en original[54]. Les archives municipales de la France du moyen âge nous
sont arrivées en fort mauvais état, à cause des pillages et des
incendies. Du reste, les confirmations successives que les communes se
sont fait donner de leurs libertés ont contribué sans doute à la
disparition des plus anciens titres. Ces confirmations reproduisaient
presque toujours le texte du privilège primitif, augmenté de
dispositions nouvelles. Les gens des communes, voulant surtout conserver
les concessions postérieures, plus développées et plus explicites, ont
laissé périr les textes primitifs. Aussi avons-nous perdu non seulement
les originaux, mais le texte même du plus ancien privilège accordé à la
plupart des communes de la France du Nord. On n'a pu retrouver jusqu'ici
la charte primitive d'Amiens, de Noyon, de Beauvais, de Laon (la
première, celle de 1112), de Reims, de Sens, de Soissons, de
Saint-Quentin, d'Aire, de Dijon, de Valenciennes, d'Arras, de Rouen,
etc., pour ne parler que des communes établies dans les centres
importants.
La charte communale était cependant gardée avec soin par ceux qui en
bénéficiaient. Car elle était le signe visible des libertés obtenues.
Dans les constitutions primitives de plusieurs communes, à Beauvais, à
Abbeville, à Soissons, à Fismes, il est formellement stipulé que la
charte ne pourra être transportée hors de l'enceinte communale, et qu'il
ne sera permis de la consulter que dans la ville même. Les privilèges
communaux étaient, d'ordinaire, enfermés dans un grand coffre ou arche,
dont les autorités municipales seules avaient la clef.
Considérée en elle-même, comme ensemble de dispositions législatives,
la _charte de commune_ est difficile à définir. Les _chartes de
commune_, en effet, diffèrent très sensiblement les unes des autres,
tant au point de vue de la nature qu'au point de vue de la quantité des
matières qui y sont traitées. A ce point de vue de la quantité, on
remarque tout d'abord qu'il est impossible d'établir un parallèle entre
une charte comme celle de Rouen, qui comprend cinquante-cinq articles,
et celle de Corbie qui n'en contient que sept. Quant aux clauses dont
l'énumération constitue la charte, elles appartiennent à un certain
nombre de catégories très différentes: fixation des limites de la
commune et de sa banlieue, organisation intérieure de la commune,
détermination de la juridiction communale, obligations des bourgeois
envers le seigneur, exemptions et privilèges de ces mêmes bourgeois,
dispositions de droit criminel et de droit civil, règlement de la
condition des tenanciers féodaux, des serviteurs de la noblesse et du
clergé. La proportion suivant laquelle ces diverses catégories sont
représentées dans les chartes est essentiellement variable; il s'en faut
que toutes figurent à la fois dans le même document; et, d'autre part,
telle série de stipulations qui occupe une large place dans une charte
ne donnera lieu, dans une autre, qu'à une mention de quelques lignes.
Ce que l'on peut dire de plus général, c'est que la charte de commune,
résultat d'une convention passée entre le seigneur et ses bourgeois, est
un ensemble complexe de dispositions qui sanctionnent l'institution du
lien communal et la création d'un gouvernement libre, fixent certains
points de la coutume civile et criminelle, mais ont pour objet principal
de déterminer la situation de la commune à l'égard du seigneur en ce qui
touche la juridiction et l'impôt. On ne peut dire qu'elle soit
exclusivement un code civil, un code criminel, une constitution
politique, un privilège d'exemption: elle est un peu tout cela à la
fois. Il faut y voir surtout le signe matériel, la garantie du partage
de la souveraineté, accompli judiciairement et financièrement, entre le
seigneur et ses anciens sujets devenus ses vassaux.--Si l'on considère
sa forme, la charte communale n'est qu'une énumération désordonnée, où
le rédacteur aborde les matières les plus diverses sans jamais les
traiter d'une manière complète; où abondent les obscurités, les
lacunes, parfois même les contradictions. A aucun point de vue la charte
communale n'est une constitution raisonnée et faite de toutes pièces,
mais un contrat disparate, où les parties règlent le plus souvent les
points litigieux, éclaircissent les matières douteuses, consacrent
d'anciennes institutions, signalent enfin, avec les innovations exigées
par les circonstances, les modifications apportées à la coutume par le
temps et le progrès.
