Si contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et
l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons
qu'encore qu'il n'y ait aucun blessé ou tué, le procès criminel et
extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission
punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient
confisqués, le tiers d'eux applicables à l'hôpital de la ville où est
le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis et
conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du
délit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la
justice qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux
femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et
entretènement, seulement leur vie durant.
Que si leur crime se trouve commis dans les provinces où la
confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de
ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit
des hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la
moitié des biens des criminels.
Ordonnons et enjoignons à nos procureurs généraux, leurs substituts et
ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de
soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations,
pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de
vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût
proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises
ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un
des combattants ou tous les deux sont tués, nous voulons que le procès
criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels
de lèse-majesté divine et humaine et que leurs corps soient privés de
la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres
ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre
sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et
immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite
confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur
d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera
irrémissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances.