exercer la Médecine dans toute l'étendue de l'Empire François. Il
suffira qu'après avoir fait reconnoître leurs lettres de réception,
ils se fassent inscrire sur le registre de la Municipalité, dans le
ressort de laquelle ils se proposeront d'exercer leur art. Eux seuls
seront admissibles au titre et aux fonctions, soit publiques, soit
privées, de leur profession, pour l'enseignement, la pratique et les
rapports, dans tous les établissemens civils et militaires.
XIII.
Tous ceux qui, à l'âge de vingt-cinq ans, auront été trouvés capables
d'exercer la Pharmacie, seront déclarés _Pharmaciens_; ils pourront
seuls exercer cette profession dans toute l'étendue du Royaume.
XIV.
L'ordonnance et la vente des médicamens sont incompatibles; aucun
individu ne pourra, hors le cas de nécessité, joindre les fonctions de
Médecin à celles de Pharmacien.
XV.
Toute personne non reçue Médecin ou Pharmacien, dans un des grands
Collèges de Médecine, qui en prendra le titre dans un acte ou un écrit
quelconque, ou qui se permettra d'exercer habituellement la Médecine
ou la Pharmacie, sera punie d'une amende de cinq cents livres.
XVI.
Les réceptions seront gratuites.
XVII.
Les concours, les leçons, les examens, les réceptions, tous les actes
et tous les exercices des Écoles de Médecine, se feront publiquement
et en langue françoise.
XVIII.
Il sera établi dans un des hôpitaux de chaque Département, une école de
l'art des accouchemens, à laquelle seront appellées les Sages-femmes
des divers Départemens.
XIX.
Tout Corps de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie, connus sous les
noms de _Facultés_, de _Collèges_, de _Communautés_; toutes charges,
tous privilèges, relatifs à l'art de guérir ou à la Pharmacie, sont
supprimés, à dater du présent Décret; toutes réceptions de Médecins,
de Chirurgiens et de Pharmaciens sont interdites jusqu'à
rétablissement des nouvelles Écoles de Médecine.
(On estime à-peu-près à 240,000 livres la dépense annuelle des quatre
Collèges de Médecine).
_Nota._ Les formes des concours, des épreuves, des
réceptions, l'organisation des Écoles, l'ordre et la durée des
leçons, la division des parties d'enseignement entre les
Professeurs, la fixation de leur traitement particulier,
seront l'objet d'un Réglement.
TABLEAU
_De l'enseignement qui sera fait dans chacun des quatre Collèges de
Médecine._
1º. Cours de Physique Médicale et d'Hygiène,
faits séparément un Professeur.
2º. Cours d'Anatomie et de Physiologie,
faits séparément un Professeur.
3º. Cours de Chimie un Professeur.
4º. Cours de Pharmacie-pratique. Ce
Cours très-détaillé sur la connoissance et
la préparation des drogues médicinales, sera
sur-tout nécessaire à l'instruction des Élèves
en Pharmacie. Il sera toujours fait par
un Pharmacien un Professeur.
5º. Cours de Botanique et de Matière
médicale, faits séparément un Professeur.
6º. Cours de Médecine théorique ou d'instituts,
comprenant la Pathologie, la Séméiotique,
la Nosologie et la Thérapeutique un Professeur.
7º. Cours d'Histoire de la Médecine, des
progrès de l'art, de la méthode de l'étudier;
Cours de Médecine légale, faits séparément un Professeur.
8º. Cours de Médecine-pratique des maladies
internes, fait, partie au lit des malades,
partie dans une salle voisine deux Professeurs.
9º. Cours de Médecine-pratique des maladies
externes, fait, partie au lit des malades,
partie dans une salle voisine deux Professeurs.
10º. Cours théorique et pratique d'accouchemens,
des maladies des femmes en couche, et de celles
des enfans un Professeur.
Ce tableau est conforme à celui qui a été rédigé par le Comité de
Salubrité, et à celui qui a été présenté par le Comité de Médecine à
l'Assemblée Nationale, en 1790. (Voyez _Nouveau Plan de Constitution
pour la Médecine_, etc. pag. 19 et 20).
ÉCOLES POUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT.
L'enseignement du Droit doit être tellement ordonné, qu'il
soit réparti, autant qu'il est possible, à des distances
égales, et dans des villes considérables: il doit être complet
dans son ensemble, distribué de manière que chaque Maître
atteigne plus facilement la perfection; que, parmi les Élèves,
ceux dont l'esprit conçoit rapidement le saisissent à-la-fois
tout entier; que ceux dont l'intelligence est plus lente, se
le partagent à leur gré dans un temps plus étendu; que, dans
les épreuves à subir par les aspirans, aucun intérêt ne laisse
de soupçon sur l'impartialité du jugement; que l'émulation des
Élèves multiplie leurs efforts au profit de la science, et que
leur réputation les désigne pour les places que distribue
l'estime publique. Nous proposons le projet de Décret suivant:
ARTICLE PREMIER.
Il y aura dix Écoles de Droit, chacune dans un chef-lieu de
Département[4].
[4] Ces écoles pourroient être placées à Paris, Rennes,
Strasbourg, Bourges, Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse,
Lyon, Aix.
II.
Dans chaque École de Droit, il y aura quatre Professeurs, un de
constitution, qui enseignera en même-temps le droit naturel, un de
droit civil, un de droit coutumier, un de forme civile et criminelle.
A Paris, il y aura huit Professeurs, deux de chaque espèce.
III.
Les Législatures détermineront le temps où une partie de
l'enseignement sera changée, à raison des nouvelles lois qui auront
été faites.
IV.
Chaque Professeur donnera son cours entier en dix mois. Les leçons se
feront en françois. Elles auront lieu tous les jours, excepté les
dimanches et fêtes, et à des heures différentes.
V.
Les Professeurs seront choisis, la première fois par les Directoires
de Département, parmi les membres des Facultés de Droit actuellement
en exercice pour l'enseignement ou pour la collation des degrés. S'il
n'y en a pas qui puissent être choisis, le Directoire de Département
nommera un membre d'une autre Faculté de Droit, ou enfin pourra
choisir des hommes de loi. Dans la suite, quand il viendra à vaquer
des chaires, le choix sera fait, parmi les hommes de loi, par les
Directoires de Département, conjointement avec les Professeurs de
Droit. Il sera pourvu de la même manière à la nomination des
suppléans.
VI.
Pour destituer un Professeur de Droit, il faudra les trois quarts des
voix de tout le Directoire du Département.
VII.
Le traitement des Professeurs de Droit sera en partie fixe et en
partie casuel. Le traitement fixe sera payé tous les trois mois, par
le Trésorier public; le traitement casuel, tous les mois, par chaque
Étudiant. A Paris, le fixe annuel sera de trois mille livres; le
casuel, par mois, de douze livres; dans les autres villes de
Département, le fixe, de deux mille quatre cents livres, le casuel, de
neuf livres.
VIII.
Les membres ci-dessus désignés des Écoles de Droit, qui ont maintenant
ou qui auront servi vingt ans dans les Écoles, auront l'éméritat, et,
pour pension de retraite, les deux tiers du traitement fixe marqué
ci-dessus. Ceux qui auront maintenant plus de quinze ans d'exercice,
et qui ne seront pas conservés, seront, pour cette fois seulement,
regardés comme émérites.
IX.
Les membres des Facultés de Droit qui ne seroient pas employés dans la
nouvelle organisation, s'ils ont de dix à quinze ans de service,
recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, de cinq à dix ans
la moitié, et au-dessous les deux cinquièmes[5].
[5] Ces retraites ne paroîtront pas trop fortes,
lorsqu'on pensera qu'elles ne sont calculées que sur un
traitement fixe qui est fort inférieur à l'ensemble des
émolumens dont jouissent les membres des Facultés de Droit.
Les chaires de Paris rapportoient 8 à 9,000 livres; l'éméritat
n'est calculé que sur 3,000 liv.
X.
Le traitement, ou la retraite des Officiers attachés aux Écoles de
Droit, sera réglé par la Législature suivante, sur la demande des
Directoires de Département.
XI.
Pour acquérir la qualité d'_homme de loi_, il faudra être reçu après
un examen sur toutes les matières de l'enseignement du Droit. L'examen
sera gratuit.
XII.
L'examen se fera en public; le Candidat sera interrogé par les
Professeurs et par les Étudians.
XIII.
Les suffrages seront donnés au scrutin par les Professeurs. Il faudra,
pour être admis ou refusé, la pluralité des suffrages. Si le Candidat
est admis, il lui sera délivré une Patente d'_Homme de loi_, signée
des Professeurs de Droit, et scellée du sceau du Département. Si le
Candidat est refusé, il pourra se représenter dans la même Faculté, ou
dans un autre à son choix.
XIV.
Lorsqu'il se présentera, le Candidat sera interrogé en public par les
Professeurs, conjointement avec quatre hommes de loi nommés par le
Département, lesquels auront suffrage au scrutin avec les Professeurs.
XV.
Celui qui sera refusé dans ce second examen, ne pourra se représenter
à un troisième, qu'il n'ait suivi assiduement le cours entier des
quatre Professeurs dans une École de Droit quelconque; alors il
subira, dans l'École qu'il choisira, ce troisième examen, suivant la
forme prescrite pour le second. Cette troisième fois, s'il est refusé,
il ne pourra plus se représenter.
XVI.
Afin qu'un Candidat non admis dans un Département, ne subisse pas dans
un autre une épreuve du même genre que celle d'après laquelle il aura
été rejetté, chaque École de Droit tiendra un registre où seront
marqués les admissions et les refus. Un relevé de ce registre sera
envoyé, tous les mois, à Paris, aux Commissaires de l'Instruction
publique, lesquels adresseront, s'il y a lieu, un certificat portant
que le récipiendaire a subi le genre d'examen auquel il étoit tenu de
se présenter.
XVII.
Dans les quinze derniers jours de l'année scholastique, les Étudians
en Droit non reçus _Hommes de loi_, ou reçus dans le cours de l'année,
pourront se présenter à l'École de Droit, pour subir l'épreuve
suivante, que l'on appellera _licence en Droit_. Chacun des Candidats,
à son tour qui sera réglé par le sort, soutiendra, en public, un
examen, dans lequel les concurrens lui feront, sur la manière de
l'enseignement, les questions qu'il leur plaira de proposer. Les
Professeurs seront juges, et après en avoir conféré entre eux et pris
pour arrêté l'avis de la majorité, ils proclameront la moitié des
Candidats la plus méritante, et marqueront l'ordre que chacun aura
obtenu dans leur estime. Ce tableau des places sera exposé, pendant
vingt ans, dans l'École de Droit, dans les Tribunaux de Districts du
Département, dans les salles des assemblées primaires, dans celles
des Électeurs, et transcrit, au Département dans un registre
particulier que tous les citoyens pourront toujours consulter.
Chaque Département enverra, au Commissaire du Roi chargé des Écoles de
Droit,[6] le nom du premier de la licence. Le Commissaire du Roi fera
une liste générale des premiers de licence en Droit dans le Royaume;
il l'adressera à tous les Départemens, pour qu'elle y soit affichée,
pendant vingt ans, dans un tableau particulier. Il sera tenu de la
présenter au Ministre de la Justice, lorsqu'il y aura des nominations
à faire par le Roi, pour le service des Tribunaux.
[6] Il y a, dans le Royaume, vingt Facultés de Droit.
Celle de Paris, à raison du nombre des individus qui la
composent, équivaut à trois. Sous ce rapport, on peut supposer
vingt-deux facultés. Chacune, l'une dans l'autre, peut être
évaluée à six personnes, en tout, cent trente-deux. Le
vingtième à-peu-près de ces personnes n'a pas prêté le
serment. En outre, le vingtième des places sont vacantes.
Ainsi restent environ cent vingt personnes en activité.
_Traitement._
Dans la nouvelle organisation, il y a neuf Écoles de Droit à quatre
Professeurs chacune: Paris en a huit, ce qui fait en tout
quarante-quatre.
Paris, huit fois 3,000 livres 24,000 liv.
Les autres Écoles, neuf fois 2,400 livres, multipliées
par quatre 86,400
Le traitement des Officiers-appariteurs pourra
être évalué à 5,000
Total des traitemens 115,400
_Retraite._
Du nombre total de cent vingt individus qui composoient les Facultés
de Droit dans l'état passé, retranchant les quarante-quatre qui feront
le service des nouvelles Écoles, il resta soixante-seize personnes non
employées.