Certaines chartes de commune ont eu plus de succès que d'autres; elles
ont été copiées, imitées, exportées même loin de leur pays d'origine.
Ainsi la charte de Soissons est devenue en 1183 celle de Dijon, et, par
suite, a servi de type constitutionnel pour tout le duché de Bourgogne.
La charte de Rouen, statut communal de presque toutes les villes de
Normandie, s'est propagée en Poitou, en Saintonge et jusqu'à l'Adour.
Poitiers, Niort, Cognac, Angoulême, Saint-Jean-d'Angély, la Rochelle,
Saintes, les îles d'Oleron, de Ré, et Bayonne ont reçu les
«établissements» de Rouen.
Les causes les plus générales qui ont agi pour la propagation d'une
charte sont d'ordre géographique ou d'ordre politique.--Le centre de
population le plus important d'une région impose souvent sa loi aux
bourgs environnants. D'autre part, il est arrivé que les villes soumises
à une même domination politique ont accepté la même organisation
constitutionnelle. Ainsi les établissements de Rouen ont essaimé jusqu'à
Bayonne, parce que Bayonne était compris, à la fin du XIIe siècle,
comme Rouen, dans les domaines de la dynastie anglo-angevine. D'autre
part, dans la charte de Rouen, c'est en somme l'intérêt du pouvoir
seigneurial qui prévaut. On a établi que le pacte de Rouen représente le
_minimum_ des droits politiques que pouvait posséder une ville ayant le
titre de commune. C'est pourquoi, par politique, les rois d'Angleterre,
ducs de Normandie, se sont empressés de propager ce type constitutionnel
dans leurs domaines.
D'ailleurs, le lien établi entre la métropole et la ville affiliée, par
le fait de la communauté de la charte, était souvent simplement nominal.
Cependant, la métropole jouait d'ordinaire à l'égard de la ville
affiliée le rôle de _chef de sens_. Quand les habitants de la commune
sont embarrassés sur la signification ou la portée d'un article de leur
charte, ils s'adressent au lieu d'origine de la loi, pour obtenir les
éclaircissements nécessaires. Amiens était chef de sens par rapport à
Abbeville; Abbeville l'était à son tour pour les petites communes du
Ponthieu. Mais le recours au conseil d'autrui n'avait pas lieu
uniquement entre les villes régies par la même charte. De ce qu'une
commune reconnaissait une autre ville libre pour chef de sens, on ne
pourrait inférer qu'elles avaient une constitution identique. La charte
d'Abbeville porte que les habitants devront avoir recours, en cas de
difficultés, non seulement à Amiens, leur métropole, mais encore à
Corbie et à Saint-Quentin. De même, Brai-sur-Somme était tenue de
recourir au conseil des magistrats de la commune de Saint-Quentin, avec
laquelle elle n'avait aucun rapport constitutionnel.
Il est naturel de penser que des communes unies par la similitude de
l'organisation constitutionnelle comme par l'aide réciproque qu'elles se
prêtaient fréquemment, devaient être amenées à conclure de véritables
traités d'alliance offensive et défensive. La confédération politique
leur aurait permis d'opposer à leurs ennemis une plus grande force de
résistance. Cependant les tentatives de cette nature eurent lieu
rarement, au moins dans la société communale de la France du Nord, et
n'ont jamais été poussées bien loin. Moins heureuses que leurs sœurs
d'Allemagne ou d'Italie, les communes françaises n'ont pas su constituer
entre elles ces ligues redoutables contre lesquelles vinrent souvent se
briser, chez nos voisins, les attaques des empereurs comme celles de la
féodalité locale. Elles sont restées isolées et sans force, sans doute
parce qu'en France le développement précoce et rapide d'un pouvoir
monarchique n'a pas permis la formation des fédérations de cités.
Beaumanoir, dans sa Coutume de Beauvaisis, recommande instamment aux
seigneurs de s'opposer, par tous les moyens, aux ligues que les villes
pourraient être tentées de former entre elles. Son conseil n'a été que
trop bien suivi. Cet isolement des communes ne contribua pas
médiocrement à précipiter leur décadence et à les faire tomber, dès le
temps de saint Louis et de Philippe le Bel, sous la domination de la
royauté.
* * * * *
La féodalité laïque s'est montrée dans l'ensemble moins défavorable à
l'établissement et au développement du régime communal que la féodalité
ecclésiastique. Il y eut même des barons démagogues qui embrassèrent la
cause des communiers, non par amour du peuple ou des bourgeoisies, mais
pour opposer les vilains aux clercs, pour nuire aux églises, leurs
rivales.--L'Église, au contraire, a fait une guerre implacable aux
confédérations urbaines. Pour elle, la commune ne fut jamais qu'une
_conspiration_ illégale et factieuse, tendant à détruire les bases mêmes
de l'ordre social. L'archevêque de Laon, Raoul le Vert, prêcha à Laon,
en 1112, contre les «exécrables communes» par lesquelles les serfs
essayent, contre tout droit et toute justice, de rejeter violemment la
domination de leur seigneur: «Serfs, a dit l'apôtre, soyez soumis en
tout temps à vos maîtres. Et que les serfs ne viennent pas prendre comme
prétexte la dureté ou la cupidité de leurs maîtres. Restez soumis, a dit
l'apôtre, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais même à
ceux qui ne le sont pas. Les canons de l'Église déclarent anathèmes ceux
qui poussent les serfs à ne point obéir, à user de subterfuges, à plus
forte raison ceux qui leur enseignent la résistance ouverte. C'est pour
cela qu'il est interdit d'admettre dans les rangs du clergé, à la
prêtrise, et même à la vie monastique, celui qui est engagé dans les
liens de la servitude: car les seigneurs ont toujours le droit de
ressaisir leurs serfs, même s'ils sont devenus clercs.» Guibert de
Nogent ajoute «que ce sermon contre les communes n'a pas été prononcé
dans cette seule circonstance; que l'archevêque de Reims a prêché
maintes fois sur ce thème dans les assemblées royales et dans beaucoup
d'autres réunions».--Cent ans après, le cardinal Jacques de Vitry
parlait encore dans le même style; la théorie ecclésiastique sur les
communes n'avait pas changé: «Ne sont-ce pas des cités de confusion, ces
communautés ou plutôt ces conspirations, qui sont comme des fagots
d'épines entrelacées, ces bourgeois vaniteux qui, se fiant sur leur
multitude, oppriment leurs voisins et les assujettissent par la
violence? Si l'on force les voleurs et les usuriers à rendre gorge,
comment ne devrait-on pas obliger à la restitution des droits volés ces
communes brutales et empestées qui ne se bornent pas à accabler les
nobles de leur voisinage, mais qui usurpent les droits de l'Église,
détruisent et absorbent, par d'iniques constitutions, la liberté
ecclésiastique, au mépris des plus saints canons? Cette détestable race
d'hommes court tout entière à sa perte: nul parmi eux, ou bien peu,
seront sauvés.»
Quant aux rois de France, ils se sont montrés tantôt favorables, tantôt
hostiles au mouvement communal, au mieux de leurs intérêts de rois, de
suzerains et de propriétaires. Les Capétiens furent à la fois fondateurs
et destructeurs de communes, amis et ennemis de la bourgeoisie. On vit
Louis le Gros défendre, contre le mouvement communal ou contre les
prétentions des communes, les évêques de Laon et de Noyon, les abbés de
Saint-Riquier et de Corbie; Louis VII sauvegarder les droits des évêques
de Beauvais, de Châlons-sur-Marne, de Soissons, ceux des archevêques de
Reims et de Sens, ceux des abbés de Tournus et de Corbie; Philippe
Auguste soutenir les églises de Reims, de Beauvais, de Noyon, livrer à
l'évêque de Laon les communes du Laonnais et de la Fère. Sous saint
Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, le Parlement de Paris
frappa d'énormes amendes, parfois même de suppression provisoire ou
définitive, les bourgeoisies indépendantes que l'Église traduisait à sa
barre.
Ces inconséquences s'expliquent d'abord, de la façon la moins noble, par
l'argent que les Capétiens recevaient du clergé pour détruire les
institutions libres. On sait qu'il leur arriva plus d'une fois de se
faire payer des deux mains, par les bourgeois pour fonder, et par les
clercs pour abolir. Leur appui fut assuré au dernier enchérisseur. Mais
il faut songer aussi qu'ils étaient, par tradition, les protecteurs
naturels de l'Église, qu'ils avaient besoin d'elle autant qu'elle avait
besoin d'eux. Ils se crurent donc obligés de la défendre contre les
empiétements de la bourgeoisie.
Entre la société populaire et la société ecclésiastique, leur situation
était embarrassante; la protection royale devait s'étendre à la fois sur
les deux partis hostiles. Ils se tirèrent de cette difficulté en ne
pratiquant aucun principe, en vivant au jour le jour, en sacrifiant,
suivant les cas et les besoins, les bourgeois aux clercs et les clercs
aux bourgeois.
On peut dire cependant qu'à partir de Philippe Auguste, l'attitude du
gouvernement royal cessa d'être contradictoire. A la politique de
protection ou de demi-hostilité succéda une politique constante
d'assujettissement et d'exploitation, qui fut la même sous des princes
par ailleurs aussi dissemblables que saint Louis et Philippe le Bel.
Depuis le XIIIe siècle, l'innombrable armée des agents de la couronne
ne cesse d'être en mouvement pour détruire les juridictions rivales,
supprimer les puissances gênantes, remplacer partout les dominations
particulières par le pouvoir unique du souverain. A l'infinie diversité
des libertés locales, elle veut substituer la régularité des
institutions, la centralisation dans l'ordre politique et administratif.
De ce mouvement fatal, irrésistible, les communes ont été victimes aussi
bien que la féodalité. Seigneuries indépendantes, elles ne pouvaient que
porter ombrage au gouvernement central. La logique impitoyable des gens
du roi exigea leur disparition en tant que puissances politiques; on
s'efforça de les faire rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire dans
la grande classe des bourgeoisies assujetties. La mainmise du pouvoir
royal sur les communes, leur suppression, ou leur transformation en
villes d'obédience, tel est le fait capital qui caractérise la plus
grande partie du XIIIe siècle et le début du XIVe. A l'avènement
de Philippe de Valois, certaines communes subsisteront de nom et
d'apparence; elles jouiront encore d'un semblant d'institutions libres:
en réalité, la liberté aura disparu. Sauf leur étiquette trompeuse,
elles sont devenues, comme toutes les autres, «les bonnes villes du roi»
et ne s'appartiennent plus.
* * * * *
La commune a été une institution assez éphémère. En tant que seigneurie
réellement indépendante, elle n'a guère duré plus de deux siècles. Les
excès des communiers, leur mauvaise administration financière, leurs
divisions, l'hostilité de l'Église, la protection onéreuse du haut
suzerain et surtout du roi: telles ont été les causes immédiates de
cette décadence rapide....
Il est difficile d'affirmer que le régime communal ne pouvait s'adapter
aux institutions générales de la France; comment le savoir, en effet,
puisque la centralisation monarchique ne lui a pas permis de vivre?
Elle l'a fait disparaître au moment où il commençait à se transformer, à
prendre une direction plus libérale, plus favorable à l'intérêt du plus
grand nombre; au moment où les oligarchies bourgeoises, qui disposaient
des communes, admettaient, de gré ou de force, la population ouvrière à
prendre part à l'élection des magistratures et au gouvernement de la
cité. Pourquoi la puissance communale, assise sur une base plus large et
plus solide, grâce à cette réorganisation démocratique, n'aurait-elle
pas assuré aux villes, malgré les manifestations bruyantes et
l'agitation périodique qui accompagnent forcément l'exercice de la
liberté, de longues années de prospérité et de grandeur? Admettons qu'il
fût impossible à la royauté capétienne de conserver aux villes libres ce
caractère d'États indépendants et de puissance politiquement isolées qui
aurait fait obstacle à la grande œuvre de l'unité nationale; nous
supposons qu'elle n'aurait pu se dispenser de les rattacher par certains
liens au gouvernement central et aux institutions générales du pays;
mais ne pouvait-elle leur laisser, dans l'ordre administratif et
judiciaire, la plus grande partie de leur ancienne autonomie?
Sans doute, le régime communal avait ses défauts et même ses vices, les
vices inhérents à toutes les aristocraties. Mais on ne peut nier qu'il
eût aussi d'excellents côtés. Il faisait du bourgeois un citoyen; il
développait chez lui l'esprit d'initiative, les instincts d'énergie que
favorisent la vie militaire et la pratique quotidienne du danger,
l'habitude de prendre sans hésitation les responsabilités et de les
soutenir avec constance, enfin les sentiments de fierté et de dignité
qu'inspirent à l'homme l'exercice d'un pouvoir indépendant, la
disposition de soi-même, la gestion de ses propres affaires. A ce point
de vue, il faut regretter que les communes françaises n'aient pas
conservé plus longtemps une autonomie dont elles n'avaient pas toutes
abusé. Si l'on est convaincu, comme semble l'être Guizot, que ces
républiques n'étaient que des foyers de tyrannie oligarchique,
d'anarchie et de guerres civiles, on conçoit qu'il est logique de leur
préférer l'ordre, même acheté au prix de la liberté. Mais on ne peut
affirmer que nos villes libres aient été placées rigoureusement dans la
triste alternative de périr par leurs propres excès ou de se sauver par
l'assujettissement. La situation n'était pas aussi désespérée: on
pouvait prendre un moyen terme. Les rois et leurs agents ne l'ont pas
voulu. C'est en quoi l'œuvre de la monarchie a été excessive. Elle
aurait pu laisser vivre les communes, dans certaines conditions, sans
danger pour son propre pouvoir, et peut-être avec grand profit pour
l'éducation morale et politique de la nation.
D'après A. LUCHAIRE, _Les communes françaises à l'époque
des Capétiens directs_, Paris, Hachette, 1890, in-8º.
_Passim._
II.--LES BASTIDES.
Le mot bastide a servi, depuis le XIIIe siècle, dans le midi de la
France, à désigner des villes bâties d'un seul jet, sur un plan
préconçu, presque toujours uniforme, généralement à la suite d'un
contrat d'association conclu entre les propriétaires du territoire et
les représentants de l'autorité souveraine. Ces contrats portaient le
nom de pariages. Le fait que ces villes étaient toujours fortifiées rend
raison du nom qui leur est attribué.
Dès le XIe siècle, les plus puissantes des abbayes méridionales, pour
peupler leurs domaines, pour en activer le défrichement et la mise en
culture, pour fixer la population flottante qui était très nombreuse
alors, et surtout pour augmenter leurs revenus, imaginèrent de fonder de
nouveaux villages. Pour cela, sur un emplacement désert ou à peu près,
elles faisaient construire une église, proclamaient l'endroit lieu
d'asile, et divisaient le terrain en lots à attribuer aux nouveaux
habitants. Le droit d'asile, les prescriptions relatives à la _paix de
Dieu_, la puissance des abbayes, l'appât de la propriété ainsi que des
garanties de sécurité, quelques privilèges et des franchises ne
tardaient pas à attirer dans ces villages des habitants en assez grand
nombre. Les seigneurs laïques frappés de ces avantages voulurent bientôt
faire dans leurs fiefs de semblables fondations; mais l'Église seule
était alors assez respectée pour pouvoir garantir la paix et la
sécurité; ils s'adressèrent aux grandes abbayes, leur donnèrent le
territoire sur lequel devait se bâtir le nouveau village, en se
réservant des droits de coseigneurie, et les deux puissances associées
purent fonder ainsi un grand nombre de villages. Les localités créées et
peuplées par ce moyen furent nommées dans les textes latins des
_Salvetates_, et dans la langue du pays _Salvetat_, on a dit en français
des _Sauvetés_. Un grand nombre de villages ou de bourgs de la France
méridionale ont retenu cette appellation et se nomment aujourd'hui
encore la _Salvetat_ ou la _Sauvetat_; ces noms dénotent leur origine.
Tous ou presque tous ont été fondés au XIe ou au XIIe siècle par
des abbayes soit sur leurs domaines, soit sur des possessions
seigneuriales à la suite d'un pariage. Il est à peine besoin de dire que
nombre de villages qui ont la même origine ne portent pas cependant de
nom caractéristique: Licairac, Lavaur, Marestang, pour ne citer que
quelques noms, ont été d'abord des Sauvetés.
Vers le milieu du XIIIe siècle, après l'établissement de
l'administration française dans le Midi qui fut la conséquence de la
croisade des Albigeois, après l'organisation de la domination anglaise
en Guyenne, les rôles se trouvèrent intervertis; ce ne furent plus les
abbayes qui purent assurer à leurs domaines la paix, la sécurité des
privilèges et des franchises; l'autorité laïque, devenue plus puissante
et disposant de moyens d'action plus considérables et mieux appropriés,
fit des fondations de ce genre plus nombreuses et plus considérables que
celles que l'Église avait faites auparavant. Lorsque le terrain choisi
pour une de ces créations faisait partie d'un domaine ecclésiastique,
l'Église appela toujours le souverain en pariage. Il en fut de même des
seigneurs, qui, pour fonder des villes neuves sur leurs fiefs,
s'associèrent au souverain, dont le représentant se trouva ainsi appelé
à exercer des droits de coseigneurie sur les terres des vassaux laïques
et ecclésiastiques. Ce sont les villes neuves fondées pour la plupart de
1230 à 1350 qui ont proprement reçu le nom de _bastides_.
Il est facile de comprendre quel intérêt le pouvoir royal, en Angleterre
comme en France, trouvait à ces fondations. La guerre des Albigeois
avait bouleversé le Midi; en beaucoup de pays, des terres longtemps
cultivées étaient retombées en friches, nombre de villages avaient
disparu dont la population dispersée avait formé des bandes de
vagabonds, de _faidits_, qu'il importait de fixer pour rendre au pays la
sécurité et la prospérité. L'intérêt politique n'était pas moindre; on a
vu en effet que ces fondations permettaient au souverain d'étendre sur
les domaines de ses vassaux l'action de son pouvoir: aussi les documents
du temps nous montrent-ils que les créations de bastides étaient alors
considérées comme de véritables acquisitions. De plus, les emplacements
des bastides bien choisis pouvaient servir à la défense du pays; aussi
peut-on constater que le roi d'Angleterre d'une part, le comte Alphonse
de Poitiers d'autre part, se sont appliqués à entourer leurs possessions
d'une véritable ceinture de bastides.
Il n'y a pas de différences sensibles entre les villes fondées en
Guyenne et en Agenais par l'administration anglaise et celles qui furent
créées par l'administration française, amenée dans le Midi depuis 1229 à
la suite du traité de Paris. Des deux parts, il y eut une activité
égale, un même zèle de la part des agents du pouvoir; les moyens, les
privilèges concédés pour attirer les nouveaux habitants, les
dispositions matérielles furent partout à peu près les mêmes. En France,
l'un des sénéchaux du comte de Poitiers, Eustache de Beaumarchais, fut
un infatigable bâtisseur. Dans les États d'Alphonse, les bastides
n'étaient point soumises au baile dans la circonscription duquel elles
se trouvaient, mais formaient toutes ensemble une espèce de bailie
spéciale administrée par le lieutenant du sénéchal.