5º. La prédication est une des fonctions ecclésiastiques qui appelle

le plus l'attention des Législateurs. Il faut que, ramenée à son but,

qui est de rendre les hommes meilleurs par les motifs que la Religion

consacre, elle devienne ce qu'elle doit être; mais il faut aussi

qu'elle ne puisse pas abuser de son influence, et que d'invincibles

barrières s'opposent à ses écarts. Le premier objet sera le fruit de

l'instruction; le second doit être l'ouvrage des lois. Jusqu'à ce jour

les Écoles les plus célèbres n'étoient que des arènes dogmatiques: on

y apprenoit longuement à devenir de vains et dangereux disputeurs; on

dédaignoit d'y apprendre à être d'utiles propagateurs de la morale de

l'évangile. Cela ne doit plus subsister. Les nouveaux Instituteurs des

Écoles ecclésiastiques seront obligés de montrer à leurs Élèves les

principes, les sources, les modèles, les objets, comme aussi l'extrême

importance de la prédication; ils auront le courage d'enseigner avec

persévérance ce qui est bon, ce qui est utile, et de n'enseigner que

cela. Mais l'Assemblée Nationale ne peut borner là sa sollicitude:

elle sait que la prédication est un des grands moyens que le fanatisme

de tous les temps employa pour égarer les Peuples; elle la regarde

comme une sorte de puissance, toujours redoutable, lorsqu'elle n'est

pas bienfaisante; et dont par conséquent il importe de régler et de

circonscrire l'action. Cet objet sera rempli, autant qu'il peut

l'être, lorsque l'Assemblée Nationale aura déclaré que toute atteinte

portée au respect dû à la loi dans l'exercice de cette fonction, sera

mise au rang des plus graves délits. Et cela doit être; car quoi de

plus criminel aux yeux d'une Nation, qu'un Fonctionnaire qui se sert

de ce qu'il y a de plus saint pour exciter les Peuples à désobéir à

ses lois.

6º. Dans le régime journalier des paroisses, dans l'administration des

sacremens, il est une foule de détails qui échappent à l'indifférence,

mais qui sont précieux à la piété. C'est par eux sur-tout que les

Pasteurs se concilient cette tendre vénération, qui est la plus douce

récompense de leur ministère. Il faut que rien de ce qui est propre à

adoucir les souffrances, à consoler les malheureux, à prévenir les

dissentions, à calmer les haines, soit étranger à un Ministre de la

Religion; car ce sont des fonctions bien dignes d'elle. Ainsi, les

règles de l'arpentage et du toisé, plus développées que dans les

Écoles primaires, la connoissance des simples, quelques principes

d'hygiène et quelques-uns de droit, etc. nous paroissent devoir faire

dorénavant partie de l'instruction ecclésiastique. Il faut que la

Religion, que les Peuples confondent si facilement avec ses

interprètes, se montre toujours à eux ce qu'elle est véritablement,

l'ouvrage sublime de la bonté divine; et en la voyant toujours

attentive à leur bonheur, toujours consolatrice dans leurs peines, ils

aimeront à en bénir l'Auteur, et à l'honorer par l'hommage et la

pratique de toutes les vertus.

ÉCOLES DE MÉDECINE.

LA Médecine vous demande aussi un établissement particulier.

C'est après avoir combiné ensemble les rapports de cette belle partie

de la Physique avec l'homme, et les vices des anciennes méthodes

d'enseignemens, et les vues particulières qui nous ont été

communiquées par des hommes célèbres, que nous vous proposons avec

confiance de régler l'enseignement de cette science, d'après les

principes suivans.

D'abord les Écoles seront par-tout organisées de la même manière: dans

toutes, on enseignera les mêmes objets; on communiquera les mêmes

pouvoirs; on imposera les mêmes épreuves: car c'est manquer

essentiellement à l'homme que de requérir plus de savoir pour un lieu

que pour un autre, pour les cités que pour les campagnes.

Jusqu'à ce jour, on a divisé cet art en trois: la Médecine, la

Chirurgie, la Pharmacie; et il en est résulté un désaccord funeste et

à l'art et aux hommes. Il est clair que ce sont les parties d'un même

tout: elles doivent donc être réunies dans les mêmes Écoles. Cet art

doit sa naissance aux Grecs; jamais chez eux la Pharmacie et la

Chirurgie ne furent séparées de la Médecine.

