revenus de ces fondations aux Commissaires de l'Instruction publique,
qui présenteront le projet de répartition à l'Assemblée Nationale,
pour y être par elle statué ce qu'il appartiendra.
VII.
Les jeunes gens qui auront obtenu des pensions gratuites, seront
distribués en nombre égal dans les maisons qui seront établies à Paris
pour l'éducation publique.
Leur pension sera payée par l'Administration des biens de l'Éducation,
d'après le taux qui sera fixé.
VIII.
Lorsqu'il sera offert des souscriptions volontaires pour l'Éducation
gratuite, elles seront faites aux Corps administratifs, qui traiteront
de gré à gré pour la sûreté des soumissions.
L'état des souscripteurs et des souscriptions volontaires sera mis
tous les ans sous les yeux du Corps législatif.
IX.
Les directoires de Département nommeront aux pensions gratuites de
leur arrondissement, et ne pourront les Administrateurs faire tomber
le choix sur leurs enfans, pendant le temps de leur administration.
X.
Tous les ans les Maîtres d'Écoles primaires, et ceux des Écoles de
District, remettront à la Municipalité la liste de leurs Élèves,
contenant leur âge, leur pays, avec des observations sur ceux qui se
seront distingués par leurs progrès et leurs talens.
La Municipalité vérifiera la liste, et l'enverra au Directoire du
District, qui la fera passer au Directoire du Département.
XI.
A la vacance d'une pension gratuite, chaque Directoire de District
présentera au Directoire de Département les noms des six jeunes gens
qui auront obtenu les témoignages les plus distingués pour leurs
progrès, leur conduite et leurs talens; le Directoire de Département
nommera l'un d'eux à la pluralité des voix, et en cas de partage, au
scrutin individuel.
XII.
A la fin de chacun des cours d'études qui composent l'enseignement
public dans les Écoles de District, les jeunes gens qui auront obtenus
des pensions gratuites, seront examinés sur toutes les parties de
l'instruction du cours qu'ils auront achevé. S'ils sont jugés n'avoir
pas profité de leurs études, ils seront remis à leurs parens, et il
sera procédé à une nouvelle nomination.
XIII.
Les Juges de cet examen seront ceux qui auront été nommés pour
l'examen des éligibles aux places de l'enseignement public.
XIV.
Il sera rendu compte deux fois par an au Directoire du Département, de
la conduite et des progrès des Élèves qui jouissent des pensions
gratuites.
XV.
Il sera rendu, par les Commissaires de l'Instruction publique, un
compte général de l'état des revenus concernant les pensions
gratuites, de la conduite et des progrès des Élèves, et même de ceux
qui se seront distingués d'une manière plus particulière par leurs
talens.
XVI.
Les Titulaires actuels des bourses les conserveront jusqu'à la fin du
cours d'étude enseigné dans les Écoles de District.
XVII.
Les bourses dites de famille, ainsi que leur nomination, si elle est
réservée aux parens, seront conservées aux familles, jusqu'à
l'extinction des descendans désignés par la fondation.
Ceux qui les auront obtenues, seront soumis à tous les réglemens qui
concernent les Élèves nationaux.
XVIII.
Les Étudians en droit ne devant point être réunis dans des
pensionnats, il n'existera point pour eux de pensions gratuites;
seulement les jeunes gens sortant des Écoles de District, qui auront
eu des succès très-distingués, pourront être dispensés, de la
rétribution donnée au Maître. Les Commissaires de l'Instruction, sur
la demande motivée des directoires des Départemens, présenteront à
l'Assemblée Nationale les moyens de remplir, avec justice et économie,
cet objet de l'Instruction publique.
_De l'élection, de la nomination et de la destitution des Maîtres
d'Écoles primaires et de District._
Les Maîtres d'Écoles primaires et de District doivent être
éclairés et vertueux, puisqu'ils sont également chargés
d'instruire les enfans et de les former à la vertu. Leurs
talens seront donc éprouvés par des examens sévères; et les
précautions qui seront prises pour leur nomination,
garantiront aux pères et à la Société les qualités morales des
Maîtres auxquels sera confiée l'espérance des familles et
celle de la Patrie.
ARTICLE PREMIER.
Il sera fait une liste d'éligibles dans laquelle seront choisis les
Maîtres qui enseigneront, soit dans les Écoles primaires, soit dans
les Écoles de District.
II.
Ceux qui se destineront à l'enseignement des Écoles primaires, se
rendront à un temps indiqué chaque année, aux chefs-lieux de District
qui seront déterminés par le directoire du Département. Le directoire
nommera cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les
Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties
de l'enseignement des Écoles primaires. Ceux qui seront reçus à
l'examen, seront inscrits sur la liste des éligibles.
III.
Ceux qui se destineront à l'enseignement dans les Écoles de District,
se rendront à un temps indiqué chaque année, au chef-lieu du
Département. Il y aura autant d'examens différens qu'il y aura de
cours d'enseignement. Le Directoire du Département nommera, pour
chaque examen, cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les
Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties
de l'enseignement du cours pour lesquels ils se seront présentés. Ceux
qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la liste des
éligibles.
IV.
Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours d'Humanités, seront
reçus aussi pour le cours de Grammaire. Ceux qui seront reçus à
l'examen pour le cours de Rhétorique et de Logique réunies, seront
aussi éligibles pour les deux premiers cours.
V.
Les Professeurs de langue vivante et de langue grecque seront nommés
par les directoires des Départemens, et subiront un examen préalable
avant de prendre possession de leurs Chaires, si mieux n'aiment les
directoires des Départemens s'adresser, pour le choix de ces Maîtres,
aux Commissaires de l'instruction publique.
VI.
Les Procureurs-syndics des Districts enverront dans la huitaine de
l'examen, au Procureur-syndic du Département, la liste des éligibles
pour les Écoles primaires; cette liste contiendra leurs noms, âge et
pays.
VII.
Le Procureur-général-syndic du Département enverra, dans la quinzaine
après l'examen, la liste de tous les éligibles du Département, aux
Commissaires de l'instruction publique.
VIII.
Les Commissaires de l'instruction publique feront imprimer la liste
générale de tous les éligibles pour les différens genres
d'enseignement; ils y joindront la liste des Maîtres enseignans dans
les Écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les
Districts et Départemens du Royaume.
IX.
Lorsqu'une place de Maître d'école primaire sera vacante,
le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au
Procureur-syndic du District; le Directoire nommera à la place
vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.
X.
Lorsqu'une place de Maître d'École de District sera vacante,
le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au
Procureur-syndic du Département. Le Directoire du Département nommera
à la place vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.
XI.
Le Maître nommé recevra du Roi un brevet d'institution. Avant d'entrer
dans l'exercice de ses fonctions, il prêtera le serment civique entre
les mains de la Municipalité.
XII.
Nul ne sera Maître public dans les Écoles primaires ou de District
avant vingt-un ans. Nul ne sera Inspecteur des Études ou Principal,
qu'il n'ait été Professeur pendant cinq ans.
XIII.
A la prochaine organisation de l'éducation publique, les Maîtres
seront choisis de préférence parmi ceux qui sont présentement en
exercice.
XIV.
Ceux qui ne seroient pas employés, seront inscrits sur la liste des
éligibles.
XV.
Les Municipalités seront chargées de l'inspection et surveillance des
Écoles primaires, et les Directoires de District de la surveillance
des Écoles de District.
XVI.
Les Municipalités feront connoître au Procureur-syndic du District, et
les Directoires de District aux Procureurs-syndics des Départemens,
les plaintes faites contre les Maîtres pour fait de leur enseignement.
Ils ne pourront être destitués que par le Directoire du Département, à
la pluralité des trois quarts des voix, et après avoir été entendus.
DU TRAITEMENT DES MAÎTRES.
Il a été décrété constitutionnellement que l'_instruction
publique seroit gratuite à l'égard des parties de
l'enseignement indispensable pour tous les hommes_. Ainsi
l'enseignement des Écoles primaires est une dette qui sera
acquittée entièrement par la Société. Si les Écoles de
District sont nécessaires à un grand nombre, elles ne sont pas
indispensables à tous. C'est assez pour la Société d'assurer
aux Citoyens, et de leur faciliter les moyens de cette
instruction. Les Maîtres des Écoles de District recevront donc
de l'État un traitement fixe, strictement nécessaire. Le
surplus sera acquitté par ceux qui auront intérêt à recevoir
cette instruction; de manière que cette partie du paiement,
variable à raison du nombre des Élèves, excite l'émulation des
Maîtres, et soit la récompense de leurs talens.
ARTICLE PREMIER.
Le traitement des Maîtres d'Écoles primaires sera gradué selon les
localités. Le _maximum_ sera de 1,000 liv., avec un local pour
l'école. Le _minimum_ sera de 400 livres.
II.
Le traitement des Maîtres d'Écoles primaires de Paris, sera de 1,000
liv.
III.
Le traitement fixe, et le traitement variable des Maîtres d'École de
District de Paris, seront déterminés ainsi qu'il suit:
Les Professeurs du cours de Grammaire recevront 1,400 l., et chaque
Écolier payera 24 livres par an.
Les Professeurs du cours d'Humanités, ceux de grec, et de langue
vivante recevront 1,600 livres, et chaque Écolier payera 24 liv.
Les Professeurs de Rhétorique et de Logique et ceux de Mathématiques
recevront 1,800 liv., et chaque Écolier payera 36 liv.
IV.
Le traitement fixe de l'Inspecteur ou Principal sera de 4,000 liv.
V.
Les Départemens proposeront la graduation du traitement fixe et
variable des Professeurs, et celui du Principal, d'après la population
et le mode indiqué pour la ville de Paris. L'état qu'ils auront dressé
sera envoyé par eux aux Commissaires de l'Instruction, pour être, sur
leur rapport, statué définitivement par l'Assemblée Nationale.
VI.
Tout Maître d'École primaire aura, après vingt ans d'exercice, son
traitement pour retraite.
VII.
Tout Maître d'École de District aura aussi pour retraite, après vingt
ans d'exercice, la totalité de son traitement fixe.
L'Inspecteur des Études ou Principal aura pour retraite le même
traitement que les Professeurs de Rhétorique et de Mathématiques.
* * * * *
_Nota._ Il y aura à Paris quarante-huit Maîtres d'Écoles
primaires, à 1,000 livres 48,000 liv.
Chacun des Collèges sera composé,
D'un Inspecteur 4,000
D'un Maître de Mathématiques et de Physique 1,800
De deux Professeurs de Rhétorique et de Logique,
réunies 3,600
Deux Professeurs d'Humanités 3,200
Deux Professeurs de Langues 3,200
Deux Professeurs de Grammaire 2,800
Total 18,600
Et pour six Écoles de District 111,600
Total des Écoles primaires et de District 159,600
_Nota._ La seule Faculté des Arts de l'Université de Paris
recevoit 500,000 livres assignées sur les postes
indépendamment de 70,000 liv. de rente dont l'Université étoit
propriétaire.
RETRAITE DES PROFESSEURS ACTUELS.
La nouvelle organisation de l'instruction publique laissera
sans fonctions des hommes estimables qui s'étoient voués aux
soins pénibles de l'enseignement. L'Assemblée Nationale, qui
sait apprécier leurs services, ne sera pas injuste à leur
égard. Quelques-uns touchent au terme qui leur donnoit droit
à une pension de retraite. Nous vous proposerons de les en
faire jouir dès-à-présent. D'autres en sont plus éloignés, et
pour ceux-ci, nous établirons un mode de traitement
proportionné à la durée de leurs services. Toutefois nous
observerons que la presque totalité pourra être employée dans
les nouvelles Écoles.
ARTICLE PREMIER.
Les Maîtres publics retirés avec la pension d'émérite, la conserveront
toute entière.
II.
