L'organisation actuelle de la légion comporte, pour plus de 12.000
hommes, 56 compagnies réparties en 13 bataillons formant 2 régiments,
dont les dépôts respectifs sont à Sidi-Bel-Abbès et Saïda, plus un
bataillon de marche, soit plus de 6.000 hommes par régiment, ce qui
constitue l'effectif de 3 régiments au moins de l'organisation normale.
La loi du 7 juillet 1900 classe la légion étrangère avec les tirailleurs
algériens et les bataillons d'infanterie légère d'Afrique dans la
catégorie de réserve de l'armée coloniale, bien qu'en fait l'emploi de
la légion comme troupe d'occupation permanente coloniale soit consacré
depuis bientôt trente ans.
Le recrutement des régiments étrangers s'opère exclusivement par voie
d'engagements volontaires, dont la durée est uniformément fixée à cinq
ans, et de rengagements.
Les engagements volontaires pour la légion sont contractés au titre
étranger, et l'on entend par titre étranger la situation, la condition,
l'état militaire de _l'étranger non naturalisé_ servant par engagement
ou par rengagement dans les régiments étrangers. Cette condition _est
partagée par le Français_ qui contracte un engagement volontaire dans
ces régiments, sauf l'exception prévue par l'article 11 de l'instruction
ministérielle du 20 février 1902 spécifiant que «les jeunes Français qui
n'ont pas encore satisfait à leurs obligations militaires peuvent
_exceptionnellement_ être autorisés par le ministère de la Guerre à
contracter un engagement volontaire de cinq ans _au titre français_ dans
les régiments étrangers».
[Illustration: Le déjeuner du poste, à l'entrée de la caserne de
Bel-Abbès.]
Les Français qui ont contracté pour la légion un engagement au titre
étranger sont liés au service dans les conditions du titre étranger pour
toute la durée du contrat spécial qu'ils ont volontairement souscrit. En
principe, ils ne peuvent pas obtenir de passer du titre étranger au
titre français au cours de leur engagement. Telle est la règle. Par
exception, néanmoins, sur autorisation spéciale du ministre et après
examen de leur situation particulière, quelques légionnaires français
engagés au titre étranger sont parfois autorisés à passer du titre
étranger au titre français. La condition essentielle habituellement
exigée de ceux qui sollicitent cette faveur est de ne pas avoir
d'antécédents judiciaires.
La durée des rengagements, dans les régiments étrangers, varie d'un à
cinq ans; ils sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze ans
de services, pour le personnel servant au titre français comme pour
celui servant au titre étranger. Ces rengagements ne peuvent être
contractés que par les militaires de ces régiments présents au corps et
par continuation de service. Les seuls militaires des régiments
étrangers pouvant être admis à rengager au titre français dans ces
régiments sont ceux qui servent au titre français et qui, nous venons de
le voir, constituent l'exception. 11 faut ajouter que les légionnaires
d'origine étrangère qui viennent à obtenir la nationalité française par
voie de naturalisation sont considérés comme servant au titre français
du jour de leur naturalisation. Dès ce moment, il leur est loisible,
soit de rengager au titre français, soit de demander à passer dans un
corps français.
[Illustration: Dans les cuisines, avant le repas du matin: tout est
prêt.]
Jusqu'en ces derniers temps, les militaires étrangers, ou servant au
titre étranger, ne bénéficiaient d'aucun des avantages prévus par la loi
du 21 mars 1905 pour les militaires des corps français ayant accompli la
durée du service légal, savoir: primes d'engagement et de rengagement,
haute paie dès l'ouverture de la troisième année de service, solde
mensuelle après cinq ans de service pour les sous-officiers. Un rapport
du ministre de la Guerre au président de la République, en date du 7
août 1910, a fait ressortir qu'il était peu équitable d'appliquer des
traitements différents à des militaires d'un même corps suivant que les
services rendus par eux le sont au titre français ou au titre étranger;
et ce rapport, en conséquence, proposait d'étendre aux militaires
étrangers, ou au titre étranger, les divers avantages dont jouissent les
militaires des corps français, à l'exception, toutefois, de la prime
d'engagement et de rengagement. Un décret du 7 août 1910 a consacré ces
propositions.
En ce qui concerne les changements de corps, sont seuls admis à passer
pour convenances personnelles dans les divers corps de l'armée
métropolitaine ou des troupes coloniales les militaires des régiments
étrangers servant au titre français.
[Illustration: A LA LÉGION.--Devant l'infirmerie régimentaire, à
Bel-Abbès: quelques blessés du Maroc.]
D'autre part, les dispositions de la loi du 18 mars 1889, réglant le
droit à l'obtention de la pension de retraite proportionnelle après
quinze ans de services, sont applicables aux militaires français et
naturalisés Français servant au titre étranger, mais non point aux
légionnaires étrangers qui n'ont point obtenu la naturalisation. Une
intéressante décision du Conseil d'État statuant au contentieux, en date
du 1er mai 1903, a établi que le Français qui, n'ayant pu se rengager
dans un corps français en raison d'antécédents judiciaires, est entré
dans un régiment étranger sous un nom supposé peut, après quinze ans de
service, acquérir le droit à la pension proportionnelle.
[Illustration: Roïdi, Turc, 2 ans de service; 2 campagnes.]
[Illustration: Verhoven, Belge, 11 ans de service, 16 campagnes.]
[Illustration: Monico, Grec, 2e étranger.]
[Illustration: Schiaveneto, Italien 1er étranger.]
[Illustration: Verollet, Français, 12 ans de service; 15 campagnes.]
[Illustration: Dominguès, Cubain, 1er étranger.]