ART. 26.

Et que pour éviter que pendant l'instruction des défauts et

contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont

coutume de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en

intimidant les témoins, en les obligeant de se rétracter dans le

récolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de

notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé et

dérogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit

procédé par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des

bailliages où il y a siège présidial, au récolement des témoins dans

les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils

auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait

aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récolements

puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné

par le jugement de défaut et contumace.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 183 / 208 题