Les Médecins reçus dans l'un des quatre grands Collèges, pourront

exercer la Médecine dans toute l'étendue de l'Empire François. Il

suffira qu'après avoir fait reconnoître leurs lettres de réception,

ils se fassent inscrire sur le registre de la Municipalité, dans le

ressort de laquelle ils se proposeront d'exercer leur art. Eux seuls

seront admissibles au titre et aux fonctions, soit publiques, soit

privées, de leur profession, pour l'enseignement, la pratique et les

rapports, dans tous les établissemens civils et militaires.

XIII.

Tous ceux qui, à l'âge de vingt-cinq ans, auront été trouvés capables

d'exercer la Pharmacie, seront déclarés _Pharmaciens_; ils pourront

seuls exercer cette profession dans toute l'étendue du Royaume.

XIV.

L'ordonnance et la vente des médicamens sont incompatibles; aucun

individu ne pourra, hors le cas de nécessité, joindre les fonctions de

Médecin à celles de Pharmacien.

XV.

Toute personne non reçue Médecin ou Pharmacien, dans un des grands

Collèges de Médecine, qui en prendra le titre dans un acte ou un écrit

quelconque, ou qui se permettra d'exercer habituellement la Médecine

ou la Pharmacie, sera punie d'une amende de cinq cents livres.

XVI.

Les réceptions seront gratuites.

XVII.

Les concours, les leçons, les examens, les réceptions, tous les actes

et tous les exercices des Écoles de Médecine, se feront publiquement

et en langue françoise.

XVIII.

Il sera établi dans un des hôpitaux de chaque Département, une école de

l'art des accouchemens, à laquelle seront appellées les Sages-femmes

des divers Départemens.

XIX.

Tout Corps de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, connus sous les

noms de _Facultés_, de _Collèges_, de _Communautés_; toutes charges,

tous privilèges, relatifs à l'art de guérir ou à la Pharmacie, sont

supprimés, à dater du présent Décret; toutes réceptions de Médecins,

de Chirurgiens et de Pharmaciens sont interdites jusqu'à

rétablissement des nouvelles Écoles de Médecine.

(On estime à-peu-près à 240,000 livres la dépense annuelle des quatre

Collèges de Médecine).

_Nota._ Les formes des concours, des épreuves, des

réceptions, l'organisation des Écoles, l'ordre et la durée des

leçons, la division des parties d'enseignement entre les

Professeurs, la fixation de leur traitement particulier,

seront l'objet d'un Réglement.

TABLEAU

_De l'enseignement qui sera fait dans chacun des quatre Collèges de

Médecine._

1º. Cours de Physique Médicale et d'Hygiène,

faits séparément un Professeur.

2º. Cours d'Anatomie et de Physiologie,

faits séparément un Professeur.

3º. Cours de Chimie un Professeur.

4º. Cours de Pharmacie-pratique. Ce

Cours très-détaillé sur la connoissance et

la préparation des drogues médicinales, sera

sur-tout nécessaire à l'instruction des Élèves

en Pharmacie. Il sera toujours fait par

un Pharmacien un Professeur.

5º. Cours de Botanique et de Matière

médicale, faits séparément un Professeur.

6º. Cours de Médecine théorique ou d'instituts,

comprenant la Pathologie, la Séméiotique,

la Nosologie et la Thérapeutique un Professeur.

7º. Cours d'Histoire de la Médecine, des

progrès de l'art, de la méthode de l'étudier;

Cours de Médecine légale, faits séparément un Professeur.

8º. Cours de Médecine-pratique des maladies

internes, fait, partie au lit des malades,

partie dans une salle voisine deux Professeurs.

9º. Cours de Médecine-pratique des maladies

externes, fait, partie au lit des malades,

partie dans une salle voisine deux Professeurs.

10º. Cours théorique et pratique d'accouchemens,

des maladies des femmes en couche, et de celles

des enfans un Professeur.

Ce tableau est conforme à celui qui a été rédigé par le Comité de

Salubrité, et à celui qui a été présenté par le Comité de Médecine à

l'Assemblée Nationale, en 1790. (Voyez _Nouveau Plan de Constitution

pour la Médecine_, etc. pag. 19 et 20).

ÉCOLES POUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT.

L'enseignement du Droit doit être tellement ordonné, qu'il

soit réparti, autant qu'il est possible, à des distances

égales, et dans des villes considérables: il doit être complet

dans son ensemble, distribué de manière que chaque Maître

atteigne plus facilement la perfection; que, parmi les Élèves,

ceux dont l'esprit conçoit rapidement le saisissent à-la-fois

tout entier; que ceux dont l'intelligence est plus lente, se

le partagent à leur gré dans un temps plus étendu; que, dans

les épreuves à subir par les aspirans, aucun intérêt ne laisse

de soupçon sur l'impartialité du jugement; que l'émulation des

Élèves multiplie leurs efforts au profit de la science, et que

leur réputation les désigne pour les places que distribue

l'estime publique. Nous proposons le projet de Décret suivant:

ARTICLE PREMIER.

Il y aura dix Écoles de Droit, chacune dans un chef-lieu de

Département[4].

[4] Ces écoles pourroient être placées à Paris, Rennes,

Strasbourg, Bourges, Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse,

Lyon, Aix.

II.

Dans chaque École de Droit, il y aura quatre Professeurs, un de

constitution, qui enseignera en même-temps le droit naturel, un de

droit civil, un de droit coutumier, un de forme civile et criminelle.

A Paris, il y aura huit Professeurs, deux de chaque espèce.

III.

Les Législatures détermineront le temps où une partie de

l'enseignement sera changée, à raison des nouvelles lois qui auront

été faites.

IV.

Chaque Professeur donnera son cours entier en dix mois. Les leçons se

feront en françois. Elles auront lieu tous les jours, excepté les

dimanches et fêtes, et à des heures différentes.

V.

Les Professeurs seront choisis, la première fois par les Directoires

de Département, parmi les membres des Facultés de Droit actuellement

en exercice pour l'enseignement ou pour la collation des degrés. S'il

n'y en a pas qui puissent être choisis, le Directoire de Département

nommera un membre d'une autre Faculté de Droit, ou enfin pourra

choisir des hommes de loi. Dans la suite, quand il viendra à vaquer

des chaires, le choix sera fait, parmi les hommes de loi, par les

Directoires de Département, conjointement avec les Professeurs de

Droit. Il sera pourvu de la même manière à la nomination des

suppléans.

VI.

Pour destituer un Professeur de Droit, il faudra les trois quarts des

voix de tout le Directoire du Département.

VII.

Le traitement des Professeurs de Droit sera en partie fixe et en

partie casuel. Le traitement fixe sera payé tous les trois mois, par

le Trésorier public; le traitement casuel, tous les mois, par chaque

Étudiant. A Paris, le fixe annuel sera de trois mille livres; le

casuel, par mois, de douze livres; dans les autres villes de

Département, le fixe, de deux mille quatre cents livres, le casuel, de

neuf livres.

VIII.

Les membres ci-dessus désignés des Écoles de Droit, qui ont maintenant

ou qui auront servi vingt ans dans les Écoles, auront l'éméritat, et,

pour pension de retraite, les deux tiers du traitement fixe marqué

ci-dessus. Ceux qui auront maintenant plus de quinze ans d'exercice,

et qui ne seront pas conservés, seront, pour cette fois seulement,

regardés comme émérites.

IX.

Les membres des Facultés de Droit qui ne seroient pas employés dans la

nouvelle organisation, s'ils ont de dix à quinze ans de service,

recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, de cinq à dix ans

la moitié, et au-dessous les deux cinquièmes[5].

[5] Ces retraites ne paroîtront pas trop fortes,

lorsqu'on pensera qu'elles ne sont calculées que sur un

traitement fixe qui est fort inférieur à l'ensemble des

émolumens dont jouissent les membres des Facultés de Droit.

Les chaires de Paris rapportoient 8 à 9,000 livres; l'éméritat

n'est calculé que sur 3,000 liv.

X.

Le traitement, ou la retraite des Officiers attachés aux Écoles de

Droit, sera réglé par la Législature suivante, sur la demande des

Directoires de Département.

XI.

Pour acquérir la qualité d'_homme de loi_, il faudra être reçu après

un examen sur toutes les matières de l'enseignement du Droit. L'examen

sera gratuit.

XII.

L'examen se fera en public; le Candidat sera interrogé par les

Professeurs et par les Étudians.

