ART. 12.

Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un

gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque

procès qui serait déjà intenté devant les juges ordinaires, on ne

pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans

les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends

pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce

d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps

qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence

ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres

preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose

par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun

accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose

contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était

devant la violence ou la surprise.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 149 / 208 题