Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prévôts,
vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte,
sont négligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les
maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers
manquant d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux
ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui
auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et
arrêter, en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter
de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera
mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges
du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de
leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de
leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur
la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France ou de
l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de
l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en
outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants
et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension
et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé,
ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les
coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les
plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il
leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre avec les
autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et
préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées
ci-dessus.