au XVIe siècle, ils sont les seuls non-bourgeois résidant dans les
villes. Suivant les cas, leurs rapports avec la population urbaine ont
été très différents. Dans les résidences épiscopales, où ils étaient
fort nombreux et fort riches et où leurs intérêts se trouvaient souvent
en conflit avec ceux des bourgeois, les luttes n'ont pas manqué entre
les deux éléments. A Liége notamment, les chanoines de la cathédrale,
groupant autour d'eux les chapitres des sept collégiales de la ville,
possédaient une puissance qui a longtemps retardé l'évolution complète
de la commune. En Flandre, au contraire, où la population civile
l'emporte de beaucoup sur la population cléricale, celle-ci n'essaye
pas de résister à celle-là. Les monastères se contentent de leurs
immunités et tolèrent la mise en vigueur des règlements urbains.
Quant au clergé séculier, presque tout entier composé des prêtres des
paroisses, habituellement recrutés dans la bourgeoisie, et parfois même
désignés par elle aux collateurs, il ne posséda jamais ni la force
ni d'ailleurs le désir d'entrer en lutte avec elle. Les évêques de
Tournai cherchèrent bien à intervenir dans les villes flamandes en
faveur du clergé: mais leurs efforts, sur lesquels nous reviendrons
ailleurs, échouèrent complètement, et ils eurent la sagesse de ne
point s'obstiner. Ainsi donc, en dehors des gens d'Église qui vivent
sous le droit canon, la population urbaine tout entière participe au
même droit, et elle y participe parce que tous ceux qui habitent dans
l'enceinte du rempart municipal, jouissent également de la liberté.
La liberté, devenue si rare au cours du XIe siècle que le mot _libre_
s'y était transformé en synonyme de _noble_, est désormais la condition
_légale_ du bourgeois. «L'air de la ville rend libre», dit le proverbe
du Moyen Age, et cela est rigoureusement vrai. De même que dans les
temps modernes l'esclave s'affranchissait en posant le pied sur le sol
d'un État européen, de même, depuis le XIIe siècle, le vilain qui a
résidé un an et un jour dans une ville voit disparaître sa servitude.
Il peut y avoir, et il y a, entre les bourgeois, d'éclatants contrastes
sociaux: il n'existe plus parmi eux de différences juridiques. Le plus
pauvre artisan comme le marchand le plus riche, également habitants de
la ville, sont également des hommes libres. C'est là désormais leur
privilège naturel, si l'on peut ainsi dire, et la marque peut être la
plus éclatante de leur caste. En 1335, les échevins d'Ypres répondent
avec orgueil à ceux de Saint-Dizier, qu'ils n'ont «oncques oy de gens
de serve condicion[27]».
[Note 27: Beugnot. _Les Olim_, t. II, p. 770.]
Avec la liberté personnelle, marche de pair dans la ville la liberté
du sol. Ici encore, nous nous trouvons en présence d'une conséquence
nécessaire de l'activité sociale des bourgeois. Avant la formation
des agglomérations marchandes, la terre n'avait de valeur que comme
objet de culture. Les maisons qu'elle portait n'étaient que des
parties constituantes de l'organisme domanial. La demeure du paysan
n'apparaissait que comme l'appendice du «manse», unité d'exploitation,
et y était indissolublement attachée. Elle se transmettait avec lui par
héritage, par vente, par donation. Mais dans la ville, où se concentre
une population détachée du sol, un état de choses tout différent doit
nécessairement se faire jour. Pour le bourgeois, vivant du commerce ou
subsistant par l'existence d'un métier, la maison devient l'essentiel.
Il n'a besoin que d'une habitation où s'abriter et où exercer sa
profession. Pour lui, la maison n'est plus qu'un meuble indépendant
de la terre[28]. Ce qui était l'accessoire à l'origine est maintenant
le principal, et du même coup, le terrain acquiert une destination
nouvelle et un prix insoupçonné en se transformant en terrain à bâtir
(_mansionaria terra_). Les propriétaires du sol ne manquèrent pas de
tirer parti de la situation. Ils divisèrent leurs fonds en parcelles
qu'ils cédèrent moyennant un cens aux immigrants des _portus_. Bien
plus, ils eurent soin de fixer ce cens à un taux assez modique pour
attirer les nouveaux venus. Les origines du peuplement nous échappent
dans le détail par suite du manque de sources. Mais les documents
postérieurs nous permettent d'en reconnaître les traits principaux. Que
les villes naissantes se soient formées sur le domaine d'un prince,
d'un monastère ou d'un baron, que la terre où vinrent se presser
les maisons urbaines fût un sol vierge ou se composât de champs
cultivés, partout ses détenteurs n'y virent plus qu'un _substratum_ de
construction. Ils ne cherchèrent pas à la retenir dans le cadre ancien
de l'organisation domaniale. A la place des «manses» et des «cultures»
sur lesquels avaient pesé jusqu'alors les corvées du labourage[29],
les maisons des bourgeois s'alignèrent, entourées chacune d'un
«pourpris», cour ou jardin légumier.
[Note 28: On sait que les plus anciennes sources du droit urbain
considèrent, en effet, les maisons comme des biens meubles et prévoient
fréquemment le cas du transport d'une maison d'une ville dans une
autre.]
[Note 29: A Gand, les noms d'une place de la ville (_couter_,
c'est-à-dire _cultura_) et d'une des rues les plus anciennes (_neder
couter_) rappellent encore l'existence des «cultures» du monastère de
Saint-Pierre. Pour tout ce qui concerne l'histoire du sol urbain, voir
l'ouvrage de G. DES MAREZ. _Histoire de la propriété foncière dans les
villes du Moyen Age et spécialement en Flandre._ Gand, 1898.]
Et ces maisons apparurent tout de suite comme bien plus précieuses que
la superficie. La faculté de les louer assurait à leurs possesseurs
des profits abondants et réguliers. Bientôt, à côté du cens foncier,
établi une fois pour toutes sur chaque parcelle bâtie, de nouveaux
cens, auxquels on donna le plus souvent le nom de rentes, portèrent
sur la maison elle-même. Le crédit urbain trouva là sa plus ancienne
application. La maison avait servi tout d'abord de gage répondant
du paiement du cens foncier au propriétaire du fonds. Mais avec
la prospérité croissante des villes et la diminution rapide de la
valeur de l'argent qui en fut la conséquence, la valeur de la maison
s'éleva tellement que la prestation du cens foncier ne fut plus qu'une
redevance accessoire. Or, le droit du propriétaire ne s'étendait pas
au delà de la revendication de ce cens primitif. Il fut donc loisible
aux possesseurs de maisons de les grever de charges nouvelles.
Voulaient-ils acquérir de l'argent liquide, ils vendaient une rente,
c'est-à-dire s'engageaient au paiement annuel d'un intérêt hypothéqué
sur leur maison. L'opération contraire ou achat de rente constituait de
son côté, pour les marchands enrichis, le moyen le plus sûr de placer
leurs bénéfices. Partout, la maison, source permanente de revenus et
base essentielle du crédit, fit pour ainsi dire oublier le sol sur
lequel elle reposait. Celui-ci ne rapportait chaque année qu'une somme
plus faible à mesure que la valeur de la monnaie continuait à baisser.
Dès le courant du XIIIe siècle, les descendants des propriétaires
fonciers de l'ancien terrain à bâtir s'en trouvaient en réalité
dépouillés au profit des descendants de ceux qui avaient construit
les maisons. De leur propriété subsistait seulement un droit à des
cens minimes et à certaines prestations en cas de transmission du sol.
Chacun d'eux possédait un «terrier» (_cynsbock_) où ces transmissions
étaient inscrites en présence de quelques témoins constituant la «cour
foncière» (_laethof_) du seigneur du fonds. En réalité, celui-ci
n'était plus guère qu'une sorte de directeur d'enregistrement[30].
[Note 30: En somme, l'histoire de la propriété foncière me paraît
avoir évolué dans les villes du Moyen Age comme en Angleterre où
théoriquement le roi reste propriétaire du sol. Mais cette propriété
théorique n'empêche en rien l'expansion et le jeu de la propriété
effective.]
