IX

_Sur l'attitude des agents français à Constantinople, en juillet et

août 1840_.

1º _Lord Palmerston à M. Guizot, ambassadeur de France en Angleterre_.

The undersigned, Her Majesty's principal secretary of State for

foreign affairs, in accordance with what was agreed upon between

himself and M. Guizot, ambassador extraordinary and plenipotentiary

from the King of the French at this court, in their recent interview,

has the honour to transmit to M. Guizot an extract from a despatch

received by Her Majesty's Government a few days ago from Lord

Ponsonby, together with a copy of the inclosure therein referred to.

Her Majesty's Government was convinced, even before the undersigned had

the honour of showing these papers to M. Guizot, that the message

intended to be conveyed to the Porte by M. de Pontois, must have been

much altered by the person who delivered it, or else that M. de Pontois

must have made such a communication entirely without instructions or

authority from his own Government, and indeed in direct opposition to

the spirit of the instructions which he had received; because the

language used upon this occasion by M. Pontois was directly at variance

with the language which has been held by the French Government to Her

Majesty's ambassador at Paris, by M. Guizot to Her Majesty's Government

in London, and, as far as Her Majesty's Government are informed, by the

French agents at Alexandria to Méhémet Ali. For, at Paris, M. Thiers, on

his return not long ago from the meeting hold at the chateau d'Eu,

assured Earl Granville that the strictest orders had been sent to the

French admirals in the Levant to avoid any thing which might lead to

collision between French and British ships of war; in London M. Guizot,

both before and after his visit to the chateau d'Eu, has always stated

to the undersigned that the armaments of France are purely

precautionary, and in no respect whatever aggressive; that France

intends to remain for the present entirely quiet; but thinking that the

measures which the four powers are about to take in the Levant may by

possibility lead to events which might affect the general balance of

power, or alter the state of possessions of the powers of Europe, or in

some way or other bear upon the direct interests of France, the French

Government had deemed it right to place himself in an attitude of

observation; and at Alexandria the French agents are understood to have

declared to Méhémet Ali that France has no intention whatever of taking

up arms in his support. It was therefore obvious to Her Majesty's

Government that M. de Pontois could not have been instructed or

authorized by the French Government to hold at Constantinople a language

directly the reverse of that which had been held by the French

Government everywhere else, and the more especially as the language held

by M. Pontois is directly at variance with all the public and official

declarations made by the French Government of the principles upon which

the policy of France, with regard to the affairs of the Ottoman Empire,

is founded.

The undersigned has great pleasure in acknowledging that the conviction

thus felt by Her Majesty's Government has been confirmed by the belief

expressed to him by M. Guizot upon this matter, on which however M.

Guizot stated that he had received no information from his own

Government, and of which he knew nothing but what the undersigned had

laid before him. The undersigned therefore in transmitting to M. Guizot

the accompanying papers, in order that they may be made known to the

French Government, begs to assure M. Guizot that he makes the

communication not in consequence of any doubt which Her Majesty's

Government entertain of the sincerity and good faith of the Government

of France, but because it is fitting that, in a matter of such deep

importance to the peace of Europe, the French Government should know how

much the language which is reported to have been used by one of his

diplomatic agents differs from that which the French Government itself

has held.

The undersigned has the honour to renew to M. Guizot the assurances of

his most distinguished consideration.

_Signé_: PALMERSTON.

Foreign Office, 9th sept. 1840.

Le soussigné, principal secrétaire d'État de Sa Majesté au département

des affaires étrangères, selon ce qui a été convenu entre lui et M.

Guizot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi des

Français auprès de cette cour, lors de leur récente entrevue, a

l'honneur de transmettre à M. Guizot un extrait d'une dépêche que le

Gouvernement de Sa Majesté a reçue, il y a quelques jours, de Lord

Ponsonby, avec une copie des documents auxquels cette dépêche fait

allusion.

Avant même que le soussigné ait eu l'honneur de montrer ces papiers à M.

