ART. 21.

Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prévôts,

vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte,

sont négligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les

maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers

manquant d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux

ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui

auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et

arrêter, en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter

de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera

mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges

du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de

leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de

leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur

la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France ou de

l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de

l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en

outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants

et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension

et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé,

ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les

coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les

plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il

leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre avec les

autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et

préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées

ci-dessus.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 178 / 208 题