On ne possède actuellement qu'un très petit nombre de chartes de commune

en original[54]. Les archives municipales de la France du moyen âge nous

sont arrivées en fort mauvais état, à cause des pillages et des

incendies. Du reste, les confirmations successives que les communes se

sont fait donner de leurs libertés ont contribué sans doute à la

disparition des plus anciens titres. Ces confirmations reproduisaient

presque toujours le texte du privilège primitif, augmenté de

dispositions nouvelles. Les gens des communes, voulant surtout conserver

les concessions postérieures, plus développées et plus explicites, ont

laissé périr les textes primitifs. Aussi avons-nous perdu non seulement

les originaux, mais le texte même du plus ancien privilège accordé à la

plupart des communes de la France du Nord. On n'a pu retrouver jusqu'ici

la charte primitive d'Amiens, de Noyon, de Beauvais, de Laon (la

première, celle de 1112), de Reims, de Sens, de Soissons, de

Saint-Quentin, d'Aire, de Dijon, de Valenciennes, d'Arras, de Rouen,

etc., pour ne parler que des communes établies dans les centres

importants.

La charte communale était cependant gardée avec soin par ceux qui en

bénéficiaient. Car elle était le signe visible des libertés obtenues.

Dans les constitutions primitives de plusieurs communes, à Beauvais, à

Abbeville, à Soissons, à Fismes, il est formellement stipulé que la

charte ne pourra être transportée hors de l'enceinte communale, et qu'il

ne sera permis de la consulter que dans la ville même. Les privilèges

communaux étaient, d'ordinaire, enfermés dans un grand coffre ou arche,

dont les autorités municipales seules avaient la clef.

Considérée en elle-même, comme ensemble de dispositions législatives,

la _charte de commune_ est difficile à définir. Les _chartes de

commune_, en effet, diffèrent très sensiblement les unes des autres,

tant au point de vue de la nature qu'au point de vue de la quantité des

matières qui y sont traitées. A ce point de vue de la quantité, on

remarque tout d'abord qu'il est impossible d'établir un parallèle entre

une charte comme celle de Rouen, qui comprend cinquante-cinq articles,

et celle de Corbie qui n'en contient que sept. Quant aux clauses dont

l'énumération constitue la charte, elles appartiennent à un certain

nombre de catégories très différentes: fixation des limites de la

commune et de sa banlieue, organisation intérieure de la commune,

détermination de la juridiction communale, obligations des bourgeois

envers le seigneur, exemptions et privilèges de ces mêmes bourgeois,

dispositions de droit criminel et de droit civil, règlement de la

condition des tenanciers féodaux, des serviteurs de la noblesse et du

clergé. La proportion suivant laquelle ces diverses catégories sont

représentées dans les chartes est essentiellement variable; il s'en faut

que toutes figurent à la fois dans le même document; et, d'autre part,

telle série de stipulations qui occupe une large place dans une charte

ne donnera lieu, dans une autre, qu'à une mention de quelques lignes.

Ce que l'on peut dire de plus général, c'est que la charte de commune,

résultat d'une convention passée entre le seigneur et ses bourgeois, est

un ensemble complexe de dispositions qui sanctionnent l'institution du

lien communal et la création d'un gouvernement libre, fixent certains

points de la coutume civile et criminelle, mais ont pour objet principal

de déterminer la situation de la commune à l'égard du seigneur en ce qui

touche la juridiction et l'impôt. On ne peut dire qu'elle soit

exclusivement un code civil, un code criminel, une constitution

politique, un privilège d'exemption: elle est un peu tout cela à la

fois. Il faut y voir surtout le signe matériel, la garantie du partage

de la souveraineté, accompli judiciairement et financièrement, entre le

seigneur et ses anciens sujets devenus ses vassaux.--Si l'on considère

sa forme, la charte communale n'est qu'une énumération désordonnée, où

le rédacteur aborde les matières les plus diverses sans jamais les

traiter d'une manière complète; où abondent les obscurités, les

lacunes, parfois même les contradictions. A aucun point de vue la charte

communale n'est une constitution raisonnée et faite de toutes pièces,

mais un contrat disparate, où les parties règlent le plus souvent les

points litigieux, éclaircissent les matières douteuses, consacrent

d'anciennes institutions, signalent enfin, avec les innovations exigées

par les circonstances, les modifications apportées à la coutume par le

temps et le progrès.

