Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un
gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque
procès qui serait déjà intenté devant les juges ordinaires, on ne
pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans
les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends
pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce
d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps
qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence
ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres
preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose
par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun
accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose
contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était
devant la violence ou la surprise.