Sur les première et deuxième préventions:--

Attendu qu’il est établi par les dépositions des témoins et par les

pièces versées au dossier

1. Que, dans la nuit du 15 au 16 Octobre, 1902, au poste d’Akula dans la

région de la Melo, le prévenu Caudron, Chef de Zone de la Société

Anversoise du Commerce au Congo dans cette région, pour punir les

indigènes du village de Liboké de ne pas avoir fourni les corvées qu’il

exigeait d’eux, a donné ordre à cinq de ses travailleurs, armés

d’Albini, de se rendre au dit village et de tirer sur les indigènes,

ordre que les travailleurs ont exécuté, en tuant le Chef et plusieurs

indigènes de ce village;

2. Que, dans le courant des mois de Janvier, Février, et Mars 1903, dans

le but de forcer les indigènes de la région des Banga à augmenter la

récolte du caoutchouc, il a fait une expédition dans la dite région avec

vingt de ses travailleurs, armés d’Albinis, et accompagné d’un

sous-officier et de cinquante soldats de l’État; que, au cours de cette

expédition, il a envoyé les travailleurs armés d’Albini, et les soldats

divisés en petits détachements, dans les localités de Mogugu, Teriba,

Bongu, Muibembetti, et Kakoré, avec ordre de tirer sur les indigènes

qu’ils auraient rencontrés, ordre que les travailleurs et les soldats

ont exécuté, causant ainsi la mort d’un grand nombre d’indigènes;

Que le prévenu reconnaît ces faits dans leur ensemble, mais qu’il

allègue pour sa défense d’avoir agi d’accord avec l’autorisation, et

même par ordre de l’autorité, représentée lors du fait de Liboké par M.

Nagant, et lors de l’expédition chez les Banga par M. Jamart--tous les

deux Chefs du Poste de Police de Binga;

Attendu, en ce qui concerne le fait de Liboké, que tous les témoins

interrogés à ce sujet à l’audience de Première Instance et d’Appel ont

nié de la manière la plus formelle que M. Nagant aurait été à Akula lors

de l’attaque du dit village, et qu’il ait pu par conséquent ratifier par

sa présence l’ordre donné par le prévenu Caudron, ainsi que celui-ci le

soutient;

Que, cependant, existent au dossier les copies certifiées conformes de

deux lettres qui auraient été adressées par M. Collet, gérant du poste

d’Akula, à M. Nagant, la première en date du 12 Octobre, 1902, demandant

son intervention contre le village de Liboké, et la deuxième en date du

16 Octobre, c’est-à-dire, au lendemain de l’attaque, le remerciant de

son intervention et l’informant que les indigènes s’étaient présentés le

matin au poste et s’étaient engagés à fournir régulièrement les

impositions; que l’accusation conteste l’authenticité de ces lettres, et

soutient qu’elles ont été forgées après pour les besoins de la cause;

Que, cependant, le fait qu’elles ont été versées au dossier par le

Magistrat-Instructeur, qu’elles ont été trouvées dans les bureaux du

poste de police, et le fait qu’elles ont été confirmées par M. Collet à

l’instruction préparatoire ne permettent pas de les considérer comme

fausses et de les écarter;

Que puisqu’un doute subsiste il faut admettre la version la plus

favorable au prévenu, c’est-à-dire, que le Chef du Poste de Police

Nagant se trouvait à Akula lors de l’attaque de Liboké, et qu’il a connu

et autorisé cette attaque;

Que, par conséquent, tout supplément d’instruction relativement aux

dites circonstances serait, dans l’intérêt de la défense, absolument

inutile;

Attendu, en ce qui concerne l’expédition chez les Banga, que la présence

dans cette expédition du Chef du Poste de Police Jamart avec cinquante

soldats de l’État n’est pas contestée, et qu’il est aussi prouvé que le

prévenu a agi dans cette occasion toujours de parfait accord avec lui;

qu’il reste donc à examiner si la présence et l’autorisation de ces

représentants de l’autorité pourraient justifier le fait du prévenu;

Attendu que c’est un principe de droit consacré même expressément dans

les Codes dont notre législation s’est inspirée que, pour qu’il n’y ait

pas d’infraction, il ne suffit pas que le fait ait été commandé par

l’autorité, mais qu’il faut en même temps qu’il soit ordonné par la loi;

qu’il est hors de doute qu’il s’agit dans l’espèce uniquement de délits

de droit commun, c’est-à-dire, d’homicides commis pour un intérêt privé

dans le but de forcer les indigènes à fournir leur travail ou leur

produits;

Que, quoiqu’on ait parlé parfois vaguement de rétablissement de l’ordre,

il résulte bien formellement des déclarations de tous les témoins et

même des rapports adressés par le prévenu au Directeur de la Société, et

de ses lettres aux gérants de sa zone, qu’il ne visait dans les actes

d’hostilité posés contre ces indigènes que l’intérêt de son commerce, et

notamment l’augmentation de la récolte du caoutchouc;

Que si un doute pouvait être soulevé en ce qui concerne l’expédition

précédemment faite chez les Gwakas, aucun doute ne peut exister à cet

égard pour les faits objet de la prévention;

Que, en tout cas, il est bien établi qu’au moment où ces faits se sont

passés, l’ordre n’avait été nullement troublé ni à Liboké ni chez les

Banga; qu’il ne résulte pas que les victimes de ces faits aient commis

d’autre faute que de ne pas avoir fourni à la Société la quantité de

travail qu’elle exigeait;

Attendu, d’autre part, que le seul fait de ne pas avoir payé les impôts,

même s’ils étaient légalement dus (ce qui n’était pas dans l’espèce,

puis qu’aucune loi ne les avait encore autorisés), ne pourrait jamais

justifier des répressions sanglantes;

Qu’on pourrait encore moins parler dans l’espèce de faits de guerre, car

ce n’est certainement pas faire la guerre que d’attaquer des populations

tranquilles et de tirer des coups de feu sur des individus isolés et

inoffensifs;

Qu’il est prouvé par les dépositions des témoins, et par les

déclarations du prévenu lui-même, que jamais au cours de ces faits les

indigènes n’ont attaqué ou posé un acte d’hostilité quelconque;

Que ni parmi les soldats, ni parmi les hommes de la Société, il y a eu

un seul tué ou un seul blessé;

Qu’il serait donc absurde de parler de guerre; que tuer dans ces

conditions ne peut que constituer un crime qu’aucune loi, aucune

nécessité n’autorise, et qui tombe sous l’application de la Loi Pénale,

qu’il soit commis par un particulier ou par un agent de l’autorité;

Attendu, d’autre part, que le prévenu ne peut non plus invoquer en sa

faveur l’excuse de l’obéissance hiérarchique, car cette excuse n’existe

que pour les agents de l’autorité qui exécutent l’ordre d’un supérieur

hiérarchique et dans les limites du ressort de celui-ci;

Que le prévenu n’était pas agent de l’autorité; qu’il ne devait

obéissance hiérarchique à personne; qu’il ne rentrait aucunement dans

ses attributions d’agent de Société de coopérer à des actes de

répression; qu’il avait donc tout le droit de refuser d’exécuter les

ordres qu’on pouvait lui donner à ce sujet, et que s’il les exécutait,

c’était à ses risques et périls;

Qu’il est du reste de principe que même l’obéissance hiérarchique ne

constitue plus une excuse lorsque l’illégalité de l’ordre est évidente;

Attendu, d’ailleurs, qu’il est tout à fait contraire à la vérité que le

prévenu n’aurait fait, ainsi qu’il l’affirme, qu’exécuter les ordres des

Chefs du Poste de Police;

Que la vérité, au contraire, est que ces derniers étaient en fait sous

ses ordres;

Qu’un simple sous-officier comme Nagant, un simple adjoint militaire

(caporal) comme Jamart, ne pouvait certainement avoir aucune autorité

sur le prévenu qui occupait la haute position de Chef de Zone de la

Société Anversoise du Commerce au Congo, et qui avait sous ses ordres un

nombreux personnel blanc et noir;

Que tous les témoins ont été d’accord pour déclarer que dans toutes les

expéditions qu’il a faites avec les Chefs du Poste de Police, c’était

lui qui commandait, qui donnait des ordres, et qui punissait, non

seulement ses hommes, mais même les soldats de l’État; que notamment,

en ce qui concerne l’expédition contre les Banga, il est bien évident

que le Caporal Jamart, tout jeune homme, à peine arrivé en Afrique, ne

connaissant ni la langue, ni le pays, et pour surplus malade au point de

devoir se faire presque toujours porter et rester en arrière même de

plusieurs jours, n’était qu’un simple comparse dont le prévenu se

servait dans la croyance de pouvoir, par sa présence, couvrir les

illégalités qu’il commettait, et enchaîner à la sienne la responsabilité

de l’État;