Certaines chartes de commune ont eu plus de succès que d'autres; elles

ont été copiées, imitées, exportées même loin de leur pays d'origine.

Ainsi la charte de Soissons est devenue en 1183 celle de Dijon, et, par

suite, a servi de type constitutionnel pour tout le duché de Bourgogne.

La charte de Rouen, statut communal de presque toutes les villes de

Normandie, s'est propagée en Poitou, en Saintonge et jusqu'à l'Adour.

Poitiers, Niort, Cognac, Angoulême, Saint-Jean-d'Angély, la Rochelle,

Saintes, les îles d'Oleron, de Ré, et Bayonne ont reçu les

«établissements» de Rouen.

Les causes les plus générales qui ont agi pour la propagation d'une

charte sont d'ordre géographique ou d'ordre politique.--Le centre de

population le plus important d'une région impose souvent sa loi aux

bourgs environnants. D'autre part, il est arrivé que les villes soumises

à une même domination politique ont accepté la même organisation

constitutionnelle. Ainsi les établissements de Rouen ont essaimé jusqu'à

Bayonne, parce que Bayonne était compris, à la fin du XIIe siècle,

comme Rouen, dans les domaines de la dynastie anglo-angevine. D'autre

part, dans la charte de Rouen, c'est en somme l'intérêt du pouvoir

seigneurial qui prévaut. On a établi que le pacte de Rouen représente le

_minimum_ des droits politiques que pouvait posséder une ville ayant le

titre de commune. C'est pourquoi, par politique, les rois d'Angleterre,

ducs de Normandie, se sont empressés de propager ce type constitutionnel

dans leurs domaines.

D'ailleurs, le lien établi entre la métropole et la ville affiliée, par

le fait de la communauté de la charte, était souvent simplement nominal.

Cependant, la métropole jouait d'ordinaire à l'égard de la ville

affiliée le rôle de _chef de sens_. Quand les habitants de la commune

sont embarrassés sur la signification ou la portée d'un article de leur

charte, ils s'adressent au lieu d'origine de la loi, pour obtenir les

éclaircissements nécessaires. Amiens était chef de sens par rapport à

Abbeville; Abbeville l'était à son tour pour les petites communes du

Ponthieu. Mais le recours au conseil d'autrui n'avait pas lieu

uniquement entre les villes régies par la même charte. De ce qu'une

commune reconnaissait une autre ville libre pour chef de sens, on ne

pourrait inférer qu'elles avaient une constitution identique. La charte

d'Abbeville porte que les habitants devront avoir recours, en cas de

difficultés, non seulement à Amiens, leur métropole, mais encore à

Corbie et à Saint-Quentin. De même, Brai-sur-Somme était tenue de

recourir au conseil des magistrats de la commune de Saint-Quentin, avec

laquelle elle n'avait aucun rapport constitutionnel.

Il est naturel de penser que des communes unies par la similitude de

l'organisation constitutionnelle comme par l'aide réciproque qu'elles se

prêtaient fréquemment, devaient être amenées à conclure de véritables

traités d'alliance offensive et défensive. La confédération politique

leur aurait permis d'opposer à leurs ennemis une plus grande force de

résistance. Cependant les tentatives de cette nature eurent lieu

rarement, au moins dans la société communale de la France du Nord, et

n'ont jamais été poussées bien loin. Moins heureuses que leurs sœurs

d'Allemagne ou d'Italie, les communes françaises n'ont pas su constituer

entre elles ces ligues redoutables contre lesquelles vinrent souvent se

briser, chez nos voisins, les attaques des empereurs comme celles de la

féodalité locale. Elles sont restées isolées et sans force, sans doute

parce qu'en France le développement précoce et rapide d'un pouvoir

monarchique n'a pas permis la formation des fédérations de cités.

Beaumanoir, dans sa Coutume de Beauvaisis, recommande instamment aux

seigneurs de s'opposer, par tous les moyens, aux ligues que les villes

pourraient être tentées de former entre elles. Son conseil n'a été que

trop bien suivi. Cet isolement des communes ne contribua pas

médiocrement à précipiter leur décadence et à les faire tomber, dès le

temps de saint Louis et de Philippe le Bel, sous la domination de la

royauté.

* * * * *

La féodalité laïque s'est montrée dans l'ensemble moins défavorable à

l'établissement et au développement du régime communal que la féodalité

ecclésiastique. Il y eut même des barons démagogues qui embrassèrent la

cause des communiers, non par amour du peuple ou des bourgeoisies, mais

pour opposer les vilains aux clercs, pour nuire aux églises, leurs

rivales.--L'Église, au contraire, a fait une guerre implacable aux

confédérations urbaines. Pour elle, la commune ne fut jamais qu'une

_conspiration_ illégale et factieuse, tendant à détruire les bases mêmes

de l'ordre social. L'archevêque de Laon, Raoul le Vert, prêcha à Laon,

en 1112, contre les «exécrables communes» par lesquelles les serfs

essayent, contre tout droit et toute justice, de rejeter violemment la

domination de leur seigneur: «Serfs, a dit l'apôtre, soyez soumis en

tout temps à vos maîtres. Et que les serfs ne viennent pas prendre comme

prétexte la dureté ou la cupidité de leurs maîtres. Restez soumis, a dit

l'apôtre, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais même à

ceux qui ne le sont pas. Les canons de l'Église déclarent anathèmes ceux

qui poussent les serfs à ne point obéir, à user de subterfuges, à plus

forte raison ceux qui leur enseignent la résistance ouverte. C'est pour

cela qu'il est interdit d'admettre dans les rangs du clergé, à la

prêtrise, et même à la vie monastique, celui qui est engagé dans les

liens de la servitude: car les seigneurs ont toujours le droit de

ressaisir leurs serfs, même s'ils sont devenus clercs.» Guibert de

Nogent ajoute «que ce sermon contre les communes n'a pas été prononcé

dans cette seule circonstance; que l'archevêque de Reims a prêché

maintes fois sur ce thème dans les assemblées royales et dans beaucoup

d'autres réunions».--Cent ans après, le cardinal Jacques de Vitry

parlait encore dans le même style; la théorie ecclésiastique sur les

communes n'avait pas changé: «Ne sont-ce pas des cités de confusion, ces

communautés ou plutôt ces conspirations, qui sont comme des fagots

d'épines entrelacées, ces bourgeois vaniteux qui, se fiant sur leur

multitude, oppriment leurs voisins et les assujettissent par la

violence? Si l'on force les voleurs et les usuriers à rendre gorge,

comment ne devrait-on pas obliger à la restitution des droits volés ces

communes brutales et empestées qui ne se bornent pas à accabler les

nobles de leur voisinage, mais qui usurpent les droits de l'Église,

détruisent et absorbent, par d'iniques constitutions, la liberté

ecclésiastique, au mépris des plus saints canons? Cette détestable race

d'hommes court tout entière à sa perte: nul parmi eux, ou bien peu,

seront sauvés.»

Quant aux rois de France, ils se sont montrés tantôt favorables, tantôt

hostiles au mouvement communal, au mieux de leurs intérêts de rois, de

suzerains et de propriétaires. Les Capétiens furent à la fois fondateurs

et destructeurs de communes, amis et ennemis de la bourgeoisie. On vit

Louis le Gros défendre, contre le mouvement communal ou contre les

prétentions des communes, les évêques de Laon et de Noyon, les abbés de

Saint-Riquier et de Corbie; Louis VII sauvegarder les droits des évêques

de Beauvais, de Châlons-sur-Marne, de Soissons, ceux des archevêques de

Reims et de Sens, ceux des abbés de Tournus et de Corbie; Philippe

Auguste soutenir les églises de Reims, de Beauvais, de Noyon, livrer à

l'évêque de Laon les communes du Laonnais et de la Fère. Sous saint

Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, le Parlement de Paris

frappa d'énormes amendes, parfois même de suppression provisoire ou

définitive, les bourgeoisies indépendantes que l'Église traduisait à sa

barre.

Ces inconséquences s'expliquent d'abord, de la façon la moins noble, par

l'argent que les Capétiens recevaient du clergé pour détruire les

institutions libres. On sait qu'il leur arriva plus d'une fois de se

faire payer des deux mains, par les bourgeois pour fonder, et par les

clercs pour abolir. Leur appui fut assuré au dernier enchérisseur. Mais

il faut songer aussi qu'ils étaient, par tradition, les protecteurs

naturels de l'Église, qu'ils avaient besoin d'elle autant qu'elle avait

besoin d'eux. Ils se crurent donc obligés de la défendre contre les

empiétements de la bourgeoisie.

Entre la société populaire et la société ecclésiastique, leur situation

était embarrassante; la protection royale devait s'étendre à la fois sur

les deux partis hostiles. Ils se tirèrent de cette difficulté en ne

pratiquant aucun principe, en vivant au jour le jour, en sacrifiant,

suivant les cas et les besoins, les bourgeois aux clercs et les clercs

aux bourgeois.

On peut dire cependant qu'à partir de Philippe Auguste, l'attitude du

gouvernement royal cessa d'être contradictoire. A la politique de

protection ou de demi-hostilité succéda une politique constante

d'assujettissement et d'exploitation, qui fut la même sous des princes

par ailleurs aussi dissemblables que saint Louis et Philippe le Bel.

Depuis le XIIIe siècle, l'innombrable armée des agents de la couronne

ne cesse d'être en mouvement pour détruire les juridictions rivales,

supprimer les puissances gênantes, remplacer partout les dominations

particulières par le pouvoir unique du souverain. A l'infinie diversité

des libertés locales, elle veut substituer la régularité des

institutions, la centralisation dans l'ordre politique et administratif.

De ce mouvement fatal, irrésistible, les communes ont été victimes aussi

bien que la féodalité. Seigneuries indépendantes, elles ne pouvaient que

porter ombrage au gouvernement central. La logique impitoyable des gens

du roi exigea leur disparition en tant que puissances politiques; on

s'efforça de les faire rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire dans

la grande classe des bourgeoisies assujetties. La mainmise du pouvoir

royal sur les communes, leur suppression, ou leur transformation en

villes d'obédience, tel est le fait capital qui caractérise la plus

grande partie du XIIIe siècle et le début du XIVe. A l'avènement

de Philippe de Valois, certaines communes subsisteront de nom et

d'apparence; elles jouiront encore d'un semblant d'institutions libres:

en réalité, la liberté aura disparu. Sauf leur étiquette trompeuse,

elles sont devenues, comme toutes les autres, «les bonnes villes du roi»

et ne s'appartiennent plus.

* * * * *

La commune a été une institution assez éphémère. En tant que seigneurie

réellement indépendante, elle n'a guère duré plus de deux siècles. Les

excès des communiers, leur mauvaise administration financière, leurs

divisions, l'hostilité de l'Église, la protection onéreuse du haut

suzerain et surtout du roi: telles ont été les causes immédiates de

cette décadence rapide....

Il est difficile d'affirmer que le régime communal ne pouvait s'adapter

aux institutions générales de la France; comment le savoir, en effet,

puisque la centralisation monarchique ne lui a pas permis de vivre?

Elle l'a fait disparaître au moment où il commençait à se transformer, à

prendre une direction plus libérale, plus favorable à l'intérêt du plus

grand nombre; au moment où les oligarchies bourgeoises, qui disposaient

des communes, admettaient, de gré ou de force, la population ouvrière à

prendre part à l'élection des magistratures et au gouvernement de la

cité. Pourquoi la puissance communale, assise sur une base plus large et

plus solide, grâce à cette réorganisation démocratique, n'aurait-elle

pas assuré aux villes, malgré les manifestations bruyantes et

l'agitation périodique qui accompagnent forcément l'exercice de la

liberté, de longues années de prospérité et de grandeur? Admettons qu'il

fût impossible à la royauté capétienne de conserver aux villes libres ce

caractère d'États indépendants et de puissance politiquement isolées qui

aurait fait obstacle à la grande œuvre de l'unité nationale; nous

supposons qu'elle n'aurait pu se dispenser de les rattacher par certains

liens au gouvernement central et aux institutions générales du pays;

mais ne pouvait-elle leur laisser, dans l'ordre administratif et

judiciaire, la plus grande partie de leur ancienne autonomie?

Sans doute, le régime communal avait ses défauts et même ses vices, les

vices inhérents à toutes les aristocraties. Mais on ne peut nier qu'il

eût aussi d'excellents côtés. Il faisait du bourgeois un citoyen; il

développait chez lui l'esprit d'initiative, les instincts d'énergie que

favorisent la vie militaire et la pratique quotidienne du danger,

l'habitude de prendre sans hésitation les responsabilités et de les

soutenir avec constance, enfin les sentiments de fierté et de dignité

qu'inspirent à l'homme l'exercice d'un pouvoir indépendant, la

disposition de soi-même, la gestion de ses propres affaires. A ce point

de vue, il faut regretter que les communes françaises n'aient pas

conservé plus longtemps une autonomie dont elles n'avaient pas toutes

abusé. Si l'on est convaincu, comme semble l'être Guizot, que ces

républiques n'étaient que des foyers de tyrannie oligarchique,

d'anarchie et de guerres civiles, on conçoit qu'il est logique de leur

préférer l'ordre, même acheté au prix de la liberté. Mais on ne peut

affirmer que nos villes libres aient été placées rigoureusement dans la

triste alternative de périr par leurs propres excès ou de se sauver par

l'assujettissement. La situation n'était pas aussi désespérée: on

pouvait prendre un moyen terme. Les rois et leurs agents ne l'ont pas

voulu. C'est en quoi l'œuvre de la monarchie a été excessive. Elle

aurait pu laisser vivre les communes, dans certaines conditions, sans

danger pour son propre pouvoir, et peut-être avec grand profit pour

l'éducation morale et politique de la nation.

D'après A. LUCHAIRE, _Les communes françaises à l'époque

des Capétiens directs_, Paris, Hachette, 1890, in-8º.

_Passim._

II.--LES BASTIDES.

Le mot bastide a servi, depuis le XIIIe siècle, dans le midi de la

France, à désigner des villes bâties d'un seul jet, sur un plan

préconçu, presque toujours uniforme, généralement à la suite d'un

contrat d'association conclu entre les propriétaires du territoire et

les représentants de l'autorité souveraine. Ces contrats portaient le

nom de pariages. Le fait que ces villes étaient toujours fortifiées rend

raison du nom qui leur est attribué.

Dès le XIe siècle, les plus puissantes des abbayes méridionales, pour

peupler leurs domaines, pour en activer le défrichement et la mise en

culture, pour fixer la population flottante qui était très nombreuse

alors, et surtout pour augmenter leurs revenus, imaginèrent de fonder de

nouveaux villages. Pour cela, sur un emplacement désert ou à peu près,

elles faisaient construire une église, proclamaient l'endroit lieu

d'asile, et divisaient le terrain en lots à attribuer aux nouveaux

habitants. Le droit d'asile, les prescriptions relatives à la _paix de

Dieu_, la puissance des abbayes, l'appât de la propriété ainsi que des

garanties de sécurité, quelques privilèges et des franchises ne

tardaient pas à attirer dans ces villages des habitants en assez grand

nombre. Les seigneurs laïques frappés de ces avantages voulurent bientôt

faire dans leurs fiefs de semblables fondations; mais l'Église seule

était alors assez respectée pour pouvoir garantir la paix et la

sécurité; ils s'adressèrent aux grandes abbayes, leur donnèrent le

territoire sur lequel devait se bâtir le nouveau village, en se

réservant des droits de coseigneurie, et les deux puissances associées

purent fonder ainsi un grand nombre de villages. Les localités créées et

peuplées par ce moyen furent nommées dans les textes latins des

_Salvetates_, et dans la langue du pays _Salvetat_, on a dit en français

des _Sauvetés_. Un grand nombre de villages ou de bourgs de la France

méridionale ont retenu cette appellation et se nomment aujourd'hui

encore la _Salvetat_ ou la _Sauvetat_; ces noms dénotent leur origine.

