Les clercs, naturellement, demeurent, et l'on peut dire que du XIIe

au XVIe siècle, ils sont les seuls non-bourgeois résidant dans les

villes. Suivant les cas, leurs rapports avec la population urbaine ont

été très différents. Dans les résidences épiscopales, où ils étaient

fort nombreux et fort riches et où leurs intérêts se trouvaient souvent

en conflit avec ceux des bourgeois, les luttes n'ont pas manqué entre

les deux éléments. A Liége notamment, les chanoines de la cathédrale,

groupant autour d'eux les chapitres des sept collégiales de la ville,

possédaient une puissance qui a longtemps retardé l'évolution complète

de la commune. En Flandre, au contraire, où la population civile

l'emporte de beaucoup sur la population cléricale, celle-ci n'essaye

pas de résister à celle-là. Les monastères se contentent de leurs

immunités et tolèrent la mise en vigueur des règlements urbains.

Quant au clergé séculier, presque tout entier composé des prêtres des

paroisses, habituellement recrutés dans la bourgeoisie, et parfois même

désignés par elle aux collateurs, il ne posséda jamais ni la force

ni d'ailleurs le désir d'entrer en lutte avec elle. Les évêques de

Tournai cherchèrent bien à intervenir dans les villes flamandes en

faveur du clergé: mais leurs efforts, sur lesquels nous reviendrons

ailleurs, échouèrent complètement, et ils eurent la sagesse de ne

point s'obstiner. Ainsi donc, en dehors des gens d'Église qui vivent

sous le droit canon, la population urbaine tout entière participe au

même droit, et elle y participe parce que tous ceux qui habitent dans

l'enceinte du rempart municipal, jouissent également de la liberté.

La liberté, devenue si rare au cours du XIe siècle que le mot _libre_

s'y était transformé en synonyme de _noble_, est désormais la condition

_légale_ du bourgeois. «L'air de la ville rend libre», dit le proverbe

du Moyen Age, et cela est rigoureusement vrai. De même que dans les

temps modernes l'esclave s'affranchissait en posant le pied sur le sol

d'un État européen, de même, depuis le XIIe siècle, le vilain qui a

résidé un an et un jour dans une ville voit disparaître sa servitude.

Il peut y avoir, et il y a, entre les bourgeois, d'éclatants contrastes

sociaux: il n'existe plus parmi eux de différences juridiques. Le plus

pauvre artisan comme le marchand le plus riche, également habitants de

la ville, sont également des hommes libres. C'est là désormais leur

privilège naturel, si l'on peut ainsi dire, et la marque peut être la

plus éclatante de leur caste. En 1335, les échevins d'Ypres répondent

avec orgueil à ceux de Saint-Dizier, qu'ils n'ont «oncques oy de gens

de serve condicion[27]».

[Note 27: Beugnot. _Les Olim_, t. II, p. 770.]

Avec la liberté personnelle, marche de pair dans la ville la liberté

du sol. Ici encore, nous nous trouvons en présence d'une conséquence

nécessaire de l'activité sociale des bourgeois. Avant la formation

des agglomérations marchandes, la terre n'avait de valeur que comme

objet de culture. Les maisons qu'elle portait n'étaient que des

parties constituantes de l'organisme domanial. La demeure du paysan

n'apparaissait que comme l'appendice du «manse», unité d'exploitation,

et y était indissolublement attachée. Elle se transmettait avec lui par

héritage, par vente, par donation. Mais dans la ville, où se concentre

une population détachée du sol, un état de choses tout différent doit

nécessairement se faire jour. Pour le bourgeois, vivant du commerce ou

subsistant par l'existence d'un métier, la maison devient l'essentiel.

