le plus l'attention des Législateurs. Il faut que, ramenée à son but,
qui est de rendre les hommes meilleurs par les motifs que la Religion
consacre, elle devienne ce qu'elle doit être; mais il faut aussi
qu'elle ne puisse pas abuser de son influence, et que d'invincibles
barrières s'opposent à ses écarts. Le premier objet sera le fruit de
l'instruction; le second doit être l'ouvrage des lois. Jusqu'à ce jour
les Écoles les plus célèbres n'étoient que des arènes dogmatiques: on
y apprenoit longuement à devenir de vains et dangereux disputeurs; on
dédaignoit d'y apprendre à être d'utiles propagateurs de la morale de
l'évangile. Cela ne doit plus subsister. Les nouveaux Instituteurs des
Écoles ecclésiastiques seront obligés de montrer à leurs Élèves les
principes, les sources, les modèles, les objets, comme aussi l'extrême
importance de la prédication; ils auront le courage d'enseigner avec
persévérance ce qui est bon, ce qui est utile, et de n'enseigner que
cela. Mais l'Assemblée Nationale ne peut borner là sa sollicitude:
elle sait que la prédication est un des grands moyens que le fanatisme
de tous les temps employa pour égarer les Peuples; elle la regarde
comme une sorte de puissance, toujours redoutable, lorsqu'elle n'est
pas bienfaisante; et dont par conséquent il importe de régler et de
circonscrire l'action. Cet objet sera rempli, autant qu'il peut
l'être, lorsque l'Assemblée Nationale aura déclaré que toute atteinte
portée au respect dû à la loi dans l'exercice de cette fonction, sera
mise au rang des plus graves délits. Et cela doit être; car quoi de
plus criminel aux yeux d'une Nation, qu'un Fonctionnaire qui se sert
de ce qu'il y a de plus saint pour exciter les Peuples à désobéir à
ses lois.
6º. Dans le régime journalier des paroisses, dans l'administration des
sacremens, il est une foule de détails qui échappent à l'indifférence,
mais qui sont précieux à la piété. C'est par eux sur-tout que les
Pasteurs se concilient cette tendre vénération, qui est la plus douce
récompense de leur ministère. Il faut que rien de ce qui est propre à
adoucir les souffrances, à consoler les malheureux, à prévenir les
dissentions, à calmer les haines, soit étranger à un Ministre de la
Religion; car ce sont des fonctions bien dignes d'elle. Ainsi, les
règles de l'arpentage et du toisé, plus développées que dans les
Écoles primaires, la connoissance des simples, quelques principes
d'hygiène et quelques-uns de droit, etc. nous paroissent devoir faire
dorénavant partie de l'instruction ecclésiastique. Il faut que la
Religion, que les Peuples confondent si facilement avec ses
interprètes, se montre toujours à eux ce qu'elle est véritablement,
l'ouvrage sublime de la bonté divine; et en la voyant toujours
attentive à leur bonheur, toujours consolatrice dans leurs peines, ils
aimeront à en bénir l'Auteur, et à l'honorer par l'hommage et la
pratique de toutes les vertus.
ÉCOLES DE MÉDECINE.
LA Médecine vous demande aussi un établissement particulier.
C'est après avoir combiné ensemble les rapports de cette belle partie
de la Physique avec l'homme, et les vices des anciennes méthodes
d'enseignemens, et les vues particulières qui nous ont été
communiquées par des hommes célèbres, que nous vous proposons avec
confiance de régler l'enseignement de cette science, d'après les
principes suivans.
D'abord les Écoles seront par-tout organisées de la même manière: dans
toutes, on enseignera les mêmes objets; on communiquera les mêmes
pouvoirs; on imposera les mêmes épreuves: car c'est manquer
essentiellement à l'homme que de requérir plus de savoir pour un lieu
que pour un autre, pour les cités que pour les campagnes.
Jusqu'à ce jour, on a divisé cet art en trois: la Médecine, la
Chirurgie, la Pharmacie; et il en est résulté un désaccord funeste et
à l'art et aux hommes. Il est clair que ce sont les parties d'un même
tout: elles doivent donc être réunies dans les mêmes Écoles. Cet art
doit sa naissance aux Grecs; jamais chez eux la Pharmacie et la
Chirurgie ne furent séparées de la Médecine.
Tout collège de Médecine, pour être complet, comprendra désormais dans
son renseignement, 1º. la Physique, connue sous le nom de Médicale,
c'est-à-dire, appliquée dans toutes ses parties à l'art de guérir: car
c'est en elle que résident tous les principes sur lesquels peut se
fonder cet art. 2º. L'analyse ou la connoissance exacte de toutes les
substances que les trois règnes de la nature lui fournissent. 3º.
L'étude du corps humain dans l'état de santé. 4º. Celle des maladies,
quant à leurs symptômes, à leur traitement, au mode de les observer et
d'en recueillir l'histoire. 5º. Les connoissances requises pour être
en état d'éclairer, dans des circonstances difficiles, le jugement de
ceux qui doivent prononcer sur la vie et l'honneur des citoyens. 6º.
Enfin; car c'est-là que tout doit aboutir, l'enseignement de la
Médecine pratique.
Pour faciliter toutes ces parties d'un même enseignement, vous
jugerez que les Écoles doivent être établies dans l'enceinte même des
Hôpitaux; car on ne peut trop rapprocher les institutions de ceux pour
qui elles sont le plus nécessaires. C'est-là que le bien des malades
est toujours d'accord avec les progrès de l'instruction; que la
théorie ne marche point au hasard, et que souvent un seul jour
rassemble tous les bienfaits de l'expérience d'un siècle: c'est-là que
les Élèves commenceront par soigner les malades pour être mieux en
état de les traiter un jour, qu'ils apprendront presque en même-temps
à ordonner, à préparer, à appliquer les remèdes, et que par-là ceux
qui se destineront particulièrement à une des branches de l'art, se
trouveront pourtant suffisamment instruits sur toutes.
Tel sera l'enseignement.
Il seroit sans doute à désirer que tout Département eût son École;
mais cette convenance doit ici fléchir devant la nécessité. Il est
clair que des Écoles de Médecine, trop multipliées, ne pourroient se
soutenir, soit parce qu'on manquerait de Professeurs, soit parce qu'on
manqueroit d'Élèves. En matière d'enseignement, c'est, avant tout, la
médiocrité qu'il faut qu'on éloigne: elle naît de plusieurs manières,
et parce qu'elle n'apprend pas, et parce qu'elle apprend mal, et parce
qu'elle ne communique point aux Élèves ce zèle, cet enthousiasme
créateur que les grands talens peuvent seuls inspirer.
Quatre Collèges complets ont paru suffire au besoin de tout le
Royaume.
Cependant, pour rapprocher le plus possible l'instruction de chaque
lieu, on a pensé que tout Corps administratif pourroit utilement
établir, dans son arrondissement, une espèce d'École secondaire qui
seroit placée dans l'hôpital le mieux organisé du Département. Là,
tous les jeunes gens peu favorisés de la fortune, mais annonçant des
dispositions particulières pour l'état de Médecin, seraient nourris
et logés à peu de frais. Ils rendroient des services à la maison, et
ils en recevroient en retour les premiers élémens de l'art; et par de
bons livres élémentaires, et par des leçons-pratiques de tous les
jours. Leur éducation médicale ainsi commencée, quelquefois même
terminée, ils n'auroient plus qu'à se transporter au Collège de
Médecine le plus prochain pour y subir les examens requis, et y être,
bientôt après, proclamés Médecins.
La nécessité de ces examens doit être rigoureusement maintenue; car il
faut ici sur-tout défendre la crédule confiance du peuple contre les
séductions du charlatanisme. Il faut donc donner une caution publique
à la profession de cet état; mais, en même-temps vous voudrez que les
anciennes lois coercitives, qui fixoient l'ordre et le temps des
études, soient abolies. Vous ne souffrirez pas qu'aucune École s'érige
en jurande: ainsi ce ne sera plus le temps, mais le savoir qu'il
faudra examiner; on ne demandera point de certificats; on exigera des
preuves; on pourra n'avoir fréquenté aucune École et être reçu
Médecin; on pourra les avoir parcouru toutes, et ne pas être admis:
par cette double disposition, on accordera parfaitement, et dans cette
juste mesure qui est à désirer en tout, ce qu'exige la justice, ce que
demande la liberté, et ce que réclame la sûreté publique.
_Nota_. Il reste à pourvoir aux progrès de la Science
médicale, par le moyen des correspondances et par des travaux
concertés, ainsi que font aujourd'hui les Sociétés savantes et
les Corps académiques. Cet objet fera partie du grand Institut
où il doit être traité dans la section des Sciences.
ÉCOLES DE DROIT.
CE n'est qu'à dater de la Constitution que la Science du Droit peut
devenir une et complette. Jusqu'à cette époque, le Droit public, qui
en fait partie essentielle, a été nécessairement une Science occulte,
livrée à un petit nombre d'Augures qui la travestissoient à leur gré,
ou plutôt c'étoit une Science mensongère qu'il étoit impossible
d'apprendre, parce qu'elle n'avoit pas de réalité.
Le droit privé étoit plus réel, plus constaté dans son existence; mais
son immensité, mais la multitude de ses élémens hétérogènes, accumulés
par le temps et le hasard, devoient effrayer l'esprit le plus vaste,
la raison la plus forte. Comment, au milieu de ce chaos retenir
toujours le fil des principes, ou comment consentir à s'en passer? Ce
n'étoit pas le vice de la Science, encore moins celui de
l'enseignement; c'étoit celui de son objet.
On a fait pourtant de justes reproches à l'enseignement, ou plutôt à
quelques abus du Corps enseignant: c'est celui qui portoit sur la
facilité scandaleuse des épreuves. Il seroit impossible, il seroit
coupable de chercher ici à la justifier: car elle tendoit à avilir la
science: mais elle tenoit à une cause qu'on ne peut imputer qu'au
Gouvernement. Les Facultés de Droit étoient presque par-tout
uniquement payées par les Élèves: de-là la tentation de n'en refuser
aucun, et d'en attirer beaucoup. Encore si cet abus, pour exister,
avoit eu besoin de l'assentiment du plus grand nombre des Facultés,
l'amour du bien public, le respect pour la Science, et une sorte de
décence l'auroient sans doute repoussé; mais il suffisoit qu'il
existât une seule Faculté dans le Royaume qui eût acquis cette
déplorable renommée; il suffisoit même de la seule existence d'une
Faculté étrangère (celle d'Avignon) à laquelle il étoit libre de
recourir, pour corrompre, sous ce rapport, l'enseignement général: car
les Facultés les plus attachées à leurs devoirs, après avoir lutté
quelque temps pour la règle, se sont vues contraintes à faire du moins
fléchir un peu la rigueur des principes pour retenir des Élèves qui
presque tous leur auroient inévitablement échappé.--Cet abus est
facile à prévenir.
Quant à l'enseignement, il présente plusieurs difficultés. Le Droit
n'est pas une Science spéculative; c'est la science de ce qui est, non
de ce qui doit être, et ce sera aussi quelque temps encore la science
de ce qui ne sera plus: car malheureusement les mauvaises lois règnent
après leur mort. Ainsi l'enseignement est condamné à se ressentir
pendant plusieurs années des vices de nos anciennes lois qu'il faudra
savoir, qu'il faudra accorder entre elles à l'époque où l'on se
disposera à les détruire, ou même après qu'elles auront été détruites.
C'est un état pénible pour la Science, mais un état inévitable, et qui
exigera pendant quelques années des précautions dans l'enseignement.
Un temps viendra où toutes les parties de cette Science s'éclaireront
du jour de la raison: c'est lorsque les Législateurs auront porté ce
même jour sur le code entier de la législation, et présenteront enfin
un système de lois pures et concordantes, ramené à un petit nombre de
principes. En attendant, l'enseignement doit profiter de ce qui est
fait, en même temps qu'il souffrira de tout ce qui reste à faire.
Le premier objet que désormais il doit offrir, est la Constitution,
ou le Droit public national, dont il puisera les principes dans le
texte même de l'acte constitutionnel et dans les lois qui en
contiennent le principal développement. Les Maîtres trouveront des
Élèves préparés à cette instruction: les enfans en auront reçu la
première leçon de la bouche de leur père; ils auront grandi en
répétant ces titres désormais imperdables, confiés de bonne-heure à
leur mémoire, et dont l'amour croîtra et se développera avec eux.