Tous ou presque tous ont été fondés au XIe ou au XIIe siècle par

des abbayes soit sur leurs domaines, soit sur des possessions

seigneuriales à la suite d'un pariage. Il est à peine besoin de dire que

nombre de villages qui ont la même origine ne portent pas cependant de

nom caractéristique: Licairac, Lavaur, Marestang, pour ne citer que

quelques noms, ont été d'abord des Sauvetés.

Vers le milieu du XIIIe siècle, après l'établissement de

l'administration française dans le Midi qui fut la conséquence de la

croisade des Albigeois, après l'organisation de la domination anglaise

en Guyenne, les rôles se trouvèrent intervertis; ce ne furent plus les

abbayes qui purent assurer à leurs domaines la paix, la sécurité des

privilèges et des franchises; l'autorité laïque, devenue plus puissante

et disposant de moyens d'action plus considérables et mieux appropriés,

fit des fondations de ce genre plus nombreuses et plus considérables que

celles que l'Église avait faites auparavant. Lorsque le terrain choisi

pour une de ces créations faisait partie d'un domaine ecclésiastique,

l'Église appela toujours le souverain en pariage. Il en fut de même des

seigneurs, qui, pour fonder des villes neuves sur leurs fiefs,

s'associèrent au souverain, dont le représentant se trouva ainsi appelé

à exercer des droits de coseigneurie sur les terres des vassaux laïques

et ecclésiastiques. Ce sont les villes neuves fondées pour la plupart de

1230 à 1350 qui ont proprement reçu le nom de _bastides_.

Il est facile de comprendre quel intérêt le pouvoir royal, en Angleterre

comme en France, trouvait à ces fondations. La guerre des Albigeois

avait bouleversé le Midi; en beaucoup de pays, des terres longtemps

cultivées étaient retombées en friches, nombre de villages avaient

disparu dont la population dispersée avait formé des bandes de

vagabonds, de _faidits_, qu'il importait de fixer pour rendre au pays la

sécurité et la prospérité. L'intérêt politique n'était pas moindre; on a

vu en effet que ces fondations permettaient au souverain d'étendre sur

les domaines de ses vassaux l'action de son pouvoir: aussi les documents

du temps nous montrent-ils que les créations de bastides étaient alors

considérées comme de véritables acquisitions. De plus, les emplacements

des bastides bien choisis pouvaient servir à la défense du pays; aussi

peut-on constater que le roi d'Angleterre d'une part, le comte Alphonse

de Poitiers d'autre part, se sont appliqués à entourer leurs possessions

d'une véritable ceinture de bastides.

Il n'y a pas de différences sensibles entre les villes fondées en

Guyenne et en Agenais par l'administration anglaise et celles qui furent

créées par l'administration française, amenée dans le Midi depuis 1229 à

la suite du traité de Paris. Des deux parts, il y eut une activité

égale, un même zèle de la part des agents du pouvoir; les moyens, les

privilèges concédés pour attirer les nouveaux habitants, les

dispositions matérielles furent partout à peu près les mêmes. En France,

l'un des sénéchaux du comte de Poitiers, Eustache de Beaumarchais, fut

un infatigable bâtisseur. Dans les États d'Alphonse, les bastides

n'étaient point soumises au baile dans la circonscription duquel elles

se trouvaient, mais formaient toutes ensemble une espèce de bailie

spéciale administrée par le lieutenant du sénéchal.

Histoire du moyen âge 395-1270 · 第 24 / 45 段