XIII.

Les suffrages seront donnés au scrutin par les Professeurs. Il faudra,

pour être admis ou refusé, la pluralité des suffrages. Si le Candidat

est admis, il lui sera délivré une Patente d'_Homme de loi_, signée

des Professeurs de Droit, et scellée du sceau du Département. Si le

Candidat est refusé, il pourra se représenter dans la même Faculté, ou

dans un autre à son choix.

XIV.

Lorsqu'il se présentera, le Candidat sera interrogé en public par les

Professeurs, conjointement avec quatre hommes de loi nommés par le

Département, lesquels auront suffrage au scrutin avec les Professeurs.

XV.

Celui qui sera refusé dans ce second examen, ne pourra se représenter

à un troisième, qu'il n'ait suivi assiduement le cours entier des

quatre Professeurs dans une École de Droit quelconque; alors il

subira, dans l'École qu'il choisira, ce troisième examen, suivant la

forme prescrite pour le second. Cette troisième fois, s'il est refusé,

il ne pourra plus se représenter.

XVI.

Afin qu'un Candidat non admis dans un Département, ne subisse pas dans

un autre une épreuve du même genre que celle d'après laquelle il aura

été rejetté, chaque École de Droit tiendra un registre où seront

marqués les admissions et les refus. Un relevé de ce registre sera

envoyé, tous les mois, à Paris, aux Commissaires de l'Instruction

publique, lesquels adresseront, s'il y a lieu, un certificat portant

que le récipiendaire a subi le genre d'examen auquel il étoit tenu de

se présenter.

XVII.

Dans les quinze derniers jours de l'année scholastique, les Étudians

en Droit non reçus _Hommes de loi_, ou reçus dans le cours de l'année,

pourront se présenter à l'École de Droit, pour subir l'épreuve

suivante, que l'on appellera _licence en Droit_. Chacun des Candidats,

à son tour qui sera réglé par le sort, soutiendra, en public, un

examen, dans lequel les concurrens lui feront, sur la manière de

l'enseignement, les questions qu'il leur plaira de proposer. Les

Professeurs seront juges, et après en avoir conféré entre eux et pris

pour arrêté l'avis de la majorité, ils proclameront la moitié des

Candidats la plus méritante, et marqueront l'ordre que chacun aura

obtenu dans leur estime. Ce tableau des places sera exposé, pendant

vingt ans, dans l'École de Droit, dans les Tribunaux de Districts du

Département, dans les salles des assemblées primaires, dans celles

des Électeurs, et transcrit, au Département dans un registre

particulier que tous les citoyens pourront toujours consulter.

Chaque Département enverra, au Commissaire du Roi chargé des Écoles de

Droit,[6] le nom du premier de la licence. Le Commissaire du Roi fera

une liste générale des premiers de licence en Droit dans le Royaume;

il l'adressera à tous les Départemens, pour qu'elle y soit affichée,

pendant vingt ans, dans un tableau particulier. Il sera tenu de la

présenter au Ministre de la Justice, lorsqu'il y aura des nominations

à faire par le Roi, pour le service des Tribunaux.

[6] Il y a, dans le Royaume, vingt Facultés de Droit.

Celle de Paris, à raison du nombre des individus qui la

composent, équivaut à trois. Sous ce rapport, on peut supposer

vingt-deux facultés. Chacune, l'une dans l'autre, peut être

évaluée à six personnes, en tout, cent trente-deux. Le

vingtième à-peu-près de ces personnes n'a pas prêté le

serment. En outre, le vingtième des places sont vacantes.

Ainsi restent environ cent vingt personnes en activité.

_Traitement._

Dans la nouvelle organisation, il y a neuf Écoles de Droit à quatre

Professeurs chacune: Paris en a huit, ce qui fait en tout

quarante-quatre.

Paris, huit fois 3,000 livres 24,000 liv.

Les autres Écoles, neuf fois 2,400 livres, multipliées

par quatre 86,400

Le traitement des Officiers-appariteurs pourra

être évalué à 5,000

Total des traitemens 115,400

_Retraite._

Du nombre total de cent vingt individus qui composoient les Facultés

de Droit dans l'état passé, retranchant les quarante-quatre qui feront

le service des nouvelles Écoles, il resta soixante-seize personnes non

employées.

Sur ce nombre, vingt-cinq au moins ont droit à

la vétérance. Paris lui seul en a huit; à 2,000 liv. 16,000

Les autres Facultés, dix-sept à 1,600 livres 27,200

La retraite des Officiers vétérans de ces Facultés

pourra être estimée à 3,000

Total pour les vétérans 46,200

Les personnes qui n'ont pas la vétérance sont, d'après ce calcul, au

nombre de cinquante-une.

Le choix des Départemens, pour former les

nouvelles Écoles, tombera naturellement sur les

personnes de moyen âge: celles qui ne seront

pas placées se trouveront dans la classe de la moindre

ancienneté pour le service: elles auront entre

la moitié et les deux cinquièmes du traitement.

Évaluant, l'un dans l'autre, la part de chacun à

1,000 livres, on a pour résultat 51,000

La retraite pour les Officiers non-vétérans pourra

s'estimer 3,000

Total présumé des retraites 100,200

ÉCOLES MILITAIRES.

Les Écoles Militaires ont pour objet de former des hommes de

guerre pour un Pays libre, des Chefs-Citoyens, des Soldats

subordonnés; de placer à côté de l'armée de grandes pépinières

où elle puisse toujours trouver des sujets déjà capables d'une

utile activité, et par-là d'ouvrir la carrière militaire à

toutes les classes de Citoyens, en offrant à leur disposition

les études nécessaires pour obtenir les premiers grades

d'Officiers.

Leurs moyens sont une instruction commune sur les élémens de

toutes les connoissances qui se rapportent à l'art de la

guerre, la pratique de tous les exercices et de tous les

devoirs que commande cette profession, la surveillance active

d'anciens Officiers, qui, dans cette même profession, ont bien

mérité de leur Patrie; enfin, tous les ressorts de l'émulation

et toute l'influence des bons exemples.

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi dans chacune des vingt-trois Divisions militaires, une

École de Division qui sera commune à tous les Départemens dont se

compose la même Division. On y recevra les sujets que leurs parens

destinent à devenir Officiers, et qui n'auront ni moins de 14 ni plus

de 16 ans. Ils y feront pendant deux ans les études nécessaires pour

acquérir les premières connoissances militaires; on leur enseignera le

maniement des armes, les Langues allemande et angloise, le Dessin, les

Élémens de Mathématiques appliqués à l'art de la Guerre, la

Géographie, l'Histoire, et sur-tout un Catéchisme de Morale social et

politique, dans lequel seront exposés les droits et les devoirs de

l'homme en société relativement à l'État et à ses semblables les

Devoirs de l'homme de Guerre relativement à ses chefs et ses

subordonnés.

II.

Il sera établi six grandes Écoles militaires pratiques dans les Places

frontières, les plus importantes. Les jeunes gens de l'âge de 16 ans

qui auront suivi l'École de Division pendant deux années, seront admis

dans celles-ci par la voie du concours. Ils y répéteront pendant deux

autres années leurs premiers cours d'étude avec plus d'étendue et de

développement: on leur expliquera un traité de fortification, les

élémens de l'artillerie, et ils seront en outre exercés à la pratique

de tous les détails et de tous les devoirs militaires. En conséquence

il sera entretenu gratuitement dans chacune des grandes Écoles un

nombre suffisant d'élèves pour former un Régiment. Ces élèves seront

nommés par les Départemens à proportion de ce que chacun d'eux fournit

communément, de Soldats à l'armée, et choisis de préférence parmi les

enfans d'anciens Soldats, et les pauvres Orphelins.

III.

Ces grandes Écoles seront toujours établies dans un corps de caserne,

qui n'aura point de communication immédiate avec un autre. Le Régiment

composé des Élèves qui seront répartis dans les différentes

Compagnies, soit comme Officiers, soit comme Soldats, et commandés

par d'anciens Officiers de Troupes de ligne, qui seront susceptibles

des grades supérieurs, y fera le service intérieur; comme dans une

Place de Guerre, et devra même concourir plusieurs jours de l'année au

service de la Place avec le reste de la Garnison.

IV.

Les détails de l'organisation de ces différentes Écoles, et les règles

suivant lesquelles les Élèves en sortiront, pour entrer dans les

Troupes de ligne, appartenans au système militaire, seront déterminés

par des lois particulières.

