ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO.

(Département de l’Intérieur.)

_District de [blank space in text], No. [blank space in text]._[144]

_Chefferies Indigènes._

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 1.)

_Procès-verbal d’Investiture._

L’an 1880 [blank space in text] le [blank space in text] jour du mois

d[blank space in text] Nous, Commissaire de District d[blank space in

text], avons confirmé[145] [blank space in text] chef de[146] et de la

région de[147] [blank space in text] relevant du Chef de[148] [blank

space in text] dans l’autorité qui lui est attribuée par les us et

coutumes locaux en tant qu’ils n’ont rien de contraire à l’ordre public

ni aux lois de l’État et lui avons fait remise de l’insigne décrit à

l’Article 3 de l’Arrêté du 2 Janvier, 1892.

Le Chef prédésigné s’est engagé à fournir les prestations annuelles

indiquées au tableau ci-annexé et à exécuter ou faire exécuter les

travaux y mentionnés.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en double

original aux jour, mois et an que dessus.

Le Commissaire de District,

INDD

Le Chef reconnu,

N.B.--Ce Chef est le successeur du Chef [blank space in text] confirmé

suivant le procès-verbal No. [blank space in text].

(B.)

Chefferies indigènes reconnues.

District de [blank space in text].

TABLEAU Statistique Chefferie de [blank space in text].

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 2.)

----------+---------+----------+------+------------------------+-------------

Villages | Leur | Noms de |Nombre| Population. |

soumis à |Situation|Sous-Chefs| des | |Observations.

l’Autorité|et leurs | et des |Cases.+-------+-------+--------+

du Chef. |Limites. |Notables. | |Hommes.|Femmes.|Enfants.|

----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+-------------

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+-------------

(C.)

Chefferies indigènes reconnues.

District de [blank space in text].

TABLEAU des prestations annuelles à fournir par le Chef de [blank space

in text].

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 3.)

----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------

Villages | Produits | | | | Travaux |

soumis à |à fournir |Corvées.|Travailleurs.|Soldats.| à |Observations.

l’Autorité|par chaque| | | |Exécuter.|

du Chef. | Village. | | | | |

----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------

Le Commissaire de District,

Le Chef indigène reconnu.

Annexe 5.

(A.)

_Circulaire Interprétative des Prescriptions concernant les Formalités

du Permis de Port d’Armes._

_Boma, le 12 Mars, 1897._

J’ai constaté, au sujet des prescriptions concernant les formalités du

permis de port d’armes, des divergences d’interprétation qu’il convient

de dissiper.

Certaines personnes pensent, à tort, qu’il suffit de se munir _d’un

seul_ permis de port d’armes, sans avoir à tenir compte ni de l’usage

qui sera fait des armes importées, ni de leur lieu de destination.

Ainsi que le dit le dernier paragraphe de ma Circulaire A, VI. 58, du 8

Juillet, 1893, la taxe de 20 fr., exigée pour la délivrance des permis

de port d’armes, ne doit être perçue _qu’une seule fois par permis,

quelle que soit la quantité d’armes y figurant_; mais il doit être bien

entendu qu’il faut un permis _distinct par destination des armes_,

c’est-à-dire, qu’autre le permis individuel, il y a le permis par

établissement et par bateau.

Les capitas qui, dans le Haut-Congo, parcourent le pays pour compte de

commerçants et qui sont pourvus d’un fusil, doivent également être munis

d’un permis de port d’armes.

Je rappelle à ce propos que les capitas ne peuvent avoir en leur

possession aucune arme perfectionnée autre que le fusil à piston _non

rayé_; des permis de port d’armes ne pourront, en conséquence, leur être

délivrés que pour des fusils de l’espèce, et ceux concernant des fusils,

“Albini” ou “Chassepot” qui se trouveraient entre leurs mains devraient

être retirés.

Les commerçants peuvent seuls disposer, pour la défense éventuelle de

leurs factoreries et bateaux de fusils “Albini,” “Chassepot” ou autres

armes rayées.

Jusqu’ici on s’était servi d’un imprimé, uniforme pour la délivrance de

permis de port d’armes.

Afin que des erreurs ne puissent plus se produire à l’avenir, il sera

fait usage, selon le cas, des imprimés dont les modèles sont ci-contre.

Celui portant la lettre (A) est l’imprimé ancien dont l’emploi sera

exclusivement réservé à la délivrance de permis individuels.

Celui portant la lettre (B) est l’imprimé qui servira aux permis à

délivrer pour des armes destinées à la défense d’un établissement ou

d’un bateau.

Celui portant la lettre (C) est l’imprimé à utiliser pour les permis se

rapportant aux fusils à piston confiés aux capitas.

Ces permis ne doivent pas indiquer les noms des capitas qui en sont

porteurs; ils peuvent être établis au nom d’un établissement et chaque

permis a une durée de validité de cinq années pour une _même_ arme.

Les Commissaires de District, Chefs de Zone, et Chefs de Poste ou leurs

délégués ont à exercer une surveillance très sérieuse pour empêcher que

les armes perfectionnées dont disposent les commerçants ne passent aux

mains des indigènes.

Ils ont à vérifier minutieusement les permis de port d’armes et à faire

procéder à des poursuites lorsque ceux-ci ne sont pas strictement en

règle. Ils ont notamment à examiner si le nombre d’armes existant

correspond bien à celui renseigné sur les permis, et à faire saisir les

armes pour lesquelles les formalités prescrites n’auraient pas été

accomplies.

Je crois utile de rappeler, au sujet des permis de port d’armes, le § 2

de l’Article VI du Décret du 10 Mars, 1892 (“Bulletin Officiel” de 1892,

p. 14), sur les armes à feu:

“Le porteur d’un permis de port d’armes peut être requis, en tout temps,

par le Commissaire de District compétent de justifier de la possession

de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette

justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article IX du

Décret.”[149]

Le Gouverneur-Général,

(Signé) WAHIS.

(B.)

_Circulaire rappelant les Prescriptions sur l’Importation et la

Détention des Armes à Feu perfectionnées._

_Boma, le 31 Mai, 1900._

J’ai acquis la certitude que les commerçants établis sur le territoire

de l’État ne font aucun effort, malgré les pressantes recommandations

qui leur ont été adressées, pour remplir les obligations imposées par la

législation sur les armes à feu.

Quantité d’armes qu’ils ont été autorisés à importer pour la défense des

établissements de négoce, des bateaux et la protection des capitas de

négoce ne sont pas inscrites sur les permis réglementaires ou figurent

sur des permis périmés, ou encore ont disparu sans qu’ils en aient été

donné connaissance aux autorités.

J’ai l’honneur d’attirer encore l’attention des intéressés sur les

dispositions législatives en vigueur en cette matière, en les prévenant

que je donne les ordres les plus sévères pour la recherche des

infractions et l’application rigoureuse des pénalités édictées par

l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892, reproduit ci-après:

“Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des

infractions au présent Décret, ainsi qu’aux Arrêtés et Règlements

d’exécution, sera puni de 100 fr. à 1,000 fr. d’amende et de servitude

pénale n’excédant pas une année, ou de l’une de ces peines

seulement....”

L’importation de toute arme perfectionnée, y compris le fusil à _piston

non rayé_, est subordonnée à la délivrance d’un permis de port d’armes.

Celui-ci se subdivise, suivant la destination des armes, en trois

catégories:

Correspondence and Report from His Majesty's Consul at Boma Respecting the Administration of the Independent State of the Congo [and Further Correspondence] · 第 57 / 74 题