2. Le permis collectif applicable aux armes destinées à la défense des
établissements de commerce ou des bateaux; il peut comprendre, suivant
le cas, vingt-cinq ou quinze fusils, maximum d’armes autorisées par le
Gouvernement, pour un établissement ou un bateau;
3. Le permis de capita. Celui-ci ne peut comprendre qu’une seule arme,
le fusil à piston _non rayé_. Il ne doit pas indiquer le nom du capita
qui en est porteur, mais le nom de l’établissement auquel ce dernier est
attaché.
Ce sont là les trois cas bien déterminés, où l’importation et l’usage
des armes perfectionnées sont autorisés.
Les armes ne peuvent, en aucune circonstance, être distraites, sans
autorisation préalable, de leur première destination.
Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être employées à des incursions à
l’intérieur des terres. La répression de séditions ou d’actes de
brigandage est _inclusivement_ réservée aux autorités de l’État.
Tout permis de port d’armes est valable pour cinq ans.
Le porteur d’un permis peut être requis en tout temps par les
Commissaires de District, leurs délégués ou les agents du service des
finances, de justifier de la possession de l’arme ou des armes
renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra
les pénalités prévues par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892.
(Article 6 du Décret du 10 Mars, 1892, et Arrêté du 26 Mars, 1900.)
Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à
diriger des convois de négoce, soit par voie d’eau, soit par terre, à
travers des régions qu’ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans
chaque cas, à demander l’escorte nécessaire au Commissaire du District
dans lequel ils se trouvent, ou au Chef du Poste de l’État le plus
rapproché.
Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des
agents à leur service, à moins qu’ils n’aient obtenu, à ce sujet, un
permis qui ne pourra être délivré que par le Commissaire de District, et
qui devra se trouver entre les mains du chef de l’escorte et pouvoir
être exhibé à tout agent de l’État chargé du contrôle des armes.
Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées,
pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements
qui auront contrevenu à la loi.
Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.
(C.)
_Circulaire relative aux Prescriptions sur la Détention des Armes à Feu
perfectionnées à l’Usage des Maisons de Commerce._
_Boma, le 28 Novembre, 1900._
Je constate par des rapports qui me sont adressés des diverses parties
du territoire, que les prescriptions en matière d’armes à feu
perfectionnées à l’usage des Sociétés commerciales ne reçoivent pas leur
exécution.
Depuis la publication, en Juin dernier, de ma Circulaire No. 30/g du 31
Mai, 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales
établies dans l’État, ces derniers auraient pu se mettre en règle
vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d’armes, soit
en requérant les modifications nécessaires aux permis qu’ils possèdent
déjà, mais qui ne correspondent plus à l’armement de leurs factoreries,
ou au nombre maximum fixé par la loi, pour un établissement.
Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à
l’effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à
d’autres usages qu’à celui de la défense des établissements de négoce,
et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans
autorisation préalable.
Il m’a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à
des indigènes non munis de licences.
L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires
régissant l’importation et la détention des armes à feu, doit amener des
désordres qu’il faut empêcher.
Ce n’est qu’en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute
qu’on parviendra à faire respecter la loi.
Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions
d’officier de police judiciaire et notamment les Commissaires de
District, les Chefs de Zone, et leurs Chefs de Poste, de vérifier,
chacun dans son ressort, les permis de port d’armes et l’armement des
factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront
constatées par procès-verbaux dont une expédition me sera transmise
concurremment avec celle qui doit être remise au Parquet.
Les armes, objet du délit, devront être saisies.
Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente
Circulaire.
Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les
prescriptions qui y sont contenues.
Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.
(D.)
_Circulaire faisant suite à l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les
Permis de Port d’Armes édictant des Règles en ce qui concerne le
système qui sera dorénavant suivi en cette matière, ainsi que
concernant certaines mesures précautionnelles que les Commissaires
de District et les Chefs de Zone pourront prescrire et la sanction
administrative qui y sera attachée._
_Boma, le 30 Avril, 1901._
De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en
matière d’armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou
gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de
l’autorité.
Il a aussi été établi que le dépôt d’un certain nombre de fusils
perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d’autres égards,
compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un
moment donné être utilisées par le personnel indigène de l’établissement
pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la
vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.
