ART. 13.

Si contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et

l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons

qu'encore qu'il n'y ait aucun blessé ou tué, le procès criminel et

extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission

punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient

confisqués, le tiers d'eux applicables à l'hôpital de la ville où est

le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis et

conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du

délit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la

justice qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux

femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et

entretènement, seulement leur vie durant.

Que si leur crime se trouve commis dans les provinces où la

confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de

ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit

des hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la

moitié des biens des criminels.

Ordonnons et enjoignons à nos procureurs généraux, leurs substituts et

ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de

soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations,

pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de

vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût

proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises

ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un

des combattants ou tous les deux sont tués, nous voulons que le procès

criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels

de lèse-majesté divine et humaine et que leurs corps soient privés de

la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres

ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre

sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et

immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite

confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur

d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera

irrémissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 170 / 208 题