Le directoire du Département de Paris fournira l'état des biens et

revenus de ces fondations aux Commissaires de l'Instruction publique,

qui présenteront le projet de répartition à l'Assemblée Nationale,

pour y être par elle statué ce qu'il appartiendra.

VII.

Les jeunes gens qui auront obtenu des pensions gratuites, seront

distribués en nombre égal dans les maisons qui seront établies à Paris

pour l'éducation publique.

Leur pension sera payée par l'Administration des biens de l'Éducation,

d'après le taux qui sera fixé.

VIII.

Lorsqu'il sera offert des souscriptions volontaires pour l'Éducation

gratuite, elles seront faites aux Corps administratifs, qui traiteront

de gré à gré pour la sûreté des soumissions.

L'état des souscripteurs et des souscriptions volontaires sera mis

tous les ans sous les yeux du Corps législatif.

IX.

Les directoires de Département nommeront aux pensions gratuites de

leur arrondissement, et ne pourront les Administrateurs faire tomber

le choix sur leurs enfans, pendant le temps de leur administration.

X.

Tous les ans les Maîtres d'Écoles primaires, et ceux des Écoles de

District, remettront à la Municipalité la liste de leurs Élèves,

contenant leur âge, leur pays, avec des observations sur ceux qui se

seront distingués par leurs progrès et leurs talens.

La Municipalité vérifiera la liste, et l'enverra au Directoire du

District, qui la fera passer au Directoire du Département.

XI.

A la vacance d'une pension gratuite, chaque Directoire de District

présentera au Directoire de Département les noms des six jeunes gens

qui auront obtenu les témoignages les plus distingués pour leurs

progrès, leur conduite et leurs talens; le Directoire de Département

nommera l'un d'eux à la pluralité des voix, et en cas de partage, au

scrutin individuel.

XII.

A la fin de chacun des cours d'études qui composent l'enseignement

public dans les Écoles de District, les jeunes gens qui auront obtenus

des pensions gratuites, seront examinés sur toutes les parties de

l'instruction du cours qu'ils auront achevé. S'ils sont jugés n'avoir

pas profité de leurs études, ils seront remis à leurs parens, et il

sera procédé à une nouvelle nomination.

XIII.

Les Juges de cet examen seront ceux qui auront été nommés pour

l'examen des éligibles aux places de l'enseignement public.

XIV.

Il sera rendu compte deux fois par an au Directoire du Département, de

la conduite et des progrès des Élèves qui jouissent des pensions

gratuites.

XV.

Il sera rendu, par les Commissaires de l'Instruction publique, un

compte général de l'état des revenus concernant les pensions

gratuites, de la conduite et des progrès des Élèves, et même de ceux

qui se seront distingués d'une manière plus particulière par leurs

talens.

XVI.

Les Titulaires actuels des bourses les conserveront jusqu'à la fin du

cours d'étude enseigné dans les Écoles de District.

XVII.

Les bourses dites de famille, ainsi que leur nomination, si elle est

réservée aux parens, seront conservées aux familles, jusqu'à

l'extinction des descendans désignés par la fondation.

Ceux qui les auront obtenues, seront soumis à tous les réglemens qui

concernent les Élèves nationaux.

XVIII.

Les Étudians en droit ne devant point être réunis dans des

pensionnats, il n'existera point pour eux de pensions gratuites;

seulement les jeunes gens sortant des Écoles de District, qui auront

eu des succès très-distingués, pourront être dispensés, de la

rétribution donnée au Maître. Les Commissaires de l'Instruction, sur

la demande motivée des directoires des Départemens, présenteront à

l'Assemblée Nationale les moyens de remplir, avec justice et économie,

cet objet de l'Instruction publique.

_De l'élection, de la nomination et de la destitution des Maîtres

d'Écoles primaires et de District._

Les Maîtres d'Écoles primaires et de District doivent être

éclairés et vertueux, puisqu'ils sont également chargés

d'instruire les enfans et de les former à la vertu. Leurs

talens seront donc éprouvés par des examens sévères; et les

précautions qui seront prises pour leur nomination,

garantiront aux pères et à la Société les qualités morales des

Maîtres auxquels sera confiée l'espérance des familles et

celle de la Patrie.

ARTICLE PREMIER.

Il sera fait une liste d'éligibles dans laquelle seront choisis les

Maîtres qui enseigneront, soit dans les Écoles primaires, soit dans

les Écoles de District.

II.

Ceux qui se destineront à l'enseignement des Écoles primaires, se

rendront à un temps indiqué chaque année, aux chefs-lieux de District

qui seront déterminés par le directoire du Département. Le directoire

nommera cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les

Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties

de l'enseignement des Écoles primaires. Ceux qui seront reçus à

l'examen, seront inscrits sur la liste des éligibles.

III.

Ceux qui se destineront à l'enseignement dans les Écoles de District,

se rendront à un temps indiqué chaque année, au chef-lieu du

Département. Il y aura autant d'examens différens qu'il y aura de

cours d'enseignement. Le Directoire du Département nommera, pour

chaque examen, cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les

Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties

de l'enseignement du cours pour lesquels ils se seront présentés. Ceux

qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la liste des

éligibles.

IV.

Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours d'Humanités, seront

reçus aussi pour le cours de Grammaire. Ceux qui seront reçus à

l'examen pour le cours de Rhétorique et de Logique réunies, seront

aussi éligibles pour les deux premiers cours.

V.

Les Professeurs de langue vivante et de langue grecque seront nommés

par les directoires des Départemens, et subiront un examen préalable

avant de prendre possession de leurs Chaires, si mieux n'aiment les

directoires des Départemens s'adresser, pour le choix de ces Maîtres,

aux Commissaires de l'instruction publique.

VI.

Les Procureurs-syndics des Districts enverront dans la huitaine de

l'examen, au Procureur-syndic du Département, la liste des éligibles

pour les Écoles primaires; cette liste contiendra leurs noms, âge et

pays.

VII.

Le Procureur-général-syndic du Département enverra, dans la quinzaine

après l'examen, la liste de tous les éligibles du Département, aux

Commissaires de l'instruction publique.

VIII.

Les Commissaires de l'instruction publique feront imprimer la liste

générale de tous les éligibles pour les différens genres

d'enseignement; ils y joindront la liste des Maîtres enseignans dans

les Écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les

Districts et Départemens du Royaume.

IX.

Lorsqu'une place de Maître d'école primaire sera vacante,

le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au

Procureur-syndic du District; le Directoire nommera à la place

vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.

X.

Lorsqu'une place de Maître d'École de District sera vacante,

le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au

Procureur-syndic du Département. Le Directoire du Département nommera

à la place vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.

XI.

Le Maître nommé recevra du Roi un brevet d'institution. Avant d'entrer

dans l'exercice de ses fonctions, il prêtera le serment civique entre

les mains de la Municipalité.

XII.

Nul ne sera Maître public dans les Écoles primaires ou de District

avant vingt-un ans. Nul ne sera Inspecteur des Études ou Principal,

qu'il n'ait été Professeur pendant cinq ans.

XIII.

A la prochaine organisation de l'éducation publique, les Maîtres

seront choisis de préférence parmi ceux qui sont présentement en

exercice.

XIV.

Ceux qui ne seroient pas employés, seront inscrits sur la liste des

éligibles.

XV.

Les Municipalités seront chargées de l'inspection et surveillance des

Écoles primaires, et les Directoires de District de la surveillance

des Écoles de District.

XVI.

Les Municipalités feront connoître au Procureur-syndic du District, et

les Directoires de District aux Procureurs-syndics des Départemens,

les plaintes faites contre les Maîtres pour fait de leur enseignement.

Ils ne pourront être destitués que par le Directoire du Département, à

la pluralité des trois quarts des voix, et après avoir été entendus.

DU TRAITEMENT DES MAÎTRES.

Il a été décrété constitutionnellement que l'_instruction

publique seroit gratuite à l'égard des parties de

l'enseignement indispensable pour tous les hommes_. Ainsi

l'enseignement des Écoles primaires est une dette qui sera

acquittée entièrement par la Société. Si les Écoles de

District sont nécessaires à un grand nombre, elles ne sont pas

indispensables à tous. C'est assez pour la Société d'assurer

aux Citoyens, et de leur faciliter les moyens de cette

instruction. Les Maîtres des Écoles de District recevront donc

de l'État un traitement fixe, strictement nécessaire. Le

surplus sera acquitté par ceux qui auront intérêt à recevoir

cette instruction; de manière que cette partie du paiement,

variable à raison du nombre des Élèves, excite l'émulation des

Maîtres, et soit la récompense de leurs talens.

ARTICLE PREMIER.

Le traitement des Maîtres d'Écoles primaires sera gradué selon les

localités. Le _maximum_ sera de 1,000 liv., avec un local pour

l'école. Le _minimum_ sera de 400 livres.

II.

Le traitement des Maîtres d'Écoles primaires de Paris, sera de 1,000

liv.

III.

Le traitement fixe, et le traitement variable des Maîtres d'École de

District de Paris, seront déterminés ainsi qu'il suit:

Les Professeurs du cours de Grammaire recevront 1,400 l., et chaque

Écolier payera 24 livres par an.

Les Professeurs du cours d'Humanités, ceux de grec, et de langue

vivante recevront 1,600 livres, et chaque Écolier payera 24 liv.

Les Professeurs de Rhétorique et de Logique et ceux de Mathématiques

recevront 1,800 liv., et chaque Écolier payera 36 liv.

IV.

Le traitement fixe de l'Inspecteur ou Principal sera de 4,000 liv.

V.

Les Départemens proposeront la graduation du traitement fixe et

variable des Professeurs, et celui du Principal, d'après la population

et le mode indiqué pour la ville de Paris. L'état qu'ils auront dressé

sera envoyé par eux aux Commissaires de l'Instruction, pour être, sur

leur rapport, statué définitivement par l'Assemblée Nationale.

VI.

Tout Maître d'École primaire aura, après vingt ans d'exercice, son

traitement pour retraite.

VII.

Tout Maître d'École de District aura aussi pour retraite, après vingt

ans d'exercice, la totalité de son traitement fixe.

L'Inspecteur des Études ou Principal aura pour retraite le même

traitement que les Professeurs de Rhétorique et de Mathématiques.

* * * * *

_Nota._ Il y aura à Paris quarante-huit Maîtres d'Écoles

primaires, à 1,000 livres 48,000 liv.

Chacun des Collèges sera composé,

D'un Inspecteur 4,000

D'un Maître de Mathématiques et de Physique 1,800

De deux Professeurs de Rhétorique et de Logique,

réunies 3,600

Deux Professeurs d'Humanités 3,200

Deux Professeurs de Langues 3,200

Deux Professeurs de Grammaire 2,800

Total 18,600

Et pour six Écoles de District 111,600

Total des Écoles primaires et de District 159,600

_Nota._ La seule Faculté des Arts de l'Université de Paris

recevoit 500,000 livres assignées sur les postes

indépendamment de 70,000 liv. de rente dont l'Université étoit

propriétaire.

RETRAITE DES PROFESSEURS ACTUELS.

La nouvelle organisation de l'instruction publique laissera

sans fonctions des hommes estimables qui s'étoient voués aux

soins pénibles de l'enseignement. L'Assemblée Nationale, qui

sait apprécier leurs services, ne sera pas injuste à leur

égard. Quelques-uns touchent au terme qui leur donnoit droit

à une pension de retraite. Nous vous proposerons de les en

faire jouir dès-à-présent. D'autres en sont plus éloignés, et

pour ceux-ci, nous établirons un mode de traitement

proportionné à la durée de leurs services. Toutefois nous

observerons que la presque totalité pourra être employée dans

les nouvelles Écoles.

ARTICLE PREMIER.

Les Maîtres publics retirés avec la pension d'émérite, la conserveront

toute entière.

II.

Ceux qui sont encore en exercice et qui ont rempli le temps prescrit,

obtiendront en entier leur pension d'émérites.

III.

Les Professeurs actuels de l'Université de Paris, qui n'ont pas encore

atteint l'éméritat et qui ne seront pas employés dans l'enseignement

public, auront une pension de retraite fixée d'après les proportions

suivantes:

Ceux qui ont moins de cinq ans d'exercice, auront 500 liv.

Ceux qui ont plus de cinq ans et moins de dix ans d'exercice, auront

800 liv.

Ceux qui auront plus de dix et moins de quinze ans d'exercice, auront

1,100 liv.

Ceux qui ont plus de quinze ans d'exercice, auront 1,400 liv.

IV.

Les Professeurs de l'Université qui ont quitté leur chaire pour refus

de prestation de serment, auront une pension de 500 livres.

V.

Les Professeurs et Maîtres publics de tous les Départemens, qui ne

seront pas employés dans la nouvelle organisation publique, auront une

retraite graduée d'après le mode qui vient d'être établi.

VI.

Tous Officiers, Appariteurs, et autres personnes attachées aux

Universités, et dont les emplois sont supprimés, recevront une pension

ou une indemnité, d'après l'avis des Départemens, qui sera présenté

aux Commissaires de l'Instruction publique pour en être rendu compte à

l'Assemblée Nationale.

DES PENSIONNATS.

Les pensionnats sont destinés à remplacer les soins de la

maison paternelle pour les enfans, à l'égard desquels les

occupations de leurs pères ne permettent pas de suivre les

détails journaliers de l'éducation; la société veut que les

enfans élevés dans les principes de l'égalité, habitués à

l'ordre et au travail, encouragés par l'émulation et

l'exemple, soient rendus à leur famille, tels qu'un père sage

auroit désiré les avoir formés lui-même.

ARTICLE PREMIER.

L'Inspecteur ou Principal chargé du maintien de la discipline, aura

soin que l'ordre établi par la loi soit invariablement observé par les

Maîtres et par les Élèves.

II.

Tous les soins de la recette et de la dépense seront confiés à un

Économe, qui rendra ses comptes tous les mois en présence de

l'Inspecteur ou Principal, et de deux membres de la Municipalité. Les

comptes seront vérifiés chaque année par le Directoire de District, et

arrêtés par le Directoire du Département.

III.

Tous les citoyens étant égaux devant la loi, il n'y aura aucune

distinction entre les enfans; soumis à la même règle, nourris à la

même table, ils seront élevés ensemble et par des maîtres communs.

IV.

Pour accoutumer les jeunes gens à connoître les convenances sociales,

à respecter leurs droits et leurs devoirs réciproques, on cherchera

les moyens de les associer en quelque sorte au gouvernement des

pensionnats, et de les faire concourir, par leurs volontés et leurs

jugemens, au maintien du bon ordre. Il sera composé par les

Commissaires de l'Instruction publique, un réglement pour parvenir à

ce but; mais ce réglement ne sera envoyé aux Départemens, que

lorsqu'ils auront jugé que les progrès de la raison et une éducation

plus soignée et mieux dirigée, en auront facilité l'exécution.

ÉCOLES DE DÉPARTEMENT.

ÉCOLES POUR LES MINISTRES DE LA RELIGION.

L'Instruction réservée aux Ministres du culte, intéresse la

Nation par les nombreux rapports qu'elle peut avoir avec le

bien des Peuple. L'Assemblée Nationale veut que ceux qui se

destinent à cette profession, trouvent, dans les Écoles

publiques, l'enseignement le plus complet sur tout ce qui

appartient essentiellement à un Ministère de charité; mais

elle juge qu'il est de son devoir d'en écarter, avec soin,

tout enseignement qui ne seroit visiblement propre qu'à égarer

les esprits et à porter le trouble dans la société.

ARTICLE PREMIER.

Chaque Département jugera s'il lui est utile d'avoir un Séminaire

particulier, ou s'il n'est pas meilleur pour lui de s'associer, pour

ce genre d'instruction, à un Département voisin.

Les Séminaires métropolitains pourront servir pour tous les Diocèses

de leur ressort.

II.

Il y aura dans chaque Séminaire deux Professeurs, dont les leçons

seront publiques et en françois: elles comprendront exclusivement,

1º. les titres fondamentaux de la Religion catholique puisés dans leur

source; 2º. l'exposition raisonnée des divers articles que doit

comprendre explicitement la croyance de chaque fidèle; 3º. le

développement de la morale de l'évangile; 4º. les lois particulières

aux Ministres du culte catholique; 5º. les principes, ainsi que les

objets habituels de la prédication; 6º. les détails appartenans à un

ministère de consolation et de paix, soit dans l'administration des

sacremens, soit dans le gouvernement des paroisses.

L'enseignement complet ne durera pas plus de deux ans.

III.

Il y aura en outre un Supérieur, un Économe et un Suppléant, ou tout

au plus deux dans les grandes Villes.

IV.

Ils seront tous nommés par le Directoire du Département, conjointement

avec l'Évêque, et seront pris sur une liste d'éligibles, faite d'après

le mode déterminé pour les Écoles de District.

V.

Ils seront logés et nourris. Le _maximum_ de leur traitement sera de

1,000 liv., le _minimum_ de 600 liv. Les Professeurs recevront en

outre une rétribution annuelle des Élèves, qui nulle part ne pourra

excéder 24 liv. par an. Le supérieur aura 1,200 liv, de fixe, et 1,500

liv. à Paris.

VI.

Les Professeurs qui ne voudroient pas être nourris dans le Séminaire,

auront les mêmes appointemens que les Professeurs de Logique des

Écoles de District.

VII.

Au bout de vingt ans ils obtiendront la pension d'émérite: elle sera,

pour les uns et les autres, de la totalité des appointemens fixes

attribués aux Professeurs externes. Dans le cas où, à cette époque,

ils accepteroient une place à appointemens, leur pension seroit

réduite, mais ne pourroit l'être de plus de moitié.

VIII.

Le Directoire du Département déterminera le prix de la pension que

payeront les Élèves qui voudront mener une vie commune dans le

Séminaire.

IX.

Les Supérieurs, Directeurs, Professeurs, Économes des Séminaires,

pourront être destitués par le Directoire du Département, mais

seulement à la majorité des trois quarts des voix.

X.

Toutes les anciennes chaires, Écoles, et facultés de Théologie et de

Droit-Canon sont supprimées.

XI.

Toutes les fondations de bourses, affectées à l'étude de la Théologie

et du Droit-Canon, seront regardées à l'avenir comme fondations

appartenantes à l'éducation en général, et suivront le sort des autres

bourses en tout ce qui sera décrété à cet égard par l'Assemblée

Nationale.

XII.

Et néanmoins tous ceux qui sont en ce moment légitimement pourvus

d'une bourse de Théologie, pourront continuer d'en jouir jusqu'à la

fin de leur nouveau cours d'études théologiques, s'ils n'aiment mieux

achever le temps qui leur restoit à courir dans tout autre cours de

science, auquel cas ils s'adresseront au Directoire du Département

dans lequel leurs bourses sont établies, pour faire autoriser cette

conversion.

XIII.

Quant aux Boursiers-Théologiens qui n'auront pas opté pour un autre

cours d'Études, ils seront tous réunis dans le Séminaire Métropolitain

du ressort où se trouvent leurs bourses.

XIV.

Tout établissement fondé pour l'enseignement de la Théologie, ou pour

réunir des Étudians en cette partie, lors même qu'il seroit régi par

des congrégations non supprimées, est converti en simple

établissement d'éducation. Les biens, revenus et maisons, formant

lesdits établissemens et tous autres vacans, seront provisoirement

administrés, ainsi que le sont les biens, revenus et maisons des

Collèges, sous la direction des administrations de Département.

XV.

Les Supérieurs, Directeurs, Professeurs et autres personnes employées

dans lesdits établissemens, soit qu'ils appartiennent aux Ordres

religieux abolis, ou à quelque Congrégation séculière non encore

supprimée, soit enfin qu'ils n'appartiennent à aucune Corporation,

auront droit à un traitement viager, qui sera proportionnellement

réglé par un Décret particulier.

