n'est que quand les bourgeois s'en

seront approvisionnés que les marchands pourront acquérir en gros le

surplus non vendu. Défense est faite aux bouchers de conserver de la

viande en cave, aux boulangers de se procurer plus de grains qu'il

ne leur est nécessaire «pour leur propre cuisage». Les précautions

les plus minutieuses sont prises pour empêcher toute augmentation

artificielle du prix des aliments. Non seulement un _maximum_ est

établi, mais il est encore sévèrement interdit de vendre en dehors du

marché, c'est-à-dire autrement qu'en public et sous la surveillance des

bourgeois et des fonctionnaires de la commune. On va si loin dans ce

sens qu'à Saint-Trond, le bourgeois qui possède un pigeonnier pour son

agrément n'a pas le droit de vendre ses pigeons à son voisin: il lui

est seulement loisible, s'il veut s'en défaire, de les manger ou de les

exposer en vente au marché.

Il est inutile d'insister davantage sur ces stipulations dont il serait

aisé d'augmenter le nombre à l'infini. Si bizarres qu'elles paraissent

à première vue, elles s'expliquent facilement si on les ramène au

principe dont elles constituent les applications.

Ce principe est celui de l'échange direct[44] obligatoire, institué

au profit de l'acheteur. Des deux parties en présence au marché, le

producteur de la campagne et le consommateur de la ville, celui-ci

seul est pris en considération. L'interdiction des monopoles et

des accaparements, la publicité des transactions, la suppression

des intermédiaires ne sont qu'autant de moyens de garantir son

approvisionnement individuel dans les conditions les plus favorables.

La législation urbaine le protège contre les abus de la spéculation

et elle le protège aussi contre les fraudes et les tromperies des

vendeurs. Toute une armée de fonctionnaires--_rewards_, _wardes_,

_vinders_, etc.--est occupée non seulement à veiller à l'observation

des règlements sur les marchés, mais encore à inspecter les denrées

importées en ville et à confisquer sur-le-champ toutes celles qui ne

sont pas de qualité irréprochable, ou, pour employer l'expression même

des textes, toutes celles qui ne sont pas «loyales».

[Note 44: J'emprunte cette expression à M. Bücher. Voy. dans ses

_Études d'histoire et d'économie politique_ traduites par A. Hansay

(Paris-Bruxelles, 1901) son remarquable exposé des _Origines de

l'économie nationale_.]

Le «bien commun» de la bourgeoisie est très nettement l'idéal auquel

tend la législation que nous venons d'esquisser. Pour le réaliser, elle

emploie des procédés autoritaires, restreint impitoyablement la liberté

individuelle et instaure, en un mot, une sorte de socialisme municipal

dont nous aurons, tout à l'heure, à constater de nouvelles applications.

Un tel état de choses eût été impossible sans un ensemble de

circonstances qu'il faut rapidement exposer. La difficulté des

transports, le faible développement du capital et la solidité de la

corporation bourgeoise en sont les principales. Si le paysan avait

eu la faculté de vendre ses produits à des spéculateurs en gros,

capables eux-mêmes d'exporter à bas prix ces produits à l'étranger,

les règlements dont nous venons de parler, seraient assurément restés

lettre morte. Mais, par la force des choses, la ville était le marché

naturel et nécessaire des campagnes voisines. L'état des chemins

et des charrois ne permettait pas de diriger les fruits du sol vers

d'autres débouchés. D'autre part, en ville même, l'esprit public, la

solidarité de tous les membres du groupe urbain constituaient un frein

moral assez fort pour s'opposer efficacement aux tentatives de fraude.

Il ne faudrait pas croire que l'alimentation des villes n'ait mis

en réquisition que le plat-pays des alentours. Le tableau que nous

venons d'en tracer serait incomplet si nous n'y faisions pas sa

part au commerce. Il est évident, en effet, qu'une bonne partie des

subsistances, au moins dans les grandes villes, arrivaient par cette

voie. Dans beaucoup de régions, les blés, dans un bien plus grand

nombre encore, les vins et les harengs étaient importés en gros par des

marchands qui s'en approvisionnaient soit aux lieux même de production,

soit dans les ports de la côte, soit aux grandes foires de l'intérieur.

En temps de disette ou de famine,--et l'on sait si ces catastrophes

se répétaient fréquemment au Moyen Age,--c'est même grâce à cette

importation que les villes, privées des ressources de leurs alentours,

parvenaient à nourrir leur population.

Il est hautement intéressant de constater que la réglementation

esquissée plus haut ne s'applique plus à ce nouveau mode de

ravitaillement. Faite pour le marché local et capable de le dominer

parce qu'il est restreint, elle ne peut enserrer le grand commerce

dans ses mailles étroites. Il les rompt comme un sanglier rompt sans

peine un filet à alouettes. La législation urbaine peut bien empêcher

un boulanger d'accumuler secrètement dans son grenier quelques sacs de

blé afin de les revendre à haut prix à la première hausse, mais elle

se trouve impuissante devant le marchand en gros qui fait débarquer

sur les quais de la ville la cargaison de plusieurs bateaux pleins de

seigle ou de froment. Elle se trouve ici en présence d'un phénomène

économique auquel elle n'est point adaptée. Le capital la déroute dès

que son action se manifeste. Il est pour ainsi dire en dehors de ses

calculs, et il est certainement en dehors de ses atteintes. Dès qu'il

apparaît, elle se dérobe et lui cède la place. Si elle se maintient,

c'est qu'il n'est pas encore suffisamment répandu pour tout conquérir,

c'est qu'il reste en somme, une force exceptionnelle et extraordinaire.

Il ne se déploie que dans la sphère du grand commerce et ne cherche pas

à se soumettre celle des petites transactions de la vie journalière.

Mais ce serait une grave erreur que d'oublier son existence et que de

ne point constater l'impuissance à laquelle il réduit, à son égard,

l'organisation de l'échange direct.

III

LE RÉGIME DE LA PETITE INDUSTRIE.--LES MÉTIERS.

Les mêmes caractères que nous venons de constater dans le domaine de

l'alimentation urbaine se retrouvent, mais avec bien plus de variété

et d'éclat, dans l'organisation industrielle. Ici aussi, il y a

lieu de distinguer, à côté de la réglementation locale des métiers,

l'intervention incoercible du capital.

Les anciennes démocraties des Pays-Bas · 第 5 / 16 段