(1) CAUDRON, PHILLIP CHARLES FRANÇOIS, né à Auderlecht, Belgique, Chef
de Zone commercial de la Melo, au service de la Société Anversoise du
Commerce au Congo; et
(2) Jones, Silvanus, originaire de Lagos, clerc au service de la même
Société:
Prévenus--le premier à la fin de l’année 1902, et au commencement de
l’année 1903, alors qu’il était Chef de Zone commercial de la Melo, au
service de la Société Anversoise du Commerce au Congo:
1. D’avoir fait attaquer pendant la nuit le village de Liboké par les
hommes à fusil de la Société armés d’Albini, provoquant ainsi
directement la mort d’un certain nombre d’indigènes du dit village de
Liboké;
2. D’avoir circulé avec une troupe composée de soixante soldats de
l’État et de vingt hommes à fusil de la Société Anversoise du Commerce
au Congo, armés d’Albini, et avoir fait attaquer par cette troupe,
divisée en petits détachements, les indigènes des villages Magugu,
Tariba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré, provoquant ainsi directement
la mort d’un grand nombre d’indigènes des dits villages;
3. D’avoir à Muibembetti volontairement fait des blessures à la femme
Menniegbiré, en lui tirant un coup de fusil de chasse dans les seins;
4. D’avoir fait détenir arbitrairement à Mimbo, pendant près d’un mois,
une vingtaine de prisonniers fait au cours des expéditions dans les
villages Magugu, Teriba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré;
5. D’avoir à Mimbo été la cause directe de la mort d’un prisonnier,
ayant antérieurement donné aux sentinelles armées sous ses ordres la
consigne de tuer tout prisonnier qui tenterait de s’enfuir;
6. D’avoir au poste de Binga-État donné l’ordre aux sentinelles de tuer
un Chef Mogwande, ordre qui a été exécuté par le soldat Kamassi;
7. D’avoir établi ou laissé établir à Bussa-Baya, et à Dengeseke, des
factoreries de commerce où se trouvaient installés des travailleurs
armés d’Albini et de cartouches faisant partie de l’armement des
factoreries de Mimbo et de Binga, ces armes et munitions ayant été
déplacées sans autorisation, et ayant servi à commettre les infractions
pour lesquelles sont poursuivis Jones, Silvanus, chef de la factorerie
de Bussu-Baya, et Bangi, le domestique du précédent;
8. D’avoir, au poste de Mimbo, remis à son Capita Kassango, 100
cartouches d’Albini, appartenant à l’État, et au poste de Binga, en
avoir remis 200 à Houart, chef de cette factorerie; ces faits
constituant une soustraction fraudulente de cartouches au préjudice de
l’État, ou subsidiairement une infraction aux dispositions sur les armes
à feu--infractions prévues par les Articles 1er, 2, 3, 4, 11, 18, 19
du Code Pénal, 101 _bis_, 101 (4), du Code Pénal, Décret du 27 Mars,
1900; 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892; et l’Arrêté du 30 Avril, 1901,
sur les armes à feu.
Le second d’avoir, à la fin de l’année 1902, envoyé des travailleurs de
la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés de fusils Albini, dans
les environs de la factorerie de Bussa-Baya, en leur donnant l’ordre de
tuer les indigènes, et avoir ainsi été la cause directe de la mort d’une
femme de Bassango, tuée d’un coup d’Albini par son domestique
Bangi--infractions prévues par les Articles 1er et 9 du Décret du 10
Mars, 1892, et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les armes à feu, et 1 et
2 du Code Pénal;
Vu la procédure à charge des prénommés; vu le Jugement du Tribunal de
Première Instance du Bas-Congo, en date du 12 Janvier, 1904, condamnant
le premier à une servitude pénale de vingt ans et aux sept huitièmes des
frais du procès; le second à une servitude pénale de dix ans, et à un
huitième des frais du procès;
Vu les appels interjetés contre le dit Jugement par le Ministère Public
et le prévenu Caudron, suivant déclarations reçues au Greffier du
Tribunal d’Appel le 12 Février, 1904;
Vu les notifications des dits appels au Ministère Public, et aux
prévenus en date du même jour;
Vu l’assignation donnée aux prévenus par acte du 22 Février, 1904;
Ouï le Juge Albert Sweerts en son rapport;
Vu l’instruction faite devant le Tribunal d’Appel;
Ouï M. le Procureur d’État en ses réquisitions;
Ouï les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés pour
Caudron par M. de Nentor, défenseur agréé par le Tribunal;
Attendu que le Tribunal d’Appel est saisi par l’appel du prévenu
Caudron, et en même temps par l’appel du Ministère Public relatif à ce
dernier et à l’autre prévenu, Jones, Silvanus;
Que l’appel du prévenu Caudron n’est pas recevable, l’appelant n’ayant
pas consigné préalablement les frais conformément à l’Article 78 du
Décret du 27 Avril, 1889;
Que, cependant, l’appel du Ministère Public remet tout on question même
dans l’intérêt des intimés;
En ce qui concerne le prévenu Caudron: