ARTICLE 2.

Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête ni qui gagne davantage les

affections du public et des particuliers que d'arrêter le cours des

querelles en leur source, nous ordonnons à nos très chers et

bien-aimés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre

suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs généraux en icelles, de

s'employer eux-mêmes très soigneusement et incessamment à terminer

tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les

voies et ainsi qu'il leur est donné pouvoir par les édits et

ordonnances des Rois, nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons

pouvoir à nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou

sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon

l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise,

pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les

gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à

nos dits cousins les maréchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou

aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux

en icelles, lorsqu'ils y seront présents; et donnons pouvoir auxdits

gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux,

en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux, tous ceux qui

auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant

nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des

parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes ou ne

veuille pas se soumettre à leurs jugements. Même lorsque les dits

gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en

icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui

surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites,

et que les gouverneurs fussents absents du lieu où le différend sera

survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient

sur-le-champ, et fassent exécuter le convenu aux articles du présent

édit, dont ils donneront avis à l'instant aux dits gouverneurs

généraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants

généraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accommodement;

et pour cette fin nous enjoignons très expressément à tous les prévôts

des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants,

exempts, greffiers et archers d'obéir promptement et fidèlement, sur

peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages,

auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit

qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer

prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes

nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution

desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des

parties.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 159 / 208 题