Guizot, le Gouvernement de Sa Majesté était convaincu que la déclaration

qui devait être faite à la Porte par M. de Pontois devait avoir été fort

altérée par la personne qui l'avait faite, ou bien que M. de Pontois

devait avoir fait cette déclaration absolument sans instructions et sans

l'autorisation de son propre Gouvernement, et véritablement en

opposition directe avec l'esprit des instructions qu'il avait reçues,

parce que le langage employé en cette occasion par M. de Pontois a été

directement contraire au langage tenu par le Gouvernement français à

l'ambassadeur de Sa Majesté à Paris, au langage tenu par M. Guizot au

Gouvernement de Sa Majesté à Londres, et, autant que peut en être

informé le Gouvernement de Sa Majesté, au langage tenu par les agents

français à Alexandrie à Méhémet-Ali. Car, à Paris, il n'y a pas

longtemps, M. Thiers, à son retour de la réunion tenue au château d'Eu,

a assuré le comte Granville que les ordres les plus stricts ont été

envoyés aux amiraux français dans le Levant d'éviter tout ce qui

pourrait mener à une collision entre les navires de guerre français et

anglais; à Londres, M. Guizot, avant comme après sa visite au château

d'Eu, a toujours assuré le soussigné que les armements de la France sont

de pure précaution et n'ont en aucune façon un caractère aggressif; que

l'intention de la France est de rester entièrement tranquille quant à

présent; mais que, regardant les mesures que les quatre puissances sont

au moment de prendre dans le Levant comme de nature à amener, par

quelque éventualité, des faits qui pourraient affecter l'équilibre

général de la puissance ou altérer l'État des possessions des diverses

puissances en Europe, ou atteindre de manière ou d'autre les intérêts

immédiats de la France, le Gouvernement français a cru bon de prendre

une attitude d'observation; et à Alexandrie, il revient que les agents

français ont déclaré à Méhémet-Ali que la France n'a aucune intention de

prendre les armes en sa faveur. Le Gouvernement de Sa Majesté a eu, par

conséquent, lieu de penser que M. de Pontois ne pouvait pas avoir reçu

d'instructions ni d'autorisation du Gouvernement français pour tenir à

Constantinople un langage directement opposé à celui que le Gouvernement

français a tenu partout ailleurs--et cela d'autant plus particulièrement

que le langage tenu par M. de Pontois est directement opposé à toutes

les déclarations publiques et officielles que le Gouvernement français a

faites des principes sur lesquels est fondée la politique de la France

relativement aux affaires de l'Empire ottoman.

Le soussigné éprouve un grand plaisir à reconnaître que la conviction

que le Gouvernement de Sa Majesté s'est ainsi formée a été confirmée par

l'opinion que M. Guizot lui a exprimée à ce sujet, sur lequel néanmoins

M. Guizot a constaté n'avoir reçu aucune communication de son propre

Gouvernement et duquel il ne savait que ce qui lui a été exposé par le

soussigné. En conséquence, le soussigné, en transmettant à M. Guizot les

papiers ci-joints, afin qu'ils puissent être portés à la connaissance du

Gouvernement français, demande la permission d'assurer M. Guizot que

cette communication est faite par lui, non par suite d'aucun doute conçu

par le Gouvernement de Sa Majesté sur la sincérité et la bonne foi du

Gouvernement français, mais parce qu'il convient que, sur des matières

si profondément importantes pour la paix de l'Europe, le Gouvernement

français sache combien le langage qui a été tenu, à ce que l'on

rapporte, par un de ses agents diplomatiques, diffère du langage que le

Gouvernement français a tenu lui-même.

Le soussigné a l'honneur de répéter à M. Guizot les assurances de sa

considération la plus distinguée.

_Signé_: PALMERSTON.

Foreign Office, 9 sept. 1840.

2º _Extract from a despatch from Vicount Ponsonby to Lord Palmerston,

nº 176, dated Therapia, August 17, 1840_.

Reschid Pacha sent M. Francheschi to me this morning to communicate a

message the pacha has received from the French ambassador, through M.

Cor, the French dragoman.

My servant, by mistake, denied me to M. Francheschi, who went on

to the internuncio and delivered his message to H. E. who came here

immediately with M. Francheschi, and prepared a despatch for Prince

Metternich detailing the transaction, and of which I have now

the honour to enclose a copy that will save your Lordship the trouble

of details from me.

M. Francheschi said that Reschid Pacha is not alarmed, though he

is aware of the gravity of the situation of the affair; he said the

Sultan is not alarmed and is firm.

With the concurrence of M. de Sturmer, I desired M. Francheschi to

tell H. E. Reschid Pacha that the Sultan might depend upon the support

of his allies.

I added that the internuncio and myself and I (_sic_) doubted not

our colleagues also would be ready to give Reschid and the Ottoman

ministers any aid, if any should be wanting, to confirm the Sultan in

his views.

I was to a certain degree prepared for the hostility of France by what

passed at a visit made by M. Titof to the French ambassador; when the

latter, in the course of conversation, said he thought war between

France and England inevitable. This appeared to me to manifest either

a very injudicious and improper levity in the ambassador, or that he

had received information from his Government that warranted what he

said.

