SUR LES ARTICLES 4, 5, 6 ET 7.

Une inviolable discrétion est le devoir le plus essentiel du témoin.

En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien

confidentiel avec celui qui a réclamé son concours.

Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin: «J'ai des

raisons particulières pour désirer que cette affaire aboutisse à une

rencontre. Ces raisons naissent de précédents qu'il est impossible de

faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la satisfaction demandée,

n'insistez pas trop pour l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans

l'obligation de l'accepter...»

Un autre dira aussi: «Montrez de la fermeté, mais faites tous vos

efforts pour que l'affaire s'arrange. Je veux sauver mon honneur, mais

j'ai des motifs pressants pour ne point me battre. Une rencontre, même

me fût-elle favorable, porterait de très grands préjudices à mes

intérêts. La plus petite satisfaction compatible avec mon honneur me

suffit...»

Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir

s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions,

il doit, après avoir fait ses observations, se récuser en conservant,

toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré

lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur.

Si c'est un droit pour les témoins de juger de la nécessité ou de

l'inutilité de l'affaire pour laquelle leur concours est demandé,

réciproquement, si dans l'entrevue préliminaire et confidentielle

qu'ils ont avec leur client, ils soutiennent une opinion différente

de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.

Jusqu'au moment de la rencontre le droit de réparation appartient

également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des

témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison,

il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point

attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet

arrangement. Il doit, à l'instant même, remercier ses témoins et en

choisir d'autres immédiatement.

Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les

conférences, le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins

considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec

fermeté mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur

client, suivre l'impulsion de leur cœur et n'accepter que les

arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter

pour eux-mêmes.

Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter

les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu

et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un

arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la

peine!

Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le

faire observer et se récuser de prime-abord? La raison la voici: _on

ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans

la société comme un esprit conciliateur, de s'attirer les

sympathies de certaines douairières (qui, s'entend, pensent tout

différemment que nos aïeules d'autrefois), de quelques jeunes femmes à

têtes légères, des indifférents, voire même des intéressés qui, dans

un moment donné, pourront s'en montrer reconnaissants!..._

N'a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent il est vrai, des témoins

éloignés de leur client, écrire aux témoins adversaires qu'ils

abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir conféré préalablement

avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs!

L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et suffisantes

présentés soit par un champion, soit même par ses témoins, doit être

conservé, mais seulement à titre de principe général.

Ici l'adage: Point de règle générale sans exception, peut rencontrer

son application. Ce serait sans doute manifester un entêtement et une

animosité regrettables que de ne point se contenter d'excuses

déclarées bonnes et acceptables par tous les témoins. Mais ce principe

ne peut être établi comme règle absolue. En effet, indépendamment des

observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses

présentées tardivement sur le terrain, il y aurait un grand

inconvénient social à accorder ainsi aux querelleurs et aux méchantes

langues toutes facilités d'offenser à volonté, quitte à donner cours

au stock d'excuses et de regrets toujours préparé dans leur poche,

dans le cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte

d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédents. On

comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant que la

méchanceté ne suinte à travers le blindage des excuses, désire couper

court à tout, au moyen d'une réparation plus sérieuse.

Il appartient donc aux témoins tenant compte du principe général, de

juger et d'apprécier la situation et de se servir de l'arme mise à

leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en déclarant que le

champion qui a refusé les excuses suffisantes, perd le droit de

l'offensé et que les chances de la rencontre sont soumises à

l'arbitrage du sort.

Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un

manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses

valables et suffisants présentés spontanément et en temps utile, par

un homme qui se serait oublié envers vous et auquel ses convictions

religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes.

Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la

faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les

préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent la

pratique de la charité chrétienne qui commandite merveilleusement les

instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la

tolérance, l'urbanité, la courtoisie soit dans les discussions

politiques ou autres, soit dans tous les rapports avec le prochain.

Les convictions religieuses sont toujours respectables et doivent

toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort

bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de

commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que l'on

saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes.

L'opinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir

une pareille conduite.

Des témoins sérieux ne manquent pas de dépister les _chercheurs_

d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme

désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle,

d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première

occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui

plaît plus ou moins; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche.

Voilà l'affaire trouvée! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses

témoins. Il se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé

des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la

provocation. Tout va donc pour le mieux.

Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une

rencontre, sans examen préalable.

Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les

deux parties et, en cas de non-acceptation par l'une d'elles ou par

toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils

se récusent et ne peuvent les assister.

Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé

contre eux par l'opinion publique, les empêche de trouver facilement

des témoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense

dont ils entendent demander la réparation soit parfaitement établie

et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part.

Disons un mot sur les _lâcheurs_.

Ces messieurs au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une

discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque; après

quelques paroles échangées, leur interlocuteur leur signifie que s'ils

ont quelque explication à lui demander, ils peuvent s'adresser à son

domicile.

Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi

que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent

l'altercation et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté

quelques apostrophes vives et mêmes insultantes. Alors ils crient à

l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la

justice pour obtenir réparation.

Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la

justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société

dans laquelle ils vivent.

Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils

racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant: «Si nous

avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions

certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se

compromettre, etc., etc.»

De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui

en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent à de vives

représailles.

Personne n'est autorisé à décerner ainsi, _ad hoc_ et dans sa propre

cause, des brevets _d'indignité_.

La loi seule déclare _l'indignité_ des citoyens contre lesquels elle a

prononcé des peines infamantes.

Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement _indignes_

ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse,

réprouvés dans son sein. En dehors de cette _notoriété admise_, aucun

individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité _à qui que

ce soit_. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces

fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs

le brevet de _lâcheurs_ (pour ne pas employer une expression plus

énergique).

Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en

rien les brevets _d'indignité_ que se distribuent journellement et

réciproquement les _hommes de parti_ dans leurs discussions

politiques.

Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifiée indélicate, _seule_,

comporte _l'indignité_ pour quiconque l'a commise, quel que soit le

parti politique auquel il appartient.

Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit

«politique». Quiconque refuse un appel en opposant la question

préalable de _l'indignité_ de l'adversaire prend vis-à-vis de ce

dernier le rang de demandeur.

C'est donc à lui qu'il appartient de prouver _l'indignité_ qu'il

allègue comme motif de son refus.

_L'indignité_ acquise par une personne réputée possédant l'âge et

l'état de discernement ne s'efface point par la prescription.

Dans une querelle motivée par une discussion d'intérêts pécuniaires,

suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la

rencontre, à moins que le débiteur n'ait purgé sa dette.

Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et

aux bretteurs que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux

dépens d'autrui, de posséder la facilité toute spéciale de purger

leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de

pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergiquement le

cartel et signaler le motif de leur refus dans un procès-verbal qui

suffit pour sauvegarder l'honneur du créancier.

Le cas est bien différent, si le cartel est envoyé au débiteur par le

créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une

pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein

XIXe siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles

barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos.

Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts

matériels ou pécuniaires comme appartenant entièrement à la compétence

de la juridiction civile.

La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que

pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnête homme:

l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors de

la loi civile: ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu,

ce n'est pas la quotité matérielle de la dette qui fait l'objet de la

discussion; c'est l'honorabilité des contendants qui est en question,

par le déni de l'un et par l'affirmation de l'autre. Notre réponse

sera la demande suivante:

Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont

il jouit, qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui

sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre même,

ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire

erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours

blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui

n'approuvera pas cette conduite?

Le verdict sévère de opinion publique ne suffît-t-il pas pour faire

justice du débiteur déloyal, peu soucieux du respect envers la foi

jurée?

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 86 / 208 题