Malheur aux Maîtres qui auront à traiter de si nobles sujets, s'ils
restoient froids au milieu de ces Élèves bouillans de jeunesse et de
courage: c'est à ces coeurs neufs et purs qu'il est facile de
communiquer le saint enthousiasme du patriotisme et de la liberté.
Combien de récits touchans pourront animer ces leçons, y répandre du
charme et de l'intérêt! Comme l'histoire de la patrie est utilement
liée à l'enseignement de sa Constitution! Comme cette histoire parle à
l'âme dans un pays libre! Quelles douces larmes elle fait répandre!
Après la Constitution, sera placée la théorie des délits et des
peines, et celle des formes employées par la Société pour
l'application de ses lois pénales: car il est juste de faire connoître
à ceux qui étudient le droit, aussitôt qu'ils ont appris la
Constitution, le code pénal qui en est l'appui, tant parce qu'il
définit d'une manière exacte en quoi un citoyen peut offenser la
Constitution, que parce qu'il déclare la peine qui doit suivre cette
offense. D'ailleurs, rien ne touche de plus près au pacte social que
la connoissance des peines auxquelles est soumis un membre de la
Société, quand il en a violé les lois.
Il seroit utile que tous les Citoyens connussent la forme des jugemens
en matière criminelle. C'est une épreuve que l'homme le plus vertueux
n'est pas sûr de ne jamais subir; et il lui importe de savoir, avec
beaucoup d'exactitude, la marche que l'on doit suivre à son égard,
comme aussi les droits qu'il est autorisé à réclamer pour mettre son
innocence dans tout son jour, et ne perdre aucun de ses avantages par
ignorance ou par foiblesse.
La connoissance des formes de la procédure criminelle ne sauroit être
trop généralement répandue dans un pays qui a le bonheur de posséder
l'institution du Juré. La fonction solemnelle de juger un accusé et de
prononcer la vérité sur un fait d'où peut dépendre l'honneur ou la vie
d'un homme, n'exige pas à la vérité des connoissances judiciaires;
mais il est à désirer que ceux qui ont cette belle fonction à remplir,
n'y soient pas tellement étrangers, qu'ils ignorent complettement en
quoi elle consiste. Lorsqu'ils y seront initiés d'avance, ils s'en
formeront une idée plus juste, et ils pourront la remplir avec une
plus parfaite exactitude.
La science du Droit criminel aura donc peu de chose à enseigner aux
adeptes, qui ne soit presque également nécessaire aux citoyens de
toutes les professions; et la perfection de cette science consistera à
devenir assez claire pour qu'elle ne puisse jamais flatter
l'amour-propre d'un savant, mais pour qu'elle puisse facilement
éclairer la conscience de tous ceux qui auront besoin d'y recourir.
Il est permis de désirer sans doute, mais il est plus difficile
d'espérer que le Droit civil particulier puisse atteindre le même
degré de simplicité. On se persuade aisément, quand on y a peu
réfléchi, que cette partie du droit n'est qu'un traité de morale
naturelle; et la morale est la science que tous les hommes croyent
posséder, sans s'être crus obligés de l'acquérir par l'étude.
Cependant, si l'on veut songer à l'immense variété des transactions
qui doivent nécessairement avoir lieu dans une nombreuse société
d'hommes entre qui les propriétés sont si inégalement réparties; à la
quantité de piéges que la ruse tend sans cesse à la bonne-foi trop
confiante; à la multiplicité des formes décevantes sous lesquelles
l'astuce peut se reproduire; on s'étonnera moins qu'il ait fallu
réduire en art la bonne-foi elle-même et fortifier par des règles
fixes la sûreté des contrats, qui devroient n'en avoir d'autres que
l'intérêt réciproque et la loyauté des parties contractantes.
C'est principalement dans cette partie de leurs lois que les Romains
avoient porté cet esprit de sagesse et de justice, et cette méthode
pure d'analyse, qui leur a mérité la gloire de perpétuer la durée de
leur législation bien au-delà de celle de leur Empire. Le _digeste_,
retrouvé vers le milieu du treizième siècle, frappa les esprits de
tous les peuples qui le connurent, par ce degré d'évidence et de
supériorité qui n'appartient qu'à la raison universelle.