2º _Extrait d'une dépêche du Vicomte Ponsonby à lord Palmerston, nº

176, datée de Therapia, 17 août 1840_.

Reschid-Pacha m'a envoyé ce matin M. Francheschi pour me faire part

d'un message que le pacha a reçu de l'ambassadeur de France, par

l'intermédiaire du drogman français M. Cor.

Mon domestique, par erreur, a refusé ma porte à M. Francheschi qui

s'est alors rendu chez l'internonce et s'est acquitté de sa commission

envers S. E. qui est venue ici immédiatement avec M. Francheschi, et a

préparé une dépêche au prince de Metternich, contenant les

détails de l'incident, et dont j'ai l'honneur de joindre ici une

copie qui évitera à Votre Seigneurie l'ennui des détails que je lui

donnerais.

M. Francheschi dit que Reschid-Pacha n'est pas alarmé, quoiqu'il se

rende compte de la gravité de la situation des affaires; il dit que le

Sultan n'est pas alarmé et est ferme.

D'accord avec M. de Stürmer, j'ai prié M. Francheschi de dire à Son

Excellence Reschid-Pacha que le Sultan peut compter sur l'appui de ses

alliés.

J'ai ajouté que l'internonce et moi-même et moi (_sic_) nous ne

doutions pas que nos collègues ne fussent aussi prêts à donner tout

leur appui à Reschid-Pacha et aux ministres ottomans, s'il en était

besoin pour confirmer le Sultan dans ses vues.

J'étais jusqu'à un certain point préparé à l'hostilité de la France

par ce qui s'est passé lors d'une visite faite par M. Titof à

l'ambassadeur de France; car ce dernier, dans le cours de la

conversation, avait dit qu'il regardait comme inévitable la guerre

entre la France et l'Angleterre; ce qui me sembla l'indice ou d'une

légèreté bien peu judicieuse et bien déplacée chez l'ambassadeur, ou

de communications à lui adressées par son Gouvernement et propres à

confirmer ce qu'il disait.

3º _Copie d'une dépêche du baron Stürmer au prince de Metternich, en

date de Constantinople, du 17 août 1840_.

M. le ministre des affaires étrangères vient d'envoyer M. Francheschi

chez mes collègues d'Angleterre, de Russie, de Prusse et chez moi,

pour nous faire la communication suivante:

«M. l'ambassadeur de France a fait dire hier, le 16 de ce mois, par

son drogman à Reschid-Pacha:

«Qu'il a l'ordre de lui signifier que le gouvernement français, le

Roi et la nation considèrent comme une injure faite par le

plénipotentiaire ottoman à la France la conclusion du traité qu'il

a signé à Londres sans le concours et à l'insu du plénipotentiaire

français, et qui a pour objet une question où la France, dès le

principe, a été partie intégrante.

«Que le gouvernement français s'opposera de tous ses moyens à toute

intervention armée contre le pacha d'Égypte.

«Qu'il n'attend pour se décider que le résultat de démarches qu'il

fait faire dans ce moment auprès des cabinets de Vienne et de Berlin,

afin d'en obtenir l'annulation du traité.

«Que, loin d'employer, comme on le lui demandait, son influence morale

auprès du pacha pour le porter à la soumission, il lui accordera

toute l'assistance qui est en son pouvoir pour l'aider à résister à

l'intervention étrangère.

«Qu'il réunira ses efforts aux siens pour soulever les populations

d'Asie et d'Europe contre l'administration actuelle en Turquie dont

le gouvernement français se déclare l'ennemi et qu'il considère comme

celui du pays.

«Que M. de Pontois fera connaître au Sultan et à toute la nation

musulmane que la France, loin d'avoir pris part à une convention

dirigée contre les intérêts de l'islamisme, la condamne hautement et

s'opposera à son exécution.

«Reschid-Pacha a répondu que ce langage a d'autant plus lieu de le

surprendre que la France avait elle-même concouru à la note collective

du 27 juillet de l'année dernière. Là-dessus le drogman de France

a répliqué que M. de Pontois avait prévu cette objection; mais que

d'abord le gouvernement français avait accepté sans avoir jamais

approuvé la coopération de son ambassadeur à cette démarche; qu'au

surplus il s'agit ici de mesures coercitives, dont il n'est fait

aucune mention dans la note susdite et que c'est contre ces mesures

que la France se prononce en ce moment.

«Le pacha a répondu: Je suis profondément affligé de la déclaration

que vous venez de me faire, car j'ai toujours considéré la France

comme une des plus anciennes amies de la Porte; il ne dépend pas

de moi d'empêcher la réalisation d'un acte auquel la Porte ne s'est

décidée qu'avec le concours de quatre de ses alliés; et quels qu'en

puissent être les résultats, le gouvernement turc s'y résignera.

«M. de Pontois veut faire connaître au Sultan ce qu'il vient de lui

faire dire de la part de son drogman (_sic_); le pacha est prêt à

l'accompagner à l'audience de ce monarque, pour lequel il ne saurait

avoir rien de caché.

«Je n'ai pas besoin de dire à Votre Excellence combien Reschid-Pacha a

trouvé dur et hostile le langage que le gouvernement français a chargé

son ambassadeur de tenir à la Porte dans cette circonstance.

«M. Francheschi m'a raconté que Reschid-Pacha, ayant été appelé hier

chez le Sultan, Sa Hautesse lui avait donné connaissance d'une lettre

que la sultane mère venait de recevoir de l'ex-capitan pacha, on ne

sait par quelle occasion, mais probablement par le bateau à vapeur

français arrivé le 14 de ce mois. Dans cette lettre Ahmed-Fenzi-Pacha,

après avoir assuré à la sultane que Méhémet-Ali était inébranlable

dans sa résolution de résister, ajoute qu'il dépend de lui de

révolutionner toutes les provinces d'Asie et d'Europe, et il adjure,

implore et supplie la sultane d'interposer son influence auprès de

son fils pour éviter à la nation les maux dont elle est menacée, et

peut-être la chute de l'Empire.

«Ces notions m'ont paru assez importantes pour les porter à la

connaissance de Votre Altesse par une estafette qui partira demain à

l'aube du jour.

«Agréez, etc.

«_Signé_: STÜRMER.»

4º _L'ambassadeur de France en Angleterre, à lord Palmerston_.

Londres, le--septembre 1840.

Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M.

le Roi des Français auprès de S. M. B., a l'honneur d'informer S.

Ex. M. le principal secrétaire d'État de S. M. B. pour les affaires

étrangères, qu'il a reçu et transmis au gouvernement du Roi les

extraits que S. Ex. a fait au soussigné l'honneur de lui communiquer,

de deux dépêches écrites de Constantinople, en date du 17 août

dernier, l'une par lord Ponsonby, ambassadeur de S. M. B., l'autre par

M. le baron de Stürmer, internonce de S. M. l'Empereur d'Autriche à

Constantinople, et relatives aux communications faites récemment à la

Porte ottomane par S. Ex. M. de Pontois, ambassadeur de S. M. le Roi

des Français auprès de S. H. le Sultan.

Ainsi que le soussigné a déjà eu l'honneur d'en exprimer sa conviction

à M. le secrétaire d'État des affaires étrangères, les renseignements

contenus dans ces dépêches, au sujet desdites communications,

sont inexacts, et M. de Pontois, selon ses instructions, a tenu à

Constantinople un langage conforme à celui que le gouvernement du Roi

a tenu lui-même à Paris, et fait tenir soit à Londres, soit ailleurs,

par ses représentants. Lorsque M. le principal secrétaire d'État de S.

M. B. pour les affaires étrangères fit au soussigné l'honneur de lui

remettre le _Memorandum_ du 17 juillet dernier, dans lequel on lisait

que «le gouvernement français avait plusieurs fois déclaré que, dans

aucun cas, la France ne s'opposerait aux mesures que les quatre cours,

de concert avec le Sultan, pourraient juger nécessaires pour obtenir

l'assentiment du Pacha d'Égypte» le soussigné se hâta de faire

observer qu'il ne pouvait accepter cette expression: _dans aucun cas_,

et qu'il était certain de n'avoir jamais rien dit qui l'autorisât.

«Le gouvernement du Roi, dit-il alors à M. le secrétaire d'État

des affaires étrangères, ne se fait à coup sûr le champion armé de

personne, et ne compromettra jamais, pour les seuls intérêts du Pacha

d'Égypte, la paix et les intérêts de la France. Mais si les mesures

adoptées contre le Pacha par les quatre puissances avaient, aux

yeux du gouvernement du Roi, ce caractère ou cette conséquence que

l'équilibre actuel des États européens en fût altéré, il ne saurait y

consentir; il verrait alors ce qu'il lui conviendrait de faire, et il

gardera toujours, à cet égard, sa pleine liberté.»

