Et que pour éviter que pendant l'instruction des défauts et
contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont
coutume de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en
intimidant les témoins, en les obligeant de se rétracter dans le
récolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de
notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé et
dérogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit
procédé par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des
bailliages où il y a siège présidial, au récolement des témoins dans
les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils
auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait
aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récolements
puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné
par le jugement de défaut et contumace.