Que c’est en vain donc que le prévenu invoque sa bonne foi pour avoir

agi d’accord avec les représentants de l’autorité;

Qu’il savait bien qu’on ne pouvait pas tuer et d’autant moins dans un

intérêt commercial;

Il savait que les lois de l’État ne le tolère pas;

Il savait aussi que plusieurs de ses prédécesseurs et de ses collègues

dans la même région, et dans la même Société, avaient été très

sévèrement condamnés par les Tribunaux pour des faits semblables;

Il a cru être plus adroit que les autres en tachant de couvrir sa

responsabilité en se servant des agents de l’État;

Mais si cette précaution se montre à la preuve impuissante, s’il

s’aperçoit trop tard que la responsabilité pénale ne peut pas s’éluder

si facilement, il n’a pas le droit de se dire la victime d’une erreur;

Que s’il s’est trompé, c’est non pas sur la moralité des actes qu’il

posait, mais sur la valeur de la ruse qu’il a employée pour les couvrir;

Attendu, cependant, que le prévenu insiste sur la demande qu’il avait

déjà présentée en Première Instance; que le Tribunal ordonne un

supplément d’instruction pour faire verser au dossier les rapports

politiques envoyés par les autorités supérieures administratives de la

région au Gouvernement local, d’où il résulterait que les dites

autorités avaient connu et approuvé les faits qui lui sont reprochés, et

même d’autres expéditions antérieures et postérieures qu’il aurait

faites avec les troupes de l’État, que le Gouvernement local, interpellé

par le Magistrat-Instructeur, a déclaré qu’en principe il ne croyait pas

pouvoir donner communication de ces pièces, que, du reste, elles ne

renfermaient rien pouvant se référer aux faits indiqués par le prévenu;

Que la défense conteste ces déclarations en droit et en fait;

Attendu qu’en principe on ne pourrait certainement pas contester le

droit de l’autorité judiciaire de demander et même de rechercher en tout

lieu public ou privé toute pièce pouvant servir à conviction ou à

décharge;

Que ce droit, qui est donné à l’autorité par la loi, ne pourrait être

limitée que par la loi elle-même; que ni la législation Congolaise, ni

la législation dont elle s’est inspirée ne fixent aucune limitation en

faveur des Administrations publiques;

Que si on reconnaît une exception en faveur des agents diplomatiques,

c’est à cause de la fiction d’exterritorialité de leur résidence; qu’il

n’existe pas de lieu d’asile;

Attendu, toutefois, qu’il est du devoir de l’autorité judiciaire de

procéder en cette matière avec la plus grande réserve et dans le seul

cas où les pièces requises pourraient être d’une utilité évidente pour

l’accusation ou la défense;

Que dans l’espèce la défense croit pouvoir déduire de ces pièces

l’approbation et en tous cas la tolérance de l’autorité relativement à

ces agissements;

Qu’ainsi qu’on l’a ci-dessus exposé même l’ordre formel et à plus forte

raison la tolérance des autorités ne pourrait justifier des faits

contraires à la loi; que ce principe a été déjà depuis longtemps et à

plusieurs reprises affirmé par les Tribunaux de l’État;

Que par conséquent dans aucun cas le prévenu ne pourrait trouver dans

les pièces dont il demande la production la justification des faits mis

à sa charge;

Que, tout au plus, il pourrait invoquer la tolérance des autorités comme

circonstance atténuante;

Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que la preuve d’une certaine

tolérance de la part des autorités résulte des pièces même du dossier et

des dépositions des témoins;

Qu’en effet, la présence et la coopération des Chefs du Poste de Police

de Binga lors des affaires de Qiboko et de l’expédition chez les Banga

ont été admises par le Tribunal; qu’il résulte aussi des dépositions des

témoins que précédemment et postérieurement le prévenu avait fait

d’autres expéditions de répression contre les indigènes accompagné

d’agents et de soldats de l’État;

Que cela suffit pour faire tout au moins supposer la tolérance des

autorités supérieures de la région, et pour faire admettre cette

tolérance comme circonstance atténuante en faveur du prévenu;

Que par conséquent tout supplément d’instruction à ce sujet, s’il

pourrait servir à prouver la responsabilité d’autres personnes, ne

pourrait avoir aucune utilité pour le prévenu;

Sur la troisième prévention:

Attendu qu’il est prouvé par les dépositions des témoins et qu’il est

reconnu par les prévenus qu’à Muibembetti au cours d’une expédition

contre les Banga s’étant mis en colère pour un retard des porteurs, il a

déchargé sur eux son fusil de chasse chargé à petit plomb; qu’un des

deux coups a blessé une femme indigène au dos; que la blessure a été

légère et n’a entraîné aucune incapacité de travail;

Sur la quatrième prévention:

Attendu que le prévenu reconnaît avoir fait détenir à la factorerie de

Mimbo une vingtaine d’indigènes faits prisonniers au cours de

l’expédition contre les Banga et que leur détention n’avait d’autre but

que de forcer leurs villages à la récolte de caoutchouc; qu’il allègue

pour sa défense que ces gens avaient été arrêtés avec l’autorisation et

le concours du Chef du Poste de Police Judiciaire Jamart; qu’ils

attendaient à Mimbo les instructions du Commandant des troupes de

police; qu’il soutient que ce fait était parfaitement légal, puisque le

Gouvernement avait, depuis le mois d’Avril 1901, autorisé la Société

Anversoise du Commerce au Congo à exiger le caoutchouc à titre d’impôt

de la population indigène, et avait édicté en cas de refus la peine de

la contrainte par corps;

Attendu qu’en effet le Ministère Public a déclaré à l’audience de

Première Instance avoir été autorisé à déclarer qu’il existe une lettre

du Gouverneur-Général au Commissaire de District de Nouvelle-Anvers,

donnant le droit à la Société Anversoise du Commerce au Congo d’exiger

le caoutchouc à titre d’impôt; que cette lettre ajoute que le commandant

du corps de police pourra, en cas de refus, exercer la contrainte par

corps; qu’il pourra déléguer ce droit même à un agent de la Société

Anversoise du Commerce au Congo, mais qu’il appartiendra toujours à lui

de décider s’il faut ou non maintenir la détention;

Attendu qu’il est trop évident qu’on ne pouvait pas, par simple lettre,

établir des impôts, et édicter la contrainte par corps en cas de

non-paiement;

Que le droit d’établir des impôts sur les populations et fixer des

peines, ne peut appartenir qu’au Roi-souverain, ou à l’autorité par lui

légalement déléguée à cet effet;

Que le pouvoir judiciaire manquerait à son devoir et à sa mission s’il

reconnaissait à d’autre autorité les pouvoirs qui sont réservés à

l’autorité souveraine;

Qu’il aurait fallu donc une loi dûment édictée et publiée;

Qu’une pareille loi n’a paru que tout dernièrement très longtemps après

les faits objet de la prévention, et qu’elle exige d’ailleurs pour

l’application de la contrainte par corps des conditions qui n’existent

pas dans l’espèce;

Que par conséquent la lettre du Gouverneur-Général, ne pouvant pas

déroger à la loi pénale, ne pourrait pas justifier l’atteinte portée à

la liberté individuelle;

Qu’on conçoit bien que le prévenu ait pu se tromper sur ce point, mais

que la bonne foi, pour erreur de droit, ne peut pas être admise; qu’il

est juste toutefois d’en tenir compte pour appliquer sur ce chef au

prévenu des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large

possible;

Sur la cinquième prévention:

Attendu qu’il est établi et reconnu par les prévenus qu’un des

prisonniers détenus à Mimbo, ayant tenté de s’évader pendant la nuit,

fût tué d’un coup d’Albini par la sentinelle de garde;

Que le prévenu soutient être absolument étranger à ce fait;

Attendu que, quoiqu’il soit établi par les dépositions des témoins que

le prévenu avait toujours donné à ses hommes la consigne de tirer sur

les prisonniers qui tentaient de s’évader, il n’est pas prouvé,

cependant, que la sentinelle qui a tiré était un des hommes placés

directement sous ses ordres:

Qu’il paraît, au contraire, résulter des débats que c’était un

travailleur du poste de Mimbo et qu’il avait été placé de sentinelle par

le gérant de cette factorerie;