Ceux qui sont encore en exercice et qui ont rempli le temps prescrit,
obtiendront en entier leur pension d'émérites.
III.
Les Professeurs actuels de l'Université de Paris, qui n'ont pas encore
atteint l'éméritat et qui ne seront pas employés dans l'enseignement
public, auront une pension de retraite fixée d'après les proportions
suivantes:
Ceux qui ont moins de cinq ans d'exercice, auront 500 liv.
Ceux qui ont plus de cinq ans et moins de dix ans d'exercice, auront
800 liv.
Ceux qui auront plus de dix et moins de quinze ans d'exercice, auront
1,100 liv.
Ceux qui ont plus de quinze ans d'exercice, auront 1,400 liv.
IV.
Les Professeurs de l'Université qui ont quitté leur chaire pour refus
de prestation de serment, auront une pension de 500 livres.
V.
Les Professeurs et Maîtres publics de tous les Départemens, qui ne
seront pas employés dans la nouvelle organisation publique, auront une
retraite graduée d'après le mode qui vient d'être établi.
VI.
Tous Officiers, Appariteurs, et autres personnes attachées aux
Universités, et dont les emplois sont supprimés, recevront une pension
ou une indemnité, d'après l'avis des Départemens, qui sera présenté
aux Commissaires de l'Instruction publique pour en être rendu compte à
l'Assemblée Nationale.
DES PENSIONNATS.
Les pensionnats sont destinés à remplacer les soins de la
maison paternelle pour les enfans, à l'égard desquels les
occupations de leurs pères ne permettent pas de suivre les
détails journaliers de l'éducation; la société veut que les
enfans élevés dans les principes de l'égalité, habitués à
l'ordre et au travail, encouragés par l'émulation et
l'exemple, soient rendus à leur famille, tels qu'un père sage
auroit désiré les avoir formés lui-même.
ARTICLE PREMIER.
L'Inspecteur ou Principal chargé du maintien de la discipline, aura
soin que l'ordre établi par la loi soit invariablement observé par les
Maîtres et par les Élèves.
II.
Tous les soins de la recette et de la dépense seront confiés à un
Économe, qui rendra ses comptes tous les mois en présence de
l'Inspecteur ou Principal, et de deux membres de la Municipalité. Les
comptes seront vérifiés chaque année par le Directoire de District, et
arrêtés par le Directoire du Département.
III.
Tous les citoyens étant égaux devant la loi, il n'y aura aucune
distinction entre les enfans; soumis à la même règle, nourris à la
même table, ils seront élevés ensemble et par des maîtres communs.
IV.
Pour accoutumer les jeunes gens à connoître les convenances sociales,
à respecter leurs droits et leurs devoirs réciproques, on cherchera
les moyens de les associer en quelque sorte au gouvernement des
pensionnats, et de les faire concourir, par leurs volontés et leurs
jugemens, au maintien du bon ordre. Il sera composé par les
Commissaires de l'Instruction publique, un réglement pour parvenir à
ce but; mais ce réglement ne sera envoyé aux Départemens, que
lorsqu'ils auront jugé que les progrès de la raison et une éducation
plus soignée et mieux dirigée, en auront facilité l'exécution.
ÉCOLES DE DÉPARTEMENT.
ÉCOLES POUR LES MINISTRES DE LA RELIGION.
L'Instruction réservée aux Ministres du culte, intéresse la
Nation par les nombreux rapports qu'elle peut avoir avec le
bien des Peuple. L'Assemblée Nationale veut que ceux qui se
destinent à cette profession, trouvent, dans les Écoles
publiques, l'enseignement le plus complet sur tout ce qui
appartient essentiellement à un Ministère de charité; mais
elle juge qu'il est de son devoir d'en écarter, avec soin,
tout enseignement qui ne seroit visiblement propre qu'à égarer
les esprits et à porter le trouble dans la société.
ARTICLE PREMIER.
Chaque Département jugera s'il lui est utile d'avoir un Séminaire
particulier, ou s'il n'est pas meilleur pour lui de s'associer, pour
ce genre d'instruction, à un Département voisin.