Le 24 juillet suivant, lorsque le soussigné eut l'honneur de lire

et de remettre à M. le principal secrétaire d'État pour les affaires

étrangères la réponse du gouvernement du Roi au _Memorandum_ du 17

juillet, cette réponse, en faisant allusion au désir témoigné par les

quatre puissances que la France continuât de leur prêter son concours

moral à Alexandrie, se terminait par le paragraphe suivant:

«Le concours moral de la France, dans une conduite commune, était une

obligation de sa part. Il n'en est plus une dans la nouvelle situation

où semblent vouloir se placer les Puissances. La France ne peut plus

être mue désormais que par ce qu'elle doit à la paix et ce qu'elle

se doit à elle-même. La conduite qu'elle tiendra, dans les graves

circonstances où les quatre Puissances viennent de placer l'Europe,

dépendra de la solution qui sera donnée à toutes les questions qu'elle

vient d'indiquer.»

Et le soussigné, en insistant de tout son pouvoir sur la gravité de la

situation où l'Europe allait entrer, eut l'honneur de répéter à M. le

principal secrétaire d'État de S. M. B. que la France y garderait

sa pleine liberté, ayant toujours en vue la paix, le maintien de

l'équilibre actuel entre les États de l'Europe, et le soin de sa

dignité et de ses propres intérêts.»

Le soussigné est autorisé à déclarer que les intentions du

gouvernement du Roi, qu'il a manifestées au moment même où il a eu

connaissance de la convention conclue par les quatre Puissances

et dans sa réponse au Memorandum du 17 juillet, sont constamment

demeurées et demeurent constamment les mêmes, et que ce sont les

intentions dont M. de Pontois a été l'interprète auprès de la Sublime

Porte, en s'efforçant, comme un ancien et sincère ami, de l'éclairer

sur la situation où elle se plaçait et sur les périls qui pouvaient en

résulter pour elle.

Le soussigné a l'honneur, etc., etc.

X

_Traité du 15 juillet 1840, et actes annexés_.

1º _Convention conclue entre les cours de la Grande-Bretagne,

d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part, et la Sublime Porte

ottomane, de l'autre, pour la pacification du Levant, signée à Londres

le 15 juillet 1840_.

Au nom de Dieu très-miséricordieux.

Sa Hautesse le Sultan ayant eu recours à Leurs Majestés la Reine du

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche,

Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes

les Russies, pour réclamer leur appui et leur assistance au milieu

des difficultés dans lesquelles il se trouve placé par suite de la

conduite hostile de Méhémet-Ali, Pacha d'Égypte, difficultés qui

menacent de porter atteinte à l'intégrité de l'Empire ottoman et à

l'indépendance du trône du Sultan; Leursdites Majestés, mues par le

sentiment d'amitié sincère qui subsiste entre elles et le Sultan,

animées du désir de veiller au maintien de l'intégrité et de

l'indépendance de l'Empire ottoman dans l'intérêt de l'affermissement

de la paix de l'Europe, fidèles à l'engagement qu'Elles ont contracté

par la note collective remise à la Porte par leurs représentants

à Constantinople, le 27 juillet 1839, et désirant de plus prévenir

l'effusion de sang qu'occasionnerait la continuation des hostilités

qui ont récemment éclaté en Syrie entre les autorités du Pacha

d'Égypte et les sujets de Sa Hautesse.

Leursdites Majestés et Sa Hautesse le Sultan ont résolu, dans le but

susdit, de conclure entre elles une convention, et ont nommé à cet

effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

le très-honorable Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, pair

d'Irlande, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé,

chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du

Parlement, et son principal secrétaire d'État ayant le département des

affaires étrangères.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le

sieur Philippe, baron de Neumann, commandeur de l'ordre de Léopold

d'Autriche, décoré de la croix pour le mérite civil, commandeur des

ordres de la Tour et l'Épée du Portugal, de la croix du Sud du Brésil,

chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Stanislas de seconde classe

de Russie, son conseiller aulique et plénipotentiaire près Sa Majesté

Britannique.

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume, baron de Bülow,

chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de première classe de Prusse,

grand-croix des ordres de Léopold d'Autriche et des Guelphes de

Hanovre, chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Stanislas de

seconde classe, et de Saint-Wladimir de quatrième classe de Russie,

commandeur de l'ordre du Faucon de Saxe-Weimar, son chambellan,

conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron

de Brünnow, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de première classe,

de Saint-Stanislas de première classe, de Saint-Wladimir de troisième,

commandeur de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, chevalier de

l'ordre de l'Aigle-Rouge et de Saint-Jean-de-Jérusalem, son conseiller

privé, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa

Majesté Britannique.