Que ce meurtre, par conséquent, ne pourrait pas être imputé au prévenu;

Sur la sixième prévention:

Attendu que le prévenu reconnaît qu’au retour de son expédition chez les

Banga un Chef indigène a été tué dans la prison du poste de police de

Banga par les soldats de ce poste;

Qu’il reconnaît qu’à deux reprises les soldats, alors qu’il se trouvait

avec Jamart, étaient venus demander des instructions relativement à ce

prisonnier, qui causait du désordre; qu’il reconnaît aussi qu’il se

trouvait présent dans la prison lorsque le prisonnier a été tué; qu’il

affirme cependant que ni lui, ni Jamart, n’avait donné aucun ordre aux

soldats, et qu’il s’était rendu à la prison uniquement pour induire le

prisonnier à rester tranquille;

Attendu que tous les témoins entendus sur ce fait à l’instruction

préparatoire, et à l’audience, ont, de la manière la plus précise et

concordante dans les moindres détails, affirmé que le prévenu a donné

deux fois l’ordre de tuer: une première fois au Sergent Tangua, qui

était allé demander des instructions, et une deuxième fois au même

sergent, et au soldat Rixassi, lorsqu’ils étaient revenus pour se faire

confirmer l’ordre, et que c’est le prévenu même, qui, dans la prison,

après que le sergent eut tiré sur le prisonnier, en lui manquant, a

passé le fusil au soldat Rixassi, qui l’a tué;

Que ce dernier détail a été donné aussi par le témoin Houart, détenu à

la prison de Boma alors que les autres témoins se trouvaient encore dans

la haute rivière; qu’il est impossible donc qu’il ait été inventé;

Que ces deux circonstances, absolument établies même par des dépositions

autres que celles des témoins noirs, que le prévenu se trouvait dans la

prison, et qu’il a passé le fusil à l’homme qui a tiré, confirment de la

manière la plus certaine que c’est bien lui qui a donné l’ordre de tuer,

ordre que les soldats, qui revenaient de l’expédition, où ils avaient

considéré toujours le prévenu comme Commandant, ne pouvaient pas hésiter

à exécuter;

Qu’il est du reste très évident qu’ils n’auraient certainement pas tué

sans ordre, même en la présence du prévenu;

Sur la septième prévention:

Attendu que les faits indiqués à l’assignation sont établis et reconnus

par le prévenu qu’ils constituent des contraventions aux dispositions

sur les armes à feu;

Sur la huitième prévention:

Attendu qu’ainsi que l’a déclaré le premier Juge, il ne s’agit dans

l’espèce que d’un simple échange de la munition entre les troupes de

l’État et les hommes armés de la Compagnie; qu’un simple échange ne peut

constituer ni une soustraction fraudulente, ni (lorsqu’il s’agit de

cartouches, et non pas de l’arme elle-même) une contravention aux

dispositions sur les armes à feu;

Attendu que, pour les motifs repris ci-dessus, le prévenu doit être

déclaré coupable de meurtres avec préméditation, comme auteur moral,

pour abus d’autorité, des faits mis à sa charge par les première,

deuxième, et sixième préventions; de coups et blessures pour la

troisième prévention; de détention arbitraire pour la quatrième; de

contravention aux dispositions sur les armes à feu pour la septième

prévention; et qu’il doit être renvoyé des fins de la poursuite pour le

surplus de la prévention;

Attendu qu’il y a lieu d’accorder au prévenu des circonstances

atténuantes, non seulement à raison des considérations exposées aux

numéros un, deux, et quatre de la prévention, mais à raison aussi de ses

bons antécédents pendant son long séjour en Afrique, et des graves

difficultés dans lesquelles il a dû se trouver devant accomplir sa

mission au milieu d’une population absolument réfractaire à toute idée

de travail, et qui ne respecte d’autre loi que la force, ne connaît

d’autre persuasion que la terreur;

Qu’il faut reconnaître qu’il doit être bien difficile de se tenir dans

la légalité dans un pays encore absolument barbare et sauvage, et

notamment lorsque les lois à suivre dans ce pays sont les mêmes qui

régissent les peuples les plus civilisés;