Les Séminaires métropolitains pourront servir pour tous les Diocèses
de leur ressort.
II.
Il y aura dans chaque Séminaire deux Professeurs, dont les leçons
seront publiques et en françois: elles comprendront exclusivement,
1º. les titres fondamentaux de la Religion catholique puisés dans leur
source; 2º. l'exposition raisonnée des divers articles que doit
comprendre explicitement la croyance de chaque fidèle; 3º. le
développement de la morale de l'évangile; 4º. les lois particulières
aux Ministres du culte catholique; 5º. les principes, ainsi que les
objets habituels de la prédication; 6º. les détails appartenans à un
ministère de consolation et de paix, soit dans l'administration des
sacremens, soit dans le gouvernement des paroisses.
L'enseignement complet ne durera pas plus de deux ans.
III.
Il y aura en outre un Supérieur, un Économe et un Suppléant, ou tout
au plus deux dans les grandes Villes.
IV.
Ils seront tous nommés par le Directoire du Département, conjointement
avec l'Évêque, et seront pris sur une liste d'éligibles, faite d'après
le mode déterminé pour les Écoles de District.
V.
Ils seront logés et nourris. Le _maximum_ de leur traitement sera de
1,000 liv., le _minimum_ de 600 liv. Les Professeurs recevront en
outre une rétribution annuelle des Élèves, qui nulle part ne pourra
excéder 24 liv. par an. Le supérieur aura 1,200 liv, de fixe, et 1,500
liv. à Paris.
VI.
Les Professeurs qui ne voudroient pas être nourris dans le Séminaire,
auront les mêmes appointemens que les Professeurs de Logique des
Écoles de District.
VII.
Au bout de vingt ans ils obtiendront la pension d'émérite: elle sera,
pour les uns et les autres, de la totalité des appointemens fixes
attribués aux Professeurs externes. Dans le cas où, à cette époque,
ils accepteroient une place à appointemens, leur pension seroit
réduite, mais ne pourroit l'être de plus de moitié.
VIII.
Le Directoire du Département déterminera le prix de la pension que
payeront les Élèves qui voudront mener une vie commune dans le
Séminaire.
IX.
Les Supérieurs, Directeurs, Professeurs, Économes des Séminaires,
pourront être destitués par le Directoire du Département, mais
seulement à la majorité des trois quarts des voix.
X.
Toutes les anciennes chaires, Écoles, et facultés de Théologie et de
Droit-Canon sont supprimées.
XI.
Toutes les fondations de bourses, affectées à l'étude de la Théologie
et du Droit-Canon, seront regardées à l'avenir comme fondations
appartenantes à l'éducation en général, et suivront le sort des autres
bourses en tout ce qui sera décrété à cet égard par l'Assemblée
Nationale.
XII.
Et néanmoins tous ceux qui sont en ce moment légitimement pourvus
d'une bourse de Théologie, pourront continuer d'en jouir jusqu'à la
fin de leur nouveau cours d'études théologiques, s'ils n'aiment mieux
achever le temps qui leur restoit à courir dans tout autre cours de
science, auquel cas ils s'adresseront au Directoire du Département
dans lequel leurs bourses sont établies, pour faire autoriser cette
conversion.
XIII.
Quant aux Boursiers-Théologiens qui n'auront pas opté pour un autre
cours d'Études, ils seront tous réunis dans le Séminaire Métropolitain
du ressort où se trouvent leurs bourses.
XIV.
Tout établissement fondé pour l'enseignement de la Théologie, ou pour
réunir des Étudians en cette partie, lors même qu'il seroit régi par
des congrégations non supprimées, est converti en simple
établissement d'éducation. Les biens, revenus et maisons, formant
lesdits établissemens et tous autres vacans, seront provisoirement
administrés, ainsi que le sont les biens, revenus et maisons des
Collèges, sous la direction des administrations de Département.
XV.
