1. Le permis individuel ou particulier;

2. Le permis collectif applicable aux armes destinées à la défense des

établissements de commerce ou des bateaux; il peut comprendre, suivant

le cas, vingt-cinq ou quinze fusils, maximum d’armes autorisées par le

Gouvernement, pour un établissement ou un bateau;

3. Le permis de capita. Celui-ci ne peut comprendre qu’une seule arme,

le fusil à piston _non rayé_. Il ne doit pas indiquer le nom du capita

qui en est porteur, mais le nom de l’établissement auquel ce dernier est

attaché.

Ce sont là les trois cas bien déterminés, où l’importation et l’usage

des armes perfectionnées sont autorisés.

Les armes ne peuvent, en aucune circonstance, être distraites, sans

autorisation préalable, de leur première destination.

Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être employées à des incursions à

l’intérieur des terres. La répression de séditions ou d’actes de

brigandage est _inclusivement_ réservée aux autorités de l’État.

Tout permis de port d’armes est valable pour cinq ans.

Le porteur d’un permis peut être requis en tout temps par les

Commissaires de District, leurs délégués ou les agents du service des

finances, de justifier de la possession de l’arme ou des armes

renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra

les pénalités prévues par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892.

(Article 6 du Décret du 10 Mars, 1892, et Arrêté du 26 Mars, 1900.)

Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à

diriger des convois de négoce, soit par voie d’eau, soit par terre, à

travers des régions qu’ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans

chaque cas, à demander l’escorte nécessaire au Commissaire du District

dans lequel ils se trouvent, ou au Chef du Poste de l’État le plus

rapproché.

Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des

agents à leur service, à moins qu’ils n’aient obtenu, à ce sujet, un

permis qui ne pourra être délivré que par le Commissaire de District, et

qui devra se trouver entre les mains du chef de l’escorte et pouvoir

être exhibé à tout agent de l’État chargé du contrôle des armes.

Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées,

pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements

qui auront contrevenu à la loi.

Le Gouverneur-Général,

(Signé) WAHIS.

(C.)

_Circulaire relative aux Prescriptions sur la Détention des Armes à Feu

perfectionnées à l’Usage des Maisons de Commerce._

_Boma, le 28 Novembre, 1900._

Je constate par des rapports qui me sont adressés des diverses parties

du territoire, que les prescriptions en matière d’armes à feu

perfectionnées à l’usage des Sociétés commerciales ne reçoivent pas leur

exécution.

Depuis la publication, en Juin dernier, de ma Circulaire No. 30/g du 31

Mai, 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales

établies dans l’État, ces derniers auraient pu se mettre en règle

vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d’armes, soit

en requérant les modifications nécessaires aux permis qu’ils possèdent

déjà, mais qui ne correspondent plus à l’armement de leurs factoreries,

ou au nombre maximum fixé par la loi, pour un établissement.

Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à

l’effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à

d’autres usages qu’à celui de la défense des établissements de négoce,

et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans

autorisation préalable.

Il m’a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à

des indigènes non munis de licences.

L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires

régissant l’importation et la détention des armes à feu, doit amener des

désordres qu’il faut empêcher.

Ce n’est qu’en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute

qu’on parviendra à faire respecter la loi.

Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions

d’officier de police judiciaire et notamment les Commissaires de

District, les Chefs de Zone, et leurs Chefs de Poste, de vérifier,

chacun dans son ressort, les permis de port d’armes et l’armement des

factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront

constatées par procès-verbaux dont une expédition me sera transmise

concurremment avec celle qui doit être remise au Parquet.

Les armes, objet du délit, devront être saisies.

Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente

Circulaire.

Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les

prescriptions qui y sont contenues.

Le Gouverneur-Général,

(Signé) WAHIS.

(D.)

_Circulaire faisant suite à l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les

Permis de Port d’Armes édictant des Règles en ce qui concerne le

système qui sera dorénavant suivi en cette matière, ainsi que

concernant certaines mesures précautionnelles que les Commissaires

de District et les Chefs de Zone pourront prescrire et la sanction

administrative qui y sera attachée._

_Boma, le 30 Avril, 1901._

De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en

matière d’armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou

gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de

l’autorité.