Le danger est d’autant plus grand que le personnel indigène des
établissements de commerce est constitué souvent par d’anciens
militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.
Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures non seulement pour
renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l’autorité pour
faire respecter par les gérants d’établissements de commerce les
prohibitions édictées notamment par ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai,
1900, mais également pour empêcher que les dépôts d’armes perfectionnées
autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à
bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces
bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de
commettre les pires méfaits.
En ce qui concerne le premier point, mon Arrêté en date de ce jour a
pour but d’assurer l’action répressive contre ceux qui, contrairement
aux règles qui avaient été déterminées, notamment par ma Circulaire 30/g
du 31 Mai, 1900, déplaceraient les armes dont l’introduction et la
détention ont été permises pour la défense des établissements de
commerce ou des bateaux.
D’après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d’armes
(B) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront délivré au nom du
Directeur ou Chef en Afrique de la Société ou de l’entreprise qui a
sollicité l’introduction et la détention de ces armes; le permis devra
stipuler, en vertu de l’Article 1er de l’Arrêté en date de ce jour, à
quel établissement les armes, ainsi que les munitions y afférentes, sont
destinées, et prescrire l’obligation de justifier l’emploi de celles-ci.
Les anciens permis délivrés en conformité avec la Circulaire du 12 Mars,
1897, seront modifiés endéans le délai de six mois; les Directeurs ou
Chefs des Sociétés ou entreprises seront invités par le Receveur des
Impôts compétent à représenter les permis actuellement existants, et à
former des demandes en conformité avec l’Article 2 de mon Arrêté en date
de ce jour. L’Administration en délivrant de nouveaux permis stipulera
que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des
établissements auxquels elles sont destinées.
La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux
établissements se fera dans les mêmes conditions.
La sanction pénale pourra s’exercer ainsi, en conformité avec l’Article
9 du Décret du 12 Mars, 1892, contre le gérant de l’établissement qui se
servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour
lequel le permis a été délivré, et le cas échéant, contre le Directeur
de la Société ou entreprise.
Les permis devront être renouvelés, ou tout au moins modifiés, lorsque
la direction de la Société ou de l’entreprise sera donnée à une autre
personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.
Les permis pour capita, permis (C) de la Circulaire du 12 Mars, 1897,
seront également délivrés à titre individuel soit par le Commissaire de
District ou Chef de Zone, soit par un agent désigné par eux.
La même sanction prévue par l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892,
atteindra l’individu qui serait porteur d’un fusil à piston sans avoir
de permis régulier délivré en son nom, et, le cas échéant, le Directeur
ou Gérant de la Société, de l’établissement, ou de l’entreprise.
De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les
infractions aux règles prescrites, notamment par mon Arrêté en date de
ce jour, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est
délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que
soient les conséquences qui en résulteraient pour l’établissement.
Pour satisfaire à l’autre intérêt que je signale au début de cette
Circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis (B) et (C) à
l’engagement pour les chefs d’établissements d’admettre et de respecter
les mesures précautionnelles que le Commissaire de District ou Chef de
Zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger, et qui pourront
être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires
pourront, et devront dans la majorité des cas, prescrire:--
(_a._) Que les armes perfectionnées, et les munitions destinées à
l’établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston du moment que
leur nombre est supérieur à cinq), soient remises dans un local spécial,
présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher
l’effraction, fermé soigneusement, et de telle sorte que l’accès ne
puisse en être possible qu’au blanc qui en détient les clefs;
(_b._) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;
(_c._) Que l’établissement lui soumette mensuellement la liste du
personnel indigène qu’il emploie en renseignant, pour chacun des membres
de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs,
et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et
sans préjudice aux prescriptions de l’Article 14 du Décret du 8
Novembre, 1888, de l’Article 11 de l’Arrêté du 1er Janvier, 1890,
celles de l’Article 46 du Décret du 4 Mai, 1895, et celles de l’Arrêté
du 4 Avril, 1899.
Les Commissaires de District et Chefs de Zone veilleront à la stricte
observation des mesures qu’ils auront édictées à ce sujet; ils
visiteront, soit par eux-mêmes, soit par délégués, le plus souvent
possible, les établissements auxquels des permis (B) et (C) ont été
accordés, s’assureront que les prescriptions légales ou administratives
à ce sujet sont rigoureusement respectés et contrôleront le personnel.
Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles
qu’ils auraient édictées seront relevées, ou que d’une façon quelconque
et par suite de circonstances spéciales, le dépôt d’armes perfectionnées
auxquelles s’appliquent les permis collectifs (B) et (C) serait une
cause de danger pour la sécurité générale, ils m’en référeront en me
faisant connaître d’une façon détaillée les infractions ou la situation,
de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s’il y a
lieu ou non de retirer le permis.
Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait
du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient
déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu’il conviendra.
Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.
No. 2.
_The Marquess of Lansdowne to Sir C. Phipps._
_Foreign Office, April 19, 1904._
Sir,
The “Notes” prepared by the Congo Government, and handed to you on the
13th ultimo as a preliminary reply to Mr. Casement’s report, contain
statements, to the careful consideration of which some time must be
devoted.
His Majesty’s Government desire, however, to express at once their great
satisfaction at learning that the Congo Government concur in their view
of the general principles which should prevail in dealing with the
native African races, and at the announcement that a searching and
impartial inquiry will be made into the allegations against the
administration of the Free State, and that if real abuses or the
necessity for reform should be thereby disclosed, the central Government
will act as the necessities of the case may demand.
His Majesty’s Government have every confidence that an investigation of
this character will be followed by the redress of any grievances or
actual wrongs which may be proved to exist, and that if the present
administrative system should be found to provide no adequate security
against the abuse of power by those who are employed by the State, or by
the Companies over which the State has control, the necessary steps will
be taken to remedy these grave defects. His Majesty’s Government have
been actuated in this matter by no other motive than a desire to arrive
at the truth, and to fulfil the obligation which is incumbent upon all
the Powers who were parties to the Berlin Act, “to watch, so far as each
may be able, over the preservation of the native tribes, and to care for
the improvement of the conditions of their moral and material
well-being.” They are, therefore, glad to observe that the notes do not
indorse the regrettable and unfounded insinuation contained in M. de
Cuvelier’s communication of the 17th September, 1903, that the interests
of humanity have been used in this country as a pretext to conceal
designs for the abolition and partition of the Congo State.
The request made in the notes for the full text of Mr. Casement’s report
raises a question of considerable difficulty.
Personal names and indications of place and date were suppressed, not
from any want of confidence in the central Government at Brussels, but
from the knowledge that if these particulars were published they would
of course be accessible to the very officials in the Congo to whom
abuses are attributed. The knowledge of these particulars would have
given these persons opportunities for exercising pressure upon those who
gave evidence, or for concealing the evidence of their own malpractices,
so as to render impossible that effective inquiry which it is the object
of the Congo Government to secure. These apprehensions appear, in some
degree at least, to be borne out by the fact, mentioned in the “Notes”
when quoting M. Bosco’s report, that those who gave evidence in the
Epondo Case had taken flight, and that all efforts to find them had been
fruitless. His Majesty’s Government are naturally desirous to further,
so far as lies in their power, the inquiry which they are now assured
will take place. They feel bound, however, to proceed on this point with
the utmost caution, and, before considering whether they can hand over
the complete text of the report, they must ask whether the Congo
Government will accept full responsibility for the manner in which the
information thus furnished is used, and whether they will communicate to
His Majesty’s Government the measures which they are prepared to adopt
and enforce in order to protect the witnesses, both European and native,
from any violence or acts of retaliation on the part of those against
whom they have given evidence.
With regard to the application, renewed in the “Notes,” for previous
reports from British Consular officers, it is necessary to explain that
these reports, though forwarding testimony upon which reliance could
apparently be placed, were founded on hearsay, and lacked the authority
of personal observation, without which His Majesty’s Government were
unwilling to come to any definite conclusion unfavourable to the
administration of the Congo State. Moreover, some of the reports are of
old date; the Congo State have admittedly been very active in pushing
forward occupation of the country, and it would be unjust to bring
forward statements regarding a condition of affairs which may have
entirely passed away. In the despatch of the 8th August, 1903, His
Majesty’s Government explicitly declared that they were unaware to what
extent the allegations made against the Congo State might be true, and
it was in order to obtain direct and personal information as to the
state of things actually existing that Mr. Casement undertook the
journey of which the results are recorded in his report.