Il n'a besoin que d'une habitation où s'abriter et où exercer sa

profession. Pour lui, la maison n'est plus qu'un meuble indépendant

de la terre[28]. Ce qui était l'accessoire à l'origine est maintenant

le principal, et du même coup, le terrain acquiert une destination

nouvelle et un prix insoupçonné en se transformant en terrain à bâtir

(_mansionaria terra_). Les propriétaires du sol ne manquèrent pas de

tirer parti de la situation. Ils divisèrent leurs fonds en parcelles

qu'ils cédèrent moyennant un cens aux immigrants des _portus_. Bien

plus, ils eurent soin de fixer ce cens à un taux assez modique pour

attirer les nouveaux venus. Les origines du peuplement nous échappent

dans le détail par suite du manque de sources. Mais les documents

postérieurs nous permettent d'en reconnaître les traits principaux. Que

les villes naissantes se soient formées sur le domaine d'un prince,

d'un monastère ou d'un baron, que la terre où vinrent se presser

les maisons urbaines fût un sol vierge ou se composât de champs

cultivés, partout ses détenteurs n'y virent plus qu'un _substratum_ de

construction. Ils ne cherchèrent pas à la retenir dans le cadre ancien

de l'organisation domaniale. A la place des «manses» et des «cultures»

sur lesquels avaient pesé jusqu'alors les corvées du labourage[29],

les maisons des bourgeois s'alignèrent, entourées chacune d'un

«pourpris», cour ou jardin légumier.

[Note 28: On sait que les plus anciennes sources du droit urbain

considèrent, en effet, les maisons comme des biens meubles et prévoient

fréquemment le cas du transport d'une maison d'une ville dans une

autre.]

[Note 29: A Gand, les noms d'une place de la ville (_couter_,

c'est-à-dire _cultura_) et d'une des rues les plus anciennes (_neder

couter_) rappellent encore l'existence des «cultures» du monastère de

Saint-Pierre. Pour tout ce qui concerne l'histoire du sol urbain, voir

l'ouvrage de G. DES MAREZ. _Histoire de la propriété foncière dans les

villes du Moyen Age et spécialement en Flandre._ Gand, 1898.]

Et ces maisons apparurent tout de suite comme bien plus précieuses que

la superficie. La faculté de les louer assurait à leurs possesseurs

des profits abondants et réguliers. Bientôt, à côté du cens foncier,

établi une fois pour toutes sur chaque parcelle bâtie, de nouveaux

cens, auxquels on donna le plus souvent le nom de rentes, portèrent

sur la maison elle-même. Le crédit urbain trouva là sa plus ancienne

application. La maison avait servi tout d'abord de gage répondant

du paiement du cens foncier au propriétaire du fonds. Mais avec

la prospérité croissante des villes et la diminution rapide de la

valeur de l'argent qui en fut la conséquence, la valeur de la maison

s'éleva tellement que la prestation du cens foncier ne fut plus qu'une

redevance accessoire. Or, le droit du propriétaire ne s'étendait pas

au delà de la revendication de ce cens primitif. Il fut donc loisible

aux possesseurs de maisons de les grever de charges nouvelles.

Voulaient-ils acquérir de l'argent liquide, ils vendaient une rente,

c'est-à-dire s'engageaient au paiement annuel d'un intérêt hypothéqué

sur leur maison. L'opération contraire ou achat de rente constituait de

son côté, pour les marchands enrichis, le moyen le plus sûr de placer

leurs bénéfices. Partout, la maison, source permanente de revenus et

base essentielle du crédit, fit pour ainsi dire oublier le sol sur

lequel elle reposait. Celui-ci ne rapportait chaque année qu'une somme

plus faible à mesure que la valeur de la monnaie continuait à baisser.

Dès le courant du XIIIe siècle, les descendants des propriétaires

fonciers de l'ancien terrain à bâtir s'en trouvaient en réalité

dépouillés au profit des descendants de ceux qui avaient construit

les maisons. De leur propriété subsistait seulement un droit à des

cens minimes et à certaines prestations en cas de transmission du sol.

Chacun d'eux possédait un «terrier» (_cynsbock_) où ces transmissions

étaient inscrites en présence de quelques témoins constituant la «cour

foncière» (_laethof_) du seigneur du fonds. En réalité, celui-ci

n'était plus guère qu'une sorte de directeur d'enregistrement[30].

[Note 30: En somme, l'histoire de la propriété foncière me paraît

avoir évolué dans les villes du Moyen Age comme en Angleterre où

théoriquement le roi reste propriétaire du sol. Mais cette propriété

théorique n'empêche en rien l'expansion et le jeu de la propriété

effective.]