Il a aussi été établi que le dépôt d’un certain nombre de fusils

perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d’autres égards,

compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un

moment donné être utilisées par le personnel indigène de l’établissement

pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la

vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.

Le danger est d’autant plus grand que le personnel indigène des

établissements de commerce est constitué souvent par d’anciens

militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.

Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures non seulement pour

renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l’autorité pour

faire respecter par les gérants d’établissements de commerce les

prohibitions édictées notamment par ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai,

1900, mais également pour empêcher que les dépôts d’armes perfectionnées

autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à

bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces

bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de

commettre les pires méfaits.

En ce qui concerne le premier point, mon Arrêté en date de ce jour a

pour but d’assurer l’action répressive contre ceux qui, contrairement

aux règles qui avaient été déterminées, notamment par ma Circulaire 30/g

du 31 Mai, 1900, déplaceraient les armes dont l’introduction et la

détention ont été permises pour la défense des établissements de

commerce ou des bateaux.

D’après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d’armes

(B) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront délivré au nom du

Directeur ou Chef en Afrique de la Société ou de l’entreprise qui a

sollicité l’introduction et la détention de ces armes; le permis devra

stipuler, en vertu de l’Article 1er de l’Arrêté en date de ce jour, à

quel établissement les armes, ainsi que les munitions y afférentes, sont

destinées, et prescrire l’obligation de justifier l’emploi de celles-ci.

Les anciens permis délivrés en conformité avec la Circulaire du 12 Mars,

1897, seront modifiés endéans le délai de six mois; les Directeurs ou

Chefs des Sociétés ou entreprises seront invités par le Receveur des

Impôts compétent à représenter les permis actuellement existants, et à

former des demandes en conformité avec l’Article 2 de mon Arrêté en date

de ce jour. L’Administration en délivrant de nouveaux permis stipulera

que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des

établissements auxquels elles sont destinées.

La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux

établissements se fera dans les mêmes conditions.

La sanction pénale pourra s’exercer ainsi, en conformité avec l’Article

9 du Décret du 12 Mars, 1892, contre le gérant de l’établissement qui se

servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour

lequel le permis a été délivré, et le cas échéant, contre le Directeur

de la Société ou entreprise.

Les permis devront être renouvelés, ou tout au moins modifiés, lorsque

la direction de la Société ou de l’entreprise sera donnée à une autre

personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.

Les permis pour capita, permis (C) de la Circulaire du 12 Mars, 1897,

seront également délivrés à titre individuel soit par le Commissaire de

District ou Chef de Zone, soit par un agent désigné par eux.

La même sanction prévue par l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892,

atteindra l’individu qui serait porteur d’un fusil à piston sans avoir

de permis régulier délivré en son nom, et, le cas échéant, le Directeur

ou Gérant de la Société, de l’établissement, ou de l’entreprise.

De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les

infractions aux règles prescrites, notamment par mon Arrêté en date de

ce jour, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est

délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que

soient les conséquences qui en résulteraient pour l’établissement.

Pour satisfaire à l’autre intérêt que je signale au début de cette

Circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis (B) et (C) à

l’engagement pour les chefs d’établissements d’admettre et de respecter

les mesures précautionnelles que le Commissaire de District ou Chef de

Zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger, et qui pourront

être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires

pourront, et devront dans la majorité des cas, prescrire:--

(_a._) Que les armes perfectionnées, et les munitions destinées à

l’établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston du moment que

leur nombre est supérieur à cinq), soient remises dans un local spécial,

présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher

l’effraction, fermé soigneusement, et de telle sorte que l’accès ne

puisse en être possible qu’au blanc qui en détient les clefs;

(_b._) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;

(_c._) Que l’établissement lui soumette mensuellement la liste du

personnel indigène qu’il emploie en renseignant, pour chacun des membres

de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs,

et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et

sans préjudice aux prescriptions de l’Article 14 du Décret du 8

Novembre, 1888, de l’Article 11 de l’Arrêté du 1er Janvier, 1890,

celles de l’Article 46 du Décret du 4 Mai, 1895, et celles de l’Arrêté

du 4 Avril, 1899.