Les Supérieurs, Directeurs, Professeurs et autres personnes employées
dans lesdits établissemens, soit qu'ils appartiennent aux Ordres
religieux abolis, ou à quelque Congrégation séculière non encore
supprimée, soit enfin qu'ils n'appartiennent à aucune Corporation,
auront droit à un traitement viager, qui sera proportionnellement
réglé par un Décret particulier.
XVI.
Le mode des épreuves, la nature et la durée des examens, l'ordre des
leçons, etc. comme aussi le traitement des Directeurs et Économe,
seront l'objet d'un réglement.
ÉCOLES DE MÉDECINE.
Le bien public, autant que l'intérêt de la science, demande
que les différentes parties de la Médecine, qui, jusqu'à ce
jour, ont été enseignées et pratiquées séparément, soient
réunies; que l'enseignement se fasse auprès des grands
rassemblemens de malades; qu'une instruction élémentaire et
préparatoire commence dans tous les Départemens, et qu'elle se
termine dans un petit nombre d'Écoles où l'enseignement sera
complet, et où la faculté de pratiquer la Médecine, dans tout
le Royaume, sera accordée, d'après des examens sévères sur le
savoir, et non sur le temps des études.
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi en France quatre grandes Écoles nationales de l'art de
guérir, sous le nom de Collèges de médecine, dont l'un sera placé à
Paris un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Strasbourg.
L'enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la
pharmacie sera fait également dans ces quatre Collèges, par douze
Professeurs entre lesquels seront partagées toutes les parties
théoriques et pratiques de cet enseignement, conformément à l'état
ci-joint (page 162).
II.
A chacun des quatre Collèges de médecine, sera annexé un hôpital dans
lequel la médecine, la chirurgie et l'art des accouchemens seront
enseignés près du lit des malades.
III.
Il sera formé dans chaque Département, auprès des hôpitaux civils,
militaires et de la marine, des écoles secondaires de médecine, dans
lesquelles les Médecins attachés à l'hôpital enseigneront les élémens
de l'art de guérir; et les Pharmaciens, ceux de la pharmacie.
IV.
Il sera établi dans les hôpitaux, disposés pour l'enseignement, des
bourses pour défrayer entièrement ou en partie des Élèves choisis qui
seront employés dans l'hôpital à l'une des parties du service. Les
Départemens détermineront l'étendue et l'application de ce secours.
V.
Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au
concours: le mode de rénovation des maîtres sera déterminé par un
réglement particulier.
VI.
Le traitement de chacun des professeurs consistera, 1º. en
appointemens qui lui seront payés par le trésor public; 2º. en une
rétribution qui lui sera payée par chacun des Étudians qui voudra
suivre ses leçons. Un réglement particulier en déterminera la quotité.
VII.
Les Élèves seront absolument libres pour le lieu, l'époque, l'ordre,
la durée et le mode de leurs études. En conséquence ils ne seront
tenus ni à s'inscrire sous les différens Professeurs, ni à présenter
des certificats d'assiduité, mais tous ceux qui voudront exercer l'art
de guérir ou la pharmacie, subiront préalablement, dans un des quatre
Collèges de médecine, les épreuves déterminées pour l'une et pour
l'autre partie par le Corps législatif.
VIII.
Dans ces examens les Candidats répondront de vive voix aux questions
qui exigent des démonstrations, par écrit à celles qui n'en exigent
pas.
IX.
L'examen de Médecine pratique se fera dans l'Hôpital où l'École
Clinique aura été établie, et près du lit des malades sur l'état et
sur le traitement desquels l'Élève donnera par écrit son avis motivé.
Ce sera sur cet écrit qu'il sera jugé définitivement par les
Examineurs.
X.
Tout homme âgé de vingt-cinq ans, qui, dans ces preuves, aura été
reconnu capable d'exercer l'art de guérir, sera déclaré _Médecin_.
XI.
Sous cette dénomination de _Médecin_, seront compris à l'avenir tous
les individus qui étoient ci-devant désignés sous les noms de
_Médecins_ et de _Chirurgiens_; les études, les épreuves, les droits
et les devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres, sans
aucune distinction quelconque.
XII.