Sur ce nombre, vingt-cinq au moins ont droit à
la vétérance. Paris lui seul en a huit; à 2,000 liv. 16,000
Les autres Facultés, dix-sept à 1,600 livres 27,200
La retraite des Officiers vétérans de ces Facultés
pourra être estimée à 3,000
Total pour les vétérans 46,200
Les personnes qui n'ont pas la vétérance sont, d'après ce calcul, au
nombre de cinquante-une.
Le choix des Départemens, pour former les
nouvelles Écoles, tombera naturellement sur les
personnes de moyen âge: celles qui ne seront
pas placées se trouveront dans la classe de la moindre
ancienneté pour le service: elles auront entre
la moitié et les deux cinquièmes du traitement.
Évaluant, l'un dans l'autre, la part de chacun à
1,000 livres, on a pour résultat 51,000
La retraite pour les Officiers non-vétérans pourra
s'estimer 3,000
Total présumé des retraites 100,200
ÉCOLES MILITAIRES.
Les Écoles Militaires ont pour objet de former des hommes de
guerre pour un Pays libre, des Chefs-Citoyens, des Soldats
subordonnés; de placer à côté de l'armée de grandes pépinières
où elle puisse toujours trouver des sujets déjà capables d'une
utile activité, et par-là d'ouvrir la carrière militaire à
toutes les classes de Citoyens, en offrant à leur disposition
les études nécessaires pour obtenir les premiers grades
d'Officiers.
Leurs moyens sont une instruction commune sur les élémens de
toutes les connoissances qui se rapportent à l'art de la
guerre, la pratique de tous les exercices et de tous les
devoirs que commande cette profession, la surveillance active
d'anciens Officiers, qui, dans cette même profession, ont bien
mérité de leur Patrie; enfin, tous les ressorts de l'émulation
et toute l'influence des bons exemples.
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi dans chacune des vingt-trois Divisions militaires, une
École de Division qui sera commune à tous les Départemens dont se
compose la même Division. On y recevra les sujets que leurs parens
destinent à devenir Officiers, et qui n'auront ni moins de 14 ni plus
de 16 ans. Ils y feront pendant deux ans les études nécessaires pour
acquérir les premières connoissances militaires; on leur enseignera le
maniement des armes, les Langues allemande et angloise, le Dessin, les
Élémens de Mathématiques appliqués à l'art de la Guerre, la
Géographie, l'Histoire, et sur-tout un Catéchisme de Morale social et
politique, dans lequel seront exposés les droits et les devoirs de
l'homme en société relativement à l'État et à ses semblables les
Devoirs de l'homme de Guerre relativement à ses chefs et ses
subordonnés.
II.
Il sera établi six grandes Écoles militaires pratiques dans les Places
frontières, les plus importantes. Les jeunes gens de l'âge de 16 ans
qui auront suivi l'École de Division pendant deux années, seront admis
dans celles-ci par la voie du concours. Ils y répéteront pendant deux
autres années leurs premiers cours d'étude avec plus d'étendue et de
développement: on leur expliquera un traité de fortification, les
élémens de l'artillerie, et ils seront en outre exercés à la pratique
de tous les détails et de tous les devoirs militaires. En conséquence
il sera entretenu gratuitement dans chacune des grandes Écoles un
nombre suffisant d'élèves pour former un Régiment. Ces élèves seront
nommés par les Départemens à proportion de ce que chacun d'eux fournit
communément, de Soldats à l'armée, et choisis de préférence parmi les
enfans d'anciens Soldats, et les pauvres Orphelins.
III.
Ces grandes Écoles seront toujours établies dans un corps de caserne,
qui n'aura point de communication immédiate avec un autre. Le Régiment
composé des Élèves qui seront répartis dans les différentes
Compagnies, soit comme Officiers, soit comme Soldats, et commandés
par d'anciens Officiers de Troupes de ligne, qui seront susceptibles
des grades supérieurs, y fera le service intérieur; comme dans une
Place de Guerre, et devra même concourir plusieurs jours de l'année au
service de la Place avec le reste de la Garnison.
IV.
