Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est
nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le
consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son
client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir
pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un
avantage légitimement acquis.
En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit
le _devoir_ d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils
ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le
combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les
adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur
procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de
l'article 39, pour essayer de réconcilier les adversaires pendant le
temps du repos. (_Voir_ art. 29, page 212.)