III
LE TRIBUNAL URBAIN.--LES ÉCHEVINS.--LE CONSEIL. LES JURÉS.
Tout ce droit personnel, pénal, réel, civil et commercial qui naît dans
le milieu urbain serait inapplicable s'il n'existait un tribunal grâce
auquel il entre en action. Dans la société plastique du Moyen Age,
chaque classe d'hommes, de même qu'elle vit suivant sa coutume propre,
possède sa juridiction spéciale. Par-dessus l'organisation judiciaire
de l'État, l'Église a ses officialités, la noblesse ses cours féodales,
les paysans leurs cours domaniales. La bourgeoisie, à son tour,
acquiert ses échevinages. Chaque ville, dès une époque qu'il est
impossible de déterminer avec exactitude, mais dont l'on peut placer le
point de départ dans la seconde moitié du XIe siècle, devient ainsi une
sorte d'immunité.
Entre l'immunité urbaine et l'ancienne immunité de l'époque franque,
toutefois, les différences sont nombreuses et significatives.
L'immunité franque constitue un privilège par lequel le roi renonce à
intervenir directement dans les terres d'un seigneur foncier. Elle en
ferme l'accès à son fonctionnaire et elle a pour résultat de laisser à
la longue la juridiction domaniale du propriétaire absorber, au moins
dans une large mesure, les attributions de la juridiction publique. Il
en est tout autrement de l'immunité urbaine. La juridiction privilégiée
qu'elle accorde aux bourgeois, loin d'affaiblir la juridiction
publique, la renforce au contraire. Au lieu d'échapper à l'autorité
souveraine, la ville, par l'octroi d'un tribunal local, se rattache
directement à elle. Son échevinage est, si l'on peut employer cette
expression d'apparence trop moderne, un échevinage d'État. Loin que
le fonctionnaire du prince ne puisse y pénétrer, c'est lui, tout à
l'inverse, qui le préside et en exécute les sentences. Bref, comme
circonscription judiciaire, la ville est, dans toute la force du terme,
une circonscription de droit public. A ce point de vue, elle s'oppose
aussi nettement qu'il est possible aux juridictions seigneuriales, et
c'est trompés par les apparences que certains auteurs ont pu voir en
elle une «seigneurie collective».
Jetons maintenant un coup d'œil sur la composition du tribunal
municipal. Malgré des divergences de détail, il se présente à nous
comme une simple adaptation au milieu urbain du tribunal public de
l'époque franque. Nulle part, on le sait, l'institution de l'échevinage
ne poussa de plus profondes racines qu'en Belgique[31]. Elle
survécut aux morcellements politiques du Xe siècle. Dans toutes les
principautés qui se constituèrent alors de la mer aux Ardennes on la
retrouve presque intacte. Les princes la laissèrent subsister dans les
échevinages des divers comtés qu'ils agglomérèrent sous leur pouvoir.
En Flandre, par exemple, on constate dans la plupart des châtellenies
l'existence d'un échevinage siégeant au _castrum_ qui s'élève au centre
de la circonscription et étendant sa juridiction sur toute l'étendue de
celle-ci. A l'origine, les immigrants des _portus_ ressortirent donc à
ce tribunal puisque, libres personnellement, ils se trouvaient placés
par cela même sous la juridiction publique. Dès lors, quand le moment
arriva de donner aux villes leurs magistrats spéciaux, rien ne fut
plus naturel que de les gratifier d'un échevinage. La circonscription
urbaine créée dans la circonscription territoriale reçut une
organisation calquée sur celle de son aînée. Comme les échevins de
la châtellenie, les échevins de la ville furent des juges populaires
recrutés parmi les habitants. Ceux-ci comme ceux-là furent «semoncés»
et présidés par l'officier du prince, c'est-à-dire par le châtelain.
Il n'est pas jusqu'au nombre traditionnel de douze membres qui n'ait
été conservé pour eux. Seulement, au lieu de juger suivant la vieille
coutume, les échevins de la ville jugent suivant le droit nouveau des
bourgeoisies; au lieu de s'assembler dans le _bourg_, ils s'assemblent
dans le _faubourg_ marchand, soit à la halle du marché, soit dans
le cimetière de l'église paroissiale. A côté d'eux, d'ailleurs,
l'échevinage territorial continue à se réunir dans le _castrum_ et à
juger les hommes de la châtellenie. Il existe encore _dans_ la ville
mais non plus _pour_ la ville. A Bruges, le _landhuis_ du Franc[32]
s'élève encore à côté du _gemeentehuis_ (hôtel de ville), rappelant
le souvenir lointain du jour où la ville a reçu, analogue à l'ancien
échevinage territorial, mais indépendant de lui, son échevinage local.
[Note 31: Il est même assez probable que l'échevinage n'est qu'une
modification locale de l'institution des rachimbourgs, modification
propre à la région mosane où les Carolingiens possédaient la plus
grande partie de leurs domaines. C'est là que Charlemagne l'aura
perfectionnée pour l'étendre à toute la _Francia_.]
[Note 32: On désigne la châtellenie de Bruges sous le nom de Franc
de Bruges.]
Tribunal public, l'échevinage urbain est en même temps un tribunal
princier puisque, depuis le Xe siècle, le prince est devenu l'organe
et le protecteur du droit public. Nous venons de voir d'ailleurs que
son président est un représentant ou pour mieux dire un fonctionnaire
du prince, et il faut ajouter que le prince intervient dans la
nomination de ses membres. Mais cet échevinage est en même temps un
tribunal communal et l'on comprend sans peine qu'il en ait été ainsi.
Non seulement, en effet, il est recruté dans le sein de la population
urbaine, mais le droit qu'il applique n'est autre chose que l'œuvre
même de la communauté bourgeoise. La loi suivant laquelle il juge est,
comme dit le flamand, une «keure», c'est-à-dire une loi _choisie_
par la bourgeoisie, une loi d'exception que le prince reconnaît et
ratifie, mais qui ne vient ni de lui ni de la coutume territoriale.
Dès lors, la magistrature chargée de réaliser le droit urbain ne peut
être simplement juxtaposée à la population urbaine. Il faut qu'elle
lui appartienne, il faut qu'elle soit sienne. Et, en effet, dès le
XIe siècle, les textes appellent indifféremment les échevins tantôt
échevins des bourgeois, tantôt échevins du prince. Ainsi leur nature
est complexe. Ils sont tout à la fois un organisme princier et un
organisme communal, et, à mesure qu'on avance, ce second caractère va
constamment en s'accentuant. Car, plus il se développe et se complique,
plus le droit urbain se confond avec la vie même de la commune. A la
keure primitive, s'ajoutent bientôt des additions de toutes sortes
rendues indispensables par les nécessités croissantes de l'activité
municipale. Des règlements administratifs apparaissent, des mesures
de tout genre s'imposent et c'est l'échevinage qui naturellement se
charge de veiller à leur application et de punir les contraventions.
Il n'est plus seulement dès lors le tribunal de la ville, il en est
aussi le _conseil_. A une époque où les pouvoirs ne sont pas encore
distincts les uns des autres, il réunit à ses attributions de juge les
attributions d'administrateur. Sans cesser d'appartenir au prince, il
appartient de plus en plus à la commune. La gilde qui, primitivement,
s'était chargée de subvenir aux besoins les plus pressants de la
population marchande lui en abandonne désormais le soin. C'est lui qui
lève les impôts, pourvoit aux travaux publics, entretien de l'enceinte,
pavage des rues, etc., exerce la tutelle des orphelins. A côté de ses
attributions de juge, qu'il tient du prince, il acquiert ainsi des
attributions administratives que la commune lui délègue, et il les
acquiert par la force des choses et sans pouvoir les justifier par un
titre légal.
A vrai dire, cette absorption de l'échevinage par la ville n'a pas eu
lieu partout sans difficultés. L'évolution que nous venons de décrire
ne s'est accomplie que dans les principautés laïques. Les évêques et
les puissantes corporations ecclésiastiques qui se groupaient autour
d'eux dans les cités[33] se sont efforcés au contraire de l'empêcher.
A Liége, à Cambrai, à Utrecht, l'évêque a lutté avec des chances
diverses, pour maintenir les échevinages urbains sous son pouvoir
exclusif. Nous connaissons déjà les motifs de cette conduite et
nous n'avons plus à y revenir. Elle a eu pour résultat d'obliger la
bourgeoisie à instituer de son propre chef un conseil chargé de gérer
ses intérêts à côté du tribunal du prince, et souvent en opposition
avec lui.
[Note 33: A travers tout le Moyen Age, le nom de «cité» a été
réservé aux seules villes épiscopales quelle qu'ait d'ailleurs été
leur importance. Térouanne, qui ne fut jamais qu'un gros bourg, est
une cité; en revanche, Gand, la ville la plus puissante de toute la
Belgique, n'en est pas une. Je me conformerai dans les pages suivantes
à l'usage ancien.]
Ce conseil, dont les membres portent habituellement le nom de «jurés»
(_jurati_) ne tient ses pouvoirs que de la population urbaine. Il
est son mandataire, l'exécuteur de ses volontés: il ne dépend que
d'elle, comme les échevins ne dépendent que du prince. Il est créé,
pour empêcher l'immixtion du prince dans les affaires municipales.
Dans une certaine mesure, on peut le considérer comme un organisme
révolutionnaire, et il est intéressant d'observer, à cet égard, qu'il
est institué par une _conjuration_, c'est-à-dire par une alliance
assermentée de tous les habitants. Le pouvoir communal apparaît ainsi
plus clairement dans les cités épiscopales que dans les villes laïques.
Il ne s'y est point amalgamé, par suite de l'attitude des évêques, avec
le pouvoir public[34].
[Note 34: M. Vanderkindere a cherché à démontrer que l'opposition
du pouvoir princier et du pouvoir communal était un fait primitif et
universel. Voyez son étude intitulée: _La première phase de l'évolution
politique des villes flamandes. Annales du Nord et de l'Est, 1905_.
Il prétend découvrir des jurés en opposition avec les échevins dans
toutes les villes flamandes. Mais les textes qu'il cite et qu'il m'est
naturellement impossible d'examiner ici, ne sont pas probants à mon
avis. Voy. les rapides observations que j'ai présentées à ce sujet dans
mon _Histoire de Belgique_, t. I (3e édit.), p. 198.]
Mais il ne faudrait point croire que la commune soit, dans les
Pays-Bas, un phénomène appartenant en propre à certaines villes. Ce qui
est vrai, c'est qu'on ne rencontre point, dans ce pays, de communes
politiques organisées suivant le type français, où tous les pouvoirs
dérivent de l'association municipale. Les «cités» se sont rapprochées
de cette organisation, mais sans jamais y atteindre. Ailleurs, elle ne
se rencontre nulle part[35]. Ce qui se rencontre partout, en revanche,
c'est la commune en tant qu'unité corporative de tous les bourgeois,
en tant que personne morale. Aussi bien dans les villes où il existe
des jurés que dans celles où ils manquent, les habitants constituent
un corps, une _université_, dont tous les membres sont solidaires les
uns des autres. Nul n'est bourgeois s'il ne prête le serment communal,
qui l'associe étroitement à tous les autres bourgeois. Sa personne et
ses biens appartiennent à la ville et ceux-ci comme celle-là peuvent
être requis à tout instant à son service. Le bourgeois isolé ne se
comprend pas plus que ne se comprend, aux époques primitives, l'homme
isolé. On n'est une personne, aux temps barbares, que grâce à la
communauté familiale à laquelle on appartient; on n'est bourgeois,
au Moyen Age, que grâce à la communauté urbaine dont on fait partie.
Rien peut-être, parmi tous les organismes sociaux créés par l'homme,
ne rappelle davantage les collectivités du règne animal,--je songe,
ici, aux fourmis et aux abeilles,--que les communes médiévales. Des
deux côtés, c'est la même subordination de chacun à l'ensemble, la même
collaboration de tous à la subsistance, au maintien, à la défense de la
République, la même hostilité à l'égard de l'étranger, la même absence
de pitié à l'égard des êtres inutiles.
[Note 35: Sauf par exception au XIIIe siècle, où les comtes de
Flandre l'ont introduite dans quelques localités, par exemple à Deynze.]