I request you to read this despatch to M. de Cuvelier, and to hand a
copy of it to his Excellency. Copies will be transmitted to the Powers
with which, as Parties to the Berlin Act, His Majesty’s Government have
been in communication.
I am, &c.
(Signed) LANSDOWNE.
No. 3.
_Acting Consul Nightingale to the Marquess of Lansdowne._--(_Received
May 3._)
(Extract.)
_Boma, April 7, 1904._
I have the honour to transmit herewith, for your Lordship’s information,
a copy of the Judgment in Appeal in the cases of M. Caudron and Silvanus
Jones.
I am informed that the Procureur d’État demanded the severest punishment
for Caudron, accusing him of being the direct cause of the murder in
cold blood of over 122 natives (this is the number verified, but many
more are supposed to have been murdered of which there is no record)
during his expeditions and raids in the Mongalla district for the
obtainment of rubber, in order to reap a handsome commission on his
extortions from the natives.
The lawyer for the defence sought, on the other hand, to prove by
documents and other evidence that Caudron committed no individual act
save the accidental shooting of the women at Muibembetti; that the whole
of the responsibility of the régime in vogue in Mongalla lay at the door
of the State, who employed the Société Commerciale Anversoise as its tax
collector, the State itself being half shareholder and taking
three-fourths of all the profits of the Company; that the Company
operated on the Domaine Privé of the State, having no lands of its own;
that all the attacks on the natives were ordered by the
Commissaire-Général of the district, who gave written orders to his
deputies, and that Caudron was only requisitioned to accompany those
expeditions as being the only person who knew every nook and corner of
the Mongalla River.
As your Lordship will observe, Caudron’s sentence was reduced from
twenty years’ penal servitude to fifteen years’, whilst that of Silvanus
Jones, of ten years, was upheld, but with a strong recommendation for a
speedy reduction of the sentence, which was the least the Court could
impose.
After the Judgment in Appeal, I obtained permission from the
Vice-Governor-General to go and visit Jones in prison, and inclosed I
send a note of my interview with him.
On speaking to the Director of Justice, after my interview with Jones, I
mentioned the fact that the man had not been defended by counsel, to
which the Director replied that his case ran concurrently with that of
Caudron’s, and that there was no necessity for him to employ counsel.
As a matter of fact, Jones was not asked whether he wished to employ
counsel to defend him, neither was he (according to his statement) aware
of the nature of the charges made against him. He had money, and would
have engaged some one to defend him had he known what those charges
were. He was, he said, under the impression that he had been brought to
Boma as a witness against Caudron.
I inclose a further note, given me by the Director of Justice, which
gives the different Decrees dealing with arms and showing the
infractions committed by Jones.
“Out of evil comes good” is an old saying, and it is my opinion that, if
the Upper Congo were thrown open to free trade and the concessionnaire
Companies done away with, when once confidence were restored amongst the
natives and they were given to understand that they could bring in and
sell their produce to whomsoever they pleased, the Congo State would in
a short while become the biggest export market for rubber in the world.
The African native is a born trader, and now it is so well known the
value the white men set upon rubber they would naturally commence to
bring it in when once confidence were fully restored. The State would
reap its reward in the trading licences and export duties. And that is
all it is fairly entitled to.
Before closing I would call your Lordship’s attention to the fact that,
in the “Bulletin Officiel” (No. 12) for last December there is a Decree
published giving powers to the agents of the Katanga Company to collect
the State taxes. This means that the same abuses may go on in the
Katanga country as have hitherto gone on in the Mongalla district,
unless most stringent measures are adopted to prevent them.
Inclosure 1 in No. 3.
_Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones._
Le Tribunal d’Appel de Boma, siégeant en Matière Pénale, a rendu
l’Arrêt suivant:--
_Audience Publique du 15 Mars, 1904._
(No. du role 395.)