Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête ni qui gagne davantage les
affections du public et des particuliers que d'arrêter le cours des
querelles en leur source, nous ordonnons à nos très chers et
bien-aimés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre
suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs généraux en icelles, de
s'employer eux-mêmes très soigneusement et incessamment à terminer
tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les
voies et ainsi qu'il leur est donné pouvoir par les édits et
ordonnances des Rois, nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons
pouvoir à nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou
sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon
l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise,
pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les
gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à
nos dits cousins les maréchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou
aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux
en icelles, lorsqu'ils y seront présents; et donnons pouvoir auxdits
gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux,
en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux, tous ceux qui
auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant
nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des
parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes ou ne
veuille pas se soumettre à leurs jugements. Même lorsque les dits
gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en
icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui
surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites,
et que les gouverneurs fussents absents du lieu où le différend sera
survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient
sur-le-champ, et fassent exécuter le convenu aux articles du présent
édit, dont ils donneront avis à l'instant aux dits gouverneurs
généraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants
généraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accommodement;
et pour cette fin nous enjoignons très expressément à tous les prévôts
des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants,
exempts, greffiers et archers d'obéir promptement et fidèlement, sur
peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages,
auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit
qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer
prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes
nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution
desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des
parties.