INSTITUT NATIONAL.

PROJET DE DÉCRETS.

ARTICLE PREMIER.

Les Académies et Sociétés savantes entretenues aux frais du Trésor

public, les Chaires établies à Paris, au Jardin du Roi, au

Collège Royal, à celui de Navarre, à l'Hôtel des Monnoies, au Louvre,

au Collège des Quatre-Nations pour l'enseignement de la Littérature,

des Mathématiques, de la Chimie et de quelques parties de la Physique,

de l'Histoire Naturelle, et de la Médecine, seront supprimées, et il y

sera suppléé comme il suit:

II.

Il sera établi à Paris, un grand _Institut_ qui sera destiné au

perfectionnement des Lettres, des Sciences et des Arts.

III.

Cet Institut sera composé de l'élite des hommes reconnus pour être les

plus distingués dans tous les genres de savoir, et dont les uns se

réuniront à des jours marqués pour conférer ensemble sur la manière

de hâter les progrès de leurs travaux, tandis que les autres

enseigneront ces divers Arts ou Sciences à ceux qui désireront

s'instruire dans ce que ces connoissances offrent de plus difficile et

de plus élevé.

IV.

L'Institut national sera divisé en deux grandes sections, dont chacune

sera composée de dix classes.

V.

L'une de ces sections, qui sera celle des Sciences philosophiques, des

Belles-Lettres et des Beaux-Arts, comprendra 1º. la Morale; 2º. la

science des Gouvernemens; 3º. l'Histoire et les Langues anciennes et

les antiquités; 4º. l'Histoire et les Langues modernes; 5º. la

Grammaire; 6º. l'Éloquence et la Poësie; 7º. la Peinture et la

Sculpture; 8º. l'Architecture-décorative; 9º. la Musique; 10º. l'Art

de la déclamation.

VI.

L'autre section, qui sera celle des Sciences mathématiques et

physiques et des Arts, comprendra; 1º. les Mathématiques et la

Mécanique; 2º. la Physique; 3º. l'Astronomie; 4º. la Chimie et la

Minéralogie; 5º. la Zoologie et l'Anatomie; 6º. la Botanique; 7º.

l'Agriculture; 8º. l'Art de guérir; 9º. l'Architecture sous le rapport

de la construction; 10º, les Arts.

VII.

Les personnes attachées aux six premières classes de la section des

Sciences philosophiques, des Belles-Lettres et des beaux Arts, savoir:

de la Morale, de la Science des Gouvernemens, de l'Histoire tant

ancienne que moderne, de la Grammaire, de l'Éloquence et de la Poësie,

se rassembleront pour s'organiser et tenir des séances en commun.

VIII.

De même les personnes composant les six premières classes de la

section des Sciences Mathématiques et Physiques et des Arts, savoir:

les classes de Mathématiques et de Mécanique, de Physique,

d'Astronomie, de Chimie et de Minéralogie, de Zoologie et d'Anatomie

et de Botanique, se réuniront pour s'organiser ensemble et tenir des

séances en commun.

IX.

Chacune des quatre dernières classes des deux sections, savoir: dans

l'une, la Peinture et la Sculpture, l'Architecture-décorative, la

Musique, l'Art de la déclamation; et dans l'autre, l'Agriculture,

l'Art de guérir, l'Architecture-construction et les Arts, tiendra des

séances particulières.

X.

Néanmoins aux séances particulières de ces huit classes, seront

admises, comme membres intimes, les personnes attachées à celles des

six premières classes des deux sections qui auront des rapports

directs avec leurs travaux; c'est-à-dire, que les membres des classes

de Poësie, d'Histoire et d'Anatomie seront admis aux séances de la

classe de Sculpture et de Peinture; que ceux de la classe

d'Architecture décorative le seront aux séances de la classe

d'Architecture-construction; que ceux de la classe d'Éloquence et de

Poësie, seront reçus dans celles de la classe de Déclamation; que ceux

des classes de Botanique et de Chimie le seront dans celles de la

classe d'Agriculture; que ceux des classes de Chimie, d'Anatomie et de

Botanique le seront dans celles de la classe de l'Art de guérir; que

ceux de la classe de Mathématiques et de Mécanique le seront dans

celles de la classe d'Architecture considérée sous le rapport de la

Construction; et que ceux des classes de Mécanique, de Physique, de

Chimie et de Botanique le seront dans celles de la classe des Arts.

