Une inviolable discrétion est le devoir le plus essentiel du témoin.
En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien
confidentiel avec celui qui a réclamé son concours.
Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin: «J'ai des
raisons particulières pour désirer que cette affaire aboutisse à une
rencontre. Ces raisons naissent de précédents qu'il est impossible de
faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la satisfaction demandée,
n'insistez pas trop pour l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans
l'obligation de l'accepter...»
Un autre dira aussi: «Montrez de la fermeté, mais faites tous vos
efforts pour que l'affaire s'arrange. Je veux sauver mon honneur, mais
j'ai des motifs pressants pour ne point me battre. Une rencontre, même
me fût-elle favorable, porterait de très grands préjudices à mes
intérêts. La plus petite satisfaction compatible avec mon honneur me
suffit...»
Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir
s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions,
il doit, après avoir fait ses observations, se récuser en conservant,
toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré
lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur.
Si c'est un droit pour les témoins de juger de la nécessité ou de
l'inutilité de l'affaire pour laquelle leur concours est demandé,
réciproquement, si dans l'entrevue préliminaire et confidentielle
qu'ils ont avec leur client, ils soutiennent une opinion différente
de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.
Jusqu'au moment de la rencontre le droit de réparation appartient
également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des
témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison,
il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point
attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet
arrangement. Il doit, à l'instant même, remercier ses témoins et en
choisir d'autres immédiatement.
Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les
conférences, le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins
considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec
fermeté mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur
client, suivre l'impulsion de leur cœur et n'accepter que les
arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter
pour eux-mêmes.
Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter
les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu
et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un
arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la
peine!
Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le
faire observer et se récuser de prime-abord? La raison la voici: _on
ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans
la société comme un esprit conciliateur, de s'attirer les
sympathies de certaines douairières (qui, s'entend, pensent tout
différemment que nos aïeules d'autrefois), de quelques jeunes femmes à
têtes légères, des indifférents, voire même des intéressés qui, dans
un moment donné, pourront s'en montrer reconnaissants!..._
N'a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent il est vrai, des témoins
éloignés de leur client, écrire aux témoins adversaires qu'ils
abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir conféré préalablement
avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs!
L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et suffisantes
présentés soit par un champion, soit même par ses témoins, doit être
conservé, mais seulement à titre de principe général.
Ici l'adage: Point de règle générale sans exception, peut rencontrer
son application. Ce serait sans doute manifester un entêtement et une
animosité regrettables que de ne point se contenter d'excuses
déclarées bonnes et acceptables par tous les témoins. Mais ce principe
ne peut être établi comme règle absolue. En effet, indépendamment des
observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses
présentées tardivement sur le terrain, il y aurait un grand
inconvénient social à accorder ainsi aux querelleurs et aux méchantes
langues toutes facilités d'offenser à volonté, quitte à donner cours
au stock d'excuses et de regrets toujours préparé dans leur poche,
dans le cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte
d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédents. On
comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant que la
méchanceté ne suinte à travers le blindage des excuses, désire couper
court à tout, au moyen d'une réparation plus sérieuse.
Il appartient donc aux témoins tenant compte du principe général, de
juger et d'apprécier la situation et de se servir de l'arme mise à
leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en déclarant que le
champion qui a refusé les excuses suffisantes, perd le droit de
l'offensé et que les chances de la rencontre sont soumises à
l'arbitrage du sort.
Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un
manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses
valables et suffisants présentés spontanément et en temps utile, par
un homme qui se serait oublié envers vous et auquel ses convictions
religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes.
Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la
faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les
préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent la
pratique de la charité chrétienne qui commandite merveilleusement les
instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la
tolérance, l'urbanité, la courtoisie soit dans les discussions
politiques ou autres, soit dans tous les rapports avec le prochain.
Les convictions religieuses sont toujours respectables et doivent
toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort
bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de
commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que l'on
saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes.
L'opinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir
une pareille conduite.
Des témoins sérieux ne manquent pas de dépister les _chercheurs_
d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme
désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle,
d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première
occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui
plaît plus ou moins; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche.
Voilà l'affaire trouvée! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses
témoins. Il se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé
des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la
provocation. Tout va donc pour le mieux.
Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une
rencontre, sans examen préalable.
Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les
deux parties et, en cas de non-acceptation par l'une d'elles ou par
toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils
se récusent et ne peuvent les assister.
Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé
contre eux par l'opinion publique, les empêche de trouver facilement
des témoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense
dont ils entendent demander la réparation soit parfaitement établie
et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part.
Disons un mot sur les _lâcheurs_.
Ces messieurs au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une
discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque; après
quelques paroles échangées, leur interlocuteur leur signifie que s'ils
ont quelque explication à lui demander, ils peuvent s'adresser à son
domicile.
Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi
que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent
l'altercation et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté
quelques apostrophes vives et mêmes insultantes. Alors ils crient à
l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la
justice pour obtenir réparation.
Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la
justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société
dans laquelle ils vivent.
Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils
racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant: «Si nous
avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions
certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se
compromettre, etc., etc.»
De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui
en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent à de vives
représailles.
Personne n'est autorisé à décerner ainsi, _ad hoc_ et dans sa propre
cause, des brevets _d'indignité_.
La loi seule déclare _l'indignité_ des citoyens contre lesquels elle a
prononcé des peines infamantes.
Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement _indignes_
ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse,
réprouvés dans son sein. En dehors de cette _notoriété admise_, aucun
individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité _à qui que
ce soit_. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces
fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs
le brevet de _lâcheurs_ (pour ne pas employer une expression plus
énergique).
Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en
rien les brevets _d'indignité_ que se distribuent journellement et
réciproquement les _hommes de parti_ dans leurs discussions
politiques.
Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifiée indélicate, _seule_,
comporte _l'indignité_ pour quiconque l'a commise, quel que soit le
parti politique auquel il appartient.
Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit
«politique». Quiconque refuse un appel en opposant la question
préalable de _l'indignité_ de l'adversaire prend vis-à-vis de ce
dernier le rang de demandeur.
C'est donc à lui qu'il appartient de prouver _l'indignité_ qu'il
allègue comme motif de son refus.
_L'indignité_ acquise par une personne réputée possédant l'âge et
l'état de discernement ne s'efface point par la prescription.
Dans une querelle motivée par une discussion d'intérêts pécuniaires,
suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la
rencontre, à moins que le débiteur n'ait purgé sa dette.
Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et
aux bretteurs que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux
dépens d'autrui, de posséder la facilité toute spéciale de purger
leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de
pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergiquement le
cartel et signaler le motif de leur refus dans un procès-verbal qui
suffit pour sauvegarder l'honneur du créancier.
Le cas est bien différent, si le cartel est envoyé au débiteur par le
créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une
pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein
XIXe siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles
barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos.
Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts
matériels ou pécuniaires comme appartenant entièrement à la compétence
de la juridiction civile.
La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que
pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnête homme:
l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors de
la loi civile: ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu,
ce n'est pas la quotité matérielle de la dette qui fait l'objet de la
discussion; c'est l'honorabilité des contendants qui est en question,
par le déni de l'un et par l'affirmation de l'autre. Notre réponse
sera la demande suivante:
Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont
il jouit, qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui
sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre même,
ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire
erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours
blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui
n'approuvera pas cette conduite?
Le verdict sévère de opinion publique ne suffît-t-il pas pour faire
justice du débiteur déloyal, peu soucieux du respect envers la foi
jurée?