Les Commissaires de District et Chefs de Zone veilleront à la stricte

observation des mesures qu’ils auront édictées à ce sujet; ils

visiteront, soit par eux-mêmes, soit par délégués, le plus souvent

possible, les établissements auxquels des permis (B) et (C) ont été

accordés, s’assureront que les prescriptions légales ou administratives

à ce sujet sont rigoureusement respectés et contrôleront le personnel.

Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles

qu’ils auraient édictées seront relevées, ou que d’une façon quelconque

et par suite de circonstances spéciales, le dépôt d’armes perfectionnées

auxquelles s’appliquent les permis collectifs (B) et (C) serait une

cause de danger pour la sécurité générale, ils m’en référeront en me

faisant connaître d’une façon détaillée les infractions ou la situation,

de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s’il y a

lieu ou non de retirer le permis.

Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait

du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient

déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu’il conviendra.

Le Gouverneur-Général,

(Signé) WAHIS.

No. 2.

_The Marquess of Lansdowne to Sir C. Phipps._

_Foreign Office, April 19, 1904._

Sir,

The “Notes” prepared by the Congo Government, and handed to you on the

13th ultimo as a preliminary reply to Mr. Casement’s report, contain

statements, to the careful consideration of which some time must be

devoted.

His Majesty’s Government desire, however, to express at once their great

satisfaction at learning that the Congo Government concur in their view

of the general principles which should prevail in dealing with the

native African races, and at the announcement that a searching and

impartial inquiry will be made into the allegations against the

administration of the Free State, and that if real abuses or the

necessity for reform should be thereby disclosed, the central Government

will act as the necessities of the case may demand.

His Majesty’s Government have every confidence that an investigation of

this character will be followed by the redress of any grievances or

actual wrongs which may be proved to exist, and that if the present

administrative system should be found to provide no adequate security

against the abuse of power by those who are employed by the State, or by

the Companies over which the State has control, the necessary steps will

be taken to remedy these grave defects. His Majesty’s Government have

been actuated in this matter by no other motive than a desire to arrive

at the truth, and to fulfil the obligation which is incumbent upon all

the Powers who were parties to the Berlin Act, “to watch, so far as each

may be able, over the preservation of the native tribes, and to care for

the improvement of the conditions of their moral and material

well-being.” They are, therefore, glad to observe that the notes do not

indorse the regrettable and unfounded insinuation contained in M. de

Cuvelier’s communication of the 17th September, 1903, that the interests

of humanity have been used in this country as a pretext to conceal

designs for the abolition and partition of the Congo State.

The request made in the notes for the full text of Mr. Casement’s report

raises a question of considerable difficulty.

Personal names and indications of place and date were suppressed, not

from any want of confidence in the central Government at Brussels, but

from the knowledge that if these particulars were published they would

of course be accessible to the very officials in the Congo to whom

abuses are attributed. The knowledge of these particulars would have

given these persons opportunities for exercising pressure upon those who

gave evidence, or for concealing the evidence of their own malpractices,

so as to render impossible that effective inquiry which it is the object

of the Congo Government to secure. These apprehensions appear, in some

degree at least, to be borne out by the fact, mentioned in the “Notes”

when quoting M. Bosco’s report, that those who gave evidence in the

Epondo Case had taken flight, and that all efforts to find them had been

fruitless. His Majesty’s Government are naturally desirous to further,

so far as lies in their power, the inquiry which they are now assured

will take place. They feel bound, however, to proceed on this point with

the utmost caution, and, before considering whether they can hand over

the complete text of the report, they must ask whether the Congo

Government will accept full responsibility for the manner in which the

information thus furnished is used, and whether they will communicate to

His Majesty’s Government the measures which they are prepared to adopt

and enforce in order to protect the witnesses, both European and native,

from any violence or acts of retaliation on the part of those against

whom they have given evidence.

With regard to the application, renewed in the “Notes,” for previous

reports from British Consular officers, it is necessary to explain that

these reports, though forwarding testimony upon which reliance could

apparently be placed, were founded on hearsay, and lacked the authority

of personal observation, without which His Majesty’s Government were

unwilling to come to any definite conclusion unfavourable to the

administration of the Congo State. Moreover, some of the reports are of

old date; the Congo State have admittedly been very active in pushing

forward occupation of the country, and it would be unjust to bring

forward statements regarding a condition of affairs which may have

entirely passed away. In the despatch of the 8th August, 1903, His

Majesty’s Government explicitly declared that they were unaware to what

extent the allegations made against the Congo State might be true, and

it was in order to obtain direct and personal information as to the

state of things actually existing that Mr. Casement undertook the

journey of which the results are recorded in his report.

