Attendu qu’il est établi par les dépositions des témoins et par les
pièces versées au dossier
1. Que, dans la nuit du 15 au 16 Octobre, 1902, au poste d’Akula dans la
région de la Melo, le prévenu Caudron, Chef de Zone de la Société
Anversoise du Commerce au Congo dans cette région, pour punir les
indigènes du village de Liboké de ne pas avoir fourni les corvées qu’il
exigeait d’eux, a donné ordre à cinq de ses travailleurs, armés
d’Albini, de se rendre au dit village et de tirer sur les indigènes,
ordre que les travailleurs ont exécuté, en tuant le Chef et plusieurs
indigènes de ce village;
2. Que, dans le courant des mois de Janvier, Février, et Mars 1903, dans
le but de forcer les indigènes de la région des Banga à augmenter la
récolte du caoutchouc, il a fait une expédition dans la dite région avec
vingt de ses travailleurs, armés d’Albinis, et accompagné d’un
sous-officier et de cinquante soldats de l’État; que, au cours de cette
expédition, il a envoyé les travailleurs armés d’Albini, et les soldats
divisés en petits détachements, dans les localités de Mogugu, Teriba,
Bongu, Muibembetti, et Kakoré, avec ordre de tirer sur les indigènes
qu’ils auraient rencontrés, ordre que les travailleurs et les soldats
ont exécuté, causant ainsi la mort d’un grand nombre d’indigènes;
Que le prévenu reconnaît ces faits dans leur ensemble, mais qu’il
allègue pour sa défense d’avoir agi d’accord avec l’autorisation, et
même par ordre de l’autorité, représentée lors du fait de Liboké par M.
Nagant, et lors de l’expédition chez les Banga par M. Jamart--tous les
deux Chefs du Poste de Police de Binga;
Attendu, en ce qui concerne le fait de Liboké, que tous les témoins
interrogés à ce sujet à l’audience de Première Instance et d’Appel ont
nié de la manière la plus formelle que M. Nagant aurait été à Akula lors
de l’attaque du dit village, et qu’il ait pu par conséquent ratifier par
sa présence l’ordre donné par le prévenu Caudron, ainsi que celui-ci le
soutient;
Que, cependant, existent au dossier les copies certifiées conformes de
deux lettres qui auraient été adressées par M. Collet, gérant du poste
d’Akula, à M. Nagant, la première en date du 12 Octobre, 1902, demandant
son intervention contre le village de Liboké, et la deuxième en date du
16 Octobre, c’est-à-dire, au lendemain de l’attaque, le remerciant de
son intervention et l’informant que les indigènes s’étaient présentés le
matin au poste et s’étaient engagés à fournir régulièrement les
impositions; que l’accusation conteste l’authenticité de ces lettres, et
soutient qu’elles ont été forgées après pour les besoins de la cause;
Que, cependant, le fait qu’elles ont été versées au dossier par le
Magistrat-Instructeur, qu’elles ont été trouvées dans les bureaux du
poste de police, et le fait qu’elles ont été confirmées par M. Collet à
l’instruction préparatoire ne permettent pas de les considérer comme
fausses et de les écarter;
Que puisqu’un doute subsiste il faut admettre la version la plus
favorable au prévenu, c’est-à-dire, que le Chef du Poste de Police
Nagant se trouvait à Akula lors de l’attaque de Liboké, et qu’il a connu
et autorisé cette attaque;
Que, par conséquent, tout supplément d’instruction relativement aux
dites circonstances serait, dans l’intérêt de la défense, absolument
inutile;
Attendu, en ce qui concerne l’expédition chez les Banga, que la présence
dans cette expédition du Chef du Poste de Police Jamart avec cinquante
soldats de l’État n’est pas contestée, et qu’il est aussi prouvé que le
prévenu a agi dans cette occasion toujours de parfait accord avec lui;
qu’il reste donc à examiner si la présence et l’autorisation de ces
représentants de l’autorité pourraient justifier le fait du prévenu;
Attendu que c’est un principe de droit consacré même expressément dans
les Codes dont notre législation s’est inspirée que, pour qu’il n’y ait
pas d’infraction, il ne suffit pas que le fait ait été commandé par
l’autorité, mais qu’il faut en même temps qu’il soit ordonné par la loi;
qu’il est hors de doute qu’il s’agit dans l’espèce uniquement de délits
de droit commun, c’est-à-dire, d’homicides commis pour un intérêt privé
dans le but de forcer les indigènes à fournir leur travail ou leur
produits;
Que, quoiqu’on ait parlé parfois vaguement de rétablissement de l’ordre,
il résulte bien formellement des déclarations de tous les témoins et
même des rapports adressés par le prévenu au Directeur de la Société, et
de ses lettres aux gérants de sa zone, qu’il ne visait dans les actes
d’hostilité posés contre ces indigènes que l’intérêt de son commerce, et
notamment l’augmentation de la récolte du caoutchouc;
Que si un doute pouvait être soulevé en ce qui concerne l’expédition
précédemment faite chez les Gwakas, aucun doute ne peut exister à cet
égard pour les faits objet de la prévention;
Que, en tout cas, il est bien établi qu’au moment où ces faits se sont
passés, l’ordre n’avait été nullement troublé ni à Liboké ni chez les
Banga; qu’il ne résulte pas que les victimes de ces faits aient commis
d’autre faute que de ne pas avoir fourni à la Société la quantité de
travail qu’elle exigeait;
Attendu, d’autre part, que le seul fait de ne pas avoir payé les impôts,
même s’ils étaient légalement dus (ce qui n’était pas dans l’espèce,
puis qu’aucune loi ne les avait encore autorisés), ne pourrait jamais
justifier des répressions sanglantes;
Qu’on pourrait encore moins parler dans l’espèce de faits de guerre, car
ce n’est certainement pas faire la guerre que d’attaquer des populations
tranquilles et de tirer des coups de feu sur des individus isolés et
inoffensifs;
Qu’il est prouvé par les dépositions des témoins, et par les
déclarations du prévenu lui-même, que jamais au cours de ces faits les
indigènes n’ont attaqué ou posé un acte d’hostilité quelconque;
Que ni parmi les soldats, ni parmi les hommes de la Société, il y a eu
un seul tué ou un seul blessé;
Qu’il serait donc absurde de parler de guerre; que tuer dans ces
conditions ne peut que constituer un crime qu’aucune loi, aucune
nécessité n’autorise, et qui tombe sous l’application de la Loi Pénale,
qu’il soit commis par un particulier ou par un agent de l’autorité;
Attendu, d’autre part, que le prévenu ne peut non plus invoquer en sa
faveur l’excuse de l’obéissance hiérarchique, car cette excuse n’existe
que pour les agents de l’autorité qui exécutent l’ordre d’un supérieur
hiérarchique et dans les limites du ressort de celui-ci;
Que le prévenu n’était pas agent de l’autorité; qu’il ne devait
obéissance hiérarchique à personne; qu’il ne rentrait aucunement dans
ses attributions d’agent de Société de coopérer à des actes de
répression; qu’il avait donc tout le droit de refuser d’exécuter les
ordres qu’on pouvait lui donner à ce sujet, et que s’il les exécutait,
c’était à ses risques et périls;
Qu’il est du reste de principe que même l’obéissance hiérarchique ne
constitue plus une excuse lorsque l’illégalité de l’ordre est évidente;
Attendu, d’ailleurs, qu’il est tout à fait contraire à la vérité que le
prévenu n’aurait fait, ainsi qu’il l’affirme, qu’exécuter les ordres des
Chefs du Poste de Police;
Que la vérité, au contraire, est que ces derniers étaient en fait sous
ses ordres;
Qu’un simple sous-officier comme Nagant, un simple adjoint militaire
(caporal) comme Jamart, ne pouvait certainement avoir aucune autorité
sur le prévenu qui occupait la haute position de Chef de Zone de la
Société Anversoise du Commerce au Congo, et qui avait sous ses ordres un
nombreux personnel blanc et noir;
Que tous les témoins ont été d’accord pour déclarer que dans toutes les
expéditions qu’il a faites avec les Chefs du Poste de Police, c’était
lui qui commandait, qui donnait des ordres, et qui punissait, non
seulement ses hommes, mais même les soldats de l’État; que notamment,
en ce qui concerne l’expédition contre les Banga, il est bien évident
que le Caporal Jamart, tout jeune homme, à peine arrivé en Afrique, ne
connaissant ni la langue, ni le pays, et pour surplus malade au point de
devoir se faire presque toujours porter et rester en arrière même de
plusieurs jours, n’était qu’un simple comparse dont le prévenu se
servait dans la croyance de pouvoir, par sa présence, couvrir les
illégalités qu’il commettait, et enchaîner à la sienne la responsabilité
de l’État;
Que c’est en vain donc que le prévenu invoque sa bonne foi pour avoir
agi d’accord avec les représentants de l’autorité;
Qu’il savait bien qu’on ne pouvait pas tuer et d’autant moins dans un
intérêt commercial;
Il savait que les lois de l’État ne le tolère pas;
Il savait aussi que plusieurs de ses prédécesseurs et de ses collègues
dans la même région, et dans la même Société, avaient été très
sévèrement condamnés par les Tribunaux pour des faits semblables;
Il a cru être plus adroit que les autres en tachant de couvrir sa
responsabilité en se servant des agents de l’État;
Mais si cette précaution se montre à la preuve impuissante, s’il
s’aperçoit trop tard que la responsabilité pénale ne peut pas s’éluder
si facilement, il n’a pas le droit de se dire la victime d’une erreur;
Que s’il s’est trompé, c’est non pas sur la moralité des actes qu’il
posait, mais sur la valeur de la ruse qu’il a employée pour les couvrir;
Attendu, cependant, que le prévenu insiste sur la demande qu’il avait
déjà présentée en Première Instance; que le Tribunal ordonne un
supplément d’instruction pour faire verser au dossier les rapports
politiques envoyés par les autorités supérieures administratives de la
région au Gouvernement local, d’où il résulterait que les dites
autorités avaient connu et approuvé les faits qui lui sont reprochés, et
même d’autres expéditions antérieures et postérieures qu’il aurait
faites avec les troupes de l’État, que le Gouvernement local, interpellé
par le Magistrat-Instructeur, a déclaré qu’en principe il ne croyait pas
pouvoir donner communication de ces pièces, que, du reste, elles ne
renfermaient rien pouvant se référer aux faits indiqués par le prévenu;
Que la défense conteste ces déclarations en droit et en fait;
Attendu qu’en principe on ne pourrait certainement pas contester le
droit de l’autorité judiciaire de demander et même de rechercher en tout
lieu public ou privé toute pièce pouvant servir à conviction ou à
décharge;
Que ce droit, qui est donné à l’autorité par la loi, ne pourrait être
limitée que par la loi elle-même; que ni la législation Congolaise, ni
la législation dont elle s’est inspirée ne fixent aucune limitation en
faveur des Administrations publiques;
Que si on reconnaît une exception en faveur des agents diplomatiques,
c’est à cause de la fiction d’exterritorialité de leur résidence; qu’il
n’existe pas de lieu d’asile;
Attendu, toutefois, qu’il est du devoir de l’autorité judiciaire de
procéder en cette matière avec la plus grande réserve et dans le seul
cas où les pièces requises pourraient être d’une utilité évidente pour
l’accusation ou la défense;
Que dans l’espèce la défense croit pouvoir déduire de ces pièces
l’approbation et en tous cas la tolérance de l’autorité relativement à
ces agissements;
Qu’ainsi qu’on l’a ci-dessus exposé même l’ordre formel et à plus forte
raison la tolérance des autorités ne pourrait justifier des faits
contraires à la loi; que ce principe a été déjà depuis longtemps et à
plusieurs reprises affirmé par les Tribunaux de l’État;
Que par conséquent dans aucun cas le prévenu ne pourrait trouver dans
les pièces dont il demande la production la justification des faits mis
à sa charge;
Que, tout au plus, il pourrait invoquer la tolérance des autorités comme
circonstance atténuante;
Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que la preuve d’une certaine
tolérance de la part des autorités résulte des pièces même du dossier et
des dépositions des témoins;
Qu’en effet, la présence et la coopération des Chefs du Poste de Police
de Binga lors des affaires de Qiboko et de l’expédition chez les Banga
ont été admises par le Tribunal; qu’il résulte aussi des dépositions des
témoins que précédemment et postérieurement le prévenu avait fait
d’autres expéditions de répression contre les indigènes accompagné
d’agents et de soldats de l’État;
Que cela suffit pour faire tout au moins supposer la tolérance des
autorités supérieures de la région, et pour faire admettre cette
tolérance comme circonstance atténuante en faveur du prévenu;
Que par conséquent tout supplément d’instruction à ce sujet, s’il
pourrait servir à prouver la responsabilité d’autres personnes, ne
pourrait avoir aucune utilité pour le prévenu;
Sur la troisième prévention:
Attendu qu’il est prouvé par les dépositions des témoins et qu’il est
reconnu par les prévenus qu’à Muibembetti au cours d’une expédition
contre les Banga s’étant mis en colère pour un retard des porteurs, il a
déchargé sur eux son fusil de chasse chargé à petit plomb; qu’un des
deux coups a blessé une femme indigène au dos; que la blessure a été
légère et n’a entraîné aucune incapacité de travail;
Sur la quatrième prévention:
Attendu que le prévenu reconnaît avoir fait détenir à la factorerie de
Mimbo une vingtaine d’indigènes faits prisonniers au cours de
l’expédition contre les Banga et que leur détention n’avait d’autre but
que de forcer leurs villages à la récolte de caoutchouc; qu’il allègue
pour sa défense que ces gens avaient été arrêtés avec l’autorisation et
le concours du Chef du Poste de Police Judiciaire Jamart; qu’ils
attendaient à Mimbo les instructions du Commandant des troupes de
police; qu’il soutient que ce fait était parfaitement légal, puisque le
Gouvernement avait, depuis le mois d’Avril 1901, autorisé la Société
Anversoise du Commerce au Congo à exiger le caoutchouc à titre d’impôt
de la population indigène, et avait édicté en cas de refus la peine de
la contrainte par corps;
Attendu qu’en effet le Ministère Public a déclaré à l’audience de
Première Instance avoir été autorisé à déclarer qu’il existe une lettre
du Gouverneur-Général au Commissaire de District de Nouvelle-Anvers,
donnant le droit à la Société Anversoise du Commerce au Congo d’exiger
le caoutchouc à titre d’impôt; que cette lettre ajoute que le commandant
du corps de police pourra, en cas de refus, exercer la contrainte par
corps; qu’il pourra déléguer ce droit même à un agent de la Société
Anversoise du Commerce au Congo, mais qu’il appartiendra toujours à lui
de décider s’il faut ou non maintenir la détention;
Attendu qu’il est trop évident qu’on ne pouvait pas, par simple lettre,
établir des impôts, et édicter la contrainte par corps en cas de
non-paiement;
Que le droit d’établir des impôts sur les populations et fixer des
peines, ne peut appartenir qu’au Roi-souverain, ou à l’autorité par lui
légalement déléguée à cet effet;
Que le pouvoir judiciaire manquerait à son devoir et à sa mission s’il
reconnaissait à d’autre autorité les pouvoirs qui sont réservés à
l’autorité souveraine;
Qu’il aurait fallu donc une loi dûment édictée et publiée;
Qu’une pareille loi n’a paru que tout dernièrement très longtemps après
les faits objet de la prévention, et qu’elle exige d’ailleurs pour
l’application de la contrainte par corps des conditions qui n’existent
pas dans l’espèce;
Que par conséquent la lettre du Gouverneur-Général, ne pouvant pas
déroger à la loi pénale, ne pourrait pas justifier l’atteinte portée à
la liberté individuelle;
Qu’on conçoit bien que le prévenu ait pu se tromper sur ce point, mais
que la bonne foi, pour erreur de droit, ne peut pas être admise; qu’il
est juste toutefois d’en tenir compte pour appliquer sur ce chef au
prévenu des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large
possible;
Sur la cinquième prévention:
Attendu qu’il est établi et reconnu par les prévenus qu’un des
prisonniers détenus à Mimbo, ayant tenté de s’évader pendant la nuit,
fût tué d’un coup d’Albini par la sentinelle de garde;
Que le prévenu soutient être absolument étranger à ce fait;
Attendu que, quoiqu’il soit établi par les dépositions des témoins que
le prévenu avait toujours donné à ses hommes la consigne de tirer sur
les prisonniers qui tentaient de s’évader, il n’est pas prouvé,
cependant, que la sentinelle qui a tiré était un des hommes placés
directement sous ses ordres:
Qu’il paraît, au contraire, résulter des débats que c’était un
travailleur du poste de Mimbo et qu’il avait été placé de sentinelle par
le gérant de cette factorerie;
Que ce meurtre, par conséquent, ne pourrait pas être imputé au prévenu;
Sur la sixième prévention:
Attendu que le prévenu reconnaît qu’au retour de son expédition chez les
Banga un Chef indigène a été tué dans la prison du poste de police de
Banga par les soldats de ce poste;
Qu’il reconnaît qu’à deux reprises les soldats, alors qu’il se trouvait
avec Jamart, étaient venus demander des instructions relativement à ce
prisonnier, qui causait du désordre; qu’il reconnaît aussi qu’il se
trouvait présent dans la prison lorsque le prisonnier a été tué; qu’il
affirme cependant que ni lui, ni Jamart, n’avait donné aucun ordre aux
soldats, et qu’il s’était rendu à la prison uniquement pour induire le
prisonnier à rester tranquille;
Attendu que tous les témoins entendus sur ce fait à l’instruction
préparatoire, et à l’audience, ont, de la manière la plus précise et
concordante dans les moindres détails, affirmé que le prévenu a donné
deux fois l’ordre de tuer: une première fois au Sergent Tangua, qui
était allé demander des instructions, et une deuxième fois au même
sergent, et au soldat Rixassi, lorsqu’ils étaient revenus pour se faire
confirmer l’ordre, et que c’est le prévenu même, qui, dans la prison,
après que le sergent eut tiré sur le prisonnier, en lui manquant, a
passé le fusil au soldat Rixassi, qui l’a tué;
Que ce dernier détail a été donné aussi par le témoin Houart, détenu à
la prison de Boma alors que les autres témoins se trouvaient encore dans
la haute rivière; qu’il est impossible donc qu’il ait été inventé;
Que ces deux circonstances, absolument établies même par des dépositions
autres que celles des témoins noirs, que le prévenu se trouvait dans la
prison, et qu’il a passé le fusil à l’homme qui a tiré, confirment de la
manière la plus certaine que c’est bien lui qui a donné l’ordre de tuer,
ordre que les soldats, qui revenaient de l’expédition, où ils avaient
considéré toujours le prévenu comme Commandant, ne pouvaient pas hésiter
à exécuter;
Qu’il est du reste très évident qu’ils n’auraient certainement pas tué
sans ordre, même en la présence du prévenu;
Sur la septième prévention:
Attendu que les faits indiqués à l’assignation sont établis et reconnus
par le prévenu qu’ils constituent des contraventions aux dispositions
sur les armes à feu;
Sur la huitième prévention:
Attendu qu’ainsi que l’a déclaré le premier Juge, il ne s’agit dans
l’espèce que d’un simple échange de la munition entre les troupes de
l’État et les hommes armés de la Compagnie; qu’un simple échange ne peut
constituer ni une soustraction fraudulente, ni (lorsqu’il s’agit de
cartouches, et non pas de l’arme elle-même) une contravention aux
dispositions sur les armes à feu;
Attendu que, pour les motifs repris ci-dessus, le prévenu doit être
déclaré coupable de meurtres avec préméditation, comme auteur moral,
pour abus d’autorité, des faits mis à sa charge par les première,
deuxième, et sixième préventions; de coups et blessures pour la
troisième prévention; de détention arbitraire pour la quatrième; de
contravention aux dispositions sur les armes à feu pour la septième
prévention; et qu’il doit être renvoyé des fins de la poursuite pour le
surplus de la prévention;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder au prévenu des circonstances
atténuantes, non seulement à raison des considérations exposées aux
numéros un, deux, et quatre de la prévention, mais à raison aussi de ses
bons antécédents pendant son long séjour en Afrique, et des graves
difficultés dans lesquelles il a dû se trouver devant accomplir sa
mission au milieu d’une population absolument réfractaire à toute idée
de travail, et qui ne respecte d’autre loi que la force, ne connaît
d’autre persuasion que la terreur;
Qu’il faut reconnaître qu’il doit être bien difficile de se tenir dans
la légalité dans un pays encore absolument barbare et sauvage, et
notamment lorsque les lois à suivre dans ce pays sont les mêmes qui
régissent les peuples les plus civilisés;
Qu’il est en fin équitable de tenir compte que, quoique les faits soient
en eux-mêmes très graves, ils perdent cependant une partie de leur
gravité lorsqu’ils sont mis en rapport avec le milieu, où, d’après la
coutume séculaire, la vie humaine n’a pas de valeur, et où le pillage,
le meurtre, et le cannabalisme ont constitué jusqu’à hier la vie
habituelle;
En ce qui concerne le prévenu Jones, Silvanus:
Attendu qu’il est demeuré établi par les dépositions concordantes des
témoins et par les contradictions même du prévenu, que dans le courant
du mois d’Octobre 1902, alors qu’il était Chef du Poste de la Société
Anversoise de Commerce au Congo à Bussa-Baya, il a ordonné aux hommes
placés sous ses ordres de se rendre dans les environs de la factorerie
et de tuer les indigènes qu’ils avaient rencontrés, pour les punir de ne
pas avoir fourni une quantité suffisante de caoutchouc, ordre que son
domestique Bongi a exécuté en tuant une femme;
Attendu que le prévenu soutient subsidiairement qu’en tout cas il aurait
agi, ainsi qu’en d’autres circonstances, d’après les ordres de ses
supérieurs, et notamment du Chef de Zone M. Caudron;
Attendu que, quoique ces ordres ne soient pas bien établis, les procédés
employés par le Chef de Zone Caudron pour obtenir du caoutchouc des
indigènes, et le fait que le prévenu avait été placé à Bussa-Baya
clandestinement, et qu’on avait armé ce poste de huit fusils Albini sans
permission, permet tout ou moins de supposer, dans l’intérêt du prévenu,
que réellement il n’a fait que suivre les instructions de ses Chefs;
Que cependant, pour les raisons déjà exposées, ces ordres ne pourraient
en aucun cas justifier ou excuser le prévenu;
Qu’on ne pourrait pas même le considérer comme un instrument passif et
inconscient entre les mains de ses Chefs, puisque, quoique noir, il a
une certaine culture d’esprit et appartient à un pays déjà en partie
civilisé;
Qu’il devait bien savoir que tuer est un crime;
Qu’il a agit d’ailleurs aussi, dans son intérêt particulier, puisqu’il
était payé en proportion du caoutchouc qu’il percevait;
Que cependant il est juste de lui faire application des circonstances
atténuantes dans la mesure la plus large possible, en tenant compte du
milieu où il se trouvait et des exemples qu’il recevait de ces Chefs;
qu’il faut reconnaître que bien difficilement un noir aurait pu se
soustraire à l’influence des exemples;
Que le Tribunal d’Appel, par conséquent, exprime le vœu que la
libération conditionnelle vienne, aussitôt qu’il sera possible, tempérer
pour ce prévenu la rigueur de la peine que, par application de la loi,
il est forcé de confirmer;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge;
Le Tribunal d’Appel:
Vu les Articles 78 du Décret du 27 Avril, 1889; 3, 4, 11, 98, 101 _bis_,
et 101 (4) du Code Pénal, 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté
du 30 Avril, 1901, déclare l’appel du prévenu Caudron non recevable;
Et statuant sur l’appel du Ministère Public;
Émendant le Jugement dont appel relativement au prévenu Caudron, en ce
qui concerne la peine prononcée, le condamne, du chef de meurtres avec
préméditation; de coups et blessures, de détentions arbitraires, et de
contraventions aux dispositions sur les armes à feu, avec circonstances
atténuantes, à cinq ans de servitude pénale;
Confirme pour le surplus le Jugement dont appel même en ce qui concerne
l’autre prévenu, Jones, Silvanus;
Dit que les frais d’appel resteront à charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, où siégeaient--M. Giacomo
Nisco, Président; MM. Albert Sweerts et Michel Cuciniello, Juges; M.
Fernand Waleffe, Ministre Public; M. Paul Hodüm, Greffier.
Le Président,
(Signé) G. NISCO.
Les Juges,
(Signé) SWEERTS.
M. CUCINIELLO.
Le Greffier,
P. HODÜM.
(Translation.)
_Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones._
The Court of Appeal at Boma, sitting for the consideration of
Criminal Cases, has pronounced the following Judgment:--
_Public Hearing of March 15, 1904._
(No. on the list 395.)