XI.

Chacune de ces Divisions ou Classes sera dirigée dans ce qui sera

commun à toutes, c'est-à-dire, pour ce qui concernera la tenue des

assemblées, les fonctions des Officiers, le choix des membres, les

travaux en général et l'Administration des fonds, par un Réglement

commun que le comité central, dont il est parlé dans l'article 37,

rédigera. De plus chacune aura, pour ce qui sera relatif à ses

occupations et fonctions propres, un réglement particulier.

XII.

Il n'y aura dans ces Divisions ou classes des deux Sections de

l'Institut National aucun office perpétuel. Le Directeur sera élu au

Scrutin pour une année. La majorité absolue sera nécessaire dans cette

élection. Le Secrétaire sera élu de même, mais pour dix années

seulement, après lesquelles il sera procédé à une nouvelle élection.

L'ancien Secrétaire pourra être élu de nouveau.

XIII.

Il régnera parmi tous les Membres de l'Institut National une parfaite

égalité. Chacun d'eux aura le droit d'assister aux séances ou

exercices de toutes les Divisions ou Classes qui le composent. Il y

aura même pour eux des places marquées; mais ils n'auront voix

délibérative que dans celle des Divisions ou Classes auxquelles ils

appartiendront, comme membres intimes.

XIV.

Les élections des membres de l'Institut seront faites au scrutin et à

la majorité absolue des suffrages, soit dans chacune des deux

Divisions formées des six premières classes de chaque Section, soit

dans chacune des huit autres classes qui s'assemblent séparément, sans

que ces élections aient besoin, pour être valables, d'être confirmées.

Le Roi fera délivrer une patente aux nouveaux reçus pour constater

leur nomination.

XV.

Un mois avant de procéder à l'élection, il sera fait par les divisions

ou classes, dans la Section de laquelle la place sera vacante, une

liste d'éligibles, qui demeurera affichée dans les salles d'assemblée

jusqu'au jour de l'élection. Dans la Section des sciences

Mathématiques et Physiques, la principale division et les quatre

autres classes seront autorisées à faire réciproquement des listes

d'éligibles lorsqu'il vaquera une place; dans l'une d'elles. Dans la

Section des sciences Philosophiques, des Belles-Lettres et des Beaux

Arts, les deux dernières classes ne feront point de liste d'éligibles

pour la division où les six premières classes seront réunies.

XVI.

Le nombre des membres de chaque division ou classe de l'Institut, sera

fixé comme il suit.

La première division formée des six premières classes de la Section

des sciences Philosophiques, belles Lettres et Beaux Arts, sera

composés de 64 Membres; savoir, de 8, pour la classe de Morale; de 8,

pour celle de la science des Gouvernemens; de 12, pour la classe

d'Histoire, des Langues anciennes et des antiquités, de 12, pour celle

de l'Histoire et des Langues modernes; de 8, pour la classe de la

Grammaire; et de 16, pour celle d'Éloquence et de Poësie.

La seconde division formée des six premières classes de la Section des

sciences Mathématiques et Physiques et des Arts, sera également

composée de 64 Membres; savoir, de 16, pour la classe de Mathématiques

et de Mécanique; de 8, pour celle de Physique; de 8, pour celle

d'Astronomie; de 12, pour la classe de Chimie et de Minéralogie; de

12, pour la classe de Zoologie et d'Anatomie; et de 8, pour celle de

Botanique[7].

[7] L'inégalité du nombre des membres de chacune des

classes dans ces deux grandes sections de l'Institut, a paru

nécessaire: 1º. parce que tous les genres d'étude et de savoir

ne sont pas également utiles et ne doivent pas être également

cultivés; 2º. parce que certains ordres de connoissances

n'existant que dans l'Institut, il a paru convenable de

chercher à les y multiplier. L'Algèbre et la Géométrie

transcendante sont dans ce cas. D'autres parties, telles que

la Chimie, l'Anatomie, etc. trouveront ailleurs des

encouragemens.

Rapport sur l'Instruction Publique, les 10, 11 et 19 Septembre 1791 fait au nom du Comité de Constitution à l'Assemblée Nationale · 第 11 / 13 段