I request you to read this despatch to M. de Cuvelier, and to hand a

copy of it to his Excellency. Copies will be transmitted to the Powers

with which, as Parties to the Berlin Act, His Majesty’s Government have

been in communication.

I am, &c.

(Signed) LANSDOWNE.

No. 3.

_Acting Consul Nightingale to the Marquess of Lansdowne._--(_Received

May 3._)

(Extract.)

_Boma, April 7, 1904._

I have the honour to transmit herewith, for your Lordship’s information,

a copy of the Judgment in Appeal in the cases of M. Caudron and Silvanus

Jones.

I am informed that the Procureur d’État demanded the severest punishment

for Caudron, accusing him of being the direct cause of the murder in

cold blood of over 122 natives (this is the number verified, but many

more are supposed to have been murdered of which there is no record)

during his expeditions and raids in the Mongalla district for the

obtainment of rubber, in order to reap a handsome commission on his

extortions from the natives.

The lawyer for the defence sought, on the other hand, to prove by

documents and other evidence that Caudron committed no individual act

save the accidental shooting of the women at Muibembetti; that the whole

of the responsibility of the régime in vogue in Mongalla lay at the door

of the State, who employed the Société Commerciale Anversoise as its tax

collector, the State itself being half shareholder and taking

three-fourths of all the profits of the Company; that the Company

operated on the Domaine Privé of the State, having no lands of its own;

that all the attacks on the natives were ordered by the

Commissaire-Général of the district, who gave written orders to his

deputies, and that Caudron was only requisitioned to accompany those

expeditions as being the only person who knew every nook and corner of

the Mongalla River.

As your Lordship will observe, Caudron’s sentence was reduced from

twenty years’ penal servitude to fifteen years’, whilst that of Silvanus

Jones, of ten years, was upheld, but with a strong recommendation for a

speedy reduction of the sentence, which was the least the Court could

impose.

After the Judgment in Appeal, I obtained permission from the

Vice-Governor-General to go and visit Jones in prison, and inclosed I

send a note of my interview with him.

On speaking to the Director of Justice, after my interview with Jones, I

mentioned the fact that the man had not been defended by counsel, to

which the Director replied that his case ran concurrently with that of

Caudron’s, and that there was no necessity for him to employ counsel.

As a matter of fact, Jones was not asked whether he wished to employ

counsel to defend him, neither was he (according to his statement) aware

of the nature of the charges made against him. He had money, and would

have engaged some one to defend him had he known what those charges

were. He was, he said, under the impression that he had been brought to

Boma as a witness against Caudron.

I inclose a further note, given me by the Director of Justice, which

gives the different Decrees dealing with arms and showing the

infractions committed by Jones.

“Out of evil comes good” is an old saying, and it is my opinion that, if

the Upper Congo were thrown open to free trade and the concessionnaire

Companies done away with, when once confidence were restored amongst the

natives and they were given to understand that they could bring in and

sell their produce to whomsoever they pleased, the Congo State would in

a short while become the biggest export market for rubber in the world.

The African native is a born trader, and now it is so well known the

value the white men set upon rubber they would naturally commence to

bring it in when once confidence were fully restored. The State would

reap its reward in the trading licences and export duties. And that is

all it is fairly entitled to.

Before closing I would call your Lordship’s attention to the fact that,

in the “Bulletin Officiel” (No. 12) for last December there is a Decree

published giving powers to the agents of the Katanga Company to collect

the State taxes. This means that the same abuses may go on in the

Katanga country as have hitherto gone on in the Mongalla district,

unless most stringent measures are adopted to prevent them.

Inclosure 1 in No. 3.

_Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones._

Le Tribunal d’Appel de Boma, siégeant en Matière Pénale, a rendu

l’Arrêt suivant:--

_Audience Publique du 15 Mars, 1904._

(No. du role 395.)

Correspondence and Report from His Majesty's Consul at Boma Respecting the Administration of the Independent State of the Congo [and Further Correspondence] · 第 58 / 74 题