Tout collège de Médecine, pour être complet, comprendra désormais dans

son renseignement, 1º. la Physique, connue sous le nom de Médicale,

c'est-à-dire, appliquée dans toutes ses parties à l'art de guérir: car

c'est en elle que résident tous les principes sur lesquels peut se

fonder cet art. 2º. L'analyse ou la connoissance exacte de toutes les

substances que les trois règnes de la nature lui fournissent. 3º.

L'étude du corps humain dans l'état de santé. 4º. Celle des maladies,

quant à leurs symptômes, à leur traitement, au mode de les observer et

d'en recueillir l'histoire. 5º. Les connoissances requises pour être

en état d'éclairer, dans des circonstances difficiles, le jugement de

ceux qui doivent prononcer sur la vie et l'honneur des citoyens. 6º.

Enfin; car c'est-là que tout doit aboutir, l'enseignement de la

Médecine pratique.

Pour faciliter toutes ces parties d'un même enseignement, vous

jugerez que les Écoles doivent être établies dans l'enceinte même des

Hôpitaux; car on ne peut trop rapprocher les institutions de ceux pour

qui elles sont le plus nécessaires. C'est-là que le bien des malades

est toujours d'accord avec les progrès de l'instruction; que la

théorie ne marche point au hasard, et que souvent un seul jour

rassemble tous les bienfaits de l'expérience d'un siècle: c'est-là que

les Élèves commenceront par soigner les malades pour être mieux en

état de les traiter un jour, qu'ils apprendront presque en même-temps

à ordonner, à préparer, à appliquer les remèdes, et que par-là ceux

qui se destineront particulièrement à une des branches de l'art, se

trouveront pourtant suffisamment instruits sur toutes.

Tel sera l'enseignement.

Il seroit sans doute à désirer que tout Département eût son École;

mais cette convenance doit ici fléchir devant la nécessité. Il est

clair que des Écoles de Médecine, trop multipliées, ne pourroient se

soutenir, soit parce qu'on manquerait de Professeurs, soit parce qu'on

manqueroit d'Élèves. En matière d'enseignement, c'est, avant tout, la

médiocrité qu'il faut qu'on éloigne: elle naît de plusieurs manières,

et parce qu'elle n'apprend pas, et parce qu'elle apprend mal, et parce

qu'elle ne communique point aux Élèves ce zèle, cet enthousiasme

créateur que les grands talens peuvent seuls inspirer.

Quatre Collèges complets ont paru suffire au besoin de tout le

Royaume.

Cependant, pour rapprocher le plus possible l'instruction de chaque

lieu, on a pensé que tout Corps administratif pourroit utilement

établir, dans son arrondissement, une espèce d'École secondaire qui

seroit placée dans l'hôpital le mieux organisé du Département. Là,

tous les jeunes gens peu favorisés de la fortune, mais annonçant des

dispositions particulières pour l'état de Médecin, seraient nourris

et logés à peu de frais. Ils rendroient des services à la maison, et

ils en recevroient en retour les premiers élémens de l'art; et par de

bons livres élémentaires, et par des leçons-pratiques de tous les

jours. Leur éducation médicale ainsi commencée, quelquefois même

terminée, ils n'auroient plus qu'à se transporter au Collège de

Médecine le plus prochain pour y subir les examens requis, et y être,

bientôt après, proclamés Médecins.

La nécessité de ces examens doit être rigoureusement maintenue; car il

faut ici sur-tout défendre la crédule confiance du peuple contre les

séductions du charlatanisme. Il faut donc donner une caution publique

à la profession de cet état; mais, en même-temps vous voudrez que les

anciennes lois coercitives, qui fixoient l'ordre et le temps des

études, soient abolies. Vous ne souffrirez pas qu'aucune École s'érige

en jurande: ainsi ce ne sera plus le temps, mais le savoir qu'il

faudra examiner; on ne demandera point de certificats; on exigera des

preuves; on pourra n'avoir fréquenté aucune École et être reçu

Médecin; on pourra les avoir parcouru toutes, et ne pas être admis:

par cette double disposition, on accordera parfaitement, et dans cette

juste mesure qui est à désirer en tout, ce qu'exige la justice, ce que

demande la liberté, et ce que réclame la sûreté publique.

_Nota_. Il reste à pourvoir aux progrès de la Science

médicale, par le moyen des correspondances et par des travaux

concertés, ainsi que font aujourd'hui les Sociétés savantes et

les Corps académiques. Cet objet fera partie du grand Institut

où il doit être traité dans la section des Sciences.

ÉCOLES DE DROIT.

CE n'est qu'à dater de la Constitution que la Science du Droit peut

devenir une et complette. Jusqu'à cette époque, le Droit public, qui

en fait partie essentielle, a été nécessairement une Science occulte,

livrée à un petit nombre d'Augures qui la travestissoient à leur gré,

ou plutôt c'étoit une Science mensongère qu'il étoit impossible

d'apprendre, parce qu'elle n'avoit pas de réalité.

Le droit privé étoit plus réel, plus constaté dans son existence; mais

son immensité, mais la multitude de ses élémens hétérogènes, accumulés

par le temps et le hasard, devoient effrayer l'esprit le plus vaste,

la raison la plus forte. Comment, au milieu de ce chaos retenir

toujours le fil des principes, ou comment consentir à s'en passer? Ce

n'étoit pas le vice de la Science, encore moins celui de

l'enseignement; c'étoit celui de son objet.

On a fait pourtant de justes reproches à l'enseignement, ou plutôt à

quelques abus du Corps enseignant: c'est celui qui portoit sur la

facilité scandaleuse des épreuves. Il seroit impossible, il seroit

coupable de chercher ici à la justifier: car elle tendoit à avilir la

science: mais elle tenoit à une cause qu'on ne peut imputer qu'au

Gouvernement. Les Facultés de Droit étoient presque par-tout

uniquement payées par les Élèves: de-là la tentation de n'en refuser

aucun, et d'en attirer beaucoup. Encore si cet abus, pour exister,

avoit eu besoin de l'assentiment du plus grand nombre des Facultés,

l'amour du bien public, le respect pour la Science, et une sorte de

décence l'auroient sans doute repoussé; mais il suffisoit qu'il

existât une seule Faculté dans le Royaume qui eût acquis cette

déplorable renommée; il suffisoit même de la seule existence d'une

Faculté étrangère (celle d'Avignon) à laquelle il étoit libre de

recourir, pour corrompre, sous ce rapport, l'enseignement général: car

les Facultés les plus attachées à leurs devoirs, après avoir lutté

quelque temps pour la règle, se sont vues contraintes à faire du moins

fléchir un peu la rigueur des principes pour retenir des Élèves qui

presque tous leur auroient inévitablement échappé.--Cet abus est

facile à prévenir.

Quant à l'enseignement, il présente plusieurs difficultés. Le Droit

n'est pas une Science spéculative; c'est la science de ce qui est, non

de ce qui doit être, et ce sera aussi quelque temps encore la science

de ce qui ne sera plus: car malheureusement les mauvaises lois règnent

après leur mort. Ainsi l'enseignement est condamné à se ressentir

pendant plusieurs années des vices de nos anciennes lois qu'il faudra

savoir, qu'il faudra accorder entre elles à l'époque où l'on se

disposera à les détruire, ou même après qu'elles auront été détruites.

C'est un état pénible pour la Science, mais un état inévitable, et qui

exigera pendant quelques années des précautions dans l'enseignement.

Un temps viendra où toutes les parties de cette Science s'éclaireront

du jour de la raison: c'est lorsque les Législateurs auront porté ce

même jour sur le code entier de la législation, et présenteront enfin

un système de lois pures et concordantes, ramené à un petit nombre de

principes. En attendant, l'enseignement doit profiter de ce qui est

fait, en même temps qu'il souffrira de tout ce qui reste à faire.

Le premier objet que désormais il doit offrir, est la Constitution,

ou le Droit public national, dont il puisera les principes dans le

texte même de l'acte constitutionnel et dans les lois qui en

contiennent le principal développement. Les Maîtres trouveront des

Élèves préparés à cette instruction: les enfans en auront reçu la

première leçon de la bouche de leur père; ils auront grandi en

répétant ces titres désormais imperdables, confiés de bonne-heure à

leur mémoire, et dont l'amour croîtra et se développera avec eux.

Malheur aux Maîtres qui auront à traiter de si nobles sujets, s'ils

restoient froids au milieu de ces Élèves bouillans de jeunesse et de

courage: c'est à ces coeurs neufs et purs qu'il est facile de

communiquer le saint enthousiasme du patriotisme et de la liberté.

Combien de récits touchans pourront animer ces leçons, y répandre du

charme et de l'intérêt! Comme l'histoire de la patrie est utilement

liée à l'enseignement de sa Constitution! Comme cette histoire parle à

l'âme dans un pays libre! Quelles douces larmes elle fait répandre!

Après la Constitution, sera placée la théorie des délits et des

peines, et celle des formes employées par la Société pour

l'application de ses lois pénales: car il est juste de faire connoître

à ceux qui étudient le droit, aussitôt qu'ils ont appris la

Constitution, le code pénal qui en est l'appui, tant parce qu'il

définit d'une manière exacte en quoi un citoyen peut offenser la

Constitution, que parce qu'il déclare la peine qui doit suivre cette

offense. D'ailleurs, rien ne touche de plus près au pacte social que

la connoissance des peines auxquelles est soumis un membre de la

Société, quand il en a violé les lois.

Il seroit utile que tous les Citoyens connussent la forme des jugemens

en matière criminelle. C'est une épreuve que l'homme le plus vertueux

n'est pas sûr de ne jamais subir; et il lui importe de savoir, avec

beaucoup d'exactitude, la marche que l'on doit suivre à son égard,

comme aussi les droits qu'il est autorisé à réclamer pour mettre son

innocence dans tout son jour, et ne perdre aucun de ses avantages par

ignorance ou par foiblesse.

La connoissance des formes de la procédure criminelle ne sauroit être

trop généralement répandue dans un pays qui a le bonheur de posséder

l'institution du Juré. La fonction solemnelle de juger un accusé et de

prononcer la vérité sur un fait d'où peut dépendre l'honneur ou la vie

d'un homme, n'exige pas à la vérité des connoissances judiciaires;

mais il est à désirer que ceux qui ont cette belle fonction à remplir,

n'y soient pas tellement étrangers, qu'ils ignorent complettement en

quoi elle consiste. Lorsqu'ils y seront initiés d'avance, ils s'en

formeront une idée plus juste, et ils pourront la remplir avec une

plus parfaite exactitude.

La science du Droit criminel aura donc peu de chose à enseigner aux

adeptes, qui ne soit presque également nécessaire aux citoyens de

toutes les professions; et la perfection de cette science consistera à

devenir assez claire pour qu'elle ne puisse jamais flatter

l'amour-propre d'un savant, mais pour qu'elle puisse facilement

éclairer la conscience de tous ceux qui auront besoin d'y recourir.

Il est permis de désirer sans doute, mais il est plus difficile

d'espérer que le Droit civil particulier puisse atteindre le même

degré de simplicité. On se persuade aisément, quand on y a peu

réfléchi, que cette partie du droit n'est qu'un traité de morale

naturelle; et la morale est la science que tous les hommes croyent

posséder, sans s'être crus obligés de l'acquérir par l'étude.

Cependant, si l'on veut songer à l'immense variété des transactions

qui doivent nécessairement avoir lieu dans une nombreuse société

d'hommes entre qui les propriétés sont si inégalement réparties; à la

quantité de piéges que la ruse tend sans cesse à la bonne-foi trop

confiante; à la multiplicité des formes décevantes sous lesquelles

l'astuce peut se reproduire; on s'étonnera moins qu'il ait fallu

réduire en art la bonne-foi elle-même et fortifier par des règles

fixes la sûreté des contrats, qui devroient n'en avoir d'autres que

l'intérêt réciproque et la loyauté des parties contractantes.

C'est principalement dans cette partie de leurs lois que les Romains

avoient porté cet esprit de sagesse et de justice, et cette méthode

pure d'analyse, qui leur a mérité la gloire de perpétuer la durée de

leur législation bien au-delà de celle de leur Empire. Le _digeste_,

retrouvé vers le milieu du treizième siècle, frappa les esprits de

tous les peuples qui le connurent, par ce degré d'évidence et de

supériorité qui n'appartient qu'à la raison universelle.

C'étoit un juste hommage: il n'y falloit pas ajouter un culte

superstitieux. Des parties de législation trop favorables au pouvoir

arbitraire, d'autres ridiculement contrastantes avec le reste de nos

institutions, ne s'établirent pas moins impérieusement que les titres

les plus raisonnables; et la féodalité seule disputa aux lois romaines

le sceptre de notre législation. Ainsi la France fut partagée en deux

grandes divisions. La section la plus méridionale de l'Empire

accueillit le droit romain comme la loi unique ou dominante du pays;

les autres provinces, en admettant le droit romain comme raison

écrite, continuèrent d'être régies par leurs usages qui se

conservèrent long-temps par la tradition avant d'être fixés par

l'écriture et réduits en corps de coutume, tels que nous les voyons

aujourd'hui; mais dans tous les lieux on emprunta du droit romain les

notions générales de justice et d'équité, et principalement celles qui

concernent la théorie des contrats qui retrouve son application chez

tous les peuples et dans tous les siècles, parce qu'elle tient aux

premiers besoins des hommes. Cette partie du droit romain mérite donc

d'être enseignée par-tout, comme la raison écrite et comme la

meilleure analyse des principales transactions que produit la Société.

Ce seroit un ouvrage vraiment utile et digne d'un siècle éclairé que

d'extraire de cette vaste collection de lois et de décisions qui

forment le corps du droit romain, les titres qui sont empreints de ce

caractère éternel de sagesse qui convient à tous les temps. Un tel

livre serviroit de base à la réforme des lois, et rendroit aussi

l'enseignement plus simple, plus clair et plus complet.

Reste le droit coutumier qui régit la moitié de l'Empire. Il faudra

encore quelque temps enseigner par-tout et l'esprit général des

coutumes, et dans chaque Département, la coutume du lieu.

Ce sera aussi pour les Maîtres un devoir d'ouvrir, sous les yeux de

leurs Élèves, nos principales et plus célèbres Ordonnances, celles de

Moulins, d'Orléans, de Blois, etc. de leur faire remarquer par quels

progrès ces lois s'acheminoient insensiblement vers une sagesse

supérieure, accumulant, avec trop peu de méthode, des articles dont la

plupart ne subsistent plus, mais dont plusieurs aussi règlent encore

quelques-uns des objets les plus importans de l'ordre social. Les

Ordonnances des testamens et des donations trouveroient ici leur

place. Je suppose celle des substitutions abrogée.

Cet enseignement devra se terminer par des leçons sur les formes de la

procédure civile: car, c'est peu de connoître les lois, si l'on ne

connoît aussi les moyens d'y avoir recours et d'invoquer la puissance

de la justice, soit pour obtenir la réparation des torts que l'on a

soufferts, soit pour défendre sa propriété contre les aggressions

judiciaires auxquelles on est exposé.

Je ne dirai rien du Droit canonique dont on prenoit dans nos

anciennes Écoles quelques notions superficielles. Le petit nombre de

vérités comprises dans cette science appartient à la Théologie, dont

nous avons fait un chapitre séparé.

Jusqu'à ce jour on a exigé que les Élèves parcourussent tous les

degrés et tous les temps de l'instruction; la loi étoit inflexible à

cet égard autant que minutieuse. Le temps des inscriptions, le passage

d'une classe à une autre, l'époque où chaque formalité devoit

s'accomplir, l'apparence même de l'assiduité étoient prescrites avec

une importance qui n'admettoit pas d'exceptions. Ainsi l'on exigeoit

tout, hors la science: car, on peut feindre l'assiduité, éluder les

précautions, remplir extérieurement de vaines formes; mais la science

seule ne se contrefait pas, et c'est elle seule qu'on a droit de

demander aux Élèves.

Une mesure uniforme de temps d'études est injuste à imposer, quand la

nature a départi aux hommes une mesure inégale d'attention et de

mémoire.

Offrez les secours de la méthode et les avantages de l'assiduité aux

esprits dont ce double bienfait rendra la marche plus directe et plus

sûre.

Mais ne les commandez pas aux esprits dont l'ardeur n'y verroit qu'un

assujettissement pénible, et le souffriroit avec impatience. Craignez

que le dégoût d'une route uniforme et lente ne produise chez eux celui

de la science elle-même.

Offrez à tous un fil conducteur. Ne donnez de chaînes à personne, et

n'admettez que ceux qui parviendront au but, c'est-à-dire, qui seront

véritablement instruits. Ne leur demandez pas quel temps ils ont mis à

se former; mais s'ils ont acquis beaucoup de connoissances; ne les

interrogez pas sur leur âge, mais sur leur capacité; non sur leur

assiduité aux leçons, mais sur le fruit qu'ils en ont tiré.

Qu'un examen long et approfondi réponde de la capacité des aspirans;

mais que cet examen ne soit pas illusoire; que ce ne soit pas une

vaine formalité. On a trop long-temps bercé les hommes avec des

paroles, il est temps d'obtenir des réalités; qu'elles soient

garanties par des moyens infaillibles. La présence du public avant

tout; car l'oeil du public écarte l'ineptie par la honte et rend

impossibles les fraudes et les préférences.

Il existe dans l'émulation des Élèves un ressort puissant dont la main

du Législateur habile doit aussi s'emparer. Laissez-le; joignez-y

celui de leur intérêt personnel, et vous aurez la meilleure garantie

de la réalité et de l'efficacité des examens.

Je propose donc que chaque Élève subisse un examen, dans lequel

interrogé, pressé par ses collègues, il ait à répondre sur toutes les

parties du Droit dont se compose un cours complet d'enseignement. Que

cet examen dure assez long-temps pour que l'épreuve ne puisse pas être

superficielle, et qu'il n'y ait aucun moyen d'éviter la honte

d'ignorer à ceux qui n'auroient pas pris la peine de s'instruire.

Qu'à la fin de chaque cours les Élèves et les Maîtres se réunissent

pour désigner l'ordre des places, à raison du degré d'instruction dont

chaque Élève auroit fait preuve dans son examen, et que cette liste

soit rendue publique par l'impression.

On sent assez quelle seroit la puissance de ce moyen sur des âmes

toutes neuves encore pour le désir de la gloire et les faveurs de

l'opinion publique. On sent combien un tel examen commanderoit de

préparations au récipiendaire, et comme il ranimeroit l'ardeur de ses

collègues, obligés d'être ses compétiteurs. Ainsi le mérite

s'ouvriroit à lui-même les chemins de la fortune: car celui qui auroit

été montré au public par ses propres rivaux comme le plus capable,

jouiroit bientôt de tous les avantages de sa confiance.

Mais chaque Département aura-t-il un établissement d'instruction pour

l'enseignement du Droit? Plusieurs motifs doivent ici se combiner:

celui de rapprocher les sources de la science des hommes qui auront

intérêt d'y puiser; celui d'augmenter l'émulation des Élèves, en

appellant à un même foyer plus de concurrence, afin de créer une lutte

plus active entre les talens rivaux; celui d'augmenter l'émulation des

Maîtres, en leur offrant un plus grand concours de Disciples, et de

réserver les chaires de l'enseignement à des Professeurs d'un mérite

plus éprouvé; enfin un grand intérêt politique vous portent à réunir,

par des Institutions communes, ces portions d'un même tout, qui ne

doivent former de circonscriptions que sous des rapports

administratifs, mais non toutes les fois qu'on les considère sous des

rapports nationaux.

La meilleure distribution des établissemens de Droit sera celle qui

aura concilié le plus de ces avantages, et il paroît que dix

établissemens de ce genre tiennent un juste milieu entre tous les

partis qui ont été proposés. Alors il n'y auroit ni des Écoles

désertes à force d'être multipliées, ni des centres d'instruction trop

éloignés des points qui doivent y aboutir.

ÉCOLES MILITAIRES.

LA partie de l'instruction publique relative aux élémens de l'art

militaire et à l'éducation de ceux qui se destinent à cette utile

profession, a des rapports nécessaires et des bases communes avec le

système militaire de tout le Royaume.

La France est partagée en vingt-trois divisions militaires. On se

trouve naturellement conduit à placer dans chacune de ces divisions

une École Militaire, qui s'appellera _École de Division_, et sera

commune à tous les Départemens dont se compose la même division.

C'est-là que les jeunes gens destinés au métier des armes, et auxquels

je suppose l'instruction qu'on peut acquérir dans les Écoles primaires

et dans celles de District, trouveront les moyens d'étendre les

connoissances que leur destination leur rend plus nécessaires.

Rapport sur l'Instruction Publique, les 10, 11 et 19 Septembre 1791 fait au nom du Comité de Constitution à l'Assemblée Nationale · 第 3 / 13 段