directs de la couronne, et recherchons ce qu'ils y deviennent. Les
premières tendances qui s'accusent et le premier mouvement qui se
dessine sont d'un caractère tout féodal. Les fiefs de chevaliers,
inconnus au lendemain de la conquête, s'établissent rapidement. Ce sont
des domaines déterminés auxquels la charge du service militaire est
spécialement attachée au lieu de peser indistinctement sur les terres du
manoir. De là, en Angleterre comme sur le continent, une distinction
très nette entre deux natures de propriété: propriété noble et propriété
ordinaire; la première tenue à condition du service des armes, et
soumise tant à la règle stricte de la primogéniture qu'à des droits
d'aide, de garde et de mariage fort onéreux pour les détenteurs; la
seconde tenue «en libre socage» et affranchie des plus lourdes des
obligations féodales. La tenure militaire a pour conséquence une
première fusion entre les vassaux directs de la couronne et les vassaux
des seigneurs ou arrière-vassaux qui occupent la terre à ce même titre.
Mais elle semble de nature à séparer profondément les uns et les autres
de la masse des propriétaires fonciers ordinaires, et à constituer les
chevaliers en une classe à part, en une sorte d'ordre équestre hautain
et fermé.
D'autres causes plus puissantes que l'esprit féodal ont écarté le péril.
Premièrement, l'Angleterre du XIIe siècle était l'un des pays de
l'Europe où il y avait le plus d'hommes libres, c'est-à-dire de
propriétaires libres, à côté et en dehors de la chevalerie féodale.
C'étaient, soit des Normands de condition inférieure qui avaient suivi
ou rejoint leurs seigneurs, soit d'anciens propriétaires saxons qui,
rentrés en grâce après un temps auprès des nouveaux maîtres du sol,
avaient recouvré la liberté et une partie de leurs terres. Plusieurs
documents du XIIe siècle nous montrent ces Saxons en excellents
rapports avec les hommes libres et les barons normands, unis à eux par
des mariages et de bonne heure s'élevant eux-mêmes au rang baronnial.
La classe des propriétaires libres non nobles avait donc ici ce qui lui
manquait en France: le nombre, la masse, la consistance. Un des signes
de son importance est que c'est elle qui a fourni, dès l'origine, le
principe de la classification des personnes. Bracton, légiste anglais du
XIIIe siècle, ne distingue que deux conditions personnelles: la
liberté et le vilenage. Les autres distinctions ne sont pour lui que des
subdivisions sans importance juridique. A peu près à la même époque, le
légiste français Beaumanoir partage le peuple en trois classes: nobles,
hommes libres, serfs. Les hommes libres, ici, n'étaient guère que les
bourgeois. Ceux qui vivaient dans les campagnes avaient grand' peine à
ne pas déchoir de leur condition; ils n'échappaient à un changement
d'état qu'en allant demeurer dans les villes.
Ainsi la classe des propriétaires libres non nobles, en Angleterre,
formait un corps puissant, capable d'attirer à lui la classe
immédiatement supérieure, celle des chevaliers, et de l'absorber ou de
s'y absorber si les circonstances diminuaient l'écart de l'une à
l'autre.
Le rapprochement ne se fit pas attendre; les fiefs de chevalier, qui
étaient d'abord d'une étendue assez considérable, se morcellent
fréquemment dès le XIIe siècle. On les partage principalement pour
l'établissement des filles et des puînés. Cela devient d'un usage si
fréquent que le législateur est forcé d'intervenir. La grande charte
(édition de 1217) défend d'aliéner les fiefs dans une mesure telle que
ce qui reste ne suffise plus pour répondre des charges attachées à la
tenure militaire. C'est encore un symptôme de la division croissante de
la propriété. En 1290, le législateur abolit les sous-inféodations, et,
à cette occasion, consacre, pour tout homme libre qui n'est pas vassal
immédiat du roi, le droit de vendre tout ou partie de sa propriété, même
sans le consentement de son seigneur. Dans l'un et l'autre cas,
l'acquéreur devient le vassal du même seigneur que le vendeur. Ces
mesures contribuent à multiplier les petits tenants directs de la
couronne. D'autre part, les domaines des chevaliers changeant de mains
et diminuant d'importance, la condition sociale des détenteurs tendait à
se rapprocher de celle des propriétaires libres ordinaires, naguère très
au-dessous d'eux, aujourd'hui leurs égaux par la fortune. Il n'y avait
pas abaissement par la raison que, pendant la même période, la richesse
générale, et, partout, le produit des terres, avaient sensiblement
augmenté, en sorte que le revenu d'une moitié ou d'un tiers ne devait
pas être inférieur au revenu entier d'autrefois. Mais il y avait
nivellement entre les deux classes. Plus d'un haut baron dont le fief
s'était dispersé en dots ou en autres libéralités fut entraîné dans le
mouvement. La diminution du nombre des baronnies après le règne de Henri
III est un fait incontestable.