Qu’il est en fin équitable de tenir compte que, quoique les faits soient

en eux-mêmes très graves, ils perdent cependant une partie de leur

gravité lorsqu’ils sont mis en rapport avec le milieu, où, d’après la

coutume séculaire, la vie humaine n’a pas de valeur, et où le pillage,

le meurtre, et le cannabalisme ont constitué jusqu’à hier la vie

habituelle;

En ce qui concerne le prévenu Jones, Silvanus:

Attendu qu’il est demeuré établi par les dépositions concordantes des

témoins et par les contradictions même du prévenu, que dans le courant

du mois d’Octobre 1902, alors qu’il était Chef du Poste de la Société

Anversoise de Commerce au Congo à Bussa-Baya, il a ordonné aux hommes

placés sous ses ordres de se rendre dans les environs de la factorerie

et de tuer les indigènes qu’ils avaient rencontrés, pour les punir de ne

pas avoir fourni une quantité suffisante de caoutchouc, ordre que son

domestique Bongi a exécuté en tuant une femme;

Attendu que le prévenu soutient subsidiairement qu’en tout cas il aurait

agi, ainsi qu’en d’autres circonstances, d’après les ordres de ses

supérieurs, et notamment du Chef de Zone M. Caudron;

Attendu que, quoique ces ordres ne soient pas bien établis, les procédés

employés par le Chef de Zone Caudron pour obtenir du caoutchouc des

indigènes, et le fait que le prévenu avait été placé à Bussa-Baya

clandestinement, et qu’on avait armé ce poste de huit fusils Albini sans

permission, permet tout ou moins de supposer, dans l’intérêt du prévenu,

que réellement il n’a fait que suivre les instructions de ses Chefs;

Que cependant, pour les raisons déjà exposées, ces ordres ne pourraient

en aucun cas justifier ou excuser le prévenu;

Qu’on ne pourrait pas même le considérer comme un instrument passif et

inconscient entre les mains de ses Chefs, puisque, quoique noir, il a

une certaine culture d’esprit et appartient à un pays déjà en partie

civilisé;

Qu’il devait bien savoir que tuer est un crime;

Qu’il a agit d’ailleurs aussi, dans son intérêt particulier, puisqu’il

était payé en proportion du caoutchouc qu’il percevait;

Que cependant il est juste de lui faire application des circonstances

atténuantes dans la mesure la plus large possible, en tenant compte du

milieu où il se trouvait et des exemples qu’il recevait de ces Chefs;

qu’il faut reconnaître que bien difficilement un noir aurait pu se

soustraire à l’influence des exemples;

Que le Tribunal d’Appel, par conséquent, exprime le vœu que la

libération conditionnelle vienne, aussitôt qu’il sera possible, tempérer

pour ce prévenu la rigueur de la peine que, par application de la loi,

il est forcé de confirmer;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge;

Le Tribunal d’Appel:

Vu les Articles 78 du Décret du 27 Avril, 1889; 3, 4, 11, 98, 101 _bis_,

et 101 (4) du Code Pénal, 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté

du 30 Avril, 1901, déclare l’appel du prévenu Caudron non recevable;

Et statuant sur l’appel du Ministère Public;

Émendant le Jugement dont appel relativement au prévenu Caudron, en ce

qui concerne la peine prononcée, le condamne, du chef de meurtres avec

préméditation; de coups et blessures, de détentions arbitraires, et de

contraventions aux dispositions sur les armes à feu, avec circonstances

atténuantes, à cinq ans de servitude pénale;

Confirme pour le surplus le Jugement dont appel même en ce qui concerne

l’autre prévenu, Jones, Silvanus;

Dit que les frais d’appel resteront à charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, où siégeaient--M. Giacomo

Nisco, Président; MM. Albert Sweerts et Michel Cuciniello, Juges; M.

Fernand Waleffe, Ministre Public; M. Paul Hodüm, Greffier.

Le Président,

(Signé) G. NISCO.

Les Juges,

(Signé) SWEERTS.

M. CUCINIELLO.

Le Greffier,

P. HODÜM.

(Translation.)

_Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones._

The Court of Appeal at Boma, sitting for the consideration of

Criminal Cases, has pronounced the following Judgment:--

_Public Hearing of March 15, 1904._

(No. on the list 395.)

Correspondence and Report from His Majesty's Consul at Boma Respecting the Administration of the Independent State of the Congo [and Further Correspondence] · 第 60 / 74 题