III

LE TRIBUNAL URBAIN.--LES ÉCHEVINS.--LE CONSEIL. LES JURÉS.

Tout ce droit personnel, pénal, réel, civil et commercial qui naît dans

le milieu urbain serait inapplicable s'il n'existait un tribunal grâce

auquel il entre en action. Dans la société plastique du Moyen Age,

chaque classe d'hommes, de même qu'elle vit suivant sa coutume propre,

possède sa juridiction spéciale. Par-dessus l'organisation judiciaire

de l'État, l'Église a ses officialités, la noblesse ses cours féodales,

les paysans leurs cours domaniales. La bourgeoisie, à son tour,

acquiert ses échevinages. Chaque ville, dès une époque qu'il est

impossible de déterminer avec exactitude, mais dont l'on peut placer le

point de départ dans la seconde moitié du XIe siècle, devient ainsi une

sorte d'immunité.

Entre l'immunité urbaine et l'ancienne immunité de l'époque franque,

toutefois, les différences sont nombreuses et significatives.

L'immunité franque constitue un privilège par lequel le roi renonce à

intervenir directement dans les terres d'un seigneur foncier. Elle en

ferme l'accès à son fonctionnaire et elle a pour résultat de laisser à

la longue la juridiction domaniale du propriétaire absorber, au moins

dans une large mesure, les attributions de la juridiction publique. Il

en est tout autrement de l'immunité urbaine. La juridiction privilégiée

qu'elle accorde aux bourgeois, loin d'affaiblir la juridiction

publique, la renforce au contraire. Au lieu d'échapper à l'autorité

souveraine, la ville, par l'octroi d'un tribunal local, se rattache

directement à elle. Son échevinage est, si l'on peut employer cette

expression d'apparence trop moderne, un échevinage d'État. Loin que

le fonctionnaire du prince ne puisse y pénétrer, c'est lui, tout à

l'inverse, qui le préside et en exécute les sentences. Bref, comme

circonscription judiciaire, la ville est, dans toute la force du terme,

une circonscription de droit public. A ce point de vue, elle s'oppose

aussi nettement qu'il est possible aux juridictions seigneuriales, et

c'est trompés par les apparences que certains auteurs ont pu voir en

elle une «seigneurie collective».

Jetons maintenant un coup d'œil sur la composition du tribunal

municipal. Malgré des divergences de détail, il se présente à nous

comme une simple adaptation au milieu urbain du tribunal public de

l'époque franque. Nulle part, on le sait, l'institution de l'échevinage

ne poussa de plus profondes racines qu'en Belgique[31]. Elle

survécut aux morcellements politiques du Xe siècle. Dans toutes les

principautés qui se constituèrent alors de la mer aux Ardennes on la

retrouve presque intacte. Les princes la laissèrent subsister dans les

échevinages des divers comtés qu'ils agglomérèrent sous leur pouvoir.

En Flandre, par exemple, on constate dans la plupart des châtellenies

l'existence d'un échevinage siégeant au _castrum_ qui s'élève au centre

de la circonscription et étendant sa juridiction sur toute l'étendue de

celle-ci. A l'origine, les immigrants des _portus_ ressortirent donc à

ce tribunal puisque, libres personnellement, ils se trouvaient placés

par cela même sous la juridiction publique. Dès lors, quand le moment

arriva de donner aux villes leurs magistrats spéciaux, rien ne fut

plus naturel que de les gratifier d'un échevinage. La circonscription

urbaine créée dans la circonscription territoriale reçut une

organisation calquée sur celle de son aînée. Comme les échevins de

la châtellenie, les échevins de la ville furent des juges populaires

recrutés parmi les habitants. Ceux-ci comme ceux-là furent «semoncés»

et présidés par l'officier du prince, c'est-à-dire par le châtelain.

Il n'est pas jusqu'au nombre traditionnel de douze membres qui n'ait

été conservé pour eux. Seulement, au lieu de juger suivant la vieille

coutume, les échevins de la ville jugent suivant le droit nouveau des

bourgeoisies; au lieu de s'assembler dans le _bourg_, ils s'assemblent

dans le _faubourg_ marchand, soit à la halle du marché, soit dans

le cimetière de l'église paroissiale. A côté d'eux, d'ailleurs,

l'échevinage territorial continue à se réunir dans le _castrum_ et à

juger les hommes de la châtellenie. Il existe encore _dans_ la ville

mais non plus _pour_ la ville. A Bruges, le _landhuis_ du Franc[32]

s'élève encore à côté du _gemeentehuis_ (hôtel de ville), rappelant

le souvenir lointain du jour où la ville a reçu, analogue à l'ancien

échevinage territorial, mais indépendant de lui, son échevinage local.

[Note 31: Il est même assez probable que l'échevinage n'est qu'une

modification locale de l'institution des rachimbourgs, modification

propre à la région mosane où les Carolingiens possédaient la plus

grande partie de leurs domaines. C'est là que Charlemagne l'aura

perfectionnée pour l'étendre à toute la _Francia_.]

[Note 32: On désigne la châtellenie de Bruges sous le nom de Franc

de Bruges.]

Tribunal public, l'échevinage urbain est en même temps un tribunal

princier puisque, depuis le Xe siècle, le prince est devenu l'organe

et le protecteur du droit public. Nous venons de voir d'ailleurs que

son président est un représentant ou pour mieux dire un fonctionnaire

du prince, et il faut ajouter que le prince intervient dans la

nomination de ses membres. Mais cet échevinage est en même temps un

tribunal communal et l'on comprend sans peine qu'il en ait été ainsi.

Non seulement, en effet, il est recruté dans le sein de la population

urbaine, mais le droit qu'il applique n'est autre chose que l'œuvre

même de la communauté bourgeoise. La loi suivant laquelle il juge est,

comme dit le flamand, une «keure», c'est-à-dire une loi _choisie_

par la bourgeoisie, une loi d'exception que le prince reconnaît et

ratifie, mais qui ne vient ni de lui ni de la coutume territoriale.

Dès lors, la magistrature chargée de réaliser le droit urbain ne peut

être simplement juxtaposée à la population urbaine. Il faut qu'elle

lui appartienne, il faut qu'elle soit sienne. Et, en effet, dès le

XIe siècle, les textes appellent indifféremment les échevins tantôt

échevins des bourgeois, tantôt échevins du prince. Ainsi leur nature

est complexe. Ils sont tout à la fois un organisme princier et un

organisme communal, et, à mesure qu'on avance, ce second caractère va

constamment en s'accentuant. Car, plus il se développe et se complique,

plus le droit urbain se confond avec la vie même de la commune. A la

keure primitive, s'ajoutent bientôt des additions de toutes sortes

rendues indispensables par les nécessités croissantes de l'activité

municipale. Des règlements administratifs apparaissent, des mesures

de tout genre s'imposent et c'est l'échevinage qui naturellement se

charge de veiller à leur application et de punir les contraventions.

Il n'est plus seulement dès lors le tribunal de la ville, il en est

aussi le _conseil_. A une époque où les pouvoirs ne sont pas encore

distincts les uns des autres, il réunit à ses attributions de juge les

attributions d'administrateur. Sans cesser d'appartenir au prince, il

appartient de plus en plus à la commune. La gilde qui, primitivement,

s'était chargée de subvenir aux besoins les plus pressants de la

population marchande lui en abandonne désormais le soin. C'est lui qui

lève les impôts, pourvoit aux travaux publics, entretien de l'enceinte,

pavage des rues, etc., exerce la tutelle des orphelins. A côté de ses

attributions de juge, qu'il tient du prince, il acquiert ainsi des

attributions administratives que la commune lui délègue, et il les

acquiert par la force des choses et sans pouvoir les justifier par un

titre légal.

A vrai dire, cette absorption de l'échevinage par la ville n'a pas eu

lieu partout sans difficultés. L'évolution que nous venons de décrire

ne s'est accomplie que dans les principautés laïques. Les évêques et

les puissantes corporations ecclésiastiques qui se groupaient autour

d'eux dans les cités[33] se sont efforcés au contraire de l'empêcher.

A Liége, à Cambrai, à Utrecht, l'évêque a lutté avec des chances

diverses, pour maintenir les échevinages urbains sous son pouvoir

exclusif. Nous connaissons déjà les motifs de cette conduite et

nous n'avons plus à y revenir. Elle a eu pour résultat d'obliger la

bourgeoisie à instituer de son propre chef un conseil chargé de gérer

ses intérêts à côté du tribunal du prince, et souvent en opposition

avec lui.

[Note 33: A travers tout le Moyen Age, le nom de «cité» a été

réservé aux seules villes épiscopales quelle qu'ait d'ailleurs été

leur importance. Térouanne, qui ne fut jamais qu'un gros bourg, est

une cité; en revanche, Gand, la ville la plus puissante de toute la

Belgique, n'en est pas une. Je me conformerai dans les pages suivantes

à l'usage ancien.]

Ce conseil, dont les membres portent habituellement le nom de «jurés»

(_jurati_) ne tient ses pouvoirs que de la population urbaine. Il

est son mandataire, l'exécuteur de ses volontés: il ne dépend que

d'elle, comme les échevins ne dépendent que du prince. Il est créé,

pour empêcher l'immixtion du prince dans les affaires municipales.

Dans une certaine mesure, on peut le considérer comme un organisme

révolutionnaire, et il est intéressant d'observer, à cet égard, qu'il

est institué par une _conjuration_, c'est-à-dire par une alliance

assermentée de tous les habitants. Le pouvoir communal apparaît ainsi

plus clairement dans les cités épiscopales que dans les villes laïques.

Il ne s'y est point amalgamé, par suite de l'attitude des évêques, avec

le pouvoir public[34].

[Note 34: M. Vanderkindere a cherché à démontrer que l'opposition

du pouvoir princier et du pouvoir communal était un fait primitif et

universel. Voyez son étude intitulée: _La première phase de l'évolution

politique des villes flamandes. Annales du Nord et de l'Est, 1905_.

Il prétend découvrir des jurés en opposition avec les échevins dans

toutes les villes flamandes. Mais les textes qu'il cite et qu'il m'est

naturellement impossible d'examiner ici, ne sont pas probants à mon

avis. Voy. les rapides observations que j'ai présentées à ce sujet dans

mon _Histoire de Belgique_, t. I (3e édit.), p. 198.]

Mais il ne faudrait point croire que la commune soit, dans les

Pays-Bas, un phénomène appartenant en propre à certaines villes. Ce qui

est vrai, c'est qu'on ne rencontre point, dans ce pays, de communes

politiques organisées suivant le type français, où tous les pouvoirs

dérivent de l'association municipale. Les «cités» se sont rapprochées

de cette organisation, mais sans jamais y atteindre. Ailleurs, elle ne

se rencontre nulle part[35]. Ce qui se rencontre partout, en revanche,

c'est la commune en tant qu'unité corporative de tous les bourgeois,

en tant que personne morale. Aussi bien dans les villes où il existe

des jurés que dans celles où ils manquent, les habitants constituent

un corps, une _université_, dont tous les membres sont solidaires les

uns des autres. Nul n'est bourgeois s'il ne prête le serment communal,

qui l'associe étroitement à tous les autres bourgeois. Sa personne et

ses biens appartiennent à la ville et ceux-ci comme celle-là peuvent

être requis à tout instant à son service. Le bourgeois isolé ne se

comprend pas plus que ne se comprend, aux époques primitives, l'homme

isolé. On n'est une personne, aux temps barbares, que grâce à la

communauté familiale à laquelle on appartient; on n'est bourgeois,

au Moyen Age, que grâce à la communauté urbaine dont on fait partie.

Rien peut-être, parmi tous les organismes sociaux créés par l'homme,

ne rappelle davantage les collectivités du règne animal,--je songe,

ici, aux fourmis et aux abeilles,--que les communes médiévales. Des

deux côtés, c'est la même subordination de chacun à l'ensemble, la même

collaboration de tous à la subsistance, au maintien, à la défense de la

République, la même hostilité à l'égard de l'étranger, la même absence

de pitié à l'égard des êtres inutiles.

[Note 35: Sauf par exception au XIIIe siècle, où les comtes de

Flandre l'ont introduite dans quelques localités, par exemple à Deynze.]

Le bannissement a toujours été le châtiment le plus caractéristique

du droit urbain. Dès le XIIe siècle, le _homo inutilis ville_, pour

employer l'expression si caractéristique des documents contemporains,

est impitoyablement expulsé. Si, dans la ville, la propriété est

soustraite aux atteintes du pouvoir seigneurial, si elle n'a plus à

acquitter tous ces droits domaniaux qui, à la campagne, continuent

à peser sur les successions, morte-main, meilleur catel, _buteil_,

_corimede_, etc., en revanche, elle n'échappe point à l'emprise de

la communauté. Non seulement, en cas de besoin, par la taille et par

l'emprunt forcé, celle-ci puise dans la bourse de tous ses membres,

mais chaque bourgeois est encore responsable sur ses biens des dettes

de la ville et il ne peut, s'il émigre, les transporter avec soi, sans

acquitter un «droit d'issue».

En un point, pourtant, et en un point essentiel, la commune diffère

de la ruche ou de la fourmilière. Celles-ci, en effet, pour autant

que nous puissions les comparer avec quelque approximation aux

collectivités humaines, nous présentent le spectacle de gouvernements

monarchiques. La commune, au contraire, du moins pendant les premiers

temps et même plus tard en théorie, constitue une démocratie. Pour

la première fois, au milieu d'une époque où domine, dans tous les

domaines, le principe autoritaire, elle réalise le gouvernement du

peuple par le peuple. Le pouvoir qu'exercent ses magistrats, leur

est délégué par elle. Ils agissent au nom de la _communitas_ ou de

l'_universitas civium_. Si la ville reconnaît la souveraineté du prince

territorial, si elle lui paye l'impôt, si elle le sert en temps de

guerre, elle n'en est pas moins indépendante dans le domaine propre des

intérêts urbains. La collectivité bourgeoise s'administre elle-même et

tous ses membres jouissent des mêmes droits, de même qu'ils sont soumis

aux mêmes devoirs. L'organisation du plat-pays est patriarcale[36].

Dans la ville, l'idée du pouvoir paternel fait place à celle de la

fraternité. Déjà les membres des gildes et des «charités» se traitaient

de frères, et, de ces associations restreintes, le mot a passé à

l'association totale. _Unus subveniat alteri tanquam fratri suo_, dit

la keure d'Aire, «que l'un aide l'autre comme son frère».

[Note 36: Cf. le mot _senior_ = l'ancien.]

Sans doute, entre les frères de la commune, les différences sociales

sont nombreuses et éclatantes: une minorité de riches s'est constituée

de très bonne heure au milieu de la population. Mais à la supériorité

de la fortune ne correspond, au début, aucun privilège politique.

Encore au commencement du XIIIe siècle, on n'exige, en Flandre, des

échevins, qu'une bonne renommée sans condition de fortune. Il est

évident, d'ailleurs, qu'_en fait_, le pouvoir municipal fut exercé

dès l'origine par les bourgeois les plus opulents. C'est là un état

de choses inhérent à toutes les démocraties tant qu'elles ne se sont

point divisées sous l'influence des conflits économiques. Or, durant

les premiers temps, c'est-à-dire jusque dans le courant de la première

moitié du XIIIe siècle, ces conflits, en germe dans la constitution

sociale des bourgeoisies, n'ont pas encore éclaté. La grande affaire,

pour les villes, à cette époque, c'est de se donner les institutions

qui leur permettent de vivre et, à cette œuvre essentielle, tous sans

distinction, «grands» et «petits», riches et pauvres, travaillent de

commun accord. Au rebours de ce qui s'est passé dans l'antiquité,

c'est donc par le gouvernement démocratique que débute l'histoire des

populations urbaines du Moyen Age. L'égalité sociale n'existe pas entre

leurs membres, mais tous, au même titre et avec les mêmes droits,

appartiennent à la commune et participent à son gouvernement.

CHAPITRE III

Formation des institutions urbaines. (_suite_)

I. Types primitifs et types dérivés de constitutions urbaines. II. Le

type liégeois.--III. Le type flamand.

I

TYPES PRIMITIFS ET TYPES DÉRIVÉS DE CONSTITUTIONS URBAINES.

Les anciennes démocraties des Pays-Bas · 第 3 / 16 段