Il se trouvait d'ailleurs que pendant le même temps, le genre de vie et
les habitudes des deux classes avaient cessé d'être très différents. Les
chevaliers, par les mêmes raisons qui les décourageaient de se rendre au
conseil du roi, manifestèrent de bonne heure une très vive répugnance
pour la guerre. Les possessions les plus menacées de la couronne étaient
en France. Il fallait presque toujours quitter le sol anglais, traverser
la mer et s'en aller au loin sur le continent. De bonne heure, les
chevaliers se montrent préoccupés d'échapper à cette obligation. Lorsque
le roi Henri II leur offre de les exempter moyennant une taxe
d'exonération, ils acceptent avec empressement. C'est l'impôt qu'on a
appelé _scutagium_, escuage. A ce prix, les chevaliers restaient dans
leurs foyers. Mais cette taxe de rachat laissait subsister toutes les
autres charges de la tenure militaire, notamment ces lourds et
scandaleux droits de mariage et de garde qui n'existaient sous cette
forme et avec cette rigueur qu'en Angleterre et en Normandie. Aussi
essaye-t-on de se dérober à la chevalerie elle-même, cause ou occasion
de tant de maux; on néglige ou l'on évite de se faire armer chevalier.
Les ordonnances qui enjoignent de recevoir cet honneur reviennent
incessamment au cours du XIIIe siècle; cela prouve clairement qu'on
ne s'y prêtai que de mauvaise grâce. Dès 1278, le roi commande aux
shérifs de contraindre à recevoir l'accolade, non pas seulement les
personnes appartenant à la classe des chevaliers, mais tous les hommes
dont le revenu foncier égale vingt livres sterling, de quelque seigneur
et à quelque titre qu'ils tiennent leurs terres. Cette prescription,
répétée depuis, montre à quel point le cours des temps et la force des
choses avaient mélangé les deux classes, soit en faisant monter dans la
première les propriétaires libres opulents, soit en faisant descendre
dans la seconde les chevaliers qui avaient laissé se diviser leurs
domaines. Il est remarquable que, en moins d'un siècle, le principe de
la primogéniture, déjà appliqué aux tenures en chevalerie, devient, sauf
dans le Kent et dans quelques autres districts, la règle ordinaire pour
les tenures ordinaires, dites en _socage_. Voilà bien l'indice que la
distinction entre les tenures ne correspondait plus à une distinction
tranchée entre les personnes. C'est en grande partie la même classe qui
possédait la terre à ces deux titres; elle appliquait dans les deux cas
le même régime successoral. En somme, dès le XIIIe siècle, les
chevaliers, _agrarii milites_, paraissent avoir pris en grande majorité
les goûts et les mœurs d'une simple classe de propriétaires ruraux.
Pour connaître tous les éléments du Parlement futur, il reste à
considérer les villes. Le développement des agglomérations urbaines a
présenté en Angleterre des caractères exceptionnels. Premièrement la
formation de grands centres paraît avoir été beaucoup plus tardive qu'en
France. Ici, la liberté, un certain bien-être, les chances de s'enrichir
ne manquaient pas dans les districts ruraux. Le séjour dans les villes
n'était pas la seule voie ouverte aux classes inférieures pour améliorer
leur condition. La vie urbaine exerçait donc une moindre attraction.
D'ailleurs l'Angleterre du moyen âge n'était aucunement un pays
industriel; c'était un pays agricole et surtout pastoral qui vivait de
la vente de ses laines. La grande majorité des villes avait le caractère
de bourgs ruraux; leur population était identique, pour les occupations
et les mœurs, avec celle du reste du comté. Les grandes villes,
dépendant presque toutes directement du roi, avaient été exemptes de ces
luttes entre le comte, l'évêque et les bourgeois, qui remplissent
l'histoire de nos communes. Elles avaient reçu sans opposition leurs
chartes de royauté. Aucun grief ne les indisposait ou ne les prévenait
contre les barons et les chevaliers de leur voisinage; elles se
confiaient à eux sans inquiétude et sans répugnance. Enfin les réunions
avec la noblesse du district étaient devenues familières aux bourgeois;
les règles administratives générales soumettaient en effet les villes
aux autorités du comté pour les inspections de la garde nationale, pour
les élections, et les obligeaient à se faire représenter en cour de
comté lorsque les assises étaient tenues par les juges ambulants.--Il
n'y a rien ici qui rappelle notre tiers état purement bourgeois, classe
isolée, fermée sur elle-même, étrangère à la population rurale, dont
elle ne fait que recueillir les fugitifs, à la fois haineuse et humble à
l'égard de la noblesse provinciale qui l'entoure. Tout au contraire, les
habitants de la plupart des villes anglaises se trouvaient unis et mêlés
en mille occasions à toutes les autres classes d'habitants de leur
comté; une longue période de vie communale les avait préparés à
s'entendre et à se confondre avec les chevaliers et les propriétaires
libres leurs voisins.
* * * * *
Tandis que la classe des chevaliers paraissait déchoir en perdant son
caractère militaire et ses titres féodaux, et se mélangeait avec la
classe immédiatement inférieure, les deux classes se relevaient
ensemble. C'est la justice ambulante, organe de la royauté, qui a
provoqué ce mouvement ascendant et cette rentrée en scène. C'est cet
instrument apparent de centralisation qui a préparé la classe moyenne
rurale à son futur rôle politique.
Déjà les premiers rois normands avaient remis en mouvement une vieille
institution anglo-saxonne: la Cour de comté. Cette Cour où étaient tenus
de se réunir les prélats, comtes, barons, propriétaires libres, et en
outre le maire et quatre habitants de chaque village, avait cette
physionomie démocratique que présentent beaucoup d'institutions du moyen
âge. Les attributions étaient nombreuses et variées; elle était à la
fois cour de justice criminelle, cour de justice civile, cour
d'enregistrement du transfert des domaines, lieu de publicité pour les
ordonnances royales, bureau de recettes pour l'impôt. Ce système, très
puissant en apparence et très concentré, ne tarda pas à montrer ses
insuffisances. D'abord les grands barons, qui avaient des juridictions
propres, étaient exemptés de paraître aux réunions ordinaires. Les
chevaliers obtinrent de bonne heure de nombreuses dispenses. Les villes
ne manquèrent pas de faire inscrire la même immunité dans leurs chartes.
Privée de ses meilleurs éléments, la Cour de comté était en outre
dépeuplée par les abstentions. L'institution des juges ambulants,
régularisée en 1176, lui communique une vie nouvelle. Ces grands
personnages, familiers de la cour du roi, arrivaient dans les comtés
avec les pouvoirs les plus étendus. Leurs commissions portaient qu'ils
ne devaient se laisser arrêter ni par les immunités des barons ni par
les franchises des villes. Quand ils siégeaient, celles-ci déléguaient
douze bourgeois pour figurer à côté des autres éléments de la Cour de
comté, et les plus grands seigneurs comparaissaient au moins par
mandataire. Toute la population locale, noble et roturière, rurale et
urbaine, se trouvait ainsi réunie. Nul doute que cette circonstance
n'ait contribué singulièrement à précipiter la fusion des races et des
classes. Toutefois, on n'administre point au moyen d'une assemblée. Les
juges ambulants (_justitiarii itinerantes_), en laissant subsister
nominalement la Cour de comté, ne tardèrent point à la considérer comme
un simple lieu d'élection pour les commissions de toute nature qui
furent réellement chargées des affaires. De quels éléments étaient
formées ces commissions, on peut le pressentir. Les grands juges ne
voulaient pas généralement de bien aux barons, ils se défiaient du
shérif, dont l'autorité était, en un certain sens, rivale de la leur.
Étrangers au comté, ils avaient besoin d'une assistance locale, et
n'étaient pas en mesure d'organiser une bureaucratie sédentaire. Force
était donc de faire appel à la chevalerie du lieu, seule classe assez
indépendante, assez éclairée pour leur prêter un utile secours. On les
voit, en effet, prendre de plus en plus les chevaliers pour auxiliaires,
et partager avec eux les pouvoirs qu'ils enlèvent au shérif ou à la Cour
de comté. Successivement l'assiette et la perception de l'impôt, le
contrôle de l'armement de la gendarmerie nationale, le soin de recevoir
le serment de paix, l'instruction locale des crimes et délits, le choix
du grand jury d'accusation, la participation aux jugements par l'organe
du jury restreint, sont confiés à des commissions de chevaliers qui
opèrent le plus souvent sous la direction des juges ambulants.
On voit sans peine l'effet de cette révolution. L'activité de la
chevalerie n'est plus concentrée dans la Cour de comté. Cette classe
n'est plus comme par le passé soumise au shérif, elle ne voit plus en
lui le représentant le plus direct d'une royauté puissante. D'autres
fonctionnaires plus élevés, mandataires plus immédiats du souverain,
sont survenus. Ils se sont adressés directement à elle, ont dépossédé
pour elle les anciens pouvoirs, ont réclamé son assistance et suscité un
immense mouvement de progrès dont eux et elle deviendront à la fin les
seuls organes. En Angleterre, c'est la centralisation qui a donné
l'éveil à la décentralisation, au _self-government_.
La classe éminemment non féodale des chevaliers de comté est dégagée dès
la fin du XIIIe siècle. Désignée à la reconnaissance du public par la
gestion de nombreux services locaux, elle va par la force des choses
être appelée au Parlement. Il n'est pas étonnant qu'elle incline à se
tenir à part des magnats militaires, imbus de l'esprit anarchique et
turbulent du moyen âge. Elle est imbue d'un tout autre esprit, d'un
esprit déjà moderne; elle est la gardienne de la paix du roi; elle
exerce ses pouvoirs par commission de l'État, selon les termes précis de
la loi statutaire. C'est un élément en avance sur les autres de la
société future. Ainsi s'explique ce fait particulier à l'Angleterre, la
formation d'une seconde Chambre largement recrutée dans une classe,
celle des propriétaires fonciers, qui ailleurs auraient pris rang avec
la noblesse, et dirigée effectivement par eux. Une institution de ce
genre n'aurait pas pu naître sur le continent, où, au-dessous d'un
pouvoir royal sans organisation, qui n'avait su ni l'employer ni
l'assujettir, la noblesse était restée à la fois si féodale et si
militaire, si peu portée à se concevoir comme un organe de l'État et de
la loi, si étrangère à des devoirs civils imposés par un texte, si
fermée sur elle-même et si jalouse de ses privilèges, si peu faite en un
mot pour trouver dans ses rangs des représentants accrédités du reste de
la nation.
Nous voilà en mesure de comprendre comment s'est formé le Parlement
anglais. Le noyau de cette assemblée, le premier cristal auquel les
autres sont venus s'agréger, c'est ce _magnum concilium_ où figuraient
dès l'origine les grands vassaux ecclésiastiques et laïques. Je ne me
mêle pas de déterminer à quel titre les premiers y siégeaient. Était-ce
à raison d'un fief, d'une baronnie ou de leur caractère spirituel? Le
fait, bien plus décisif ici que le droit, est qu'ils appartenaient en
grand nombre aux familles des grands vassaux, qu'ils avaient tous des
domaines d'importance et de nature baronniale, soumis aux mêmes services
et aux mêmes impôts que ceux de leurs collègues laïques, et qu'on les
traitait volontiers de «barons comme les autres» (_sicut barones
cæteri_). Ces deux ordres de magnats, rapprochés par tant de conditions
communes, ont formé à eux seuls le grand conseil du souverain jusqu'au
milieu du XIIIe siècle. La tradition de cette activité conjointe et
prolongée a conjuré le péril d'une séparation tranchée entre les deux
ordres de la noblesse et du clergé, cette même séparation qui paraît en
France avec les États généraux, et qui s'est perpétuée jusqu'en 1789. Là
encore, la constitution précoce d'une aristocratie politique a eu des
résultats d'un prix inestimable.
C'est environ trente ans après l'institution régulière de la justice
ambulante que la classe des chevaliers, relevée par l'importance des
devoirs qu'elle accepte et des services qu'elle rend à l'État dans
l'administration locale, secondée et supplée par toute la haute classe
des propriétaires, commence à se rapprocher du Parlement. Ce n'est pas
elle qui en demande l'entrée. Devenue à ce point nombreuse, compacte,
active, elle est une puissance que ni le roi ni les barons ne peuvent
négliger de concilier à leur cause. Ce sont eux qui vont la chercher,
l'inviter, la presser. En 1213, au cours de la lutte qui aboutit à la
grande charte, le roi commence. Pour la première fois, quatre
chevaliers, choisis dans chaque comté, sont cités à cette fin expresse
de s'entretenir avec le prince des affaires de l'État. En 1215, la
grande charte paraît laisser de côté le principe de l'élection et de la
représentation. Après le roi Jean, il y a une période d'apaisement. On
revient donc à l'ancienne procédure, et le grand conseil reste
relativement aristocratique jusqu'en 1254, époque où la lutte s'aigrit
de nouveau entre la royauté et le baronnage. Chacun des deux partis
commence à sentir le besoin de trouver des alliés dans le reste de la
nation. A cette date, deux chevaliers par comté sont convoqués; ils se
rencontrent avec les procureurs du clergé paroissial, appelé de son côté
pour la première fois à se faire représenter au Parlement. Jusque-là,
les abbayes, les prieurés et les églises cathédrales étaient seuls
appelés avec les prélats. Le rôle de tous ces nouveaux venus est encore
bien humble; ils sont là pour écouter, pour apprendre et rapporter dans
les comtés et dans les paroisses les résolutions prises par le grand
conseil. Il ne paraît pas qu'ils délibèrent: on les congédie au cours de
la session, et l'assemblée des magnats continue à débattre sans eux les
grandes affaires, dont ils n'ont pas à connaître.
Quoi qu'il en soit, nous retrouvons les uns et les autres en nombre
variable, irrégulièrement et à de longs intervalles, dans plusieurs des
Parlements subséquents, en 1261, 1264, 1270, 1273. En 1295, la
convocation, à raison de deux par comté, est passée en coutume, et, à la
même date, une formule spéciale est adoptée pour la convocation des
représentants du clergé paroissial. Désormais aucun Parlement ne sera
régulier sans cette double citation. Pendant le même temps, un autre
élément a obtenu l'entrée de l'enceinte parlementaire. Les villes
principales, surtout celles qui sont pourvues de chartes, ont été
convoquées en 1265 par Simon de Montfort. Trente ans après, en 1295, une
ordonnance royale les invite à se faire représenter par deux de leurs
habitants,--citoyens ou bourgeois,--et, à partir de cette date, une
citation régulière leur est adressée pour chaque Parlement. 1295 est
donc une date capitale. Le commencement du XIVe siècle trouve le
Parlement constitué avec tous les caractères d'une assemblée
véritablement nationale, où figurent, plus complètement même qu'à
l'heure présente (car il y a eu depuis des exclusions et des
déchéances), tous les éléments qui composent le peuple anglais.