Le bannissement a toujours été le châtiment le plus caractéristique
du droit urbain. Dès le XIIe siècle, le _homo inutilis ville_, pour
employer l'expression si caractéristique des documents contemporains,
est impitoyablement expulsé. Si, dans la ville, la propriété est
soustraite aux atteintes du pouvoir seigneurial, si elle n'a plus à
acquitter tous ces droits domaniaux qui, à la campagne, continuent
à peser sur les successions, morte-main, meilleur catel, _buteil_,
_corimede_, etc., en revanche, elle n'échappe point à l'emprise de
la communauté. Non seulement, en cas de besoin, par la taille et par
l'emprunt forcé, celle-ci puise dans la bourse de tous ses membres,
mais chaque bourgeois est encore responsable sur ses biens des dettes
de la ville et il ne peut, s'il émigre, les transporter avec soi, sans
acquitter un «droit d'issue».
En un point, pourtant, et en un point essentiel, la commune diffère
de la ruche ou de la fourmilière. Celles-ci, en effet, pour autant
que nous puissions les comparer avec quelque approximation aux
collectivités humaines, nous présentent le spectacle de gouvernements
monarchiques. La commune, au contraire, du moins pendant les premiers
temps et même plus tard en théorie, constitue une démocratie. Pour
la première fois, au milieu d'une époque où domine, dans tous les
domaines, le principe autoritaire, elle réalise le gouvernement du
peuple par le peuple. Le pouvoir qu'exercent ses magistrats, leur
est délégué par elle. Ils agissent au nom de la _communitas_ ou de
l'_universitas civium_. Si la ville reconnaît la souveraineté du prince
territorial, si elle lui paye l'impôt, si elle le sert en temps de
guerre, elle n'en est pas moins indépendante dans le domaine propre des
intérêts urbains. La collectivité bourgeoise s'administre elle-même et
tous ses membres jouissent des mêmes droits, de même qu'ils sont soumis
aux mêmes devoirs. L'organisation du plat-pays est patriarcale[36].
Dans la ville, l'idée du pouvoir paternel fait place à celle de la
fraternité. Déjà les membres des gildes et des «charités» se traitaient
de frères, et, de ces associations restreintes, le mot a passé à
l'association totale. _Unus subveniat alteri tanquam fratri suo_, dit
la keure d'Aire, «que l'un aide l'autre comme son frère».
[Note 36: Cf. le mot _senior_ = l'ancien.]
Sans doute, entre les frères de la commune, les différences sociales
sont nombreuses et éclatantes: une minorité de riches s'est constituée
de très bonne heure au milieu de la population. Mais à la supériorité
de la fortune ne correspond, au début, aucun privilège politique.
Encore au commencement du XIIIe siècle, on n'exige, en Flandre, des
échevins, qu'une bonne renommée sans condition de fortune. Il est
évident, d'ailleurs, qu'_en fait_, le pouvoir municipal fut exercé
dès l'origine par les bourgeois les plus opulents. C'est là un état
de choses inhérent à toutes les démocraties tant qu'elles ne se sont
point divisées sous l'influence des conflits économiques. Or, durant
les premiers temps, c'est-à-dire jusque dans le courant de la première
moitié du XIIIe siècle, ces conflits, en germe dans la constitution
sociale des bourgeoisies, n'ont pas encore éclaté. La grande affaire,
pour les villes, à cette époque, c'est de se donner les institutions
qui leur permettent de vivre et, à cette œuvre essentielle, tous sans
distinction, «grands» et «petits», riches et pauvres, travaillent de
commun accord. Au rebours de ce qui s'est passé dans l'antiquité,
c'est donc par le gouvernement démocratique que débute l'histoire des
populations urbaines du Moyen Age. L'égalité sociale n'existe pas entre
leurs membres, mais tous, au même titre et avec les mêmes droits,
appartiennent à la commune et participent à son gouvernement.
CHAPITRE III
Formation des institutions urbaines. (_suite_)
I. Types primitifs et types dérivés de constitutions urbaines. II. Le
type liégeois.--III. Le type flamand.
I
TYPES PRIMITIFS ET TYPES DÉRIVÉS DE CONSTITUTIONS URBAINES.