Les détails de l'organisation de ces différentes Écoles, et les règles
suivant lesquelles les Élèves en sortiront, pour entrer dans les
Troupes de ligne, appartenans au système militaire, seront déterminés
par des lois particulières.
INSTITUT NATIONAL.
PROJET DE DÉCRETS.
ARTICLE PREMIER.
Les Académies et Sociétés savantes entretenues aux frais du Trésor
public, les Chaires établies à Paris, au Jardin du Roi, au
Collège Royal, à celui de Navarre, à l'Hôtel des Monnoies, au Louvre,
au Collège des Quatre-Nations pour l'enseignement de la Littérature,
des Mathématiques, de la Chimie et de quelques parties de la Physique,
de l'Histoire Naturelle, et de la Médecine, seront supprimées, et il y
sera suppléé comme il suit:
II.
Il sera établi à Paris, un grand _Institut_ qui sera destiné au
perfectionnement des Lettres, des Sciences et des Arts.
III.
Cet Institut sera composé de l'élite des hommes reconnus pour être les
plus distingués dans tous les genres de savoir, et dont les uns se
réuniront à des jours marqués pour conférer ensemble sur la manière
de hâter les progrès de leurs travaux, tandis que les autres
enseigneront ces divers Arts ou Sciences à ceux qui désireront
s'instruire dans ce que ces connoissances offrent de plus difficile et
de plus élevé.
IV.
L'Institut national sera divisé en deux grandes sections, dont chacune
sera composée de dix classes.
V.
L'une de ces sections, qui sera celle des Sciences philosophiques, des
Belles-Lettres et des Beaux-Arts, comprendra 1º. la Morale; 2º. la
science des Gouvernemens; 3º. l'Histoire et les Langues anciennes et
les antiquités; 4º. l'Histoire et les Langues modernes; 5º. la
Grammaire; 6º. l'Éloquence et la Poësie; 7º. la Peinture et la
Sculpture; 8º. l'Architecture-décorative; 9º. la Musique; 10º. l'Art
de la déclamation.
VI.
L'autre section, qui sera celle des Sciences mathématiques et
physiques et des Arts, comprendra; 1º. les Mathématiques et la
Mécanique; 2º. la Physique; 3º. l'Astronomie; 4º. la Chimie et la
Minéralogie; 5º. la Zoologie et l'Anatomie; 6º. la Botanique; 7º.
l'Agriculture; 8º. l'Art de guérir; 9º. l'Architecture sous le rapport
de la construction; 10º, les Arts.
VII.
Les personnes attachées aux six premières classes de la section des
Sciences philosophiques, des Belles-Lettres et des beaux Arts, savoir:
de la Morale, de la Science des Gouvernemens, de l'Histoire tant
ancienne que moderne, de la Grammaire, de l'Éloquence et de la Poësie,
se rassembleront pour s'organiser et tenir des séances en commun.
VIII.
De même les personnes composant les six premières classes de la
section des Sciences Mathématiques et Physiques et des Arts, savoir:
les classes de Mathématiques et de Mécanique, de Physique,
d'Astronomie, de Chimie et de Minéralogie, de Zoologie et d'Anatomie
et de Botanique, se réuniront pour s'organiser ensemble et tenir des
séances en commun.
IX.
Chacune des quatre dernières classes des deux sections, savoir: dans
l'une, la Peinture et la Sculpture, l'Architecture-décorative, la
Musique, l'Art de la déclamation; et dans l'autre, l'Agriculture,
l'Art de guérir, l'Architecture-construction et les Arts, tiendra des
séances particulières.
X.
Néanmoins aux séances particulières de ces huit classes, seront
admises, comme membres intimes, les personnes attachées à celles des
six premières classes des deux sections qui auront des rapports
directs avec leurs travaux; c'est-à-dire, que les membres des classes
de Poësie, d'Histoire et d'Anatomie seront admis aux séances de la
classe de Sculpture et de Peinture; que ceux de la classe
d'Architecture décorative le seront aux séances de la classe
d'Architecture-construction; que ceux de la classe d'Éloquence et de
Poësie, seront reçus dans celles de la classe de Déclamation; que ceux
des classes de Botanique et de Chimie le seront dans celles de la
classe d'Agriculture; que ceux des classes de Chimie, d'Anatomie et de
Botanique le seront dans celles de la classe de l'Art de guérir; que
ceux de la classe de Mathématiques et de Mécanique le seront dans
celles de la classe d'Architecture considérée sous le rapport de la
Construction; et que ceux des classes de Mécanique, de Physique, de
Chimie et de Botanique le seront dans celles de la classe des Arts.
XI.
Chacune de ces Divisions ou Classes sera dirigée dans ce qui sera
commun à toutes, c'est-à-dire, pour ce qui concernera la tenue des
assemblées, les fonctions des Officiers, le choix des membres, les
travaux en général et l'Administration des fonds, par un Réglement
commun que le comité central, dont il est parlé dans l'article 37,
rédigera. De plus chacune aura, pour ce qui sera relatif à ses
occupations et fonctions propres, un réglement particulier.
XII.
Il n'y aura dans ces Divisions ou classes des deux Sections de
l'Institut National aucun office perpétuel. Le Directeur sera élu au
Scrutin pour une année. La majorité absolue sera nécessaire dans cette
élection. Le Secrétaire sera élu de même, mais pour dix années
seulement, après lesquelles il sera procédé à une nouvelle élection.
L'ancien Secrétaire pourra être élu de nouveau.
XIII.
Il régnera parmi tous les Membres de l'Institut National une parfaite
égalité. Chacun d'eux aura le droit d'assister aux séances ou
exercices de toutes les Divisions ou Classes qui le composent. Il y
aura même pour eux des places marquées; mais ils n'auront voix
délibérative que dans celle des Divisions ou Classes auxquelles ils
appartiendront, comme membres intimes.
XIV.
Les élections des membres de l'Institut seront faites au scrutin et à
la majorité absolue des suffrages, soit dans chacune des deux
Divisions formées des six premières classes de chaque Section, soit
dans chacune des huit autres classes qui s'assemblent séparément, sans
que ces élections aient besoin, pour être valables, d'être confirmées.
Le Roi fera délivrer une patente aux nouveaux reçus pour constater
leur nomination.
XV.
Un mois avant de procéder à l'élection, il sera fait par les divisions
ou classes, dans la Section de laquelle la place sera vacante, une
liste d'éligibles, qui demeurera affichée dans les salles d'assemblée
jusqu'au jour de l'élection. Dans la Section des sciences
Mathématiques et Physiques, la principale division et les quatre
autres classes seront autorisées à faire réciproquement des listes
d'éligibles lorsqu'il vaquera une place; dans l'une d'elles. Dans la
Section des sciences Philosophiques, des Belles-Lettres et des Beaux
Arts, les deux dernières classes ne feront point de liste d'éligibles
pour la division où les six premières classes seront réunies.
XVI.
Le nombre des membres de chaque division ou classe de l'Institut, sera
fixé comme il suit.
La première division formée des six premières classes de la Section
des sciences Philosophiques, belles Lettres et Beaux Arts, sera
composés de 64 Membres; savoir, de 8, pour la classe de Morale; de 8,
pour celle de la science des Gouvernemens; de 12, pour la classe
d'Histoire, des Langues anciennes et des antiquités, de 12, pour celle
de l'Histoire et des Langues modernes; de 8, pour la classe de la
Grammaire; et de 16, pour celle d'Éloquence et de Poësie.
La seconde division formée des six premières classes de la Section des
sciences Mathématiques et Physiques et des Arts, sera également
composée de 64 Membres; savoir, de 16, pour la classe de Mathématiques
et de Mécanique; de 8, pour celle de Physique; de 8, pour celle
d'Astronomie; de 12, pour la classe de Chimie et de Minéralogie; de
12, pour la classe de Zoologie et d'Anatomie; et de 8, pour celle de
Botanique[7].
[7] L'inégalité du nombre des membres de chacune des
classes dans ces deux grandes sections de l'Institut, a paru
nécessaire: 1º. parce que tous les genres d'étude et de savoir
ne sont pas également utiles et ne doivent pas être également
cultivés; 2º. parce que certains ordres de connoissances
n'existant que dans l'Institut, il a paru convenable de
chercher à les y multiplier. L'Algèbre et la Géométrie
transcendante sont dans ce cas. D'autres parties, telles que
la Chimie, l'Anatomie, etc. trouveront ailleurs des
encouragemens.