C'étoit un juste hommage: il n'y falloit pas ajouter un culte
superstitieux. Des parties de législation trop favorables au pouvoir
arbitraire, d'autres ridiculement contrastantes avec le reste de nos
institutions, ne s'établirent pas moins impérieusement que les titres
les plus raisonnables; et la féodalité seule disputa aux lois romaines
le sceptre de notre législation. Ainsi la France fut partagée en deux
grandes divisions. La section la plus méridionale de l'Empire
accueillit le droit romain comme la loi unique ou dominante du pays;
les autres provinces, en admettant le droit romain comme raison
écrite, continuèrent d'être régies par leurs usages qui se
conservèrent long-temps par la tradition avant d'être fixés par
l'écriture et réduits en corps de coutume, tels que nous les voyons
aujourd'hui; mais dans tous les lieux on emprunta du droit romain les
notions générales de justice et d'équité, et principalement celles qui
concernent la théorie des contrats qui retrouve son application chez
tous les peuples et dans tous les siècles, parce qu'elle tient aux
premiers besoins des hommes. Cette partie du droit romain mérite donc
d'être enseignée par-tout, comme la raison écrite et comme la
meilleure analyse des principales transactions que produit la Société.
Ce seroit un ouvrage vraiment utile et digne d'un siècle éclairé que
d'extraire de cette vaste collection de lois et de décisions qui
forment le corps du droit romain, les titres qui sont empreints de ce
caractère éternel de sagesse qui convient à tous les temps. Un tel
livre serviroit de base à la réforme des lois, et rendroit aussi
l'enseignement plus simple, plus clair et plus complet.
Reste le droit coutumier qui régit la moitié de l'Empire. Il faudra
encore quelque temps enseigner par-tout et l'esprit général des
coutumes, et dans chaque Département, la coutume du lieu.
Ce sera aussi pour les Maîtres un devoir d'ouvrir, sous les yeux de
leurs Élèves, nos principales et plus célèbres Ordonnances, celles de
Moulins, d'Orléans, de Blois, etc. de leur faire remarquer par quels
progrès ces lois s'acheminoient insensiblement vers une sagesse
supérieure, accumulant, avec trop peu de méthode, des articles dont la
plupart ne subsistent plus, mais dont plusieurs aussi règlent encore
quelques-uns des objets les plus importans de l'ordre social. Les
Ordonnances des testamens et des donations trouveroient ici leur
place. Je suppose celle des substitutions abrogée.
Cet enseignement devra se terminer par des leçons sur les formes de la
procédure civile: car, c'est peu de connoître les lois, si l'on ne
connoît aussi les moyens d'y avoir recours et d'invoquer la puissance
de la justice, soit pour obtenir la réparation des torts que l'on a
soufferts, soit pour défendre sa propriété contre les aggressions
judiciaires auxquelles on est exposé.
Je ne dirai rien du Droit canonique dont on prenoit dans nos
anciennes Écoles quelques notions superficielles. Le petit nombre de
vérités comprises dans cette science appartient à la Théologie, dont
nous avons fait un chapitre séparé.
Jusqu'à ce jour on a exigé que les Élèves parcourussent tous les
degrés et tous les temps de l'instruction; la loi étoit inflexible à
cet égard autant que minutieuse. Le temps des inscriptions, le passage
d'une classe à une autre, l'époque où chaque formalité devoit
s'accomplir, l'apparence même de l'assiduité étoient prescrites avec
une importance qui n'admettoit pas d'exceptions. Ainsi l'on exigeoit
tout, hors la science: car, on peut feindre l'assiduité, éluder les
précautions, remplir extérieurement de vaines formes; mais la science
seule ne se contrefait pas, et c'est elle seule qu'on a droit de
demander aux Élèves.
Une mesure uniforme de temps d'études est injuste à imposer, quand la
nature a départi aux hommes une mesure inégale d'attention et de
mémoire.
Offrez les secours de la méthode et les avantages de l'assiduité aux
esprits dont ce double bienfait rendra la marche plus directe et plus
sûre.
Mais ne les commandez pas aux esprits dont l'ardeur n'y verroit qu'un
assujettissement pénible, et le souffriroit avec impatience. Craignez
que le dégoût d'une route uniforme et lente ne produise chez eux celui
de la science elle-même.