XVI.

Le mode des épreuves, la nature et la durée des examens, l'ordre des

leçons, etc. comme aussi le traitement des Directeurs et Économe,

seront l'objet d'un réglement.

ÉCOLES DE MÉDECINE.

Le bien public, autant que l'intérêt de la science, demande

que les différentes parties de la Médecine, qui, jusqu'à ce

jour, ont été enseignées et pratiquées séparément, soient

réunies; que l'enseignement se fasse auprès des grands

rassemblemens de malades; qu'une instruction élémentaire et

préparatoire commence dans tous les Départemens, et qu'elle se

termine dans un petit nombre d'Écoles où l'enseignement sera

complet, et où la faculté de pratiquer la Médecine, dans tout

le Royaume, sera accordée, d'après des examens sévères sur le

savoir, et non sur le temps des études.

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi en France quatre grandes Écoles nationales de l'art de

guérir, sous le nom de Collèges de médecine, dont l'un sera placé à

Paris un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Strasbourg.

L'enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la

pharmacie sera fait également dans ces quatre Collèges, par douze

Professeurs entre lesquels seront partagées toutes les parties

théoriques et pratiques de cet enseignement, conformément à l'état

ci-joint (page 162).

II.

A chacun des quatre Collèges de médecine, sera annexé un hôpital dans

lequel la médecine, la chirurgie et l'art des accouchemens seront

enseignés près du lit des malades.

III.

Il sera formé dans chaque Département, auprès des hôpitaux civils,

militaires et de la marine, des écoles secondaires de médecine, dans

lesquelles les Médecins attachés à l'hôpital enseigneront les élémens

de l'art de guérir; et les Pharmaciens, ceux de la pharmacie.

IV.

Il sera établi dans les hôpitaux, disposés pour l'enseignement, des

bourses pour défrayer entièrement ou en partie des Élèves choisis qui

seront employés dans l'hôpital à l'une des parties du service. Les

Départemens détermineront l'étendue et l'application de ce secours.

V.

Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au

concours: le mode de rénovation des maîtres sera déterminé par un

réglement particulier.

VI.

Le traitement de chacun des professeurs consistera, 1º. en

appointemens qui lui seront payés par le trésor public; 2º. en une

rétribution qui lui sera payée par chacun des Étudians qui voudra

suivre ses leçons. Un réglement particulier en déterminera la quotité.

VII.

Les Élèves seront absolument libres pour le lieu, l'époque, l'ordre,

la durée et le mode de leurs études. En conséquence ils ne seront

tenus ni à s'inscrire sous les différens Professeurs, ni à présenter

des certificats d'assiduité, mais tous ceux qui voudront exercer l'art

de guérir ou la pharmacie, subiront préalablement, dans un des quatre

Collèges de médecine, les épreuves déterminées pour l'une et pour

l'autre partie par le Corps législatif.

VIII.

Dans ces examens les Candidats répondront de vive voix aux questions

qui exigent des démonstrations, par écrit à celles qui n'en exigent

pas.

IX.

L'examen de Médecine pratique se fera dans l'Hôpital où l'École

Clinique aura été établie, et près du lit des malades sur l'état et

sur le traitement desquels l'Élève donnera par écrit son avis motivé.

Ce sera sur cet écrit qu'il sera jugé définitivement par les

Examineurs.

X.

Tout homme âgé de vingt-cinq ans, qui, dans ces preuves, aura été

reconnu capable d'exercer l'art de guérir, sera déclaré _Médecin_.

XI.

Sous cette dénomination de _Médecin_, seront compris à l'avenir tous

les individus qui étoient ci-devant désignés sous les noms de

_Médecins_ et de _Chirurgiens_; les études, les épreuves, les droits

et les devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres, sans

aucune distinction quelconque.

XII.

Rapport sur l'Instruction Publique, les 10, 11 et 19 Septembre 1791 fait au nom du Comité de Constitution à l'Assemblée Nationale · 第 10 / 13 段