SUR L'ARTICLE 20.

Il est un axiome de jurisprudence bien connu qui dit:

_Non bis in idem._

Celui qui reçoit une offense, doit avant tout se demander auprès de

quelle juridiction il entend en poursuivre la réparation.

S'il s'adresse à la juridiction ordinaire, il doit, en vertu de

l'axiome précité, perdre nécessairement le droit d'invoquer la

juridiction du point d'honneur.

Le retrait de la plainte, les démarches même les plus pressantes pour

en empêcher les suites, ne signifient rien. L'autorité n'en est pas

moins avertie. Quel est le magistrat qui donnera par écrit la promesse

de ne pas poursuivre une offense, quand il sait que cette promesse

seule peut permettre le duel, délit réprimé par la loi? A supposer

qu'il puisse donner cette promesse (car il a le ministre de la justice

derrière lui), il ne s'engagera jamais à ne pas empêcher un duel dont

l'éventualité lui est signalée.

Par suite, est-il digne d'hommes sérieux de se rendre sur le terrain

quand ils sont sûrs d'y rencontrer les agents de l'autorité?

En résumé, rien ne pouvant arrêter le cours de la justice, dans le cas

de retrait d'une plainte et d'un appel postérieur à ce retrait, les

témoins de celui qui en est l'auteur doivent soumettre la question aux

témoins de l'adversaire, lequel est dès lors en possession de toute

liberté pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a été transmis.

En cas de refus, les témoins dresseront procès-verbal motivé.

Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter

les commentaires.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 77 / 208 题