Offrez à tous un fil conducteur. Ne donnez de chaînes à personne, et
n'admettez que ceux qui parviendront au but, c'est-à-dire, qui seront
véritablement instruits. Ne leur demandez pas quel temps ils ont mis à
se former; mais s'ils ont acquis beaucoup de connoissances; ne les
interrogez pas sur leur âge, mais sur leur capacité; non sur leur
assiduité aux leçons, mais sur le fruit qu'ils en ont tiré.
Qu'un examen long et approfondi réponde de la capacité des aspirans;
mais que cet examen ne soit pas illusoire; que ce ne soit pas une
vaine formalité. On a trop long-temps bercé les hommes avec des
paroles, il est temps d'obtenir des réalités; qu'elles soient
garanties par des moyens infaillibles. La présence du public avant
tout; car l'oeil du public écarte l'ineptie par la honte et rend
impossibles les fraudes et les préférences.
Il existe dans l'émulation des Élèves un ressort puissant dont la main
du Législateur habile doit aussi s'emparer. Laissez-le; joignez-y
celui de leur intérêt personnel, et vous aurez la meilleure garantie
de la réalité et de l'efficacité des examens.
Je propose donc que chaque Élève subisse un examen, dans lequel
interrogé, pressé par ses collègues, il ait à répondre sur toutes les
parties du Droit dont se compose un cours complet d'enseignement. Que
cet examen dure assez long-temps pour que l'épreuve ne puisse pas être
superficielle, et qu'il n'y ait aucun moyen d'éviter la honte
d'ignorer à ceux qui n'auroient pas pris la peine de s'instruire.
Qu'à la fin de chaque cours les Élèves et les Maîtres se réunissent
pour désigner l'ordre des places, à raison du degré d'instruction dont
chaque Élève auroit fait preuve dans son examen, et que cette liste
soit rendue publique par l'impression.
On sent assez quelle seroit la puissance de ce moyen sur des âmes
toutes neuves encore pour le désir de la gloire et les faveurs de
l'opinion publique. On sent combien un tel examen commanderoit de
préparations au récipiendaire, et comme il ranimeroit l'ardeur de ses
collègues, obligés d'être ses compétiteurs. Ainsi le mérite
s'ouvriroit à lui-même les chemins de la fortune: car celui qui auroit
été montré au public par ses propres rivaux comme le plus capable,
jouiroit bientôt de tous les avantages de sa confiance.
Mais chaque Département aura-t-il un établissement d'instruction pour
l'enseignement du Droit? Plusieurs motifs doivent ici se combiner:
celui de rapprocher les sources de la science des hommes qui auront
intérêt d'y puiser; celui d'augmenter l'émulation des Élèves, en
appellant à un même foyer plus de concurrence, afin de créer une lutte
plus active entre les talens rivaux; celui d'augmenter l'émulation des
Maîtres, en leur offrant un plus grand concours de Disciples, et de
réserver les chaires de l'enseignement à des Professeurs d'un mérite
plus éprouvé; enfin un grand intérêt politique vous portent à réunir,
par des Institutions communes, ces portions d'un même tout, qui ne
doivent former de circonscriptions que sous des rapports
administratifs, mais non toutes les fois qu'on les considère sous des
rapports nationaux.
La meilleure distribution des établissemens de Droit sera celle qui
aura concilié le plus de ces avantages, et il paroît que dix
établissemens de ce genre tiennent un juste milieu entre tous les
partis qui ont été proposés. Alors il n'y auroit ni des Écoles
désertes à force d'être multipliées, ni des centres d'instruction trop
éloignés des points qui doivent y aboutir.
ÉCOLES MILITAIRES.
LA partie de l'instruction publique relative aux élémens de l'art
militaire et à l'éducation de ceux qui se destinent à cette utile
profession, a des rapports nécessaires et des bases communes avec le
système militaire de tout le Royaume.
La France est partagée en vingt-trois divisions militaires. On se
trouve naturellement conduit à placer dans chacune de ces divisions
une École Militaire, qui s'appellera _École de Division_, et sera
commune à tous les Départemens dont se compose la même division.
C'est-là que les jeunes gens destinés au métier des armes, et auxquels
je suppose l'instruction qu'on peut acquérir dans les Écoles primaires
et dans celles de District, trouveront les moyens d'étendre les
connoissances que leur destination leur rend plus nécessaires.