(Département de l’Intérieur.)
_District de [blank space in text], No. [blank space in text]._[144]
_Chefferies Indigènes._
(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 1.)
_Procès-verbal d’Investiture._
L’an 1880 [blank space in text] le [blank space in text] jour du mois
d[blank space in text] Nous, Commissaire de District d[blank space in
text], avons confirmé[145] [blank space in text] chef de[146] et de la
région de[147] [blank space in text] relevant du Chef de[148] [blank
space in text] dans l’autorité qui lui est attribuée par les us et
coutumes locaux en tant qu’ils n’ont rien de contraire à l’ordre public
ni aux lois de l’État et lui avons fait remise de l’insigne décrit à
l’Article 3 de l’Arrêté du 2 Janvier, 1892.
Le Chef prédésigné s’est engagé à fournir les prestations annuelles
indiquées au tableau ci-annexé et à exécuter ou faire exécuter les
travaux y mentionnés.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en double
original aux jour, mois et an que dessus.
Le Commissaire de District,
INDD
Le Chef reconnu,
N.B.--Ce Chef est le successeur du Chef [blank space in text] confirmé
suivant le procès-verbal No. [blank space in text].
(B.)
Chefferies indigènes reconnues.
District de [blank space in text].
TABLEAU Statistique Chefferie de [blank space in text].
(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 2.)
----------+---------+----------+------+------------------------+-------------
Villages | Leur | Noms de |Nombre| Population. |
soumis à |Situation|Sous-Chefs| des | |Observations.
l’Autorité|et leurs | et des |Cases.+-------+-------+--------+
du Chef. |Limites. |Notables. | |Hommes.|Femmes.|Enfants.|
----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+-------------
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+-------------
(C.)
Chefferies indigènes reconnues.
District de [blank space in text].
TABLEAU des prestations annuelles à fournir par le Chef de [blank space
in text].
(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 3.)
----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------
Villages | Produits | | | | Travaux |
soumis à |à fournir |Corvées.|Travailleurs.|Soldats.| à |Observations.
l’Autorité|par chaque| | | |Exécuter.|
du Chef. | Village. | | | | |
----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------
Le Commissaire de District,
Le Chef indigène reconnu.
Annexe 5.
(A.)
_Circulaire Interprétative des Prescriptions concernant les Formalités
du Permis de Port d’Armes._
_Boma, le 12 Mars, 1897._
J’ai constaté, au sujet des prescriptions concernant les formalités du
permis de port d’armes, des divergences d’interprétation qu’il convient
de dissiper.
Certaines personnes pensent, à tort, qu’il suffit de se munir _d’un
seul_ permis de port d’armes, sans avoir à tenir compte ni de l’usage
qui sera fait des armes importées, ni de leur lieu de destination.
Ainsi que le dit le dernier paragraphe de ma Circulaire A, VI. 58, du 8
Juillet, 1893, la taxe de 20 fr., exigée pour la délivrance des permis
de port d’armes, ne doit être perçue _qu’une seule fois par permis,
quelle que soit la quantité d’armes y figurant_; mais il doit être bien
entendu qu’il faut un permis _distinct par destination des armes_,
c’est-à-dire, qu’autre le permis individuel, il y a le permis par
établissement et par bateau.
Les capitas qui, dans le Haut-Congo, parcourent le pays pour compte de
commerçants et qui sont pourvus d’un fusil, doivent également être munis
d’un permis de port d’armes.
Je rappelle à ce propos que les capitas ne peuvent avoir en leur
possession aucune arme perfectionnée autre que le fusil à piston _non
rayé_; des permis de port d’armes ne pourront, en conséquence, leur être
délivrés que pour des fusils de l’espèce, et ceux concernant des fusils,
“Albini” ou “Chassepot” qui se trouveraient entre leurs mains devraient
être retirés.
Les commerçants peuvent seuls disposer, pour la défense éventuelle de
leurs factoreries et bateaux de fusils “Albini,” “Chassepot” ou autres
armes rayées.
Jusqu’ici on s’était servi d’un imprimé, uniforme pour la délivrance de
permis de port d’armes.
Afin que des erreurs ne puissent plus se produire à l’avenir, il sera
fait usage, selon le cas, des imprimés dont les modèles sont ci-contre.
Celui portant la lettre (A) est l’imprimé ancien dont l’emploi sera
exclusivement réservé à la délivrance de permis individuels.
Celui portant la lettre (B) est l’imprimé qui servira aux permis à
délivrer pour des armes destinées à la défense d’un établissement ou
d’un bateau.
Celui portant la lettre (C) est l’imprimé à utiliser pour les permis se
rapportant aux fusils à piston confiés aux capitas.
Ces permis ne doivent pas indiquer les noms des capitas qui en sont
porteurs; ils peuvent être établis au nom d’un établissement et chaque
permis a une durée de validité de cinq années pour une _même_ arme.
Les Commissaires de District, Chefs de Zone, et Chefs de Poste ou leurs
délégués ont à exercer une surveillance très sérieuse pour empêcher que
les armes perfectionnées dont disposent les commerçants ne passent aux
mains des indigènes.
Ils ont à vérifier minutieusement les permis de port d’armes et à faire
procéder à des poursuites lorsque ceux-ci ne sont pas strictement en
règle. Ils ont notamment à examiner si le nombre d’armes existant
correspond bien à celui renseigné sur les permis, et à faire saisir les
armes pour lesquelles les formalités prescrites n’auraient pas été
accomplies.
Je crois utile de rappeler, au sujet des permis de port d’armes, le § 2
de l’Article VI du Décret du 10 Mars, 1892 (“Bulletin Officiel” de 1892,
p. 14), sur les armes à feu:
“Le porteur d’un permis de port d’armes peut être requis, en tout temps,
par le Commissaire de District compétent de justifier de la possession
de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette
justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article IX du
Décret.”[149]
Le Gouverneur-Général,
(Signé) WAHIS.
(B.)
_Circulaire rappelant les Prescriptions sur l’Importation et la
Détention des Armes à Feu perfectionnées._
_Boma, le 31 Mai, 1900._
J’ai acquis la certitude que les commerçants établis sur le territoire
de l’État ne font aucun effort, malgré les pressantes recommandations
qui leur ont été adressées, pour remplir les obligations imposées par la
législation sur les armes à feu.
Quantité d’armes qu’ils ont été autorisés à importer pour la défense des
établissements de négoce, des bateaux et la protection des capitas de
négoce ne sont pas inscrites sur les permis réglementaires ou figurent
sur des permis périmés, ou encore ont disparu sans qu’ils en aient été
donné connaissance aux autorités.
J’ai l’honneur d’attirer encore l’attention des intéressés sur les
dispositions législatives en vigueur en cette matière, en les prévenant
que je donne les ordres les plus sévères pour la recherche des
infractions et l’application rigoureuse des pénalités édictées par
l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892, reproduit ci-après:
“Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des
infractions au présent Décret, ainsi qu’aux Arrêtés et Règlements
d’exécution, sera puni de 100 fr. à 1,000 fr. d’amende et de servitude
pénale n’excédant pas une année, ou de l’une de ces peines
seulement....”
L’importation de toute arme perfectionnée, y compris le fusil à _piston
non rayé_, est subordonnée à la délivrance d’un permis de port d’armes.
Celui-ci se subdivise, suivant la destination des armes, en trois
catégories: