Cet article est la conséquence du principe admis plus haut: Quiconque
reçoit un appel, jouit d'un délai de vingt-quatre heures pour y
répondre (_Voir_ observations sur l'article 22, page 204); si l'on
accorde ce délai à l'homme frais et dispos, combien de raisons à faire
valoir pour l'accorder au témoin qui vient de subir les émotions d'une
rencontre.