Sa Majesté le Très-Majestueux, Très-Puissant et Très-Magnifique

Sultan, Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, Chékib-Efendi, décoré

du Nichan-Iftihar de première classe, Beylikdgé du Divan Impérial,

conseiller honoraire du département des affaires étrangères, son

ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique.

Lesquels s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles

suivants:

Article 1er.

Sa Hautesse le Sultan s'étant entendu avec Leurs Majestés, la Reine

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, l'Empereur d'Autriche, Roi de

Bohême et de Hongrie, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les

Russies, sur les conditions de l'arrangement qu'il est de l'intention

de Sa Hautesse d'accorder à Méhémet-Ali--conditions lesquelles se

trouvent spécifiées dans l'acte séparé ci-annexé,--Leurs Majestés

s'engagent à agir dans un parfait accord, et à unir leurs efforts

pour forcer Méhémet-Ali à se conformer à cet arrangement; chacune des

hautes parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon

les moyens d'action dont chacune d'elles peut disposer.

Article 2.

Si le Pacha d'Égypte refusait d'adhérer au susdit arrangement qui lui

sera communiqué par le Sultan avec le concours de Leursdites Majestés,

celles-ci s'engagent à prendre, à la réquisition du Sultan, des

mesures concertées et arrêtées entre Elles afin de mettre cet

arrangement à exécution. Dans l'intervalle, le Sultan ayant invité ses

alliés à se joindre à lui pour l'aider à interrompre la communication

par mer entre l'Égypte et la Syrie, et à empêcher l'expédition de

troupes, chevaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de

tout genre d'une de ses provinces à l'autre; Leurs Majestés la Reine

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et l'Empereur

d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, s'engagent à donner

immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandants

de leurs forces navales dans la Méditerranée; Leursdites Majestés

promettent en outre que les commandants de leurs escadres, selon

les moyens dont ils disposent, donneront, au nom de l'alliance, tout

l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du

Sultan qui manifesteront leur fidélité à leur souverain.

Article 3.

Si Méhémet-Ali, après s'être refusé de se soumettre aux conditions de

l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou

de mer vers Constantinople, les hautes parties contractantes, sur

la réquisition expresse qui en serait faite par le Sultan à leurs

représentants à Constantinople, sont convenues, le cas échéant, de se

rendre à l'invitation du souverain, et de pourvoir à la défense de son

trône au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de

mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que la

capitale de l'Empire ottoman, à l'abri de toute agression.

Il est en outre convenu que les forces qui, en vertu d'une pareille

entente, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront

employées aussi longtemps que leur présence sera requise par le

Sultan, et lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé

d'être nécessaire, lesdites forces se retireront simultanément et

rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerranée.

Article 4.

Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée

dans l'article précédent, et destinée à placer temporairement les

détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous

la sauvegarde des hautes parties contractantes, contre toute agression

de Méhémet-Ali, ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle

adoptée à la demande expresse du Sultan, et uniquement pour sa défense

dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette

mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'Empire ottoman

en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments

de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des

Dardanelles et du Bosphore. Et le Sultan, d'une part, déclare par le

présent acte, qu'à l'exception de l'éventualité ci-dessus mentionnée,

il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir ce principe

invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et tant que

la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre

étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles; d'autre

part, Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi

de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, s'engagent à respecter

cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus

énoncé.

Article 5.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront

échangées à Londres dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire

se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont

apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres le 15 juillet, l'an de grâce mil huit cent quarante.

(L.S.) PALMERSTON.

(L.S.) CHÉKIB.

(L.S.) NEUMANN.

(L.S.) BULOW.

(L.S.) BRÜNNOW.

2º _Acte séparé_.

Acte séparé annexé à la convention conclue à Londres, le 15 juillet

1840, entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et

de Russie, d'une part et la Sublime Porte ottomane, de l'autre.

Sa Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier à

Méhémet-Ali les conditions de l'arrangement ci-dessous:

§ 1er.

Sa Hautesse promet d'accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour

ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik de

l'Égypte; et Sa Hautesse promet en outre d'accorder à Méhémet-Ali, sa

vie durant, avec le titre de pacha d'Acre et avec le commandement

de la forteresse de Saint-Jean d'Acre, l'administration de la partie

méridionale de la Syrie dont les limites seront déterminées par la

ligne de démarcation suivante:

Cette ligne, partant du cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la

Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la

rivière Seisaban, extrémité septentrionale du lac Tibérias, longera la

côte occidentale dudit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain

et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de là

en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe

septentrionale du golfe d'Akaba, et suivra de là la côte occidentale

du golfe d'Akaba et la côte orientale du golfe de Suez jusqu'à Suez.

Toutefois, le Sultan, en faisant ces offres, y attache la condition

que Méhémet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la

communication lui en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa

Hautesse, et qu'en même temps Méhémet-Ali dépose entre les mains de

cet agent les instructions nécessaires aux commandants de terre et de

mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes

saintes qui s'y trouvent situées, de l'île de Candie, du district

d'Adana, et de toutes les autres parties de l'Empire ottoman qui ne

sont pas comprises dans les limites de l'Égypte et dans celles du

pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus.

§ 2.

Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Méhémet-Ali n'acceptait

point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors l'offre

de l'administration viagère du pachalik d'Acre; mais Sa Hautesse

consentira encore à accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses

descendants en ligne directe, l'administration du pachalik d'Égypte,

pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace de dix jours

suivants, c'est-à-dire dans un délai de vingt jours à compter du jour

où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose entre

les mains de l'agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses

commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans

des limites et dans les ports du pachalik d'Égypte.

§ 3.

Le tribut annuel à payer au Sultan par Méhémet-Ali sera proportionné

au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra

l'administration, selon qu'il accepte la première ou la seconde

alternative.

§ 4.

Il est expressément entendu de plus que, dans la première comme dans

la seconde alternative, Méhémet-Ali (avant l'expiration du terme fixé

de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque, avec

tous ses équipages et armements, entre les mains du préposé turc

qui sera chargé de la recevoir. Les commandants des escadres alliées

assisteront à cette remise.

Il est entendu que dans aucun cas Méhémet-Ali ne pourra porter en

compte, ni déduire du tribut à payer au Sultan, les dépenses qu'il a

faites pour l'entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps

qu'elle sera restée dans les ports d'Égypte.

§ 5.

Tous les traités et toutes les lois de l'Empire ottoman s'appliqueront

à l'Égypte et au pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus.

Mais le Sultan consent qu'à condition du payement régulier du tribut

susmentionné, Méhémet-Ali et ses descendants perçoivent, au nom du

Sultan, et comme délégués de Sa Hautesse, dans les provinces dont

l'administration leur sera confiée, les taxes et impôts légalement

établis. Il est entendu en outre que, moyennant la perception des

taxes et impôts susdits, Méhémet-Ali et ses descendants pourvoiront à

toutes les dépenses de l'administration civile et militaire desdites

provinces.

§ 6.

Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le pacha d'Égypte

et d'Acre, faisant partie des forces de l'Empire ottoman, seront

toujours considérées comme entretenues pour le service de l'État.

§ 7.

Si, à l'expiration du terme de vingt jours après la communication qui

lui aura été faite (ainsi qu'il a été dit plus haut § 2) Méhémet-Ali

n'adhère point à l'arrangement proposé, et n'accepte pas l'hérédité du

pachalik de l'Égypte, le Sultan se considérera comme libre de retirer

cette offre et de suivre, en conséquence, telle marche ultérieure

que ses propres intérêts et les conseils de ses alliés pourront lui

suggérer.

§ 8.

Le présent acte séparé aura la même force et valeur que s'il était

inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié et les

ratifications en seront échangées à Londres en même temps que celles

de ladite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont

apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze juillet, l'an de grâce mil huit cent

quarante.

(L. S.) NEUMANN. (L. S.) CHÉKIB.

(L. S.) PALMERSTON.

(L. S.) BULOW.

(L. S.) BRÜNNOW.

3º _Protocole signé à Londres, le 15 juillet 1840, par les

plénipotentiaires_

d'Autriche,

de la Grande-Bretagne,

de Prusse,

de Russie,

et de la Porte ottomane.

En apposant sa signature à la convention du jour, le plénipotentiaire

de la Sublime Porte ottomane a déclaré:

Qu'en constatant, par l'article 4 de ladite convention, l'ancienne

règle de l'Empire ottoman en vertu de laquelle il a été défendu

de tout temps aux bâtiments de guerre étrangers d'entrer dans les

détroits des Dardanelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve,

comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments

légers sous pavillon de guerre, lesquels sont employés selon l'usage,

au service de la correspondance des légations des puissances amies.

Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de

Prusse et de Russie ont pris acte de la présente déclaration pour la

porter à la connaissance de leurs cours.

(_Signé_) NEUMANN.

PALMERSTON.

BULOW.

BRÜNNOW.

CHÉKIB.

4º _Protocole réservé_, signé à Londres, le 15 juillet 1840, par les

plénipotentiaires

d'Autriche,

de la Grande-Bretagne,

de Prusse,

de Russie

et de la Porte ottomane.

Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de

Prusse, de Russie et de la Sublime Porte ottomane ayant, en vertu de

leurs pleins pouvoirs, conclu et signé en ce jour une convention entre

leurs souverains respectifs pour la pacification du Levant.

Considérant que, vu la distance qui sépare les capitales de leurs

cours respectives, un certain espace de temps devra s'écouler

nécessairement avant que l'échange des ratifications de ladite

convention puisse s'effectuer et que les ordres fondés sur cet acte

puissent être mis à exécution.

Et lesdits plénipotentiaires étant profondément pénétrés de la

conviction que, vu l'état actuel des choses en Syrie, des intérêts

d'humanité aussi bien que les graves considérations de politique

européenne qui constituent l'objet de la sollicitude commune des

Puissances signataires de la convention de ce jour, réclament

impérieusement d'éviter, autant que possible, tout retard dans

l'accomplissement de la pacification que ladite transaction est

destinée à atteindre.

Lesdits plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins pouvoirs, sont

convenus entre eux que les mesures préliminaires mentionnées, à

l'article 2 de ladite convention seront mises à exécution tout

de suite, sans attendre l'échange des ratifications; les

plénipotentiaires respectifs constatant formellement par le présent

acte l'assentiment de leurs cours à l'exécution immédiate de ces

mesures.

Il est convenu en outre entre lesdits plénipotentiaires que Sa

Hautesse le sultan procédera de suite à adresser à Méhémet-Ali la

communication et les offres spécifiées dans l'acte séparé annexé à la

convention de ce jour.

Il est convenu de plus que les agents consulaires de l'Autriche, de la

Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à Alexandrie, se mettront en

rapport avec l'agent que Sa Hautesse le sultan y enverra pour adresser

à Méhémet-Ali la communication et les offres susmentionnées; que

lesdits consuls prêteront à cet agent toute l'assistance et tout

l'appui en leur pouvoir, et qu'ils emploieront tous leurs moyens

d'influence auprès de Méhémet-Ali à l'effet de le déterminer à

accepter l'arrangement qui lui sera proposé d'ordre de Sa Hautesse le

sultan.

Les amiraux des escadres respectives dans la Méditerranée recevront

les instructions nécessaires pour se mettre en communication à ce

sujet avec lesdits consuls.

(_Signé_) NEUMANN.

PALMERSTON.

BULOW.

BRÜNNOW.

CHÉKIB.

5º _Note adressée par lord Palmerston à M. Guizot, le 16 septembre

1840_.

Le 17 juillet, le soussigné a eu l'honneur d'informer Son Exc. M.

Guizot qu'une convention concernant les affaires de la Turquie avait

été signée le 15 du même mois par les plénipotentiaires de l'Autriche,

de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, d'une part,

et par le plénipotentiaire de la Porte ottomane, d'autre part. Les

ratifications de cette convention ayant été échangées, le soussigné

a l'honneur de transmettre à Son Exc. M. Guizot une copie de ladite

convention et de ses annexes, pour qu'il la communique au gouvernement

français. En faisant cette communication à Son Exc. M. Guizot, le

soussigné ne peut s'empêcher de lui exprimer de nouveau les sincères

regrets du gouvernement de Sa Majesté de ce que la répugnance du

gouvernement français à s'associer aux mesures concernant l'exécution

de ce traité ait créé un obstacle qui ait empêché la France de se

rendre partie au traité. Mais le gouvernement de Sa Majesté est

convaincu que le cabinet des Tuileries verra dans les dispositions de

ce traité des preuves irréfragables: 1º que les quatre puissances, en

s'imposant les obligations qu'il contient, ont été animées d'un désir

désintéressé de maintenir les principes de politique, à l'égard de la

Turquie, que la France a, dans plus d'une occasion, déclaré nettement

et formellement être les siens; 2º qu'elles ne cherchent pas à

obtenir, par les arrangements qu'elles ont en vue, un avantage

exclusif pour elles-mêmes, et que le grand objet qu'elles se proposent

est de maintenir l'équilibre politique en Europe, et de détourner les

événements qui troubleraient la paix générale.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 5) · 第 33 / 67 题